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Document 52012PC0336

Proposition de RÈGLEMENT DU CONSEIL établissant un mécanisme d'assistance financière pour les États membres dont la monnaie n'est pas l'euro

/* COM/2012/0336 final - 2012/0164 (APP) */

52012PC0336

Proposition de RÈGLEMENT DU CONSEIL établissant un mécanisme d'assistance financière pour les États membres dont la monnaie n'est pas l'euro /* COM/2012/0336 final - 2012/0164 (APP) */


EXPOSÉ DES MOTIFS

1.           CONTEXTE DE LA PROPOSITION

Le 18 février 2002 marque l'adoption du règlement (CE) nº 332/2002 établissant un mécanisme de soutien financier de l'Union. Ce règlement vise à atténuer les problèmes de financement extérieur auxquels se heurtent les États membres connaissant des difficultés ou des menaces graves de difficultés dans leur balance des paiements. Il ne s'applique qu'aux États membres dont la monnaie n'est pas l'euro. D'une ampleur sans précédent, la crise qui sévit depuis quelques années sur la planète a porté gravement atteinte à la croissance économique et à la stabilité financière. Confrontés à une dégradation de leur déficit public, de leur balance des paiements et de leur dette, certains États membres ont dû demander une aide financière.

Dans le contexte de la crise économique et financière que nous connaissons, de nouveaux instruments financiers ont vu le jour: le Fonds européen de stabilité financière (FESF), le Mécanisme européen de stabilité financière (MESF), et le Mécanisme européen de stabilité, qui devrait entrer en vigueur dans un avenir proche. Cela étant, le règlement existant ne tient pas compte de ces évolutions. Ces mécanismes de stabilité financière ont notamment instauré de nouveaux instruments qui permettent l'octroi d'une assistance financière à titre de précaution aux États membres de la zone euro. La révision des dispositions actuelles du règlement vise à mettre à la disposition des États membres n'appartenant pas à la zone euro des instruments de financement analogues. Elle permettra par ailleurs d'intégrer dans le règlement le renforcement de la gouvernance économique et de la coordination économique et budgétaire qui a été convenu récemment, en vue de garantir une plus grande équité entre les États membres de la zone euro et ceux qui n'y appartiennent pas encore. Enfin, la révision devrait aussi améliorer le processus de décision en simplifiant la procédure d'activation du règlement, qui ne comporterait plus qu'une seule étape au lieu de deux.

2.           ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE LA PROPOSITION

Le présent règlement établit un mécanisme pour l'octroi d'une assistance financière de l'Union aux États membres hors zone euro qui connaissent des difficultés ou des menaces graves de difficultés dans leur balance des paiements (article 1er). Cette assistance financière peut prendre la forme d'un prêt ou d'une ligne de crédit dont l'encours total est en principe limité à 50 milliards d'EUR (article 2). Deux lignes de crédit sont créées: la ligne de crédit conditionnelle à titre de précaution (precautionary conditioned credit line, ou PCCL) et la ligne de crédit assortie de conditions renforcées (enhanced conditions credit line, ou ECCL). Si toutes deux sont subordonnées au respect de critères d'admissibilité, la seconde comporte également l'obligation d'adopter de nouvelles mesures (article 4).

Le Conseil peut décider d'octroyer un prêt à un État membre sur recommandation de la Commission (article 3). L'État membre concerné ne bénéficiera de ce prêt que s'il adopte un programme d'ajustement macroéconomique visant à rétablir la viabilité de sa balance des paiements et sa capacité à se financer intégralement sur les marchés financiers. La Commission, en liaison avec la BCE et le cas échéant, le FMI, surveille, dans le cadre de missions d'évaluation régulières, les progrès accomplis dans la mise en œuvre du programme d'ajustement macroéconomique.

Dans un souci de plus grande transparence et de responsabilisation, de nouvelles dispositions ont été ajoutées au règlement pour renforcer le dialogue sur la mise en œuvre de l'assistance financière. Concrètement, la commission compétente du Parlement européen peut inviter l'État membre concerné à participer à un échange de vues sur les progrès accomplis dans la mise en œuvre du programme d'ajustement. Et des représentants de la Commission européenne peuvent à leur tour être invités par le parlement de l'État membre concerné à discuter des progrès accomplis dans la mise en œuvre du programme.

