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Document 52009PC0347

    Proposition de règlement du Conseil instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de fil machine originaire de la République populaire de Chine et clôturant la procédure en ce qui concerne les importations de fil machine originaire de la République de Moldavie et de Turquie

    /* COM/2009/0347 final */

    52009PC0347

    Proposition de règlement du Conseil instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de fil machine originaire de la République populaire de Chine et clôturant la procédure en ce qui concerne les importations de fil machine originaire de la République de Moldavie et de Turquie /* COM/2009/0347 final */


    [pic] | COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES |

    Bruxelles, le 7.7.2009

    COM(2009) 347 final

    Proposition de

    RÈGLEMENT DU CONSEIL

    instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de fil machine originaire de la République populaire de Chine et clôturant la procédure en ce qui concerne les importations de fil machine originaire de la République de Moldavie et de Turquie

    EXPOSÉ DES MOTIFS

    1. Contexte de la proposition |

    Motivation et objectifs de la proposition La présente proposition concerne l’application du règlement (CE) n° 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (ci-après «le règlement de base»), dans le cadre de la procédure relative aux importations de fil machine originaire de la République populaire de Chine (ci-après «la RPC»), de la République de Moldavie (ci-après «la RM») et de Turquie. |

    Contexte général La présente proposition s’inscrit dans le contexte de la mise en œuvre du règlement de base et résulte d’une enquête menée conformément aux exigences de fond et de procédure qui y sont définies. |

    Dispositions en vigueur dans le domaine de la proposition Sans objet. |

    Cohérence avec les autres politiques et les objectifs de l’Union Sans objet. |

    2. Consultation des parties intéressées et analyse d’impact |

    Consultation des parties intéressées |

    Les parties concernées par la procédure ont eu la possibilité de défendre leurs intérêts durant l’enquête, conformément aux dispositions du règlement de base. |

    Obtention et utilisation d’expertise |

    Il n’a pas été nécessaire de faire appel à des experts extérieurs. |

    Analyse d’impact La présente proposition résulte de la mise en œuvre du règlement de base. Le règlement de base ne prévoit pas d’analyse d’impact globale mais contient une liste exhaustive des conditions à évaluer. |

    3. Éléments juridiques de la proposition |

    Résumé des mesures proposées Le 8 mai 2008, la Commission a ouvert une enquête antidumping concernant les importations de fil machine originaire de la RPC, de la RM et de Turquie. Par le règlement (CE) n° 112/2009, la Commission a institué des droits antidumping provisoires sur les importations en provenance de la RPC et de la RM. Aucun droit antidumping n’a été institué sur les importations provenant de Turquie, étant donné qu’il a été établi que ces importations n’avaient pas causé de préjudice à l’industrie communautaire. La proposition ci-jointe de règlement du Conseil repose sur les conclusions définitives concernant le dumping, le préjudice, le lien de causalité et l’intérêt de la Communauté, qui ont confirmé les conclusions provisoires relatives aux importations en provenance de la RPC et de Turquie; il a en revanche été constaté que les importations en provenance de la RM n’ont pas causé de préjudice à l’industrie communautaire. En outre, sur la base d’informations supplémentaires recueillies auprès des parties intéressées, les marges de dumping et de préjudice ont été modifiées. En conséquence, il est proposé que le Conseil adopte la proposition de règlement ci-jointe en vue d’instituer des mesures définitives sur les importations en provenance de la RPC. |

    Base juridique Règlement (CE) n° 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne, modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2117/2005 du Conseil du 21 décembre 2005. |

    Principe de subsidiarité La proposition relève de la compétence exclusive de la Communauté. Le principe de subsidiarité ne s’applique donc pas. |

    Principe de proportionnalité La proposition est conforme au principe de proportionnalité car les modalités d’action sont décrites dans le règlement de base susmentionné et ne laissent aucune marge de décision au niveau national. |

    Les indications relatives à la façon dont la charge financière et administrative incombant à la Communauté, aux gouvernements nationaux, aux autorités régionales et locales, aux opérateurs économiques et aux citoyens est limitée et proportionnée à l’objectif de la proposition sont sans objet. |

    Choix des instruments |

    Instrument proposé: règlement. |

    D’autres moyens ne seraient pas appropriés car le règlement de base ne prévoit pas d’autre option. |

    4. Incidence budgétaire |

    La proposition n’a pas d’incidence sur le budget de la Communauté. |

    Proposition de

    RÈGLEMENT DU CONSEIL

    instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de fil machine originaire de la République populaire de Chine et clôturant la procédure en ce qui concerne les importations de fil machine originaire de la République de Moldavie et de Turquie

    LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu le règlement (CE) n° 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne[1] (ci-après «le règlement de base»), et notamment son article 9,

    vu la proposition présentée par la Commission après consultation du comité consultatif,

    considérant ce qui suit:

    A. PROCÉDURE

    .1. Mesures provisoires

    (1) La Commission a institué, par le règlement (CE) n° 112/2009[2] (ci-après «le règlement provisoire»), un droit antidumping provisoire sur les importations de fil machine originaire de la République populaire de Chine (ci-après «la RPC») et de la République de Moldavie (ci-après «la RM»).

    (2) Pour mémoire, la procédure a été ouverte à la suite d’une plainte déposée par Eurofer (ci-après «le plaignant») au nom de producteurs représentant une proportion importante, en l’espèce plus de 25 %, de la production communautaire totale de fil machine.

    .2. Suite de la procédure

    (3) Après avoir été informées des faits et considérations essentiels sur la base desquels il a été décidé d’instituer des mesures antidumping provisoires (ci-après «les conclusions provisoires»), plusieurs parties intéressées ont présenté des observations écrites exposant leurs vues au sujet des conclusions provisoires. Celles qui l’ont demandé ont également eu la possibilité d’être entendues. La Commission a continué à rechercher et à vérifier toutes les informations jugées nécessaires à l’établissement de ses conclusions définitives. À cette fin, une visite de vérification supplémentaire a été effectuée dans la société suivante:

    Producteur dans la Communauté:

    - Celsa UK Holding Limited, Cardiff, Royaume-Uni.

    (4) La Commission a également poursuivi son enquête sur les aspects liés à l’intérêt de la Communauté et a réalisé une analyse des données contenues dans les réponses au questionnaire communiquées par certains utilisateurs communautaires.

    (5) Il est rappelé que, comme le précise le considérant 13 du règlement provisoire, l’enquête relative au dumping et au préjudice a couvert la période comprise entre le 1er avril 2007 et le 31 mars 2008 (ci-après «la période d’enquête» ou «PE»). En ce qui concerne l’examen des tendances utiles aux fins de l’évaluation du préjudice, la Commission a analysé les données couvrant la période comprise entre 2004 et la fin de la période d’enquête (ci-après «la période considérée»).

