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Document 52012AE1035

    Avis du Comité économique et social européen sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2006/43/CE concernant les contrôles légaux des comptes annuels et des comptes consolidés COM(2011) 778 final — 2011/0389 (COD) et la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux exigences spécifiques applicables au contrôle légal des comptes des entités d’intérêt public COM(2011) 779 final — 2011/0359 (COD)

    JO C 191 du 29.6.2012, p. 61–71 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    29.6.2012   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 191/61


    Avis du Comité économique et social européen sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2006/43/CE concernant les contrôles légaux des comptes annuels et des comptes consolidés

    COM(2011) 778 final — 2011/0389 (COD)

    et la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux exigences spécifiques applicables au contrôle légal des comptes des entités d’intérêt public

    COM(2011) 779 final — 2011/0359 (COD)

    2012/C 191/12

    Rapporteur: M. Peter MORGAN

    Le 13 décembre 2011 et le 26 janvier 2012, le Parlement européen et le Conseil ont décidé respectivement, conformément à l'article 50 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, de consulter le Comité économique et social européen sur la

    «Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2006/43/CE concernant les contrôles légaux des comptes annuels et des comptes consolidés»

    COM(2011) 778 final — 2011/0389 (COD).

    Le 15 décembre 2011 et le 26 janvier 2012, le Parlement européen et le Conseil ont décidé respectivement, conformément à l'article 114 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, de consulter le Comité économique et social européen sur la

    «Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux exigences spécifiques applicables au contrôle légal des comptes des entités d’intérêt public»

    COM(2011) 779 final — 2011/0359 (COD).

    La section spécialisée «Marché unique, production et consommation», chargée de préparer les travaux du Comité en la matière, a adopté son avis le 17 avril 2012.

    Lors de sa 480e session plénière des 25 et 26 avril 2012 (séance du 26 avril 2012), le Comité économique et social européen a adopté le présent avis par 110 voix pour, 18 voix contre et 63 abstentions.

    1.   Conclusions et recommandations

    1.1   Suite à son avis relatif au livre vert sur la politique en matière d'audit (1), le CESE escomptait une mise à jour de la directive 2006/43/CE concernant les contrôles légaux des comptes annuels (2). De fait, la Commission propose pour partie de mettre à jour cette directive, mais par ailleurs d'élaborer également un règlement.

    1.2   Le CESE soutient le projet de directive à l'examen. Ce dernier s'inscrit dans la ligne de l'avis du Comité sur le livre vert. Le CESE approuve également de nombreux aspects du règlement à l'examen.

    1.3   La forme réglementaire poursuit un double objectif: introduire des changements fondamentaux sur le marché de l'audit et établir de manière particulièrement détaillée les procédures relatives aux contrôles légaux des comptes des entités et aux relations entre le conseil d'administration et le comité d'audit.

    1.4   Il n'a guère été tenu compte de la recommandation du CESE d'intégrer la réforme de l'audit aux orientations en matière de gouvernance d'entreprise. Il n'est fait aucun cas de la manière dont il conviendrait qu'aussi bien les commissaires aux comptes que le comité d'audit améliorent la communication vis-à-vis des parties intéressées et des actionnaires.

    1.5   La Commission se propose d'apporter des changements fondamentaux au marché de l'audit au moyen de la rotation obligatoire des contrôleurs légaux des comptes après une période de six ans et par des dispositions structurelles couvrant les services autres que d'audit et visant à plafonner la part de marché de certaines firmes dans certains États membres.

    1.6   Plutôt que de traiter la situation qui prévaut sur le marché de l'audit au moyen d'un règlement, le Comité préconisait de renvoyer cette question aux autorités nationales chargées de la concurrence. Ces dernières sont à même d'entreprendre des études économiques à grande échelle et de formuler les solutions adéquates. Ces derniers mois, la situation qui prévaut au Royaume-Uni a été portée devant l'autorité qui y est chargée de la concurrence. Comme indiqué dans notre avis sur le livre vert, le CESE encouragerait l'Allemagne et l'Espagne à procéder de même. Néanmoins, le Comité reconnaît que le règlement à l’examen permettra une meilleure cohérence dans l'audit légal des entités d'intérêt public en Europe, ce qui lui paraît primordial au regard de la stabilité financière et du renforcement du marché intérieur.

    1.7   Dans son avis sur le livre vert, le CESE ne s'est pas déclaré favorable à une rotation obligatoire des contrôleurs légaux des comptes, proposant en lieu et place d'instaurer une obligation de lancer un appel d'offres tous les six à huit ans pour renouveler le contrat d'audit. Après un examen minutieux des nouvelles propositions, le CESE maintient cette position, tout en accueillant favorablement d'autres aspects du règlement. Vu que l'associé d'audit principal doit changer tous les sept ans, le CESE propose que l'obligation de lancer un appel d'offres intervienne au même rythme.

    1.8   Dans son avis sur le livre vert, le Comité avait exprimé très clairement son avis concernant les services autres que d'audit, à savoir qu'il conviendrait que les contrôleurs légaux des comptes ne fournissent aux entités dont ils contrôlent les comptes aucun service susceptible de donner lieu à un conflit d'intérêts pour le contrôleur légal, en d'autres termes à des situations où celui-ci serait amené à contrôler ses propres travaux. Dans le même temps, il convient de laisser aux contrôleurs légaux des comptes toute latitude de fournir une gamme complète de services autres que d'audit aux entités autres que celles dont ils contrôlent les comptes. Les fruits de l'expérience ainsi acquise profiteront aussi bien aux clients dont les comptes sont l'objet d'un contrôle légal qu'aux autres.

