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Document 52012PC0371

Proposition de REGLEMENT DU PARLEMENT EUROPEEN ET DU CONSEIL établissant des conditions spécifiques pour la pêche des stocks d’eau profonde dans l'Atlantique du Nord-Est, ainsi que des dispositions relatives à la pêche dans les eaux internationales de l'Atlantique du Nord-Est et abrogeant le règlement (CE) n° 2347/2002

/* COM/2012/0371 final - 2012/0179 (COD) */

52012PC0371

Proposition de REGLEMENT DU PARLEMENT EUROPEEN ET DU CONSEIL établissant des conditions spécifiques pour la pêche des stocks d’eau profonde dans l'Atlantique du Nord-Est, ainsi que des dispositions relatives à la pêche dans les eaux internationales de l'Atlantique du Nord-Est et abrogeant le règlement (CE) n° 2347/2002 /* COM/2012/0371 final - 2012/0179 (COD) */


EXPOSÉ DES MOTIFS

1.           CONTEXTE DE LA PROPOSITION

La pêche en eau profonde dans l'Atlantique du Nord-Est est pratiquée principalement par des flottes côtières traditionnelles (Portugal) et des grands chalutiers nomades (France, Espagne). Au total, elle représente environ 1 % des débarquements de l’Atlantique du Nord-Est, mais la viabilité économique de nombreuses communautés de pêche dépend dans une certaine mesure de ce type de pêche. La pêche profonde est pratiquée dans les eaux de l'Union et dans les eaux internationales régies par des accords au sein de la Commission des pêches de l'Atlantique du Nord-Est (CPANE).

Les stocks d'eau profonde sont des stocks de poissons capturés au-delà des principaux lieux de pêche du plateau continental. Ils sont répartis le long du talus continental et peuplent les monts sous-marins. La pêche profonde n'a été soumise qu'à partir de 2003 à une gestion détaillée sur la base des possibilités de pêche (totaux admissibles des captures, effort de pêche maximal). Avant cette date, cette pêche s'était largement développée en dehors de tout cadre réglementaire et manifestait certains symptômes caractéristiques du problème de la «course au poisson», entraînant l’épuisement des stocks.

Depuis la mise en place de la gestion par possibilités de pêche, un certain nombre de mesures techniques ont été établies pour restreindre l'usage de certains engins de pêche dans les eaux plus profondes ou interdire la pêche dans certaines zones dont les fonds marins sont d'une grande valeur sur le plan de la biodiversité. Ces fermetures de zones effectuées dans le cadre de la politique commune de la pêche (PCP) font suite à la désignation par les États membres des sites NATURA 2000 au titre de la directive «Habitats»[1], ou constituent des mesures de précaution générales.

Les mesures de la CPANE dans le domaine de la pêche profonde qui ont été adoptées et transposées dans le droit de l'Union comprennent l’interdiction des filets maillants, la fermeture de zones afin de protéger les habitats benthiques qui représentent les principales sources de biodiversité (écosystèmes marins vulnérables), la limitation de l’effort de pêche total déployé chaque année et la cartographie de l’activité de pêche existante dans le but de rendre obligatoire pour les nouvelles pêcheries la réalisation préalable d'une évaluation des incidences sur l'environnement.

Avant l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne, ces mesures ainsi que d'autres mesures techniques recommandées par la CPANE étaient habituellement mises en œuvre par un règlement annuel du Conseil sur les possibilités de pêche; depuis lors, un régime de transition[2] pour l’ensemble de la région de l'Atlantique du Nord-Est est en vigueur, comprenant les mesures adoptées dans le cadre de la CPANE.

Pour les eaux internationales non réglementées par des organisations régionales de gestion des pêches, l’Union a adopté un règlement spécifique qui interdit l’utilisation d’engins de fond en haute mer sans évaluation préalable de l’impact [règlement (CE) n° 734/2008], en réponse à la résolution 61/105 de l'Assemblée générale des Nations unies sur la gestion durable des pêcheries en eau profonde[3].

Depuis 2002, l'Union a mis en place un régime spécifique d'accès [règlement (CE) n° 2347/2002] pour les navires de pêche pratiquant des activités de pêche en eau profonde dans l'Atlantique du Nord-Est, composé de quatre éléments: restriction de capacité, collecte des données, suivi de l'effort et contrôle.

Les mesures prises jusqu'à présent n'ont pas résolu de façon efficace les principaux problèmes engendrés par la pêche, à savoir:

1) la grande vulnérabilité de ces stocks par rapport à la pêche; nombre d'entre eux ne peuvent supporter qu'une faible pression de pêche sur une période plus longue qui n'est pas viable économiquement;

2) les chaluts de fond sont les engins de pêche qui présentent le plus grand risque de destruction des écosystèmes marins vulnérables et irremplaçables. L'ampleur des dégâts déjà occasionnés n'est pas connue;

3) la pêche au chalut des espèces d'eau profonde entraîne des niveaux élevés de captures indésirées de ces espèces (en moyenne de 20 à 40 % en poids, certains pics atteignant un niveau beaucoup plus élevé);

4) la détermination du niveau durable de la pression de pêche au moyen des avis scientifiques est particulièrement difficile.

En raison de leur grande vulnérabilité par rapport à la pêche, les stocks d’eau profonde peuvent se retrouver épuisés en très peu de temps et leur reconstitution peut se révéler très longue, voire impossible. L'état biologique des stocks est, dans une large mesure, inconnu. Certains sont considérés comme épuisés, d'autres ont commencé à se stabiliser à de faibles niveaux d’exploitation. De façon générale, les pêcheries profondes ne sont pas durables. Les possibilités de pêche ont été constamment revues à la baisse depuis que l'on a commencé à les réglementer.

Les données biologiques issues d'études scientifiques demeureront probablement insuffisantes pour permettre de réaliser des évaluations analytiques complètes des stocks dans les années à venir. La Commission est en train d'étudier les moyens d'améliorer le système des études scientifiques et de la collecte des données en ce qui concerne les espèces d’eau profonde pour la prochaine période de programmation. Pour le moment, le concept de gestion visant à parvenir au rendement maximal durable (RMD) ne peut pas être appliqué aux stocks d’eau profonde en raison de l'insuffisance des informations disponibles. Un important projet scientifique («deepfishman») est actuellement mené et s'achèvera en 2012. Ce projet a pour objectif de mettre au point des règles d’exploitation fondées sur des indicateurs secondaires, étant donné que les indicateurs primaires (la mortalité par pêche et la taille du stock) sont inconnus (DEEPFISHMAN[4] réf. 227390)

L'obligation qui incombe aux États membres, au titre de la directive-cadre relative à la stratégie pour le milieu marin, de réaliser ou de maintenir un bon état écologique des écosystèmes marins d’ici à 2020[5] favorise la réalisation d'une évaluation critique des conditions d'exercice de la pêche profonde, y compris en ce qui concerne les aspects liés à l'environnement et à la biodiversité.

