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Document 52012PC0336
Proposal for a COUNCIL REGULATION establishing a facility for providing financial assistance for Member States whose currency is not the euro
Proposition de RÈGLEMENT DU CONSEIL établissant un mécanisme d'assistance financière pour les États membres dont la monnaie n'est pas l'euro
Proposition de RÈGLEMENT DU CONSEIL établissant un mécanisme d'assistance financière pour les États membres dont la monnaie n'est pas l'euro
/* COM/2012/0336 final - 2012/0164 (APP) */
Proposition de RÈGLEMENT DU CONSEIL établissant un mécanisme d'assistance financière pour les États membres dont la monnaie n'est pas l'euro /* COM/2012/0336 final - 2012/0164 (APP) */
EXPOSÉ DES MOTIFS 1. CONTEXTE DE LA PROPOSITION Le 18 février 2002 marque
l'adoption du règlement (CE) nº 332/2002 établissant un mécanisme de
soutien financier de l'Union. Ce règlement vise à atténuer les problèmes de
financement extérieur auxquels se heurtent les États membres connaissant des
difficultés ou des menaces graves de difficultés dans leur balance des
paiements. Il ne s'applique qu'aux États membres dont la monnaie n'est pas
l'euro. D'une ampleur sans précédent, la crise qui sévit depuis quelques années
sur la planète a porté gravement atteinte à la croissance économique et à la
stabilité financière. Confrontés à une dégradation de leur déficit public, de
leur balance des paiements et de leur dette, certains États membres ont dû
demander une aide financière. Dans le contexte de la crise
économique et financière que nous connaissons, de nouveaux instruments
financiers ont vu le jour: le Fonds européen de stabilité financière (FESF), le
Mécanisme européen de stabilité financière (MESF), et le Mécanisme européen de
stabilité, qui devrait entrer en vigueur dans un avenir proche. Cela étant, le
règlement existant ne tient pas compte de ces évolutions. Ces mécanismes de
stabilité financière ont notamment instauré de nouveaux instruments qui permettent
l'octroi d'une assistance financière à titre de précaution aux États membres de
la zone euro. La révision des dispositions actuelles du règlement vise à mettre
à la disposition des États membres n'appartenant pas à la zone euro des
instruments de financement analogues. Elle permettra par ailleurs d'intégrer
dans le règlement le renforcement de la gouvernance économique et de la
coordination économique et budgétaire qui a été convenu récemment, en vue de
garantir une plus grande équité entre les États membres de la zone euro et ceux
qui n'y appartiennent pas encore. Enfin, la révision devrait aussi améliorer le
processus de décision en simplifiant la procédure d'activation du règlement,
qui ne comporterait plus qu'une seule étape au lieu de deux. 2. ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE LA PROPOSITION Le présent règlement établit un
mécanisme pour l'octroi d'une assistance financière de l'Union aux États
membres hors zone euro qui connaissent des difficultés ou des menaces graves de
difficultés dans leur balance des paiements (article 1er).
Cette assistance financière peut prendre la forme d'un prêt ou d'une ligne de
crédit dont l'encours total est en principe limité à 50 milliards d'EUR
(article 2). Deux lignes de crédit sont créées: la ligne de crédit
conditionnelle à titre de précaution (precautionary conditioned credit line,
ou PCCL) et la ligne de crédit assortie de conditions renforcées (enhanced
conditions credit line, ou ECCL). Si toutes deux sont subordonnées au
respect de critères d'admissibilité, la seconde comporte également l'obligation
d'adopter de nouvelles mesures (article 4). Le Conseil peut décider d'octroyer un prêt à un État membre
sur recommandation de la Commission (article 3). L'État membre concerné ne
bénéficiera de ce prêt que s'il adopte un programme d'ajustement
macroéconomique visant à rétablir la viabilité de sa balance des paiements et
sa capacité à se financer intégralement sur les marchés financiers. La
Commission, en liaison avec la BCE et le cas échéant, le FMI, surveille, dans
le cadre de missions d'évaluation régulières, les progrès accomplis dans la
mise en œuvre du programme d'ajustement macroéconomique. Dans un souci de plus grande transparence et de
responsabilisation, de nouvelles dispositions ont été ajoutées au règlement
pour renforcer le dialogue sur la mise en œuvre de l'assistance financière.