    1.9   Le CESE désapprouve la proposition relative aux cabinets d'audit qui ne fournissent que des services de contrôle légal des comptes. Il convient de rejeter la formule visant à déterminer les cas où un cabinet d'audit n'est pas autorisé à offrir des services autres que d'audit. La Commission s'inquiète des risques possibles de position dominante de certains cabinets dans trois pays. Le CESE préconise que la Commission s'attaque directement à ces quelques cas précis, par l'intermédiaire des autorités compétentes concernées et/ou des autorités chargées de la concurrence.

    1.10   Il sied à tout avis du Comité de tenir dûment compte de la situation des petites et moyennes entreprises (PME). Si les parts sociales d'une PME sont cotées sur une place boursière, cette PME relève de la définition d'une entité d'intérêt public et elle est donc soumise aux dispositions détaillées et normatives du règlement à l'examen, qui visent très clairement l'audit des banques. Le paragraphe 4.1.1 contient une analyse des firmes cotées à la Bourse de Londres. Londres est plus avancée que d'autres bourses de l'UE s'agissant de lever des fonds propres pour les petites entreprises. Les fonds propres sont plus flexibles que les prêts bancaires. La moitié des firmes cotées à Londres devraient bénéficier d'une dispense ou d'une dérogation à ce règlement, tout comme les PME cotées sur d'autres marchés en Europe.

    1.11   Le CESE met en relief un élément important, à savoir que les dispositions de l'article 14, paragraphe 2, délimitent strictement ce que les parties prenantes pourraient attendre du contrôle légal des comptes et soulèvent la question de ce que devrait être le rôle de ce dernier.

    1.12   Le règlement touche également aux normes d'éthique, de comptabilité et de qualité d'ores et déjà appliquées dans la profession, sans aucunement aborder la mise au point de normes pertinentes. La Commission entend-elle reléguer au second plan le travail accompli par ces organismes?

    1.13   En conclusion, le CESE approuve pleinement la directive modifiée à l'examen et il est en mesure d'approuver de nombreux aspects du règlement à l'examen. Il est toutefois fort préoccupé quant à l'applicabilité du règlement aux PME et recommande que ses propositions les plus radicales fassent l'objet d'une étude plus approfondie.

    2.   Introduction

    2.1   Le présent avis répond à deux propositions concomitantes de la Commission, à savoir celle d'un règlement visant à accroître la qualité des audits des états financiers des entités d'intérêt public (IEP) et celle d'une directive visant à renforcer le marché unique s'agissant du contrôle légal des comptes. Ces propositions ont été élaborées à la suite d'une large consultation basée sur le «Livre vert — Politique en matière d'audit: les leçons de la crise» (3). Le CESE a répondu de manière exhaustive à ce livre vert et le présent avis se fonde donc sur cette réponse.

    2.2   Il existe une directive en vigueur en matière d'audit, la directive (2006/43/CE) (4). La Commission propose de modifier cette directive au moyen de la nouvelle directive à l'examen et de renforcer le contrôle légal des comptes des entités d'intérêt public au moyen du nouveau règlement. En conséquence, elle propose que les dispositions relatives au contrôle légal des comptes des entités d’intérêt public (EIP) de la directive 2006/43/CE (5) soient supprimées de ladite directive et que le contrôle légal des comptes des entités d’intérêt public soit régi par le nouveau règlement.

    2.3   Tout ce que le CESE aurait à dire sur le rôle de l'audit dans la société, sur le rôle de l'audit dans la crise financière, sur le marché des services d'audit etc., figure dans sa réponse au livre vert. C'est pourquoi le présent avis s'attache avant tout aux propositions détaillées que renferment les nouveaux projets législatifs à l'examen.

    3.   Point de vue du CESE sur la directive

    3.1   Les principales modifications apportées à la directive concernant les contrôles légaux des comptes sont les suivantes:

    3.1.1

    Articulation entre la directive concernant les contrôles légaux des comptes et un nouvel instrument juridique concernant les exigences spécifiques à appliquer au contrôle légal des comptes des EIP;

    3.1.2

    Définition du «contrôle légal des comptes» afin de tenir compte de la nouvelle directive comptable;

    3.1.3

    Modification des règles de propriété;

    Les États membres ne devraient plus exiger qu’un minimum de capital dans un cabinet d’audit soit détenu par des contrôleurs légaux des comptes ou d’autres cabinets d’audit, dans la mesure où seuls les contrôleurs légaux des comptes ou cabinets d'audit concernés ont une influence sur les rapports d'audit. Toutefois, les États membres devraient être à même de décider si une telle participation externe au capital est appropriée, compte tenu de leurs situations nationales respectives.

    3.1.4

    Passeport pour les cabinets d’audit;

    3.1.5

    Passeport pour les contrôleurs légaux des comptes et assouplissement des conditions d’agrément des contrôleurs légaux des comptes dans un autre État membre;

    3.1.6

    Obligation faite aux autorités compétentes de coopérer en ce qui concerne les exigences en matière de formation et l’épreuve d’aptitude;

    3.1.7

    Normes d'audit et rapports d’audit;

    3.1.8

    Nouvelles règles concernant les autorités compétentes;

    Le CESE approuve l'institution dans les États membres d'autorités compétentes qui seront les autorités nationales indépendantes de règlementation et de surveillance et les homologues au niveau national de l'Autorité européenne des marchés financiers (AEMF). Toutefois, lorsque dans des États membres des organismes compétents indépendants chargés de la supervision des auditeurs (y compris des chambres d'experts-comptables et de commissaires aux comptes publics) fonctionnent correctement, le CESE souhaiterait qu'ils soient intégrés de manière équivalente dans le nouveau cadre de supervision et non abandonnés.

    3.1.9

    Interdiction des clauses contractuelles influençant la désignation des contrôleurs légaux des comptes ou des cabinets d’audit;

    3.1.10

    Règles spéciales concernant le contrôle légal des comptes des petites et moyennes entreprises.

    3.2   Le CESE soutient l'ensemble de ces propositions. La plupart d'entre elles s'inscrivent dans la ligne de sa réponse au livre vert.