L’objectif général de la proposition est de garantir autant que possible l'exploitation durable des stocks d'eau profonde, tout en réduisant les incidences de la pêche profonde sur l'environnement, et d'améliorer la base d'informations servant à l'évaluation scientifique. Tant que les données disponibles et la méthode utilisée n'ont pas atteint le niveau requis permettant une gestion de la pêche fondée sur le RMD, les pêcheries doivent être gérées conformément à l'approche de précaution en matière de gestion des pêches.

Afin de réduire les dommages occasionnés aux écosystèmes marins par les chaluts de fond, ces engins devraient être progressivement retirés pour la pêche, étant donné qu'ils sont les plus nocifs pour les écosystèmes marins vulnérables et qu'ils sont à l'origine de niveaux élevés de captures indésirées d'espèces d’eau profonde. Les restrictions transitoires touchant les filets maillants de fond dans les pêcheries au-dessous de 600 m et entre 200 et 600 m de profondeur devraient s’accompagner d’une interdiction de cibler les espèces d’eau profonde.

La proposition envisage également la possibilité de simplifier le système de gestion de ces stocks, actuellement soumis à un double instrument: les limites de capture et la limitation de la capacité/de l'effort. Lorsqu'il n'est pas nécessaire d'employer deux instruments pour atteindre les objectifs du présent règlement, les propositions formulées visent à ce que les pêcheries concernées ne soient plus gérées qu'avec un seul instrument.

2.           RÉSULTATS DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D'IMPACT

À la suite de la communication au Conseil et au Parlement européen sur l'examen du régime d’accès de 2002[6], la Commission a réalisé une analyse d’impact des futures options stratégiques avec la participation des États membres et des conseils consultatifs régionaux (CCR). Elle a également consulté le comité scientifique, technique et économique de la pêche (CSTEP) sur certains aspects techniques de la gestion des pêcheries profondes.

Les réponses à la consultation ont montré qu'il existait un large consensus sur la nécessité d’améliorer le régime d'accès de 2002. Toutefois, les points de vue des parties intéressées étaient extrêmement divergents quant aux mesures à mettre en œuvre:

Les États membres ont souligné la valeur limitée des notifications de l'effort de pêche, de la gestion de l'effort et de la gestion de la capacité dans la configuration actuelle, en particulier compte tenu du fait que la capacité enregistrée (sur la base des autorisations délivrées) ne correspond pas à la réalité des activités de pêche. Il semble qu'un trop grand nombre de navires dispose d'une autorisation de pêcher des espèces d'eau profonde, alors que celles-ci ne représentent qu'une faible proportion de leurs captures totales. Ces navires n'appartiennent pas réellement au métier de pêche profonde. Les États membres ont également critiqué la pratique des rejets, alléguant que celle-ci a été en partie induite par la réglementation relative à la pêche. Ils ont également souligné l’importance d’adapter le régime d’accès au nouveau cadre de contrôle. Ils se sont montrés prudents quant à la définition préalable de l’approche de gestion, à tout le moins tant que les conclusions du projet scientifique «DEEPFISHMAN» actuellement en cours ne sont pas disponibles.

Concernant la liste des espèces couvertes, les États membres ont reconnu la nécessité de disposer de critères cohérents, mais ont insisté sur le fait que tout changement aurait des conséquences sur la structure et la gestion de la pêche. En outre, ils ont souligné l’importance du respect des droits établis au titre du principe de la stabilité relative. Enfin, en ce qui concerne les obligations particulières en matière de collecte de données, ils se sont déclarés opposés à une couverture scientifique plus importante assurée par des observateurs à bord et ont soutenu l'intégration de la collecte de données spécifiques à la pêche profonde dans le cadre plus large de collecte de données, dans lequel certains métiers centrés sur les espèces d’eau profonde sont d’ores et déjà soumis à l’échantillonnage. Certains doutes ont été exprimés quant à la question de savoir si les coûts qu'implique le passage à des évaluations analytiques des stocks pourraient être justifiés par rapport au faible volume d'activité de ce segment et s'il ne fallait pas privilégier en conséquence une approche de précaution pour la gestion, fondée sur les tendances observées en matière d'évolution des stocks.

Les CCR des eaux occidentales septentrionales et australes de l'Union ont été consultés et ont souligné la nécessité d’une définition cohérente de la pêche profonde et soutenu le ciblage des mesures de gestion pour les navires spécialisés dans le métier. Toutefois, ils ont suggéré de ne pas interdire la reprise de la pêche profonde aux navires qui disposaient d'un historique et qui se sont tournés plus récemment vers d'autres pêcheries, contribuant ainsi à la reconstitution du stock. La gestion de l'effort de pêche par métier a été proposée, et celle-ci pourrait être différente pour les groupes constitués de quelques grands navires multimétiers et pour les groupes constitués d'un grand nombre de petits navires. Ils ont appelé à la mise en place d'un plus grand nombre d'actions visant à la protection des écosystèmes marins vulnérables et d'un système d’octroi, de renouvellement et de retrait des autorisations de pêche.

Une union d'organisations non gouvernementales (Deep-sea Conservation Coalition) a souligné la nécessité d'introduire des conditions d'utilisation des chaluts de fond analogues à celles qui sont appliquées en haute mer, et a insisté sur le problème persistant des captures indésirées d’espèces d’eau profonde lors de la pêche au chalut.

L'évaluation des incidences résultant des différents choix stratégiques s'est concentrée sur cinq options. Trois d’entre elles n’ont pas été prises en considération parce qu’elles ne représentaient pas des approches de gestion intéressantes, les inconvénients dépassant largement les avantages, à savoir: a) poursuivre le régime actuel en ne le modifiant qu'au moyen des mises à jour nécessaires; b) interdire la pêche des espèces d'eau profonde dans leur ensemble, et c) limiter le rôle du régime à celui d'un instrument de transposition des mesures adoptées dans le cadre de la CPANE et appliquer ces mesures également dans les eaux de l'Union.