    (6) Certaines parties intéressées ont contesté le choix de l’année 2004 aux fins de l’évaluation du préjudice car, d’après elles, ladite année a été exceptionnellement bonne du point de vue de l’ampleur de la demande et des marges bénéficiaires. Elles ont par conséquent demandé que l’année 2004 soit exclue de la période considérée.

    (7) Il y a lieu de noter que, conformément à l’article 6, paragraphe 1, du règlement de base, la période d’enquête doit couvrir une période immédiatement antérieure à l’ouverture de la procédure. Il est rappelé que la présente enquête a débuté le 8 mai 2008. Quant à l’examen des tendances pertinentes aux fins de l’évaluation du préjudice, il couvre normalement les trois ou quatre années précédant l’ouverture de la procédure et s’achève à la fin de la période d’enquête. Il s’agit précisément de la pratique qui a été suivie dans la présente procédure. Le fait que l’année 2004, ou n’importe quelle autre année entrant dans la période considérée, ait été ou non une année exceptionnelle ne semble donc pas pertinent pour le choix de cette période.

    (8) Toutes les parties ont été informées des faits et considérations essentiels sur la base desquels il était envisagé de recommander l’institution de mesures antidumping définitives sur les importations de fil machine originaire de la RPC et la perception définitive des montants déposés au titre du droit provisoire, ainsi que la clôture de la procédure en ce qui concerne le fil machine originaire de la RM et de Turquie. Un délai leur a également été accordé pour formuler leurs observations sur les informations communiquées.

    (9) Les observations présentées oralement et par écrit par les parties intéressées ont été examinées et, le cas échéant, les conclusions provisoires ont été modifiées en conséquence.

    B. PRODUIT CONCERNÉ ET PRODUIT SIMILAIRE

    1. Produit concerné et produit similaire

    (10) Le produit concerné consiste en du fil machine en fer, en acier non allié ou en acier allié autre qu’inoxydable originaire de la RPC, de la RM et de Turquie (ci-après «le produit concerné» ou «le fil machine»), normalement déclaré sous les codes NC 7213 10 00, 7213 20 00, 7213 91 10, 7213 91 20, 7213 91 41, 7213 91 49, 7213 91 70, 7213 91 90, 7213 99 10, 7213 99 90, 7227 10 00, 7227 20 00, 7227 90 10, 7227 90 50 et 7227 90 95. Le produit concerné n’inclut pas le fil machine en acier inoxydable.

    (11) À la suite de la divulgation des conclusions provisoires, une partie intéressée a fait valoir que le fil machine relevant du code NC 7213 91 90 ne devait pas entrer dans la définition du produit concerné car la procuration délivrée au plaignant et à son représentant légal ne couvrait pas ce type spécifique de produit.

    (12) À cet égard, il est à noter en premier lieu que la plainte incluait le code NC susmentionné. En deuxième lieu, le produit concerné a été principalement défini, au début de l’enquête, en fonction de caractéristiques physiques, chimiques et techniques essentielles. Enfin, les codes NC applicables pour la déclaration des importations du produit concerné ne sont déterminés que pendant l’enquête, et notamment au moment d’instituer les droits définitifs. Cela ressort aussi clairement du texte de l’avis d’ouverture, qui précise que les codes NC applicables sont donnés à titre purement indicatif[3]. En outre, il a été conclu que le fil machine déclaré sous les codes NC susmentionnés possède bien les caractéristiques essentielles énoncées dans l’avis d’ouverture et relève bien par conséquent de la définition du produit concerné. Cet argument a donc été rejeté.

    (13) Selon un producteur-exportateur et un utilisateur, les «nappes tramées pour pneumatiques» (un type spécifique de fil machine classé sous le code NC 7213 91 20) seraient nettement différentes des autres types de fil machine du point de vue de leurs caractéristiques physiques et techniques, de leurs utilisations finales, de leur interchangeabilité et de la perception qu’en ont les consommateurs. Ce producteur-exportateur et cet utilisateur ont donc demandé que les nappes tramées pour pneumatiques soient exclues de la présente enquête.

    (14) Cette affirmation et ces arguments spécifiques ont été soumis à une analyse minutieuse. En premier lieu, il a été établi que les différents types de fil machine, dont les «nappes tramées pour pneumatiques», entrant dans la définition de ce produit possèdent les mêmes caractéristiques physiques, chimiques et techniques et appartiennent par conséquent à la même catégorie de produits.

    (15) En deuxième lieu, même s’il peut être affirmé que les nappes tramées pour pneumatiques sont relativement plus sophistiquées et plus chères que les autres types de fil machine faisant l’objet de la présente enquête, cela ne signifie pas que les nappes tramées pour pneumatiques importées de la RPC présentent des caractéristiques qui sont nettement différentes de celles des nappes tramées pour pneumatiques produites au sein de la Communauté.

    (16) En outre, il ressort de l’enquête que des nappes tramées pour pneumatiques ont été importées du pays concerné au cours de la période considérée. Il s’agissait d’importations en quantités limitées, mais leur existence montre que les producteurs exportateurs faisant l’objet de la présente enquête étaient en mesure de produire ce type de fil machine.

    (17) Compte tenu des faits et considérations ci-dessus, il n’a pas été jugé justifié d’exclure les nappes tramées pour pneumatiques de l’enquête. Cet argument a donc dû être rejeté.

    (18) En l’absence de toute autre observation sur le produit concerné ou le produit similaire, les considérants 13 à 14 du règlement provisoire sont confirmés.

    C. DUMPING

    1. Statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché

    1.1 République populaire de Chine

    (19) En l’absence de toute autre observation relative au statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché des producteurs-exportateurs chinois, les conclusions énoncées aux considérants 27 à 31 du règlement provisoire sont confirmées.

    1.2 République de Moldavie

    (20) Il est rappelé que l’unique exportateur moldave ayant accepté de coopérer ne remplissait aucun des cinq critères requis pour obtenir le statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché. Après la divulgation des conclusions provisoires, la société a réitéré ses observations précédentes sur la décision de la Commission de ne pas lui octroyer le statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché; ces observations avaient déjà été analysées et prises en compte dans les conclusions portant sur ledit statut et dans les conclusions provisoires. L’exportateur moldave a contesté les conclusions concernant les cinq critères requis pour obtenir le statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché, mais n’a pas fourni d’éléments de preuve à l’appui de ses allégations.

    (21) L’exportateur fait notamment valoir que la Commission se contredit lorsqu’elle estime que les soi-disant autorités de la région de Transnistrie en RM sont réputées jouer le rôle de «l’État» pour l’évaluation du premier critère, mais pas pour celle du quatrième critère. À cet égard, il est à noter que les soi-disant autorités de la région de Transnistrie en RM sont clairement en mesure d’intervenir dans la gestion de la société. Cela influence donc directement l’évaluation du premier critère. Par ailleurs, les soi-disant autorités de la région de Transnistrie en RM ne garantissent pas la stabilité et la sécurité juridiques qu’exige le quatrième critère, dans la mesure où elles ne sont pas reconnues. Cet argument a donc dû être rejeté.