Concrètement, la commission compétente du Parlement européen peut inviter
l'État membre concerné à participer à un échange de vues sur les progrès
accomplis dans la mise en œuvre du programme d'ajustement. Et des représentants
de la Commission européenne peuvent à leur tour être invités par le parlement
de l'État membre concerné à discuter des progrès accomplis dans la mise en
œuvre du programme. Le Conseil décide d'accorder une
PCCL ou une ECCL sur recommandation de la Commission européenne (article 5).
Seuls les États membres dont la situation économique et financière reste
fondamentalement saine et qui remplissent une série de critères d'admissibilité
approuvés peuvent bénéficier d'une PCCL. Les États membres qui ne respectent
pas certains des critères d'admissibilité à la PCCL peuvent néanmoins prétendre
au bénéfice de l'ECCL si leur situation économique et financière générale reste
saine. Ils doivent de surcroît adopter des mesures correctives en vue de se
conformer aux critères d'admissibilité qu'ils ne remplissent pas encore et
d'assurer la soutenabilité de leur balance des paiements tout en continuant à
respecter les critères qu'ils remplissaient déjà au moment où la ligne de
crédit leur a été accordée. Tout État membre bénéficiaire
d'une assistance financière à titre de précaution sera soumis à une
surveillance renforcée, l'idée étant de lui permettre un retour rapide à la
normale et de protéger les autres États membres d'éventuelles retombées
négatives (article 6). Dans ce cadre, la Commission devra notamment
obtenir un accès plus large aux informations dont elle a besoin pour surveiller
de près la situation économique, budgétaire et financière de l'État membre
concerné et faire régulièrement rapport. L'État membre faisant l'objet d'une
surveillance renforcée doit prendre des mesures en vue de remédier aux sources
potentielles de ses difficultés économiques. Le nouveau
règlement se propose également d'harmoniser un certain nombre de formalités
procédurales importantes avec celles prévues par le futur règlement fondé sur
l'article 136 du TFUE, qui s'adressera aux États membres dans une
situation financière délicate. L'objectif est d'assurer la plus grande équité
possible entre tous les pays de l'Union européenne bénéficiant d'un programme,
membres de la zone euro ou pas. Il est prévu que le programme d'ajustement
macroéconomique et la surveillance de sa mise en œuvre remplacent certaines
mesures de surveillance prises au titre de la procédure de déficit excessif
(PDE) et du semestre européen (articles 7 et 9). Eu égard à son
caractère exhaustif, le programme d'ajustement macroéconomique peut remplacer
certaines mesures de surveillance économique et budgétaire pendant toute sa
durée en vue d'éviter la répétition inutile d'obligations d'information. De la
même manière, le règlement révisé prévoit que la procédure de déséquilibre
macroéconomique sera suspendue pour tout État membre soumis à un programme
d'ajustement macroéconomique (article 8) et que tout État membre ayant
remboursé moins de 75 % de son assistance financière fera l'objet d'une
surveillance post-assistance (article 15). Enfin, pour limiter autant que
possible les éventuelles difficultés à lever des fonds en cas de situation
difficile sur les marchés financiers, les conditions des opérations d'emprunts
et de prêts de la Commission seront légèrement assouplies (article 12). 2012/0164 (APP) Proposition de RÈGLEMENT DU CONSEIL établissant un mécanisme d'assistance financière pour les
États membres dont la monnaie n'est pas l'euro LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et
notamment son article 352, vu la proposition de la Commission, après transmission des projets
d'actes législatifs aux parlements nationaux, vu l'approbation du Parlement
européen, vu l'avis de la Banque centrale
européenne, statuant conformément à une procédure législative spéciale, considérant ce qui suit: (1) Conformément à l'article 143 du
traité, le Conseil, statuant sur recommandation de la Commission après
consultation du comité économique et financier, peut accorder un concours
mutuel à un État membre qui rencontre des difficultés ou des menaces graves de
difficultés dans sa balance des paiements. Cette disposition, qui ne s'applique
qu'aux États membres dont la monnaie n'est pas l'euro (ci-après les «États
membres hors zone euro»), ne précise pas quel instrument utiliser pour octroyer
le concours mutuel envisagé. (2) La crise mondiale sans précédent qui sévit
depuis trois ans a gravement nui à la croissance économique et à la stabilité