    4.   Point de vue du CESE sur le règlement

    Cette partie suit pas à pas la structure du règlement à l'examen. Des paragraphes importants de ce texte ont été repris ou résumés, puis commentés si nécessaire, selon l'avis du CESE.

    TITRE I:   OBJET, CHAMP D'APPLICATION ET DÉFINITIONS

    4.1    Articles 1 à 3: Objet, champ d’application et définitions

    «Le présent règlement à l'examen s'applique aux contrôleurs légaux des comptes qui procèdent au contrôle légal des comptes d'entités d'intérêt public (EIP), ainsi qu'aux EIP contrôlées, par exemple en ce qui concerne les règles relatives au comité d'audit qu'une telle entité doit comporter. Au fur et à mesure de l'évolution du secteur financier, de nouvelles catégories d'établissements financiers sont créées en droit de l'Union; c'est pourquoi il est approprié que la définition des EIP englobe aussi les entreprises d'investissement, établissements de paiement, organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM), établissements de monnaie électronique et fonds d'investissement alternatifs.»

    4.1.1   Outre les établissements de crédit, les compagnies d'assurances et toutes les autres entreprises de services financiers, les EIP sont définies comme l'ensemble des sociétés dont les parts sociales sont cotées sur une place boursière publique. Le CESE estime que les exigences du règlement à l'examen sont excessives pour les PME. Les PME sont définies comme telles au regard de critères d'emploi, de chiffre d'affaires et/ou de bilan. Le règlement fait appel à la capitalisation boursière pour définir les grandes entreprises, et le CESE propose que ce critère soit également utilisé pour définir les PME à des fins de contrôle légal. Des exemptions et des dérogations devraient être prévues pour les entreprises dont la capitalisation n'atteint pas 120 millions d'euros. Une analyse des entreprises cotées au London Stock Exchange est présentée ci-après. La répartition de la capitalisation boursière sera similaire dans les autres bourses de l'UE. Un traitement identique devrait également être envisagé pour les PME financières dont les activités n'ont vraisemblablement pas d'importance systémique.

    Capitalisation boursière des sociétés

    (Conversion au taux de £1 = EUR 1,20)

     

    Marché principal: 985 sociétés

    Capitalisation: EUR 2 336 055 m

    Second marché:1 122 sociétés

    Capitalisation: EUR 85 107 m

    Tranche de capitalisation (EURm)

    Nombre de sociétés

    % de sociétés

    Valeur de marché (%)

    Nombre de sociétés

    % de sociétés

    Valeur de marché (%)

    Over 2 400

    116

    11,8

    86,2

    1

    0,1

    4,2

    1 200-2 400

    87

    8,8

    6,4

    6

    0,5

    13,1

    600-1 200

    91

    9,2

    3,4

    16

    1,4

    16

    300 – 600

    106

    10,6

    2

    34

    3

    15,4

    120 – 300

    169

    17,2

    1,4

    92

    8,2

    20,4

    60 – 120

    101

    10,3

    0,4

    133

    11,9

    13

    30 – 60

    79

    8

    0,2

    200

    17,4

    9,9

    12 – 30

    88

    8,9

    0,1

    229

    20,4

    5,3

    6 – 12

    40

    4,1

    0

    156

    13,9

    1,5

    0 - 6

    61

    6,1

    0

    240

    21,4

    0,9

    Autres

    47

    4,7

     

    15

    1,3

     

    > 120

    569

    57,7

    99,4

    149

    13,2

    69,3

    < 120

    369

    37,5

    0,6

    958

    85,4

    30,7

    < 60

    268

    27,2

    0,2

    825

    73,5

    17,7

    < 30

    189

    19,2

    0,1

    625

    55,7

    7,8

    Source: London Stock Exchange Web Site / Statistics”.

    4.2    Article 4 - Grandes entités d'intérêt public

    «a)

    les dix plus grands émetteurs d'actions, en capitalisation boursière sur la base des cours de fin d'année, ainsi que l'ensemble des émetteurs d'actions dont la capitalisation boursière moyenne a été supérieure à 1 000 000 000 d'euros sur la base des cours de fin d’année au cours des trois années civiles précédentes;

    b) et c)

    toutes les entités du secteur financier dont le total du bilan, à la date de clôture du bilan, est supérieur à 1 000 000 000 d'euros.»

    4.2.1   Ces définitions s'appliquent aux dispositions de l'article 10, paragraphe 5.

    Titre II:   CONDITIONS POUR PROCÉDER AU CONTRÔLE LÉGAL DES COMPTES DES ENTITÉS D'INTÉRÊT PUBLIC

    CHAPITRE I:   Indépendance et prévention des conflits d'intérêts

    4.3    Articles 5 à 8

    4.3.1   Le CESE approuve ces quatre articles sur le principe.

    4.4    Article 9: Honoraires d'audit

    «2.   Lorsque le contrôleur légal des comptes fournit à l'entité contrôlée des services d'audit financier connexes, visés à l'article 10, paragraphe 2, les honoraires pour ces services se limitent à 10 % maximum des honoraires versés par l'entité contrôlée pour le contrôle légal de ses comptes.

    3.   Lorsque les honoraires totaux reçus d'une entité d'intérêt public soumise à un contrôle légal des comptes représentent soit plus de 20 %, soit, pendant deux années consécutives, plus de 15 % du total annuel des honoraires reçus par le contrôleur légal des comptes chargé du contrôle légal de ses comptes, cet auditeur informe le comité d'audit.

    Le comité d'audit vérifie si la mission d'audit doit être soumise à un contrôle de qualité par un autre contrôleur légal des comptes avant la publication du rapport d'audit.

