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Document 52011PC0319
Amended proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on common procedures for granting and withdrawing international protection status (Recast) Amended proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on common procedures for granting and withdrawing international protection status (Recast)
Proposition modifiée de DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait du statut conféré par la protection internationale(Refonte) Proposition modifiée de DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait du statut conféré par la protection internationale(Refonte)
Proposition modifiée de DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait du statut conféré par la protection internationale(Refonte) Proposition modifiée de DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait du statut conféré par la protection internationale(Refonte)
/* COM/2011/0319 final - COD 2009/0165 */
Proposition modifiée de DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait du statut conféré par la protection internationale(Refonte) Proposition modifiée de DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait du statut conféré par la protection internationale(Refonte) /* COM/2011/0319 final - COD 2009/0165 */
EXPOSÉ DES MOTIFS
1.
Contexte
de la proposition
1.1.
Motivation et objectifs de la proposition
Comme annoncé dans le plan d’action en matière d’asile[1],
la Commission a présenté, le 21 octobre 2009, une proposition
modifiant la directive 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005
relative à des normes minimales concernant la procédure d’octroi et de retrait
du statut de réfugié dans les États membres[2]
(ci‑après dénommée «la directive relative aux procédures d'asile»). La proposition se fonde sur l'évaluation de l'application de la
directive actuelle dans les États membres. Elle tient également compte des
résultats d'un vaste processus de concertation avec les États membres, le Haut
Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, les organisations non
gouvernementales et d'autres parties intéressées. Les informations relatives à
la mise en œuvre de la directive actuelle ont ensuite été consolidées sous la
forme d'un rapport d'évaluation[3],
publié en septembre 2009, dont les conclusions ont encore renforcé les
arguments en faveur de la proposition. Le 6 avril 2011, le Parlement européen a rendu un
avis en première lecture sur la proposition de la Commission, qui réservait,
d'une manière générale, un accueil favorable aux modifications proposées. La proposition a également été débattue au Conseil,
principalement sous la présidence espagnole de 2010. Les débats ont
toutefois été difficiles et le Conseil n'a pas été en mesure de dégager une
position. En présentant une proposition modifiée, la Commission entend
utiliser son droit d'initiative pour intensifier les travaux en vue de parvenir
à un véritable régime d'asile européen commun dont bénéficieront tant les États
membres que les réfugiés. Il est de la responsabilité politique de la
Commission d'offrir de réelles opportunités pour que l'Union respecte les
engagements fixés dans le programme de Stockholm, qui exigent la mise en place
d'un régime d'asile européen commun d'ici à 2012. L'adoption de la directive
modifiée relative aux résidents de longue durée, qui s'applique aux
bénéficiaires d'une protection internationale, a fourni un élan vigoureux dans
cette voie. Toute procédure d'asile commune doit être rapide et équitable. Pour
atteindre ces objectifs, la Commission n'a eu de cesse de développer ses
connaissances sur la manière de consolider les meilleures pratiques nationales
et de les rassembler dans un système cohérent et facile à mettre en œuvre dans
l'ensemble de l'Union. La proposition modifiée réunit les connaissances et
l'expérience supplémentaires acquises durant les débats sur la proposition
précédente. Le système proposé dans la proposition modifiée est à la fois efficace
et protecteur. Il présente un bon rapport coût/efficacité et il
permet de faire face aux éventuelles demandes abusives. Il garantit un traitement
semblable des demandes dans tous les États membres. Il respecte pleinement
les droits fondamentaux et l'évolution de la jurisprudence dans ce
domaine, de manière à pouvoir résister aux recours juridictionnels. Dans le
même temps, il est suffisamment souple pour intégrer les particularités
des systèmes juridiques nationaux. Les règles qui le composent sont clarifiées
et simplifiées afin de garantir sa mise en œuvre effective. La proposition modifiée doit être rattachée à la proposition
modifiée sur la directive relative aux conditions d'accueil. Cette proposition
vise notamment à garantir des normes d'accueil de meilleure qualité et plus
uniformes des demandeurs d'asile dans toute l'Union. La proposition modifiée se rattache également au règlement portant
création d'un Bureau européen d'appui en matière d'asile (BEAMA), adopté
le 19 mai 2010. Maintenant que le BEAMA a entamé ses activités,
la mission plus spécifique d'assistance aux États membres en vue d'une
application plus efficace des règles communes peut lui être confiée.
1.1.
Contexte général
La proposition de 2009 et la présente proposition modifiée
font partie d'un «paquet législatif» visant à établir un régime d'asile
européen commun (RAEC). En 2008, parallèlement à la proposition modifiant la directive
relative aux conditions d'accueil, la Commission avait également adopté des
propositions modifiant les règlements de Dublin et EURODAC. En 2009, la
Commission a adopté des propositions modifiant la directive relative aux
procédures d'asile et la directive «qualification». Enfin, le Bureau européen
d'appui en matière d'asile a été créé par un règlement
du 19 mai 2010 en vue de coordonner davantage la coopération
opérationnelle entre les États membres pour que les règles communes dans le
domaine de l'asile soient efficacement mises en œuvre. Ce paquet législatif est conforme au pacte européen sur
l’immigration et l’asile de 2008[4],
qui reconfirmait les objectifs du programme de La Haye et invitait la
Commission à présenter des propositions en vue d’instaurer, en 2012 au
plus tard, une procédure d’asile unique comportant des garanties communes. Dans
le même cadre, le programme de Stockholm, adopté par le Conseil européen lors
de sa réunion des 10 et 11 décembre 2009, soulignait la
nécessité d'établir «un espace commun de protection et de solidarité fondé sur
une procédure d'asile commune et un statut uniforme pour les personnes
bénéficiant d'une protection internationale», et fondé sur des «normes élevées
en matière de protection» et sur des «procédures équitables et efficaces» d'ici
à 2012. Le programme de Stockholm affirmait notamment la nécessité de
garantir aux personnes qui ont besoin d'une protection internationale l'accès à
des procédures d'asile juridiquement sûres et efficaces. Conformément au
programme de Stockholm, les personnes doivent bénéficier d'un traitement de
niveau égal quant aux modalités procédurales et à la détermination de leur
statut, quel que soit l'État membre où elles introduisent leur demande d'asile.
L'objectif devrait être que les cas analogues soient traités de la même manière
et que ce traitement aboutisse au même résultat. Une évaluation de l'impact a été réalisée dans le cadre de la
préparation de la proposition précédente. La proposition modifiée se fonde sur
les mêmes principes que cette dernière. Elle vise en outre à réduire les coûts
et la charge administrative, tout en simplifiant et clarifiant certaines
dispositions pour faciliter leur mise en œuvre. L'évaluation de l'impact
réalisée pour la proposition précédente continue pour cette raison à
s'appliquer à la proposition modifiée.
1.2.
Cohérence avec les autres politiques et objectifs de l'Union
La présente proposition est pleinement conforme aux conclusions
du Conseil européen de Tampere de 1999, au programme de La Haye
de 2004, au pacte européen sur l’immigration et l’asile adopté par le
Conseil européen le 17 octobre 2008, et au programme de
Stockholm de 2009 qui exige la réalisation du RAEC d'ici à 2012. Elle est également compatible avec les objectifs de la stratégie
Europe 2020, notamment en ce qui concerne la meilleure intégration des
migrants en situation régulière. En encourageant des procédures d'asile plus
rapides et plus fiables, elle favorise l'employabilité des réfugiés et des
personnes nécessitant une protection subsidiaire en ce sens que leurs
compétences souffriront moins d'une longue période sans plein accès au marché
du travail. La proposition tend également à réduire les frais d'accueil des
États membres et, partant, à favoriser la viabilité des finances publiques.
2.
Consultation
des parties intéressées
La Commission a, dans le cadre des travaux préparatoires de la
proposition précédente, présenté un Livre vert, organisé plusieurs réunions
d'experts, notamment avec le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés
et des partenaires de la société civile, fait réaliser une étude externe, et
collecté des données en réponse à plusieurs questionnaires détaillés. Le 8 septembre 2010,
elle a adopté le rapport d'évaluation sur l'application de la directive
actuelle, dont les conclusions ont encore renforcé les conclusions des travaux
préparatoires. À la suite de la présentation de la proposition précédente en
octobre 2009, des discussions sont intervenues au niveau technique au
Conseil, principalement sous la présidence espagnole. Durant ces discussions,
plusieurs États membres se sont opposés à certaines dispositions spécifiques de
la proposition du fait des particularités de leurs systèmes d'asile et/ou
juridiques. Le Conseil n'a cependant pas réussi à trouver de solutions
satisfaisantes. Il est apparu que, pour éviter d'intégrer de multiples
exceptions à l'intention de certains États membres et donc de compromettre la
cohérence globale du système proposé, la Commission disposait d'une opportunité
de revoir la proposition et de présenter une solution plus complète aux
problèmes soulevés, tout en sauvegardant la valeur ajoutée du texte. La
clarification et la simplification des dispositions proposées afin de faciliter
leur mise en œuvre par les États membres devraient donner une nouvelle
impulsion aux débats. Dans cette optique, la Commission a annoncé, à l'occasion
du Conseil Justice et affaires intérieures, qu'elle présenterait une
proposition modifiée relative à cette directive avant le début de la présidence
polonaise du Conseil de 2011. Dans le cadre de la préparation de cette proposition modifiée,
la Commission a mené un certain nombre de consultations techniques de janvier à
avril 2010. La proposition modifiée prend également en compte les
discussions intervenues à l'occasion de la conférence ministérielle sur la
qualité et l'efficacité de la procédure d'asile, organisée par la présidence
belge les 13 et 14 septembre 2010. Cette conférence s'est
notamment intéressée aux thématiques des entretiens, de la formation, des
informations relatives au pays d'origine, des procédures accélérées et des
demandes répétées. Le Parlement européen a arrêté sa position en première lecture
le 6 avril 2011. Sa résolution soutenait globalement la
proposition de la Commission. La plupart des amendements proposés avaient pour
objectif de renforcer les garanties dont bénéficient les demandeurs. Certains
d'entre eux visaient à offrir davantage de souplesse aux États membres ou à
améliorer la cohérence globale du texte. La teneur de la résolution a été prise
en considération lors de la préparation de la proposition modifiée, qui intègre
donc de nombreux amendements au niveau du libellé ou du fond. La position du Parlement comprend également toute une série
d'amendements qui entraîneraient des changements importants en ce qui concerne
les différentes notions de pays tiers sûr. La Commission a soigneusement évalué
ces amendements et a conclu que l'idée de la suppression des listes nationales
de pays sûrs et de l'adoption de listes communes à l'ensemble de l'UE pourrait
être envisagée dans le futur. Cependant, cette évolution ne sera réaliste
qu'une fois que le BEAMA aura la capacité de soutenir durablement le
remplacement des listes nationales en établissant des rapports sur les pays
d'origine qui se fondent sur des informations relatives à ces pays qui soient
pertinentes, fiables, précises et actuelles et aient été recueillies de manière
transparente et impartiale, en déterminant un format commun et une méthodologie
commune de présentation, de vérification et d'utilisation des informations sur
les pays d'origine, et en analysant ces informations. Bien que les amendements du Parlement sur les différentes
notions de pays tiers sûr n'aient pas été intégrés à la proposition modifiée,
la Commission reconnaît la nécessité de poursuivre l'harmonisation de ces
règles. À cette fin, elle s'engage à organiser, d'une manière appropriée, avec
les États membres et la participation du Parlement, une révision régulière de
l'utilisation de ces notions. Ce processus régulier de révision contribuerait à
préparer la poursuite de l'harmonisation dans le futur. La proposition modifiée se veut une solution équilibrée pour
faciliter les négociations entre les deux colégislateurs.
3.
Éléments
juridiques de la proposition
3.1.
Résumé de l'action proposée
L'objectif principal de la présente proposition modifiée est de
simplifier et de clarifier les règles de manière à les rendre plus compatibles
avec les différents systèmes juridiques nationaux et à aider les États membres
à les appliquer de manière plus efficace par rapport au coût, en fonction de
leur situation propre. Tout comme c'était le cas de la proposition précédente,
l'objectif global reste l'établissement de procédures efficaces et équitables. La
proposition continue à garantir le plein respect des droits fondamentaux en
tenant compte de l'évolution de la jurisprudence de la Cour de justice de
l'Union européenne et de la Cour européenne des droits de l'homme, notamment en
ce qui concerne le droit à un recours effectif. Par rapport à la directive
actuelle, les garanties procédurales assurant des procédures efficaces et
équitables ont été revues afin d'aboutir à une application plus cohérente des
principes procéduraux. La proposition introduit en outre des notions et des
mécanismes plus cohérents et plus simples, mettant ainsi à la disposition des
autorités compétentes en matière d’asile les instruments de procédure
nécessaires pour prévenir les abus ou y réagir et traiter rapidement les
demandes clairement infondées ou moins complexes. Afin de faciliter l’application cohérente de l’acquis en matière
d’asile et de simplifier les modalités applicables, la proposition prévoit une
procédure unique et établit donc clairement que les demandes devraient être
considérées à la lumière des deux formes de protection internationale prévues
par la directive «qualification». La proposition améliore la cohérence avec la
proposition modifiée de la directive relative aux conditions d'accueil et avec
le règlement BEAMA.
3.1.1.
Simplifier la mise en œuvre pour les États membres
Plusieurs changements ont été apportés pour accroître la
compatibilité de la proposition avec les différents systèmes juridiques et
autres modalités dans les États membres. Ils concernent, par exemple, les
règles relatives au droit d'entrer sur le territoire, la possibilité de
reporter la prise d'une décision lorsque la situation dans le pays d'origine
est temporairement incertaine, et les motifs d'examen des demandes à la
frontière. Plusieurs dispositions ont également été assouplies pour faciliter
la mise en œuvre du système. Afin de permettre aux États membres de traiter de façon adéquate
un nombre élevé de demandes d'asile simultanées, les règles ont été revues en
ce qui concerne l'accès à la procédure, les entretiens individuels et la durée
type maximale des procédures d'asile. Enfin, toutes les dispositions du texte ont été révisées en
profondeur afin de clarifier et de simplifier les règles de manière à faciliter
les débats et à assurer une mise en œuvre efficace.
3.1.1.
Mieux lutter contre les abus potentiels
La proposition modifiée améliore la capacité des États membres à
lutter contre les abus potentiels du système d'asile. De nouvelles règles
prévoient que les États membres peuvent accélérer les procédures et examiner à
la frontière les demandes dans le cadre desquelles le demandeur a de toute
évidence fait de fausses déclarations ou a communiqué des informations
manifestement improbables, en contradiction avec des renseignements
suffisamment vérifiés sur le pays d'origine, et rendant donc la demande fort
peu convaincante. La même procédure s'applique aux demandeurs qui constituent
un danger pour la sécurité nationale ou l'ordre public. Les règles relatives au retrait implicite d'une demande ont
également été modifiées afin de mieux gérer les demandeurs susceptibles de
prendre la fuite ou ne respectant pas leurs obligations. Conformément à ces
règles, les États membres peuvent rejeter une demande en se fondant sur le
retrait implicite dès lors que les autorités disposent déjà de suffisamment
d'éléments pour examiner la demande de façon appropriée. Pour mieux
sensibiliser les demandeurs aux conséquences du retrait, les États membres sont
tenus d'informer les demandeurs de ces règles au début de la procédure.
3.1.2.
Améliorer la qualité des décisions dès le début de la procédure
(«frontloading»): des procédures rapides, équitables et efficaces
Par «frontloading», on entend la mise à disposition des
ressources adéquates en faveur de la qualité des décisions, dès le début de la
procédure, afin de rendre celle‑ci plus équitable et plus efficace. L'un
des principaux objectifs de la proposition reste une procédure type d'asile, ne
durant pas plus de six mois. Dans le même temps, la proposition modifiée
apporte un certain nombre d'éclaircissements afin de faciliter la mise en œuvre
de ce concept en tenant compte des particularités des différents États membres. Un élément important du «frontloading» est l'accès rapide au
soutien pour aider les demandeurs à comprendre la procédure. La proposition
modifiée précise la teneur de ce soutien de base afin de le distinguer de
l'assistance judiciaire gratuite disponible dans les procédures de recours. Les
États membres ont toute liberté pour déterminer les modalités adéquates du
soutien, y compris par l'intermédiaire d'organisations non gouvernementales, de
fonctionnaires gouvernementaux ou de services spécialisés de l'État. Les
modifications sont destinées à rendre la mise en œuvre de cette importante
disposition plus efficace en termes de coût et à dissiper tout malentendu qui
pourrait être source de conflits entre ces règles et le droit administratif
général de plusieurs États membres. La proposition simplifie aussi les règles relatives à la
formation que les États membres sont tenus de dispenser au personnel chargé de
l'examen des demandes et de la prise des décisions à leur sujet. Bien que
l'objectif reste un niveau élevé de compétence de ce personnel, puisqu'il
s'agit du seul moyen de garantir que les décisions des autorités compétentes
dans le domaine de l'asile soient solides et défendables, les modalités sont
simplifiées et leur cohérence est renforcée par rapport aux autres éléments de
l'acquis en matière d'asile. Enfin, les dispositions relatives aux demandeurs ayant besoin de
garanties procédurales particulières sont simplifiées. Les nouvelles règles
sont moins normatives afin de donner aux États membres plus de latitude et de
souplesse pour prendre en considération de manière appropriée les différentes
situations spécifiques potentielles des demandeurs. Dans le même temps, les
règles continuent à fournir un niveau élevé de garanties à ces personnes.
3.1.3.
Garantir l'accès à la protection
Afin de garantir qu'une personne qui exprime le souhait de
demander une protection internationale dispose réellement de l'opportunité
d'introduire une demande, la proposition modifiée améliore les règles relatives
aux premières démarches à accomplir dans le cadre de la procédure d'asile. Elle élimine notamment la confusion possible entre la réception
d'une demande d'asile complète et l'acte de base d'enregistrement de la
personne comme demandeur. Il est dès lors plus facile pour les États membres de
satisfaire au délai proposé de 72 heures pour enregistrer un
demandeur en tant que tel après qu'il a émis le souhait d'introduire une demande,
délai qui peut être prolongé lorsqu'il est impossible de le respecter dans la
pratique. La proposition modifiée prévoit en outre des règles simples en
ce qui concerne la formation et les instructions à donner aux gardes frontières
et à tout autre responsable susceptible d'entrer en contact avec les demandeurs
potentiels. Les nouvelles règles, qui tiennent compte de la diversité des
situations nationales, devraient être plus faciles à appliquer par les États
membres.
3.1.4.
Établir des règles claires en matière de demandes répétées
Même après qu'une demande de protection internationale a été
rejetée, une personne doit pouvoir être en mesure de réintroduire une demande
si ses conditions ont changé, de manière à prendre en considération la
possibilité de demandes «sur place» conformément à la directive
«qualification». La proposition modifiée clarifie les règles relatives à ces
demandes afin de prévenir les abus éventuels. Conformément à ces règles, toute demande ultérieure fait l'objet
d'un examen préliminaire rapide et efficace afin de déterminer s'il existe de
nouveaux éléments qui justifient un réexamen. Dans le cas de nouveaux éléments,
la demande ultérieure doit être examinée conformément aux dispositions
générales. En l'absence de nouveaux éléments,
la demande est déclarée irrecevable. Pour éviter les abus, les États membres
peuvent déroger au droit de demeurer sur le territoire même si la personne
concernée introduit par la suite de nouvelles demandes de protection
internationale.
3.1.5.
Accroître la cohérence avec les autres instruments de l'acquis de l'UE
en matière d'asile
La proposition modifiée révise un certain nombre de mécanismes
afin d'en améliorer la cohérence avec d'autres instruments de l'UE dans le
domaine de l'asile, en particulier avec la proposition modifiée de la directive
relative aux conditions d'accueil. Ce point concerne notamment les dispositions
relatives aux besoins spécifiques des personnes vulnérables et aux procédures
aux frontières. La proposition modifiée aligne également les dispositions relatives
à la formation sur les dispositions équivalentes du règlement BEAMA. Ses
dispositions en matière de formation et d'accès à la procédure prévoient
également un rôle plus concret pour le BEAMA. L'objectif est d'offrir à la fois
une certaine souplesse et un soutien aux États membres. L'implication du BEAMA
est également destinée à promouvoir la cohérence de la mise en œuvre dans
l'ensemble de l'Union. Afin de faciliter l’application cohérente de l’acquis et de
simplifier les modalités applicables, la proposition prévoit une procédure
unique et établit donc clairement que les demandes devraient être considérées à
la lumière des deux formes de protection internationale prévues par la
directive «qualification».
3.2.
Base juridique
La nouvelle proposition modifie la directive 2005/85/CE et
prend pour base juridique l'article 78, paragraphe 2, point d),
du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE), qui prévoit
l'adoption de procédures communes pour l'octroi et le retrait du statut
uniforme d'asile ou de protection subsidiaire.
3.3.
Application territoriale
Les États membres seront destinataires de la directive proposée.
L'application de la directive au Royaume‑Uni et à l’Irlande sera
déterminée conformément aux dispositions du protocole n° 21 annexé au
TFUE. Conformément aux articles 1er et 2 du
protocole n° 22 sur la position du Danemark, annexé au TFUE, cet État
n’est pas lié par la directive ni soumis à son application.
3.4.
Principe de subsidiarité
Le titre V du TFUE sur l'espace de liberté, de sécurité et
de justice confère à l'Union européenne certaines compétences sur ces
questions. Ces compétences doivent être exercées en conformité avec
l'article 5 du traité sur l'Union européenne, c'est‑à‑dire si,
et dans la mesure où, les objectifs de l'action envisagée ne peuvent pas être
atteints de manière suffisante par les États membres mais peuvent l'être mieux,
en raison des dimensions ou des effets de l'action envisagée, au niveau de
l'Union. La base juridique d’une action de l'Union est établie à
l’article 78 du TFUE. Cette disposition prévoit que l'Union «développe une
politique commune en matière d'asile, de protection subsidiaire et de
protection temporaire visant à offrir un statut approprié à tout ressortissant
d'un pays tiers nécessitant une protection internationale et à assurer le
respect du principe de non‑refoulement. Cette politique doit être
conforme à la Convention de Genève du 28 juillet 1951 et au
protocole du 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés,
ainsi qu'aux autres traités pertinents». En raison de la nature transnationale des problèmes liés à
l’asile et à la protection des réfugiés, l’Union européenne occupe une place de
choix pour proposer des solutions dans le cadre du régime d'asile européen
commun (RAEC), notamment en ce qui concerne les questions liées aux procédures
d’octroi et de retrait de la protection internationale, en particulier pour
éviter les mouvements secondaires. Bien que l’adoption de la directive
en 2005 ait permis d’atteindre un degré élevé d’harmonisation, la poursuite
de l’action de l’UE est nécessaire pour faire en sorte que les normes relatives
aux procédures en matière d’asile soient plus élevées et encore plus
harmonisées, et pour progresser ainsi dans la voie d'une procédure d’asile
commune. Ces normes sont également considérées comme indispensables en vue de
garantir que les demandeurs d’une protection internationale relevant des
procédures de Dublin voient leurs demandes examinées dans des conditions
équivalentes dans les différents États membres.
3.5.
Principe de proportionnalité
L’analyse de l’impact de la modification de la directive sur les
procédures en matière d’asile[5],
réalisée dans le cadre de la préparation de la proposition précédente, a évalué
chaque solution susceptible d’être apportée aux problèmes constatés en vue de
parvenir à un équilibre idéal entre l’utilité pratique et les efforts
nécessaires, et a permis de conclure qu’une action au niveau de l’UE n'excède
pas ce qui est nécessaire pour atteindre l’objectif visé, à savoir résoudre ces
problèmes. La présente proposition modifiée maintient les principes directeurs
de la proposition précédente, tout en introduisant une flexibilité
supplémentaire pour les États membres, ce qui contribue au respect du principe
de proportionnalité.
3.6.