Les deux options présentant des avantages relatifs étaient les suivantes: d) éliminer progressivement les engins de pêche ciblant les espèces d’eau profonde qui sont les plus préjudiciables, ou e) introduire dans les eaux de l'Union les normes de gestion qui ont été mises en place pour la pêche de fond en haute mer. L’option d) a été retenue comme étant un instrument plus efficace et plus simple, tandis que l'option e) reviendrait à ajouter des exigences réglementaires plus étendues et les contraintes qui en découlent en matière d'investissement, dans un secteur déjà en déclin. Compte tenu des réductions touchant les administrations en charge de la pêche en raison de mesures d'austérité budgétaire, il n'y a pas d'assurance suffisante quant à la mise en œuvre sur le terrain de mesures supplémentaires et extensives.

En ce qui concerne la simplification, il convient de supprimer l'actuel système de notification de l'effort de pêche par espèce. Il est possible d'assurer un meilleur suivi de l'effort de pêche en faisant de ce suivi un exercice régulier au moyen d'appels de données annuels au titre du cadre de collecte des données[7], accompagnés de demandes administratives de notification ad hoc émanant de la Commission, ces dernières devant être utilisées, par exemple, dans le cas où il existe des doutes quant au respect des limitations de l'effort ou lorsque la qualité des données est insuffisante. Le champ d'application a été précisé afin de veiller à ce que le présent règlement s'applique pleinement aux navires ciblant les espèces d’eau profonde et à ce que les navires qui capturent ces espèces en tant que prises accessoires n'étendent pas leurs opérations de pêche. En outre, les règles spécifiques de collecte de données seront alignées sur le cadre de collecte des données, en garantissant que les États membres utilisent les mêmes normes statistiques et transmettent les données collectées à un seul et même système de stockage et de traitement. Le non-respect des règles en matière de collecte des données scientifiques entraînerait la perte des possibilités de pêche en tant que mesure conservatoire de gestion.

3.           ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE LA PROPOSITION

La présente proposition établit un règlement cadre relatif à l'exercice de l'activité de pêche ciblant les espèces d’eau profonde dans l'Atlantique du Nord-Est, y compris les eaux de l'Union incluant les régions ultrapériphériques de l'Espagne et du Portugal et les eaux internationales.

L’article 43, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) constitue la base légale. La présente proposition relève de la compétence exclusive de l’Union énoncée à l’article 3, paragraphe 1, point d), du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Le principe de subsidiarité ne s’applique donc pas.

Le règlement (CE) n° 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche établit le cadre général réglementaire actuellement en vigueur pour la PCP. Conformément à son article 4, les mesures de l'Union régissant l'accès aux zones et aux ressources et l'exercice durable des activités de pêche sont arrêtées.

La proposition est conforme au principe de proportionnalité. Les États membres sont en mesure d'élaborer des mesures pour leurs propres flottes permettant une gestion plus durable des ressources d'eau profonde. Toutefois, de nombreux stocks d’eau profonde sont partagés entre les États membres (dans certains cas, la flotte d'un État membre est en grande partie présente dans les eaux d’un autre État membre). De ce fait, les États membres rechignent à imposer à leurs propres flottes des mesures restrictives si les flottes voisines ne sont pas soumises aux mêmes règles ou à des règles équivalentes.

Un règlement au niveau de l’Union est l'instrument qui a été choisi pour mener les actions nécessaires. L'autoréglementation n'est pas considérée comme une option envisageable. Compte tenu de l’expérience acquise avec la pêche profonde non réglementée et l'évolution de celle-ci, aucune garantie suffisante ne permet d'assurer que le secteur mettra en place et fera appliquer son propre code de conduite afin de veiller à une exploitation responsable des ressources.

4.           INCIDENCE BUDGÉTAIRE

La proposition n’a pas d’incidence sur le budget de l’Union.

2012/0179 (COD)

Proposition de

RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

établissant des conditions spécifiques pour la pêche des stocks d’eau profonde dans l'Atlantique du Nord-Est, ainsi que des dispositions relatives à la pêche dans les eaux internationales de l'Atlantique du Nord-Est et abrogeant le règlement (CE) n° 2347/2002

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 43, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission européenne[8],

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

vu l'avis du Comité économique et social européen[9],

statuant conformément à la procédure législative ordinaire,

considérant ce qui suit:

(1)       Le règlement (CE) n° 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l’exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche[10] requiert l'adoption de mesures communautaires qui régissent l'accès aux zones et aux ressources et l'exercice durable des activités de pêche et qui sont nécessaires pour assurer l'exploitation rationnelle et responsable des ressources sur une base durable. L'article 2 de ce règlement prévoit l'application des approches écosystémiques et de précaution au moyen de l'adoption de mesures destinées à minimiser les répercussions des activités de pêche sur les écosystèmes marins.

(2)       L'Union s'est engagée à mettre en œuvre les résolutions adoptées par l'assemblée générale des Nations unies, en particulier les résolutions 61/105 et 64/72, qui demandent aux États et aux organisations régionales de gestion des pêches de garantir la protection des écosystèmes marins vulnérables situés en eau profonde contre les effets destructeurs des engins de pêche de fond, ainsi que d'assurer l'exploitation durable des stocks de poissons d’eau profonde.

(3)       La Commission a évalué le règlement (CE) n° 2347/2002 établissant des conditions spécifiques d'accès aux pêcheries des stocks d'eau profonde et fixant les exigences y afférentes[11]. La Commission a constaté[12] en particulier, que le champ d'application était trop large du point de vue de la flotte concernée, que les instructions étaient insuffisantes en ce qui concerne le contrôle dans les ports désignés et les programmes d'échantillonnage et que la qualité des notifications des États membres relatives aux niveaux de l'effort de pêche était trop variable.

(4)       Afin de maintenir les réductions nécessaires de la capacité de pêche réalisées jusqu'à présent dans les pêcheries d'eau profonde, il est approprié de prévoir que la pêche des espèces d'eau profonde soit soumise à une autorisation de pêche qui limite la capacité des navires autorisés à débarquer ces espèces. Pour que les mesures de gestion se concentrent sur la partie de la flotte la plus pertinente pour les pêcheries d’eau profonde, il convient que les autorisations de pêche soient délivrées pour une pêche ciblée ou pour une pêche de prises accessoires.

(5)       Il convient que les titulaires d'une autorisation de pêche autorisant les captures d’espèces d’eau profonde coopèrent aux activités de recherche scientifique permettant d'améliorer l'évaluation des stocks et des écosystèmes d’eau profonde.

(6)       Lorsqu'ils ciblent d’autres espèces dans des zones du talus continental où est également autorisée la pêche en eau profonde, il convient que les propriétaires de navires détiennent une autorisation de pêche permettant les prises accessoires d'espèces d’eau profonde.