    (22) En ce qui concerne le premier critère, l’exportateur a notamment fait valoir que sa direction se compose de personnes privées et qu’aucun lien n’a été établi entre ses dirigeants et les soi-disant autorités de la région de Transnistrie en RM. Toutefois, l’enquête a révélé que le président ainsi que d’autres membres du personnel d’encadrement de la société ont joué un rôle actif dans les organes législatifs des soi-disant autorités de la région de Transnistrie en RM. Cet argument a donc dû être rejeté.

    (23) En ce qui concerne le deuxième critère, la société a notamment affirmé que les réserves exprimées dans le rapport d’audit des états financiers de la société étaient sans importance. Or, ces réserves portent sur la valeur de l’ensemble des actifs immobilisés et ne peuvent par conséquent pas être considérées comme étant sans importance. Au cours de la vérification, la société n’a pas été en mesure d’apporter des éclaircissements au sujet de ces réserves. Aucun élément de preuve supplémentaire n’a été fourni à cet égard. Cet argument a donc dû être rejeté.

    (24) En ce qui concerne le troisième critère, la société a réitéré son argument selon lequel, après sa privatisation, elle a été revendue dans des conditions commerciales normales à ses détenteurs actuels et que toute distorsion antérieure a ainsi été éliminée. Aucun élément de preuve à l’appui de cette affirmation n’a cependant été présenté, de sorte que la conclusion énoncée au considérant 45 du règlement provisoire est confirmée.

    (25) En ce qui concerne le cinquième critère, la société a notamment allégué que le fait que ses états financiers soient établis en dollars des États-Unis et pas en soi-disant roubles de Transnistrie (ci-après «roubles de la RMT») ôtait toute pertinence à la question. Il n’en reste pas moins que le rouble de la RMT est utilisé dans plusieurs des opérations courantes de la société, de sorte que le taux de conversion des roubles de la RMT en d’autres monnaies n’est pas dénué de pertinence dans le cadre de l’évaluation de ce critère. Cet argument a donc dû être rejeté.

    (26) Ces allégations n’ont donc pas modifié les conclusions provisoires refusant le statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché au producteur-exportateur moldave ayant coopéré, et les conclusions énoncées aux considérants 32 à 49 du règlement provisoire sont confirmées.

    2. Traitement individuel

    (27) En l’absence de toute observation concernant le traitement individuel, les considérants 50 à 53 du règlement provisoire sont confirmés.

    3. Valeur normale

    3.1 Turquie

    (28) Un producteur-exportateur a souligné que des données révisées et vérifiées concernant ses ventes intérieures n’avaient pas été prises en compte dans l’établissement de la valeur normale. Un autre producteur-exportateur a affirmé que la valeur normale construite avait été mal calculée en raison d’une erreur d’écriture. Ces affirmations ont été vérifiées et des corrections ont été apportées le cas échéant.

    (29) Un autre producteur-exportateur a fait valoir que ses ventes à l’exportation se limitaient à un type «non standard» du produit concerné, alors que les ventes intérieures combinaient des types «standard» et «non standard». Il a affirmé que le recours à cette méthode rendait la comparaison injuste et que la valeur normale devait être calculée en comparant uniquement les prix des exportations et ceux des ventes intérieures pour les produits «non standard».

    (30) L’enquête n’a néanmoins pas pu mettre en évidence suffisamment de différences entre les produits «standard» et «non standard», telles qu’alléguées par le producteur-exportateur, qui réduiraient la comparabilité de ces produits. Les deux catégories correspondent à la description du produit similaire. En outre, l’enquête a révélé que ces deux types de produits étaient vendus par la société au même prix. Cet argument a donc dû être écarté.

    (31) En l’absence d’autres observations quant à la méthode employée pour calculer la valeur normale en ce qui concerne la Turquie, les conclusions provisoires énoncées aux considérants 54 à 63 du règlement provisoire sont confirmées.

    3.2 République populaire de Chine et République de Moldavie

    (32) Aucune observation n’a été formulée concernant la valeur normale établie pour la RPC et la RM aux termes du considérant 64 du règlement provisoire. Par conséquent, les conclusions provisoires sont confirmées.

    4. Pays analogue

    (33) La Turquie a été provisoirement choisie comme pays analogue pour les raisons indiquées aux considérants 65 à 74 du règlement provisoire. Après la divulgation des conclusions provisoires, Eurofer a contesté l’utilisation de la Turquie comme pays analogue en lieu et place du Brésil, proposé au départ à cet effet. Eurofer a réitéré les arguments déjà exposés au stade provisoire, à savoir que, d’une part, il y a suffisamment de concurrence sur le marché brésilien et que, d’autre part, le fait que l’industrie sidérurgique turque soit subventionnée la rend inappropriée pour l’établissement de la valeur normale. Eurofer a en outre affirmé que, dans la mesure où l’enquête a établi l’existence d’un dumping pour la Turquie, la pratique de la Commission voudrait que celle-ci ne soit pas utilisée comme pays analogue.

    (34) Pour mémoire, les prix intérieurs au Brésil se sont avérés supérieurs aux prix mondiaux publiés. De plus, il est apparu que les marges bénéficiaires du producteur brésilien sur le marché intérieur étaient très élevées, notamment par rapport à la marge jugée raisonnable pour l’industrie communautaire. Comme le précise le règlement provisoire, un tel cas de figure est considéré comme traduisant un niveau insuffisant de concurrence sur le marché brésilien.

    (35) En ce qui concerne la Turquie, il semble que la concurrence sur le marché intérieur y soit nettement plus importante qu’au Brésil. Bien qu’il soit avéré que les exportateurs turcs pratiquent le dumping, cela ne signifie pas forcément que la valeur normale établie pour ce pays n’est pas fiable.

    (36) Eurofer a également affirmé que, dans la mesure où les sociétés turques bénéficieraient de subventions, il n’est pas approprié de choisir la Turquie comme pays analogue. Ils n’ont toutefois fourni aucun élément de preuve à l’appui de cette allégation.

    (37) Compte tenu de ce qui précède, les conclusions énoncées aux considérants 65 à 74 du règlement provisoire sont confirmées, et la Turquie a été utilisée comme pays analogue aux fins de la présente procédure, conformément à l’article 2, paragraphe 7, point a), du règlement de base.

    5. Prix à l’exportation

    (38) Un producteur-exportateur a prétendu que le prix à l’exportation n’aurait pas dû être construit comme il est exposé au considérant 76 du règlement provisoire. Après examen, cette affirmation a été jugée fondée, notamment parce que les fonctions de la société, dont les opérations se déroulent à l’extérieur de la Communauté, ne justifiaient pas l’application de l’article 2, paragraphe 9, du règlement de base.