    Lorsque le total des honoraires reçus d'une entité d'intérêt public soumise à un contrôle légal des comptes représente, pendant deux années consécutives, 15 % ou plus du total annuel des honoraires perçus par le contrôleur légal des comptes chargé de ce contrôle, l'auditeur ou le cabinet en informe l'autorité compétente.»

    4.4.1   Le CESE soutient ces propositions en faveur de la transparence. Toutefois, la limite de 10 % prévue au paragraphe 2 est arbitraire. Le CESE propose que les services liés à l'audit (voir paragraphe 10.2 ci-dessous) fassent partie du plan d'audit (voir paragraphe 4.16.2 ci-dessous) et que leur prix ne soit pas assorti de limites arbitraires dans le contexte de l'audit global.

    4.5    Article 10 - Interdiction de fournir des services autres que d'audit

    «1.   Le contrôleur légal des comptes chargé du contrôle légal des comptes d'une entité d'intérêt public peut fournir à l'entité contrôlée des services de contrôle légal des comptes et des services d'audit financier connexes.

    2.   Les services d'audit financier connexes sont:

    a)

    l'audit ou l'examen des états financiers intermédiaires;

    b)

    la fourniture d'assurances quant aux déclarations de gouvernance d'entreprise;

    c)

    la fourniture d'assurances quant à la responsabilité sociale des entreprises;

    d)

    la fourniture d'assurances ou d'attestations sur les informations réglementaires pour les établissements financiers

    e)

    la certification du respect des exigences fiscales

    f)

    toute autre obligation légale en rapport avec l'audit.

    3.   Le contrôleur légal des comptes chargé du contrôle légal des comptes d'une entité d'intérêt public ne peut fournir directement ou indirectement à l'entité contrôlée des services autres que d'audit. Les services autres que d'audit sont:

    a)

    les services donnant lieu dans tous les cas à des conflits d'intérêts:

    i)

    services d'experts qui ne sont pas en relation avec l'audit, conseil fiscal, conseils généraux en gestion et autres services de conseil;

    ii)

    comptabilité et préparation de registres comptables et d'états financiers;

    iii)

    conception et mise en œuvre de procédures de contrôle interne ou de gestion des risques et conseils sur le risque;

    iv)

    services d'évaluation, d'émission d'opinions sur la fidélité des informations ou de rapports sur les apports en nature;

    v)

    services actuariels et juridiques, y compris la résolution de litiges;

    vi)

    conception et mise en œuvre de systèmes informatiques financiers pour des entités d'intérêt publics;

    vii)

    participation à l'audit interne du client et prestation de services liés à la fonction d'audit interne;

    viii)

    services de courtage ou de négociation, de conseil en investissement ou services bancaires d'investissement;

    b)

    les services susceptibles de donner lieu à des conflits d'intérêts:

    i)

    services de ressources humaines;

    ii)

    fourniture de lettres de confort aux investisseurs dans le cadre de l'émission de titres d'une entreprise;

    iii)

    conception et mise en œuvre de systèmes informatiques financiers;

    iv)

    services de vérification préalable (“due diligence”) pour le compte du vendeur ou de l'investisseur en vue de fusions ou d'acquisitions.»

    4.5.1   Dans sa réponse au livre vert, le CESE a indiqué que les contrôleurs légaux des comptes ne devraient fournir à leurs clients dont ils contrôlent les comptes aucun service susceptible de donner lieu à des conflits d'intérêts. Même s'il convient de débattre quelque peu de la nature des services exposés en détail à l'article 3 (a) et (b) ci-dessus, le CESE n'en approuve pas moins l'intention du règlement à l'examen.

    4.5.2   L'on ne saurait exclure que dans certaines circonstances, il soit plus qu'indiqué que le contrôleur légal des comptes fournisse aux clients dont il contrôle les comptes l'un des services figurant aux points (i) à (v) de a liste sous a). Un événement inévitable (cas de force majeure) peut se produire; des catastrophes peuvent survenir au niveau des entreprises. Les services énumérés en b) peuvent être fournis à la discrétion soit du comité d'audit soit de l'autorité compétente. Dans des circonstances exceptionnelles, les services cités en a) devraient pouvoir être disponibles dans le cadre de cette même décision discrétionnaire.

    «5.   Lorsqu'un cabinet d'audit réalise plus d'un tiers de ses revenus annuels d'audit auprès de grandes entités d'intérêt public et appartient à un réseau dont les membres ont des revenus annuels d'audit combinés qui sont supérieurs à 1,5 milliard d'EUR au sein de l'Union européenne, il respecte les conditions suivantes:

    a)

    il ne fournit, que ce soit directement ou indirectement, à aucune entité d'intérêt public de services autres que d'audit;

    b)

    il ne fait pas partie d'un réseau qui fournit des services autres que d'audit au sein de l'Union;

    e)

    il ne détient pas, directement ou indirectement, plus de 5 % du capital ou des droits de vote d'une entité qui fournit les services énumérés au paragraphe 3.»

    4.5.3   Le CESE entend que ces dispositions visent à traiter la question de la position dominante des Big 4 au Royaume-Uni, en Allemagne et en Espagne (une firme différente dans chaque cas) et à exercer un effet dissuasif quant à l'acquisition de telles positions à l'avenir. Dans son avis sur le livre vert, le CESE a proposé que la question des positions dominantes soit traitée par les autorités chargées de la concurrence. Une enquête est déjà en cours au Royaume-Uni. Le CESE propose qu’il en aille de même en Allemagne et en Espagne dans l'attente de l'adoption du présent règlement.

    4.5.4   Le CESE n'est pas favorable à ce que des firmes ne fournissent que des services de contrôle légal des comptes. De notre point de vue, un tel changement serait susceptible d'avoir des effets préjudiciables sur la qualité du personnel chargé des audits et sur celle des contrôles légaux des comptes. Le CESE maintient donc sa position, selon laquelle il convient de laisser aux contrôleurs légaux des comptes toute latitude de fournir une gamme complète de services autres que d'audit aux entités autres que celles dont ils contrôlent les comptes.