financière. Confrontés à une forte dégradation de leur déficit et de leur dette
publics, certains États membres ont dû demander une assistance financière. (3) Les règles relatives à l'octroi d'une
assistance financière aux États membres hors zone euro, et les règles de la
surveillance exercée dans ce cadre, devraient être harmonisées avec celles
applicables aux États membres dont la monnaie est l'euro, et notamment avec
celles prévues par le «règlement du Parlement européen et du Conseil relatif au
renforcement de la surveillance économique et budgétaire des États membres
connaissant ou risquant de connaître de sérieuses difficultés du point de vue
de leur stabilité financière au sein de la zone euro», moyennant les
adaptations nécessaires pour tenir compte des règles du traité applicables aux
États membres dont la monnaie n'est pas l'euro ainsi que de la moindre
interdépendance économique et financière de ces États. La Commission ne devrait
pas, par exemple, avoir la possibilité de soumettre un État membre à une
surveillance renforcée s'il ne bénéficie pas d'une assistance financière. (4) L'octroi d'une assistance financière
devrait être lié à la surveillance économique et budgétaire de l'État membre
concerné. L'intensité de cette surveillance devrait être proportionnelle à la
gravité des difficultés financières rencontrées par cet État et tenir compte de
la nature de l'assistance financière reçue, qui peut aller d'un simple soutien
accordé à titre de précaution sur la base de conditions d'admissibilité à un
programme complet d'ajustement macroéconomique assorti de conditions strictes
en matière de politique économique. (5) Il convient de soumettre à une surveillance
renforcée tout État membre bénéficiant d'une assistance financière à titre de
précaution pour lui assurer un retour rapide à la normale et protéger les
autres États membres d'éventuelles retombées négatives. Dans le cadre de cette
surveillance renforcée, la Commission devrait obtenir un accès plus large aux
informations dont elle a besoin pour surveiller de près la situation
économique, budgétaire et financière de l'État membre concerné, et faire
régulièrement rapport au comité économique et financier. (6) Il convient de renforcer encore la
surveillance de la situation économique et budgétaire des États membres
bénéficiant d'un prêt, au moyen notamment d'un programme d'ajustement
macroéconomique. Eu égard au caractère exhaustif de ce type de programme, il
convient de suspendre les autres mesures de surveillance économique et
budgétaire pendant toute sa durée, afin d'éviter la répétition inutile
d'obligations d'information. (7) Il conviendrait, dans un souci de plus
grande transparence et de responsabilisation, d'établir des règles visant à
améliorer le dialogue des institutions de l'Union, en particulier le Parlement
européen, le Conseil et la Commission, sur la mise en œuvre de cette assistance
financière. (8) Toute décision constatant qu'un État membre
ne respecte pas son programme d'ajustement macroéconomique devrait également
entraîner la suspension des paiements ou engagements des fonds de l'Union
prévus par l'article 21, paragraphe 6, du règlement (UE) nº XXX
portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement
régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen
agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires
maritimes et la pêche relevant du cadre stratégique commun, portant
dispositions générales sur le Fonds européen de développement régional, le
Fonds social européen et le Fonds de cohésion, et abrogeant le règlement (CE)
nº 1083/2006. (9) Il convient que le pouvoir d'adopter les
décisions d'application du présent règlement soit exercé par le Conseil conformément
à l'article 143, paragraphe 2, du traité. (10) Le champ d'activité des autorités
européennes de surveillance instituées par les règlements (CE)
nº 1093/2010, (CE) nº 1094/2010 et (CE) nº 1095/2010 devrait
être limité aux domaines visés à l'article 1er de chacun de ces
règlements. (11) Aux fins de l'adoption du présent règlement,
qui encadre l'octroi de l'assistance financière de l'Union aux États membres
hors zone euro, le traité ne prévoit pas de pouvoirs autres que ceux visés à
l'article 352, A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier
Objet et champ d'application 1. Le présent règlement institue un mécanisme
pour l'assistance financière que l'Union peut accorder, conformément à
l'article 143 du traité, à un État membre qui rencontre des difficultés ou
des menaces graves de difficultés dans sa balance des paiements. 2. Le présent règlement s'applique aux États