Incidence sur les droits fondamentaux
La présente proposition a fait l’objet d’un examen approfondi
afin de garantir la totale compatibilité de ses dispositions avec: –
les droits fondamentaux consacrés dans la Charte des droits fondamentaux
de l'UE, et –
les obligations découlant du droit international, en particulier de la
Convention de Genève, de la Convention européenne des droits de l’homme, et de
la Convention des Nations unies relative aux droits de l’enfant. La garantie de normes plus élevées en matière de procédures d’asile
et de leur application cohérente dans toute l’Union européenne aura un impact
global positif pour les demandeurs d’asile et rendra plus effectif le droit
fondamental à l'asile qui figure à l'article 18 de la charte. La
proposition réduira en particulier le risque d'erreur administrative dans les
procédures d'asile, ce qui permettra de mieux respecter le principe de non‑refoulement
consacré à l'article 19 de la charte et d'améliorer l'accès à la
protection et à la justice avec la garantie que tout demandeur devrait avoir,
en cas de décision négative, le droit à un retour effectif devant une
juridiction, conformément à l'article 47 de la charte. La proposition
entraînera également une plus grande égalité entre les hommes et les femmes,
telle que prescrite à l'article 23 de la charte, favorisera le respect du
principe de l’intérêt supérieur de l’enfant dans les procédures d’asile,
conformément à l'article 24 de la charte, et renforcera le principe de non‑discrimination,
comme le prescrit l'article 21 de la charte. 2009/0165 (COD) Proposition modifiée de DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL relative à des procédures communes pour l'octroi et le
retrait du statut conféré par la protection internationale
(Refonte) LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION
EUROPÉENNE, vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et
notamment son article 78, paragraphe 2, point d), vu la proposition de la Commission européenne, vu l'avis du Comité économique et social européen[6], vu l'avis du Comité des régions[7], statuant conformément à la procédure législative ordinaire, considérant ce qui suit: ò nouveau (1)
La directive 2005/85/CE du Conseil
du 1er décembre 2005 relative à des normes minimales
concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié[8]
doit faire l’objet de plusieurs modifications de fond. Dans un souci de clarté,
il convient de procéder à la refonte de ladite directive. ê 2005/85/CE considérant 1 (adapté) ð nouveau (2)
Une politique commune dans le domaine de l’asile, comprenant un régime
d’asile européen commun, est un élément constitutif de l’objectif de l’Union
européenne visant à mettre en place progressivement un espace de liberté, de
sécurité et de justice ouvert à ceux qui, poussés par les circonstances,
recherchent légitimement une protection dans Ö l'Union Õ la Communauté. ð Elle devrait être régie par le principe de
solidarité et de partage équitable des responsabilités, notamment de ses
implications financières, entre les États membres. ï ê 2005/85/CE considérant 2 (3)
Le Conseil européen, lors de sa réunion spéciale de Tampere des 15
et 16 octobre 1999, est convenu d’œuvrer à la mise en place d’un
régime d’asile européen commun, fondé sur l’application intégrale et globale de
la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut
des réfugiés, modifiée par le protocole de New York
du 31 janvier 1967 («convention de Genève»), et d’assurer ainsi
que nul ne sera renvoyé là où il risque à nouveau d’être persécuté, c’est‑à‑dire
d’affirmer le principe de non‑refoulement. ê 2005/85/CE considérant 3 (adapté) (4)
Les conclusions de Tampere ont également précisé qu’un tel régime
devrait comporter, à court terme, des normes communes pour une procédure
d’asile équitable et efficace dans les États membres et, à terme, des règles Ö de l'Union Õ communautaires débouchant sur une procédure d’asile
commune dans Ö l'Union Õ la
Communauté européenne. ê 2005/85/CE considérant 4 ð nouveau (5)
ð La première phase d'un régime d'asile européen
commun a été réalisée avec l'adoption d'instruments juridiques pertinents
prévus dans les traités, notamment la directive 2005/85/CE qui
constituait ï Les normes minimales prévues par la présente
directive concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié
dans les États membres constituent donc une première
mesure en matière de procédures d'asile. ò nouveau (6)
Le Conseil européen
du 4 novembre 2004 a adopté le programme de La Haye, qui
fixe les objectifs à atteindre dans le domaine de la liberté, de la sécurité et
de la justice au cours de la période 2005‑2010. À cet égard, le programme de La Haye a invité la
Commission européenne à conclure l’évaluation des instruments juridiques de la
première phase et à présenter au Conseil et au Parlement européen les
instruments et mesures de la seconde phase.Conformément au programme de
La Haye, l’objectif à poursuivre en vue de la réalisation du régime
d'asile européen commun consiste à mettre en place une procédure d’asile
commune et un statut uniforme valable dans toute l'Union. (7)
Dans le pacte européen sur
l’immigration et l’asile, adopté le 16 octobre 2008, le Conseil
européen a constaté que de fortes disparités subsistent d’un État membre à un
autre dans l’octroi de la protection et a lancé un appel en faveur de nouvelles
initiatives, notamment une proposition visant à instaurer une procédure d’asile
unique comportant des garanties communes, pour achever la mise en place, prévue
par le programme de La Haye, du régime d’asile européen commun. (8)
Le Conseil européen, lors de sa
réunion des 10 et 11 décembre 2009, a adopté le programme
de Stockholm qui a réaffirmé l'engagement à établir un espace commun de
protection et de solidarité fondé sur une procédure d'asile commune et un
statut uniforme pour les personnes bénéficiant d'une protection internationale
et fondé sur des normes élevées en matière de protection et sur des procédures
équitables et efficaces d'ici à 2012. Le programme de Stockholm affirmait
notamment la nécessité de garantir aux personnes qui ont besoin d'une
protection internationale l'accès à des procédures d'asile juridiquement sûres
et efficaces. Conformément au programme de Stockholm, les personnes doivent
bénéficier d'un traitement de niveau égal quant aux modalités procédurales et à
la détermination de leur statut, quel que soit l'État membre où elles
introduisent leur demande d'asile. L'objectif devrait être que les cas
analogues soient traités de la même manière et que ce traitement aboutisse au
même résultat. (9)
Les ressources du Fonds européen
pour les réfugiés et du Bureau européen d'appui en matière d'asile, établies
par le règlement (UE) n° 439/2010 du Parlement européen et du Conseil[9],
doivent être mobilisées pour apporter un soutien adéquat aux efforts consentis
par les États membres pour mettre en œuvre les normes établies dans la deuxième
phase du régime d'asile européen commun, notamment les États membres dont le
système d’asile est soumis à des pressions particulières et disproportionnées,
essentiellement en raison de leur situation géographique ou démographique. (10)
Afin de garantir une évaluation
exhaustive et efficace des besoins de protection internationale des demandeurs
au sens de la directive […./../UE] [concernant les normes minimales
relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers
ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, et
relatives au contenu de cette protection (la directive «qualification»)], il
convient que le cadre de l'Union relatif à la procédure d’octroi d’une
protection internationale soit fondé sur le concept de procédure d’asile
unique. ê 2005/85/CE considérant 5 ð nouveau (11)
L'objectif principal de la présente directive est ð de poursuivre la mise au point des normes
concernant la procédure d'octroi et de retrait de la protection internationale
dans les États membres en vue d'établir une procédure d'asile commune dans
l'Union ï d'instaurer, dans la Communauté, un cadre minimum
pour la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié ê 2005/85/CE considérant 6 ð nouveau (12)
Le rapprochement des règles relatives à la procédure d’octroi et de
retrait ð de la protection internationale ï du statut de réfugiédevrait
contribuer à limiter les mouvements secondaires des demandeurs ð d’une protection internationale ï d'asileentre les États
membres dans les cas où ces mouvements seraient dus aux différences qui
existent entre les cadres juridiques des États membres, ð et créer des conditions équivalentes pour
l’application de la directive […./../UE] [la directive «qualification»]
dans les États membres ï. ê 2005/85/CE considérant 7 ð nouveau (13)
Il est dans la nature même des
normes minimales que les Les États membres devraient
pouvoir prévoir ou maintenir des conditions plus favorables pour les
ressortissants de pays tiers ou les apatrides qui demandent à un État membre
une protection internationale lorsqu’une telle demande est comprise comme étant
introduite au motif que la personne concernée ð a besoin d’une protection internationale ï a la qualité de réfugié au sens de la ð directive […./../UE] [la directive
«qualification»] ï l’article 1A de la convention de Genève. ê 2005/85/CE considérant 9 ð nouveau (14)
Concernant le traitement des personnes relevant du champ d’application
de la présente directive, les États membres sont liés par les obligations qui
découlent des instruments de droit international auxquels ils sont parties et qui interdisent la discrimination ê 2005/85/CE considérant 10 ð nouveau (15)
Il est essentiel que, pour toutes les demandes d’asile ð de protection internationale ï, les décisions
soient prises sur la base des faits et, en premier ressort, par des autorités
dont le personnel possède les connaissances voulues ou a reçu la formation
nécessaire en ce qui concerne les questions relatives au droit d’asile et ð à la protection internationale ï aux réfugiés. ê 2005/85/CE considérant 11 (adapté) ð nouveau (16)
Il est dans l’intérêt à la fois des États membres et des
demandeurs ð d’une protection internationale ï d'asile que les
demandes ð de protection internationale ï d'asile Ö fassent l’objet d’une décision Õ aussi rapide que possible ð , sans préjudice d’un examen approprié et
exhaustif ï. L’organisation du traitement des demandes d’asile
devrait être laissée à l’appréciation des États membres, de sorte qu’ils
peuvent, en fonction de leurs besoins nationaux, donner la priorité à des
demandes déterminées ou en accélérer le traitement, dans le respect des
normes prévues par la présente directive. (17)
Il est également dans l’intérêt à
la fois des États membres et des demandeurs de garantir une détermination
correcte des besoins de protection internationale dès la première instance. À
cette fin, il y a lieu de fournir aux demandeurs, dès la première instance et
gratuitement, des informations juridiques et procédurales, tenant compte de
leur situation personnelle. La mise à disposition de telles informations
devrait notamment permettre aux demandeurs de mieux comprendre la procédure et
donc de les aider à respecter les obligations qui leur incombent. Il serait
disproportionné d'exiger des États membres qu'ils fournissent de telles
informations uniquement par l'intermédiaire de juristes qualifiés. Les États
membres devraient dès lors pouvoir déterminer les modalités les plus adéquates
de la mise à disposition de ces informations, notamment par l'intermédiaire
d'organisations non gouvernementales, de fonctionnaires gouvernementaux ou de
services spécialisés de l'État. (18)
Dans le cadre des procédures de
recours, les demandeurs devraient pouvoir bénéficier, dans le respect de
certaines conditions, d'une assistance et d'une représentation juridiques
gratuites par des personnes compétentes pour le faire conformément au droit
national. En outre, les demandeurs devraient, à tous les stades de la
procédure, avoir le droit de consulter, à leurs frais, des conseils juridiques
ou des conseillers dans le respect du droit national en vigueur. ê 2005/85/CE considérant 12 ð nouveau (19)
La notion d’ordre public peut ð notamment ï couvrir la
condamnation pour infraction grave. ê 2005/85/CE considérant 13 ð nouveau (20)
Afin de pouvoir déterminer correctement les personnes qui ont besoin
d’une protection en tant que réfugiés au sens de l’article 1er
de la convention de Genève ð ou les personnes pouvant bénéficier de la
protection subsidiaire ï, chaque
demandeur devrait, sauf exceptions, avoir
un accès effectif aux procédures, pouvoir coopérer et communiquer de façon
appropriée avec les autorités compétentes afin de présenter les faits
pertinents le concernant, et disposer de garanties de procédure suffisantes pour
faire valoir sa demande à tous les stades de la procédure. Par ailleurs, durant
la procédure d’examen de sa demande ð de protection internationale ï d'asile, le demandeur
devrait en principe au moins avoir le droit de rester sur le territoire dans
l’attente de la décision de l’autorité responsable de la détermination, avoir
accès aux services d’un interprète pour présenter ses arguments s’il est
interrogé par les autorités, pouvoir communiquer avec un représentant du Haut
commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR) ð et avec les organisations qui fournissent des
conseils ou des orientations aux demandeurs d’une protection
internationale ï ou avec toute autre organisation agissant au nom
du HCR, avoir droit à une notification correcte d’une
décision et à une motivation de cette décision en fait et en droit, pouvoir
consulter un conseil juridique ou autre, avoir le droit d’être informé de sa
situation juridique aux stades décisifs de la procédure, dans une langue ð qu'il comprend ou ï dont il est
raisonnable de supposer qu’il la comprend ð et, en cas de décision négative, le droit à un
recours effectif devant une juridiction ï. ê 2005/85/CE considérant 14 Il y a lieu, en outre, de fixer des garanties de
procédure spécifiques pour les mineurs non accompagnés, en raison de leur
vulnérabilité. À cet égard, l’intérêt supérieur de l’enfant
devrait être une considération primordiale pour les États membres. ò nouveau (21)
Afin de garantir l’accès effectif
à la procédure d’examen, les agents qui entrent en premier en contact avec les
personnes sollicitant une protection internationale, en particulier ceux
chargés de la surveillance des frontières terrestres ou maritimes ou des
contrôles aux frontières, doivent recevoir des instructions et une formation adéquate
sur la façon de reconnaître et de traiter les demandes de protection
internationale. Ces agents doivent être en mesure de fournir aux ressortissants
de pays tiers ou aux apatrides qui se trouvent sur le territoire des États
membres, y compris aux frontières, dans les eaux territoriales ou dans les
zones de transit, et qui souhaitent demander une protection internationale,
toutes les informations pertinentes leur permettant de savoir où et comment ils
peuvent présenter une telle demande. Lorsque ces personnes se trouvent dans les
eaux territoriales d’un État membre, elles doivent être débarquées sur la terre
ferme et leur demande doit être examinée conformément à la présente directive. (22)
Afin de faciliter l'accès à la
procédure d'examen aux points de passage frontaliers et dans les centres de
rétention, des informations devraient être mises à disposition sur la
possibilité de demander une protection internationale. Il y a lieu d'assurer
une interprétation afin de garantir la communication de base nécessaire pour
permettre aux autorités compétentes de comprendre si une personne déclare son
souhait de présenter une demande de protection internationale. (23)
En outre, des garanties
procédurales particulières doivent être mises en place pour les demandeurs tels
que les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes qui ont subi des
tortures, des viols ou d'autres formes graves de violence, ou les personnes
handicapées, afin de créer les conditions requises pour qu’ils aient
effectivement accès aux procédures et qu’ils puissent présenter les éléments
nécessaires à la motivation de leur demande de protection internationale. (24)
Les mesures nationales relatives
à l’identification et à la documentation des symptômes et des signes de
tortures ou d’autres formes graves de violence physique ou mentale, y compris
les violences sexuelles, dans le cadre des procédures couvertes par la présente
directive, doivent notamment se fonder sur le Manuel pour enquêter efficacement
sur la torture et autres peines ou traitements cruels inhumains ou dégradants
(protocole d’Istanbul). (25)
Afin d’assurer l’égalité de
traitement entre les demandeurs femmes et hommes, il convient que les
procédures d'examen tiennent compte des spécificités hommes‑femmes. Il
importe notamment que les entretiens personnels soient organisés de telle sorte
que les demandeurs hommes et femmes qui ont subi des persécutions fondées sur
l'appartenance sexuelle puissent faire part de leurs expériences. La
complexité des demandes liées à l’appartenance sexuelle doit être dûment prise
en compte dans le cadre de procédures fondées sur le concept de pays tiers sûr,
sur celui de pays d’origine sûr et sur la notion de demande ultérieure. (26)
L'intérêt supérieur de l’enfant
doit être une considération primordiale pour les États membres lors de la mise
en œuvre de la présente directive, conformément à la Charte des droits
fondamentaux de l'Union européenne et à la convention des Nations unies
relative aux droits de l'enfant de 1989. (27)
Les procédures d’examen des besoins de
protection internationale doivent être organisées de façon à ce que les
autorités compétentes puissent procéder à un examen rigoureux des demandes de
protection internationale. ê 2005/85/CE considérant 15 ð nouveau (28)
Lorsqu’un demandeur introduit une demande ultérieure sans présenter de
nouvelles preuves ou de nouveaux arguments, il serait disproportionné d’obliger
les États membres à entreprendre une nouvelle procédure d’examen complet. Les
États membres devraient, en l’espèce, ð pouvoir rejeter une demande comme irrecevable
en vertu du principe de la res judicata ï avoir le choix parmi des procédures prévoyant des
exceptions aux garanties dont bénéficie normalement le demandeur. ê 2005/85/CE considérant 16 ð nouveau (29)
Un grand nombre de demandes d'asile
ð de protection internationale ï sont faites à la
frontière ou dans une zone de transit d’un État membre avant qu’il ne soit
statué sur l’entrée du demandeur. Les États membres devraient pouvoir ð prévoir, dans des circonstances bien définies,
des procédures d’examen de la recevabilité et/ou du fond permettant de statuer
sur place sur les demandes présentées à la frontière ou dans les zones de
transit ï conserver les procédures existantes adaptées à la
situation spécifique des demandeurs se trouvant à la frontière. Il y aurait
lieu de définir des règles communes pour les exceptions qui peuvent être
faites dans ces circonstances par rapport aux garanties dont bénéficient
normalement les demandeurs. Les procédures à la frontière devraient s’appliquer
principalement aux demandeurs qui ne remplissent pas les conditions d’entrée sur le territoire des États membres. ê 2005/85/CE considérant 17 ð nouveau (30)
Un aspect essentiel pour l’appréciation du bien‑fondé d’une
demande d’asile ð de protection internationale ï est la sécurité
du demandeur dans son pays d’origine. Lorsqu’un pays tiers peut être considéré
comme un pays d’origine sûr, les États membres devraient pouvoir le désigner
comme tel et présumer qu’un demandeur donné y est en sécurité, sauf si celui‑ci
présente des éléments sérieux
indiquant le contraire. ê 2005/85/CE considérant 18 (31)
Compte tenu du degré d’harmonisation atteint en ce qui concerne les
conditions que doivent remplir les ressortissants de pays tiers et les
apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié, il conviendrait
d’établir des critères communs permettant de désigner des pays tiers comme pays
d’origine sûrs. ê 2005/85/CE considérant 19 Lorsque le Conseil s’est assuré que les critères
précités sont respectés en ce qui concerne un pays d’origine donné et qu’il a
en conséquence inscrit ledit pays sur la liste commune minimale des pays
d’origine sûrs qui sera adoptée conformément à la présente directive, les
États membres devraient être tenus d’examiner les demandes introduites par des
ressortissants dudit pays, ou par des apatrides qui y avaient leur domicile, en
se fondant sur la présomption réfutable de la sécurité dudit pays. Au vu de l’importance politique que revêt la
désignation des pays d’origine sûrs, et plus particulièrement des incidences
d’une évaluation de la situation des droits de l’homme dans un pays d’origine
et des conséquences que cela entraîne pour les politiques de l’Union
européenne afférentes aux relations extérieures, le Conseil devrait statuer sur
l’établissement de la liste ou les modifications à y apporter, après avoir
consulté le Parlement européen. ê 2005/85/CE considérant 20 (adapté) (32)
Eu égard à
leur statut de candidat à l’adhésion à l’Union européenne et aux progrès
qu’elles ont réalisés en vue de cette adhésion, la Bulgarie et la Roumanie
devraient être considérées comme des pays d’origine sûrs aux fins de la
présente directive jusqu’à la date de leur adhésion. ê 2005/85/CE considérant 21 ð nouveau (33)
Le fait qu’un pays tiers soit désigné comme pays d’origine sûr aux fins
de la présente directive ne saurait donner aux ressortissants de ce pays une
garantie absolue de sécurité. De par sa nature, l’évaluation aboutissant à
cette désignation ne peut prendre en compte que la situation générale du pays
aux plans civil, juridique et politique, ainsi que la question de savoir si les
personnes qui commettent des actes de persécution ou de torture ou infligent des
traitements ou des peines inhumains ou dégradants font effectivement l’objet de
sanctions lorsqu’elles sont jugées responsables de ces faits dans ce pays. Pour
cette raison, il importe que, lorsqu’un demandeur fait valoir des motifs sérieux ð valables ï portant à croire
que le pays concerné n’est pas sûr dans son cas particulier, la désignation de
ce pays comme pays sûr ne puisse plus être considérée comme étant pertinente à
son égard. ê 2005/85/CE considérant 22
(adapté) ð nouveau (34)
Les États membres devraient examiner toutes les demandes au fond, c’est‑à‑dire
évaluer si le demandeur concerné peut prétendre au statut de réfugié Ö à une protection internationale Õ conformément à la directive 2004/83/CE du Conseil du
29 avril 2004 concernant les normes minimales relatives aux conditions que
doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir
prétendre au statut de réfugié ou les personnes qui, pour d’autres raisons,
ont besoin d’une protection internationale, et relatives au contenu de ces
statuts directive […./../UE]
[la directive «qualification»], sauf dispositions contraires de la
présente directive, notamment lorsqu’on peut raisonnablement supposer qu’un
autre pays procéderait à l’examen ou accorderait une protection suffisante. Notamment,
les États membres ne devraient pas être tenus d’examiner une demande d'asile ð de protection internationale ï au fond
lorsqu’un premier pays d’asile a octroyé au demandeur le statut de réfugié ou
lui a accordé à un autre titre une protection suffisante et que le demandeur
sera réadmis dans ce pays. ê 2005/85/CE considérant 23 ð nouveau (35)
Les États membres ne devraient pas non plus être tenus d’examiner une
demande d'asile ð de protection internationale ï au fond
lorsqu’ils peuvent raisonnablement s’attendre à ce que le demandeur, du fait
d’un lien ð suffisant ï avec un pays
tiers tel que défini par le droit national, cherche à obtenir une protection
dans ce pays tiers ð et qu’il existe des raisons de penser que le
demandeur sera admis ou réadmis dans ce pays ï. Les États membres
ne devraient procéder de la sorte que dans les cas où le demandeur en question
serait en sécurité dans le pays tiers concerné. Afin d’éviter les mouvements
secondaires de demandeurs d’asile, il conviendrait d’établir des principes
communs pour la prise en considération ou la désignation, par les États
membres, de pays tiers comme pays sûrs. ê 2005/85/CE considérant 24 ð nouveau (36)
Par ailleurs, en ce qui concerne certains pays tiers européens qui
observent des normes particulièrement élevées en matière de droits de l’homme
et de protection des réfugiés, les États membres devraient être autorisés à ne
procéder à aucun examen ou à ne pas effectuer d’examen complet pour les
demandes d'asile ð de protection internationale ï émanant de
demandeurs provenant de ces pays tiers européens qui entrent sur leur territoire.
Compte tenu des conséquences que peut avoir pour
le demandeur un examen qui aurait été limité ou omis, le concept de pays tiers
sûr ne devrait être appliqué qu’aux dossiers portant sur des pays tiers dont le
Conseil sait qu’ils respectent les normes élevées de sécurité définies dans
la présente directive. Le Conseil devrait prendre les décisions en cette
matière après avoir consulté le Parlement européen. ê 2005/85/CE considérant 25 En raison de la nature des normes communes
relatives aux deux concepts de pays tiers sûr énoncées dans la présente
directive, ces concepts auront un effet selon que le pays tiers en question
permet ou non au demandeur concerné d’entrer sur son territoire. ò nouveau (37)
Afin de faciliter l'échange
régulier d'informations relatives à l'application nationale des concepts de
pays d'origine sûr, de pays tiers sûr et de pays tiers européen sûr, et de
préparer une nouvelle harmonisation éventuelle dans le futur, les États membres
devraient aviser ou informer périodiquement la Commission au sujet des pays
tiers auxquels ces concepts sont appliqués. ê 2005/85/CE considérant 26 ð nouveau (38)
En ce qui concerne le retrait du statut de réfugié ð ou du statut conféré par la protection
subsidiaire ï , les États
membres devraient s’assurer que les personnes bénéficiant du statut de réfugié ð d’une protection internationale ï sont dûment
informées d’un réexamen éventuel de leur statut et qu’elles ont la possibilité
d’exposer leur point de vue avant que les autorités ne puissent prendre une
décision motivée de retrait du statut qui leur avait été octroyé. Toutefois, il devrait pouvoir être dérogé à ces
garanties lorsque les raisons motivant le retrait du statut de réfugié ne se
rapportent pas à un changement des conditions sur lesquelles la reconnaissance
était fondée. ê 2005/85/CE considérant 27 (adapté) ð nouveau (39)
Conformément à un principe fondamental du droit Ö de l'Union Õ communautaire, les décisions prises en ce qui concerne
une demande d’asile ð de protection internationale, les décisions
relatives à un refus de rouvrir l'examen d'une demande après que cet examen a
été clos, ï et Ö les décisions concernant Õ le retrait du statut de réfugié ou ð du statut conféré par la protection
subsidiaire ï doivent faire
l’objet d’un recours effectif devant une juridiction au
sens de l’article 234 du traité. L’effectivité du recours, en ce qui concerne
également l’examen des faits pertinents, dépend du système administratif et judiciaire
de chaque État membre considéré dans son ensemble. ê 2005/85/CE considérant 28 (40)
Conformément à l’article 72
64 du
traité sur le fonctionnement de l'Union
européenne, la présente directive ne porte pas atteinte à l’exercice
des responsabilités qui incombent aux États membres pour le maintien de l’ordre
public et la sauvegarde de la sécurité intérieure. ê 2005/85/CE considérant 29 ð nouveau (41)
La présente directive ne s’applique pas aux procédures ð entre États membres ï régies par le règlement
(CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 règlement (UE) n° […/… ]
[établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre
responsable de l’examen d’une demande d’asile
ð de protection internationale ï présentée dans
l’un des États membres par un ressortissant d’un pays tiers ð ou un apatride ï (règlement de Dublin)]. ò nouveau (42)
Les demandeurs auxquels le
règlement (UE) n° […/…] [règlement de Dublin] s’applique doivent
bénéficier des principes de base et des garanties fondamentales établis dans la
présente directive ainsi que des garanties spéciales prévues par le
règlement (UE) n° […/…] [règlement de Dublin]. ê 2005/85/CE considérant 30 (43)
Il y a lieu d’évaluer à intervalles réguliers de deux ans au maximum la
mise en œuvre de la présente directive. ê 2005/85/CE considérant 31 (adapté) (44)
Étant donné que l’objectif de la présente directive, à savoir l’établissement de normes minimales
concernant la procédure d’octroi et de retrait du statut de réfugié
ne peut pas être réalisé de manière suffisante par les États membres et peut
donc, en raison des dimensions ou des effets de l’action envisagée, être mieux
réalisé au niveau Ö de l'Union Õ communautaire, Ö l'Union Õ la Communauté peut prendre des mesures, conformément
aux principes de subsidiarité et de proportionnalité énoncés à l’article 5
du traité sur l'Union européenne. Conformément
au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, la présente
directive n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif. ê 2005/85/CE considérant 32 Conformément à l’article 3 du protocole sur la
position du Royaume-Uni et de l’Irlande annexé au traité sur l’Union
européenne et au traité instituant la Communauté européenne, le Royaume-Uni a
notifié, par lettre du 24 janvier 2001, son souhait de participer à l’adoption
et à l’application de la présente directive. ê 2005/85/CE considérant 33 Conformément à l’article 3 du protocole sur la
position du Royaume-Uni et de l’Irlande annexé au traité sur l’Union européenne
et au traité instituant la Communauté européenne, l'Irlande a notifié, par
lettre du 14 février 2001, son souhait de participer à l’adoption et à
l’application de la présente directive. ò nouveau (45)
Conformément à
l’article 4 bis du protocole n° 21 sur la position du
Royaume‑Uni et de l’Irlande à l'égard de l'espace de liberté, de sécurité
et de justice, annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le
fonctionnement de l'Union européenne, et sans préjudice du paragraphe 2 de
cet article, tant que le Royaume‑Uni et l'Irlande n'ont pas notifié leur
