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Document 52011AP0052

    Droits des passagers dans le transport par autobus et autocar ***III Résolution législative du Parlement européen du 15 février 2011 sur le projet commun, approuvé par le comité de conciliation, de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant les droits des passagers dans le transport par autobus et autocar et modifiant le règlement (CE) n ° 2006/2004 (PE-CONS 00063/2010 – C7-0015/2011 – 2008/0237(COD))

    JO C 188E du 28.6.2012, p. 73–74 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    28.6.2012   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    CE 188/73


    Mardi 15 février 2011
    Droits des passagers dans le transport par autobus et autocar ***III

    P7_TA(2011)0052

    Résolution législative du Parlement européen du 15 février 2011 sur le projet commun, approuvé par le comité de conciliation, de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant les droits des passagers dans le transport par autobus et autocar et modifiant le règlement (CE) no 2006/2004 (PE-CONS 00063/2010 – C7-0015/2011 – 2008/0237(COD))

    2012/C 188 E/24

    (Procédure législative ordinaire: troisième lecture)

    Le Parlement européen,

    vu le projet commun approuvé par le comité de conciliation (PE-CONS 00063/2010 – C7-0015/2011),

    vu l'avis du Comité économique et social européen du 16 juillet 2009 (1),

    vu sa position en première lecture (2) sur la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2008)0817),

    vu sa position en deuxième lecture (3) sur la position du Conseil en première lecture (4),

    vu l'avis émis par la Commission sur les amendements du Parlement à la position du Conseil en première lecture (COM(2010)0469),

    vu la position du Conseil en deuxième lecture,

    vu l'article 294, paragraphe 13, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

    vu l'article 69 de son règlement,

    vu le rapport de sa délégation au comité de conciliation (A7-0020/2011),

    1.

    approuve le projet commun;

    2.

    charge son Président de signer l'acte, avec le Président du Conseil, conformément à l'article 297, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne;

    3.

    charge son secrétaire général de signer l'acte, après qu'il a été vérifié que toutes les procédures ont été dûment accomplies, et de procéder, en accord avec le secrétaire général du Conseil, à sa publication au Journal officiel de l'Union européenne;

    4.

    charge son Président de transmettre la présente résolution législative au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.


    (1)  JO C 317 du 23.12.2009, p. 99.

    (2)  JO C 184 E du 8.7.2010, p. 312.

    (3)  Textes adoptés du 6.7.2010, P7_TA(2010)0256.

    (4)  JO C 122 E du 11.5.2010, p. 1.


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