    4.5.5   Dans son avis sur le livre vert, le CESE s'est prononcé en faveur de la fourniture par une firme de certains services autres que d'audit aux PME dont elle contrôle les comptes. Les petites entreprises recevront une meilleure qualité, un meilleur service et une valeur plus élevée si une seule firme les conseille. Le CESE maintient cette position.

    4.6    Article 11 - Préparation au contrôle légal des comptes et évaluation des risques qui pèsent sur l'indépendance

    4.6.1   Le CESE approuve ces dispositions.

    CHAPITRE II:   Confidentialité et secret professionnel

    4.7    Articles 12 et 13

    4.7.1   Le CESE approuve ces dispositions.

    CHAPITRE III:   Exécution du contrôle légal des comptes

    4.8    Article 14 - Champ d'application du contrôle légal des comptes

    «2.   Sans préjudice des obligations d'information visées aux articles 22 et 23, le champ d'application du contrôle légal des comptes n'inclut pas la fourniture d'assurances quant à la viabilité future de l'entité contrôlée ni quant à l'efficience ou l'efficacité avec laquelle l'organe de direction ou l'organe d'administration a mené ou mènera les affaires de l'entité.»

    4.8.1   Le CESE attire l'attention sur ce paragraphe, car il délimite strictement ce que les parties prenantes auraient pu autrement escompter du contrôle légal des comptes et soulèvent la question de ce que devrait être le rôle de ce dernier.

    4.9    Article 15 – Scepticisme professionnel

    «Le contrôleur légal des comptes ou le cabinet d'audit fait preuve de scepticisme professionnel tout au long de l'audit. On entend par “scepticisme professionnel” une attitude caractérisée par un esprit critique, toujours attentif aux éléments qui pourraient indiquer une éventuelle anomalie due à une erreur ou une fraude, et par une évaluation critique des éléments probants pour l'audit.»

    4.9.1   Comme dans sa réponse au livre vert, le CESE approuve ici l'accent placé sur le scepticisme professionnel.

    4.10    Articles 16 à 20

    4.10.1   Le CESE approuve le recours aux normes d'audit internationales, ainsi que les autres dispositions des articles 16 à 20.

    CHAPITRE IV:   Rapport d'audit

    4.11    Article 21 - Champ d'application du contrôle légal des comptes

    «Le contrôleur légal des comptes présente les résultats du contrôle légal des comptes dans les rapports suivants:

    un rapport d'audit, établi conformément à l'article 22;

    un rapport complémentaire au comité d'audit, établi conformément à l'article 23.»

    4.12    Article 22 - Rapport d'audit

    «2.   Le rapport d'audit est écrit. Il remplit au moins les critères suivants:

    k)

    il indique les principaux secteurs présentant un risque d'anomalie significative dans les états financiers annuels ou consolidés, notamment du point de vue des estimations comptables déterminantes ou des incertitudes entourant les mesures effectuées;

    l)

    il se prononce sur la situation de l'entité contrôlée et notamment sur sa capacité à remplir ses obligations dans un avenir prévisible et donc à poursuivre leurs activités;

    m)

    il évalue le système de contrôle interne de l'entité, en indiquant notamment les principales lacunes détectées au cours du contrôle légal des comptes, ainsi que son système comptable;

    o)

    il indique et explique toute infraction aux règles comptables, à la loi ou aux actes constitutifs, les décisions prises en matière de politique comptable et les autres éléments influant sur la gouvernance de l'entité;

    q)

    si le contrôle légal des comptes a été effectué par un cabinet d'audit, le rapport indique l'identité de chaque membre de l'équipe chargée de la mission d'audit et atteste que tous les membres sont restés totalement indépendants et n'avaient pas d'intérêt direct ou indirect dans l'entité contrôlée;

    t)

    il émet une opinion qui expose clairement l'opinion du contrôleur légal des comptes sur la question de savoir si les états financiers annuels ou consolidés donnent une image fidèle et ont été élaborés conformément au cadre d'information financière applicable."

    u)

    il indique tous les éléments sur lesquels le contrôleur légal des comptes souhaite attirer l'attention sans pour autant assortir son opinion de réserves;

    4.   Le rapport d'audit ne dépasse pas quatre pages ou 10 000 caractères (espaces non compris).»

    4.12.1   Ce rapport remplace l'avis du contrôleur légal des comptes qui est actuellement publié dans le cadre des comptes et rapports annuels des entités d'intérêt public. Le paragraphe 2 précise les 23 éléments, de a) à w), qui doivent figurer sur les 4 pages de ce rapport. Dans sa réponse au livre vert, le CESE a critiqué la teneur à la fois insensée et banale des opinions du contrôleur légal des comptes, qui ne varient guère d'une société à l'autre ni d'un secteur à l'autre. Le rapport proposé sera plus révélateur, peut-être au grand embarras des entités contrôlées.

    4.12.2   Il est requis de nommer les membres de l'équipe chargée du contrôle légal des comptes. Pour les plus grandes entités d'intérêt public, il peut s'agir de centaines de personnes. Un rapport portant sur une très grande entreprise doit certainement différer quant à sa taille et à son ampleur d'un rapport relatif à une entreprise cent fois plus petite. Plusieurs exigences semblent ne pas correspondre aux normes comptables internationales. Le règlement ne fait pas référence à ces normes.

    4.13    Article 23 - Rapport complémentaire destiné au comité d'audit

    «1.   Le rapport complémentaire est communiqué à l'assemblée générale de l'entité contrôlée si son organe de direction ou d'administration en décide ainsi.»

    4.13.1   De l'avis du CESE, il est peu probable que les entités contrôlées publieront l'ensemble de ce rapport. Le CESE estime qu’il devrait être communiqué aux partenaires sociaux de l’entreprise, dans le respect des différents systèmes nationaux d’implication des travailleurs.