membres dont la monnaie n'est pas l'euro. Article 2
Assistance financière de l'Union 1. L'assistance financière de l'Union peut
prendre la forme: (a)
d'un prêt; (b)
d'une ligne de crédit conditionnelle à titre de précaution (PCCL), dont
le bénéfice est subordonné au respect de conditions d'admissibilité, ou (c)
d'une ligne de crédit à conditions renforcées (ECCL), dont le bénéfice
est subordonné au respect de conditions d'admissibilité et à l'adoption de
nouvelles mesures. 2. À cette fin, la Commission est habilitée à
contracter, au nom de l'Union européenne, des emprunts sur les marchés des
capitaux ou auprès d'établissements financiers. 3. L'encours en principal des prêts ou des
lignes de crédit pouvant être accordés aux États membres au titre du présent
règlement est limité à 50 milliards d'EUR. 4. Lorsque l'État membre concerné envisage de
faire appel, en dehors de l'Union, à une assistance financière comportant des
conditions de politique économique, il consulte au préalable la Commission afin
d'examiner les possibilités offertes par le mécanisme d'assistance financière
de l'Union ainsi que la compatibilité desdites conditions de politique économique
avec les mesures arrêtées sur la base des articles 121 et 126 du
traité et de toute disposition législative adoptée en vertu de ces articles. La
Commission informe le comité économique et financier de ses conclusions. Article 3
Conditions et procédure d'octroi des prêts 1. L'État membre qui souhaite bénéficier d'un
prêt en informe la Commission, la Banque centrale européenne (BCE) et le comité
économique et financier. 2. La Commission, en liaison avec la BCE et,
lorsque cela est possible, le FMI, évalue le caractère soutenable de la dette
publique et les besoins de financement actuels ou potentiels de l'État membre
concerné. Elle transmet son évaluation au comité économique et financier. 3. L'État membre concerné prépare, en accord
avec la Commission, agissant en liaison avec la BCE et, lorsque cela est
possible, le FMI, un projet de programme d'ajustement macroéconomique
comportant des conditions de politique économique et visant à rétablir la
viabilité de sa balance des paiements et sa capacité à se financer
intégralement sur les marchés financiers. Il tient dûment compte dans son
projet de programme d'ajustement macroéconomique des recommandations qui lui
ont été adressées au titre des articles 121, 126 et 148 du traité et
des mesures qu'il a prises pour s'y conformer, tout en cherchant à élargir,
renforcer et approfondir les mesures requises pour remplir les conditions du
programme. 4. Le Conseil, statuant à la majorité
qualifiée sur recommandation de la Commission, peut décider d'octroyer un prêt
à l'État membre concerné et approuve, dans ce cas, le programme d'ajustement
macroéconomique rattaché à ce prêt. 5. La décision d'octroyer un prêt contient le
montant, l'échéance moyenne maximale, la tarification, le nombre maximal de
versements, la durée de mise à disposition du prêt, les principales conditions
de politique économique et les autres modalités de mise en œuvre de
l'assistance. 6. La Commission et l'État membre concerné
concluent un protocole d'accord (ci-après le «protocole d'accord») détaillant le
programme d'ajustement macroéconomique. La Commission transmet ce protocole
d'accord au Parlement européen et au Conseil. 7. La Commission, en liaison avec la BCE et,
le cas échéant, le FMI, surveille, dans le cadre de missions d'évaluation
régulières, l'avancement de la mise en œuvre du programme d'ajustement
macroéconomique dans l'État membre concerné. Elle informe chaque trimestre le
comité économique et financier. L'État membre concerné coopère pleinement avec
la Commission et la BCE. Il leur fournit en particulier toutes les informations
dont celles-ci ont besoin pour surveiller la mise en œuvre du programme. L'État
membre concerné se conforme également aux obligations visées à
l'article 6, paragraphe 2. 8. La Commission, en liaison avec la BCE et, lorsque
cela est possible, le FMI, examine avec l'État membre concerné les
modifications qu'il pourrait être nécessaire d'apporter à son programme
d'ajustement macroéconomique. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur
recommandation de la Commission, marque son accord avec toute modification à
apporter audit programme. 9. Si la surveillance visée au
paragraphe 7 révèle que l'État membre concerné s'est sensiblement écarté
de son programme d'ajustement macroéconomique, le Conseil, statuant à la
majorité qualifiée sur proposition de la Commission, peut décider que l'État
membre concerné ne remplit pas les conditions d'octroi de l'assistance