(7)       Parmi tous les engins de pêche, ce sont les chaluts de fond utilisés pour la pêche profonde qui présentent le plus de risques pour les écosystèmes marins vulnérables et qui enregistrent les taux les plus élevés de captures indésirées d'espèces d’eau profonde. Il y a donc lieu d'interdire définitivement les chaluts de fond pour la pêche ciblée des espèces d’eau profonde.

(8)       L'usage des filets maillants de fond est actuellement limité pour les pêcheries d’eau profonde par le règlement (CE) n° 1288/2009 du Conseil instituant des mesures techniques transitoires du 1er janvier 2010 au 30 juin 2011[13]. Compte tenu des taux élevés de captures indésirées dus au déploiement de ces engins en eau profonde sans prendre en considération la durabilité et au vu des incidences écologiques des engins perdus ou abandonnés, il y a lieu d'interdire définitivement ces engins pour la pêche ciblée des espèces d’eau profonde.

(9)       Toutefois, afin d'assurer aux pêcheurs un délai suffisant pour s'adapter aux nouvelles exigences, il convient que les autorisations de pêche actuelles pour la pêche à l'aide de chaluts de fond et de filets maillants de fond restent valables pendant une période de temps déterminée.

(10)     En outre, il convient que les navires qui doivent changer d'engin afin de pouvoir continuer à pratiquer la pêche profonde puissent bénéficier de l'assistance financière du Fonds européen pour la pêche, à condition que le nouvel engin diminue les effets de la pêche sur les espèces non commerciales et à condition également que le programme opérationnel national permette de contribuer à ces mesures.

(11)     Il convient que les navires ciblant les espèces d’eau profonde avec d'autres engins de fond n'élargissent pas l'étendue de leurs opérations conformément à leur autorisation dans les eaux de l'Union, à moins qu'il puisse être évalué que cette extension ne constitue pas un risque important d'entraîner des incidences négatives sur les écosystèmes marins vulnérables.

(12)     Des avis scientifiques concernant certains stocks halieutiques évoluant en eau profonde indiquent que ces stocks sont particulièrement sensibles à l'exploitation et qu'il convient de limiter ou de réduire la pêche de ces stocks à titre de mesure de précaution. Il convient que les possibilités de pêche pour les stocks d’eau profonde ne dépassent pas les niveaux de précaution établis par les avis scientifiques. Dans le cas où aucun avis ne peut être émis en raison de l'insuffisance des informations relatives à certains stocks ou espèces, il y a lieu de n'octroyer aucune possibilité de pêche.

(13)     Il ressort en outre des avis scientifiques que la limitation de l'effort de pêche constitue un instrument approprié pour la fixation des possibilités de pêche en ce qui concerne les pêcheries d'eau profonde. Compte tenu de la grande variété d’engins et de structures de pêche existants dans les pêcheries d'eau profonde et de la nécessité de mettre en place des mesures d'accompagnement permettant de résoudre les problèmes posés par chaque pêcherie en matière d'environnement, il convient que les limitations de l’effort de pêche ne remplacent les limites de capture que lorsqu'il peut être assuré qu’elles sont adaptées à des pêcheries spécifiques.

(14)     Afin de garantir une gestion adaptée des pêcheries spécifiques, il y a lieu de permettre aux États membres concernés de prendre des mesures de conservation d'accompagnement et d'évaluer chaque année la cohérence des niveaux de l’effort avec l'avis scientifique sur l'exploitation durable. Il y a lieu également de remplacer la limite globale actuelle relative à l’effort de pêche adoptée dans le cadre de la Commission des pêches de l'Atlantique du Nord-Est (CPANE) par des limitations de l’effort de pêche adaptées aux conditions régionales.

(15)     Étant donné que le meilleur moyen d'assurer la collecte des informations biologiques est de disposer de normes harmonisées en matière de collecte des données, il est approprié d'intégrer la collecte des données sur les métiers de pêche profonde dans le cadre général de la collecte des données scientifiques, tout en garantissant la fourniture d’informations supplémentaires nécessaires permettant de comprendre la dynamique des pêcheries. À des fins de simplification, il y a lieu de supprimer la notification de l'effort par espèce et de la remplacer par l'analyse des appels de données scientifiques récurrents auprès des États membres, qui contiennent un chapitre spécifique portant sur les métiers de pêche profonde.

(16)     Le règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009[14] instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche établit les exigences en matière de contrôle et d'exécution en ce qui concerne les plans pluriannuels. Il convient que les espèces d’eau profonde, par nature sensibles à la pêche, fassent l'objet de la même attention en matière de contrôle que d’autres espèces faisant l'objet de mesures de conservation et pour lesquelles un plan de gestion pluriannuel a été convenu.

(17)     Il y a lieu de retirer l'autorisation de pêche permettant la capture d’espèces d’eau profonde aux navires qui ne respectent pas les mesures de conservation pertinentes.

(18)     La convention sur la future coopération multilatérale dans les pêches de l'Atlantique du Nord-Est a été approuvée par la décision 81/608/CEE du Conseil et est entrée en vigueur le 17 mars 1982. Cette convention prévoit un cadre approprié pour une coopération multilatérale dans le domaine de la conservation et la gestion rationnelles des ressources de pêche dans les eaux internationales de l'Atlantique du Nord-Est. Les mesures de gestion adoptées par la CPANE comprennent des mesures techniques pour la conservation et la gestion des espèces réglementées au sein de la CPANE et pour la protection des habitats marins vulnérables, incluant des mesures de précaution.

(19)     Il convient de conférer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes délégués conformément à l’article 290 TFUE afin de définir les mesures d'accompagnement des limitations de l'effort annuel dans le cas où les États membres n'ont pas pris de telles mesures ou qu'ils ont adopté des mesures considérées comme non compatibles avec les objectifs du présent règlement ou comme insuffisantes par rapport à ces objectifs.

(20)     Il convient de conférer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes délégués conformément à l’article 290 du TFUE, qui peuvent être nécessaires afin de modifier ou de compléter des éléments non essentiels du présent règlement, en cas d'absence ou d'insuffisance des mesures d'accompagnement adoptées par les États membres et liées aux limitations annuelles de l'effort, lorsque celles-ci remplacent les limites de capture.

(21)     Il est nécessaire en conséquence de mettre en place de nouvelles règles visant à réglementer la pêche des stocks d’eau profonde dans l'Atlantique du Nord-Est et d'abroger le règlement (CE) n° 2347/2002.