    «2.   Le rapport complémentaire explique en détail et avec précision les résultats du contrôle légal des comptes et il remplit au moins les critères suivants:

    f)

    il indique et explique les appréciations concluant à des incertitudes substantielles qui pourraient mettre en doute la capacité de l'entité à poursuivre ses activités;

    g)

    il établit en détail si la tenue des comptes, la comptabilité, tous les documents contrôlés, les états financiers annuels ou consolidés et les éventuels rapports complémentaires sont satisfaisants;

    h)

    il indique et explique en détail tous les cas de non-conformité, y compris les cas mineurs, dans la mesure où ils sont jugés importants pour permettre au comité d'audit d'accomplir ses tâches;

    i)

    il porte une appréciation sur les méthodes d'évaluation appliquées aux différents éléments des états financiers annuels ou consolidés, y compris sur l'impact éventuel des changements intervenus;

    j)

    il présente de manière très détaillée toutes les garanties, lettres de confort et autres mesures qui ont servi de base pour l'évaluation de la capacité à poursuivre les activités;

    k)

    il confirme la participation aux inventaires ainsi qu'aux autres vérifications physiques;

    n)

    il précise si tous les documents et explications demandés ont été fournis.»

    4.13.2   Ce rapport s'inspire du long formulaire de rapport utilisé par les cabinets d'audit en Allemagne. Son usage dans toute l'UE devrait permettre d'améliorer tant la qualité du contrôle légal des comptes que la réaction de l'entité contrôlée à ce dernier. Le CESE y est favorable.

    4.14    Article 24 - Supervision du contrôle légal des comptes par le comité d'audit et article 25 - Rapport aux autorités de surveillance chargées des entités d'intérêt public

    4.14.1   Les articles 24 et 25 s'inscrivent dans la ligne de la réponse du CESE au livre vert.

    CHAPITRE V:   Rapports de transparence présentés par les contrôleurs légaux des comptes et conservation des informations

    4.15    Articles 26 à 30

    4.15.1   La chapitre V s'inscrit dans la ligne de la réponse du CESE au livre vert.

    TITRE III:   DÉSIGNATION DES CONTRÔLEURS LEGAUX PAR LES ENTITÉS D'INTÉRÊT PUBLIC

    4.16    Article 31 - Comité d’audit

    «1.   Le comité d'audit est composé de membres non exécutifs de l'organe d'administration et/ou de membres de l'organe de surveillance de l'entité contrôlée et/ou de membres désignés par l'assemblée générale de ses actionnaires.

    Le comité d'audit compte au moins un membre compétent en matière d'audit et un autre membre compétent en matière de comptabilité et/ou d'audit. Les membres du comité dans leur ensemble sont compétents dans le secteur d'activité de l'entité contrôlée.

    Les membres du comité d'audit sont, en majorité, indépendants. Le président du comité d'audit est désigné par ses membres, et il est indépendant.»

    4.16.1   Le paragraphe 1 s'inscrit pleinement dans la ligne des recommandations du CESE dans sa réponse au livre vert, car l'expression «dans leur majorité» ne signifie pas «tous».

    4.16.2   Le paragraphe 5 expose en détail les responsabilités du comité d'audit. Le CESE propose de doter ce dernier de deux responsabilités supplémentaires: l'approbation du plan d'audit, y compris la fourniture de services liés à l'audit, et l'approbation des budgets connexes.

    4.17    Article 32 – Désignation des contrôleurs légaux des comptes

    «2.   Le comité d'audit soumet des recommandations pour la désignation des contrôleurs légaux des comptes. Cette recommandation du comité d'audit devrait porter sur au moins deux noms d'entités à qui confier la mission d'audit et indiquer, parmi ces possibilités, la préférence dûment motivée du comité d'audit.

    3.   La recommandation du comité d'audit est élaborée à l'issue d'une procédure de sélection organisée par l'entité contrôlée selon les critères suivants:

    a)

    l'entité contrôlée est libre d'inviter tout contrôleur légal des comptes à faire une offre, à condition qu'au moins un des auditeurs invités à soumissionner ne figure pas parmi ceux qui ont reçu plus de 15 % du total des honoraires d'audit acquittés par les grandes entités d'intérêt public dans l'État membre concerné au cours de l'exercice précédent;

    b)

    l'entité contrôlée est libre de choisir la méthode employée pour contacter le ou les contrôleurs légaux des comptes;

    c)

    l'entité contrôlée prépare le dossier d'appel d'offres à l'intention du ou des contrôleurs légaux des comptes invités à soumissionner. Ce dossier sera utilisé par l'entité contrôlée pour évaluer les offres présentées par les contrôleurs légaux des comptes;

    d)

    l'entité contrôlée est libre de définir la procédure de sélection et peut négocier directement avec les soumissionnaires intéressés au cours de la procédure;

    f)

    l'entité contrôlée évalue les offres soumises par les contrôleurs légaux des comptes conformément aux critères de sélection définis préalablement dans le dossier d'appel d'offres.

    g)

    l'entité contrôlée est en mesure de démontrer à l'autorité compétente que la procédure de sélection a été organisée de manière équitable.

    5.   Si la proposition du conseil d'administration ou de surveillance diffère de la recommandation du comité d'audit, elle expose les raisons pour lesquelles il n'y a pas lieu de suivre cette recommandation.

    6.   Dans le cas d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'assurance, le conseil d'administration ou de surveillance présente son projet de proposition à l'autorité compétente.

    10.   Afin de faciliter l'organisation, par l'entité contrôlée, de la procédure de sélection pour désigner un contrôleur légal des comptes, l'Autorité bancaire européenne, l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles et l'Autorité européenne des marchés financiers EMF publient des orientations.»

