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Document 52010PC0130

Proposition de règlement (UE) n° …/2010 DU Conseil modifiant le règlement (CE) n° 234/2004 imposant certaines mesures restrictives à l'égard du Liberia (présentée conjointement par la haute représentante de l'UE pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et par la Commission)

/* COM/2010/0130 final - NLE 2010/0072 */

52010PC0130

Proposition de règlement (UE) n° …/2010 DU Conseil modifiant le règlement (CE) n° 234/2004 imposant certaines mesures restrictives à l'égard du Liberia (présentée conjointement par la haute représentante de l'UE pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et par la Commission) /* COM/2010/0130 final - NLE 2010/0072 */


[pic] | COMMISSION EUROPÉENNE |

Bruxelles, le 8.4.2010

COM(2010)130 final

2010/0072 (NLE)

Proposition de

RÈGLEMENT (UE) n° …/2010 DU CONSEIL

modifiant le règlement (CE) n° 234/2004 imposant certaines mesures restrictives à l'égard du Liberia

(présentée conjointement par la haute représentante de l'UE pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et par la Commission)

EXPOSÉ DES MOTIFS

1. La position commune 2004/137/PESC prévoit la mise en œuvre des mesures définies dans la résolution 1521 (2003) du Conseil de sécurité des Nations unies, notamment une interdiction frappant l'assistance technique en rapport avec des activités militaires. Elle interdit également l'octroi d'une aide financière en rapport avec de telles activités. Conformément à cette position commune, le règlement (CE) n° 234/2004 du Conseil[1] impose un embargo général sur la fourniture d'une assistance technique, d'un financement ou d'une assistance financière en rapport avec des activités militaires, à toute personne, toute entité ou tout organisme au Liberia ou aux fins d'une utilisation dans ce pays.

2. Le 12 février 2008, le Conseil a adopté la position commune 2008/109/PESC du 12 février 2008, qui entérine ces mesures et les combine à d'autres mesures en une position commune unique.

3. Le 17 décembre 2009, le Conseil de sécurité des Nations unies a adopté la résolution 1903 (2009), qui modifie les mesures restrictives des Nations unies concernant les armements et le matériel connexe, ainsi que la fourniture d'une assistance technique, d'un financement et d'une assistance financière liées aux activités militaires, en limitant l'effet de ces mesures restrictives aux entité non gouvernementales et aux personnes exerçant des activités sur le territoire du Liberia. Les exportations d'armements et de matériel connexe, de même que la fourniture d'une assistance, de conseils et d'une formation liés à des activités militaires, au gouvernement du Liberia ne sont plus interdites. Conformément à cette résolution, le Conseil a adopté la décision 2010/129/PESC[2], qui modifie la position commune 2008/109/PESC.

4. La haute représentante de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et la Commission présentent conjointement une proposition de modification du règlement (CE) n° 234/2004 en conséquence.

5. 2010/0072 (NLE)

Proposition de

RÈGLEMENT (UE) n° …/2010 DU CONSEIL

modifiant le règlement (CE) n° 234/2004 imposant certaines mesures restrictives à l'égard du Liberia

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 215,

vu la décision 2010/129/PESC du Conseil[3] modifiant la position commune 2008/109/PESC concernant des mesures restrictives instituées à l’encontre du Liberia[4],

vu la proposition présentée conjointement par la haute représentante de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et par la Commission,

considérant ce qui suit:

6. La position commune 2004/137/PESC prévoit la mise en œuvre des mesures définies dans la résolution 1521 (2003) du Conseil de sécurité des Nations unies, notamment une interdiction frappant l'assistance technique et l'assistance financière liée aux activités militaires. Conformément à cette position commune, le règlement (CE) n° 234/2004 du Conseil[5] impose un embargo général sur la fourniture d'une assistance technique, d'un financement ou d'une assistance financière en rapport avec des activités militaires à toute personne, toute entité ou tout organisme au Liberia ou aux fins d'une utilisation dans ce pays.

7. Le 12 février 2008, le Conseil a adopté la position commune 2008/109/PESC du 12 février 2008, qui entérine ces mesures et consolide celles-ci, de même que d'autres mesures, en un acte juridique unique.