souhait d'accepter cette mesure, conformément à l'article 4 de ce
protocole, ces États ne sont pas liés par ladite mesure et restent liés par la
directive 2005/85/CE. ê 2005/85/CE considérant 34 (46)
Conformément aux articles 1er et 2 du protocole sur
la position du Danemark, annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne
instituant
la Communauté européenne, le Danemark ne participe pas à
l'adoption de la présente directive et n'est pas lié par celle‑ci ni
soumis à son application. ê 2005/85/CE considérant 8 ð nouveau (47)
La présente directive respecte les droits fondamentaux et observe les
principes reconnus notamment
par la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. ð Elle vise en particulier à garantir le plein
respect de la dignité humaine et à favoriser l’application des articles 1er,
18, 19, 21, 23, 24 et 47 de la charte, et doit être mise en œuvre en
conséquence. ï ò nouveau (48)
L’obligation de transposer la
présente directive en droit national doit être limitée aux dispositions qui
constituent une modification de fond par rapport à la directive précédente. L’obligation
de transposer les dispositions inchangées résulte de la directive précédente. (49)
La présente directive ne doit pas porter
atteinte aux obligations des États membres concernant le délai de transposition
en droit national de la directive indiqué à l’annexe II, partie B. ê 2005/85/CE ð nouveau ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE, CHAPITRE I Dispositions générales Article premier Objet La présente directive a pour objet d’établir des normes minimales concernant la procédure
ð procédures communes ï d’octroi et de
retrait du statut de réfugié ð de la protection internationale en vertu de la
directive […/…/UE] [la directive «qualification»] ï dans les États membres. Article 2 Définitions Aux fins de la présente directive, on entend par: a) «convention de Genève», la convention
du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, modifiée par
le protocole de New York du 31 janvier 1967; b) «demande» ou «demande d’asile», la
demande introduite par un ressortissant d’un
pays tiers ou un apatride et pouvant être considérée comme une demande de
protection internationale de la part d’un État membre en vertu de la convention
de Genève. Toute demande de protection internationale est présumée être une
demande d’asile, à moins que la personne concernée ne sollicite
explicitement un autre type de protection pouvant faire l’objet d’une demande
séparée; ò nouveau b) «demande» ou
«demande de protection internationale», la demande de protection présentée à un
État membre par un ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, qui peut être
comprise comme visant à obtenir le statut de réfugié ou le statut conféré par
la protection subsidiaire, le demandeur ne sollicitant pas explicitement un
autre type de protection extérieur au champ d'application de la
directive […/…/UE] [la directive «qualification»] et pouvant faire l'objet
d'une demande séparée; ê 2005/85/CE ð nouveau c) «demandeur» ou
«demandeur ð d'une protection internationale ï d’asile», le
ressortissant d’un pays tiers ou l’apatride ayant présenté une demande d’asile ð de protection internationale ï sur laquelle
aucune décision finale n’a encore été prise; ò nouveau d) «demandeur ayant
besoin de garanties procédurales particulières», un demandeur qui, du fait de
son âge, de son sexe, de son orientation ou de son identité sexuelles, d’un
handicap, d'une affection physique grave, d'une maladie mentale, de troubles
post‑traumatiques ou de conséquences de tortures, de viols ou d’autres
formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, a besoin de garanties
particulières pour pouvoir bénéficier des droits et remplir les obligations
prévus par la présente directive; ê 2005/85/CE ð nouveau e d) «décision finale», toute décision
établissant si le ressortissant d’un pays tiers ou l’apatride se voit accorder
le statut de réfugié ou ð la protection subsidiaire ï en vertu de la directive
2004/83/CE directive […/…/UE]
[la directive «qualification»], et qui n’est plus susceptible d’un
recours formé dans le cadre du chapitre V de la présente directive, que ce
recours ait ou n’ait pas pour effet de permettre à un demandeur de demeurer sur
le territoire de l’État membre concerné en attendant son aboutissement, sous réserve de l’annexe III de la présente
directive; f
e) «autorité responsable de la
détermination», tout organe quasi juridictionnel ou administratif d’un État
membre, responsable de l’examen des demandes ð de protection internationale ï d'asile et compétent pour
se prononcer en premier ressort sur ces demandes, sous réserve de
l’annexe I; g
f) «réfugié», tout ressortissant d’un pays
tiers ou apatride remplissant les conditions visées à l’article 1er
de la convention de Genève, telles qu’elles figurent dans2, point d), de la directive 2004/83/CE
directive[…/…/UE] [la
directive «qualification»]; ò nouveau h) «personne pouvant
bénéficier de la protection subsidiaire», tout ressortissant d’un pays tiers ou
apatride remplissant les conditions visées à l’article 2, point f),
de la directive […/…/UE] [la directive «qualification»]; i) «statut conféré
par la protection internationale», la reconnaissance par un État membre d’un
ressortissant d’un pays tiers ou d’un apatride en tant que réfugié ou personne
pouvant bénéficier de la protection subsidiaire; ê 2005/85/CE j
g) «statut de réfugié», la reconnaissance par
un État membre d’un ressortissant d’un pays tiers ou d’un apatride en tant que
réfugié; ò nouveau k) «statut conféré
par la protection subsidiaire», la reconnaissance par un État membre d’un
ressortissant d’un pays tiers ou d’un apatride en tant que personne pouvant
bénéficier de la protection subsidiaire; l) «mineur», tout
ressortissant de pays tiers ou apatride âgé de moins de dix‑huit ans; ê 2005/85/CE (adapté) ð nouveau m
h) «mineur non accompagné», ð un mineur au sens de l'article 2,
paragraphe 1, de la directive […./../UE] [la directive
«qualification»] ï toute personne âgée de moins de dix-huit ans qui
entre sur le territoire des États membres sans être accompagnée d’une
personne majeure qui soit responsable d’elle, de par la loi ou la coutume, et
tant qu’elle n’est pas effectivement prise en charge par une telle personne; la
présente définition couvre les mineurs qui ont
été laissés seuls après leur entrée sur le territoire des États membres; n
i) «représentant», ð toute personne ou organisation désignée par les
instances compétentes pour agir en tant que tuteur légal afin d'assister et de
représenter un mineur non accompagné dans le cadre des procédures prévues dans
la présente directive, en vue de garantir l’intérêt supérieur de l'enfant et,
le cas échéant, d’accomplir des actes juridiques pour le mineur. Lorsqu'une organisation agit en tant que
représentant, elle désigne une personne chargée d'accomplir les tâches du
tuteur légal à l'égard du mineur, conformément à la présente directive ï toute personne
agissant pour le compte d’une organisation représentant un mineur non
accompagné en tant que tuteur légal, toute personne agissant pour le compte
d’une organisation nationale chargée de l’assistance aux mineurs et de leur
bien être ou tout autre type de représentation approprié désignées afin de
protéger l’intérêt supérieur du mineur non accompagné; o
j) «retrait ð de la protection internationale ï » du statut de réfugié», la
décision par laquelle une autorité compétente révoque le statut de réfugié ð ou le statut conféré par la protection
subsidiaire ï d’une personne,
refuse de le renouveler, ou y met fin conformément à la directive […./.../UE] [la directive «qualification»]
2004/83/CE; p
k) «rester dans l’État membre», le fait de
rester sur le territoire, y compris à la frontière ou dans une zone de transit
de l’État membre dans lequel la demande d’asile
ð de protection internationale ï a été déposée ou
est examinée;. ò nouveau q) «demande
ultérieure», toute nouvelle demande faite après qu'une décision finale a été
prise sur la demande antérieure, y compris le cas dans lequel le demandeur a
explicitement retiré sa demande et le cas dans lequel l'autorité responsable de
la détermination a rejeté une demande à la suite de son retrait implicite,
conformément à l'article 28, paragraphe 1. ê 2005/85/CE (adapté) ð nouveau Article 3 Champ d'application 1. La présente directive s’applique à toutes
les demandes d’asile ð de protection internationale ï introduites sur
le territoire des États membres, y compris à la frontière, ð dans les eaux territoriales ï ou dans une zone
de transit, ainsi qu’au retrait du statut de réfugié
ð statut conféré par la protection
internationale ï. 2. La
présente directive ne s’applique pas aux cas de demandes d’asile diplomatique
ou territorial introduites auprès des représentations des États membres. 3. Lorsque les États
membres utilisent ou instaurent une procédure dans le cadre de laquelle les
demandes d’asile sont examinées en tant que demandes fondées sur la convention
de Genève, et en tant que demandes des autres
types de protection internationale accordée dans les circonstances précisées à
l’article 15 de la directive 2004/83/CE, ils appliquent la présente directive
pendant toute leur procédure. 3. 4. En outre, les
ð Les ï États membres
peuvent décider d’appliquer la présente directive aux procédures de traitement
des demandes visant tout type de protection internationale ð ne
relevant pas du champ d’application de la directive […./.../UE] [la
directive «qualification»] ï. Article 4 Autorités responsables 1. Les États membres désignent pour toutes les
procédures une autorité responsable de la détermination qui sera chargée de
procéder à un examen approprié des demandes conformément aux dispositions de la
présente directive, notamment l’article 8, paragraphe 2, et
l’article 9. ð Les États membres veillent à ce que cette
autorité dispose d’effectifs compétents et spécialisés en nombre suffisant pour
accomplir ses tâches dans les délais prescrits. ï Conformément à l’article 4, paragraphe 4, du
règlement (CE) no 343/2003, les demandes d’asile présentées dans un État
membre aux autorités d’un autre État membre effectuant dans cet État des contrôles
d’immigration sont traitées par l’État membre sur le territoire duquel la
demande est présentée. 2. Toutefois, lesð Les ï États membres
peuvent prévoir qu’une autre autorité Ö autre que celle mentionnée au paragraphe 1 Õ est responsable lorsqu’il s’agit: a) ð de traiter les cas conformément au
règlement (UE) n° […/…] [règlement de Dublin], et ï de traiter les cas dans lesquels il est envisagé
de transférer le demandeur vers un autre État conformément à la
réglementation établissant les critères et mécanismes de détermination de
l’État responsable de l’examen d’une demande d’asile, et ce jusqu’à ce que le
transfert ait lieu ou que l’État requis ait refusé de prendre ou de reprendre en charge le demandeur;; b) de rendre une décision sur la demande à la lumière
des dispositions nationales en matière de sécurité, à condition que l’autorité
responsable de la détermination ait été consultée avant la décision quant à la
question de savoir si le demandeur remplit les conditions requises pour
prétendre au statut de réfugié en application de la directive 2004/83/CE; c) de procéder à un examen préliminaire conformément
à l’article 32, à condition que cette autorité ait accès au dossier du
demandeur concernant la demande précédente; d) de traiter des cas relevant des procédures prévues
à l’article 35, paragraphe 1; b e) ð d'octroyer ou ï de refuser
l’autorisation d’entrée dans le cadre de la procédure prévue à l’article ð 43 ï 35, paragraphes 2 à 5,
sous réserve des conditions et conformément aux dispositions qui y sont prévues
ð , et sur la base de l'avis de l'autorité
responsable de la détermination ï. f) d’établir qu’un demandeur tente d’entrer ou est
entré dans l’État membre à partir d’un pays tiers sûr au sens de l’article 36,
sous réserve des conditions et conformément aux dispositions prévues dans
cet article. ò nouveau 3. Les États membres veillent à ce que les membres du
personnel de l'autorité responsable de la détermination soient dûment formés. À
cette fin, les États membres prévoient des programmes de formation initiale et,
le cas échéant, de suivi qui comportent les éléments figurant à
l'article 6, paragraphe 4, points a) à e), du
règlement UE n° 439/2010. Les États membres prennent également en
considération la formation établie et développée par le Bureau européen d'appui
en matière d'asile. ê 2005/85/CE (adapté) 4. 3. Lorsque des autorités
sont désignées Ö Lorsqu’une autorité est désignée Õ conformément au paragraphe 2, les États membres
veillent à ce que le personnel de ces autorités Ö cette autorité Õ dispose des connaissances appropriées ou reçoive la
formation nécessaire pour remplir ses obligations lors de la mise en œuvre de
la présente directive. ò nouveau 5. Les demandes de protection internationale présentées
dans un État membre aux autorités d’un autre État membre effectuant dans cet
État des contrôles aux frontières ou des contrôles d’immigration sont traitées
par l’État membre sur le territoire duquel la demande est présentée. ê 2005/85/CE ð nouveau Article 5 Dispositions plus
favorables Les États membres peuvent prévoir ou maintenir des normes
plus favorables en ce qui concerne les procédures d’octroi et de retrait ð de la protection internationale ï du statut de réfugié,
pour autant que ces normes soient compatibles avec la présente directive. CHAPITRE II Principes de base et garanties fondamentales Article 6 Accès à la procédure 1. Les États membres peuvent exiger que les
demandes ð de protection internationale ï d'asile soient
ð déposées ï faites en personne et/ou
en un lieu désigné ð , sans préjudice des paragraphes 2, 3,
et 4 ï. ò nouveau 2. Les États membres font en sorte que les personnes qui
souhaitent présenter une demande de protection internationale aient la
possibilité concrète de déposer leur demande dans les meilleurs délais. 3. Lorsqu'une personne déclare son souhait d'introduire
une demande de protection internationale, les États membres s'assurent que le
fait que cette personne est un demandeur sera enregistré dans les meilleurs
délais et au plus tard dans les 72 heures suivant cette déclaration. À cette fin, les États membres
veillent à ce que le personnel de l'autorité susceptible de recevoir de telles
déclarations reçoive les instructions pertinentes et la formation nécessaire. Lors de la mise en œuvre du
présent paragraphe, les États membres tiennent compte des lignes directrices
pertinentes établies par le Bureau européen d'appui en matière d'asile. 4. Lorsqu'un nombre élevé de ressortissants de pays
tiers ou d'apatrides demandent simultanément une protection internationale, ce
qui rend dans la pratique impossible de respecter le délai de 72 heures
prévu au paragraphe 3, les États membres peuvent prévoir de porter ce
délai à 7 jours ouvrables. ê 2005/85/CE (adapté) 2. Les États membres font en
sorte que toute personne majeure jouissant de la capacité juridique ait le
droit de déposer une demande d’asile en son nom. 3. Les États membres peuvent
prévoir qu’une demande puisse être déposée par un demandeur pour le compte des
personnes à sa charge. Dans ce cas, les États
membres veillent à ce que les personnes majeures qui sont à la charge du
demandeur consentent à ce que la demande soit déposée en leur nom; à défaut,
ces personnes ont la possibilité d’introduire une demande en leur propre nom. Le
consentement est requis au moment où la demande est introduite ou, au plus
tard, au moment de l’entretien personnel avec la personne majeure à charge. 4. Les États membres peuvent
déterminer dans leur droit national: a) les cas où un mineur peut déposer une demande en
son nom; b) les cas où la demande d’un mineur non accompagné
doit être déposée par un représentant désigné conformément à l’article 17,
paragraphe 1, point a); c) les cas où le dépôt d’une
demande d’asile vaut également dépôt d’une demande d’asile pour tout mineur non
marié. 5. Les États membres veillent à ce que les autorités
auxquelles est susceptible de s’adresser une personne souhaitant présenter
une demande d’asile soient en mesure de lui indiquer où et comment elle peut
présenter une telle demande et/ou exiger de ces autorités qu’elles transmettent
la demande à l’autorité compétente. ê 2005/85/CE article 6 ð nouveau Article 7 Demandes
introduites au nom de personnes dépendantes ou de mineurs 1. 2. Les États membres font en sorte que toute
personne majeure jouissant de la capacité juridique ait le droit de déposer une
demande ð de protection internationale ï d’asile en son nom. 2. 3. Les États membres peuvent prévoir qu’une
demande puisse être déposée par un demandeur pour le compte des personnes à sa
charge. Dans ce cas, les États membres veillent
à ce que les personnes majeures qui sont à la charge du demandeur consentent à
ce que la demande soit déposée en leur nom; à défaut, ces personnes ont la
possibilité d’introduire une demande en leur propre nom. Le consentement est requis au moment où la demande est
introduite ou, au plus tard, au moment de l’entretien personnel avec la
personne majeure à charge. ð Avant la demande de consentement, chaque adulte
parmi ces personnes est informé en privé des conséquences procédurales
pertinentes et de son droit à présenter une demande de protection
internationale distincte. ï ò nouveau 3. Les États membres font en sorte que les mineurs aient
le droit de présenter une demande de protection internationale soit en leur nom
si, en vertu du droit national de l'État membre concerné, ils ont la capacité
juridique d'agir dans les procédures, soit par l’intermédiaire de leurs parents
ou de tout autre membre adulte de leur famille, ou d'une personne adulte
responsable d'eux, de par la loi ou les pratiques nationales de l'État membre
concerné, ou d'un représentant. 4. Les États membres font en sorte que les organismes
compétents visés à l'article 10 de la directive 2008/115/CE du
Parlement européen et du Conseil[10]
aient le droit de déposer une demande de protection internationale pour le
compte d’un mineur non accompagné si, sur la base d’une appréciation spécifique
de la situation personnelle de ce dernier, ces organismes estiment que le
mineur peut avoir besoin d’une protection en vertu de la
directive […./../UE] [la directive «qualification»]. ê 2005/85/CE article 6 ð nouveau 5. 4. Les États membres peuvent déterminer dans
leur droit national: a) les cas où un mineur peut déposer une demande en son
nom; b) les cas où la demande d’un mineur non accompagné doit
être déposée par un représentant désigné conformément à l’article 25 17,
paragraphe 1, point a); c) les cas où le dépôt d’une demande ð de protection internationale ï d’asile vaut également
dépôt d’une demande ð de protection internationale ï d’asile pour tout mineur
non marié. ò nouveau Article 8 Information
et conseil aux points de passage frontaliers et dans les centres de rétention 1.
Les États membres font en sorte que des
informations sur la possibilité de demander une protection internationale
soient disponibles dans les centres de rétention et aux points de passage
frontaliers, y compris les zones de transit, aux frontières extérieures. Les
États membres font en sorte qu'une interprétation soit assurée dans la mesure
nécessaire pour faciliter l'accès à la procédure dans ces zones. 2. Les États membres font en sorte que les organisations
qui fournissent des conseils et des orientations aux demandeurs d’une
protection internationale puissent accéder aux points de passage frontaliers, y
compris aux zones de transit, aux frontières extérieures. Les États membres
peuvent prévoir des règles relatives à la présence de ces organisations dans
ces zones et soumettre cet accès à un accord avec les autorités compétentes de
l'État membre. ê 2005/85/CE ð nouveau Article 9 7 Droit de rester dans
l’État membre
en attendant l’examen de la demande 1. Les demandeurs sont autorisés à rester dans
l’État membre, aux seules fins de la procédure, jusqu’à ce que l’autorité
responsable de la détermination se soit prononcée conformément aux procédures
en premier ressort prévues au chapitre III. Ce droit de rester dans l’État
membre ne constitue pas un droit à un titre de séjour. 2. Les États
membres ne peuvent prévoir d’exception à cette règle que si, conformément aux articles 32 et 34,
l’examen de la ð une personne dépose
une ï demande
ultérieure ð telle que visée à l'article 41ï n’est pas poursuivi ou si une personne est, le cas échéant,
livrée à ou extradée vers, soit un autre État membre en vertu des obligations
découlant d’un mandat d’arrêt européen[11]
ou pour d’autres raisons, soit un pays tiers, ð à l'exception du pays d'origine du demandeur
concerné, ï soit une cour ou
un tribunal pénal(e) international(e). ò nouveau 3. Un État membre ne peut extrader un demandeur vers un
pays tiers conformément au paragraphe 2 que lorsque les autorités
compétentes se sont assurées que la décision d’extradition n’entraînera pas de
refoulement direct ou indirect en violation des obligations internationales de
l’État membre. ê 2005/85/CE ð nouveau Article 10 8 Conditions auxquelles
est soumis l’examen des demandes 1. Sans préjudice de
l’article 23, paragraphe 4, point i), les ð Les ï États membres
veillent à ce que l’examen d’une demande ð de
protection internationale ï d’asile ne soit ni refusé
ni exclu au seul motif que la demande n’a pas été introduite dans les plus
brefs délais. ò nouveau 2. Lors de l'examen d'une demande de protection
internationale, l'autorité responsable de la détermination déterminera d'abord
si le demandeur remplit les conditions d'octroi du statut de réfugié et, si tel
n'est pas le cas, déterminera si le demandeur remplit les conditions pour
bénéficier de la protection subsidiaire. ê 2005/85/CE ð nouveau 3. 2. Les États membres font en sorte que les
décisions sur les demandes ð de protection internationale ï d’asile soient prises par
l’autorité responsable de la détermination à l’issue d’un examen approprié. À cet effet, ils veillent à ce que: a) les demandes soient examinées et les décisions soient
prises individuellement, objectivement et impartialement; b) des informations précises et actualisées soient
obtenues auprès de différentes sources, telles que le ð Bureau européen d'aide en matière d'appui et
le ï Haut
commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR), sur la situation
générale existant dans les pays d’origine des demandeurs d’asile et, le cas
échéant, dans les pays par lesquels les demandeurs d’asile ont transité, et à
ce que le personnel chargé d’examiner les demandes et de prendre les décisions
ait accès à ces informations; c) le personnel chargé
d’examiner les demandes et de prendre les décisions ait une connaissance
appropriée des normes applicables en matière d’asile et de droit des réfugiés; ò nouveau d) le
personnel chargé d’examiner les demandes et d’arrêter les décisions ait pour
instruction - et ait la possibilité - de demander conseil à des experts, le cas
échéant, sur des matières particulières comme les questions médicales,
culturelles ou celles liées aux enfants ou aux spécificités hommes‑femmes. ê 2005/85/CE (adapté) ð nouveau 4. 3. Les
autorités visées au chapitre V ont accès, par le biais de l’autorité
responsable de la détermination, du demandeur ou autrement, aux informations
générales visées au paragraphe 3
2,
point b), nécessaires à l’accomplissement de leur mission. 5. 4. Les
États membres ð sont tenus de ï peuvent prévoir des
règles relatives à la traduction des documents présentant un intérêt pour
l’examen des demandes. Article 11 9 Conditions auxquelles
sont soumises les décisions de l’autorité responsable de la détermination 1. Les États membres veillent à ce que les
décisions portant sur les demandes ð de protection internationale ï d’asile soient
communiquées par écrit. 2. Les États membres veillent en outre à ce
que, lorsqu’une demande ð ayant trait au statut de réfugié et/ou au
statut conféré par la protection subsidiaire ï est rejetée, la
décision soit motivée en fait et en droit et que les possibilités de recours
contre une décision négative soient communiquées par écrit. Les États membres ne sont pas tenus de motiver le
refus d’accorder le statut de réfugié lorsque le demandeur se voit accorder
un statut offrant les mêmes droits et avantages au regard du droit national et
du droit communautaire que le statut de réfugié en vertu de la directive
2004/83/CE. Dans ce cas, les États membres veillent à ce que
le refus d’accorder le statut de réfugié soit motivé dans le dossier du
demandeur et que celui-ci puisse avoir accès à son dossier à sa demande. En
outre, les ð Les ï États membres ne sont pas tenus de communiquer par écrit, en liaison avec une
décision, les possibilités de recours contre une décision négative lorsque le
demandeur a été informé à un stade antérieur de ces possibilités par écrit ou
par un moyen électronique auquel il a accès. 3. Aux fins de l’article 76, paragraphe 23, et lorsque la
demande est fondée sur les mêmes motifs, les États membres peuvent adopter une
décision unique concernant toutes les personnes à charge ð , à moins que cela ne conduise à une
divulgation de la situation particulière d'un demandeur, qui pourrait nuire à
ses intérêts, notamment en cas de persécution fondée sur l'appartenance
sexuelle, l'orientation sexuelle, l'identité sexuelle et/ou sur l'âge ï. Article 12 10 Garanties accordées
aux demandeurs ð d’une protection
internationale ï d'asile 1. En ce qui concerne les procédures prévues
au chapitre III, les États membres veillent à ce que tous les demandeurs ð d’une protection internationale ï d'asile bénéficient des
garanties suivantes: a) ils sont informés, dans une langue ð qu'ils comprennent ou ï dont Ö on peut raisonnablement Õ il est
raisonnable de supposer qu’ils la comprennent, de la
procédure à suivre et de leurs droits et obligations au cours de la procédure
ainsi que des conséquences que pourrait avoir le non‑respect de leurs
obligations ou le refus de coopérer avec les autorités. Ils sont informés du
calendrier, ainsi
que des moyens dont ils disposent pour remplir leur
obligation de présenter les éléments visés à l’article 4 de la
directive […./../UE] [la directive
«qualification»]. 2004/83/CE ð , ainsi que des conséquences d'un retrait
explicite ou implicite de la demande ï. Ces
informations leur sont communiquées à temps pour leur permettre d’exercer les
droits garantis par la présente directive et de se conformer aux obligations
décrites à l’article 13 11; b) ils bénéficient, en tant que de besoin, des services
d’un interprète pour présenter leurs arguments aux autorités compétentes. Les
États membres considèrent qu’il est nécessaire de fournir les services d’un
interprète, au moins lorsque l’autorité responsable de la détermination invite le
demandeur à un
entretien Ö doit être
interrogé Õ selon les modalités visées aux
articles 14, 15, 12
et 13 ð 16, 17 et 34 ï et lorsqu’il
n’est pas possible de garantir une communication adéquate sans ces services. Dans
ce cas, ainsi que dans les autres cas où les autorités compétentes souhaitent
entendre le demandeur, ces services sont payés sur des fonds publics; c) la possibilité de communiquer avec le HCR ou toute
autre organisation ð qui fournit des conseils ou des orientations
juridiques aux demandeurs d’une protection internationale conformément à la
législation nationale de cet État membre ï agissant au nom du HCR sur le territoire de l’État
membre en vertu d’un accord conclu avec ce dernier ne
leur est pas refusée; ò nouveau d) l'accès aux
informations visées à l'article 10, paragraphe 3, point b), ne
leur sera refusé ni à eux‑mêmes, ni à leurs conseillers juridiques
lorsque l’autorité responsable de la détermination tient compte de ces informations
pour arrêter une décision relative à leur demande; ê 2005/85/CE (adapté) ð nouveau e d) ils
sont avertis dans un délai raisonnable de la décision prise sur leur demande ð de protection internationale ï d'asile par l’autorité
responsable de la détermination. Si un conseil juridique ou un autre conseiller
représente légalement le demandeur, les États membres peuvent choisir de
l’avertir de la décision plutôt que le demandeur ð de protection internationale ï d'asile; f e) ils
sont informés du résultat de la décision prise par l’autorité responsable de la
détermination dans une langue ð qu'ils comprennent ou ï dont Ö on peut raisonnablement Õ il est
raisonnable de supposer qu’ils la comprennent lorsqu’ils ne
sont pas assistés ni représentés par un conseil juridique ou un autre
conseiller et lorsqu’une assistance judiciaire gratuite n’est
pas possible. Les informations communiquées indiquent
les possibilités de recours contre une décision négative, conformément aux
dispositions de l’article 119,
paragraphe 2. 2. En ce qui concerne les procédures prévues
au chapitre V, les États membres veillent à ce que tous les demandeurs d’asile bénéficient de
garanties équivalentes à celles visées au paragraphe 1, points b), c)
ð , d) ïet e d), du présent
article. Article 13 11 Obligations des
demandeurs ð d’une protection
internationale ï d'asile 1. ð Les États membres imposent aux demandeurs d’une
protection internationale l'obligation de coopérer avec les autorités
compétentes en vue d’établir leur identité et les autres éléments visés à
l’article 4, paragraphe 2, de la directive […./../UE] [la
directive «qualification»]. ï Les États
membres peuvent imposer aux demandeurs d’asile
ð d'autres ïobligations en
matière de coopération avec les autorités compétentes dans la mesure où ces
obligations sont nécessaires au traitement de la demande. 2. En particulier, les États membres peuvent
prévoir que: a) les demandeurs d’asile
doivent se manifester auprès des autorités compétentes ou se présenter en
personne, soit immédiatement soit à une date précise; b) les demandeurs d’asile
doivent remettre les documents qui sont en leur possession et qui présentent un
intérêt pour l’examen de la demande, comme leurs passeports; c) les demandeurs d’asile
doivent informer les autorités compétentes de leur lieu de résidence ou de leur
adresse ainsi que de toute modification de ceux-ci le plus rapidement possible.