    4.17.1   Quelle que soit la durée de la mission d'audit, ces orientations peuvent s'avérer utiles pour les grandes EIP, mais en l'état, elles sont trop normatives pour les PME. Souvent les PME ne suivront pas la procédure décrite sous a) et emploieront d'habitude des firmes de deuxième, voire de troisième, rang. Les PME estimeront jouir de la liberté évoquée sous b) et d). Les PME ne prépareront d'habitude pas de documents officiels d'appel d'offres, omettront souvent de procéder à une mise en concurrence et estimeront ne pas avoir la responsabilité de s'expliquer aux autorités compétentes. Le paragraphe 5 ne s'applique pas aux PME. Ces règles sont conçues pour les banques, pas pour les PME. Les PME n'auront pas besoin d'une contribution de la myriade d'institutions citées au paragraphe 10 pour organiser leurs affaires.

    4.17.2   L'exigence est formulée d'inviter au moins une société de deuxième rang à participer à l'appel d'offres. Cette exigence peut permettre à ce type de sociétés d'accéder à des clients plus importants, mais il est manifeste que toutes ces sociétés de ce rang devront résoudre de nombreux problèmes car toutes ont en commun de ne disposer de ressources pour soumettre une offre que dans un nombre limité de cas.

    4.18    Article 33 - Durée de la mission d'audit

    «1.   L'entité d'intérêt public désigne un contrôleur légal des comptes pour une première mission qui ne peut pas durer moins de deux ans. L'entité d'intérêt public peut reconduire cette mission une seule fois. La durée maximale des deux missions réunies ne dépasse pas six ans. Si, sur la durée d'une mission d'audit continue de six ans, deux contrôleurs légaux des comptes ont été désignés, la durée maximale de la mission de chaque contrôleur légal des comptes ou cabinet d'audit ne dépasse pas neuf ans.»

    4.18.1   Dans sa réponse au livre vert, le CESE n'avait pas soutenu cette rotation obligatoire des contrôleurs légaux des comptes. Il proposait en lieu et place d'instaurer une obligation de lancer un appel d'offres tous les six à huit ans pour renouveler le contrat d'audit. Après avoir dûment examiné les nouvelles propositions, le CESE maintient sa position, mais se félicite d'autres éléments du règlement à l'examen.

    4.18.2   Dès lors que l'associé principal est soumis à une rotation de sept ans (v. paragraphe 4 ci-dessous), le CESE propose que l'obligation de lancer un appel d'offres intervienne au même rythme. La question se pose de savoir si le contrôleur légal des comptes en poste devrait bénéficier d'un mandat fixe de sept ans. Dans plusieurs États membres, le mandat du contrôleur légal des comptes est renouvelable chaque année et le règlement à l'examen devrait prévoir la possibilité de poursuivre cette pratique. Il conviendrait en conséquence que le mandat de sept ans soit assorti de flexibilité, mais il serait exigé de lancer un appel d'offre après sept années de mandat continu. Le CESE souligne que lorsque la procédure obligatoire d’appel d’offres est lancée, elle doit être transparente, et que dans le cas des institutions de crédit, l’autorité compétente doit en approuver le résultat.

    «4.   Le ou les associés principaux chargés de la réalisation du contrôle légal des comptes cessent d'y participer après une période de sept ans. Le contrôleur légal des comptes instaure un mécanisme de rotation progressive adapté qu'il applique aux personnes les plus élevées dans la hiérarchie qui participent au contrôle légal des comptes.»

    4.18.3   La réponse du CESE au livre vert approuvait cette rotation, mais la rotation progressive du reste de l'équipe devrait être à la discrétion du contrôleur légal des comptes.

    4.19    Article 34 - Révocation et démission des contrôleurs légaux

    TITRE IV:   SURVEILLANCE DES ACTIVITÉS DES AUDITEURS ET DES CABINETS D'AUDIT QUI RÉALISENT LE CONTRÔLE LÉGAL DES COMPTES D'ENTITÉS D'INTÉRÊT PUBLIC

    CHAPITRE I:   Autorités compétentes

    4.20    Articles 35 à 39

    4.20.1   Le CESE approuve les dispositions à l'examen relatives aux autorités compétentes.

    CHAPITRE II:   Assurance qualité, enquêtes, surveillance du marché, plans d'urgence et obligations de transparence pour les autorités compétentes

    4.21    Articles 40 à 44

    «Les tâches des autorités compétentes consistent notamment à:

    réaliser des examens d'assurance qualité portant sur les contrôles légaux des comptes effectués.

    mener des enquêtes pour détecter, corriger et prévenir une exécution inadéquate du contrôle légal des comptes d'EIP;

    surveiller l'évolution du marché des services de contrôle légal des comptes;

    surveiller régulièrement les éventuelles menaces pour la continuité des activités des grands cabinets d'audit, y compris les risques découlant d'une forte concentration, et imposer aux grands cabinets d'audit de mettre en place des plans d'urgence pour faire face à ces menaces.»

    4.21.1   La proposition selon laquelle les autorités compétentes devraient travailler avec les plus grands cabinets sur leur territoire en vue d'élaborer des plans d'urgence s'inscrit dans la ligne de la réponse du CESE au livre vert.

    CHAPITRE III:   Coopération entre autorités compétentes et relations avec les autorités européennes de surveillance

    4.22    Articles 45 à 56

    «a)

    Le présent règlement prévoit que la coopération à l'échelle de l'UE entre autorités compétentes se fasse au sein de l'AEMF, qui reprendrait ainsi le mécanisme de coopération existant à l'échelle de l'UE sous l'égide du groupe européen des organes de supervision de l’audit (EGAOB).