Le Conseil décide d'accorder une PCCL ou une ECCL sur recommandation de la Commission européenne (article 5). Seuls les États membres dont la situation économique et financière reste fondamentalement saine et qui remplissent une série de critères d'admissibilité approuvés peuvent bénéficier d'une PCCL. Les États membres qui ne respectent pas certains des critères d'admissibilité à la PCCL peuvent néanmoins prétendre au bénéfice de l'ECCL si leur situation économique et financière générale reste saine. Ils doivent de surcroît adopter des mesures correctives en vue de se conformer aux critères d'admissibilité qu'ils ne remplissent pas encore et d'assurer la soutenabilité de leur balance des paiements tout en continuant à respecter les critères qu'ils remplissaient déjà au moment où la ligne de crédit leur a été accordée.

Tout État membre bénéficiaire d'une assistance financière à titre de précaution sera soumis à une surveillance renforcée, l'idée étant de lui permettre un retour rapide à la normale et de protéger les autres États membres d'éventuelles retombées négatives (article 6). Dans ce cadre, la Commission devra notamment obtenir un accès plus large aux informations dont elle a besoin pour surveiller de près la situation économique, budgétaire et financière de l'État membre concerné et faire régulièrement rapport. L'État membre faisant l'objet d'une surveillance renforcée doit prendre des mesures en vue de remédier aux sources potentielles de ses difficultés économiques.

Le nouveau règlement se propose également d'harmoniser un certain nombre de formalités procédurales importantes avec celles prévues par le futur règlement fondé sur l'article 136 du TFUE, qui s'adressera aux États membres dans une situation financière délicate. L'objectif est d'assurer la plus grande équité possible entre tous les pays de l'Union européenne bénéficiant d'un programme, membres de la zone euro ou pas. Il est prévu que le programme d'ajustement macroéconomique et la surveillance de sa mise en œuvre remplacent certaines mesures de surveillance prises au titre de la procédure de déficit excessif (PDE) et du semestre européen (articles 7 et 9). Eu égard à son caractère exhaustif, le programme d'ajustement macroéconomique peut remplacer certaines mesures de surveillance économique et budgétaire pendant toute sa durée en vue d'éviter la répétition inutile d'obligations d'information. De la même manière, le règlement révisé prévoit que la procédure de déséquilibre macroéconomique sera suspendue pour tout État membre soumis à un programme d'ajustement macroéconomique (article 8) et que tout État membre ayant remboursé moins de 75 % de son assistance financière fera l'objet d'une surveillance post-assistance (article 15).

Enfin, pour limiter autant que possible les éventuelles difficultés à lever des fonds en cas de situation difficile sur les marchés financiers, les conditions des opérations d'emprunts et de prêts de la Commission seront légèrement assouplies (article 12).

2012/0164 (APP)

Proposition de

RÈGLEMENT DU CONSEIL

établissant un mécanisme d'assistance financière pour les États membres dont la monnaie n'est pas l'euro

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 352,

vu la proposition de la Commission,

après transmission des projets d'actes législatifs aux parlements nationaux,

vu l'approbation du Parlement européen,

vu l'avis de la Banque centrale européenne,

statuant conformément à une procédure législative spéciale,

considérant ce qui suit:

(1)       Conformément à l'article 143 du traité, le Conseil, statuant sur recommandation de la Commission après consultation du comité économique et financier, peut accorder un concours mutuel à un État membre qui rencontre des difficultés ou des menaces graves de difficultés dans sa balance des paiements. Cette disposition, qui ne s'applique qu'aux États membres dont la monnaie n'est pas l'euro (ci-après les «États membres hors zone euro»), ne précise pas quel instrument utiliser pour octroyer le concours mutuel envisagé.

(2)       La crise mondiale sans précédent qui sévit depuis trois ans a gravement nui à la croissance économique et à la stabilité financière. Confrontés à une forte dégradation de leur déficit et de leur dette publics, certains États membres ont dû demander une assistance financière.