Les États membres peuvent prévoir que le demandeur devra accepter de recevoir
toute communication au dernier lieu de résidence ou à la dernière adresse qu’il
a indiqué de la sorte; d) les autorités compétentes puissent fouiller le
demandeur ainsi que les objets qu’il transporte ð , à condition que cette fouille soit effectuée
par une personne du même sexe ï; e) les autorités compétentes puissent photographier le
demandeur; et f) les autorités compétentes puissent enregistrer les
déclarations faites oralement par le demandeur, à condition qu’il en ait été
préalablement informé. Article 14 12 Entretien personnel 1. Avant que l’autorité responsable de la
détermination ne se prononce, la possibilité est donnée au demandeur d’asile d’avoir un
entretien personnel sur sa demande ð de protection internationale ï avec une
personne compétente en vertu du droit national pour mener cet entretien. ð Les entretiens sur le fond de la demande de
protection internationale sont par le personnel de l’autorité responsable de la
détermination. ï Les États membres peuvent également offrir la
possibilité d’un entretien personnel à toute personne majeure visée à l’article
6, paragraphe 3. ò nouveau Lorsqu'un nombre élevé de
ressortissants de pays tiers ou d'apatrides demandent simultanément une
protection internationale, ce qui, dans la pratique, ne permet pas à l'autorité
responsable de la détermination de mener, en temps utile, les entretiens sur le
fond d'une demande, les États membres peuvent prévoir que le personnel d'une
autre autorité puisse temporairement participer à la conduite de ces
entretiens. Dans ce cas, le personnel de cette autorité reçoit préalablement la
formation nécessaire, qui comporte les éléments figurant à l'article 6,
paragraphe 4, points a) à e), du règlement UE
n° 439/2010 et à l'article 18, paragraphe 5, de la présente
directive. Lorsqu’une personne a déposé une
demande de protection internationale au nom des personnes à sa charge, chaque
adulte concerné doit avoir la possibilité de participer à un entretien
personnel. ê 2005/85/CE (adapté) ð nouveau Les États membres peuvent déterminer dans leur droit national
dans quels cas un mineur se verra offrir la possibilité d’un entretien
personnel. 2. L’entretien personnel sur le fond de la
demande peut ne pas avoir lieu lorsque: a) l’autorité responsable de la détermination est en
mesure de prendre une décision positive ð relative au statut de réfugié ï sur la base des
éléments de preuve disponibles; ou b) l’autorité compétente a déjà eu une réunion
avec le demandeur afin de l’aider à remplir sa demande et à fournir les
informations essentielles concernant ladite demande, conformément à l’article
4, paragraphe 2, de la directive 2004/83/CE, ou c) l’autorité responsable de la détermination, sur
la base d’un examen exhaustif des informations fournies par le demandeur,
considère la demande comme infondée dans les cas où les circonstances prévues à
l’article 23, paragraphe 4, points a), c), g), h) et j), s’appliquent. 3. L’entretien personnel peut ne pas avoir lieu
lorsque: b) il n’est pas raisonnablement possible d’y
procéder, en particulier lorsque l’autorité ð responsable de la détermination ï compétente estime que le
demandeur n’est pas en état ou en mesure d’être interrogé en raison de
circonstances durables indépendantes de sa volonté. En cas de doute, ð l’autorité responsable de la détermination
consulte un expert médical pour déterminer si les circonstances qui font que le
demandeur n’est pas en état ou en mesure d’être interrogé sont temporaires ou
permanentes ï. Les États membres peuvent exiger un certificat
attestant de son état de santé physique ou psychique. Lorsque
l’État membre n’offre pas au demandeur la possibilité d’un entretien
personnelÖ Lorsqu'aucun entretien personnel n'est mené, Õ en application du point
b)présent paragraphe, ou, le cas échéant, Ö avec Õ à la personne à charge, des efforts raisonnables sont
déployés pour permettre au demandeur ou à la personne à charge de fournir
davantage d’informations. 3. 4. L’absence
d’entretien personnel conformément au présent article n’empêche pas l’autorité
responsable de la détermination de se prononcer sur une demande ð de protection internationale ï d’asile. 4. 5.. L’absence
d’entretien personnel en application du paragraphe 2, point b) ou c), ou du paragraphe
3, n’influe pas dans un sens défavorable sur la décision de
l’autorité responsable de la détermination. 5. 6. Indépendamment
de l’article 2820,
paragraphe 1, lorsqu’ils se prononcent sur la demande ð de protection internationale ï d’asile, les États
membres peuvent tenir compte du fait que le demandeur ne s’est pas présenté à
l’entretien personnel, sauf s’il avait de bonnes raisons de ne pas se
présenter. Article 15 13 Conditions auxquelles
est soumis l’entretien personnel 1. L’entretien personnel a normalement lieu
hors de la présence des membres de la famille, à moins que l’autorité
responsable de la détermination ne juge que la présence d’autres membres de la
famille est nécessaire pour procéder à un examen adéquat. 2. L’entretien personnel a lieu dans des
conditions garantissant dûment la confidentialité. 3. Les États membres prennent les mesures
appropriées pour faire en sorte que l’entretien personnel soit mené dans des
conditions qui permettent au demandeur d’exposer l’ensemble des motifs de sa
demande. À cet effet, les États membres: a) veillent à ce que la personne chargée de mener
l’entretien soit suffisamment
compétente pour tenir compte de la situation personnelle ð et ï ou générale dans laquelle
s’inscrit la demande, notamment l’origine culturelle ð , l'appartenance ou l'orientation sexuelle,
l'identité sexuelle ï ou la
vulnérabilité du demandeur, ð au sens de l'article 22 de la
directive […/…/UE] [la directive sur les conditions d’accueil] ï, pour autant qu’il soit possible de le faire, et; ò nouveau b) font en sorte, dans la
mesure du possible, que l’entretien avec le demandeur soit mené par une
personne du même sexe si le demandeur concerné en fait la demande; ê 2005/85/CE (adapté) ð nouveau c b) choisissent
un interprète ð compétent ï capable
d’assurer une communication appropriée entre le demandeur et la personne qui
mène l’entretien. Il
n’est pas nécessaire que la ð La ï communication ait Ö a Õ lieu dans la langue pour laquelle le demandeur d’asile a manifesté une
préférence Ö sauf Õ s’il existe une autre langue dont il est
raisonnable de supposer qu’il la comprend et dans
laquelle il est à même de communiquer ð clairement ï. ð Dans la mesure du possible, les États membres
font en sorte de fournir un interprète du même sexe si le demandeur concerné en
fait la demande ï; ò nouveau d) veillent à ce que la
personne qui mène l’entretien relatif au fond de la demande de protection
internationale ne porte pas d’uniforme militaire ou d'uniforme des forces de
l'ordre; e) veillent à ce que les
entretiens avec les mineurs soient menés d’une manière adaptée aux enfants. ê 2005/85/CE 4. Les États membres peuvent prévoir des
règles régissant la présence de tiers à l’entretien personnel. 5. Le présent article est également applicable à la
réunion visée à l’article 12, paragraphe 2, point b). ò nouveau Article 16 Contenu
de l’entretien personnel Lorsqu’elle mène un
entretien personnel relatif au fond d’une demande de protection internationale,
l’autorité responsable de la détermination veille à ce que le demandeur ait la
possibilité concrète de présenter les éléments nécessaires pour étayer sa
demande de manière aussi complète que possible, conformément à l’article 4
de la directive […./../UE] [la directive «qualification»]. Ceci inclut la
possibilité de fournir une explication concernant les éléments qui pourraient
manquer et/ou toute incohérence ou contradiction dans ses déclarations. ê 2005/85/CE Article 14 Statut
du rapport sur l’entretien personnel dans le cadre de la procédure 1. Les États membres veillent à ce que chaque
entretien personnel fasse l’objet d’un rapport écrit contenant au moins les
informations essentielles relatives à la demande, telles qu’elles ont été
présentées par le demandeur, au regard de l’article 4, paragraphe 2, de la
directive 2004/83/CE. 2. Les États membres veillent à ce que les demandeurs
aient accès en temps voulu au rapport sur l’entretien personnel. Lorsque cet accès n’est accordé qu’après la
décision de l’autorité responsable de la détermination, les États membres
veillent à ce que les demandeurs puissent avoir accès au rapport suffisamment
tôt pour leur permettre de préparer et d’introduire un recours dans les
délais. 3. Les États membres peuvent demander au demandeur
d’approuver le contenu du rapport sur l’entretien personnel. Si un demandeur refuse d’approuver le contenu du
rapport, les motifs du refus sont consignés dans le dossier du demandeur. Le refus d’un demandeur d’approuver le contenu du
rapport n’empêche pas l’autorité responsable de la détermination de se
prononcer sur sa demande. 4. Le présent article est également applicable à la
réunion visée à l’article 12, paragraphe 2, point b). ò nouveau Article 17 Enregistrement
de l’entretien personnel et rapport le concernant 1. Les États membres veillent à ce que chaque entretien
personnel fasse l’objet d’un rapport détaillé contenant toutes les informations
essentielles. 2. Les États membres peuvent prévoir l'enregistrement
audio ou audiovisuel de l'entretien personnel. Dans ce cas, les États membres
veillent à joindre au rapport l'enregistrement de l’entretien personnel. 3. Ils veillent de même à ce que le demandeur ait la
possibilité de faire des commentaires et/ou d'apporter des précisions
concernant toute erreur de traduction ou tout malentendu dans le rapport, à la
fin de l'entretien personnel ou dans un délai précis avant que l'autorité responsable
de la détermination ait pris une décision. À cette fin, les États membres
veillent à ce que le demandeur soit pleinement informé du contenu du rapport,
moyennant l'aide d'un interprète si nécessaire. Les États membres demandent
ensuite au demandeur d’approuver le contenu du rapport. Les États membres ne sont pas
tenus de demander au demandeur d’approuver le contenu du rapport si l'entretien
a été enregistré conformément au paragraphe 2 et si l'enregistrement est
admissible à titre de preuve dans les procédures visées au chapitre V. 4. Si un demandeur refuse d’approuver le contenu du
rapport, les motifs du refus sont consignés dans le dossier du demandeur. Le refus d’un demandeur
d’approuver le contenu du rapport n’empêche pas l’autorité responsable de la
détermination de se prononcer sur sa demande. 5. L'accès au rapport et, le cas échéant, à
l'enregistrement, n'est pas refusé au demandeur avant que l'autorité
responsable de la détermination prenne une décision. Article 18 Rapports
médicaux 1. Les États membres permettent aux demandeurs de subir
un examen médical afin de remettre à l'autorité responsable de la détermination
un certificat médical étayant leurs déclarations relatives aux persécutions ou
aux atteintes graves qu’ils ont subies dans le passé. Les États membres peuvent
exiger des demandeurs qu'ils transmettent les résultats de l'examen médical à
l'autorité responsable de la détermination dans un délai raisonnable après
qu'ils ont été informés de leurs droits en vertu du présent article. Le fait
qu'un demandeur manque à l'obligation de transmettre les résultats de l'examen
médical dans le délai imparti n’empêche pas l’autorité responsable de la
détermination de se prononcer sur la demande de protection internationale. 2. Sans préjudice du paragraphe 1, lorsque
l'autorité responsable de la détermination considère qu'il existe des raisons
de croire que le demandeur ne dispose pas de la capacité d'être interrogé et/ou
de fournir des déclarations précises et cohérentes, ou que celle‑ci est
limitée en raison d'un trouble de stress post‑traumatique, de
persécutions ou d'atteintes graves qu’il a subies dans le passé, elle veille à
ce qu'un examen médical soit réalisé avec le consentement du demandeur. Le fait
qu’un demandeur refuse de se soumettre à cet examen médical n’empêche pas
l’autorité responsable de la détermination de se prononcer sur la demande de
protection internationale. 3. Les États membres prennent les dispositions
nécessaires pour garantir qu’une expertise médicale impartiale et qualifiée
soit remise aux fins de l'examen médical visé au paragraphe 2. 4. Les États membres prévoient les règles et modalités
nécessaires à l’application du présent article en ce qui concerne
l’identification et à la documentation des symptômes de tortures ou d’autres
formes de violence physique, sexuelle ou psychologique. 5. Les États membres veillent à ce que les personnes
chargées d'interroger les demandeurs en vertu de la présente directive
reçoivent une formation en matière de sensibilisation aux symptômes de torture
et aux problèmes médicaux qui pourraient défavorablement influencer la capacité
du demandeur à être interrogé. 6. Les résultats des examens médicaux visés aux
paragraphes 1 et 2 sont évalués par l’autorité responsable de la
détermination parallèlement aux autres éléments de la demande. Article 19 Mise
à disposition gratuite d'informations juridiques et procédurales dans le cadre
des procédures en premier ressort 1. Sur demande, les États membres veillent à ce que des
informations juridiques et procédurales soient fournies gratuitement aux
demandeurs dans le cadre des procédures en premier ressort prévues au
chapitre III. Ce point comprend, au moins, la mise à disposition
d'informations relatives à la procédure en fonction de la situation particulière
du demandeur et des explications relatives aux motifs de fait et de droit en
cas de décision négative. 2. La mise à disposition gratuite d'informations
juridiques et procédurales est soumise aux conditions prévues à
l'article 21. Article 20 Assistance
judiciaire et représentation gratuites dans les procédures de recours ê 2005/85/CE article 15, paragraphe 2 ð nouveau 1. En cas de décision négative de l’autorité
responsable de la détermination, les Les États membres
veillent à ce que l’assistance judiciaire et/ou
la représentation gratuites soient accordées sur demande, sous réserve des dispositions du paragraphe 3
ð dans le cadre des procédures de recours visées
au chapitre V. Celle‑ci comprend au moins la préparation des
documents de procédure nécessaires et la participation à l’audience devant une
juridiction de première instance pour le compte du demandeur. ï ò nouveau 2. Les États membres peuvent également fournir une
assistance judiciaire et/ou une représentation gratuites dans le cadre des
procédures en premier ressort prévues au chapitre III. Dans ce cas,
l'article 19 ne s'applique pas. 3. Les États
membres peuvent prévoir que l'assistance judiciaire et la représentation gratuites
ne sont pas accordées lorsque le recours du demandeur est considéré par une
juridiction comme n'ayant pas de perspectives tangibles de succès. Dans ce cas, les États membres
veillent à ce que l’assistance judiciaire et la représentation ne soient pas
soumises à des restrictions arbitraires et que l'accès effectif du demandeur à
la justice ne soit pas entravé. 4. L'assistance judiciaire et la représentation
gratuites sont soumises aux conditions prévues à l'article 21. Article 21 Conditions
de la mise à disposition gratuite d'informations juridiques et procédurales
et de l'assistance judiciaire et de la représentation gratuites 1. Les États membres peuvent prévoir que les
informations juridiques et procédurales visées à l'article 19 et
l'assistance judiciaire et la représentation visées à l'article 20 soient
fournies par l'intermédiaire d'organisations non gouvernementales, de
fonctionnaires gouvernementaux ou de services spécialisés de l'État. ê 2005/85/CE article 15 (adapté) ð nouveau 1. Les États membres accordent aux demandeurs d’asile
la possibilité effective de consulter, à leurs frais, un conseil juridique ou
un autre conseiller reconnu comme tel ou autorisé à cette fin en vertu du droit
national sur des questions touchant à leur demande d’asile. 2. 3. Les
États membres peuvent prévoir dans leur droit national que ð la mise à disposition gratuite d'informations
juridiques et procédurales visée à l'article 19 et ï l’assistance
judiciaire et/ou la représentation
gratuites Ö visées à l'article 20 Õ sont accordées uniquement: a) dans le cadre des procédures devant une cour ou un
tribunal prévues au chapitre V et à l’exclusion de tout autre recours
juridictionnel ou administratif prévu dans le droit national, y compris le
réexamen d’un recours faisant suite à un recours juridictionnel ou
administratif, et/ou a b) à
ceux qui ne disposent pas de ressources suffisantes; et/ou b c) Ö par l'intermédiaire des services des Õ aux conseils juridiques ou aux autres conseillers qui sont
spécifiquement désignés par le droit national pour assister et/ou représenter
les demandeurs ð de protection internationale ï d'asile. et/ou d) si le recours juridictionnel ou administratif a
des chances d’aboutir. Les États membres veillent à ce que l’assistance
judiciaire et/ou la représentation accordées en vertu du point d) ne soient pas
soumises à des restrictions arbitraires. 3. 4. Les
États membres peuvent prévoir des règles relatives aux modalités de dépôt et de
traitement des demandes ð d'informations juridiques et procédurales en
vertu de l'article 19 et ïd’assistance
judiciaire et/ou de représentation Ö en vertu de l'article 20 Õ. 4. 5. En
outre, les États membres peuvent: a) imposer des limites monétaires et/ou des délais à ð la mise à disposition gratuite d'informations
juridiques et procédurales visée à l'article 19 et ï ð à ï l’assistance
judiciaire et/ou la représentation
gratuites Ö visées à l'article 20 Õ, à condition que ces limites ne restreignent pas
arbitrairement l’accès à ð la mise à disposition gratuite d'informations
juridiques et procédurales et ï ð à ï l’assistance
judiciaire et/ou à la représentation; b) prévoir qu’en ce qui concerne les honoraires et autres
frais, les demandeurs ne bénéficient pas d’un traitement plus favorable que
celui qui est généralement accordé à leurs ressortissants pour des questions
ayant trait à l’assistance judiciaire. 5. 6. Les
États membres peuvent exiger le remboursement total ou partiel des dépenses
encourues dès lors que la situation financière du demandeur s’est
considérablement améliorée ou si la décision d’accorder ces prestations a été
prise sur la base de fausses informations fournies par le demandeur. ê 2005/85/CE article 15, paragraphe 1 (adapté) ð nouveau Article 22 Droit
à l'assistance juridique et à la représentation à toutes les étapes de la
procédure 1. Les États membres accordent aux demandeurs
d’asile la
La possibilité effective Ö est donnée Õ aux demandeurs
de consulter, à leurs frais, un conseil juridique ou un autre conseiller,
reconnu comme tel ou autorisé à cette fin en vertu du droit national, sur des
questions touchant à leur demande d’asile
ð de protection internationale, à toutes les
étapes de la procédure, y compris à la suite d'une décision négative ï. ò nouveau 2. Les États membres peuvent autoriser des organisations
non gouvernementales à fournir une assistance judiciaire et/ou une
représentation aux demandeurs d’une protection internationale dans le cadre des
procédures prévues au chapitre III et au chapitre V. ê 2005/85/CE (adapté) ð nouveau Article 23 16 Portée de l’assistance
judiciaire et de la représentation 1. Les États membres veillent à ce que le
conseil juridique ou un autre conseiller reconnu en tant que tel ou autorisé à
cette fin en vertu du droit national, qui assiste ou représente un demandeur ð de protection internationale ï d’asile en vertu du droit
national, ait accès aux informations versées au dossier du demandeur ð au sujet duquel une décision est prise ou le
sera ï qui sont susceptibles d’être examinées par les
autorités visées au chapitre V, dans la mesure où ces informations présentent
un intérêt pour l’examen de la demande. Les États membres peuvent faire une exception lorsque la
divulgation d’informations ou de leurs sources compromettrait la sécurité
nationale, la sécurité des organisations ou de la (des) personne(s) ayant
fourni les informations ou celle de la(des) personne(s) à laquelle (auxquelles)
elles se rapportent, ou encore lorsque cela serait préjudiciable à l’enquête
liée à l’examen d’une demande ð de protection internationale ï d’asile par les autorités
compétentes des États membres, ou aux relations internationales des États
membres. Dans ces cas, Ö les États
membres: Õ ò nouveau a) donnent accès aux
informations ou aux sources en question au conseil juridique ou conseiller
ayant subi un contrôle de sécurité, ou, au moins, aux services spécialisés de
l'État qui sont autorisés, en vertu du droit national, à représenter le
demandeur à cette fin spécifique, pour autant que ces informations soient
pertinentes aux fins de l’examen de la demande ou de la décision de retirer la
protection internationale; ê 2005/85/CE (adapté) ð nouveau b) Ö donnent aux Õ les
autorités visées au chapitre V ont
accès à ces informations ou à ces sources, sauf lorsqu’un
tel accès est interdit, dans les situations où la sécurité nationale est en jeu. 2. Les États membres veillent à ce que le
conseil juridique ou tout autre conseiller qui assiste ou représente un
demandeur d’asile ait accès aux
zones réservées, telles que les lieux de rétention ou les zones de transit,
afin de le consulter ð , conformément à l'article 10, paragraphe 4,
et à l'article 18, paragraphe 2, points b) et c) de la
directive […/…/UE] [la directive sur les conditions d'accueil] ï. Les États membres ne peuvent limiter les
possibilités de rendre visite aux demandeurs se trouvant dans ces zones réservées
que si cette limitation est, en vertu de la législation nationale,
objectivement nécessaire pour assurer la sécurité, l’ordre public ou la gestion
administrative dans ces zones ou pour permettre un examen efficace de la
demande, et à condition que l’accès du
conseil juridique ou d’un autre conseiller ne s’en trouve pas limité d’une
manière notable ou rendu impossible. ò nouveau 3. Les États membres autorisent le demandeur à se
présenter à l’entretien personnel accompagné du conseil juridique ou d’un autre
conseiller reconnu ou autorisé en tant que tel en vertu du droit national. ê 2005/85/CE ð nouveau 4. 3. Les
États membres peuvent adopter des règles concernant la présence de conseils
juridiques ou d’autres conseillers à tous les autres entretiens menés dans le
cadre de la procédure, sans préjudice des dispositions du présent article ou de
l’article 2517,
paragraphe 1, point b). 4. Les États membres peuvent prévoir que le demandeur
est autorisé à se présenter à l’entretien personnel accompagné du conseil
juridique ou d’un autre conseiller reconnu en tant que tel en vertu du droit
national. Les États membres peuvent exiger que le demandeur soit présent
lors de l’entretien personnel même s’il est représenté conformément à la
législation nationale par un tel conseil juridique ou un conseiller et ils
peuvent exiger que le demandeur réponde lui‑même aux questions posées. L’absence d’un conseil juridique ou d’un autre conseiller
n’empêche pas l’autorité compétente de mener l’entretien personnel avec le
demandeurð , sans préjudice de
l'article 25, paragraphe 1, point b) ï. ò nouveau Article 24 Demandeurs
nécessitant des garanties procédurales spéciales 2.
Les États membres veillent à ce que les
demandeurs nécessitant des garanties procédurales spéciales soient identifiés
en temps utile. À cette fin, les États membres peuvent utiliser le mécanisme
prévu à l'article 22 de la directive […/…/UE] [la directive sur les
conditions d’accueil]. Les États membres veillent à ce
que le présent article s'applique également s'il apparaît, à un stade ultérieur
de la procédure, qu'un demandeur nécessite des garanties procédurales
spéciales. 3.
Les États membres prennent les mesures
appropriées pour s’assurer que les demandeurs nécessitant des garanties
procédurales spéciales se voient accorder un délai et un soutien suffisants
pour présenter les éléments de leur demande de manière aussi complète que
possible et sur la base de tous les éléments de preuve disponibles. Lorsque l’autorité responsable
de la détermination estime qu'un demandeur a subi des tortures, des viols ou
d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle,
l'article 31, paragraphe 6, et l'article 32, paragraphe 2,
ne s'appliquent pas. ê 2005/85/CE (adapté) ð nouveau Article 25 17 Garanties accordées
aux mineurs non accompagnés 1. En ce qui concerne toutes les procédures
prévues dans la présente directive et sans préjudice des dispositions des
articles 14 ð , 15, 16, ï et 17 12
et 14, les États membres: a) prennent, dès que possible, des mesures pour veiller à
ce qu’une personne représente et/ou assiste le mineur non accompagné ð pour lui permettre de bénéficier de ses droits
et de respecter les obligations qui lui incombent conformément à la présente
directive ï dans le cadre de l’examen de sa demande.
ð Ce représentant dispose de l'expérience
nécessaire dans le domaine de l'accueil des enfants et accomplit ses tâches
conformément au principe de l'intérêt supérieur de l'enfant. ï Ö Le Õ Ce représentant peut être
également le représentant visé dans la directive […/…/UE]
[la directive sur les conditions d’accueil] à
l’article 19 de la directive 2003/9/CE du 27 janvier 2003 relative à des
normes minimales pour l’accueil des demandeurs d’asile dans les États membres[12]; b) veillent à ce que le
représentant ait la possibilité d’informer le mineur non accompagné du sens et des
éventuelles conséquences de l’entretien personnel et, le cas échéant, de lui
indiquer comment se préparer à celui‑ci. Les
États membres autorisent ð s'assurent qu' ï Ö un Õ le représentant ð et/ou un conseil juridique ou un autre
conseiller reconnu en tant que tel en vertu du droit national assistent ï à assister
à cet entretien personnel et ð ont la possibilité de ï à poser
des questions ou formuler des observations dans le cadre fixé par la personne
chargée de mener l’entretien. Les États membres peuvent exiger que le mineur non accompagné
soit présent lors de l’entretien personnel, même si le représentant est
présent. 2. Les États membres peuvent s’abstenir de
désigner un représentant lorsque le mineur non accompagné: a) atteindra
selon toute vraisemblance ð l'âge de 18 ans ï sa majorité avant qu’une
décision ne soit prise en premier ressort; ou b) peut avoir recours gratuitement aux services d’un
conseil juridique ou d’un autre conseiller reconnu en tant que tel en vertu du
droit national, pour accomplir les missions assignées dans ce qui précède au
représentant, ou ou c) est marié ou l’a été. 3. Les États membres peuvent, conformément aux
dispositions législatives et réglementations en vigueur 1er décembre 2005,
également s’abstenir de désigner un représentant lorsque le mineur non
accompagné est âgé de 16 ans ou plus, à moins que celui ci ne soit dans
l’incapacité d’introduire sa demande sans le concours d’un représentant. 3. 4. Les
États membres veillent à ce que: a) si un mineur non accompagné a un entretien personnel
sur sa demande ð de protection internationale ï d’asile conformément aux
articles 14, 15, ð 16, ï 17, et ð 34 ï 12,
13 et 14, cet entretien soit mené par une personne
possédant les connaissances nécessaires sur les besoins particuliers des
mineurs; b) un agent possédant les connaissances nécessaires sur
les besoins particuliers des mineurs élabore la décision de l’autorité
responsable de la détermination concernant la demande d’un mineur non
accompagné. ò nouveau 4. Des informations juridiques et procédurales sont
fournies gratuitement aux mineurs non accompagnés, et à leur représentant,
conformément à l'article 19, et ce également pour les procédures de
retrait du statut conféré par la protection internationale prévues au
chapitre IV. ê 2005/85/CE ð nouveau 5. Les États membres peuvent procéder à des
examens médicaux afin de déterminer l’âge d’un mineur non accompagné dans le
cadre de l’examen d’une demande d’asile
ð de protection internationale ï , ð lorsqu'ils ont encore des doutes à ce sujet
après avoir pris connaissance de ses déclarations ou de tout autre élément
pertinent. Si ces doutes persistent après l'examen médical, les États membres
présument que le demandeur est un mineur ï. ò nouveau Tout examen médical est effectué
dans le plein respect de la dignité de la personne, en recourant aux tests les
moins invasifs. ê 2005/85/CE ð nouveau Lorsqu’ils font procéder à des examens médicaux, les États
membres veillent à ce que: a) le mineur non accompagné soit informé, préalablement à
l’examen de sa demande ð de protection internationale ï d’asile et dans une
langue dont il est raisonnable de supposer
qu’il la comprend, de la possibilité qu’il ait à subir un examen médical
visant à déterminer son âge. Ceci comprend notamment des informations sur la
méthode d’examen et les conséquences possibles des résultats de cet examen
médical pour l’examen de la demande ð de protection internationale ï d’asile, ainsi que sur
les conséquences qu’entraînerait le refus du mineur non accompagné de subir un
tel examen médical; b) le mineur non accompagné et/ou son représentant
consentent à un examen médical afin de déterminer l’âge du mineur concerné; et c) la décision de rejet de la demande ð de protection internationale ï d’asile d’un mineur non
accompagné qui a refusé de se soumettre à cet examen médical ne soit pas
exclusivement fondée sur ce refus. Le fait qu’un mineur non accompagné ait refusé de se soumettre à
cet examen médical n’empêche pas l’autorité responsable de la détermination de
se prononcer sur la demande ð de protection internationale ï d’asile. ò nouveau 6. L'article 20, paragraphe 3,
l'article 31, paragraphe 6, l'article 32, paragraphe 2,
l'article 33, paragraphe 2, point c), l'article 38 et
l'article 43 ne s'appliquent pas aux mineurs non accompagnés. ê 2005/85/CE 7. 6. L’intérêt
supérieur de l’enfant est une considération primordiale pour les États membres
lors de la mise en œuvre du présent article. ê 2005/85/CE (adapté) ð nouveau Article 26 18 Placement en rétention 1. Les États membres
ne peuvent placer une personne en rétention au seul motif qu’elle demande ð une protection internationale ï l’asile. ð Les motivations et les conditions de la
rétention, ainsi que les garanties données aux demandeurs d'une protection
internationale placés en rétention, sont conformes à la directive […/…/UE]
[directive sur les conditions d'accueil] ï. 2. Lorsqu’un
demandeur ð de protection internationale ï d’asile est placé en
rétention, les États membres veillent à prévoir la possibilité d’un contrôle
juridictionnel rapide ð conformément à la directive […/…/UE]
[directive sur les conditions d'accueil] ï. Article 27 19 Procédure en cas de retrait
de la demande 1. Pour
autant que les États membres prévoient la possibilité d’un retrait explicite de
la demande en vertu du droit national, lorsqu’un demandeur d’asile retire
explicitement sa demande ð de protection internationale ï d’asile, les États
membres veillent à ce que l’autorité responsable de la détermination prenne la
décision soit de clore l’examen de la demande, soit de rejeter celle‑ci. 2. Les États membres peuvent aussi prévoir que
l’autorité responsable de la détermination puisse décider de clore l’examen
sans prendre de décision. Ils doivent alors s’assurer que l’autorité
responsable de la détermination consigne cette information dans le dossier du
demandeur. Article 28 20 Procédure en cas de
retrait implicite de la demande ou de renonciation implicite à celle‑ci 1. Lorsqu’il
existe un motif sérieux de penser qu’un demandeur ð de protection internationale ï d’asile a retiré
implicitement sa demande d’asile
ou y a renoncé implicitement, les États membres veillent à ce que l’autorité
responsable de la détermination prenne la décision soit de clore l’examen de la
demande, soit ð , pour autant que l'autorité responsable de la
détermination considère la demande comme infondée sur la base d'un examen
adéquat de celle‑ci quant au fond, conformément à l'article 4 de la
directive […/…/UE] [la directive «qualification»] et à la suite d'un
entretien personnel, ï de rejeter celle‑ci, compte tenu du fait que le demandeur n’a pas