financière. Les décaissements de l'assistance financière de l'Union accordée au
titre du présent règlement sont alors suspendus. 10. Au plus tard six mois après l'adoption de la
décision visée au paragraphe 9, le Conseil, statuant à la majorité
qualifiée sur proposition de la Commission, peut décider la reprise des
versements s'il considère que l'État membre concerné remplit de nouveau les
conditions d'octroi de l'assistance financière. Si cette décision n'est pas
adoptée dans le délai prescrit, l'assistance financière de l'Union accordée au
titre du présent règlement ne peut faire l'objet d'aucun autre versement. 11. S'il ne dispose pas des capacités
administratives suffisantes ou s'il éprouve de grandes difficultés à exécuter
son programme, l'État membre concerné demande l'assistance technique de la
Commission, qui peut à cette fin constituer des groupes d'experts avec les
États membres et d'autres institutions européennes et/ou institutions
internationales pertinentes. Cette assistance technique peut consister
notamment en la désignation d'un représentant résident et d'assistants pour
conseiller les autorités sur la mise en œuvre du programme d'ajustement. 12. La commission compétente du Parlement
européen peut inviter l'État membre concerné à participer à un échange de vues
sur les progrès accomplis dans la mise en œuvre du programme d'ajustement. 13. Des représentants de la Commission
européenne peuvent être invités par le parlement de l'État membre concerné à
participer à un échange de vues sur les progrès accomplis dans la mise en œuvre
du programme d'ajustement macroéconomique. Article 4
Conditions d'octroi des lignes de crédit 1. Seuls les États membres dont la situation
économique et financière reste fondamentalement saine peuvent prétendre au
bénéfice d'une PCCL. Pour déterminer si un État membre remplit les conditions
d'admissibilité à une PCCL, il convient de procéder à une évaluation globale
fondée sur les critères suivants: (a)
le respect des recommandations et décisions du Conseil adoptées au titre
des articles 121 et 126 du traité; un État membre faisant l'objet
d'une procédure de déficit excessif peut prétendre au bénéfice d'une PCCL s'il
s'est conformé à l'intégralité des recommandations que le Conseil lui a
adressées au titre de l'article 126, paragraphe 7, du traité; (b)
la soutenabilité de la dette des administrations publiques; (c)
le respect des engagements pris dans le cadre de la procédure concernant
les déséquilibres excessifs; un pays faisant l'objet d'une telle procédure peut
prétendre au bénéfice d'une PCCL s'il est établi qu'il s'attache à corriger les
déséquilibres constatés par le Conseil; (d)
l'historique des accès aux marchés des capitaux à des conditions
raisonnables; (e)
la viabilité du solde extérieur; (f)
l'absence de problème de solvabilité des banques qui présenterait un
risque systémique pour la stabilité du système bancaire. 2. Les États membres qui ne respectent pas
certains des critères d'admissibilité à la PCCL peuvent prétendre au bénéfice
d'une ECCL si leur situation économique et financière générale reste saine.
L'État membre concerné, après consultation de la Commission et de la BCE,
élabore des mesures correctives visant à lui permettre: (a)
de remplir les critères d'admissibilité visés au paragraphe 1 qu'il
est réputé ne pas respecter, et (b)
de continuer à respecter les autres critères d'admissibilité visés au
paragraphe 1. Article 5
Procédure d'octroi des lignes de crédit 1. L'État membre qui souhaite bénéficier d'une
ligne de crédit en informe la Commission, la BCE et le comité économique et
financier. 2. La Commission évalue, en liaison avec la
BCE et, lorsque cela est possible, le FMI, le caractère soutenable de la dette
des administrations publiques et les besoins de financement actuels ou
potentiels de l'État membre concerné. Elle transmet son évaluation au comité
économique et financier. 3. La Commission évalue, en liaison avec la
BCE, si l'État membre concerné remplit les conditions d'admissibilité à une
PCCL ou à une ECCL visées à l'article 4. 4. Le Conseil, statuant à la majorité
qualifiée sur recommandation de la Commission, décide d'octroyer une PCCL ou
une ECCL pour une durée initiale d'un an. Toute décision d'octroyer une ligne
de crédit contient le montant, les frais de mise à disposition de la ligne de
crédit, la tarification applicable au décaissement des fonds, la durée de mise
à disposition, l'échéance moyenne maximale du prêt et toute autre disposition
nécessaire à la mise en œuvre de l'assistance. Toute décision d'octroi d'une
