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Document 52012JC0015

    Joint Proposal for a Council Regulation amending Council Regulation (EC) No 174/2005 imposing restrictions on the supply of assistance related to military activities to Côte d’Ivoire

    /* JOIN/2012/015 final - 2012/0128 (NLE) */

    52012JC0015

    Joint Proposal for a Council Regulation amending Council Regulation (EC) No 174/2005 imposing restrictions on the supply of assistance related to military activities to Côte d’Ivoire /* JOIN/2012/015 final - 2012/0128 (NLE) */


    EXPOSÉ DES MOTIFS

    (1) Sur la base de la position commune 2004/852/PESC, le règlement (CE) n° 174/2005 du Conseil, tel que modifié, prévoit l'interdiction de fournir à la Côte d'Ivoire une assistance technique et financière se rapportant à des activités militaires, afin de mettre en œuvre la résolution 1572 (2004) du Conseil de sécurité des Nations unies. Il prévoit aussi l'interdiction d'exporter en Côte d'Ivoire des équipements susceptibles d'être utilisés à des fins de répression interne et d'apporter une assistance technique et financière se rapportant à ces équipements. La position commune 2004/852/PESC a, depuis, été remplacée par la décision 2010/656/PESC du Conseil.

    (2) La décision 2012/[…]/PESC du Conseil du […] modifie la décision 2010/656/PESC du Conseil en ce qui concerne le champ d'application de l'embargo sur les armes sur la base de la résolution 2045 (2012) du Conseil de sécurité des Nations unies.

    (3) La haute représentante de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et la Commission proposent de donner effet à ces mesures au moyen d'un règlement fondé sur l'article 215 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE).

    2012/0128 (NLE)

    Proposition conjointe de

    RÈGLEMENT DU CONSEIL

    modifiant le règlement (CE) n° 174/2005 du Conseil imposant des mesures restrictives à l'égard de l'assistance liée aux activités militaires en Côte d'Ivoire

    LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 215,

    vu la décision 2012/[…]/PESC du Conseil du […] modifiant la décision 2010/656/PESC du Conseil renouvelant les mesures restrictives instaurées à l’encontre de la Côte d'Ivoire[1],

    vu la proposition présentée conjointement par la haute représentante de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et par la Commission,

    considérant ce qui suit:

    (1)       Le 29 octobre 2010, le Conseil a adopté la décision 2010/656/PESC[2] renouvelant les mesures restrictives instaurées à l'encontre de la Côte d'Ivoire et abrogeant la position commune 2004/852/PESC[3]. Le règlement (CE) n° 174/2005[4], adopté pour mettre en œuvre la position commune 2004/852/PESC, met en œuvre la décision 2010/656/PESC au niveau de l'Union en imposant des mesures restrictives à l'égard de l'assistance liée aux activités militaires en Côte d'Ivoire.

    (2)       La décision 2012/[…]/PESC du [...] modifie le champ d'application de la décision 2010/656/PESC sur la base de la résolution 2045 (2012) du Conseil de sécurité des Nations unies supprimant les mesures restrictives instaurées à l'encontre de l'assistance technique et financière liée à des activités militaires. Elle supprime aussi les mesures restrictives instaurées à l'encontre de l'assistance technique et financière liée à des équipements susceptibles d'être utilisés à des fins de répression interne.

    (3)       Ces mesures entrent dans le champ d’application du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et, par conséquent, afin, notamment, de garantir leur application uniforme par les opérateurs économiques de tous les États membres, une action réglementaire au niveau de l'Union est nécessaire pour en assurer la mise en œuvre.

    (4)       Le règlement (CE) n° 174/2005 doit être modifié en conséquence,

    A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Le règlement (CE) n° 174/2005 est modifié comme suit:

    (1) L'article 1er est remplacé par le texte suivant:

    «Aux fins du présent règlement, on entend par "Comité des sanctions", le comité du Conseil de sécurité des Nations unies créé en application du paragraphe 14 de la résolution du Conseil de sécurité des Nations unies (RCSNU) 1572 (2004).»

    (2) L’article 2 est abrogé.

    (3) L'article 3 est remplacé par le texte suivant:

    «Il est interdit:

    a) de vendre, de fournir, de transférer ou d'exporter, directement ou indirectement, du matériel susceptible d'être utilisé à des fins de répression à l'intérieur du pays, énuméré à l'annexe I, provenant ou non de la Communauté, à toute personne, toute entité ou tout organisme en Côte d'Ivoire ou aux fins d'une utilisation dans ce pays;

    b) de participer volontairement et délibérément à des activités ayant pour objet ou pour effet, direct ou indirect, de promouvoir les opérations visées au point a) du présent article.»

    (4) L’article 4 est abrogé.

    (5) Les paragraphes 1 et 2 de l'article 4 bis sont remplacés par le texte suivant:

    «1. Par dérogation à l'article 3, l'autorité compétente, mentionnée en annexe II, de l'État membre où l'exportateur ou le prestataire de services est établi peut autoriser, dans les conditions qu'elle juge appropriées, la vente, la fourniture, le transfert ou l'exportation de matériel non meurtrier énuméré en annexe I, après avoir établi que le matériel non meurtrier concerné vise seulement à permettre aux forces de sécurité ivoiriennes de maintenir l'ordre public en n'ayant recours à la force que de façon appropriée et proportionnée.

    2. Par dérogation à l'article 3, l'autorité compétente, mentionnée en annexe II, de l'État membre où l'exportateur ou le prestataire de services est établi peut autoriser, dans les conditions qu'elle juge appropriées, la vente, la fourniture, le transfert ou l'exportation d'équipements susceptibles d'être utilisés à des fins de répression interne énumérés en annexe I, destinés exclusivement à appuyer le processus ivoirien de réforme du secteur de la sécurité.»

    Article 2

    Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le

                                                                           Par le Conseil

                                                                           Le président

    [1]               JO L

    [2]               JO L 285 du 30.10.2010, p. 28.

    [3]               JO L 368 du 15.12.2004, p. 50.

    [4]               JO L 29 du 2.2.2005, p. 5.

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