établi qu’il avait droit au statut de réfugié conformément à la directive
2004/83/CE. Les États membres peuvent présumer que le demandeur a
implicitement retiré sa demande ð de protection internationale ï d’asile ou y a
implicitement renoncé, notamment lorsqu’il est établi: a) qu’il n’a pas répondu aux demandes l’invitant à fournir
des informations essentielles pour sa demande, au regard de l’article 4 de
la directive […/…/UE] [la directive
«qualification»]2004/83/CE, ou ne
s’est pas présenté à un entretien personnel conformément aux articles 14, 15, ð 16 ï et 17 12,
13 et 14 Ö de la présente directive Õ, sauf si le demandeur apporte la preuve, dans un délai raisonnable,
que cette absence était indépendante de sa volonté; b) qu’il a fui ou quitté
sans autorisation le lieu où il vivait ou était placé en rétention, sans
contacter l’autorité compétente dans un délai raisonnable ou qu’il n’a pas,
dans un délai raisonnable, respecté l’obligation de se présenter régulièrement
aux autorités ou d’autres obligations de communication. Aux fins de l’application des présentes dispositions, les États
membres peuvent fixer des délais ou élaborer des lignes directrices à ce sujet. 2. Les États membres font en sorte que le
demandeur qui se présente à nouveau à l’autorité compétente après qu’une
décision de clôture de l’examen a été prise en vertu du paragraphe 1 du
présent article ait le droit de solliciter la réouverture de son dossier ð ou le droit d'introduire une nouvelle demande
qui ne sera pas soumise à la procédure visée aux articles 40
et 41 ï , à moins que la demande ne soit examinée
conformément aux articles 32 et 34. Les États membres peuvent prévoir un délai ð d'au moins un an ï à l’issue duquel
le dossier du demandeur ne peut plus être rouvert ð ou la nouvelle demande peut être traitée en
qualité de demande ultérieure et être soumise à la procédure visée aux
articles 40 et 41 ï. Les États membres veillent à ce qu’une telle personne ne soit
pas expulsée en violation du principe de non‑refoulement. Les États membres peuvent autoriser l’autorité responsable de la
détermination à reprendre l’examen au stade auquel il avait été interrompu. ò nouveau 3. Le présent article est sans préjudice du
règlement (UE) n° […/…] [le règlement de Dublin]. ê 2005/85/CE (adapté) ð nouveau Article 29 21 Le rôle du HCR 1. Les États
membres autorisent le HCR: a) à avoir accès aux demandeurs ð de protection internationale ï d’asile, y compris
ceux qui sont placés en rétention ð , à la frontière et ï ou dans des Ö les Õ zones de transit aéroportuaire ou portuaire; b) à avoir accès aux informations concernant chaque
demande ð de protection internationale ï d’asile, l’État
d’avancement de la procédure et les décisions prises, sous réserve que le
demandeur d’asile y consente; c) à donner son avis, dans l’accomplissement de la mission
de surveillance que lui confère l’article 35 de la convention de Genève de
1951, à toute autorité compétente en ce qui concerne chaque demande ð de protection internationale ï d’asile et à tout stade
de la procédure. 2. Le paragraphe 1 s’applique également à
toute organisation agissant au nom du HCR sur le territoire de l’État membre
concerné en vertu d’un accord conclu avec ce dernier. Article 30
22 Collecte
d’informations relatives à des cas particuliers Dans le cadre de l’examen de cas particuliers, les États
membres: a) ne divulguent pas directement
à l’auteur (ou aux auteurs) présumé(s) de persécutions ð ou d'atteintes graves ï à l’encontre du demandeur
d’asile les informations concernant une demande ð de protection internationale ï d’asile, ou le fait
qu’une demande a été introduite; b) ne cherchent pas à obtenir du ou des auteurs
présumés de persécutions ð ou d'atteintes graves ï à l’encontre du
demandeur des informations d’une manière telle que cet ou ces auteurs soi(en)t
directement informé(s) qu’une demande a été introduite par le demandeur en
question, et que l’intégrité physique de ce dernier et des personnes à sa
charge, ou la liberté et la sécurité des membres de sa famille qui séjournent
encore dans son pays d’origine, soient compromises. . CHAPITRE III Procédures en premier ressort Section I Article 31 23 Procédure d'examen 1. Les États
membres traitent les demandes ð de protection internationale ï d’asile dans le cadre
d’une procédure d’examen conformément aux principes de base et aux garanties
fondamentales visés au chapitre II. 2. Les États
membres veillent à ce qu’une telle procédure soit menée à terme dans les
meilleurs délais, sans préjudice d’un examen approprié et exhaustif. ò nouveau 3. Les États membres font en sorte que la procédure
trouve sa conclusion dans les six mois qui suivent le dépôt de la demande. Ils peuvent prolonger ce délai
d'une période ne pouvant excéder six mois supplémentaires lorsque: a) des questions
factuelles et juridiques complexes entrent en jeu; b) un grande nombre de
ressortissants de pays tiers ou de personnes apatrides demandent simultanément
une protection internationale, ce qui rend impossible, en pratique, de conclure
la procédure dans le délai de six mois; c) le retard peut être
clairement imputé à l’incapacité du demandeur à respecter les obligations qui
lui incombent en vertu de l’article 13. Les États membres peuvent
différer la conclusion de la procédure lorsque l’on ne peut raisonnablement
s’attendre à ce que l’autorité responsable de la détermination se prononce dans
les délais prescrits au présent paragraphe, en raison d’une situation incertaine,
et dont on compte qu’elle sera temporaire, dans le pays d’origine. ê 2005/85/CE ð nouveau 4. Lorsqu’une
décision ne peut pas être prise dans un délai de six mois, les États membres
veillent à ce que le demandeur concerné: a) soit informé du
retard; ð et ï ou b) reçoive, lorsqu’il en
fait la demande, des informations concernant ð les raisons du retard et ï le délai dans
lequel sa demande est susceptible de faire l’objet d’une décision. Ces informations
n’entraînent pour l’État membre aucune obligation, envers le demandeur, de
statuer dans le délai indiqué. ò nouveau Les conséquences de la
non-adoption d'une décision dans les délais visés au paragraphe 3 sont
déterminées conformément au droit national. ê 2005/85/CE ð nouveau 5. 3. Les
États membres peuvent donner la priorité à une demande ou en
accélérer l’examen ð d’une demande de protection
internationale ïdans le respect
des principes de base et des garanties fondamentales visés au chapitre II, y compris lorsque la demande est susceptible
d’être fondée ou dans les cas où le demandeur a des besoins particuliers.: ò nouveau a) lorsqu’il est probable
que la demande est fondée; b) lorsque le demandeur
est vulnérable au sens de l’article 22 de la directive […/…/UE] [la directive
sur les conditions d’accueil], ou s’il doit bénéficier de garanties
procédurales particulières, notamment lorsqu’il s’agit de mineurs non
accompagnés; c) dans d’autres cas, à
l'exception des demandes visées au paragraphe 6. ê 2005/85/CE (adapté) ð nouveau 6. 4. Les États membres peuvent également
décider, dans le respect des principes de base et des garanties fondamentales
visés au chapitre II, ð d’accélérer ï qu’une procédure d’examen
est prioritaire ou est accélérée
ð et/ou de la conduire à la frontière
conformément à l’article 43 ï lorsque: a) le demandeur n’a soulevé, en déposant sa demande et en
exposant les faits, que des questions sans pertinence ou d’une pertinence insignifiante
au regard de l’examen visant à déterminer s’il remplit les conditions requises
pour obtenir le statut de réfugié ð ou de personne pouvant bénéficier de la
protection subsidiaire ïen vertu de la
directive […/…/UE] [la directive
«qualification»] 2004/83/CE; ou b) le demandeur ne peut manifestement pas être
considéré comme un réfugié dans un État membre en vertu de la directive
2004/83/CE; ou c) la demande d’asile est considérée comme infondée: b i) parce que
le demandeur provient d’un pays d’origine sûr au sens de la présente directive des
articles 29, 30 et 31,; ou ii) parce que le pays qui n’est pas un État membre est
considéré comme un pays tiers sûr pour le demandeur sans préjudice de l’article
28, paragraphe 1, ou c d) le
demandeur a induit les autorités en erreur en ce qui concerne son identité
et/ou sa nationalité et/ou l’authenticité de ses documents, en présentant de
fausses indications ou de faux documents ou en dissimulant des informations ou
des documents pertinents qui auraient pu influencer la décision dans un sens
défavorable; ou e) le demandeur a introduit une autre demande d’asile
mentionnant d’autres données personnelles, ou d f) le demandeur n’a produit aucune information
permettant d’établir, avec une certitude suffisante, son identité ou sa
nationalité, ou s’il est probable que, de mauvaise
foi, Ö le demandeur Õ il
a procédé à la destruction ou s’est défait de pièces d’identité ou de titres de
voyage qui auraient aidé à établir son identité ou sa nationalité; ou e g) la demande formulée par le demandeur est
manifestement peu convaincante en raison des déclarations incohérentes,
contradictoires, peu plausibles ou insuffisantes qu’il a faites sur les
persécutions dont il prétend avoir fait l’objet, visées dans la
ð en raison des déclarations manifestement
fausses ou peu plausibles qu’a faites le demandeur et qui contredisent des
informations suffisamment vérifiées du pays d'origine, sa demande est
visiblement peu convaincante quant à sa qualité de réfugié ou de personne
pouvant bénéficier de la protection subsidiaire en vertu de la ï directive […/…/UE] [la directive «qualification»]
directive
2004/83/CE ; ou h) le demandeur a introduit une demande ultérieure
dans laquelle il n’invoque aucun élément nouveau pertinent par rapport à sa
situation personnelle ou à la situation dans son pays d’origine, ou i) le demandeur n’a pas introduit plus tôt sa
demande, sans motif valable, alors qu’il avait la possibilité de le faire, ou f j) le
demandeur ne dépose une demande qu’afin de retarder ou d’empêcher l’exécution
d’une décision antérieure ou imminente qui entraînerait son expulsion; ou k) sans motif valable, le demandeur n’a pas rempli
les obligations qui lui incombent en vertu de l’article 4, paragraphes 1 et 2,
de la directive 2004/83/CE, ou de l’article 11, paragraphe 2, points a) et b),
et de l’article 20, paragraphe 1, de la présente directive, ou l) le demandeur est entré ou a prolongé son séjour
illégalement sur le territoire de l’État membre et, sans motif valable, ne
s’est pas présenté aux autorités et/ou n’a pas introduit sa demande d’asile
dans les délais les plus brefs compte tenu des circonstances de son entrée sur
le territoire, ou g m) ð il existe de sérieuses raisons de considérer
que ïle demandeur
représente un danger pour la sécurité nationale ou l’ordre public de l’État
membre,;
ou le demandeur a fait l’objet d’une décision d’éloignement forcé pour des
motifs graves de sécurité nationale ou d’ordre public au regard du droit
national., ou n) le demandeur refuse de se conformer à l’obligation
de donner ses empreintes digitales conformément à la législation communautaire
et/ou nationale pertinente, ou o) la demande a été introduite par un mineur non
marié auquel l’article 6, paragraphe 4, point c), s’applique après que la
demande déposée par le ou les parents responsables du mineur a été rejetée et
aucun élément nouveau pertinent n’a été apporté en ce qui concerne la situation personnelle du demandeur ou la situation dans
son pays d’origine. ò nouveau 7. Les États membres fixent des délais raisonnables pour
l'adoption d'une décision dans la procédure en premier ressort visée au
paragraphe 6, qui garantissent un examen adéquat et complet des demandes. 8. Le fait qu'une demande de protection internationale
ait été présentée après une entrée irrégulière sur le territoire ou bien à la
frontière, y compris dans les zones de transit, ainsi que l'absence de papiers
ou l'utilisation de documents falsifiés n'entraîne pas en soi un recours
automatique à la procédure d'examen accélérée visée au paragraphe 6. ê 2005/85/CE Article 24 Procédures
spéciales 1. Les États membres peuvent prévoir les procédures
spéciales ci-après, qui dérogent aux principes de base et aux garanties
fondamentales visés au chapitre II: a) un examen préliminaire devant permettre le traitement
des cas examinés dans le cadre prévu à la section IV; b) des procédures devant permettre de traiter les cas
examinés dans le cadre des dispositions de la section V. 2. Les États membres peuvent également prévoir une
dérogation en ce qui concerne la section VI. ê 2005/85/CE article 28 ð nouveau Article 32 Demandes infondées 1. Sans
préjudice de l’ des
articles 27 19 et 20, les États
membres ne peuvent considérer une demande d’asile
comme infondée que si l’autorité responsable de la détermination a établi que
le demandeur ne remplit pas les conditions requises pour prétendre au statut ð conféré par la protection internationale ï de réfugié en vertu de la
directive […/…/UE]
[la directive «qualification»] 2004/83/CE. 2. Dans les cas
mentionnés à l’article 23, paragraphe 4, point b), ainsi que
En dans
les cas de demande d’asile
infondée correspondant à l’une des situations, quelle qu’elle soit, énumérées à
l’article 31, paragraphe 6, ð points a) à f), ï 23,
paragraphe 4, point a) et points
c) à o), les États membres peuvent également
considérer une demande comme manifestement infondée, si elle est définie comme
telle dans la législation nationale. ê 2005/85/CE ð nouveau Section II Article 33 25 Demandes irrecevables 1. Outre les cas dans lesquels une demande
n’est pas examinée en application du règlement (UE)
n° […/…] [le règlement de Dublin] (CE)
no 343/2003, les États membres ne sont pas tenus de
vérifier si le demandeur remplit les conditions requises pour prétendre au
statut ð conféré par la protection internationale ï de réfugié en application
de la directive […/…/UE]
[la directive «qualification»] 2004/83/CE,
lorsqu’une demande est considérée comme irrecevable en vertu du présent
article. 2. Les États membres peuvent considérer une
demande ð de protection
internationale ï comme
irrecevable ð uniquement ï en vertu du présent article
lorsque: a) le statut de réfugié a été accordé par un autre État
membre; b) un pays qui n’est pas un État membre est considéré
comme le premier pays d’asile du demandeur en vertu de l’article 35 26; c) un pays qui n’est pas un État membre est considéré
comme un pays tiers sûr pour le demandeur en vertu de l’article 38 27; d) le demandeur est autorisé à rester dans l’État
membre en question pour un autre motif lui ayant permis de se voir accorder un
statut équivalant aux droits et avantages du statut de réfugié, conformément
à la directive 2004/83/CE; e) le demandeur est autorisé à rester sur le
territoire de l’État membre en question pour d’autres motifs le mettant à
l’abri de tout refoulement en attendant le résultat d’une procédure permettant
de déterminer un statut au titre du point d); d f) ð il s’agit d’une demande ultérieure, dans
laquelle n’apparaissent, ni ne sont présentés par le demandeur, aucun nouvel
élément ni aucune nouvelle donnée pertinents pour l’examen visant à déterminer
s’il remplit les conditions requises pour prétendre au statut de réfugié ou de
personne pouvant bénéficier de la protection subsidiaire en vertu de la
directive […./.../UE] [la directive «qualification»] ï le demandeur a introduit une demande identique
après une décision finale; e g) une
personne à charge du demandeur dépose une demande après avoir, conformément à
l’article 7, paragraphe 2
6,
paragraphe 3, consenti à ce que son cas soit traité dans
le cadre d’une demande faite en son nom,
et que rien dans la situation de la personne à charge ne justifie une demande
distincte. ò nouveau Article 34 Dispositions
spéciales concernant l’entretien sur la recevabilité 1. Avant de prendre une décision d’irrecevabilité à
l’égard d’une demande donnée, les États membres autorisent le demandeur à
exposer son point de vue concernant l’application des motifs visés à l’article
33 à sa situation particulière. À cette fin, ils procèdent à un entretien
personnel sur la recevabilité de la demande. Les États membres ne peuvent
prévoir d’exception à cette règle que conformément à l’article 42, dans le cas
d’une demande ultérieure. 2. Le paragraphe 1 est sans préjudice de
l’article 5 du règlement (UE) n° […/…] [le règlement de Dublin]. 3. Les États membres veillent à ce que la personne qui
mène l’entretien relatif à la recevabilité de la demande ne porte pas
d’uniforme militaire ou des forces de l’ordre. ê 2005/85/CE ð nouveau Section III Article 35 26 Le concept de premier
pays d’asile Un pays peut être considéré comme le premier pays d’asile
d’un demandeur ð de protection internationale ï d’asile particulier, si
le demandeur: a) s’est vu reconnaître la qualité de réfugié dans ce
pays et peut encore se prévaloir de cette protection; ou b) jouit, à un autre titre, d’une protection
suffisante dans ce pays, y compris du bénéfice du principe de non‑refoulement, à condition qu’il soit réadmis dans ce pays. En appliquant le concept de premier pays d’asile à la
situation personnelle d’un demandeur ð de protection internationale ï d’asile, les États
membres peuvent tenir compte de l’article 38,
paragraphe 1 27, paragraphe 1. ð Le demandeur est autorisé à contester l’application
du concept de premier pays d'asile à sa situation personnelle. ï ê 2005/85/CE (adapté) Article 27 Le concept de pays
tiers sûr 1. Les États membres peuvent appliquer la
notion de pays tiers sûr uniquement lorsque les autorités compétentes ont
acquis la certitude que dans le pays tiers concerné, le demandeur d’asile sera
traité conformément aux principes suivants: a) les demandeurs d’asile n’ont à craindre ni pour leur
vie ni pour leur liberté en raison de leur race, de leur religion, de leur
nationalité, de leur appartenance à un groupe social particulier ou de leurs
opinions politiques; b) le principe de non-refoulement est respecté
conformément à la convention de Genève; c) l’interdiction, prévue par le droit international,
de prendre des mesures d’éloignement contraires à l’interdiction de la torture
et des traitements cruels, inhumains ou dégradants, y est respectée; et d) la possibilité existe de solliciter la
reconnaissance du statut de réfugié et, si ce statut est accordé, de bénéficier
d’une protection conformément à la convention de Genève. 2. L’application de la notion de pays tiers
sûr est subordonnée aux règles fixées dans le droit national, et notamment: a) les règles prévoyant qu’un lien de connexion doit
exister entre le demandeur d’asile et le pays tiers concerné, sur la base
duquel il serait raisonnable que le demandeur se rende dans ce pays; b) les règles relatives aux méthodes appliquées par les
autorités compétentes pour s’assurer que la notion de pays tiers sûr peut être
appliquée à un pays particulier ou à un demandeur particulier. Ces méthodes
prévoient un examen cas par cas de la sécurité du pays pour un demandeur
particulier et/ou la désignation par l’État membre des pays considérés comme
étant généralement sûrs; c) les règles, conformes au droit international, qui
autorisent un examen individuel en vue de déterminer si le pays tiers concerné
est sûr pour un demandeur particulier, ce qui, au minimum, permet au demandeur
d’attaquer l’application de la notion de pays tiers sûr au motif qu’il serait
soumis à la torture ou à des traitements ou des peines cruels, inhumains ou
dégradants. 3. Lorsqu’ils exécutent une décision
uniquement fondée sur le présent article, les États membres: a) en informent le demandeur, et b) lui fournissent un document informant les autorités
de ce pays, dans la langue de ce pays, que la demande n’a pas été examinée
quant au fond. 4. Lorsque le pays tiers ne permet pas au
demandeur d’asile d’entrer sur son territoire, les États membres veillent à ce
que cette personne puisse engager une procédure conformément aux principes de
base et garanties fondamentales énoncés au chapitre II. 5. Les États membres informent
régulièrement la Commission des pays tiers auxquels cette notion est appliquée
conformément aux dispositions du présent article. Article 28 Demandes infondées 1. Sans préjudice des
articles 19 et 20, les États membres ne peuvent considérer une demande d’asile
comme infondée que si l’autorité responsable de la détermination a établi
que le demandeur ne remplit pas les conditions requises pour prétendre au
statut de réfugié en vertu de la directive 2004/83/CE. 2. Dans les cas mentionnés à
l’article 23, paragraphe 4, point b), ainsi que dans les cas de demande d’asile
infondée correspondant à l’une des situations, quelle qu’elle soit,
énumérées à l’article 23, paragraphe 4, point a) et points c) à o), les États
membres peuvent également considérer une demande comme manifestement infondée,
si elle est définie comme telle dans la législation
nationale. ê 2005/85/EC (nouveau) Article 29 Liste
commune minimale de pays tiers
considérés comme pays d’origine sûrs 1. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur
proposition de la Commission, après consultation du Parlement européen,
adopte une liste commune minimale de pays tiers que les États membres
considèrent comme des pays d’origine sûrs conformément à l’annexe II. 2. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur
proposition de la Commission, après consultation du Parlement européen, peut
modifier la liste commune minimale par l’ajout ou le retrait de pays tiers,
conformément à l’annexe II. La Commission examine toute demande du Conseil
ou d’un État membre tendant à ce qu’elle soumette une proposition de modification de la liste commune minimale. 3. Dans l’élaboration de sa proposition, en
application des paragraphes 1 ou 2, la Commission s’appuie sur les informations
provenant des États membres, sur ses propres informations ainsi que, autant que
de besoin, sur des informations émanant du HCR, du Conseil de l’Europe et
d’autres organisations internationales compétentes. 4. Lorsque le Conseil demande à la Commission de
soumettre une proposition en vue du retrait d’un pays tiers de la liste commune
minimale, l’obligation imposée aux États membres par l’article 31,
paragraphe 2, est suspendue en ce qui concerne l’État tiers en question à
partir du jour suivant la décision du Conseil demandant que soit présentée
ladite proposition. 5. Lorsqu’un État membre demande à la Commission
de soumettre au Conseil une proposition en vue du retrait d’un pays tiers de la
liste commune minimale, cet État membre notifie par écrit au Conseil la demande
qu’il a adressée à la Commission. L’obligation imposée à cet État membre par
l’article 31, paragraphe 2, est suspendue en ce qui concerne l’État tiers en
question à partir du jour suivant la notification adressée au Conseil. 6. Le Parlement européen est informé des suspensions
découlant de l’application des paragraphes 4 et 5. 7. Les suspensions découlant de l’application des
paragraphes 4 et 5 prennent fin après une période de trois mois, à moins que la
Commission, avant la fin de cette période, ne présente une proposition en vue
du retrait du pays tiers de la liste commune minimale. En toute hypothèse, les suspensions prennent
fin lorsque le Conseil rejette une proposition de la Commission visant le
retrait du pays tiers de la liste. 8. À la demande du Conseil, la Commission établit à
l’intention du Parlement européen et du Conseil un rapport précisant si la
situation d’un pays figurant sur la liste commune minimale est toujours
conforme à l’annexe II. La Commission peut assortir son rapport de toute
recommandation ou proposition qu’elle juge appropriée. ê 2005/85/CE (adapté) Article 30 Désignation par un
État membre de pays tiers
comme pays d’origine sûrs 1. Sans préjudice de
l’article 29, les États membres peuvent maintenir ou adopter des dispositions
législatives qui leur permettent, conformément à l’annexe II, de désigner comme
pays d’origine sûrs, au niveau national, des pays tiers autres que ceux qui
figurent sur la liste commune minimale à des fins d’examen de demandes d’asile.
Ils peuvent également désigner comme sûre une portion du territoire d’un
pays si les conditions prévues à l’annexe II sont remplies en ce qui
concerne cette portion de territoire. 2. Par dérogation au paragraphe 1, les États membres
peuvent maintenir les dispositions législatives qui sont en vigueur le 1er
décembre 2005, qui leur permettent de désigner comme pays d’origine sûrs, au
niveau national, des pays tiers autres que ceux qui figurent sur la liste
commune minimale à des fins d’examen de demandes d’asile lorsqu’ils se sont
assurés que les personnes dans les pays tiers concernés ne sont généralement pas soumises: a) à des persécutions au sens de l’article 9 de la
directive 2004/83/CE, ni b) à la torture ou à des traitements ou des peines
inhumains ou dégradants. 3. Les États membres peuvent également maintenir les
dispositions législatives qui sont en vigueur au 1er décembre 2005, qui leur
permettent de désigner comme sûre, au niveau national, une portion du
territoire d’un pays ou un pays ou une portion du territoire d’un pays pour un
groupe particulier de personnes dans ce pays, lorsque les conditions prévues au paragraphe 2 sont remplies en
ce qui concerne cette portion de territoire ou ce groupe de personnes. 4. Pour déterminer si un pays est un pays d’origine
sûr conformément aux paragraphes 2 et 3, les États membres tiennent compte de
la situation sur le plan juridique, de l’application de la législation et de
la situation politique générale dans le pays tiers concerné. 5. Lorsqu’ils déterminent si un pays est un pays
d’origine sûr conformément au présent article, les États membres
s’appuient sur un éventail de sources d’information, y compris notamment des
informations émanant d’autres États membres, du HCR, du Conseil de l’Europe et
d’autres organisations internationales compétentes. 6. Les États membres notifient à la Commission les
pays désignés comme pays d’origine sûrs conformément au présent article. ê 2005/85/CE (adapté) ð nouveau Article 36 31 Le concept de pays
d’origine sûr 1. Un pays tiers désigné comme pays d’origine
sûr conformément Ö à la présente
directive Õ soit à l’article 29, soit à l’article 30
ne peut être considéré comme tel pour un demandeur d’asile déterminé, après
examen individuel de la demande introduite par cette personne, que si: a) ce dernier est ressortissant dudit pays; ou b) si l’intéressé est apatride et s’il s’agit de son
ancien pays de résidence habituelle, et si le demandeur d’asile
n’a pas fait valoir de raisons sérieuses permettant de penser qu’il ne s’agit
pas d’un pays d’origine sûr en raison de sa situation personnelle, compte tenu
des conditions requises pour prétendre au statut de réfugié ð ou de personne pouvant bénéficier de la
protection subsidiaire ï en vertu de la
directive […/…/UE]
[la directive «qualification»] 2004/83/CE. 2. Les États membres considèrent, conformément au
paragraphe 1, que la demande d’asile est infondée lorsque le pays tiers est
désigné comme sûr en vertu de l’article 29. 2. 3. Les
États membres prévoient dans leur droit national des règles et modalités
supplémentaires aux fins de l’application de la notion de pays d’origine sûr. ê 2005/85/CE article 30 ð nouveau Article 37 Désignation par un
État membre de pays tiers
comme pays d’origine sûrs 1. Sans préjudice de l’article 29,
Les les
États membres peuvent maintenir ou adopter des dispositions législatives qui
leur permettent, conformément à l’annexe I II,
de désigner comme ð des ï pays d’origine
sûrs, au niveau national, des pays tiers autres
que ceux qui figurent sur la liste commune minimale à des fins d’examen de
demandes ð aux fins de l'examen des demandes de protection
internationale ï d’asile. Ils peuvent
également désigner comme sûre une portion du territoire d’un pays si les
conditions prévues à l’annexe II sont remplies en ce qui concerne cette portion
de territoire. 2. Par dérogation au paragraphe 1, les États membres
peuvent maintenir les dispositions législatives qui sont en vigueur le 1er
décembre 2005, qui leur permettent de désigner comme pays d’origine sûrs, au
niveau national, des pays tiers autres que ceux qui figurent sur la liste
commune minimale à des fins d’examen de demandes d’asile lorsqu’ils se sont
assurés que les personnes dans les pays tiers
concernés ne sont généralement pas soumises: a) à des persécutions au sens de l’article 9 de la
directive 2004/83/CE, ni b) à la torture ou à des traitements ou des peines
inhumains ou dégradants. 3. Les États membres peuvent également maintenir les
dispositions législatives qui sont en vigueur au 1er décembre 2005, qui leur
permettent de désigner comme sûre, au niveau national, une portion du
territoire d’un pays ou un pays ou une portion du territoire d’un pays pour un
groupe particulier de personnes dans ce
pays, lorsque les conditions prévues au paragraphe 2 sont remplies en ce qui
concerne cette portion de territoire ou ce groupe de personnes. 4. Pour déterminer si un pays est un pays d’origine
sûr conformément aux paragraphes 2 et 3, les États membres tiennent compte
de la situation sur le plan juridique, de l’application de la législation et de
la situation politique générale dans le pays tiers concerné. ò nouveau 2. Les États membres veillent à ce que la situation dans
les pays tiers désignés comme sûrs conformément au présent article fasse
l'objet d'un examen régulier. ê 2005/85/CE article 30 ð nouveau 3. 5. Lorsqu’ils
déterminent si un pays est un pays d’origine sûr conformément au présent
article, les États membres s’appuient sur un éventail de sources d’information,
y compris notamment des informations émanant d’autres États membres, ð du Bureau européen d'appui en matière
d'asile, ï du HCR HCNUR, du Conseil
de l’Europe et d’autres organisations internationales compétentes. 4. 6. Les
États membres notifient à la Commission les pays désignés comme pays d’origine
sûrs conformément au présent article. ê 2005/85/CE article 27 ð nouveau Article 38 Le concept de pays
tiers sûr 1. Les États membres peuvent appliquer la
notion de pays tiers sûr uniquement lorsque les autorités compétentes ont
acquis la certitude que dans le pays tiers concerné, le demandeur ð de protection internationale ï d’asile sera traité
conformément aux principes suivants: a) les demandeurs d’asile
n’ont à craindre ni pour leur vie ni pour leur liberté en raison de leur race,
de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social
particulier ou de leurs opinions politiques; ò nouveau b) il n’existe aucun
risque d’atteintes graves au sens de la directive [.../.../UE] [la directive
«qualification»]; ê 2005/85/CE article 27 ð nouveau c b) le
principe de non-refoulement est respecté conformément à la convention de
Genève; d c) l’interdiction,
prévue par le droit international, de prendre des mesures d’éloignement
contraires à l’interdiction de la torture et des traitements cruels, inhumains
ou dégradants, y est respectée; et e d) la
possibilité existe de solliciter la reconnaissance du statut de réfugié et, si
ce statut est accordé, de bénéficier d’une protection conformément à la
convention de Genève. 2. L’application de la notion de pays tiers
sûr est subordonnée aux règles fixées dans le droit national, et notamment: a) les règles prévoyant qu’un lien de connexion doit
exister entre le demandeur ð de protection internationale ï d’asile et le pays tiers
concerné, sur la base duquel il serait raisonnable que le demandeur se rende
dans ce pays; b) les règles relatives aux méthodes appliquées par les
autorités compétentes pour s’assurer que la notion de pays tiers sûr peut être
appliquée à un pays particulier ou à un demandeur particulier. Ces méthodes
prévoient un examen cas par cas de la sécurité du pays pour un demandeur
particulier et/ou la désignation par l’État membre des pays considérés comme
étant généralement sûrs; c) les règles, conformes au droit international, qui
autorisent un examen individuel en vue de déterminer si le pays tiers concerné
est sûr pour un demandeur particulier, ce qui, au minimum, permet au demandeur
d’attaquer l’application de la notion de pays tiers sûr au motif ð que le pays tiers n’est pas sûr dans son cas
particulier ï qu’il serait soumis à la torture ou à des
traitements ou des peines cruels, inhumains ou dégradants.