    (39) Un autre producteur-exportateur a fait valoir qu’il n’était pas justifié d’appliquer des déductions au titre de commissions relatives aux ventes réalisées par une société liée. Après examen, cette affirmation a été jugée fondée étant donné que la société liée ne remplissait pas des fonctions semblables à celles d’un agent. Les prix à l’exportation ont donc été corrigés en conséquence.

    (40) En l’absence d’autres observations quant à la méthode employée pour établir les prix à l’exportation, les conclusions provisoires énoncées au considérant 75 du règlement provisoire sont confirmées.

    6. Comparaison

    (41) La comparaison entre la valeur normale et le prix à l’exportation a été effectuée sur une base départ usine. Aux fins d’une comparaison équitable entre la valeur normale et le prix à l’exportation, il a été dûment tenu compte, sous la forme d’ajustements, des différences affectant les prix et leur comparabilité, conformément à l’article 2, paragraphe 10, du règlement de base.

    (42) Comme le mentionne le considérant 79 du règlement provisoire, des ajustements au titre des différences des coûts de transport, du fret maritime, des assurances, des frais bancaires, des coûts d’emballage, des coûts du crédit et des commissions ont été opérés dans les cas où ils étaient applicables et justifiés.

    (43) Plusieurs exportateurs ont contesté le calcul des ajustements en ce qui concerne le transport terrestre, les coûts du fret maritime, les frais bancaires, les coûts du crédit ainsi que les commissions et ont proposé d’autres méthodes de calcul. Au vu des éléments de preuve fournis dans les réponses au questionnaire et des informations et éléments de preuve recueillis au cours des visites de vérification, la plupart de ces allégations ont été jugées infondées et les ajustements calculés au stade provisoire ont par conséquent été maintenus. Toutefois, certaines allégations ont été admises lorsqu’elles se sont avérées justifiées, et les ajustements ont été corrigés en conséquence en ce qui concerne les coûts du crédit, les commissions et les droits de douane sur les ventes à l’exportation.

    7. Marges de dumping

    (44) La valeur normale moyenne pondérée a été comparée à la moyenne pondérée des prix à l’exportation, conformément à l’article 2, paragraphes 11 et 12, du règlement de base.

    7.1. République populaire de Chine

    (45) Après correction des valeurs normales dans le pays analogue, les marges de dumping définitives applicables aux producteurs-exportateurs chinois sont les suivantes:

    Société | Marge de dumping |

    Valin Group | 38,6 % |

    Toutes les autres sociétés | 52,3 % |

    7.2. République de Moldavie

    (46) Après l’institution des mesures provisoires, il a été jugé que l’utilisation de toutes les données disponibles relatives aux exportations pour la RM donnerait une image plus précise du dumping pratiqué par ce pays. En conséquence, la marge de dumping définitive à l’échelle nationale a été calculée sur la base des prix à l’exportation de tous les producteurs connus.

    (47) À la suite de la correction des valeurs normales du pays analogue, des prix à l’exportation et des ajustements selon les indications ci-dessus, la marge de dumping définitive à l’échelle nationale pour la RM a été établie à 16,2 %.

    7.3 Producteurs-exportateurs turcs

    (48) Compte tenu de ce qui précède, les marges de dumping définitives pour les producteurs-exportateurs turcs sont les suivantes:

    Raison sociale | Marge de dumping |

    Kroman Çelik Sanayli AS | 18,8 % |

    Çolakoglu Metalurji AS | 7,6 % |

    Iskenderun Demir ve Çelik AŞ | 10,5 % |

    Habas Sinai ve Tibbi Gazlar Istihsal Endustri AS | 7,1 % |

    Icdas Celik Enerji Tersane ve Ulasim Sanayii AS | 3,9 % |

    Toutes les autres sociétés | 18,8 % |

    D. PRÉJUDICE

    1. Production communautaire

    (49) En l’absence d’observations concernant la production communautaire ou de coopération de la part des producteurs silencieux mentionnés au considérant 91 du règlement provisoire, les considérants 89 à 92 du règlement provisoire sont confirmés.

    2. Définition de l’industrie communautaire

    (50) En l’absence d’observations concernant la définition de l’industrie communautaire, le considérant 93 du règlement provisoire est confirmé.

    (51) Il est rappelé qu’aucun échantillonnage n’a été effectué dans le cadre de l’analyse du préjudice, étant donné que les vingt producteurs ayant coopéré consistaient en quatre groupes de sociétés et deux producteurs indépendants. Après l’institution des mesures provisoires, une vérification sur place a été menée, comme le mentionne le considérant 3 ci-dessus, dans les locaux d’un autre producteur communautaire afin de vérifier les renseignements fournis dans sa réponse au questionnaire.

    3. Consommation communautaire

    (52) Pour mémoire, la consommation communautaire a été établie sur la base des importations totales, d’après Eurostat, et des ventes totales réalisées sur le marché de la Communauté par l’industrie communautaire et par les autres producteurs communautaires, y compris une estimation des ventes des producteurs silencieux fondée sur les renseignements fournis dans la plainte.

    (53) Une partie intéressée a contesté la méthode employée pour déterminer la consommation communautaire, affirmant que la production de l’industrie communautaire destinée à une utilisation captive et à des ventes captives devait être incluse dans la consommation communautaire et dans l’évaluation du préjudice, étant donné que cette utilisation captive et ces ventes captives concurrençaient directement les ventes sur le marché libre, y compris les importations.

    (54) Il est à noter que, comme l’expliquent les considérants 119 à 143 du règlement provisoire, la production captive de l’industrie communautaire a été analysée dans le cadre de l’évaluation du préjudice. Cependant, conformément à la pratique constante de la Commission, l’utilisation captive, à savoir les transferts internes du produit similaire entre les producteurs communautaires intégrés en vue de sa transformation, n’a pas été incluse dans le chiffre de la consommation communautaire étant donné que ces transferts internes ne concurrencent pas les ventes des fournisseurs indépendants sur le marché libre.

    (55) La demande consistant à inclure les ventes captives, à savoir les ventes aux sociétés liées, dans le chiffre de la consommation communautaire a quant à elle été jugée fondée, étant donné que les informations recueillies pendant l’enquête ont montré que les sociétés liées des producteurs communautaires étaient libres d’acheter du fil machine également auprès d’autres sources. De plus, il s’est avéré que les prix de vente moyens facturés par les producteurs communautaires aux opérateurs liés étaient du même ordre que les prix de vente moyens facturés aux opérateurs indépendants.

    (56) Après vérification des renseignements fournis par un autre producteur communautaire, comme l’indiquent les considérants 3 et 51 ci-dessus, le total des ventes réalisées sur le marché de la Communauté par l’industrie communautaire a été légèrement modifié. En conséquence, les chiffres de la consommation communautaire figurant au tableau 1 du règlement provisoire ont été ajustés comme suit:

    Tableau 1

    Consommation communautaire | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | PE |

    Tonnes | 22 510 446 | 21 324 498 | 23 330 122 | 23 919 163 | 23 558 858 |

    Indice | 100 | 95 | 104 | 106 | 105 |

    Source: Eurostat, données fournies dans la plainte et réponses aux questionnaires.