(3)       Les règles relatives à l'octroi d'une assistance financière aux États membres hors zone euro, et les règles de la surveillance exercée dans ce cadre, devraient être harmonisées avec celles applicables aux États membres dont la monnaie est l'euro, et notamment avec celles prévues par le «règlement du Parlement européen et du Conseil relatif au renforcement de la surveillance économique et budgétaire des États membres connaissant ou risquant de connaître de sérieuses difficultés du point de vue de leur stabilité financière au sein de la zone euro», moyennant les adaptations nécessaires pour tenir compte des règles du traité applicables aux États membres dont la monnaie n'est pas l'euro ainsi que de la moindre interdépendance économique et financière de ces États. La Commission ne devrait pas, par exemple, avoir la possibilité de soumettre un État membre à une surveillance renforcée s'il ne bénéficie pas d'une assistance financière.

(4)       L'octroi d'une assistance financière devrait être lié à la surveillance économique et budgétaire de l'État membre concerné. L'intensité de cette surveillance devrait être proportionnelle à la gravité des difficultés financières rencontrées par cet État et tenir compte de la nature de l'assistance financière reçue, qui peut aller d'un simple soutien accordé à titre de précaution sur la base de conditions d'admissibilité à un programme complet d'ajustement macroéconomique assorti de conditions strictes en matière de politique économique.

(5)       Il convient de soumettre à une surveillance renforcée tout État membre bénéficiant d'une assistance financière à titre de précaution pour lui assurer un retour rapide à la normale et protéger les autres États membres d'éventuelles retombées négatives. Dans le cadre de cette surveillance renforcée, la Commission devrait obtenir un accès plus large aux informations dont elle a besoin pour surveiller de près la situation économique, budgétaire et financière de l'État membre concerné, et faire régulièrement rapport au comité économique et financier.

(6)       Il convient de renforcer encore la surveillance de la situation économique et budgétaire des États membres bénéficiant d'un prêt, au moyen notamment d'un programme d'ajustement macroéconomique. Eu égard au caractère exhaustif de ce type de programme, il convient de suspendre les autres mesures de surveillance économique et budgétaire pendant toute sa durée, afin d'éviter la répétition inutile d'obligations d'information.

(7)       Il conviendrait, dans un souci de plus grande transparence et de responsabilisation, d'établir des règles visant à améliorer le dialogue des institutions de l'Union, en particulier le Parlement européen, le Conseil et la Commission, sur la mise en œuvre de cette assistance financière.

(8)       Toute décision constatant qu'un État membre ne respecte pas son programme d'ajustement macroéconomique devrait également entraîner la suspension des paiements ou engagements des fonds de l'Union prévus par l'article 21, paragraphe 6, du règlement (UE) nº XXX portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche relevant du cadre stratégique commun, portant dispositions générales sur le Fonds européen de développement régional, le Fonds social européen et le Fonds de cohésion, et abrogeant le règlement (CE) nº 1083/2006.

(9)       Il convient que le pouvoir d'adopter les décisions d'application du présent règlement soit exercé par le Conseil conformément à l'article 143, paragraphe 2, du traité.

(10)     Le champ d'activité des autorités européennes de surveillance instituées par les règlements (CE) nº 1093/2010, (CE) nº 1094/2010 et (CE) nº 1095/2010 devrait être limité aux domaines visés à l'article 1er de chacun de ces règlements.

(11)     Aux fins de l'adoption du présent règlement, qui encadre l'octroi de l'assistance financière de l'Union aux États membres hors zone euro, le traité ne prévoit pas de pouvoirs autres que ceux visés à l'article 352,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier Objet et champ d'application

1.           Le présent règlement institue un mécanisme pour l'assistance financière que l'Union peut accorder, conformément à l'article 143 du traité, à un État membre qui rencontre des difficultés ou des menaces graves de difficultés dans sa balance des paiements.

2.           Le présent règlement s'applique aux États membres dont la monnaie n'est pas l'euro.

Article 2 Assistance financière de l'Union

1.           L'assistance financière de l'Union peut prendre la forme:

(a) d'un prêt;

(b) d'une ligne de crédit conditionnelle à titre de précaution (PCCL), dont le bénéfice est subordonné au respect de conditions d'admissibilité, ou

(c) d'une ligne de crédit à conditions renforcées (ECCL), dont le bénéfice est subordonné au respect de conditions d'admissibilité et à l'adoption de nouvelles mesures.