8. Le 17 décembre 2009, le Conseil de sécurité des Nations unies a adopté la résolution 1903 (2009), qui modifie les mesures restrictives des Nations unies concernant les armements et le matériel connexe, ainsi que la fourniture d'une assistance, de conseils et d'une formation liés aux activités militaires, en limitant l'effet de ces mesures aux entités non gouvernementales et aux personnes exerçant des activités sur le territoire du Liberia. Conformément à cette résolution, le Conseil a adopté la décision 2010/129/PESC, qui modifie la position commune 2008/109/PESC.

9. Il y a lieu de modifier le règlement (CE) n° 234/2004 en conséquence.

10. Le traitement des données à caractère personnel de personnes physiques en vertu du présent règlement doit respecter le règlement (CE) n° 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données[6], ainsi que la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données[7],

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) nº 234/2004 du Conseil est modifié comme suit:

1. À l’article 1er, la définition suivante est ajoutée:

On entend par «Comité des sanctions» le Comité institué par le point 21 de la résolution 1521 (2003) du Conseil de sécurité des Nations unies.»

2. L'article 2 est remplacé par le texte suivant:

«Article 2

1. Il est interdit:

a) de fournir une assistance technique en rapport avec des activités militaires, y compris la livraison, la fabrication, l'entretien et l'utilisation d'armements et de matériels connexes, de quelque type que ce soit, notamment les armes et munitions, les véhicules et équipements militaires, les équipements paramilitaires et les parties et pièces détachées de ceux-ci, directement ou indirectement, à toute personne, toute entité ou tout organisme non gouvernementaux au Liberia ou aux fins d'une utilisation dans ce pays;

(b) de fournir un financement ou une aide financière en rapport avec des activités militaires, en particulier des subventions, des prêts ou une assurance-crédit à l'exportation, à l'occasion de toute vente, toute fourniture, tout transfert ou toute exportation d'armements et de matériels connexes ou de toute fourniture de service connexe d'assistance technique, directement ou indirectement, à toute personne, toute entité ou tout organisme au Liberia ou aux fins d'une utilisation dans ce pays; ou

c) de participer, sciemment et délibérément, à des activités ayant pour objet ou pour effet de contourner les interdictions visées aux points a) ou b).

2. L'État membre concerné notifie préalablement au Comité des sanctions la fourniture de toute assistance technique, tout financement ou toute assistance financière à toute instance gouvernementale ou à toute personne, toute entité ou tout organisme au Liberia, ou aux fins d'une utilisation dans ce pays, en vertu d'une autre disposition que l'article 3, paragraphe 1, point a). De telles notifications contiennent toutes les informations pertinentes, y compris, lorsqu’il y a lieu, des précisions sur l’utilisateur final, la date proposée de livraison et l’itinéraire des envois.»

3. L'article 3 est remplacé par le texte suivant:

«Article 3

1. Par dérogation à l'article 2, l'autorité compétente de l'État membre dans lequel le prestataire des services est établi, comme indiqué sur les sites web énumérés en annexe 1, peut autoriser la fourniture:

a) d'une assistance technique destinée uniquement à appuyer les activités de la mission des Nations unies au Liberia ou à être utilisée par elle; ainsi que

b) d'une assistance technique liée à des équipements non létaux destinés exclusivement à des fins humanitaires ou de protection, pour autant que l'État membre concerné ait notifié la fourniture d'une telle assistance technique au Comité des sanctions conformément à l'article 2, paragraphe 2, ci-dessus.

2. Les décisions concernant les demandes d'autorisation sont prises au cas par cas par les autorités compétentes, qui tiennent compte à cet effet de toutes les considérations pertinentes, y compris des critères énoncés dans la position commune 2008/944/PESC du Conseil définissant des règles communes régissant le contrôle des exportations de technologie et d’équipements militaires[8]. Les autorités compétentes exigent des garanties suffisantes contre tout détournement de telles autorisations et, le cas échéant, prennent des dispositions pour que les armements et le matériel connexe livrés soient rapatriés.

3. Aucune autorisation n'est octroyée pour des activités ayant déjà eu lieu.»

4. L'article 4 est supprimé.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne .

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le […]

Par le Conseil

Le président […]

[1] JO L 40 du 12.2.2004, p. 1.

[2] JO L 51 du 2.3.2010, p. 23.

[3] JO L 51 du 2.3.2010, p. 23.

[4] JO L 38 du 13.2.2008, p. 26.

[5] JO L 40 du 12.2.2004, p. 1.

[6] JO L 8 du 12.1.2001, p. 1.

[7] JO L 281 du 23.11.1995, p. 31.

[8] JO L 335 du 13.12.2008, p. 99.

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