ð Le demandeur est en outre autorisé à contester
l’existence d’un lien entre lui-même et le pays tiers au sens du point
a). ï 3. Lorsqu’ils exécutent une décision
uniquement fondée sur le présent article, les États membres: a) en informent le demandeur; et b) lui fournissent un document informant les autorités du pays tiers de
ce pays, dans la langue de ce pays, que la demande n’a
pas été examinée quant au fond. 4. Lorsque le pays tiers ne permet pas au
demandeur ð de protection internationale ï d’asile d’entrer sur son
territoire, les États membres veillent à ce que cette personne puisse engager
une procédure conformément aux principes de base et garanties fondamentales
énoncés au chapitre II. 5. Les États membres informent régulièrement
la Commission des pays tiers auxquels cette notion est appliquée conformément
aux dispositions du présent article. ê 2005/85/CE article 36 ð nouveau Article 39 Le concept de pays
tiers européens sûrs 1. Les États membres peuvent prévoir qu’aucun
examen, ou aucun examen complet, de la demande ð de protection internationale ï d’asile et de la sécurité
du demandeur dans son cas particulier, tel que décrit au chapitre II, n’a lieu
dans les cas où une autorité compétente a établi, en se fondant sur les faits, que
le demandeur ð de protection internationale ï d’asile cherche à entrer,
ou est entré, illégalement sur son territoire depuis un pays tiers sûr
conformément au paragraphe 2. 2. Un pays tiers ne peut être considéré comme
un pays tiers sûr aux fins du paragraphe 1 que: a) s’il a ratifié la convention de Genève sans aucune
limitation géographique et s’il en respecte les dispositions; b) s’il dispose d’une procédure d’asile prévue par la loi;
et c) s’il a ratifié la Convention européenne de sauvegarde
des droits de l’homme et des libertés fondamentales et s’il en respecte les
dispositions, notamment les normes relatives aux recours effectifs; et d) s’il a été désigné comme tel par le Conseil,
conformément au paragraphe 3. 3. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée
sur proposition de la Commission, après consultation du Parlement européen,
adopte ou modifie une liste commune de pays tiers considérés comme des pays
tiers sûrs aux fins du paragraphe 1. 43. Les États membres concernés
prévoient dans leur droit national les modalités d’application des dispositions
du paragraphe 1 ainsi que les effets des décisions arrêtées en vertu de ces
dispositions dans le respect du principe de non-refoulement, conformément à la convention de Genève,
notamment en prévoyant des dérogations à l’application du présent article pour
des raisons humanitaires ou politiques ou pour des motifs tenant au droit
international public. 54. Lorsqu’ils exécutent une
décision uniquement fondée sur le présent article, les États membres: a) en informent le demandeur; et b) lui fournissent un document informant les autorités du pays tiers de
ce pays, dans la langue de ce pays, que la demande n’a
pas été examinée quant au fond. 65. Lorsque le pays tiers sûr ne
réadmet pas le demandeur d’asile,
les États membres veillent à ce que cette personne puisse engager une procédure
conformément aux principes de base et garanties fondamentales énoncés au
chapitre II. ò nouveau 6. Les États membres informent régulièrement la
Commission des pays tiers auxquels cette notion est appliquée conformément aux
dispositions du présent article. ê 2005/85/CE article 36 7. Les États membres qui ont désigné des pays tiers
comme pays sûrs conformément au droit national en vigueur au 1er décembre
2005 et sur la base des critères énoncés au paragraphe 2, points a), b) et c),
peuvent appliquer le paragraphe 1 à ces pays tiers jusqu’à ce que le Conseil
adopte la liste commune en application du paragraphe 3. ê 2005/85/CE (adapté) ð nouveau Section IV Article 40 32 Demandes ultérieures 1. Lorsqu’une
personne qui a demandé ð à bénéficier de la protection
internationale ï l’asile dans un État
membre fait de nouvelles déclarations ou présente une demande ultérieure dans
ledit État membre, ce dernier ð examine ï peut examiner ces
nouvelles déclarations ou les éléments de la demande ultérieure dans le cadre
de l’examen de la demande antérieure ou de l’examen de la décision faisant
l’objet d’un recours juridictionnel ou administratif, pour autant que les
autorités compétentes puissent, dans ce cadre, prendre en compte et examiner
tous les éléments étayant les nouvelles déclarations ou la demande ultérieure. 2. En outre, les États membres peuvent appliquer une
procédure spéciale, prévue au paragraphe 3, lorsqu’une personne dépose une
demande d’asile ultérieure: a) après le retrait de sa demande antérieure ou la
renonciation à celle-ci en vertu de l’article 19 ou 20; b) après qu’une décision a été prise sur la demande
antérieure. Les États membres peuvent également décider
d’appliquer cette procédure uniquement après qu’une décision finale a été
prise. 2. 3. ð Afin de statuer sur la recevabilité d’une
demande de protection internationale conformément à l’article 33, paragraphe 2,
point d), ï une Une demande ð de protection internationale ï d’asile? ultérieure est
tout d’abord soumise à un examen préliminaire visant à déterminer si, après le retrait de la
demande antérieure ou après la prise d’une décision visée au paragraphe 2,
point b), du présent article sur cette demande, de nouveaux
éléments ou de nouvelles données Ö sont apparus ou ont été présentés par le
demandeur, qui se rapportent Õ se rapportant à l’examen visant à déterminer si le
demandeur d’asile remplit les
conditions requises pour prétendre au statut de réfugié ð ou de personne pouvant bénéficier de la
protection subsidiaire ï en vertu de la
directive […/…/UE] [la directive
«qualification»] 2004/83/CE sont apparus ou ont été
présentés par le demandeur. 3. 4. Si, après l’examen préliminaire
visé au paragraphe 2 3
du présent article,
Ö aboutit à la conclusion que Õ des éléments ou des faits nouveaux Ö sont apparus ou ont été Õ apparaissent ou sont présentés par le demandeur et
qu’ils augmentent de manière significative la probabilité que le demandeur
remplisse les conditions requises pour prétendre au statut de réfugié ð ou de personne pouvant bénéficier de la
protection subsidiaire ï en vertu de la
directive Ö […/…/UE]
[la directive «qualification»] Õ 2004/83/CE, l’examen de la demande est poursuivi
conformément aux dispositions du chapitre II. Ö Les États membres peuvent également prévoir d'autres raisons de
poursuivre l'examen d'une demande ultérieure. Õ 5. Les États membres
peuvent, conformément à la législation nationale, poursuivre l’examen d’une
demande ultérieure, à condition qu’il existe d’autres raisons motivant la
réouverture d’une procédure. 4. 6. Les États membres ne peuvent décider de poursuivre
l’examen de la demande que si le demandeur concerné a été, sans faute de sa
part, dans l’incapacité de faire valoir, au cours de la précédente procédure,
les situations exposées aux paragraphes 2
et 3 3, 4 et 5 du présent article, en
particulier en exerçant son au droit à un
recours effectif en vertu de l’article 46
39. ò nouveau 5. Lorsque l’examen d’une demande ultérieure n’est pas
poursuivi en vertu du présent article, elle est considérée comme irrecevable
conformément à l’article 33, paragraphe 2, point d). ê 2005/85/CE (adapté) ð nouveau 6. 7. La procédure visée au présent article peut
également être appliquée dans le cas: a) d’une
personne à charge qui dépose une demande après avoir, conformément à l’article 7, paragraphe 2 6,
paragraphe 3, consenti à ce que son cas soit traité dans
le cadre d’une demande faite en son nom ð ; et/ou ï b) ð d’un mineur non marié qui dépose une demande
après qu'une demande a été faite en son nom conformément à l'article 7,
paragraphe 5, point c) ï . Dans ð de telles hypothèses ï une telle hypothèse,
l’examen préliminaire visé au paragraphe 2
3
du présent article
consistera à déterminer s’il existe des éléments de fait se rapportant à la
situation de la personne à charge ð ou du mineur non marié ïde nature à
justifier une demande distincte. ò nouveau 7. Lorsqu'une personne à l'égard de laquelle une
décision de transfert doit être exécutée en vertu du règlement (UE) n° […/…]
[le règlement de Dublin] fait de nouvelles déclarations ou présente une demande
ultérieure dans l'État membre procédant au transfert, ces déclarations ou
demandes ultérieures sont examinées par l'État membre responsable au sens du
règlement (UE) n° […/…] [le règlement de Dublin], conformément à la présente
directive. Article 41 Règles
spécifiques applicables après une décision rejetant ou déclarant irrecevable
une demande ultérieure Si, après l'adoption d'une
décision finale déclarant une demande ultérieure irrecevable en vertu de
l'article 40, paragraphe 5, ou d'une décision finale rejetant une
demande ultérieure précédente comme infondée, la personne concernée dépose une
nouvelle demande de protection internationale dans le même État membre, cet
État membre peut prendre l’une quelconque des mesures suivantes: a) déroger au droit
du demandeur de rester sur le territoire, à condition que l'autorité
responsable de la détermination se soit assurée qu'une décision de retour
n'entraînera pas de refoulement direct ou indirect en violation des obligations
internationales et dans le cadre de l’Union incombant à cet État membre; b) prévoir que la
procédure d'examen doit être accélérée conformément à l'article 31, paragraphe
6, point f); dans ce cas, les États membres peuvent également déroger aux
délais normalement applicables dans les procédures accélérées, conformément à
leur législation nationale; c) déroger aux délais
normalement applicables dans les procédures d'examen de la recevabilité prévues
aux articles 33 et 34, conformément à leur législation nationale. ê 2005/85/CE Article 33 Défaut
de comparaître Les États membres peuvent maintenir
ou adopter la procédure prévue à l’article 32, dans l’hypothèse où la
demande d’asile est introduite à une date ultérieure par un demandeur qui,
délibérément ou par négligence grave, omet de se rendre dans un centre
d’accueil ou de comparaître devant les autorités compétentes à une date déterminée. ê 2005/85/CE ð nouveau Article 42
34 Règles de procédure 1. Les États
membres font en sorte que les demandeurs ð de protection internationale ï d’asile dont la demande
fait l’objet d’un examen préliminaire en vertu de l’article 40 32
bénéficient des garanties fournies à l’article 10
12, paragraphe 1. 2. Les États
membres peuvent prévoir, dans leur législation nationale, des règles sur
l’examen préliminaire effectué en vertu de l’article 40 32. Ces règles peuvent notamment: a) exiger du demandeur
concerné qu’il indique les faits et produise les éléments de preuve justifiant
une nouvelle procédure; b) exiger du demandeur concerné qu’il présente les
informations nouvelles dans un délai déterminé à compter du moment où il a
obtenu ces informations; b c) permettre de procéder à l’examen préliminaire en
le limitant aux seules observations écrites présentées hors du cadre d’un
entretien personnel ð , sauf dans les cas visés à l'article 40,
paragraphe 6 ï. Ces règles ne doivent pas mettre le demandeur d’asile dans
l’impossibilité d’engager une nouvelle procédure ni lui en interdire, de facto,
l’accès ou dresser des obstacles importants sur cette voie. 3. Les États membres veillent à ce que: a) le demandeur soit dûment informé
de l’issue de cet examen préliminaire et, au cas où l’examen de sa demande ne
serait pas poursuivi, des motifs de cette décision et des possibilités de
former un recours contre celle-ci ou d’en demander la révision.; b) si l’une des situations visées à l’article 32,
paragraphe 2, se présente, l’autorité responsable de la détermination poursuit,
dans les plus brefs délais, l’examen de la demande ultérieure conformément aux
dispositions du chapitre II. Section V Article 43
35 Procédures à la
frontière 1. Les États
membres peuvent prévoir des procédures conformément aux principes de base et
aux garanties fondamentales visés au chapitre II afin de se prononcer, à leur
frontière ou dans leurs zones de transit, sur: a) ð la recevabilité d’une ï demande ð , en vertu de l’article 33, ï déposée en un
tel lieu; ð et/ou ï ò nouveau b) le fond d'une demande
dans le cadre d'une procédure au titre de l'article 31, paragraphe 6. ê 2005/85/CE (adapté) ð nouveau 2. Toutefois, lorsque les procédures prévues au
paragraphe 1 n’existent pas, les États membres peuvent, sous réserve des
dispositions du présent article et conformément aux lois et règlements en
vigueur au 1er décembre 2005, maintenir des procédures dérogeant aux principes
de base et aux garanties fondamentales visés au chapitre II afin de se
prononcer, à la frontière ou dans les zones de
transit, sur l’octroi d’une autorisation d’entrée sur le territoire aux
demandeurs d’asile qui sont arrivés et ont introduit une demande d’asile en un
tel lieu. 3. Les procédures visées au paragraphe 2 prévoient
notamment que les personnes concernées: a) sont autorisées à rester à la frontière ou dans
les zones de transit de l’État membre, sans préjudice de l’article 7; b) doivent être immédiatement informées de leurs
droits et obligations, comme prévu à l’article 10, paragraphe 1, point a); c) bénéficient, s’il y a lieu, des services d’un
interprète, comme prévu à l’article 10, paragraphe 1, point b); d) sont auditionnées, avant que l’autorité compétente
se prononce dans ces procédures, au sujet de leur demande d’asile, par des
personnes possédant une connaissance appropriée des normes applicables en
matière d’asile et de droit des réfugiés, comme prévu aux articles 10, 13 et
14; e) peuvent consulter un conseil juridique ou un autre
conseiller reconnu comme tel ou autorisé à cette fin en vertu du droit
national, comme prévu à l’article 13, paragraphe 1; et f) se voient désigner un représentant s’il s’agit
d’un mineur non accompagné, comme prévu à l’article 17, paragraphe 1, sauf si
les dispositions de l’article 17, paragraphe 2 ou 3, s’appliquent. En outre, lorsque l’autorisation d’entrée sur
le territoire est refusée par une autorité compétente, celle-ci expose, en
droit et en fait, les raisons pour lesquelles la demande d’asile est considérée
comme infondée ou comme irrecevable. 2. 4. Les États membres veillent à ce que toute
décision prévue dans le cadre des procédures
prévues au paragraphe 1 2
soit prise dans un délai raisonnable. Si
aucune décision n’a été prise dans un délai de quatre semaines, le demandeur d’asile se voit accorder
le droit d’entrer sur le territoire de l’État membre afin que sa demande d’asile soit traitée
conformément aux autres dispositions de la présente directive. 3. 5. Lorsque
certains types d’afflux ou lorsque
l’afflux d’un grande nombre de ressortissants de pays tiers ou de personnes
apatrides déposant une demande ð de protection internationale ï d’asile à la frontière ou
dans une zone de transit Ö rend impossible, en
pratique, Õ y rendent impraticable
l’application des dispositions du paragraphe 1 ou de la procédure spécifique prévue aux
paragraphes 2 et 3, ces procédures peuvent également
être appliquées dès lors et aussi longtemps que ces ressortissants de pays
tiers ou personnes apatrides sont hébergés normalement dans des endroits situés
à proximité de la frontière ou de la zone de transit. ê 2005/85/CE Article 36 Le concept de pays
tiers européens sûrs 1. Les États membres peuvent prévoir
qu’aucun examen, ou aucun examen complet, de la demande d’asile et de la
sécurité du demandeur dans son cas particulier, tel que décrit au chapitre II,
n’a lieu dans les cas où une autorité compétente a établi, en se fondant sur
les faits, que le demandeur d’asile cherche à entrer, ou est entré,
illégalement sur son territoire depuis un pays tiers sûr conformément au
paragraphe 2. 2. Un pays tiers ne peut être considéré
comme un pays tiers sûr aux fins du paragraphe 1 que: a) s’il a ratifié la convention de Genève sans aucune
limitation géographique et s’il en respecte les dispositions; b) s’il dispose d’une procédure d’asile prévue par la
loi; c) s’il a ratifié la Convention européenne de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et s’il en
respecte les dispositions, notamment les normes relatives aux recours
effectifs; et d) s’il a été désigné comme tel par le Conseil,
conformément au paragraphe 3. 3. Le Conseil, statuant à la majorité
qualifiée sur proposition de la Commission, après consultation du Parlement
européen, adopte ou modifie une liste commune de pays tiers considérés comme
des pays tiers sûrs aux fins du paragraphe 1. 4. Les États membres concernés prévoient
dans leur droit national les modalités d’application des dispositions du
paragraphe 1 ainsi que les effets des décisions arrêtées en vertu de ces
dispositions dans le respect du principe de non-refoulement, conformément à la
convention de Genève, notamment en prévoyant des dérogations à l’application du
présent article pour des raisons humanitaires ou politiques ou pour des motifs
tenant au droit international public. 5. Lorsqu’ils exécutent une décision
uniquement fondée sur le présent article, les États membres: a) en informent le demandeur, et b) lui fournissent un document informant les autorités du pays tiers de
ce pays, dans la langue de ce pays, que la demande n’a
pas été examinée quant au fond. 6. Lorsque le pays tiers sûr ne réadmet pas
le demandeur d’asile, les États membres veillent à ce que cette personne puisse
engager une procédure conformément aux principes de base et garanties
fondamentales énoncés au chapitre II. 7. Les États membres qui ont désigné des
pays tiers comme pays sûrs conformément au droit national en vigueur au 1er
décembre 2005 et sur la base des critères énoncés au paragraphe 2, points a),
b) et c), peuvent appliquer le paragraphe 1 à ces pays tiers jusqu’à ce que le
Conseil adopte la liste commune en application du paragraphe 3. ê 2005/85/CE ð nouveau CHAPITRE IV procédures de retrait du statut ð conféré
par la protection internationale ï de réfugié Article 44 37 Retrait du statut ð conféré par la protection
internationale ï
de réfugié Les États membres veillent à ce qu’un examen en vue de
retirer le statut de réfugié reconnu
ð conféré par la protection internationale ï à une personne
donnée puisse être engagé dès lors qu’apparaissent de nouveaux éléments ou
données indiquant qu’il y a lieu de réexaminer la validité dudit de son statut. Article 45 38 Règles de procédure 1. Les États membres veillent à ce que,
lorsque l’autorité compétente envisage de retirer le statut ð conféré par la protection internationale ï de réfugié reconnu à un
ressortissant d’un pays tiers ou à un apatride conformément à l’article 14 ð ou à l’article 19 ïde la directive […/…/UE] [la directive
«qualification»] 2004/83/CE, la
personne concernée bénéficie des garanties suivantes: a) être informée par écrit que l’autorité compétente
procède au réexamen de son droit à prétendre au statut ð conféré par la protection internationale ï de réfugié, ainsi que des
motifs de ce réexamen; et b) avoir la possibilité de présenter, lors d’un entretien
personnel organisé conformément aux dispositions de l’article 12 10, paragraphe 1,
point b), et des articles 14, 15,
ð 16 ï et 17 12, 13 et 14, ou
par écrit, les motifs pour lesquels il n’y a pas lieu de lui retirer ð le statut que lui confère la protection
internationale ï son statut de réfugié. En outre, les États membres veillent à ce que, dans le cadre de
cette procédure: a) l’autorité compétente puisse obtenir des informations
précises et à jour émanant de diverses sources, notamment, le cas échéant ð du Bureau européen d'appui en matière d'asile
et ï du HCR, quant à
la situation générale qui règne dans les pays d’origine des personnes
concernées; et b) lorsque des informations sur un cas individuel sont
recueillies aux fins du réexamen du statut ð conféré par la protection internationale ï de réfugié, elles ne
soient pas obtenues auprès du (des) auteur(s) des persécutions ð ou des atteintes graves ï, ce qui aurait
pour effet que cet (ces) auteur(s) serai(en)t directement informé(s) du fait
que la personne concernée ð bénéficie d’une protection internationale et
que son ï est un réfugié dont le
statut est en cours de réexamen,
et que cela ne compromette pas l’intégrité physique de la personne et des
membres de sa famille, ni la liberté et la sécurité des membres de sa famille
vivant toujours dans le pays d’origine. 2. Les États membres veillent à ce que la
décision de l’autorité compétente visant à retirer le statut ð conféré par la protection internationale ï de réfugié soit notifiée
par écrit. Les arguments de fait et de droit sont indiqués dans la décision et
les informations concernant les voies de recours contre cette décision sont
communiquées par écrit. 3. Une fois que l’autorité compétente a pris
la décision de retirer le statut ð conféré par la protection internationale ï de réfugié,
l’article 20 15,
paragraphe 2, ð l’article 22 ï , l’article 23 16, paragraphe 1,
et l’article 29 21
sont également applicables. 4. Par dérogation aux dispositions des
paragraphes 1, 2 et 3 du présent article, les États membres peuvent décider que
le statut ð conféré par la protection internationale ï de réfugié devient
juridiquement caduc en cas de cessation conformément à
l’article 11, paragraphe 1, points a), b), c) et d), de la directive 2004/83/CE,
ou si ð le bénéficiaire de la protection
internationale ï réfugié a renoncé de
manière non équivoque à sa reconnaissance en tant que ð tel ï réfugié. ð Les États membres peuvent également prévoir que
le statut conféré par la protection internationale devient juridiquement caduc
dès lors que le bénéficiaire de cette protection a acquis leur
citoyenneté. ï CHAPITRE V procédures de recours Article 46 39 Droit à un recours effectif 1. Les États membres font en sorte que les
demandeurs ð de protection internationale ï d’asile disposent d’un
droit à un recours effectif devant une juridiction contre les actes suivants: a) une décision concernant leur demande ð de protection internationale ï d’asile, y compris: ò nouveau i) les décisions
considérant comme infondée une demande quant au statut de réfugié et/ou au
statut conféré par la protection subsidiaire, ê 2005/85/CE ð nouveau ii i) les
décisions d’irrecevabilité de la demande en application de l’article 33 25, paragraphe 2, iii ii) les
décisions prises à la frontière ou dans les zones de transit d’un État membre
en application de l’article 43
35,
paragraphe 1; iii) les décisions de ne pas procéder à un examen en
application de l’article 36; b) le refus de rouvrir l’examen d’une demande après que
cet examen a été clos en vertu des articles 27 et 28 19
et 20; c) une décision de ne pas poursuivre l’examen de
la demande ultérieure en vertu des articles 32 et 34; d) une décision de refuser l’entrée dans le cadre des
procédures prévues à l’article 35, paragraphe 2; c e) une
décision de retirer le statut ð conféré par la protection internationale ï de réfugié, en
application de l’article 45 38. ò nouveau 2. Les États membres font en sorte que les personnes
dont l'autorité responsable de la détermination reconnaît qu'elles peuvent
prétendre à la protection subsidiaire disposent d'un droit à un recours
effectif, comme visé au paragraphe 1, contre une décision considérant une
demande infondée quant au statut de réfugié. Dans l'attente du résultat des
procédures de recours, la personne concernée jouit des droits et avantages
garantis aux bénéficiaires de la protection subsidiaire en vertu de la
directive […./.../UE] [la directive «qualification»]. 3. Les États membres veillent à ce que le recours
effectif visé au paragraphe 1 prescrive un examen complet tant des faits que
des points d'ordre juridique, dont un examen ex nunc des besoins de protection
internationale en vertu de la directive [.../.../UE] [la directive
«qualification»], au moins dans le cadre des procédures de recours devant une
juridiction de première instance. ê 2005/85/CE ð nouveau 4. 2. Les
États membres prévoient des délais ð raisonnables ï et énoncent les
autres règles nécessaires pour que le demandeur puisse exercer son droit à un
recours effectif en application du paragraphe 1. ò nouveau Les délais prévus ne rendent pas
impossible ou excessivement difficile l'accès des demandeurs à un recours
effectif en application du paragraphe 1. Les États membres peuvent également
prévoir un réexamen d'office des décisions prises conformément à l'article 43. ê 2005/85/CE 3. Les États membres prévoient le cas échéant les
règles découlant de leurs obligations internationales relatives: a) à la question de savoir si le recours prévu en
application du paragraphe 1 a pour effet de permettre aux demandeurs de rester
dans l’État membre concerné dans l’attente de l’issue du recours; b) à la possibilité d’une voie de droit ou de mesures
conservatoires si le recours visé au paragraphe 1 n’a pas pour effet de
permettre aux demandeurs de rester dans l’État membre concerné dans l’attente
de l’issue de ce recours. Les États membres peuvent aussi prévoir une
procédure d’office, et c) aux motifs permettant d’attaquer une décision
prise au titre de l’article 25, paragraphe 2, point c), conformément à la
méthode appliquée au titre de l’article 27, paragraphe 2, points b) et c). ò nouveau 5. Sans préjudice du paragraphe 6, les États
membres autorisent les demandeurs à rester sur leur territoire jusqu'à
l'expiration du délai prévu pour l'exercice de leur droit à un recours effectif
ou, si ce droit a été exercé dans le délai prévu, dans l’attente de l’issue du
recours. 6. En cas de décision considérant infondée une demande
correspondant à l’une quelconque des situations énumérées à l'article 31,
paragraphe 6, points a) à g), ou de décision d'irrecevabilité prise en vertu de
l'article 33, paragraphe 2, points a) ou d), et lorsque, dans ces cas, le droit
de rester dans l'État membre dans l'attente de l'issue du recours n'est pas
prévu par la législation nationale, une juridiction reçoit compétence pour
décider, sur requête du demandeur concerné ou bien de sa propre initiative, si
le demandeur est autorisé à rester sur le territoire de l'État membre. Le présent paragraphe ne
s'applique pas aux procédures visées à l'article 43. 7. Les États membres autorisent le demandeur à rester
sur leur territoire dans l'attente de l'issue de la procédure visant à statuer
sur ce droit, visée au paragraphe 6. 8. Les paragraphes 5, 6 et 7 sont sans préjudice de
l’article 26 du règlement (UE) n° […/…] [le règlement de
Dublin]. ê 2005/85/CE 9. 4. Les
États membres peuvent fixer des délais pour l’examen par la juridiction visée
au paragraphe 1 de la décision prise par l’autorité responsable de la
détermination. 5. Lorsqu’un demandeur s’est vu accorder un statut
qui offre les mêmes droits et avantages au titre du droit national et du droit
communautaire que le statut de réfugié en vertu de la directive 2004/83/CE,
il est possible de considérer que le demandeur dispose d’un recours effectif
lorsqu’une juridiction décide que le recours visé au paragraphe 1 est
irrecevable ou peu susceptible d’aboutir en raison de l’intérêt insuffisant du demandeur à ce que la procédure soit poursuivie. 10. 6. Les
États membres peuvent également fixer, dans la législation nationale, les
conditions dans lesquelles il peut être présumé qu’un demandeur a implicitement
retiré le recours visé au paragraphe 1 ou y a implicitement renoncé, ainsi que
les règles sur la procédure à suivre. CHAPITRE VI dispositions générales et finales Article 47
40 Contestation par les
pouvoirs publics La présente directive n’affecte pas la possibilité qu’ont
les pouvoirs publics de contester les décisions administratives et/ou
judiciaires comme le prévoit la législation nationale. Article 48
41 Confidentialité Les États membres veillent à ce que les autorités chargées
de mettre en œuvre la présente directive soient liées par le principe de
confidentialité, tel que défini dans le droit national, pour les informations
qu’elles obtiendraient dans le cadre de leur travail. ò nouveau Article 49 Coopération Les États membres nomment
chacun un point de contact national et communiquent ses coordonnées à
la Commission. La Commission communique cette information aux autres États
membres. Les États membres prennent,
en liaison avec la Commission, toutes les dispositions utiles pour établir une
coopération directe et un échange d'informations entre les autorités
compétentes. ê 2005/85/CE (adapté) ð nouveau Article 50
42 Rapport Pour le 1er décembre 2009
ð .........[13] ï, la Commission fait rapport au Parlement européen
et au Conseil sur l’application de la présente directive dans les États membres
et propose, le cas échéant, les modifications nécessaires. Les États membres transmettent à la Commission
toute information utile à la préparation de ce rapport.