    (57) Dans l’ensemble, la consommation communautaire a augmenté de 5 % au cours de la période considérée. Cette augmentation a commencé à se manifester en 2006, après une diminution temporaire de 5 % en 2005. La consommation a ensuite repris et a augmenté jusqu’en 2007, avant de diminuer légèrement durant la période d’enquête. La baisse de la consommation en 2005 était principalement due à l’affaiblissement de la demande dans le secteur de la construction.

    4. Importations dans la Communauté en provenance de la RPC, de la RM et de Turquie

    4.1. Cumul

    (58) Afin de procéder à l’évaluation définitive des conditions du cumul des importations en provenance des pays concernés, la méthode expliquée au considérant 99 du règlement provisoire a été appliquée à la lumière des observations des parties après l’institution des mesures provisoires. En ce qui concerne la RM, il a également été tenu compte du fait que, comme l’explique le considérant 46 ci-dessus, d’autres producteurs moldaves exportaient le produit concerné vers la Communauté.

    (59) Comme il est indiqué au considérant 101 du règlement provisoire, les importations en provenance de Turquie n’ont pas été cumulées avec les importations en provenance de la RPC et de la RM car il a été considéré que les conditions de concurrence entre l’opérateur turc et les autres opérateurs en question n’étaient pas similaires, notamment en ce qui concerne leur politique des prix. En effet, les prix de vente de tous les producteurs-exportateurs turcs ayant coopéré n’étaient pas inférieurs aux prix de l’industrie communautaire et étaient relativement élevés par rapport à ceux d’autres opérateurs du marché communautaire.

    (60) Une partie intéressée a affirmé que les arguments avancés au considérant 101 du règlement provisoire n’étaient pas conformes au règlement de base. Il suffisait, selon elle, que la marge de dumping des importations turques soit nettement supérieure au seuil de minimis et que le volume des importations ne soit pas négligeable pour que ces importations puissent être cumulées avec d’autres importations faisant l’objet d’un dumping en provenance de la RPC et de la RM. Elle a également prétendu que la non-institution de mesures entraînerait une augmentation soudaine, sur le marché communautaire, des importations faisant l’objet d’un dumping en provenance de Turquie.

    (61) Il convient de souligner que l’article 3, paragraphe 4, du règlement de base prévoit expressément que les conditions de concurrence entre les opérateurs concernés sur le marché communautaire doivent être examinées avec soin dans le contexte d’une évaluation cumulative des importations en provenance de pays faisant l’objet d’une enquête antidumping. En outre, le niveau des prix pratiqués par les opérateurs turcs était dans tous les cas supérieur aux prix non préjudiciables établis conformément à la méthode décrite au considérant 179 du règlement provisoire. Il n’y avait donc pas lieu de permettre une évaluation cumulative des importations turques avec les importations en provenance de la RPC et de la RM, ni d’instituer des mesures antidumping pour empêcher une soi-disant augmentation soudaine des importations en provenance de ce pays. Ces allégations ont par conséquent dû être rejetées.

    (62) Une autre partie intéressée a contesté la conclusion provisoire selon laquelle les importations en provenance de la RM étaient cumulées avec celles de la RPC en affirmant que, contrairement aux importations en provenance de la RPC, les volumes des importations en provenance de la RM étaient très faibles et ne sous-cotaient pas fondamentalement les prix pratiqués par l’industrie communautaire durant la période d’enquête.

    (63) Après la divulgation des conclusions provisoires, de nouveaux renseignements ont été communiqués au sujet des exportations moldaves vers la Communauté et ont entraîné la révision des calculs des marges de sous-cotation et de préjudice pour la RM, comme l’expliquent plus en détail les considérants 71 et 107 ci-dessous.

    (64) La révision des calculs a montré que les importations en provenance de la RM ne sous-cotaient pas les prix pratiqués par l’industrie communautaire sur le marché de la Communauté durant la période d’enquête. De plus, il a été établi que la marge de préjudice était inférieure au seuil de préjudice de minimis appliqué par analogie avec l’article 9, paragraphe 3, du règlement de base. Compte tenu de ce qui précède, il a été conclu que les importations de fil machine originaire de la RM devaient être évaluées séparément.

    4.2. Importations faisant l’objet d’un dumping en provenance de la RPC

    (65) Il est rappelé que, les chiffres de la consommation ayant été légèrement adaptés comme il est expliqué au considérant 56 ci-dessus, la part de marché des importations en provenance de la RPC a été révisée en conséquence. Les importations en provenance de la RPC ont donc connu l’évolution présentée ci-dessous pendant la période considérée.

    Tableau 2

    Total des importations en provenance de la RPC faisant l’objet d’un dumping | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | PE |

    Volume (en tonnes) Indice | 70 816 100 | 134 176 189 | 633 631 895 | 1 459 968 2062 | 1 174 556 1659 |

    Part de marché Indice | 0,3 % 100 | 0,6 % 200 | 2,7 % 863 | 6,1 % 1940 | 5,0 % 1585 |

    Prix (en EUR/tonne) Indice | 374 100 | 430 115 | 378 101 | 409 109 | 419 112 |

    Source: Eurostat.

    (66) Les importations faisant l’objet d’un dumping en provenance de la RPC ont sensiblement augmenté, passant d’environ 0,07 million de tonnes en 2004 à 1,1 million de tonnes durant la période d’enquête, soit un volume pratiquement multiplié par dix-sept. Ces importations ont atteint leur plus haut niveau en 2007 avant de s’inscrire en légère baisse, suivant en cela l’évolution de la consommation communautaire.

    (67) Bien que les prix moyens des importations faisant l’objet d’un dumping en provenance de la RPC aient augmenté de 12 % au cours de la période considérée, il a été établi qu’ils sous-cotaient les prix de l’industrie communautaire, notamment durant la période d’enquête. La part de marché a donc sensiblement augmenté, passant de 0,3 % en 2004 à 5,0 % durant la période d’enquête, soit une hausse de 4,7 points de pourcentage.

    4.3. Sous-cotation des prix

    (68) La méthode permettant de déterminer la sous-cotation des prix, telle qu’elle est décrite au considérant 106 du règlement provisoire, est confirmée. Cependant, après la visite de vérification effectuée dans les locaux d’un producteur communautaire, évoquée au considérant 3, le prix moyen pratiqué par l’industrie communautaire a été réévalué en vue de prendre en compte les informations vérifiées obtenues auprès de ce producteur communautaire.

    (69) Une partie a affirmé qu’étant donné qu’aucun producteur de la RM ne bénéficiait du statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché ni du traitement individuel, la Commission devait calculer la sous-cotation et le niveau d’élimination du préjudice pour la RM en utilisant les données d’Eurostat plutôt que les données fournies par les producteurs-exportateurs de la RM.