ECCL décrit également les mesures correctives à adopter conformément à
l'article 4, paragraphe 2. 5. La Commission et l'État membre concerné
concluent un protocole d'accord détaillant les conditions dont est assortie la
ligne de crédit. 6. À la demande de l'État membre concerné, la
Commission peut décider, après avoir évalué si celui-ci respecte les conditions
d'admissibilité et avoir informé le comité économique et financier de ses
conclusions, de renouveler la ligne de crédit à deux reprises, chaque fois pour
une durée de six mois. 7. Lorsqu'une ligne de crédit a été octroyée,
la Commission veille à ce que les critères d'admissibilité soient toujours
respectés et informe tous les trois mois le comité économique et financier de
ses conclusions. Elle réexamine le caractère adéquat de la ligne de crédit si
celle-ci a été utilisée. Si la Commission conclut que la ligne de crédit ne
permet plus à l'État membre concerné de faire face à ses difficultés, le
Conseil, statuant sur recommandation de la Commission, peut décider d'y mettre
fin et de recommander à l'État membre concerné de solliciter un prêt
conformément à la procédure établie à l'article 3. 8. L'État membre qui s'est vu accorder une
ECCL ou qui a utilisé sa PCCL fait l'objet, conformément à l'article 6,
d'une surveillance renforcée pendant toute la durée de mise à disposition de la
ligne de crédit. Article 6
Surveillance renforcée 1. Tout État membre faisant l'objet d'une
surveillance renforcée adopte, en concertation et en coopération avec la
Commission, statuant en liaison avec la BCE, les autorités européennes de
surveillance (AES), le Comité européen du risque systémique (CERS) et le cas
échéant le FMI, des mesures visant à assurer la soutenabilité de sa balance des
paiements et à prévenir tout problème d'accès aux marchés financiers. 2. À la demande de la Commission, l'État
membre faisant l'objet d'une surveillance renforcée: (a)
communique à la Commission, à la BCE et aux AES concernées, au rythme
qui lui aura été imposé, des données désagrégées sur la situation de son
système financier; la Commission, la BCE et les AES préservent la
confidentialité des données qui leur sont transmises; (b)
procède, sous la supervision des AES concernées, aux tests de résistance
ou aux analyses de sensibilité nécessaires pour évaluer la résilience du
secteur financier à divers chocs macroéconomiques et financiers, conformément
aux spécifications de la Commission et de la BCE, en liaison avec les AES
concernées et le CERS, et communique à celles-ci les résultats détaillés; (c)
se soumet régulièrement à une évaluation de ses capacités de
surveillance du secteur bancaire dans le cadre d'un examen collégial spécifique
réalisé par les AES concernées; (d)
communique toute information nécessaire à la surveillance des
déséquilibres macroéconomiques prévue par le règlement (UE) nº 1176/2011
du Parlement européen et du Conseil sur la prévention et la correction des
déséquilibres macroéconomiques; (e)
réalise, en coordination avec les institutions supérieures nationales de
contrôle des finances publiques, un audit global indépendant des comptes
publics, afin d'en évaluer la fiabilité, l'exhaustivité et l'exactitude pour
les besoins de la procédure de déficit excessif, et en présente les résultats
dans un rapport; dans ce contexte, la Commission (Eurostat) évalue la qualité
des données du rapport élaboré par l'État membre concerné, conformément au
règlement (CE) nº 679/2010; (f)
s'il fait l'objet d'une décision du Conseil au titre de
l'article 126, paragraphe 6, du traité, fournit des informations
supplémentaires qui permettent de surveiller l'avancement de la correction de
son déficit excessif. 3. L'État membre faisant l'objet d'une
surveillance renforcée: (a)
procède sans délai à une évaluation exhaustive de l'exécution budgétaire
infra-annuelle dans les administrations publiques et leurs sous-secteurs; cette
évaluation tient compte également des risques financiers associés à des entités
ou marchés publics dans la mesure où ils peuvent contribuer au déficit
excessif; il transmet les résultats de cette évaluation à la Commission et au
comité économique et financier; (b)
présente régulièrement à la Commission et au comité économique et
financier un rapport sur l'exécution budgétaire infra-annuelle, l'incidence
budgétaire des mesures discrétionnaires prises en matière de dépenses et de
recettes, les objectifs en matière de dépenses et de recettes publiques, ainsi
que sur les mesures adoptées et la nature de celles envisagées pour atteindre
les objectifs fixés; ce rapport est rendu public. 4. La Commission mène régulièrement, en