(22)     Il convient que, lorsqu’elle prépare et élabore des actes délégués, la Commission veille à ce que les documents pertinents soient transmis simultanément, en temps utile et de façon appropriée, au Parlement européen et au Conseil,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier Objectifs

Le présent règlement a pour objet:

a)      d'assurer l'exploitation durable des espèces d’eau profonde en réduisant au minimum les répercussions des activités de pêche en eau profonde sur le milieu marin;

b)      d'améliorer les connaissances scientifiques sur les espèces d'eau profonde et leurs habitats aux fins visées au point a);

c)      de mettre en œuvre les mesures techniques relatives à la gestion des pêches recommandées par la Commission des pêches de l'Atlantique du Nord-Est (CPANE).

Article 2 Champ d’application

Le présent règlement s'applique aux activités de pêche ou aux activités de pêche prévues dans les eaux suivantes:

a)      les eaux de l'Union des sous-zones II à XI du Conseil international pour l’exploration de la mer (CIEM) et des zones 34.1.1, 34.1.2 et 34.2 du Comité des pêches pour l’Atlantique Centre-Est (Copace),

b)      les eaux internationales des zones Copace 34.1.1, 34.1.2 et 34.2, et

c)      la zone de réglementation de la CPANE.

Article 3 Définitions

1.           Aux fins du présent règlement, les définitions figurant à l’article 3 du règlement (CE) n° 2371/2002 et à l’article 2 du règlement (CE) n° 734/2008 du Conseil[15] s’appliquent.

2.           En outre, on entend par:

a)      «zones CIEM»: les zones définies dans le règlement (CE) n° 218/2009 du Parlement européen et du Conseil[16];

b)      «zones Copace»: les zones définies dans le règlement (CE) n° 216/2009 du Parlement européen et du Conseil[17];

c)      «zone de réglementation de la CPANE»: les eaux relevant de la convention sur la future coopération multilatérale dans les pêches de l'Atlantique du Nord-Est qui sont situées au-delà des eaux placées sous la juridiction de pêche des parties contractantes de la convention;

d)      «espèces d 'eau profonde»: les espèces dont la liste figure à l'annexe I;

e)      «espèces les plus vulnérables»: les espèces d'eau profonde indiquées dans la troisième colonne «espèces les plus vulnérables (x)» du tableau figurant à l’annexe I;

f)       «métier»: les activités de pêche ciblant certaines espèces, réalisées au moyen d'un engin donné dans une zone donnée;

g)      «métier de pêche profonde»: un métier qui cible les espèces d'eau profonde conformément aux indications prévues à l'article 4, paragraphe 1, du présent règlement;

h)      «centre de surveillance des pêches»: un centre opérationnel établi par un État membre du pavillon et équipé du matériel et des applications informatiques permettant la réception et le traitement automatiques des données, ainsi que leur transmission par voie électronique;

i)       «organisme consultatif scientifique»: un organisme scientifique international de pêche qui respecte les normes internationales en matière d'avis scientifiques fondés sur la recherche;

j)       «rendement maximal durable»: le volume de capture maximal pouvant être prélevé indéfiniment dans un stock halieutique.

CHAPITRE II AUTORISATIONS DE PÊCHE

Article 4 Types d'autorisations de pêche

1.           Les activités de pêche ciblant les espèces d’eau profonde effectuées par un navire de pêche de l’Union font l’objet d’une autorisation de pêche qui désigne les espèces d’eau profonde comme espèces cibles.

2.           Aux fins de l'application du paragraphe 1, les activités de pêche sont réputées cibler les espèces d’eau profonde, lorsque:

a)      les espèces d’eau profonde sont notées en tant que cibles dans le calendrier de pêche du navire, ou

b)      un engin qui est uniquement utilisé pour la capture des espèces d'eau profonde est transporté à bord du navire ou déployé dans la zone d'opérations, ou

c)      le capitaine du navire enregistre dans le journal de bord un pourcentage d’espèces d’eau profonde égal ou supérieur à 10 % du poids total des captures de la journée de pêche concernée.

3.           Les activités de pêche qui ne ciblent pas les espèces d’eau profonde, mais qui ont pour résultat la capture d'espèces d'eau profonde en tant que prises accessoires, effectuées par un navire de pêche de l’Union, doivent faire l’objet d’une autorisation de pêche qui désigne les espèces d'eau profonde comme prises accessoires.

4.           Les deux types d'autorisations de pêche visés respectivement aux paragraphes 1 et 3 se distinguent clairement dans la base de données électronique visée à l’article 116 du règlement (CE) n° 1224/2009.

5.           Sans préjudice des paragraphes 1 et 3, les navires de pêche peuvent capturer, conserver à bord, transborder ou débarquer toute quantité des espèces d’eau profonde sans autorisation de pêche, si cette quantité est inférieure à un seuil fixé à 100 kg de tout mélange d'espèces d'eau profonde par sortie de pêche.

Article 5 Gestion de la capacité

La capacité de pêche globale, mesurée en tonnage de jauge brute et en kilowatts, de tous les navires de pêche titulaires d'une autorisation de pêche délivrée par un État membre permettant la capture d’espèces d’eau profonde, que ce soit en tant que cibles ou en tant que prises accessoires, ne dépasse à aucun moment la capacité de pêche globale des navires de cet État membre qui ont débarqué 10 tonnes ou plus d'espèces d'eau profonde au cours de l'une des deux années civiles qui ont précédé l'entrée en vigueur du présent règlement, quelle que soit l'année qui présente le chiffre le plus élevé.

Article 6 Exigences générales pour les demandes d'autorisations de pêche

Toute demande d'autorisation de pêche permettant la capture d'espèces d'eau profonde, que ce soit en tant que cibles ou en tant que prises accessoires, ainsi que toute demande de renouvellement, est accompagnée d'une description de la zone d'activités de pêche prévue, du type d’engins, de la fourchette de profondeur à laquelle les activités seront déployées et de chacune des espèces ciblées.

Article 7 Exigences spécifiques applicables aux demandes et à la délivrance des autorisations de pêche afin de permettre l’utilisation d’engins de fond à des activités de pêche ciblant les espèces d’eau profonde

1.           Outre les exigences prévues à l'article 6, chaque demande d’autorisation de pêche pour les stocks d’eau profonde comme espèces cibles, telle que visée à l’article 4, paragraphe 1, qui permet l’utilisation des engins de fond dans les eaux de l'Union, tels que visés à l’article 2, point a), est accompagnée d’un plan de pêche détaillé précisant:

a)      la localisation des activités prévues ciblant les espèces d’eau profonde dans le métier de pêche profonde. La localisation est définie au moyen de coordonnées conformément au système géodésique mondial de 1984;

b)      la localisation, le cas échéant, des activités du métier de pêche profonde pendant les trois dernières années civiles complètes. La localisation est définie au moyen de coordonnées conformément au système géodésique mondial de 1984 lesquelles encadrent les activités de pêche de la manière la plus étroite possible.