    (70) Dans le cadre d’une enquête antidumping et notamment de l’exercice de comparaison des prix, il est d’usage pour les institutions d’utiliser les données disponibles les plus fiables, qui sont généralement les données recueillies et vérifiées dans les locaux des parties ayant coopéré. En l’occurrence, les données sur les prix recueillies dans les locaux du producteur de la RM ayant coopéré étaient disponibles et ont servi à établir la marge provisoire de sous-cotation des prix pour ce même producteur. La demande portant sur l’utilisation des données d’Eurostat est donc rejetée.

    (71) Il a néanmoins été considéré que les données sur les prix disponibles pour l’ensemble des importations dans la Communauté en provenance de la RM, y compris les importations d’autres producteurs moldaves comme le mentionne le considérant 46 ci-dessus, devaient être prises en compte dans le calcul de la marge définitive de sous-cotation pour la RM. Toutes les données sur les prix disponibles, dûment ajustées pour refléter les prix à l’exportation moyens pondérés facturés au premier client indépendant, sur une base caf, ont donc été utilisées. Sur cette base, il a été constaté que les importations en provenance de la RM ne sous-cotaient pas les prix de l’industrie communautaire; en effet, la marge définitive de sous-cotation des prix est négative, soit en moyenne -1,2 % pour la RM.

    (72) En ce qui concerne les importations en provenance de la RPC, il est rappelé qu’un seul producteur-exportateur chinois a coopéré à l’enquête. Sur la base de la même méthode et des mêmes ajustements apportés aux données de l’industrie communautaire comme il est décrit précédemment, ainsi que sur la base de types de produits comparables, une marge de sous-cotation des prix moyenne de 4,2 % a été calculée pour l’unique exportateur chinois ayant coopéré. Pour tous les autres producteurs de la RPC, la sous-cotation des prix a été établie selon les indications du considérant 108 du règlement provisoire. Sur cette base, une marge moyenne de sous-cotation des prix de 7,3 % a été établie pour les importations chinoises.

    5. Situation économique de l’industrie communautaire

    (73) Puisqu’il a été conclu que les importations en provenance de la RM ne devaient pas être cumulées avec les importations en provenance de la RPC et devaient être évaluées séparément, comme l’explique le considérant 64, l’examen de l’incidence des importations faisant l’objet d’un dumping sur la situation économique de l’industrie communautaire porte sur les importations en provenance de la RPC.

    (74) Comme il est mentionné au considérant 3, un autre producteur communautaire a fait l’objet d’une vérification sur place. À la suite de cette vérification, quelques indicateurs de préjudice ont été ajustés en conséquence. Ces indicateurs portent sur les volumes des ventes au premier client indépendant sur le marché communautaire, les prix de vente moyens départ usine pratiqués par l’industrie communautaire à l’égard de ses clients indépendants, les chiffres des stocks, la rentabilité, les flux de liquidités, le rendement des investissements et l’emploi.

    (75) Le tableau 3 ci-dessous indique le volume corrigé vendu au premier client indépendant sur le marché communautaire. Il est à noter que, malgré la révision des chiffres, la tendance est similaire à celle présentée dans le règlement provisoire.

    Tableau 3

    2004 | 2005 | 2006 | 2007 | PE |

    Volume des ventes (en tonnes) Indice | 7 505 684 100 | 6 738 112 90 | 7 522 435 100 | 7 548 130 101 | 7 489 831 100 |

    Part de marché Indice | 33,4 % 100 | 31,6 % 95 | 32,2 % 97 | 31,6 % 95 | 31,8 % 95 |

    Source: réponses au questionnaire.

    (76) Compte tenu de ce qui précède, les prix de vente unitaires moyens pratiqués par l’industrie communautaire à l’égard de ses clients indépendants sur le marché communautaire ont été corrigés en conséquence. De ce fait, les prix de vente moyens pour les années allant de 2006 à la période d’enquête ont été légèrement modifiés par rapport aux chiffres mentionnés dans le règlement provisoire.

    Tableau 4

    2004 | 2005 | 2006 | 2007 | PE |

    Prix de vente moyen (en EUR/tonne) Indice | 414 100 | 409 99 | 434 105 | 468 113 | 475 115 |

    Source: réponses au questionnaire.

    (77) En ce qui concerne les chiffres des stocks, il est à noter que les corrections mineures apportées aux données de l’industrie communautaire pour les années allant de 2006 à la période d’enquête n’ont pas entraîné de modification dans l’analyse des tendances exposée au considérant 119 du règlement provisoire.

    Tableau 5

    2004 | 2005 | 2006 | 2007 | PE |

    Stocks (en tonnes) Indice | 657 667 100 | 530 578 81 | 691 338 105 | 699 511 106 | 594 420 90 |

    Source: réponses au questionnaire.

    (78) Postérieurement au règlement provisoire, les chiffres de l’emploi ont également été légèrement modifiés pour les années allant de 2004 à la période d’enquête. En l’absence de toute autre observation de la part des parties intéressées, les considérants 120 à 122 du règlement provisoire sont confirmés.

    Tableau 6

    2004 | 2005 | 2006 | 2007 | PE |

    Emploi - équivalent plein temps (EPT) Indice | 4 216 100 | 4 029 96 | 3 920 93 | 4 195 100 | 4 310 102 |

    Coût de la main-d’œuvre (en EUR/EPT) Indice | 41 300 100 | 43 200 104 | 45 400 110 | 45 300 110 | 44 700 108 |

    Productivité (indice) | 100 | 95 | 107 | 98 | 95 |

    Source: réponses au questionnaire.

    (79) La rentabilité de l’industrie communautaire a été établie en utilisant la même méthode que celle qui est expliquée au considérant 123 du règlement provisoire. Après la révision des données relatives à l’industrie communautaire consécutive à la vérification effectuée chez un autre producteur communautaire, qui est évoquée au considérant 3, ces chiffres ont également été légèrement corrigés. Sur la période considérée, la rentabilité de l’industrie communautaire a baissé, passant de 14,2 % en 2004 à 7,3 % au cours de la période d’enquête. En l’absence d’autres observations, les considérants 124 à 126 du règlement provisoire sont confirmés.

    Tableau 7

    2004 | 2005 | 2006 | 2007 | PE |

    Rentabilité Indice | 14,2 % 100 | 8,0 % 56 | 8,4 % 59 | 7,9 % 55 | 7,3 % 51 |

    Flux de liquidités (en milliers d’EUR) Indice | 493 954 100 | 272 166 55 | 361 573 73 | 286 917 55 | 278 604 56 |

    Investissements (en milliers d’EUR) Indice | 147 897 100 | 136 031 92 | 231 726 157 | 221 808 150 | 200 126 135 |

    Rendement des investissements Indice | 68 % 100 | 49 % 72 | 50 % 74 | 46 % 68 | 47 % 68 |

    Source: réponses au questionnaire.