2.           À cette fin, la Commission est habilitée à contracter, au nom de l'Union européenne, des emprunts sur les marchés des capitaux ou auprès d'établissements financiers.

3.           L'encours en principal des prêts ou des lignes de crédit pouvant être accordés aux États membres au titre du présent règlement est limité à 50 milliards d'EUR.

4.           Lorsque l'État membre concerné envisage de faire appel, en dehors de l'Union, à une assistance financière comportant des conditions de politique économique, il consulte au préalable la Commission afin d'examiner les possibilités offertes par le mécanisme d'assistance financière de l'Union ainsi que la compatibilité desdites conditions de politique économique avec les mesures arrêtées sur la base des articles 121 et 126 du traité et de toute disposition législative adoptée en vertu de ces articles. La Commission informe le comité économique et financier de ses conclusions.

Article 3 Conditions et procédure d'octroi des prêts

1.           L'État membre qui souhaite bénéficier d'un prêt en informe la Commission, la Banque centrale européenne (BCE) et le comité économique et financier.

2.           La Commission, en liaison avec la BCE et, lorsque cela est possible, le FMI, évalue le caractère soutenable de la dette publique et les besoins de financement actuels ou potentiels de l'État membre concerné. Elle transmet son évaluation au comité économique et financier.

3.           L'État membre concerné prépare, en accord avec la Commission, agissant en liaison avec la BCE et, lorsque cela est possible, le FMI, un projet de programme d'ajustement macroéconomique comportant des conditions de politique économique et visant à rétablir la viabilité de sa balance des paiements et sa capacité à se financer intégralement sur les marchés financiers. Il tient dûment compte dans son projet de programme d'ajustement macroéconomique des recommandations qui lui ont été adressées au titre des articles 121, 126 et 148 du traité et des mesures qu'il a prises pour s'y conformer, tout en cherchant à élargir, renforcer et approfondir les mesures requises pour remplir les conditions du programme.

4.           Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur recommandation de la Commission, peut décider d'octroyer un prêt à l'État membre concerné et approuve, dans ce cas, le programme d'ajustement macroéconomique rattaché à ce prêt.

5.           La décision d'octroyer un prêt contient le montant, l'échéance moyenne maximale, la tarification, le nombre maximal de versements, la durée de mise à disposition du prêt, les principales conditions de politique économique et les autres modalités de mise en œuvre de l'assistance.

6.           La Commission et l'État membre concerné concluent un protocole d'accord (ci-après le «protocole d'accord») détaillant le programme d'ajustement macroéconomique. La Commission transmet ce protocole d'accord au Parlement européen et au Conseil.

7.           La Commission, en liaison avec la BCE et, le cas échéant, le FMI, surveille, dans le cadre de missions d'évaluation régulières, l'avancement de la mise en œuvre du programme d'ajustement macroéconomique dans l'État membre concerné. Elle informe chaque trimestre le comité économique et financier. L'État membre concerné coopère pleinement avec la Commission et la BCE. Il leur fournit en particulier toutes les informations dont celles-ci ont besoin pour surveiller la mise en œuvre du programme. L'État membre concerné se conforme également aux obligations visées à l'article 6, paragraphe 2.

8.           La Commission, en liaison avec la BCE et, lorsque cela est possible, le FMI, examine avec l'État membre concerné les modifications qu'il pourrait être nécessaire d'apporter à son programme d'ajustement macroéconomique. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur recommandation de la Commission, marque son accord avec toute modification à apporter audit programme.

9.           Si la surveillance visée au paragraphe 7 révèle que l'État membre concerné s'est sensiblement écarté de son programme d'ajustement macroéconomique, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, peut décider que l'État membre concerné ne remplit pas les conditions d'octroi de l'assistance financière. Les décaissements de l'assistance financière de l'Union accordée au titre du présent règlement sont alors suspendus.

10.         Au plus tard six mois après l'adoption de la décision visée au paragraphe 9, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, peut décider la reprise des versements s'il considère que l'État membre concerné remplit de nouveau les conditions d'octroi de l'assistance financière. Si cette décision n'est pas adoptée dans le délai prescrit, l'assistance financière de l'Union accordée au titre du présent règlement ne peut faire l'objet d'aucun autre versement.