2.           Toute autorisation de pêche délivrée sur la base d’une demande formulée conformément au paragraphe 1, précise l'engin de fond à utiliser et limite les activités de pêche autorisées à la zone dans laquelle l'activité de pêche prévue, telle que définie au paragraphe 1, point a), et l'activité de pêche existante, telle que définie au paragraphe 1, point b), coexistent. Toutefois, la zone de l'activité de pêche prévue peut être étendue au-delà de la zone de l'activité de pêche existante si l'État membre a évalué et justifié, sur la base des avis scientifiques, qu'une telle extension n'aurait pas d'effets néfastes notables sur les écosystèmes marins vulnérables.

Article 8 Participation des navires de pêche aux activités de collecte de données sur la pêche en eau profonde

Les États membres incluent les conditions nécessaires dans toutes les autorisations de pêche délivrées conformément à l'article 4 pour assurer que le navire concerné participe, en coopération avec l’institut scientifique compétent, à tout système de collecte de données dont le champ d'application comprend les activités de pêche pour lesquelles les autorisations sont délivrées.

Article 9 Expiration des autorisations de pêche ciblant les espèces d'eau profonde pour les navires utilisant des chaluts de fond ou des filets maillants de fond

Les autorisations de pêche visées à l’article 4, paragraphe 1, pour les navires utilisant des chaluts de fond ou des filets maillants de fond expirent au plus tard deux ans après l’entrée en vigueur du présent règlement. Après cette date, les autorisations de pêche pour les navires ciblant les espèces d'eau profonde avec ces engins ne seront ni délivrées ni renouvelées.

CHAPITRE III POSSIBILITÉS DE PÊCHE ET MESURES D'ACCOMPAGNEMENT

Section 1 Dispositions générales

Article 10 Principes

1.           Les possibilités de pêche des espèces d’eau profonde sont fixées de façon à respecter un taux d'exploitation compatible avec le rendement maximal durable pour les espèces concernées .

2.           Lorsque, sur la base des meilleures informations scientifiques disponibles, il n'est pas possible de déterminer des taux d'exploitation compatibles avec le rendement maximal durable, les possibilités de pêche sont fixées comme suit:

a)      lorsque les meilleures informations scientifiques disponibles permettent de déterminer des taux d'exploitation correspondant à l'approche de précaution en matière de gestion des pêches, les possibilités de pêche pour la période de gestion de la pêche concernée ne peuvent être fixées à un niveau plus élevé que ces taux;

b)      lorsque les meilleures informations scientifiques disponibles ne permettent pas de déterminer des taux d’exploitation correspondant à l'approche de précaution en matière de gestion des pêches, en raison de l'insuffisance des données concernant un certain stock ou une certaine espèce, aucune possibilité de pêche ne peut être octroyée pour la pêcherie concernée. 

Section 2 Gestion au moyen des limitations de l'effort de pêche

Article 11 Fixation des possibilités de pêche au moyen de limitations de l'effort de pêche uniquement

1.           Le Conseil, statuant conformément au traité, peut décider de passer de la fixation des possibilités annuelles de pêche pour les espèces d’eau profonde correspondant, à la fois, à des limitations de l'effort de pêche et à des limites des captures, à la fixation de limitations de l’effort de pêche uniquement pour des pêcheries spécifiques.

2.           Aux fins de l'application du paragraphe 1, les niveaux de l'effort de pêche pour chaque métier de pêche profonde qui doivent servir de référence au cas où une modification serait nécessaire afin de respecter les principes énoncés à l'article 10 sont les niveaux de l’effort de pêche évalués, sur la base des informations scientifiques, correspondant aux captures effectuées par les métiers de pêche profonde concernés au cours des deux années civiles précédentes.

3.           Les limitations de l'effort de pêche fixées conformément aux paragraphes 1 et 2 indiquent:

a)      le métier de pêche profonde spécifique auquel la limitation de l'effort de pêche s’applique par rapport à l’engin réglementé, aux espèces cibles et aux zones CIEM ou aux zones Copace dans lesquelles l'effort autorisé peut être déployé; ainsi que

b)      l'unité de l’effort de pêche à utiliser pour la gestion.

Article 12 Mesures d’accompagnement

1.           Lorsque les limitations annuelles de l'effort de pêche remplacent les limites de capture conformément à l’article 11, paragraphe 1, les États membres maintiennent ou mettent en place, pour les navires battant leur pavillon, les mesures d'accompagnement suivantes:

a)      des mesures visant à éviter une augmentation de la capacité de capture globale des navires concernés par les limitations de l'effort;

b)      des mesures visant à éviter une augmentation des prises accessoires des espèces les plus vulnérables; ainsi que

c)      des dispositions permettant une prévention efficace des rejets. Ces dispositions visent au débarquement de l’ensemble des poissons capturés détenus à bord, à moins que cela ne soit contraire aux règles en vigueur dans le cadre de la politique commune de la pêche.

2.           Les mesures restent en vigueur aussi longtemps que la nécessité de prévenir ou d'atténuer les risques visés au paragraphe 1, points a), b) et c) subsiste.

3.           La Commission évalue l'efficacité des mesures d'accompagnement adoptées par les États membres dès leur adoption.

Article 13 Mesures de la Commission en cas d'absence ou d'insuffisance des mesures d'accompagnement adoptées par les États membres

1.           La Commission se voit conférer le pouvoir d'adopter des actes délégués afin de définir les mesures d'accompagnement des limitations annuelles de l'effort, visées à l'article 12, paragraphe 1, points a), b) ou c), et conformément à l'article 20:

a)      lorsque l'État membre concerné ne notifie pas à la Commission les mesures adoptées en vertu de l'article 12 dans un délai de trois mois à compter de la date d'entrée en vigueur des limitations de l'effort de pêche;

b)      lorsque les mesures adoptées en vertu de l'article 12 cessent d'être en vigueur alors que la nécessité de prévenir ou d'atténuer les risques visés à l'article 12, paragraphe 1, points a), b) et c) subsiste.

2.           La Commission se voit conférer le pouvoir d'adopter des actes délégués conformément à l'article 20 afin de définir les mesures d'accompagnement des limitations annuelles de l'effort, visées à l'article 12, points a), b) ou c), lorsque, sur la base d'une évaluation menée conformément à l'article 12, paragraphe 3,

a)      les mesures de l'État membre sont jugées comme n'étant pas compatibles avec les objectifs du présent règlement; ou

b)      les mesures de l'État membre sont jugées insuffisantes par rapport aux objectifs énoncés à l'article 12, paragraphe 1, points a), b) ou c).