    L'AEMF devrait publier des orientations sur un certain nombre de questions: contenu et présentation du rapport d'audit et du rapport supplémentaire au comité d'audit, activité de supervision du comité d'audit ou encore réalisation des examens d'assurance qualité.

    b)

    Sous l'égide de l'AEMF, une certification paneuropéenne “volontaire” de la qualité de l'audit est créée pour accroître la visibilité, la reconnaissance et la réputation de tous les cabinets d'audit qui ont les capacités nécessaires pour mener des audits de qualité auprès d'EIP.»

    4.22.1   Le CESE souscrit à cette proposition.

    CHAPITRE IV:   Coopération avec les autorités de pays tiers et avec des organisations et organismes internationaux

    4.23    Articles 57 à 60

    «Les autorités compétentes et l'AEMF ne peuvent conclure des accords de coopération prévoyant l’échange d’informations avec les autorités compétentes de pays tiers que si les informations transmises sont couvertes par des garanties de secret professionnel et si les règles en matière de protection des données sont respectées.»

    4.23.1   Le CESE souscrit aux propositions formulées dans le chapitre IV.

    TITRE V:   SANCTIONS ET MESURES ADMINISTRATIVES

    4.24    Article 61 - Sanctions et mesures administratives

    4.25    Article 62 – pouvoirs de sanction

    «1.   Le présent article s'applique aux infractions aux dispositions du présent règlement répertoriées en annexe.

    2.   Les autorités compétentes sont habilitées à imposer au moins les mesures et sanctions administratives suivantes:

    b)

    une déclaration publique indiquant la personne responsable et la nature de l'infraction, publiée sur le site web des autorités compétentes;

    f)

    des sanctions pécuniaires administratives d'un montant maximal de deux fois des gains retirés de l'infraction ou des pertes qu'elle a permis d'éviter;

    g)

    dans le cas d’une personne physique, des sanctions pécuniaires administratives d’un montant maximal de 5 000 000 euros;

    h)

    dans le cas d'une personne morale, des sanctions pécuniaires administratives d'un montant maximal de 10 % du chiffre d'affaires annuel total réalisé au cours de l'exercice précédent.»

    4.26    Article 63: Application effective de sanctions

    «1.   Pour déterminer le type de sanctions et mesures administratives à appliquer, les autorités compétentes tiennent compte de toutes les circonstances pertinentes, dont:

    a)

    la gravité et la durée de l'infraction;

    b)

    le degré de responsabilité de la personne responsable;

    c)

    l'assise financière de la personne responsable;

    d)

    l'importance des gains obtenus ou des pertes évitées.»

    4.27    Article 64 - Publication des sanctions et mesures

    «Chaque mesure ou sanction administrative infligée pour cause d’infraction au présent règlement est publiée sans retard indu, y compris au moins des informations sur le type et la nature de l’infraction et l’identité des personnes qui en sont responsables, sauf dans les cas où cette publication compromettrait gravement la stabilité des marchés financiers.»

    4.28    Article 65 - Recours

    4.29    Article 66 - Signalement des infractions

    4.29.1   Dans sa réponse au livre vert, le CESE avait envisagé la mise en place d'un organe disciplinaire professionnel dans chaque État membre. Le Comité soutient ces propositions. Dans les faits, ces propositions permettront de «mettre au pilori» les parties coupables de pratiques illicites.

    TITRE VI:   ACTES DÉLÉGUÉS, RAPPORT ET DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

    4.30    Articles 68 à 72

    4.30.1   Un régime de transition est instauré en ce qui concerne l'entrée en vigueur de l'obligation de rotation des cabinets d'audit, l'obligation d'organiser une procédure de sélection du cabinet d'audit et la mise en place de cabinets d'audit qui ne fournissent que des services d'audit.

    4.31    ANNEXE I: Infractions commises par les contrôleurs légaux des comptes, les cabinets d’audit ou les associés d’audit principaux

    Les infractions examinées sont pour l'essentiel d'ordre judiciaire et administratif et liées à des conflits d'intérêts ou à des exigences organisationnelles ou opérationnelles, à la réalisation du contrôle légal des comptes, au suivi des audits, aux dispositions en matière de communication d’informations, à la désignation des contrôleurs légaux des comptes ou des cabinets d’audit par les entités d’intérêt public et à l'assurance qualité. La manière dont les carences des contrôleurs seront traitées au titre de ces dispositions (comme par exemple le fait de ne pas avoir relevé la mauvaise gestion de fonds chez JP Morgan) n’apparaît pas clairement.

    4.32    ANNEXE II: Infractions commises par les entités d’intérêt public

    Les infractions examinées sont liées à la désignation de contrôleurs légaux des comptes ou de cabinets d’audit.

    Bruxelles, le 26 avril 2012.

    Le Président du Comité économique et social européen

    Staffan NILSSON


    (1)  JO C 248 du 25.8.2011, p. 92.

    (2)  JO L 157 du 9.6.2006, p. 87.

    (3)  COM(2010) 561 final.

    (4)  JO L 157 du 9.6.2006, p. 87

    (5)  V. NbP no 4.


    ANNEXE

    à l'Avis du Comité économique et social européen

    Le paragraphe suivant de l'avis de section a été modifié pour refléter l'amendement adopté par l'Assemblée bien que plus d'un quart des suffrages exprimés aient été en faveur du texte sous sa forme originale (article 54, paragraphe4, du règlement intérieur):

    Paragraphe 3.1.8

    3.1.8   Nouvelles règles concernant les autorités compétentes;

    Le CESE approuve l'institution dans les États membres d'autorités compétentes qui seront les autorités nationales indépendantes de règlementation et de surveillance et les homologues au niveau national de l'Autorité européenne des marchés financiers (AEMF). Toutefois, lorsque dans des États membres des organismes compétents indépendants chargés de la supervision des auditeurs fonctionnent correctement, le CESE souhaiterait qu'ils soient intégrés dans le nouveau cadre de supervision et non abandonnés.

    Résultat du vote

    Voix pour

    :

    88

    Voix contre

    :

    60

    Abstentions

    :

    37


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