11.         S'il ne dispose pas des capacités administratives suffisantes ou s'il éprouve de grandes difficultés à exécuter son programme, l'État membre concerné demande l'assistance technique de la Commission, qui peut à cette fin constituer des groupes d'experts avec les États membres et d'autres institutions européennes et/ou institutions internationales pertinentes. Cette assistance technique peut consister notamment en la désignation d'un représentant résident et d'assistants pour conseiller les autorités sur la mise en œuvre du programme d'ajustement.

12.         La commission compétente du Parlement européen peut inviter l'État membre concerné à participer à un échange de vues sur les progrès accomplis dans la mise en œuvre du programme d'ajustement.

13.         Des représentants de la Commission européenne peuvent être invités par le parlement de l'État membre concerné à participer à un échange de vues sur les progrès accomplis dans la mise en œuvre du programme d'ajustement macroéconomique.

Article 4 Conditions d'octroi des lignes de crédit

1.           Seuls les États membres dont la situation économique et financière reste fondamentalement saine peuvent prétendre au bénéfice d'une PCCL. Pour déterminer si un État membre remplit les conditions d'admissibilité à une PCCL, il convient de procéder à une évaluation globale fondée sur les critères suivants:

(a) le respect des recommandations et décisions du Conseil adoptées au titre des articles 121 et 126 du traité; un État membre faisant l'objet d'une procédure de déficit excessif peut prétendre au bénéfice d'une PCCL s'il s'est conformé à l'intégralité des recommandations que le Conseil lui a adressées au titre de l'article 126, paragraphe 7, du traité;

(b) la soutenabilité de la dette des administrations publiques;

(c) le respect des engagements pris dans le cadre de la procédure concernant les déséquilibres excessifs; un pays faisant l'objet d'une telle procédure peut prétendre au bénéfice d'une PCCL s'il est établi qu'il s'attache à corriger les déséquilibres constatés par le Conseil;

(d) l'historique des accès aux marchés des capitaux à des conditions raisonnables;

(e) la viabilité du solde extérieur;

(f) l'absence de problème de solvabilité des banques qui présenterait un risque systémique pour la stabilité du système bancaire.

2.           Les États membres qui ne respectent pas certains des critères d'admissibilité à la PCCL peuvent prétendre au bénéfice d'une ECCL si leur situation économique et financière générale reste saine. L'État membre concerné, après consultation de la Commission et de la BCE, élabore des mesures correctives visant à lui permettre:

(a) de remplir les critères d'admissibilité visés au paragraphe 1 qu'il est réputé ne pas respecter, et

(b) de continuer à respecter les autres critères d'admissibilité visés au paragraphe 1.

Article 5 Procédure d'octroi des lignes de crédit

1.           L'État membre qui souhaite bénéficier d'une ligne de crédit en informe la Commission, la BCE et le comité économique et financier.

2.           La Commission évalue, en liaison avec la BCE et, lorsque cela est possible, le FMI, le caractère soutenable de la dette des administrations publiques et les besoins de financement actuels ou potentiels de l'État membre concerné. Elle transmet son évaluation au comité économique et financier.

3.           La Commission évalue, en liaison avec la BCE, si l'État membre concerné remplit les conditions d'admissibilité à une PCCL ou à une ECCL visées à l'article 4.

4.           Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur recommandation de la Commission, décide d'octroyer une PCCL ou une ECCL pour une durée initiale d'un an. Toute décision d'octroyer une ligne de crédit contient le montant, les frais de mise à disposition de la ligne de crédit, la tarification applicable au décaissement des fonds, la durée de mise à disposition, l'échéance moyenne maximale du prêt et toute autre disposition nécessaire à la mise en œuvre de l'assistance. Toute décision d'octroi d'une ECCL décrit également les mesures correctives à adopter conformément à l'article 4, paragraphe 2.

5.           La Commission et l'État membre concerné concluent un protocole d'accord détaillant les conditions dont est assortie la ligne de crédit.

6.           À la demande de l'État membre concerné, la Commission peut décider, après avoir évalué si celui-ci respecte les conditions d'admissibilité et avoir informé le comité économique et financier de ses conclusions, de renouveler la ligne de crédit à deux reprises, chaque fois pour une durée de six mois.