3.           Les mesures d'accompagnement adoptées par la Commission visent à assurer la réalisation des objectifs établis dans le présent règlement. Dès l'adoption de l'acte délégué par la Commission, toute mesure adoptée par l'État membre cesse d'être applicable.

CHAPITRE IV CONTRÔLE

Article 14 Application des dispositions en matière de contrôle pour les plans pluriannuels

1.           Le présent règlement est interprété comme un «plan pluriannuel» aux fins du règlement (CE) n° 1224/2009.

2.           Les espèces d’eau profonde sont considérées comme les «espèces faisant l'objet d'un plan pluriannuel» et les «stocks faisant l’objet d’un plan pluriannuel» aux fins du règlement (CE) n° 1224/2009.

Article 15 Ports désignés

Il n'est pas permis de débarquer de mélange d'espèces d'eau profonde en quantité supérieure à 100 kg dans tout lieu autre que les ports qui ont été désignés pour le débarquement des espèces d'eau profonde.

Article 16 Notification préalable

Par dérogation à l'article 17 du règlement (CE) n° 1224/2009, tout capitaine d'un navire de pêche de l'Union qui compte débarquer 100 kg ou plus d'espèces d'eau profonde, quelle que soit la longueur du navire, est tenu de notifier son intention à l'autorité compétente de son État du pavillon.

Article 17 Inscriptions au journal de bord concernant les eaux profondes

Sans préjudice des articles 14 et 15 du règlement (CE) n° 1224/2009, les capitaines de navires de pêche détenant une autorisation conformément à l'article 4, paragraphes 1 ou 3, qui sont engagés dans un métier de pêche profonde ou qui pêchent à une profondeur inférieure à 400 m sont tenus:

a)      d'inscrire une nouvelle ligne dans le journal de bord sur papier après chaque trait, ou

b)      s'ils utilisent le système d'enregistrement et de communication électroniques, d'enregistrer une entrée séparée après chaque trait.

Article 18 Retrait des autorisations de pêche

1.           Sans préjudice des dispositions de l'article 7, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 1224/2009, les autorisations de pêche visées à l'article 4, paragraphes 1 et 3, du présent règlement sont retirées pour une durée d'au moins un an dans les cas suivants:

a)      non-respect des conditions fixées dans l'autorisation de pêche en ce qui concerne les limites d'utilisation des engins de pêche, les zones d'opération autorisées ou, le cas échéant, les limitations de l'effort ou les limites de capture appliquées aux espèces dont le ciblage est autorisé; ou

b)      incapacité d'accueillir à bord un observateur scientifique ou de permettre l'échantillonnage des captures à des fins scientifiques comme prévu à l’article 19 du présent règlement.

2.           Les dispositions du paragraphe 1 ne s'appliquent pas si les lacunes visées résultent d'un cas de force majeure.

CHAPITRE V COLLECTE DE DONNÉES

Article 19 Règles relatives à la collecte des données et à la notification

1.           Les États membres recueillent les données relatives à chaque métier de pêche profonde, conformément aux règles relatives à la collecte de données et aux niveaux de précision prévues dans le programme communautaire pluriannuel pour la collecte, la gestion et l’utilisation des données biologiques, techniques, environnementales et socio-économiques, adopté conformément au règlement (CE) n° 199/2008 du Conseil[18] et dans d'autres mesures adoptées au titre dudit règlement.

2.           Le capitaine d’un navire, ou toute autre personne responsable de l'exploitation du navire, est tenu d'accueillir à bord l'observateur scientifique désigné par l'État membre pour son navire, sauf si cela est impossible pour des raisons de sécurité. Le capitaine facilite l'exécution des tâches de l'observateur scientifique.

3.           L'observateur scientifique:

a)      effectue des tâches récurrentes de collecte des données, telles que prévues au paragraphe 1;

b)      détermine et documente le poids des coraux durs, coraux mous, éponges ou autres organismes appartenant au même écosystème ramenés à bord par l'engin dont est équipé le navire.

4.           En plus des obligations visées au paragraphe 1, les États membres sont soumis, pour le métier de pêche profonde, aux exigences spécifiques en matière de collecte des données et de notification, prévues à l'annexe II.

5.           Les données collectées en rapport avec le métier de pêche profonde, y compris toutes les données collectées conformément à l'annexe II, sont traitées selon le processus de gestion des données prévu au chapitre III du règlement (CE) n° 199/2008.

6.           Sur demande de la Commission, les États membres présentent des rapports mensuels sur l'effort de pêche déployé et/ou les captures, décomposés par métier.

CHAPITRE V ACTES DÉLÉGUÉS

Article 20 Exercice des pouvoirs délégués

1.           Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées par le présent article.

2.           Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 13 est conféré à la Commission pour une durée indéterminée.

3.           La délégation de pouvoir visée à l’article 13 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met un terme à la délégation de pouvoir spécifiée dans cette décision. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle n’affecte pas la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.           Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie simultanément au Parlement européen et au Conseil.

5.           Un acte délégué adopté en vertu de l’article 13 n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Cette période peut être prolongée de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

CHAPITRE VI ÉVALUATION ET DISPOSITIONS FINALES

Article 21 Évaluation

1.           Dans un délai de six ans à compter de l'entrée en vigueur du présent règlement, la Commission, sur la base des rapports des États membres et des avis scientifiques qu'elle demande à cet effet, évalue l'effet des mesures arrêtées dans le présent règlement et détermine dans quelle mesure les objectifs visés à l'article 1er , points a) et b), ont été atteints.

2.           L'évaluation se concentre sur l'évolution de la situation en ce qui concerne les points suivants:

a)      les navires qui ont opté pour des engins ayant une incidence réduite sur les fonds marins, et l'évolution de leurs niveaux de rejets;

b)      l'étendue des opérations des navires engagés dans chaque métier de pêche profonde;

c)      l’exhaustivité et la fiabilité des données que les États membres mettent à la disposition des organismes scientifiques aux fins de l'évaluation des stocks, ou à la disposition de la Commission en cas d'appels de données spécifiques;

d)      les stocks d’eau profonde pour lesquels les avis scientifiques se sont améliorés;

e)      les pêcheries qui sont gérées uniquement selon les limitations de l'effort de pêche, et l'efficacité des mesures d'accompagnement visant à éliminer les rejets et à réduire les captures des espèces les plus vulnérables.

Article 22 Mesures transitoires

Les autorisations de pêche spéciales délivrées conformément au règlement (CE) n° 2347/2002 restent valables jusqu’à leur remplacement par des autorisations de pêche permettant la capture d'espèces d'eau profonde, délivrées conformément au présent règlement, mais dans tous les cas, ne seront plus valables après le 30 septembre 2012.