liaison avec la BCE et les AES et, le cas échéant, le FMI, des missions
d'évaluation dans l'État membre placé sous surveillance afin de vérifier les
progrès que celui-ci a réalisés dans la mise en œuvre des mesures visées aux
paragraphes 1, 2 et 3. Elle communique tous les trois mois ses
conclusions au comité économique et financier et évalue notamment la nécessité
d'adopter des mesures supplémentaires. Ces missions d'évaluation remplacent les
missions sur place prévues à l'article 10 bis,
paragraphe 2, du règlement (CE) nº 1467/97 du Conseil. 5. Lorsqu'il est conclu, sur la base de
l'évaluation prévue au paragraphe 4, que des mesures supplémentaires sont
nécessaires et que la situation financière de l'État membre concerné nuit
gravement à la stabilité financière de l'Union, le Conseil, statuant à la
majorité qualifiée sur proposition de la Commission, peut recommander à l'État
membre concerné de présenter une demande de prêt selon la procédure établie à
l'article 3. La recommandation et les travaux préparatoires réalisés dans
la perspective de son adoption sont réputés confidentiels, à moins que le
Conseil ne décide de les rendre publics. 6. Lorsqu'une recommandation adoptée
conformément au paragraphe 5 est rendue publique: (a)
la commission compétente du Parlement européen peut inviter l'État
membre concerné à participer à un échange de vues; (b)
des représentants de la Commission européenne peuvent être invités par
le parlement de l'État membre concerné à participer à un échange de vues. Article 7
Cohérence avec la procédure de déficit
excessif 1. Le programme d'ajustement macroéconomique,
éventuellement modifié, prévu par l'article 3, paragraphes 4 et 8,
du présent règlement est réputé remplacer le programme de convergence qui doit
être présenté conformément à l'article 8 du règlement (CE) nº 1466/97
du Conseil. 2. Si une recommandation a été adressée à
l'État membre concerné au titre de l'article 126, paragraphe 7, du
traité, pour l'inviter à corriger son déficit excessif: (a)
le programme d'ajustement macroéconomique prévu par l'article 3,
paragraphes 4 et 8, du présent règlement est réputé remplacer le cas
échéant les rapports prévus par l'article 3, paragraphe 4 bis,
du règlement (CE) nº 1467/97 du Conseil; (b)
les objectifs budgétaires annuels inscrits dans le programme
d'ajustement macroéconomique prévu par l'article 3 du présent règlement
sont réputés remplacer les objectifs budgétaires annuels inscrits, conformément
à l'article 3, paragraphe 4, du règlement (CE) nº 1467/97, dans
la recommandation émise au titre de l'article 126, paragraphe 7, du
traité; (c)
la surveillance prévue par l'article 3, paragraphe 7, du
présent règlement est réputée remplacer celle prévue par l'article 10,
paragraphe 1, et l'article 10 bis du règlement (CE)
nº 1467/97 du Conseil ainsi que la surveillance sur laquelle se fonde
toute décision prévue par l'article 4, paragraphe 2, dudit règlement. Article 8
Cohérence avec la procédure concernant les
déséquilibres macroéconomiques En ce qui concerne les États membres faisant l’objet d'un
programme d'ajustement macroéconomique approuvé par le Conseil conformément à
l'article 3 du présent règlement, la mise en œuvre du règlement (UE)
nº 1176/2011 est suspendue pendant toute la durée dudit programme. Article 9
Cohérence avec le semestre européen pour la
coordination des politiques économiques La surveillance prévue par l'article 3 du présent
règlement est réputée remplacer la surveillance et l'évaluation du semestre
européen pour la coordination des politiques économiques prévues par
l'article 2 bis du règlement (CE) nº 1466/97 relatif au
renforcement de la surveillance des positions budgétaires ainsi que de la
surveillance et de la coordination des politiques économiques. Article 10
Versement des prêts 1. Les prêts sont, en principe, versés en
plusieurs tranches. 2. Sans préjudice des dispositions de
l'article 3, paragraphe 9, la Commission décide de verser les
tranches d'un prêt sur la base de la surveillance prévue par l'article 3,
paragraphe 7. Article 11
Décaissement des fonds d'une ligne de crédit 1. L'État membre concerné informe la
Commission de son intention de faire usage de sa ligne de crédit au moins
45 jours civils à l'avance. Les modalités de décaissement de la ligne de
crédit sont fixées dans la décision visée à l'article 5,
paragraphe 5. 2. La Commission prend la décision de
décaisser les fonds sur la base de la surveillance prévue par l'article 5,
paragraphe 7, et l'article 6, paragraphe 4. Article 12