7.           Lorsqu'une ligne de crédit a été octroyée, la Commission veille à ce que les critères d'admissibilité soient toujours respectés et informe tous les trois mois le comité économique et financier de ses conclusions. Elle réexamine le caractère adéquat de la ligne de crédit si celle-ci a été utilisée. Si la Commission conclut que la ligne de crédit ne permet plus à l'État membre concerné de faire face à ses difficultés, le Conseil, statuant sur recommandation de la Commission, peut décider d'y mettre fin et de recommander à l'État membre concerné de solliciter un prêt conformément à la procédure établie à l'article 3.

8.           L'État membre qui s'est vu accorder une ECCL ou qui a utilisé sa PCCL fait l'objet, conformément à l'article 6, d'une surveillance renforcée pendant toute la durée de mise à disposition de la ligne de crédit.

Article 6 Surveillance renforcée

1.           Tout État membre faisant l'objet d'une surveillance renforcée adopte, en concertation et en coopération avec la Commission, statuant en liaison avec la BCE, les autorités européennes de surveillance (AES), le Comité européen du risque systémique (CERS) et le cas échéant le FMI, des mesures visant à assurer la soutenabilité de sa balance des paiements et à prévenir tout problème d'accès aux marchés financiers.

2.           À la demande de la Commission, l'État membre faisant l'objet d'une surveillance renforcée:

(a) communique à la Commission, à la BCE et aux AES concernées, au rythme qui lui aura été imposé, des données désagrégées sur la situation de son système financier; la Commission, la BCE et les AES préservent la confidentialité des données qui leur sont transmises;

(b) procède, sous la supervision des AES concernées, aux tests de résistance ou aux analyses de sensibilité nécessaires pour évaluer la résilience du secteur financier à divers chocs macroéconomiques et financiers, conformément aux spécifications de la Commission et de la BCE, en liaison avec les AES concernées et le CERS, et communique à celles-ci les résultats détaillés;

(c) se soumet régulièrement à une évaluation de ses capacités de surveillance du secteur bancaire dans le cadre d'un examen collégial spécifique réalisé par les AES concernées;

(d) communique toute information nécessaire à la surveillance des déséquilibres macroéconomiques prévue par le règlement (UE) nº 1176/2011 du Parlement européen et du Conseil sur la prévention et la correction des déséquilibres macroéconomiques;

(e) réalise, en coordination avec les institutions supérieures nationales de contrôle des finances publiques, un audit global indépendant des comptes publics, afin d'en évaluer la fiabilité, l'exhaustivité et l'exactitude pour les besoins de la procédure de déficit excessif, et en présente les résultats dans un rapport; dans ce contexte, la Commission (Eurostat) évalue la qualité des données du rapport élaboré par l'État membre concerné, conformément au règlement (CE) nº 679/2010;

(f) s'il fait l'objet d'une décision du Conseil au titre de l'article 126, paragraphe 6, du traité, fournit des informations supplémentaires qui permettent de surveiller l'avancement de la correction de son déficit excessif.

3.           L'État membre faisant l'objet d'une surveillance renforcée:

(a) procède sans délai à une évaluation exhaustive de l'exécution budgétaire infra-annuelle dans les administrations publiques et leurs sous-secteurs; cette évaluation tient compte également des risques financiers associés à des entités ou marchés publics dans la mesure où ils peuvent contribuer au déficit excessif; il transmet les résultats de cette évaluation à la Commission et au comité économique et financier;

(b) présente régulièrement à la Commission et au comité économique et financier un rapport sur l'exécution budgétaire infra-annuelle, l'incidence budgétaire des mesures discrétionnaires prises en matière de dépenses et de recettes, les objectifs en matière de dépenses et de recettes publiques, ainsi que sur les mesures adoptées et la nature de celles envisagées pour atteindre les objectifs fixés; ce rapport est rendu public.