Article 23 Abrogation

1.           Le règlement (CE) n° 2347/2002 est abrogé.

2.           Les références au règlement abrogé s'entendent comme faites au présent règlement selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe III du présent règlement.

Article 24 Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le

Par le Parlement européen                            Par le Conseil

Le président                                                   Le président […]                                                                […]     

Annexe I

Section 1: Espèces d’eau profonde

Nom scientifique || Nom commun || Espèces les plus vulnérables (x)

Centrophorus granulosus Centrophorus squamosus Centroscyllium fabricii Centroscymnus coelolepis Centroscymnus crepidater Dalatias licha Etmopterus princeps Apristuris spp Chlamydoselachus anguineus Deania calcea Galeus melastomus Galeus murinus Hexanchus griseus Etmopterus spinax Oxynotus paradoxus Scymnodon ringens Somniosus microcephalus || Squale-chagrin Squale-chagrin de l’Atlantique Aiguillat noir Pailona commun Pailona à long nez Squale liche Sagre rude Holbiches Requin lézard Squale savate Chien espagnol Chien islandais Requin griset Sagre commun Humantin Squale-grogneur commun Laimargue du Groenland || x x x x x x x x

Alepocephalidae Alepocephalus Bairdii Alepocephalus rostratus || Alépocéphalidés Alépocéphale de Baird Alépocéphale de Risso ||

Aphanopus carbo || Sabre noir ||

Argentina silus || Grande argentine ||

Beryx spp. || Béryx ||

Chaceon (Geryon) affinis || Crabe rouge de profondeur ||

Chimaera monstrosa Hydrolagus mirabilis Rhinochimaera atlantica || Chimère commune Chimère à gros yeux Chimère à nez mou ||

Coryphaenoides rupestris || Grenadier de roche ||

Epigonus telescopus || Poisson cardinal || x

Helicolenus dactilopterus || Sébaste-chèvre ||

Hoplostethus atlanticus || Hoplostète rouge || x

Macrourus berglax || Grenadier berglax ||

Molva dypterigia || Lingue bleue ||

Mora moro Antimora rostrata || Moro commun Antimora bleu ||

Pagellus bogaraveo || Dorade rose ||

Phycis blennoides || Phycis de fond ||

Polyprion americanus || Cernier commun ||

Reinhardtius hippoglossoides || Flétan noir commun ||

Cataetyx laticeps || ||

Hoplosthetus mediterraneus || Hoplostète argenté ||

Macrouridae other than Coryphaenoides rupestris and Macrourus berglax || Grenadiers autres que le grenadier de roche et le grenadier berglax ||

Nesiarchus nasutus || Escolier long nez ||

Notocanthus chemnitzii || Tapir à grandes écailles ||

Raja fyllae Raja hyperborea Raja nidarosiensus || Raie ronde Raie arctique Pocheteau de Norvège ||

Trachyscorpia cristulata || Rascasse de profondeur ||

Section 2: Espèces réglementées également dans le cadre de la CPANE

Brosme brosme || Brosme ||

Conger conger || Congre ||

Lepidopus caudatus || Sabre argenté ||

Lycodes esmarkii || Grande lycode ||

Molva molva || Lingue franche ||

Sebastes viviparus || Petit sébaste ||

Annexe II Exigences en matière de collecte des données et de notification visées à l'article 18, paragraphe 4

1.           Les États membres veillent à ce que les données collectées pour une zone qui comprend à la fois des eaux de l'Union et des eaux internationales fassent l'objet d'une ventilation supplémentaire afin qu'elles se rapportent de façon distincte aux eaux internationales et aux eaux de l'Union.

2.           Lorsque l'activité du métier de pêche profonde recoupe l'activité d'un autre métier dans la même zone, les données sont recueillies en séparant les activités.

3.           Les rejets font l'objet d'un échantillonnage dans tous les métiers de pêche profonde. La stratégie d’échantillonnage pour les débarquements et les rejets couvre toutes les espèces énumérées à l’annexe I ainsi que les espèces appartenant à l'écosystème des fonds marins, tels que les coraux, les éponges ou les autres organismes d’eau profonde appartenant au même écosystème.

4.           Lorsque le plan pluriannuel de collecte de données qui est applicable nécessite la collecte des données relatives à l'effort de pêche exprimées en heures de pêche au chalut et en temps d'immersion des engins dormants, l'État membre recueille et est en mesure de présenter, en même temps que les données relatives à l'effort de pêche, les données complémentaires suivantes:

a)      la localisation géographique des activités de pêche trait par trait, à partir des données du système de surveillance des navires transmises par le navire au centre de surveillance des pêches;

b)      les profondeurs de pêche auxquelles les engins sont déployés au cas où le navire utilise le livre de bord électronique pour ses notifications. Le capitaine du navire notifie la profondeur de pêche en respectant le format type de notification.

[1]               Directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (JO L 206 du 22.7.1992, p. 7).

[2]               Règlement (CE) n° 1288/2009 du Conseil du 27 novembre 2009 (JO L 347 du 24.12.2000, p. 6).

[3]               A/RES/61/105 du 8 décembre 2006 «La viabilité des pêches, notamment grâce à l’Accord de 1995 aux fins de l’application des dispositions de la Convention des Nations unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982 relatives à la conservation et à la gestion des stocks de poissons dont les déplacements s’effectuent tant à l’intérieur qu’au-delà de zones économiques exclusives (stocks chevauchants) et des stocks de poissons grands migrateurs, et d’instruments connexes».

[4]                http://cordis.europa.eu/fetch?CALLER=FP7_PROJ_ES&ACTION=D&DOC=19&CAT=PROJ&QUERY=01308a670983:f6dc:57618e7e&RCN=90982

[5]               Voir la directive-cadre «Stratégie pour le milieu marin», directive 2008/56/CE (JO L 164, 25.6.2008, p. 19).

[6]               COM(2007) 30 final.

[7]               Sur la base du règlement (CE) n° 199/2008.

[8]               ,, p..

[9]               ,, p..

[10]             JO L 358 du 31.12.2002, p. 59.

[11]             JO L 351 du 28.12.2002, p. 6.

[12]             COM(2007) 30 final.

[13]             JO L 347 du 24.12.2009, p. 6.

[14]             JO L 343 du 22.12.2009, p. 1.

[15]             JO L 201 du 30.7.2008, p. 8.

[16]             JO L 87 du 31.3.2009, p. 70.

[17]             JO L 87 du 31.3.2009, p. 1.

[18]             JO L 60 du 5.3.2008, p. 1.

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