    5.1 Croissance

    (80) Au vu de ce qui précède, on peut considérer que l’industrie communautaire a vu son volume des ventes stagner entre 2004 et la période d’enquête, l’empêchant ainsi de profiter de la croissance de la consommation communautaire, de l’ordre de 5 % entre 2004 et la période d’enquête. En conséquence, sa part de marché a accusé un recul de 1,6 point de pourcentage durant cette période.

    5.2 Ampleur de la marge de dumping effective

    (81) En l’absence d’autres observations, le considérant 128 du règlement provisoire est confirmé.

    6. Conclusion relative au préjudice

    (82) Il convient de conclure que les corrections mineures apportées à quelques indicateurs de préjudice après la vérification effectuée chez un autre producteur communautaire, qui sont présentées dans les tableaux 2 à 7 ci-dessus, n’ont pas modifié la conclusion figurant au considérant 132 du règlement provisoire.

    (83) Il résulte de ce qui précède que l’industrie communautaire a subi un préjudice important au sens de l’article 3, paragraphe 5, du règlement de base.

    F. LIEN DE CAUSALITÉ

    1. Incidence des importations faisant l’objet d’un dumping en provenance de la RPC

    (84) Il a été examiné si les importations faisant l’objet d’un dumping du produit concerné originaire de la RPC avaient causé un préjudice pouvant être considéré comme important à l’industrie communautaire.

    (85) L’enquête a montré que les importations faisant l’objet d’un dumping en provenance de la RPC avaient augmenté de manière significative au cours de la période considérée, soit un volume pratiquement multiplié par dix-sept et une hausse de 1,1 million de tonnes entre 2004 et la période d’enquête. Cette augmentation a été particulièrement marquée entre 2006 et la période d’enquête. En termes de part de marché, les importations faisant l’objet d’un dumping en provenance de la RPC ont vu augmenter leur part du marché communautaire, qui est passée de 0,3 % en 2004 à 5,0 % durant la période d’enquête. En pratique, cette progression correspond à l’augmentation totale de la consommation communautaire survenue pendant la période considérée.

    (86) Durant la même période, bien que son volume de ventes sur le marché de la Communauté soit demeuré stable, l’industrie communautaire a vu sa part de marché reculer de 1,6 point de pourcentage, passant de 33,4 % en 2004 à 31,8 % durant la période d’enquête.

    (87) S’agissant des prix, en dépit du fait que les prix des importations faisant l’objet d’un dumping aient augmenté de 12 % au cours de la période considérée, suivant en cela la hausse des prix des matières premières, ils sont restés inférieurs aux prix pratiqués par l’industrie communautaire sur le marché de la Communauté. L’industrie communautaire n’a donc pas pu augmenter ses prix pour compenser en totalité la hausse des prix des matières premières. La rentabilité des ventes de l’industrie communautaire sur le marché de la Communauté a ainsi diminué, passant de 14,2 % en 2004 à 7,3 % durant la période d’enquête.

    (88) Il est estimé que la pression continue exercée sur le marché de la Communauté par les importations à bas prix faisant l’objet d’un dumping en provenance de la RPC n’a pas permis à l’industrie communautaire d’adapter ses prix de vente à la hausse du coût de production. On peut donc en conclure que la vague des importations à bas prix faisant l’objet d’un dumping en provenance de la RPC a eu une incidence extrêmement négative sur la situation économique de l’industrie communautaire.

    2. Effets d’autres facteurs

    (89) En l’absence d’observations concernant l’évolution de la demande, la production captive, les ventes de produits haut de gamme, les importations en provenance des pays tiers et d’autres producteurs communautaires, les considérants 139, 143 à 149 et 151 à 155 du règlement provisoire sont confirmés.

    (90) Une partie a affirmé que l’évaluation de la hausse des prix des matières premières, mentionnée au considérant 142 du règlement provisoire, était incorrecte. Selon elle, il est difficile de répercuter pleinement la hausse des coûts sur les clients. En outre, elle a fait valoir que les résultats négatifs de l’industrie communautaire à l’exportation expliqueraient la dégradation de la situation économique de l’industrie communautaire.

    (91) En ce qui concerne l’incidence des prix des matières premières, il est rappelé que, d’après les résultats de l’enquête, l’industrie communautaire a vu son coût de production de fil machine augmenter de 25 %. En comparaison, les prix de vente moyens pratiqués par l’industrie communautaire n’ont augmenté que de 15 %. En effet, s’il est sans nul doute difficile de répercuter pleinement la hausse des coûts sur les clients sur certains marchés, la présente enquête n’a pas démontré que tel était le cas sur le marché du fil machine. Bien au contraire, ce dernier peut être considéré comme un produit de base vendu sur un marché transparent où tous les opérateurs connaissent le niveau des prix. Des conditions commerciales appropriées devraient donc permettre de refléter la hausse des prix de revient dans le prix de vente du fil machine. La conclusion exposée au considérant 142 est par conséquent jugée valable, raison pour laquelle cet argument a dû être rejeté.

    (92) En ce qui concerne les résultats à l’exportation, les ventes à l’exportation de l’industrie communautaire ont effectivement connu une évolution négative due aux raisons mentionnées au considérant 150 du règlement provisoire. Étant donné que la part des ventes à l’exportation est relativement faible par rapport aux ventes aux clients de la Communauté et que, de plus, ces dernières présentaient des prix de vente relativement inférieurs, il est considéré que la baisse du volume des exportations ne peut justifier le niveau de préjudice subi. En l’absence d’éléments de preuve solides de nature à infirmer cette conclusion, les conclusions énoncées au considérant 150 du règlement provisoire sont confirmées.

    (93) Compte tenu de ce qui précède et en l’absence de toute autre observation, les considérants 156 à 159 du règlement provisoire sont confirmés.

    3. Importations en provenance de Turquie

    (94) Eu égard aux considérants 60 et 61 et en l’absence de toute autre observation concernant les importations en provenance de Turquie, les conclusions énoncées aux considérants 160 à 162 du règlement provisoire sont confirmées.

    4. Importations en provenance de la RM

    (95) À la suite de la révision des données de l’industrie communautaire, effectuée sur la base de la vérification de la réponse d’un autre producteur communautaire et en prenant en compte toutes les ventes à l’importation en provenance de la RM, il a été constaté que les importations en provenance de la RM ne sous-cotaient pas les prix pratiqués par l’industrie communautaire durant la période d’enquête. En outre, conformément au considérant 64 ci-dessus, la comparaison entre le prix à l’exportation moldave et le prix non préjudiciable de l’industrie communautaire a mis en évidence une marge de préjudice de minimis .

    (96) Compte tenu de ce qui précède, il a été conclu qu’il n’y avait pas de lien de causalité manifeste entre les importations en provenance de la RM et le préjudice subi par l’industrie communautaire.

