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Document 52010PC0087

Communication de la Commission au Parlement européen conformément à l'article 294, paragraphe 6, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne concernant la position du Conseil relative à l’adoption d'un règlement du Parlement européen et du Conseil établissant les obligations des opérateurs qui mettent du bois et des produits dérivés sur le marché

/* COM/2010/0087 final - COD 2008/0198 */

52010DC0087

Communication de la Commission au Parlement européen conformément à l'article 294, paragraphe 6, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne concernant la position du Conseil relative à l’adoption d'un règlement du Parlement européen et du Conseil établissant les obligations des opérateurs qui mettent du bois et des produits dérivés sur le marché /* COM/2010/0087 final - COD 2008/0198 */


[pic] | COMMISSION EUROPÉENNE |

Bruxelles, le 9.3.2010

COM(2010)87 final

2008/0198 (COD)

COMMUNICATION DE LA COMMISSION AU PARLEMENT EUROPÉEN conformément à l'article 294, paragraphe 6, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne concernant

la position du Conseil relative à l’adoption d'un règlement du Parlement européen et du Conseil établissant les obligations des opérateurs qui mettent du bois et des produits dérivés sur le marché

2008/0198 (COD)

COMMUNICATION DE LA COMMISSION AU PARLEMENT EUROPÉEN conformément à l'article 294, paragraphe 6, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne concernant

la position du Conseil relative à l’adoption d'un règlement du Parlement européen et du Conseil établissant les obligations des opérateurs qui mettent du bois et des produits dérivés sur le marché

CONTEXTE

Date de transmission de la proposition au Parlement européen et au Conseil [document COM (2008) 644 - 2008/0198(COD)]: | 17 octobre 2008 |

Date de l'avis du Comité économique et social européen: | 1er octobre 2009 |

Date de l'avis du Comité des régions: | Aucun avis rendu |

Date de l'avis du Parlement européen en première lecture: | 22 avril 2009 |

Date de transmission de la proposition modifiée: | […] |

Date de l’adoption de la position du Conseil: | 1er mars 2010 |

OBJET DE LA PROPOSITION DE LA COMMISSION

Le règlement vise à réduire au minimum le risque que du bois issu d'un abattage illégal soit mis sur le marché de l'UE. Il repose sur le principe du devoir de diligence raisonnable qui incombe aux opérateurs lorsqu'ils mettent du bois et des produits dérivés sur le marché de l'UE pour la première fois.

OBSERVATIONS SUR LA POSITION DU CONSEIL

Observations d'ordre général

Le Parlement européen a arrêté sa position en première lecture le 22 avril 2009. La Commission a accepté en totalité, en partie ou en substance 37 des 75 amendements adoptés en première lecture par le Parlement européen, dans les cas où elle a estimé que ces amendements apportent une clarification ou une amélioration à la proposition de la Commission et qu'ils respectent l'objectif général de celle-ci.

Le Conseil a adopté sa position à la majorité qualifiée et en première lecture le 1er mars 2010. 17 amendements du Parlement européen ont été pris en compte dans la position du Conseil.

La Commission a rejeté les amendements qui auraient modifié l'approche générale et les principes de la proposition et/ou qui auraient alourdi le texte ou l'auraient modifié au-delà de ce qui était nécessaire pour atteindre l'objectif du règlement. Ces amendements visaient entre autres à introduire une interdiction de mise sur le marché de bois et de produits dérivés issus d'une récolte illégale, l'extension du champ d'application du règlement afin de couvrir tous les opérateurs de la chaîne de production de bois ainsi que des dispositions connexes relatives à la traçabilité et des amendements introduisant des obligations en matière d'étiquetage.

La Commission estime que la position du Conseil ne modifie en rien l’approche ou les objectifs de sa proposition et soutient donc cette position en l’état.