Opérations d'emprunts et de prêts 1. Les opérations d'emprunts et de prêts
visées à l'article 2 se font en euros. 2. Les caractéristiques des tranches
successives versées par l'Union en vertu du mécanisme d'assistance financière
sont négociées entre l'État membre concerné et la Commission. 3. Une fois que le Conseil a décidé d'octroyer
un prêt, la Commission est autorisée à emprunter sur les marchés des capitaux
ou auprès d'établissements financiers au moment le plus opportun entre les
versements prévus, de manière à maîtriser au mieux le coût des financements et
à préserver sa réputation d'émetteur de l'Union sur ces marchés. Les fonds
ainsi mobilisés qui n'ont pas encore été décaissés sont bloqués sur un compte
de liquidités ou sur un compte-titres spécial géré conformément aux règles
applicables aux opérations hors budget et ne peuvent être utilisés qu'à la
seule fin d'octroyer une assistance financière aux États membres au titre du
présent règlement. 4. Lorsqu'un État membre bénéficie d'un prêt
assorti d'une clause de remboursement anticipé et qu'il décide d'exercer cette
option, la Commission prend les dispositions nécessaires. 5. À la demande de l'État membre concerné, la
Commission peut, si les circonstances et les contrats d'emprunt permettent de
réduire le taux d'intérêt du prêt, refinancer tout ou partie de ses emprunts
initiaux ou réaménager les conditions financières correspondantes. 6. La Commission tient informé le comité
économique et financier du déroulement des opérations visées au paragraphe 5. Article 13
Coûts Les frais encourus par l'Union pour la conclusion et
l'exécution d'une opération sont supportés par l'État membre concerné.
Article 14
Gestion des prêts 1. La Commission prend les mesures nécessaires
à la gestion des prêts avec la BCE. 2. L'État membre concerné ouvre un compte
spécial auprès de sa banque centrale nationale aux fins de la gestion de
l'assistance financière de l'Union. Il transfère également le principal et les
intérêts échus au titre du prêt sur un compte de la BCE quatorze jours
ouvrables TARGET2 avant la date d'échéance correspondante. 3. Sans préjudice de l'article 27 des statuts
du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne,
la Cour des comptes européenne a le droit d'effectuer, dans l'État membre
concerné, les contrôles et audits financiers qu'elle juge nécessaires à la
gestion de l'assistance financière de l'Union. La Commission, y compris
l'Office européen de lutte antifraude, est notamment habilitée à envoyer ses
fonctionnaires ou représentants dûment autorisés pour effectuer, dans l'État
membre concerné, les contrôles et audits techniques ou financiers qu'elle juge
nécessaires dans le cadre de cette assistance. Article 15
Surveillance post-assistance 1. Tout État membre ayant bénéficié d'une
assistance financière de l'Union en vertu du présent règlement fait l'objet
d'une surveillance post-assistance aussi longtemps qu'il n'aura pas remboursé
au moins 75 % du principal de l'assistance financière. Le Conseil,
statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, peut
prolonger la durée de la surveillance post-assistance. 2. L'État membre faisant l'objet d'une
surveillance post-assistance se conforme également aux obligations visées à
l'article 6, paragraphe 2. 3. La Commission mène régulièrement, en
liaison avec la BCE, des missions d'évaluation dans l'État membre faisant
l'objet d'une surveillance post-assistance afin d'évaluer la situation
économique, budgétaire et financière de celui-ci. Elle communique chaque
semestre ses conclusions au comité économique et financier et évalue notamment
la nécessité d'adopter des mesures correctives. 4. Le Conseil, statuant à la majorité
qualifiée sur proposition de la Commission, peut recommander à l'État membre
faisant l'objet d'une surveillance post-assistance d'adopter des mesures
correctives. Article 16
Abrogation Le règlement (CE) nº 332/2002 est abrogé.
L'assistance accordée sur la base de ce règlement reste soumise aux
dispositions de celui-ci aussi longtemps que sa durée de mise à disposition
n'aura pas expiré et que des sommes resteront dues. Article 17
Disposition transitoire L'article 15 ne s'applique pas aux États membres qui, à
la date de l'entrée en vigueur du présent règlement, font déjà l'objet d'une
surveillance post-programme consécutivement à l'octroi d'un soutien financier
au titre du règlement (CE) nº 332/2002. Article 18
Entrée en vigueur Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour
suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses
éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le Par
le Conseil Le
président