4.           La Commission mène régulièrement, en liaison avec la BCE et les AES et, le cas échéant, le FMI, des missions d'évaluation dans l'État membre placé sous surveillance afin de vérifier les progrès que celui-ci a réalisés dans la mise en œuvre des mesures visées aux paragraphes 1, 2 et 3. Elle communique tous les trois mois ses conclusions au comité économique et financier et évalue notamment la nécessité d'adopter des mesures supplémentaires. Ces missions d'évaluation remplacent les missions sur place prévues à l'article 10 bis, paragraphe 2, du règlement (CE) nº 1467/97 du Conseil.

5.           Lorsqu'il est conclu, sur la base de l'évaluation prévue au paragraphe 4, que des mesures supplémentaires sont nécessaires et que la situation financière de l'État membre concerné nuit gravement à la stabilité financière de l'Union, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, peut recommander à l'État membre concerné de présenter une demande de prêt selon la procédure établie à l'article 3. La recommandation et les travaux préparatoires réalisés dans la perspective de son adoption sont réputés confidentiels, à moins que le Conseil ne décide de les rendre publics.

6.           Lorsqu'une recommandation adoptée conformément au paragraphe 5 est rendue publique:

(a) la commission compétente du Parlement européen peut inviter l'État membre concerné à participer à un échange de vues;

(b) des représentants de la Commission européenne peuvent être invités par le parlement de l'État membre concerné à participer à un échange de vues.

Article 7 Cohérence avec la procédure de déficit excessif

1.           Le programme d'ajustement macroéconomique, éventuellement modifié, prévu par l'article 3, paragraphes 4 et 8, du présent règlement est réputé remplacer le programme de convergence qui doit être présenté conformément à l'article 8 du règlement (CE) nº 1466/97 du Conseil.

2.           Si une recommandation a été adressée à l'État membre concerné au titre de l'article 126, paragraphe 7, du traité, pour l'inviter à corriger son déficit excessif:

(a) le programme d'ajustement macroéconomique prévu par l'article 3, paragraphes 4 et 8, du présent règlement est réputé remplacer le cas échéant les rapports prévus par l'article 3, paragraphe 4 bis, du règlement (CE) nº 1467/97 du Conseil;

(b) les objectifs budgétaires annuels inscrits dans le programme d'ajustement macroéconomique prévu par l'article 3 du présent règlement sont réputés remplacer les objectifs budgétaires annuels inscrits, conformément à l'article 3, paragraphe 4, du règlement (CE) nº 1467/97, dans la recommandation émise au titre de l'article 126, paragraphe 7, du traité;

(c) la surveillance prévue par l'article 3, paragraphe 7, du présent règlement est réputée remplacer celle prévue par l'article 10, paragraphe 1, et l'article 10 bis du règlement (CE) nº 1467/97 du Conseil ainsi que la surveillance sur laquelle se fonde toute décision prévue par l'article 4, paragraphe 2, dudit règlement.

Article 8 Cohérence avec la procédure concernant les déséquilibres macroéconomiques

En ce qui concerne les États membres faisant l’objet d'un programme d'ajustement macroéconomique approuvé par le Conseil conformément à l'article 3 du présent règlement, la mise en œuvre du règlement (UE) nº 1176/2011 est suspendue pendant toute la durée dudit programme.

Article 9 Cohérence avec le semestre européen pour la coordination des politiques économiques

La surveillance prévue par l'article 3 du présent règlement est réputée remplacer la surveillance et l'évaluation du semestre européen pour la coordination des politiques économiques prévues par l'article 2 bis du règlement (CE) nº 1466/97 relatif au renforcement de la surveillance des positions budgétaires ainsi que de la surveillance et de la coordination des politiques économiques.

Article 10 Versement des prêts

1.           Les prêts sont, en principe, versés en plusieurs tranches.

2.           Sans préjudice des dispositions de l'article 3, paragraphe 9, la Commission décide de verser les tranches d'un prêt sur la base de la surveillance prévue par l'article 3, paragraphe 7.

Article 11 Décaissement des fonds d'une ligne de crédit

1.           L'État membre concerné informe la Commission de son intention de faire usage de sa ligne de crédit au moins 45 jours civils à l'avance. Les modalités de décaissement de la ligne de crédit sont fixées dans la décision visée à l'article 5, paragraphe 5.

2.           La Commission prend la décision de décaisser les fonds sur la base de la surveillance prévue par l'article 5, paragraphe 7, et l'article 6, paragraphe 4.