Observations spécifiques

Amendements du Parlement acceptés par la Commission et intégrés en totalité, en partie ou en substance dans la position du Conseil

Les amendements 22 , 29 , 47 et 72 prévoyant qu'il convient d'accorder une attention particulière à l'incidence du règlement sur les petites et moyennes entreprises ont été acceptés en substance et sont intégrés dans le texte des articles correspondants, qui disposent désormais que les conséquences administratives pour les petites et moyennes entreprises devront être prises en compte lors des révisions du règlement. Ils disposent également que les actes délégués ne font pas peser de charge disproportionnée sur les opérateurs. La Commission a pris l'engagement (voir déclaration en annexe) de s'employer à rendre plus aisé pour les opérateurs le respect des exigences établies par le règlement, en tenant compte spécifiquement de la situation des entreprises et opérateurs de petite et moyenne taille. L'amendement 44 , qui propose d'ajouter plusieurs types spécifiques d'information, a été accepté en partie et le texte de l'article relatif au système de diligence raisonnable a été modifié en conséquence. L'amendement 51 concernant l'insertion d'une clause relative au conflit d'intérêts dans les exigences auxquelles doivent satisfaire les organisations de contrôle a été accepté. L'amendement 64 , qui précise comment les informations comprenant la liste des autorités chargées de l'application du règlement seront mises à la disposition du public, a été accepté.

Amendements du Parlement rejetés par la Commission et intégrés en totalité, en partie ou en substance dans la position du Conseil

Les amendements 21 et 32 concernent le champ d'application du règlement et disposent que le bois et les produits dérivés soumis à des critères de viabilité obligatoires ne devraient pas en être exclus. La proposition de la Commission prévoyait une exemption pour de tels produits et ces amendements n'ont pas été acceptés par la Commission, étant considérés comme incompatibles avec la politique de l'UE en matière d'énergie renouvelable. Le Conseil a adopté une position similaire à celle du Parlement sur ce point. La Commission peut désormais accepter cette modification à la lumière de la position globale du Conseil, en particulier en ce qui concerne l'élaboration des critères de risque. L'amendement 38 relatif à la définition de la législation applicable a été rejeté par la Commission parce qu'il proposait de tenir compte d'un très large éventail législatif. Il a cependant été partiellement accepté par le Conseil, ce qui a conduit à un élargissement de la définition proposée par la Commission. La Commission peut accepter cette modification de moindre ampleur. Les amendements 51 à 56 sur la reconnaissance des organisations de contrôle par la Commission ont été acceptés en partie. La Commission a estimé que ces amendements ne respectaient pas le principe de subsidiarité et les a rejetés. La Commission peut convenir que lorsque des organisations de contrôle prévoient d'exercer leurs activités dans plus d'un État membre, il convient que la Commission les reconnaissent. L'amendement 61 a été accepté en partie: l'information relative aux contrôles sera rendue publique, alors que la proposition de la Commission prévoyait que seule une synthèse de ces informations soit publiée.

Amendements du Parlement acceptés en totalité, en partie ou en substance par la Commission mais non intégrés dans la position du Conseil

Un certain nombre d'amendements concernant principalement les considérants ont été acceptés en substance par la Commission. Ils font référence au milieu forestier, à la biodiversité, aux écosystèmes forestiers et à la gestion durable des forêts (amendements 1 à 8, 9 à 11, 14 ). Ils n'ont pas été intégrés à la position du Conseil, qui les a jugés redondants.

Amendements du Parlement rejetés par la Commission et par le Conseil et non intégrés dans la position du Conseil

Les amendements du Parlement qui s'éloignent sensiblement de l'idée à la base de la proposition de la Commission n'ont pas été acceptés par la Commission et n'ont pas été intégrés dans la position du Conseil. Ces amendements concernent notamment: l'introduction d'une interdiction de mise sur le marché du bois et des produits dérivés issus d'une récolte illégale (amendements 42 et 43 ); l'extension du champ d'application de la proposition pour couvrir tous les opérateurs de la chaîne de production et non uniquement ceux qui mettent du bois et des produits dérivés sur le marché pour la première fois (amendements 15, 31, 33 à 35 ) et la notion connexe de traçabilité (amendement 41 ); l'introduction d'une obligation d'étiquetage mentionnant l'origine des produits dérivés du bois (amendements 20 , 50 ); la majeure partie des amendements 51 à 53 concernant les obligations relatives aux organisations de contrôle.