Après avoir présenté ledit rapport, la Commission fait rapport au moins
tous les ð cinq ï deux ans au Parlement
européen et au Conseil sur l’application de la présente directive dans les
États membres. Article 51
43 Transposition 1. Les
États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires
et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive pour le 1er décembre 2007
Ö aux articles […] [les articles qui ont été
modifiés sur le fond par rapport à la directive précédente] d'ici le […] au
plus tard Õ. Concernant l’article 15, les États membres mettent
en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives
nécessaires pour se conformer à la présente directive pour le 1er
décembre 2008. Ils Ö communiquent immédiatement à Õ en
informent immédiatement la Commission Ö le texte de ces dispositions ainsi qu’un tableau de
correspondance entre ces dispositions et la présente directive Õ. ò nouveau 2. Les États membres mettent en vigueur les dispositions
législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à
l’article 31, paragraphe 3, d’ici le [3 ans à compter de la date limite
de transposition]. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte
de ces dispositions ainsi qu’un tableau de correspondance entre ces
dispositions et la présente directive. ê 2005/85/CE (adapté) 3. Lorsque
les États membres adoptent Ö les Õ ces dispositions Ö visées aux paragraphes 1 et 2 Õ , celles-ci contiennent une référence à la présente
directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication
officielle. Ö Les États membres déterminent
les modalités de cette référence Õ Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
ÖCes dispositions contiennent également une mention
précisant que les références faites, dans les dispositions législatives,
réglementaires et administratives en vigueur, à la directive abrogée par la
présente directive s’entendent comme faites à la présente directive. Les
modalités de cette référence et la formulation de cette mention sont arrêtées
par les États membres. Õ 4. Les
États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions Ö essentielles Õ de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine
couvert par la présente directive Ö ainsi qu’un tableau de correspondance entre ces
dispositions et la présente directive Õ. ê 2005/85/CE (adapté) ð nouveau Article 52
44 Dispositions transitoires Transition Les États membres appliquent les dispositions législatives,
réglementaires et administratives Ö visées Õ prévues à l’article 51, paragraphe 1, 43
aux demandes ð de protection internationale ï d’asile présentées après
le ð […] ï 1er décembre 2007 et aux
procédures de retrait ð de la protection internationale ï du statut de réfugié
entamées après le ð […] ï 1er décembre 2007. ð Les demandes déposées avant le […] ainsi que
les procédures de retrait du statut de réfugié entamées avant le […] sont
régies par les dispositions législatives, réglementaires et administratives
prévues par la directive 2005/85/CE. ï ò nouveau Les États membres appliquent
les dispositions législatives, réglementaires et administratives prévues à
l’article 51, paragraphe 2, aux demandes de protection internationale
présentées après le […]. Les demandes déposées avant le […] sont régies par les
dispositions législatives, réglementaires et administratives prévues par la
directive 2005/85/CE. ê Article 53 Abrogation La directive 2005/85/CE est abrogée, pour les États membres
liés par la présente directive, avec effet au [jour suivant la date figurant à
l’article 51, paragraphe 1, de la présente directive], sans préjudice des
obligations des États membres concernant le délai de transposition en droit
national de la directive indiqué à l’annexe II, partie B. Les références faites à la directive abrogée s’entendent
comme faites à la présente directive et sont à lire selon le tableau de
correspondance figurant à l’annexe III. ê 2005/85/CE Article 54
45 Entrée en vigueur La présente directive entre en vigueur le vingtième jour
suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. ê Les articles [...] sont applicables à partir du [jour
suivant la date visée à l'article 51, paragraphe 1]. ê 2005/85/CE (adapté) Article 55
46 Destinataires Les États membres sont destinataires de la présente
directive conformément au traité instituant la Communauté européenne Ö aux traités Õ. Fait à Bruxelles, le Par le Parlement européen Par
le Conseil Le président Le
président ê 2005/85/CE ANNEXE I Définition de l’"autorité
responsable de la détermination" Lorsqu’elle mettra en œuvre les
dispositions de la présente directive, l’Irlande pourra, dans la mesure où les
dispositions de l’article 17, paragraphe 1, de la loi de 1996 sur les
réfugiés (Refugee Act 1996) (telle que modifiée) continuent à s’appliquer,
considérer que: l’"autorité responsable de la
détermination" visée à l’article 2, point e), de la présente directive
correspond, pour ce qui est de déterminer si un demandeur doit ou, le cas
échéant, ne doit pas se voir reconnaître le statut de réfugié, à l’Office of
the Refugee Applications Commissionner, et que et les "décisions en premier
ressort" visées à l’article 2, point e), de la présente directive
comprennent les recommandations du Refugee Applications Commissionner quant à
la question de savoir si un demandeur doit ou, le cas échéant, ne doit pas se
voir reconnaître le statut de réfugié. L’Irlande notifiera à la Commission
toute modification qui serait apportée aux dispositions de l’article 17,
paragraphe 1, de la loi de 1996 sur les réfugiés (telle que modifiée). ANNEXE I II Désignation comme pays d’origine sûr aux fins de l’article 29
et de l’article 30 37,
paragraphe 1 Un pays est considéré comme un pays d’origine sûr lorsque,
sur la base de la situation légale, de l’application du droit dans le cadre
d’un régime démocratique et des circonstances politiques générales, il peut
être démontré que, d’une manière générale et uniformément, il n’y est jamais
recouru à la persécution telle que définie à l’article 9 de la directive […/…/UE] [la directive «qualification»] 2004/83/CE,
ni à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants et qu’il
n’y a pas de menace en raison de violences indiscriminées dans des situations
de conflit armé international ou interne. Pour réaliser cette évaluation, il est tenu compte, entre
autres, de la mesure dans laquelle le pays offre une protection contre la
persécution et les mauvais traitements, grâce aux éléments suivants: a) les dispositions législatives et réglementaires adoptées
en la matière et la manière dont elles sont appliquées; b) la manière dont sont respectés les droits et libertés
définis dans la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et
des libertés fondamentales et/ou dans le pacte international relatif aux droits
civils et politiques et/ou la convention contre la torture, en particulier les
droits pour lesquels aucune dérogation ne peut être autorisée conformément à
l’article 15, paragraphe 2, de ladite convention européenne; c) la manière dont est respecté le principe de
non-refoulement au sens de la convention de Genève; d) le fait qu’il dispose d’un système de sanctions efficaces
contre les violations de ces droits et libertés. ê 2005/85/CE ð nouveau ANNEXE III Définition des termes
"demandeur" ou "demandeur d’asile" Lors de la mise en en œuvre des
dispositions de la présente directive, l’Espagne peut, pour autant que les
dispositions de la Ley 30/1992 de Régimen jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común du 26 novembre 1992 et de la
Ley 29/1998 reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa du 13
juillet 1998 continuent de s’appliquer,
estimer que, aux fins du chapitre V, la définition du "demandeur" ou
"demandeur d’asile", figurant à l’article 2, paragraphe c), de la
présente directive englobe le recurrente, comme le prévoient les textes
susmentionnés. Le recurrente bénéficie des mêmes
garanties que le "demandeur" ou "demandeur d’asile",
conformément à ce que prévoit la présente directive à son chapitre V, aux fins
de l’exercice du droit de celui-ci à un recours effectif. L’Espagne notifiera à la Commission
toute modification pertinente des textes susmentionnés. ê ANNEXE II IV Partie A Directive abrogée
(visée à l'article 53) Directive 2005/85/CE du Conseil || JO L 326 du 13.12.2005, p. 13. Partie B Délai de transposition en droit national
(visé à l'article 51) Directive || Délais de transposition 2005/85/CE || Premier délai: 1er décembre 2007 Second délai: 1er décembre 2008 ANNEXE III Tableau de
correspondance Directive 2005/85/CE || Présente directive Article 1er || Article 1er Article 2, points a) à c) || Article 2, points a) à c) - || Article 2, point d) Article 2, points d) à f) || Article 2, points e) à g) - || Article 2, points h) et i) Article 2, point g) || Article 2, point j) - || Article 2, points k) et l) Article 2, points h) à k) || Article 2, points m) à p) - || Article 2, point q) Article 3, paragraphes 1 et 2 || Article 3, paragraphes 1 et 2 Article 3, paragraphe 3 || - Article 3, paragraphe 4 || Article 3, paragraphe 3 Article 4, paragraphe 1, premier alinéa || Article 4, paragraphe 1, premier alinéa Article 4, paragraphe 1, deuxième alinéa || - Article 4, paragraphe 2, point a) || Article 4, paragraphe 2, point a) Article 4, paragraphe 2, points b) à d) || - Article 4, paragraphe 2, point e) || Article 4, paragraphe 2, point b) Article 4, paragraphe 2, point f) || - - || Article 4, paragraphe 3 Article 4, paragraphe 3 || Article 4, paragraphe 4 - || Article 4, paragraphe 5 Article 5 || Article 5 Article 6, paragraphe 1 || Article 6, paragraphe 1 - || Article 6, paragraphes 2 à 4 Article 6, paragraphes 2 et 3 || Article 7, paragraphes 1 et 2 - || Article 7, paragraphe 3 - || Article 7, paragraphe 4 Article 6, paragraphe 4 || Article 7, paragraphe 5 Article 6, paragraphe 5 || - - || Article 8 Article 7, paragraphes 1 et 2 || Article 9, paragraphes 1 et 2 - || Article 9, paragraphe 3 Article 8, paragraphe 1 || Article 10, paragraphe 1 - || Article 10, paragraphe 2 Article 8, paragraphe 2, points a) à c) || Article 10, paragraphe 3, points a) à c) - || Article 10, paragraphe 3, point d) Article 8, paragraphes 3 et 4 || Article 10, paragraphes 4 et 5 Article 9, paragraphe 1 || Article 11, paragraphe 1 Article 9, paragraphe 2, premier alinéa || Article 11, paragraphe 2, premier alinéa Article 9, paragraphe 2, deuxième alinéa || - Article 9, paragraphe 2, troisième alinéa || Article 11, paragraphe 2, deuxième alinéa Article 9, paragraphe 3 || Article 11, paragraphe 3 Article 10, paragraphe 1, points a) à c) || Article 12, paragraphe 1, points a) à c) - || Article 12, paragraphe 1, point d) Article 10, paragraphe 1, points d) et e) || Article 12, paragraphe 1, points e) et f) Article 10, paragraphe 2 || Article 12, paragraphe 2 Article 11 || Article 13 Article 12, paragraphe 1, premier alinéa || Article 14, paragraphe 1, premier alinéa Article 12, paragraphe 2, deuxième alinéa || - - || Article 14, paragraphe 1, deuxième et troisième alinéas Article 12, paragraphe 2, troisième alinéa || Article 14, paragraphe 1, quatrième alinéa Article 12, paragraphe 2, point a) || Article 14, paragraphe 2, point a) Article 12, paragraphe 2, point b) || - Article 12, paragraphe 2, point c) || - Article 12, paragraphe 3, premier alinéa || Article 14, paragraphe 2, point b) Article 12, paragraphe 3, deuxième alinéa || Article 14, paragraphe 2, deuxième alinéa Article 12, paragraphes 4 à 6 || Article 14, paragraphes 3 à 5 Article 13, paragraphes 1 et 2 || Article 15, paragraphes 1 et 2 Article 13, paragraphe 3, point a) || Article 15, paragraphe 3, point a) - || Article 15, paragraphe 3, point b) Article 13, paragraphe 3, point b) || Article 15, paragraphe 3, point c) - || Article 15, paragraphe 3, point d) - || Article 15, paragraphe 3, point e) Article 13, paragraphe 4 || Article 15, paragraphe 4 Article 13, paragraphe 5 || - - || Article 16 Article 14 || - - || Article 17 - || Article 18 - || Article 19 Article 15, paragraphe 1 || Article 22, paragraphe 1 Article 15, paragraphe 2 || Article 20, paragraphe 1 - || Article 20, paragraphes 2 à 4 - || Article 21, paragraphe 1 Article 15, paragraphe 3, point a) || - Article 15, paragraphe 3, points b) et c) || Article 21, paragraphe 2, points a) et b) Article 15, paragraphe 3, point d) || - Article 15, paragraphe 3, deuxième alinéa || - Article 15, paragraphes 4 à 6 || Article 21, paragraphes 3 à 5 - || Article 22, paragraphe 2 Article 16, paragraphe 1, premier alinéa || Article 23, paragraphe 1, premier alinéa Article 16, paragraphe 1, deuxième alinéa, première phrase || Article 23, paragraphe 1, deuxième alinéa, mots introductifs - || Article 23, paragraphe 1, point a) Article 16, paragraphe 1, deuxième alinéa, deuxième phrase || Article 23, paragraphe 1, point b) Article 16, paragraphe 2, première phrase || Article 23, paragraphe 2 Article 16, paragraphe 2, deuxième phrase || - - || Article 23, paragraphe 3 Article 16, paragraphe 3 || Article 23, paragraphe 4, premier alinéa Article 16, paragraphe 4, premier alinéa || - Article 16, paragraphe 4, deuxième et troisième alinéas || Article 23, paragraphe 4, deuxième et troisième alinéas - || Article 24 Article 17, paragraphe 1 || Article 25, paragraphe 1 Article 17, paragraphe 2, point a) || Article 25, paragraphe 2 Article 17, paragraphe 2, points b) et c) || - Article 17, paragraphe 3 || - Article 17, paragraphe 4 || Article 25, paragraphe 3 - || Article 25, paragraphe 4 Article 17, paragraphe 5 || Article 25, paragraphe 5 - || Article 25, paragraphe 6 Article 17, paragraphe 6 || Article 25, paragraphe 7 Article 18 || Article 26 Article 19 || Article 27 Article 20, paragraphes 1 et 2 || Article 28, paragraphes 1 et 2 - || Article 28, paragraphe 3 Article 21 || Article 29 Article 22 || Article 30 Article 23 (1) || Article 31, paragraphe 1 Article 23, paragraphe 2, premier alinéa || Article 31, paragraphe 2 - || Article 31, paragraphe 3 Article 23, paragraphe 2, deuxième alinéa || Article 31, paragraphe 4, premier alinéa - || Article 31, paragraphe 4, deuxième alinéa Article 23, paragraphe 3 || Article 31, paragraphe 5, mots introductifs - || Article 31, paragraphe 5, points a) à c) Article 23, paragraphe 4, point a) || Article 31, paragraphe 6, point a) Article 23, paragraphe 4, point b) || - Article 23, paragraphe 4, point c), sous i) || Article 31, paragraphe 6, point b) Article 23, paragraphe 4, point c), sous ii) || - Article 23, paragraphe 4, point d) || Article 31, paragraphe 6, point c) Article 23, paragraphe 4, point e) || - Article 23, paragraphe 4, point f) || Article 31, paragraphe 6, point d) Article 23, paragraphe 4, point g) || Article 31, paragraphe 6, point e) Article 23, paragraphe 4, points h) et i) || - Article 23, paragraphe 4, point j) || Article 31, paragraphe 6, point f) Article 23, paragraphe 4, points k) et l) || - Article 23, paragraphe 4, point m) || Article 31, paragraphe 6, point g) Article 23, paragraphe 4, points n) et o) || - - || Article 31, paragraphes 7 et 8 Article 24 || - - || Article 32 (article 28 déplacé) Article 25 || Article 33 Article 25, paragraphe 1 || Article 33, paragraphe 1 Article 25, paragraphe 2, points a) à c) || Article 33, paragraphe 2, points a) à c) Article 25, paragraphe 2, points d) et e) || - Article 25, paragraphe 2, points f) et g) || Article 33, paragraphe 2, points d) et e) - || Article 34 Article 26 || Article 35 Article 27, paragraphe 1, point a) || Article 38, paragraphe 1, point a) - || Article 38, paragraphe 1, point b) Article 27, paragraphe 1, points b) à d) || Article 38, paragraphe 1, points c) à e) Article 27, paragraphes 2 à 5 || Article 38, paragraphes 2 à 5 Article 28 || Article 32 Article 29 || - Article 30, paragraphe 1 || Article 37, paragraphe 1 Article 30, paragraphes 2 à 4 || - - || Article 37, paragraphe 2 Article 30, paragraphes 5 et 6 || Article 37, paragraphes 3 et 4 Article 31, paragraphe 1 || Article 36, paragraphe 1 Article 31, paragraphe 2 || - Article 31, paragraphe 3 || Article 36, paragraphe 2 Article 32, paragraphe 1 || Article 40, paragraphe 1 Article 32, paragraphe 2 || - Article 32, paragraphe 3 || Article 40, paragraphe 2 Article 32, paragraphe 4 || Article 40, paragraphe 3, première phrase Article 32, paragraphe 5 || Article 40, paragraphe 3, deuxième phrase Article 32, paragraphe 6 || Article 40, paragraphe 4 - || Article 40, paragraphe 5 Article 32, paragraphe 7, premier alinéa || Article 40, paragraphe 6, point a) - || Article 40, paragraphe 6, point b) Article 32, paragraphe 7, deuxième alinéa || Article 40, paragraphe 6, deuxième alinéa - || Article 40, paragraphe 7 - || Article 41 Article 33 || - Article 34, paragraphe 1 et paragraphe 2, point a) || Article 42, paragraphe 1 et paragraphe 2, point a) Article 34, paragraphe 2, point b) || - Article 34, paragraphe 2, point c) || Article 42, paragraphe 2, point b) Article 34, paragraphe 3, point a) || Article 42, paragraphe 3 Article 34, paragraphe 3, point b) || - Article 35, paragraphe 1 || Article 43, paragraphe 1, point a) - || Article 43, paragraphe 1, point b) Article 35, paragraphe 2 et paragraphe 3, points a) à f) || - Article 35, paragraphe 4 || Article 43, paragraphe 2 Article 35, paragraphe 5 || Article 43, paragraphe 3 Article 36, paragraphe 1 à paragraphe 2, point c) || Article 39, paragraphe 1 à paragraphe 2, point c) Article 36, paragraphe 2, point d) || - Article 36, paragraphe 3 || - Article 36, paragraphes 4 à 6 || Article 39, paragraphes 3 à 5 - || Article 39, paragraphe 6 Article 36, paragraphe 7 || - Article 37 || Article 44 Article 38 || Article 45 - || Article 46, paragraphe 1, point a), sous i) Article 39, paragraphe 1, point a), sous i) et ii) || Article 46, paragraphe 1, point a), sous ii) et iii) Article 39, paragraphe 1, point a), sous iii) || - Article 39, paragraphe 1, point b) || Article 46, paragraphe 1, point b) Article 39, paragraphe 1, points c) et d) || - Article 39, paragraphe 1, point e) || Article 46, paragraphe 1, point c) - || Article 46, paragraphes 2 et 3 Article 39, paragraphe 2 || Article 46, paragraphe 4, premier alinéa - || Article 46, paragraphe 4, deuxième et troisième alinéas Article 39, paragraphe 3 || - - || Article 46, paragraphes 5 à 8 Article 39, paragraphe 4 || Article 46, paragraphe 9 Article 39, paragraphe 5 || - Article 39, paragraphe 6 || Article 41, paragraphe 10 Article 40 || Article 47 Article 41 || Article 48 - || Article 49 Article 42 || Article 50 Article 43, premier alinéa || Article 51, paragraphe 1 - || Article 51, paragraphe 2 Article 43, deuxième et troisième alinéas || Article 51, paragraphes 3 et 4 Article 44 || Article 52, premier alinéa - || Article 52, deuxième alinéa - || Article 53 Article 45 || Article 54 Article 46 || Article 55 Annexe I || - Annexe II || Annexe I Annexe III || - - || Annexe II - || Annexe III [1] Communication
de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et
social européen et au Comité des Régions, «Plan d’action en matière d’asile -
Une approche intégrée de la protection au niveau de l’Union»,
COM(2008) 360 du 17 juin 2008. [2] JO L 326
du 13.12.2005, p. 13. [3] Rapport
de la Commission au Parlement européen et au Conseil sur l'application de la
directive 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005
relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait
du statut de réfugié dans les États membres – COM(2010) 465
du 8 septembre 2010. [4] Pacte
européen sur l’immigration et l’asile, document 13440/08 du Conseil. [5] Document
de travail des services de la Commission accompagnant la proposition de
directive du Parlement européen et du Conseil relative à des normes minimales
concernant la procédure d'octroi et de retrait de la protection internationale
dans les États membres – Évaluation d'impact, SEC(2009) 1376 final
du 21 octobre 2009. [6] JO C […], […], p. […]. [7] JO C […], […], p. […]. [8] JO L 326 du 13.12.2005,
p. 13. [9] JO L 132 du 29.5.2010,
p. 11. [10] JO L 348 du 24.12.2008,
p. 98. [11] Voir
décision‑cadre 2002/584/JAI du Conseil du 13 juin 2002
relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre États
membres (JO L 190 du 18.7.2002, p. 1). [12] JO L 31
du 06/02/2003, p. 18. [13] Quatre ans après la date d’adoption de la présente
directive. On présente ci-dessous une explication détaillée de la
proposition modifiée, en la comparant à la proposition de la Commission de 2009
modifiant la directive 2005/85/CE. Article 1er Aucun changement par rapport à
la proposition de 2009. Article 2 Les modifications ci-après ont été apportées par rapport à
la proposition de 2009. d) La définition des demandeurs ayant besoin de
garanties procédurales particulières: (i) introduit un terme plus précis, celui de «demandeur
ayant besoin de garanties procédurales particulières», qui reflète mieux le
fait que les besoins particuliers doivent être pris en compte aux fins de la
directive relative aux procédures d’asile; (ii) ajoute, au nombre des cas dans lesquels les demandeurs
peuvent avoir besoin de garanties procédurales particulières, ceux qui sont
liés à l’orientation et à l’identité sexuelles, étant donné que dans ces cas,
notamment, l’examen de la demande et en particulier l’entretien personnel
doivent permettre de vérifier que le demandeur est capable de présenter son
dossier; et (iii) clarifie la nature de certains motifs, en remplaçant
le terme de «problèmes de santé mentale» par celui d’«affection physique grave,
maladie mentale ou troubles post‑traumatiques». n) La proposition modifiée étend le champ d’application
du terme de «représentant» afin de préciser que, selon le système national
considéré, une organisation peut aussi agir en tant que tuteur légal d’un
mineur non accompagné, et non pas seulement une personne. q) Cette nouvelle définition relative aux demandes
ultérieures est nécessaire pour étayer les éclaircissements apportés dans tout
le texte aux règles concernant lesdites demandes. Article 3 Pas de changement par rapport à la proposition de 2009. Article 4 La proposition modifiée introduit des changements
significatifs visant à simplifier les règles et à en faciliter la mise en
œuvre. Il est précisé que l’autorité responsable de la
détermination doit être dotée des moyens adéquats, et notamment de personnel
compétent en quantité suffisante, afin de s’acquitter de ses tâches, et que le
personnel en question doit avoir reçu une formation appropriée. Afin de
simplifier les règles applicables aux activités de formation qu’il convient de
prévoir pour le personnel, la proposition modifiée a été alignée sur les
dispositions pertinentes du règlement portant création du Bureau
européen d'appui en matière d'asile [règlement (UE) n° 439/2010] au moyen
d’un renvoi à l’article 6, paragraphe 4, points a) à e), de ce dernier. Cette
exigence de formation englobe donc maintenant les éléments suivants: a) le droit international relatif aux droits de
l'homme et l'acquis de l'Union en matière d'asile, y compris des questions
juridiques et jurisprudentielles particulières; b) les questions liées au traitement des demandes
d'asile des mineurs et des personnes vulnérables ayant des besoins spécifiques; c) les techniques d'entretien; d) l'utilisation de rapports d'expertise médicale et
juridique dans le cadre des procédures d'asile; e) les questions liées à la production et à
l'utilisation des informations sur les pays d'origine; f) les conditions d'accueil, notamment l'attention
particulière accordée aux groupes vulnérables et aux victimes de la torture. En ce qui concerne les dérogations au principe d’une unique
autorité responsable de la détermination, un nouveau point b) a été ajouté pour
les cas dans lesquels une autre autorité (par exemple des gardes‑frontière)
octroie ou refuse l’autorisation d’entrée sur le territoire dans le cadre d’une
procédure à la frontière. Il a été précisé que, dans ces cas, la décision
d'autoriser l'entrée doit nécessairement reposer sur l'avis de l'autorité
responsable de la détermination. Cette modification vise à aligner les
dispositions de la directive sur les divers arrangements concernant les
contrôles aux frontières dans les États membres. Article 5 Pas de changement par rapport à la proposition de 2009. Article 6 Pour une plus grande clarté, l'article 6 de la proposition
de 2009 a été scindé en deux, à savoir l’article 6 de la proposition modifiée,
qui fixe les règles illustrant le principe général de facilité et de rapidité
d’accès à la procédure, et un nouvel article 7, consacré aux demandes
introduites au nom de personnes dépendantes ou de mineurs. La terminologie de l’article a aussi été clarifiée par
rapport à la proposition de 2009 ainsi qu'à la directive actuelle. Une
distinction plus nette est établie entre les termes «présenter» et «déposer»
s'agissant d'une demande de protection internationale. Conformément à la
définition de l'article 2, point b), une demande est réputée être «présentée»
dès lors qu'une personne qui peut être comprise comme visant à obtenir le
statut de réfugié ou le statut conféré par la protection subsidiaire présente
une demande de protection à un État membre. Cette action ne requiert aucune
formalité administrative. Lesdites formalités ont lieu lors du «dépôt» d’une
demande. Conformément au paragraphe 2, et nonobstant les restrictions pratiques
éventuelles visées au paragraphe 1, les États membres donnent la possibilité
effective de déposer une demande dans les meilleurs délais à toute personne qui
le souhaite. Le paragraphe 3 précise que seul l’enregistrement en tant
que demandeur de la personne ayant présenté une demande doit avoir lieu dans un
délai de 72 heures, et non pas l’enregistrement complet de la demande.