Article 12 Opérations d'emprunts et de prêts

1.           Les opérations d'emprunts et de prêts visées à l'article 2 se font en euros.

2.           Les caractéristiques des tranches successives versées par l'Union en vertu du mécanisme d'assistance financière sont négociées entre l'État membre concerné et la Commission.

3.           Une fois que le Conseil a décidé d'octroyer un prêt, la Commission est autorisée à emprunter sur les marchés des capitaux ou auprès d'établissements financiers au moment le plus opportun entre les versements prévus, de manière à maîtriser au mieux le coût des financements et à préserver sa réputation d'émetteur de l'Union sur ces marchés. Les fonds ainsi mobilisés qui n'ont pas encore été décaissés sont bloqués sur un compte de liquidités ou sur un compte-titres spécial géré conformément aux règles applicables aux opérations hors budget et ne peuvent être utilisés qu'à la seule fin d'octroyer une assistance financière aux États membres au titre du présent règlement.

4.           Lorsqu'un État membre bénéficie d'un prêt assorti d'une clause de remboursement anticipé et qu'il décide d'exercer cette option, la Commission prend les dispositions nécessaires.

5.           À la demande de l'État membre concerné, la Commission peut, si les circonstances et les contrats d'emprunt permettent de réduire le taux d'intérêt du prêt, refinancer tout ou partie de ses emprunts initiaux ou réaménager les conditions financières correspondantes.

6.           La Commission tient informé le comité économique et financier du déroulement des opérations visées au paragraphe 5.

Article 13 Coûts

Les frais encourus par l'Union pour la conclusion et l'exécution d'une opération sont supportés par l'État membre concerné.

Article 14 Gestion des prêts

1.           La Commission prend les mesures nécessaires à la gestion des prêts avec la BCE.

2.           L'État membre concerné ouvre un compte spécial auprès de sa banque centrale nationale aux fins de la gestion de l'assistance financière de l'Union. Il transfère également le principal et les intérêts échus au titre du prêt sur un compte de la BCE quatorze jours ouvrables TARGET2 avant la date d'échéance correspondante.

3.           Sans préjudice de l'article 27 des statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, la Cour des comptes européenne a le droit d'effectuer, dans l'État membre concerné, les contrôles et audits financiers qu'elle juge nécessaires à la gestion de l'assistance financière de l'Union. La Commission, y compris l'Office européen de lutte antifraude, est notamment habilitée à envoyer ses fonctionnaires ou représentants dûment autorisés pour effectuer, dans l'État membre concerné, les contrôles et audits techniques ou financiers qu'elle juge nécessaires dans le cadre de cette assistance.

Article 15 Surveillance post-assistance

1.           Tout État membre ayant bénéficié d'une assistance financière de l'Union en vertu du présent règlement fait l'objet d'une surveillance post-assistance aussi longtemps qu'il n'aura pas remboursé au moins 75 % du principal de l'assistance financière. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, peut prolonger la durée de la surveillance post-assistance.

2.           L'État membre faisant l'objet d'une surveillance post-assistance se conforme également aux obligations visées à l'article 6, paragraphe 2.

3.           La Commission mène régulièrement, en liaison avec la BCE, des missions d'évaluation dans l'État membre faisant l'objet d'une surveillance post-assistance afin d'évaluer la situation économique, budgétaire et financière de celui-ci. Elle communique chaque semestre ses conclusions au comité économique et financier et évalue notamment la nécessité d'adopter des mesures correctives.

4.           Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, peut recommander à l'État membre faisant l'objet d'une surveillance post-assistance d'adopter des mesures correctives.

Article 16 Abrogation

Le règlement (CE) nº 332/2002 est abrogé. L'assistance accordée sur la base de ce règlement reste soumise aux dispositions de celui-ci aussi longtemps que sa durée de mise à disposition n'aura pas expiré et que des sommes resteront dues.

Article 17 Disposition transitoire

L'article 15 ne s'applique pas aux États membres qui, à la date de l'entrée en vigueur du présent règlement, font déjà l'objet d'une surveillance post-programme consécutivement à l'octroi d'un soutien financier au titre du règlement (CE) nº 332/2002.

Article 18 Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le

                                                                       Par le Conseil

                                                                       Le président

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