Modifications apportées par le Conseil à la proposition

Les principales modifications que le Conseil a proposé d’apporter à la proposition de la Commission sont les suivantes:

Définition de «bois et produits dérivés»: Le Conseil a modifié la définition afin de clarifier le fait qu'elle ne couvre pas les produits dérivés provenant du bois et les produits dérivés déjà sur le marché. La Commission a accepté cette modification, qui correspondent à l'esprit de la proposition de la Commission. La Commission peut également être favorable à l'exemption pour les produits dérivés de bois recyclé et elle est disposée à réfléchir à des formulations de remplacement pour définir les produits dérivés de bois recyclé.

Définition de «mise sur le marché»: Cette définition a été modifiée pour couvrir la fourniture au moyen d'une technique de communication à distance, par une référence à la directive 97/7/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 1997 concernant la protection des consommateurs en matière de contrats à distance .

Définition de la «législation applicable»: Cette définition a été élargie pour se rapprocher de la définition utilisée dans les APV FLEGT et englobe la législation environnementale relative aux forêts, la législation commerciale et douanière relative au secteur forestier, ainsi que les droits juridiques des tiers relatifs à l'usage et à la propriété. La Commission n'a pas soulevé d'objection à cet amendement, estimant qu'il s'agit d'un développement de sa proposition et qu'il ne contient pas certains éléments problématiques qui étaient présents dans les amendements proposés par le Parlement, comme l'inclusion du droit international correspondant ou de la législation sociale, p. ex. le droit du travail.

Système de diligence raisonnable : La proposition initiale de la Commission a été modifiée. La Commission a néanmoins accepté cette modification car elle clarifie les trois principaux éléments du système de diligence raisonnable, à savoir l'accès à certaines informations, l'évaluation du risque et l'atténuation du risque. Le Conseil recense quatre critères d'évaluation du risque, lesquels pourront être complétés par d'autres critères par l'adoption d'actes délégués. Il a également introduit la notion de risque négligeable.

Organisations de contrôle: Le Conseil distingue les organisations de contrôle qui prévoient d'exercer leurs activités dans un seul État membre de celles qui prévoient d'exercer leurs activités dans plusieurs États membres. Il estime que la Commission doit reconnaître les organisations actives dans plusieurs États membres, tandis que l'autorité compétente d'un État membre reconnaît les organisations de contrôle qui exercent leurs activités exclusivement dans cet État membre. La Commission peut accepter les amendements du Conseil étant donné qu'ils ne sont pas en contradiction avec le principe de subsidiarité et convient que lorsque des organisations de contrôle prévoient d'exercer leurs activités dans plus d'un État membre, il y a lieu que la Commission les reconnaissent. Une autre modification apportée à la proposition de la Commission concerne l'introduction d'une obligation pour les organisations de contrôle de notifier aux autorités compétentes tout manquement grave et répété de la part d'un opérateur. La Commission préférerait ne pas inclure cette disposition et a déjà, dans sa communication relative aux amendements du Parlement, indiqué qu'elle craignait que de telles dispositions entraînent une violation du secret professionnel, notamment dans le cas d'organisations du secteur privé, et finalement une relation moins efficace entre les opérateurs et les organisations de contrôle. Toutefois, le Conseil limitant la notification aux cas de manquement grave et répété, la Commission ne s'oppose pas à cet amendement.

Contrôles: Le Conseil a réduit la période de conservation des registres relatifs aux contrôles de 10 à 5 ans. Le Conseil a prévu que les informations relatives aux contrôles soient mises à la disposition de tout demandeur conformément à la directive 2003/4/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2003 concernant l'accès du public à l'information en matière d'environnement , alors que la proposition de la Commission n'envisageait de rendre publique qu'une synthèse de ces informations. La Commission peut retenir ces amendements.