Cette règle est plus claire et concorde davantage avec les spécificités des
systèmes nationaux d’asile. L’obligation faite aux autorités autres que l'autorité
responsable de la détermination de faciliter l'accès aux procédures d'asile a
été simplifiée. Le fait que le personnel des autorités susceptibles de recevoir
des demandes doive posséder les instructions pertinentes et la formation
nécessaire pour remplir son obligation de faciliter l'accès à la procédure est
maintenant érigé en principe général. Une référence aux lignes directrices
élaborées par le Bureau européen d’appui en matière d’asile vise à harmoniser
plus encore la situation sur un plan opérationnel. Pour permettre aux États membres de faire face efficacement
en cas d’afflux de demandes simultanées de ressortissants de pays tiers ou
d’apatrides, la proposition prévoit la possibilité de porter le délai de
72 heures à 7 jours ouvrables. Article 7 La proposition modifiée précise les conditions dans
lesquelles un mineur peut présenter une demande pour son propre compte. Ceci
inclut le fait que le mineur possède, en vertu du droit national de l’État
membre concerné, la capacité juridique d’agir en son propre nom dans les
procédures, ou bien par l’intermédiaire de ses parents ou de tout autre membre
adulte de sa famille. Article 8 (correspond à l'article 7 de la proposition
de 2009) Cet article simplifie les dispositions de l'article 7
correspondant de la proposition de 2009. Le but est de donner une plus grande
marge de manœuvre aux États membres dans la mise en œuvre de ces règles. En ce
qui concerne notamment les arrangements pris en matière d’interprétation, il
est clairement indiqué que de tels arrangements ne doivent être prévus que dans
la stricte mesure nécessaire pour faciliter l'accès à la procédure. Fondamentalement,
l’objectif est de permettre aux personnes qui souhaitent demander une
protection internationale de le faire. Le terme «arrangement» indique que les
États membres ont toute latitude pour arrêter les modalités qui conviennent. Article 9 (correspond à l'article 8 de la proposition
de 2009) Il n’y a pas de changement par rapport à la proposition de
2009. Article 10 (correspond à l'article 9 de la proposition
de 2009) Afin de refléter la création du Bureau européen d’appui en
matière d’asile et le rôle spécifique important qu’il joue dans l’UE en termes
d’appui aux État membres pour la collecte d’informations fiables relatives au
pays d’origine dans les procédures d’asile, l’ordre de citation a été inversé
entre le Bureau et le Haut commissariat des Nations unies. Au paragraphe 3, point b), la référence qui figurait au
droit du demandeur et de son conseiller juridique d’accéder aux informations
sur le pays d’origine a été supprimée. Elle a été déplacée, pour plus de
cohérence, dans un nouveau point d), à l’article 12, paragraphe 1. Un point d) supplémentaire a en outre été ajouté au
paragraphe 3, afin que le personnel chargé d'examiner les demandes et
d'arrêter les décisions ait aussi la possibilité de demander conseil sur des
questions de religion pouvant revêtir une importance dans les cas où les
réfugiés sont persécutés pour des raisons liées à leurs convictions
religieuses. Article 11 (correspond à l'article 10 de la proposition
de 2009) Deux motifs supplémentaires ont été ajoutés au
paragraphe 3 pour tenir compte du fait que la divulgation d’informations
particulières sur l’orientation ou l’identité sexuelles pourrait également
nuire aux intérêts d'un demandeur en cas de décision unique couvrant toutes les
personnes à charge. Article 12 (correspond à l'article 11 de la
proposition de 2009) Le paragraphe 1, points a) à f), a été modifié. La
proposition précise que la langue à utiliser pour informer le demandeur de la
procédure doit être une langue qu'il comprend ou dont on peut raisonnablement
supposer qu'il la comprend. En outre, en vertu du point a), les États membres
sont tenus d’informer les demandeurs sur ces règles au début de la procédure
afin de les sensibiliser davantage aux conséquences d'un retrait de leur
demande. Cette précision est rendue nécessaire par les modifications apportées
aux règles concernant le retrait des demandes. Au paragraphe 1, point b), il est précisé que le
demandeur peut être invité à un entretien non pas seulement par l’autorité
responsable de la détermination, mais aussi par d’autres autorités compétentes
dans le cas d'un entretien sur la recevabilité de la demande. Un nouveau point d) énonce le droit des demandeurs et, le
cas échéant, de leurs conseillers juridiques à accéder aux informations visées
à l'article 10, paragraphe 3, point b). Cet ajout n'introduit
pas de nouvelle obligation; il a été déplacé de l’article 10, car l’inclusion
de l’accès à l’information prévu au paragraphe 1, point b), dudit
article confère davantage de cohérence à cet article 12 compte tenu de la
structure du texte. Article 13 (correspond à l'article 12 de la
proposition de 2009) La proposition modifiée précise la formulation du
paragraphe 1 et la rend plus cohérente, sans changer son contenu. Article 14 (correspond à l'article 13 de la
proposition de 2009) Les règles relatives aux entretiens personnels ont été
assouplies. Bien qu’en règle générale les entretiens sur le fond des demandes
continuent d’être menés par le personnel de l’autorité responsable de la
détermination, en cas d’afflux de demandes simultanées de ressortissants de
pays tiers ou d’apatrides, les États membres peuvent prévoir que le personnel
d'une autre autorité participe à la conduite de ces entretiens. Dans ce cas,
néanmoins, ce personnel reçoit la même formation que celle qui est dispensée au
personnel de l'autorité responsable de la détermination. Il ne peut être
recouru à cette pratique que de manière temporaire, tant que perdurent les
conditions y ayant conduit. Le troisième alinéa du paragraphe 1 a été simplifié et
clarifié sans rien changer à l’obligation d’offrir la possibilité d’un
entretien personnel aux personnes adultes à charge. Au paragraphe 2, point b), le terme «autorité
compétente» a été changé en «autorité responsable de la détermination» afin de
garantir que cette dernière soit toujours l’instance qui décide si l’entretien
personnel peut être omis lorsque le demandeur n’est pas en état ou en mesure
d’être interrogé. Article 15 (correspond à l'article 14 de la
proposition de 2009) Au paragraphe 3, point a), il est précisé que la personne
chargée de mener l’entretien doit être compétente pour tenir compte de la
situation personnelle et (au lieu de «ou») générale dans laquelle s’inscrit
la demande afin de prendre une décision adéquate. Il ne s'agit pas d'une
alternative, mais d'une conjonction d'éléments: l’un et l’autre doivent être
satisfaits. L’orientation et l’identité sexuelles ont été rajoutés à la liste
d’exemples de critères dont il importe de tenir compte, car ce sont par
ailleurs des éléments qu’il peut être nécessaire de prendre en considération au
cours de l'entretien. Au paragraphe 3, point c), la formulation a été
simplifiée sans que cela n’altère le contenu des dispositions. Au paragraphe 3, point d), la règle selon laquelle
la personne qui mène l’entretien ne doit pas porter d’uniforme a été rendue
plus précise, excluant seulement les uniformes militaires ou des forces de
l’ordre. L’énoncé du paragraphe 3, point e), a lui aussi
été rendu plus précis. Article 16 (correspond à l'article 15 de la
proposition de 2009) Cet article a été simplifié afin de faciliter sa mise en
œuvre par les États membres. L’obligation de veiller à ce que les questions
adressées au demandeur soient pertinentes pour l’évaluation a été supprimée
étant donné qu’elle est implicitement couverte par l’obligation de veiller à ce
que le demandeur ait la possibilité concrète de présenter les éléments
nécessaires pour étayer sa demande. Article 17 (correspond à l'article 16 de la
proposition de 2009) Cet article a été largement remanié par rapport à la
proposition de 2009. Les États membres ne sont pas tenus d’effectuer une
transcription de chaque entretien personnel. Les règles proposées prévoient
qu’un rapport détaillé doit être établi, qui contient toutes les informations
essentielles sur l’entretien. Les États membres peuvent prévoir en outre
l'enregistrement audio ou audiovisuel de l'entretien. Cependant, même dans ces
cas, un rapport détaillé doit être établi, auquel sera annexé l'enregistrement. Le demandeur doit avoir la possibilité de faire des
commentaires sur le rapport. Dans ce but, il doit être informé du contenu du
rapport à la fin de l’entretien personnel ou dans un laps de temps bien précis
avant que l’autorité responsable de la détermination ne prenne une décision. Le
terme «pleinement» souligne que cette information doit couvrir la totalité du
contenu du rapport de manière globale, si besoin moyennant l'aide d'un
interprète. La proposition fait obligation aux États membres de demander
au demandeur d’approuver le contenu du rapport. Une exception est prévue
lorsque l’entretien a fait l’objet d’un enregistrement audio ou audiovisuel. Dans
ce cas, le demandeur doit avoir la possibilité de se référer à l’enregistrement
annexé au rapport à titre de preuve dans les procédures d’appel. Si le demandeur refuse d’approuver le rapport, ceci est
indiqué dans le dossier. Ce refus n’empêche toutefois pas l’autorité
responsable de la détermination de prendre une décision. Article 18 (correspond à l'article 17 de la
proposition de 2009) La proposition vise à remanier sensiblement les dispositions
relatives aux rapports médicaux. L’intitulé a été modifié par la suppression du
terme «juridiques» afin de mieux refléter le contenu effectif de l’article. La première phrase du paragraphe 1 énonce le principe
général suivant lequel le demandeur devrait être autorisé à passer un examen
médical afin de présenter à l'autorité responsable de la détermination un
certificat médical étayant ses déclarations. Le champ d’application de ce
certificat est limité; il vise à appuyer les dires du demandeur concernant les
persécutions ou atteintes graves qu’il a subies dans le passé. Ceci permet de
clarifier que le certificat médical ne constitue pas en soi une preuve des
persécutions subies. Les États membres peuvent fixer un délai raisonnable pour
la présentation du certificat, afin de ne pas retarder l’examen de la demande
et la décision. En vue de rendre les procédures plus efficaces et d’éviter tout
abus ou retard inutile, le même paragraphe prévoit la possibilité de prendre
une décision sans tenir compte du certificat si celui-ci n’est pas soumis en
temps voulu, sans raison valable. Un examen médical peut s'avérer particulièrement pertinent
pour l'examen de la demande si le demandeur n'est pas en mesure d'exposer de
manière parfaitement claire les éléments étayant sa requête. Pour cette raison,
le paragraphe 2 fait obligation à l’autorité responsable de la
détermination de procéder de sa propre initiative, avec le consentement du
demandeur, à un tel examen, si elle considère qu'il existe des raisons de
penser que le demandeur souffre de troubles de stress post‑traumatique ou
bien des persécutions ou des atteintes graves subies dans le passé, qui font
qu’il n’est pas en état d’être interrogé. Dans le cas où le demandeur refuse de
subir l’examen médical, ceci n’empêche pas l’autorité responsable de la
détermination de prendre une décision. Le nouveau paragraphe 5 précise le contenu de la
formation que les États membres doivent dispenser aux personnes chargées
d’interroger les demandeurs. Le terme «sensibilisation» indique que le but de
la formation doit être de garantir que les personnes procédant aux entretiens
connaissent et soient capables d'identifier les symptômes révélateurs de
tortures passées ou d’autres problèmes médicaux susceptibles d’altérer la
capacité du demandeur à être interrogé. Articles 19 à 22 (correspondent à l'article 18 de la
proposition de 2009) Les nouveaux articles 19 à 22 visent à adapter et à
clarifier les règles relatives à l'assistance judiciaire et à la représentation
en les assouplissant tout en veillant à ce que la fourniture gratuite des
informations juridiques et procédurales soit offerte à ceux qui la demandent et
ne possèdent pas les ressources suffisantes. Il s’agit là de l’un des éléments
clés de la stratégie retenue. Le choix de cette stratégie s’est vu conforté par
les conclusions d’un projet pilote mené au Royaume-Uni (appelé «Solihull
pilot») et présenté à la conférence ministérielle sur l’asile de septembre
2010. Ces conclusions ont confirmé l’hypothèse selon laquelle la fourniture de
l’assistance en amont («frontloading») de la procédure d'asile, notamment en
donnant accès à des conseils juridiques de valeur dès l’origine aux demandeurs,
entraîne une amélioration sensible de la qualité des décisions en premier
ressort. Comparé à la proposition de 2009, la terminologie a été
modifiée afin d'éviter la confusion possible entre trois notions différentes:
1. la mise à disposition d’un niveau minimum d’informations juridiques et
procédurales dans le cadre des procédures en premier ressort, 2. l’assistance
judiciaire gratuite assurant un accès effectif à la justice dans les procédures
de recours, et 3. le droit des demandeurs à s’adjoindre les services d’un
conseil juridique ou autre conseiller à leurs propres frais. Pour plus de
clarté dans l’énoncé des règles et la structure d'ensemble, l'article 18 de la
proposition de 2009 a été scindé en quatre articles distincts. Ce redécoupage
permet d’opérer une distinction plus claire entre ces diverses notions à
différents stades de la procédure. Article 19 Cet article établit les règles concernant la mise à
disposition gratuite d’informations juridiques et procédurales dans les
procédures en premier ressort. Son intitulé vise à indiquer clairement que les
États membres sont tenus de fournir gratuitement aux demandeurs, sur demande de
leur part, des informations juridiques et procédurales dans les procédures en premier
ressort, et que ceci ne doit pas être considéré en tant qu'«assistance
judiciaire et représentation». Aussi n’est-il pas nécessaire, pour se conformer
à cette obligation, de désigner un avocat pour chaque demandeur, suivant en
cela le système de plusieurs États membres. Cet article fixe également un niveau minimum d’informations
juridiques et procédurales à fournir. Cela inclut premièrement une explication
des étapes de la procédure, dispositifs, droits et obligations susceptibles
d’être pertinents dans le cas du demandeur, en ce compris l'obligation de
coopérer et celle de présenter les éléments visés à l'article 4 de la directive
«qualification». Deuxièmement, font partie de ce socle minimum d’informations,
en cas de décision négative, les explications relatives aux motifs de fait, de
droit et de procédure fondant le rejet de la demande, afin de permettre au
demandeur de décider en tout connaissance de cause de l’opportunité ou non
d’exercer son droit à un recours effectif. La nécessité d’une telle
clarification est ressortie des discussions concernant la proposition
précédente. On notera que l’article 20, paragraphe 2, précise
que si les États membres fournissent une assistance judiciaire et/ou une
représentation gratuites dans le cadre des procédures en premier ressort, celle‑ci
est censée englober les éléments inclus dans la mise à disposition gratuite
d'informations juridiques et procédurales. Le paragraphe 2 fait référence à d’autres conditions
qu'il convient de respecter, décrites plus bas au point consacré à l’article
21. Article 20 L’intitulé de ce nouvel article indique que les États
membres doivent veiller à la disponibilité d'une assistance judicaire et d’une
représentation gratuites dans les procédures de recours. Dans la terminologie de
la proposition modifiée, le terme «assistance judiciaire et représentation
gratuites» signifie que le demandeur est assisté et représenté par une personne
compétente. Dans les systèmes nationaux de plusieurs États membres, cela veut
dire un avocat qualifié. Des exigences minimales sont fixées là encore, qui
englobent la préparation des documents de procédure et la participation à
l'audience devant la cour ou le tribunal. Dans ce dernier cas, l’obligation est
limitée à la première instance du recours. Aux stades suivants, les États
membres ne sont pas liés par cette obligation de fournir une assistance
judiciaire et une représentation gratuites. Comme les exigences minimales
fixées par cette disposition concernent à la fois l'assistance (préparation des
documents) et la représentation (participation à l'audience), il est indiqué
maintenant qu’elle couvre l’assistance judiciaire «et» (au lieu de «et/ou») la
représentation. Le paragraphe 2 fait référence à la pratique de
plusieurs États membres, dans lesquels l’assistance juridique et/ou la
représentation gratuites (par des avocats) sont disponibles dès les procédures
en premier ressort (c’est‑à‑dire les procédures administratives
devant l'autorité responsable de la détermination). Il prend en compte leurs
systèmes en précisant que, dans ce cas, lesdits États membres n’ont pas à
fournir de surcroît les informations juridiques et procédurales visées à
l’article 19 puisque l'assistance judiciaire et la représentation assurées
par un avocat couvrent déjà ce besoin. Le paragraphe 3 prévoit quant à lui la possibilité de
procéder à une évaluation des perspectives de succès du recours. Cela signifie
que les États membres peuvent décider qu’une assistance judiciaire et une
représentation gratuites ne sont pas fournies aux demandeurs dont le recours
n'a pas de perspectives tangibles de succès. Cette évaluation relève toutefois
de la juridiction et non pas de l’autorité responsable de la détermination. Le
deuxième alinéa limite l‘application de cette disposition en renvoyant à
l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’UE, qui stipule
qu’«une aide juridictionnelle doit être accordée à ceux qui ne disposent pas de
ressources suffisantes, dans la mesure où cette aide est nécessaire pour
assurer un accès effectif à la justice». Il convient par conséquent de lire cet
alinéa en conjonction avec l’article 21, paragraphe 2, point a),
de la directive, qui énonce la règle générale selon laquelle la mise à
disposition gratuites d'informations juridiques et procédurales dans les
procédures en premier ressort, ainsi que l'assistance judiciaire et la
représentation gratuites dans les procédures de recours, peuvent n’être
accordées qu’à ceux qui ne disposent pas de ressources suffisantes. Article 21 Cet article fixe les conditions générales applicables à la
mise à disposition gratuite d'informations juridiques et procédurales et à
l'assistance judiciaire et la représentation gratuites. Le nouveau
paragraphe 1 laisse une grande latitude aux États membres quant aux moyens
de se conformer à ces obligations. Bien que la désignation d’un avocat soit
considérée comme une solution standard, les États membres peuvent remplir leurs
obligations au titre des articles 19 et 20 par l’intermédiaire d’ONG, de
fonctionnaires gouvernementaux ou de services spécialisés de l'État. Cette
disposition permet de prendre en compte les systèmes en vigueur de plusieurs
États membres. Article 22 Cet article stipule le droit des demandeurs à consulter un
conseil juridique à tous les stades de la procédure. La principale différence
avec les dispositions des articles 19 à 21 est que cela concerne uniquement le
droit pour le demandeur de consulter un avocat à ses propres frais. Il est en
outre précisé que les États membres peuvent autoriser des organisations non
gouvernementales à fournir de tels services. Article 23 (correspond à l'article 19 de la
proposition de 2009) La proposition modifiée introduit un changement en ce qui
concerne l’accès aux informations dans les procédures dans lesquelles entrent
en jeu des questions touchant à la sécurité nationale. Afin de respecter le
principe de «l’égalité des armes» et conformément à une jurisprudence
constante, elle prévoit que les États membres peuvent n'accorder l'accès aux
dossiers qu'aux services spécialisés de l'État (avocats) lorsque la sécurité
nationale est en jeu. Cette disposition vise à garantir que le demandeur soit
convenablement représenté tout en excluant la divulgation d'informations
sensibles ou confidentielles. Les règles autorisent le représentant (fonctionnaire
de l’État, avocat) à ne pas avoir de contacts avec le demandeur. Article 24 (correspond à l'article 20 de la
proposition de 2009) La proposition modifiée tâche de simplifier les dispositions
relatives aux personnes ayant des besoins particuliers. Son but est de poser
les principes tout en laissant les États membres libres d'arrêter les modalités
appropriées. Tout d’abord, l’intitulé de l’article indique clairement,
conformément à la définition donnée à l’article 2, point d), qu’aux
fins de la présente directive les procédures doivent tenir compte de la
situation spécifique des demandeurs nécessitant des garanties procédurales
spéciales. Ceci vise en particulier à clarifier que les besoins spéciaux en
matière de procédure peuvent différer des besoins spéciaux en matière
d’accueil. Le premier paragraphe stipule que les demandeurs nécessitant
des garanties procédurales spéciales doivent être identifiés en temps utile. Ceci
est pleinement conforme aux dispositions pertinentes de la proposition modifiée
de directive sur les conditions d'accueil; les États membres peuvent en effet
utiliser le mécanisme prévu à l’article 22 de cette dernière. La proposition laisse toute latitude aux États membres en ce
qui concerne les moyens d’identifier les demandeurs nécessitant des garanties
procédurales spéciales lorsque cela apparaît en cours de procédure. Cela peut
se produire notamment avec certains troubles traumatiques qui ne se révèlent
parfois qu’au bout de quelque temps. Le deuxième paragraphe énonce quant à lui, en termes
généraux, le principe selon lequel les demandeurs nécessitant des garanties
procédurales spéciales se voient accorder un délai et un soutien suffisants
pour présenter les éléments de leur demande. Cette disposition s’efforce de
laisser la plus grande marge de manœuvre possible aux États membres quant à la
manière de la mettre en œuvre concrètement dans les différents cas. Article 25 (correspond à l'article 21 de la
proposition de 2009) La proposition modifiée étend essentiellement l’obligation
du représentant d’assister un mineur non accompagné. La portée de l’assistance
est précisée et élargie pour tenir compte des besoins procéduraux spéciaux des
mineurs non accompagnés. Ainsi, l’article fait maintenant obligation au
représentant d’assister le mineur pour lui permettre de bénéficier de tous ses
droits et de respecter toutes les obligations qui lui incombent en vertu de la
directive. L’exigence d’impartialité a été supprimée car le représentant agit
dans l’intérêt du mineur non accompagné; toutefois, il est précisé qu’il doit
accomplir sa tâche conformément au principe de l’intérêt supérieur de l’enfant.
Le paragraphe 2, point b), a lui aussi été supprimé parce
que le fait qu’un mineur soit marié ou l’ait été n'implique pas en soi qu’il n’a
pas besoin d’assistance. On tient compte ainsi des cas possibles de mariages
forcés. Au paragraphe 3, point a), la disposition exigeant
qu'en cas d'entretien celui‑ci soit mené par une personne possédant les
connaissances nécessaires sur les besoins particuliers des mineurs a été
étendue afin d’englober les entretiens sur la recevabilité de la demande. Le paragraphe 4 précise que des informations juridiques
et procédurales sont fournies gratuitement non seulement aux mineurs non
accompagnés, mais aussi à leurs représentants, et que cela vaut également pour
le retrait d’un statut conféré antérieurement, couvrant ainsi toutes les
procédures possibles dans le cadre de la présente directive. Le paragraphe 5 apporte une modification quant aux
examens médicaux destinés à déterminer l’âge d’un mineur, précisant que si
l’examen n’a pas permis d’aboutir à une certitude sur ce point, le demandeur
doit être présumé mineur. Enfin, le paragraphe 6 exclut la possibilité d'examiner
le bien‑fondé des demandes d'assistance judiciaire et de représentation
gratuites dans les procédures de recours afin d'assurer la protection des
intérêts des demandeurs lorsque ceux‑ci sont des mineurs non accompagnés. Article 26 (correspond à l'article 22 de la
proposition de 2009) Il n’y a pas de changement par rapport à la proposition de
2009. Article 27 (correspond à l'article 23 de la
proposition de 2009) Pas de changement non plus par rapport à la proposition de
2009. Article 28 (correspond à l'article 24 de la
proposition de 2009) Cet article prévoit la possibilité de rejeter une demande
comme infondée s’il existe un motif sérieux de considérer qu’elle a été
implicitement retirée, pour autant que cette demande ait été examinée comme il
convient à la suite d'un entretien personnel. Le paragraphe 2 prévoit qu'après la clôture du dossier
suite à un retrait implicite, les demandeurs peuvent se présenter à nouveau
pour introduire une nouvelle demande. En règle générale, cette nouvelle demande
ne peut être considérée comme une demande ultérieure. En conséquence, elle ne
peut être jugée irrecevable au motif qu’elle ne contient pas de nouvel élément.
Néanmoins, si le demandeur se représente plus d’un an après que la demande
précédente a été considérée comme ayant fait l’objet d’un retrait implicite,
les États membres ne sont pas tenus par la directive de rouvrir le dossier et
peuvent traiter la nouvelle demande comme une demande ultérieure. Ces
dispositions visent à donner les moyens de lutter contre les demandes à
répétition abusives. Article 29 (correspond à l'article 25 de la
proposition de 2009) L’énoncé du paragraphe 1, point a), a été aligné
sur celui des autres articles de la directive sans que cela ne change son
contenu. Article 30 (correspond à l'article 26 de la
proposition de 2009) Aucun changement par rapport à la proposition de 2009. Article 31 (correspond à l'article 27 de la
proposition de 2009) La modification proposée introduit plusieurs changements en
ce qui concerne la procédure d’examen en premier ressort et les procédures
accélérées. Ces modifications visent à prendre en compte les spécificités des
systèmes nationaux des États membres et à permettre de combattre les abus avec
plus de souplesse et d'efficacité. Le paragraphe 3 conserve le délai général de six mois
pour la conclusion de la procédure en premier ressort. Il prévoit cependant
deux exceptions supplémentaires, à savoir dans les cas où un grand nombre de
demandes sont déposées simultanément et où l’autorité responsable de la
détermination n’est pas en mesure de respecter le délai du fait de l’incapacité
du demandeur à remplir ses obligations. Les États membres peuvent également différer la conclusion
de la procédure lorsque l’autorité responsable de la détermination ne peut
prendre une décision en raison d’une situation incertaine, et dont on présume
qu’elle sera temporaire, dans le pays d’origine. Dans ce cas, les États membres
peuvent dépasser la limite des six+six mois. Le demandeur conserve quant à lui
son statut de demandeur. Les motifs justifiant l’octroi d’une priorité ont été
modifiés afin d’aligner la présente proposition sur la proposition modifiée de
directive sur les conditions d’accueil. Les États membres peuvent donner la
priorité à l'examen d'une demande lorsque le demandeur est vulnérable. La
terminologie a également été ajustée pour correspondre au nouveau terme de
«demandeur ayant besoin de garanties procédurales particulières». Les mineurs
non accompagnés sont également mentionnés expressément comme faisant partie des
cas dans lesquels l'examen prioritaire peut être particulièrement justifié. Le paragraphe 6 indique clairement que les motifs visés
dans ses dispositions peuvent être invoqués tant pour accélérer la procédure
d’examen que pour la conduire à la frontière. Cette modification vise à prendre
en compte les systèmes nationaux des États membres qui appliquent la procédure
à la frontière. Toutefois, la liste des cas dont l’examen peut être accéléré ou
réalisé à la frontière reste exhaustive. Deux motifs d’accélération de la procédure (et d'examen à la
frontière) ont été réintroduits: Le point e) rétablit le point g) de la directive de 2005.
L’objectif est de permettre de lutter efficacement contre les abus. Le libellé
a été adapté et stipule que ce motif peut être utilisé lorsque les déclarations
qu’a faites le demandeur sont manifestement fausses ou peu probables et
qu’elles contredisent des informations suffisamment vérifiées du pays
d'origine. La modification apportée a pour but d’ajouter un élément objectif à
ce motif. Le point g) réintroduit le point m) de la directive de 2005
relatif aux demandeurs qui représentent un danger pour la sécurité nationale ou
l’ordre public. Il est précisé qu’une demande peut être accélérée s’il existe
de sérieuses raisons de considérer que le demandeur représente un danger pour
la sécurité nationale. Le paragraphe 7 de la proposition de 2009 a été
supprimé. L’obligation de garantir un examen adéquat et complet des demandes a
été déplacée dans un nouveau paragraphe 7. Les règles visant les demandes
manifestement infondées ont été supprimées car l'article 28 de la directive de
2005, qui couvre ces dispositions, a été réintroduit. Article 32 (correspond à l'article 28 de la directive
de 2005) Cet article correspond à l'article 28 de la directive de
2005. La modification sur le fond concerne les cas dans lesquels entrent en jeu
des considérations de sécurité nationale étant donné qu'il s'agit du seul motif
d'accélération de la procédure qui ne découle pas de la constatation que la
demande est infondée. L’article 28 de la proposition de 2009 a été
supprimé car il contenait les mêmes dispositions. Article 33 (correspond à l'article 29 de la
proposition de 2009) Le point d) a été modifié parce que le terme «identique»
était très restrictif et rendait l'application de ce critère d'irrecevabilité
impossible en pratique et incompatible avec les dispositions sur les demandes
ultérieures qu'elle était censée servir. La proposition modifiée indique
clairement que ce critère d’irrecevabilité peut être utilisé s’il s’agit d’une
demande ultérieure qui ne contient aucun nouvel élément. Le lien avec les
demandes ultérieures (et leur définition) a été rendu plus clair. Article 34 (correspond à l'article 30 de la
proposition de 2009) Les dispositions de cet article ont été modelées sur les règles
générales applicables à l’entretien personnel. Ceci concerne l’interdiction
pour la personne menant l’entretien de porter un uniforme de l’armée ou des
forces de l’ordre. Article 35 (correspond à l'article 31 de la
proposition de 2009) La proposition modifiée prévoit explicitement la possibilité
pour le demandeur de contester l’application du concept de premier pays d’asile
à sa situation personnelle. Article 36 (correspond à l'article 34 de la
proposition de 2009) Pas de changement par rapport à la proposition de 2009. Article 37 (correspond à l'article 33 de la
proposition de 2009) Pas de changement par rapport à la proposition de 2009. Article 38 (correspond à l'article 32 de la
proposition de 2009) Pas de changement par rapport à la proposition de 2009. Article 39 (correspond à l'article 38 de la
proposition de 2009) Dans un souci de cohérence, un nouveau paragraphe 6 a
été ajouté qui fait obligation aux États membres d’informer la Commission à
intervalles réguliers des pays auxquels est appliqué le concept de pays tiers
européen sûr. Cette disposition fait écho à une obligation équivalente
concernant les pays tiers sûrs. Article 40 (correspond à l'article 35, paragraphes 1 à
7 et paragraphe 9 de la proposition de 2009 Les règles relatives aux demandes
répétées ou ultérieures ont été sensiblement clarifiées afin de rendre le
traitement de ces dernières plus efficace. Une définition du terme «demande
ultérieure» fixe de manière claire le champ d’application de ces dispositions. Une
demande ultérieure peut être considérée comme irrecevable s’il n’existe aucun
nouvel élément qui accroisse de manière significative la probabilité que le
demandeur remplisse les conditions requises pour prétendre au statut conféré
par la protection internationale. L’existence de
nouveaux éléments doit être soumise à un examen préliminaire. S’il existe de nouveaux éléments, la demande
ultérieure doit être examinée conformément aux règles générales. Il est précisé que, dans le cas inverse, la demande
est à considérer comme irrecevable. Les règles relatives aux demandes
ultérieures peuvent également être appliquées dans les cas où un mineur non
marié dépose une demande distincte. Article 41 (correspond à l'article 35, paragraphes 8
et 9, de la proposition de 2009 Le contenu de ces dispositions n’a pas changé, mais le texte
a été restructuré pour le rendre plus clair. Article 42 (correspond à l'article 36 de la
proposition de 2009) Le paragraphe 3, point b), a été supprimé car il était
superflu. Cette règle est couverte par l'article 40, paragraphe 3. Article 43 (correspond à l'article 37 de la
proposition de 2009) Cet article demeure inchangé. Néanmoins, les modifications
apportées aux articles 31 et 33 étendent son champ d'application par le jeu des
références. Les motifs supplémentaires d’accélération de la procédure
permettent aux États membres d’examiner également ces cas dans le cadre de
procédures à la frontière. La modification des règles sur l’irrecevabilité des
demandes ne contenant pas d’éléments nouveaux permet aussi de recourir plus
largement aux procédures à la frontière. Article 44 (correspond à l'article 39 de la
proposition de 2009) Il n’y a pas de changement par rapport à la proposition de
2009. Article 45 (correspond à l'article 40 de la
proposition de 2009) Le paragraphe 4 a été reformulé. Les États membres peuvent
prévoir que le statut conféré par la protection internationale devient
juridiquement caduc si son bénéficiaire acquiert la nationalité de l’État
membre concerné. Article 46 (correspond à l'article 41 de la
proposition de 2009) Les règles sur le droit à un recours effectif ont été
maintenues pour l’essentiel, afin de garantir la compatibilité avec la
jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne et de la Cour
européenne des droits de l’homme. Les modifications apportées concernent les points suivants: Au paragraphe 5, il a été précisé que le demandeur a le
droit de demeurer sur le territoire de l’État membre jusqu’à l’expiration du
délai prévu pour l'introduction d'un recours. Au paragraphe 6, un
critère supplémentaire d’absence d’effet suspensif du recours a été ajouté, à
savoir lorsque la demande a été considérée irrecevable pour la raison qu’un
autre État membre a déjà accordé au demandeur le statut de réfugié. Il a été
clarifié qu’il ne peut y avoir d’exception au principe de l’effet suspensif
automatique que si des critères d’accélération ou d’irrecevabilité
s’appliquent. L’article 31, paragraphe 6, ayant étendu les motifs
d’accélération de la procédure, le paragraphe dont il est question ici voit son
champ d’application élargi par rapport à la proposition de 2009. Au paragraphe 9, l’obligation de fixer des délais aux
juridictions pour qu'elles se prononcent sur le recours a été supprimée afin de
tenir compte des spécificités des systèmes judiciaires nationaux. Le paragraphe 5 de la directive de 2005 a été supprimé
afin d’assurer la cohérence avec le paragraphe 2 et avec la directive
«qualification».