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Document 52011PC0312
Proposal for a COUNCIL REGULATION adjusting the correction coefficients applicable to the remuneration and pensions of officials and other servants of the European Union
Proposition de RÈGLEMENT DU CONSEIL adaptant les coefficients correcteurs applicables aux rémunérations et aux pensions des fonctionnaires et autres agents de l'Union européenne
Proposition de RÈGLEMENT DU CONSEIL adaptant les coefficients correcteurs applicables aux rémunérations et aux pensions des fonctionnaires et autres agents de l'Union européenne
/* COM/2011/0312 final - NLE 2011/0163 */
/* COM/2011/0312 final - NLE 2011/0163 */ Proposition de RÈGLEMENT DU CONSEIL adaptant les coefficients correcteurs applicables aux rémunérations et aux pensions des fonctionnaires et autres agents de l'Union européenne
EXPOSÉ DES MOTIFS 1. CONTEXTE DE LA PROPOSITION - Motivation et objectifs de la proposition Conformément à l’article 4, paragraphe 1, de l’annexe XI du statut, les adaptations intermédiaires des rémunérations et des pensions prévues à l'article 65, paragraphe 2, du statut sont décidées, sur la base d’informations fournies par Eurostat, en cas de variation sensible du coût de la vie entre juin et décembre, et en tenant compte de la prévision d'évolution du pouvoir d'achat durant la période de référence annuelle en cours. Si nécessaire, la proposition de la Commission est transmise au Conseil au plus tard au cours de la deuxième quinzaine du mois d'avril. - Contexte général Conformément à l'article 6, paragraphe 1, de l'annexe XI du statut, les adaptations intermédiaires sont décidées pour tous les lieux (Bruxelles inclus) si le seuil de sensibilité a été atteint ou dépassé à Bruxelles. Si ce seuil de sensibilité n'est pas atteint pour Bruxelles, seules sont décidées les adaptations intermédiaires pour les lieux où le seuil de sensibilité a été dépassé. Conformément à l'article 7 de l'annexe XI du statut, la valeur de l'adaptation intermédiaire est égale à l'indice international de Bruxelles multiplié, le cas échéant, par la moitié de l’indicateur spécifique prévisionnel si celui-ci est négatif. L’indicateur spécifique mesure l’évolution, hors inflation, des rémunérations nettes réelles des fonctionnaires nationaux des administrations centrales des États membres. Eurostat a déterminé cet indicateur sur la base des renseignements fournis par les huit États membres mentionnés à l'article 1er, paragraphe 4, de l'annexe XI du statut. L'indice international de Bruxelles mesure l'évolution du coût de la vie à Bruxelles pour les fonctionnaires et autres agents de l'Union européenne. Eurostat a établi cet indice sur la base des données fournies par les autorités belges. Les coefficients correcteurs sont égaux au rapport entre la parité économique et le taux de change correspondant prévu à l'article 63 du statut multiplié, si le seuil de l'adaptation n'est pas atteint pour Bruxelles, par la valeur de l'adaptation. Les parités économiques pour les rémunérations établissent les équivalences de pouvoir d'achat des rémunérations entre Bruxelles, ville de référence, et les autres lieux d'affectation. Eurostat a calculé ces parités en accord avec les instituts statistiques nationaux des États membres. Les parités économiques pour les pensions établissent les équivalences de pouvoir d'achat entre les pensions versées en Belgique, pays de référence, et celles versées dans les autres pays de résidence. Eurostat a calculé ces parités en accord avec les instituts statistiques nationaux des États membres. - Dispositions en vigueur dans le domaine de la proposition La présente proposition s’ajoute à la proposition qui est présentée chaque année pour adapter les rémunérations et les pensions. 2. RÉSULTATS DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D'IMPACT - Consultation des parties intéressées Méthodes de consultation utilisées, principaux secteurs visés et profil général des répondants Les éléments de la proposition ont fait l’objet d’une concertation avec les représentants du personnel selon les procédures en vigueur. Synthèse des réponses reçues et de la façon dont elles ont été prises en compte La proposition tient compte des avis remis par les parties consultées. - Obtention et utilisation d’expertise Il n’a pas été nécessaire de faire appel à des experts externes. - Analyse d’impact - La proposition vise à adapter les rémunérations et les pensions en suivant la législation en vigueur. - La législation en vigueur ne permet pas d’autre alternative. 3. ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE LA PROPOSITION - Résumé de l'action proposée Conformément à l'article 4 de l'annexe XI du statut, les mesures proposées visent à adapter les rémunérations et les pensions pour les lieux présentant une variation sensible du coût de la vie. L'évolution du coût de la vie pour Bruxelles, mesurée par l'indice international de Bruxelles sur la période allant de juin à décembre de l'année précédente, est égale à 1,3 %. L'évolution du coût de la vie en dehors de la Belgique et du Luxembourg au cours de la période de référence est mesurée à l'aide des indices implicites calculés par Eurostat. Ces indices correspondent au produit de l'indice international de Bruxelles et de la variation de la parité économique. Le seuil de sensibilité pour une évolution substantielle du coût de la vie est le pourcentage correspondant à 7 % pour une période de 12 mois (3,5 % pour une période de 6 mois). L’indice implicite applicable aux rémunérations a dépassé le seuil de sensibilité en Estonie (4,5 %). L’indice implicite applicable aux pensions n'a atteint le seuil de sensibilité dans aucun pays. La valeur de l'adaptation intermédiaire est égale à l'indice international de Bruxelles multiplié, le cas échéant, par la moitié de l'indicateur spécifique prévisionnel si celui-ci est négatif. L'indicateur spécifique prévisionnel est égal à -1,3 %, ce qui signifie que l’adaptation intermédiaire est égale à 0,7 %. Les coefficients correcteurs sont égaux au rapport entre la parité économique en cause et le taux de change correspondant multiplié, si le seuil de sensibilité de l'adaptation n'est pas atteint pour Bruxelles, par la valeur de l'adaptation intermédiaire. La date d’effet des nouveaux coefficients correcteurs est le 1er janvier. Toutefois, pour les pays ou lieux dont l’indice implicite est supérieur à 6,3 %, la date d’effet est le 16 novembre. Pour les pays ou lieux dont l’indice implicite est supérieur à 12,6 %, la date d’effet est le 1er novembre. En conséquence, le coefficient correcteur applicable aux rémunérations des fonctionnaires et autres agents de l'Union européenne en Estonie, avec effet au 1er janvier 2011, est: 78,5. Les coefficients correcteurs applicables aux pensions et aux transferts ne sont pas modifiés. - Base juridique La base juridique est le statut, et notamment son annexe XI. - Principe de subsidiarité La proposition porte sur un domaine qui relève de la compétence exclusive de l’Union. Le principe de subsidiarité ne s’applique donc pas. - Principe de proportionnalité La proposition est conforme au principe de proportionnalité pour les raisons suivantes: - l'annexe XI du statut prévoit un règlement du Conseil; - la charge financière résulte directement de l'application de la méthode d'adaptation prévue dans le statut. - Choix des instruments Instrument(s) proposé(s): règlement. D'autres instruments n'auraient pas été adéquats pour la raison suivante: - l'annexe XI du statut prévoit un règlement du Conseil. 4. INCIDENCE BUDGÉTAIRE L'incidence de l'adaptation des coefficients correcteurs applicables aux rémunérations et aux pensions des fonctionnaires et autres agents de l'Union européenne sur les dépenses administratives et sur les recettes est détaillée dans l'instrument financier en annexe. 2011/0163 (NLE) Proposition de RÈGLEMENT DU CONSEIL adaptant les coefficients correcteurs applicables aux rémunérations et aux pensions des fonctionnaires et autres agents de l'Union européenne LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE, vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, vu le protocole sur les privilèges et immunités de l'Union européenne, et notamment son article 12, vu le statut des fonctionnaires de l'Union européenne et le régime applicable aux autres agents de l'Union, fixés par le règlement (CEE, Euratom, CECA), n° 259/68[1], et notamment l'article 64, l'article 65, paragraphe 2, et les annexes VII, XI et XIII dudit statut, ainsi que l'article 20, premier alinéa, et les articles 64 et 92 dudit régime, vu la proposition de la Commission européenne, considérant ce qui suit: 1. Une hausse sensible du coût de la vie s'est produite en Estonie au cours de la période allant de juin à décembre 2010 et il convient dès lors d'adapter les coefficients correcteurs appliqués aux rémunérations des fonctionnaires et autres agents de l'Union, A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier Avec effet au 1er janvier 2011, les coefficients correcteurs applicables, en vertu de l’article 64 du statut, à la rémunération des fonctionnaires et autres agents affectés dans un des pays ou lieux cités ci-après sont fixés comme suit: - Estonie 78,5. Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne . Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le Par le Conseil Le Président ANNEXE FICHE FINANCIÈRE LÉGISLATIVE POUR LES PROPOSITIONS CADRE DE LA PROPOSITION/INITIATIVE Dénomination de la proposition/initiative Proposition de règlement du Conseil adaptant les coefficients correcteurs applicables aux rémunérations et aux pensions des fonctionnaires et autres agents de l'Union européenne Domaine(s) politique(s) concerné(s) dans la structure ABM/ABB[2] Tous les domaines et activités sont potentiellement concernés. Nature de la proposition/initiative ( La proposition/initiative porte sur une action nouvelle (périodique, adaptant le règlement en vigueur). Objectif(s) Résultat(s) et impact(s) attendu(s) Préciser les effets que la proposition/initiative devrait avoir sur les bénéficiaires/la population visée. L'adaptation des coefficients correcteurs applicables aux rémunérations des fonctionnaires et autres agents de l'Union européenne en Estonie à la suite d'une variation sensible du coût de la vie dans ce pays aura pour conséquence de maintenir les équivalences de pouvoir d'achat conformément au statut. Justification(s) de la proposition/initiative Besoin(s) à satisfaire à court ou à long terme Garantir qu'en cas de variation sensible du coût de la vie, les coefficients correcteurs applicables aux rémunérations et pensions des fonctionnaires et autres agents de l'Union européenne soient adaptés et, le cas échéant, appliqués avec effet rétroactif. Garantir une évolution du pouvoir d’achat des rémunérations et pensions des fonctionnaires de l’UE égale à celle du pouvoir d’achat des fonctionnaires des administrations centrales des États membres, conformément aux dispositions de l’annexe XI du statut. Durée de l’action et de son impact financier ( Proposition/initiative à durée illimitée - Mise en œuvre moyennant une période de démarrage à compter du 1er janvier 2011, - puis un fonctionnement en rythme de croisière. Mode(s) de gestion prévu(s)[3] ( Gestion centralisée directe par la Commission: PMO. INCIDENCE FINANCIÈRE ESTIMÉE DE LA PROPOSITION/INITIATIVE Rubrique(s) du cadre financier pluriannuel et ligne(s) budgétaire(s) de dépenses impactées - Lignes budgétaires existantes Dans l'ordre des rubriques et lignes budgétaires du cadre financier pluriannuel. Rubrique du cadre financier pluriannuel | Ligne budgétaire | Nature de la dépense | Participation | Numéro [Libellé………………………...……….] | CD/CND ([4]) | de pays AELE[5] | de pays candidats[6] | de pays tiers | au sens de l'article 18, paragraphe 1, point a) bis, du règlement financier | XX.01.01.01 et Chapitre 11, Chapitre 42: dépenses relatives à l'assistance parlementaire | CND | NON | NON | NON | NON | Impact estimé sur les dépenses Synthèse de l’impact estimé sur les dépenses millions d'EUR (à la 3 e décimale) Rubrique du cadre financier pluriannuel: | Numéro | XX.01.01.01 et Chapitre 11, Chapitre 42: dépenses relatives à l'assistance parlementaire | millions d'EUR (à la 3e décimale) Besoins estimés en ressources humaines - ( La proposition/initiative n'engendre pas l'utilisation de ressources humaines. Compatibilité avec le cadre financier pluriannuel actuel - ( La proposition/initiative est compatible avec le cadre financier pluriannuel actuel. Participation de tiers au financement - ( La proposition/initiative ne prévoit pas de cofinancement par des tierces parties. Incidence estimée sur les recettes - ( La proposition/initiative est sans incidence financière sur les recettes. [1] JO L 56 du 4.3.1968, p. 1. [2] ABM: Activity based management – ABB: Activity based budgeting . [3] Des explications sur les modes de gestion ainsi que les références au règlement financier sont disponibles sur le site BudgWeb: http://www.cc.cec/budg/man/budgmanag/budgmanag_fr.html [4] CD= Crédits dissociés / CND= Crédits Non Dissociés [5] AELE: Association européenne de libre-échange. [6] Pays candidats et, le cas échéant, pays candidats potentiels des Balkans occidentaux. [7] L'année N est l'année de début de mise en œuvre de la proposition/initiative. [8] Assistance technique et/ou administrative et dépenses d’appui à la mise en œuvre de programmes et/ou actions de l’UE (anciennes lignes «BA»), recherche indirecte, recherche directe. [9] L'année N est l'année de début de mise en œuvre de la proposition/initiative. [10] Assistance technique et/ou administrative et dépenses d’appui à la mise en œuvre de programmes et/ou actions de l’UE (anciennes lignes «BA»), recherche indirecte, recherche directe.