Droit dérivé : Les dispositions relatives à la comitologie contenues dans la proposition de la Commission ont été révisées en raison de l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne. La Commission peut accepter le choix du Conseil concernant les dispositions qui doivent être modifiées ou complétées par des actes délégués et celles pour lesquelles des actes d'exécution doivent être adoptés pour en garantir la mise en œuvre uniforme. La Commission est très préoccupée par la formulation de certaines dispositions, en particulier le considérant qui dispose que la Commission «consulte des experts pendant la phase préparatoire, conformément à l'engagement qu'elle a pris dans sa communication du 9 décembre 2009 sur la mise en œuvre de l'article 290 du traité FUE», à propos duquel la Commission a fait une déclaration dans le compte rendu de la réunion du Conseil (jointe en annexe).

Produits concernés : Le Conseil a apporté plusieurs modifications à la liste des produits concernés, proposant notamment d'y inclure le bois et ses produits dérivés, qui sont soumis à des critères de viabilité obligatoire, ainsi que les produits relevant du code NC 4409. Il en a exclu les produits suivants: les matériaux d'emballage utilisés exclusivement comme matériaux d'emballage pour soutenir, protéger ou porter un autre produit mis sur le marché, ainsi que les produits fabriqués en bois recyclé. La Commission accepte ces amendements. La Commission peut proposer d'apporter des ajustements techniques mineurs à l'annexe en deuxième lecture, afin notamment de s'assurer que celle-ci soit compatible avec la dernière révision de la Nomenclature combinée (annexe I au règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil). La Commission envisage l'inclusion de produits relevant du chapitre 49 de la Nomenclature combinée (annexe I au règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil) dans le futur, comme elle l'a indiqué dans sa déclaration jointe en annexe.

Application: La proposition de la Commission prévoyait que le règlement s'applique pour une durée de 24 mois après son entrée en vigueur. Le Conseil a prolongé cette période de 6 mois. Cette modification est acceptable par la Commission étant donné qu'elle permettra à cette dernière de consulter de façon approfondie ses partenaires en vue de l'adoption d'actes délégués et d'exécution.

CONCLUSION

Les modifications introduites par le Conseil respectent l'objectif de réduction du risque de mise sur le marché de bois et de produits dérivés issus d'une récolte illégale et renforcent la proposition de la Commission. La Commission peut donc accepter la position du Conseil.

ANNEXE

Déclarations de la Commission

1) En liaison avec les articles 12 et 18, la Commission s'engage à présenter une évaluation de la situation économique et commerciale actuelle dans l'UE des produits relevant du chapitre 49 du Code des douanes de l'UE, afin d'envisager leur éventuelle inscription sur la liste des produits annexée au présent règlement.

La Commission s'emploiera également à rendre plus aisé pour les opérateurs le respect des exigences établies par le règlement, en tenant spécifiquement compte de la situation des entreprises et opérateurs de petite et moyenne taille.

2) La Commission se félicite de l'accord conclu au sein du Conseil concernant le règlement relatif à la mise sur le marché du bois et de ses produits dérivés.

Dans ce contexte, la Commission prend note du nouveau considérant 24 relatif à la consultation d'experts durant la phase préparatoire des actes délégués. La Commission considère que des groupes d'experts ne peuvent avoir de rôle institutionnel formel. Aussi les dispositions concernant la contribution d'experts à la préparation des actes délégués ne peuvent-elles être intégrées aux actes de base. À cet égard, la Commission renvoie à sa communication du 9 décembre 2009.

Afin de permettre au processus législatif de suivre son cours et d'assurer l'adoption du règlement en temps utile, la Commission ne s'oppose pas à la position commune du Conseil étant donné que, sur le fond et pris dans son ensemble, le compromis dégagé atteint les objectifs poursuivis par la proposition. La Commission se réserve le droit de revenir sur le considérant mentionné plus haut en deuxième lecture, en tenant également compte de la position du Parlement européen sur ce point.

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