    G. INTÉRÊT DE LA COMMUNAUTÉ

    1. Remarque préliminaire

    (97) Compte tenu de ce qui précède, il est à noter que seule l’incidence de l’institution de droits antidumping sur les importations en provenance de la RPC a été évaluée aux fins de l’analyse de l’intérêt de la Communauté.

    2. Industrie communautaire

    (98) À la suite de l’adoption du règlement provisoire, il a de nouveau été examiné s’il serait dans l’intérêt de l’industrie communautaire d’instituer des mesures antidumping sur les importations en provenance de la RPC.

    (99) Compte tenu de ce qui précède et en l’absence d’observations relatives à l’intérêt de l’industrie communautaire, les considérants 164 à 167 du règlement provisoire sont confirmés.

    3. Importateurs

    (100) En l’absence d’observations concernant les importateurs, les considérants 168 et 169 du règlement provisoire sont confirmés.

    4. Utilisateurs

    (101) Une partie intéressée a demandé si toutes les importations dans la Communauté en provenance des pays soumis à cette enquête avaient été prises en compte dans le pourcentage indiqué au considérant 171 du règlement provisoire, qui représente les importations de fil machine par certains utilisateurs. En outre, certaines parties intéressées ont affirmé qu’il n’existerait pas d’autres sources d’approvisionnement disponibles si des mesures antidumping étaient instituées, ce qui conduirait à une pénurie d’approvisionnement.

    (102) En ce qui concerne la question relative aux importations totales, une nouvelle évaluation a été effectuée sur la base des importations totales de fil machine. Les analyses ont effectivement montré que le volume réel des importations de fil machine consommé par les utilisateurs ayant coopéré est supérieur à ce qui avait précédemment été évalué au stade provisoire. De ce fait, les importations totales des utilisateurs mentionnés au considérant 171 du règlement provisoire ont augmenté de 30 %. On peut en conclure que, durant la période d’enquête, les utilisateurs mentionnés au considérant 171 du règlement provisoire représentaient, ensemble, environ 20 % de l’ensemble des importations de fil machine provenant de la RPC.

    (103) En ce qui concerne l’affirmation selon laquelle il n’existerait pas d’autres sources d’approvisionnement si des mesures antidumping étaient instituées, l’enquête a effectivement révélé quelques perturbations dans les approvisionnements assurés par les producteurs communautaires auprès de certains utilisateurs. Toutefois, l’analyse n’a pas prouvé qu’il s’agissait de perturbations permanentes. De plus, il importe de signaler que d’autres sources d’approvisionnement sont disponibles, si l’on tient compte d’autres pays tiers non concernés par les mesures. Cet argument a donc été rejeté.

    (104) Compte tenu de ce qui précède et en l’absence de toute autre observation, les considérants 173 à 175 du règlement provisoire sont confirmés.

    5. Conclusion concernant l’intérêt de la Communauté

    (105) Au vu de ce qui précède, il a été conclu qu’aucune raison impérieuse ne s’opposait, en l’espèce, à l’institution de droits antidumping sur les importations de fil machine originaire de la RPC.

    H. MESURES ANTIDUMPING DÉFINITIVES

    1. Niveau d’élimination du préjudice

    (106) En l’absence d’observations, la méthode mentionnée au considérant 179 du règlement provisoire, utilisée pour calculer les prix non préjudiciables de l’industrie communautaire, est confirmée. Toutefois, les révisions telles qu’elles sont décrites aux considérants 68 et 72 ci-dessus ont été appliquées pour l’évaluation définitive des niveaux d’élimination du préjudice. De plus, la marge bénéficiaire utilisée pour calculer la marge de préjudice a été établie au niveau départ usine en vue d’obtenir les prix non préjudiciables de l’industrie communautaire au niveau départ usine durant la période d’enquête.

    (107) En ce qui concerne la RM, conformément à ce qu’indique le considérant 71 ci-dessus, il a été jugé approprié d’utiliser les données sur les prix disponibles pour toutes les exportations en provenance de la RM et à destination de la Communauté afin de calculer le niveau définitif d’élimination du préjudice. Toutes les données sur les prix disponibles, dûment ajustées pour refléter les prix à l’exportation moyens pondérés facturés au premier client indépendant dans la Communauté, sur une base caf, ont donc été utilisées. Il a dès lors été constaté que le niveau définitif d’élimination du préjudice pour les importations en provenance de la RM était inférieur au seuil de minimis mentionné au considérant 64 ci-dessus.

    (108) Compte tenu des conclusions établies au sujet du dumping, du préjudice, du lien de causalité et de l’intérêt de la Communauté, des mesures antidumping définitives doivent être instituées à l’encontre des importations en provenance de la RPC afin d’empêcher l’aggravation du préjudice causé à l’industrie communautaire.

    (109) Toutes les parties ont été informées des faits et considérations essentiels sur la base desquels il était envisagé de recommander l’institution de droits antidumping définitifs. Un délai leur a également été accordé pour formuler leurs observations sur les informations communiquées. Les observations présentées par les parties ont été dûment examinées et, s’il y avait lieu, les conclusions ont été modifiées en conséquence.

    2. Mesures définitives

    (110) Compte tenu de ce qui précède, il est considéré qu’en vertu de l’article 7, paragraphe 2, du règlement de base, des droits antidumping définitifs doivent être institués sur les importations en provenance de la RPC, au niveau de la marge la plus faible (dumping ou préjudice), conformément à la règle du droit moindre. En l’espèce, tous les taux de droit devraient donc être établis au niveau des marges de préjudice constatées. Par analogie avec l’article 9, paragraphe 3, du règlement de base, la marge de préjudice pour la RM et la Turquie étant inférieure au niveau de minimis , il convient de clore l’enquête concernant ces pays.

    (111) Il n’y a pas lieu d’instituer des droits antidumping définitifs sur les importations en provenance de la RM et de Turquie.

    (112) Les droits antidumping proposés sont les suivants:

    Société | Marge d’élimination du préjudice | Marge de dumping | Taux de droit antidumping |

    Valin Group (RPC) | 7,9 % | 38,6 % | 7,9 % |

    Droit résiduel pour la RPC | 24,0 % | 52,3 % | 24,0 % |

    3. Perception définitive des droits provisoires

    (113) En raison de l’ampleur des marges de dumping constatées et de l’importance du préjudice causé à l’industrie communautaire, il est jugé nécessaire de percevoir définitivement, jusqu’à concurrence des droits définitifs, les montants déposés au titre du droit antidumping provisoire institué par le règlement provisoire. Lorsque le droit définitif est inférieur au droit provisoire, le montant déposé provisoirement au-delà du taux du droit antidumping définitif est libéré. Lorsque le droit définitif est supérieur au droit provisoire, seul le montant déposé au titre du droit provisoire est définitivement perçu.

    I. CLÔTURE DE LA PROCÉDURE

    (114) Compte tenu des conclusions relatives aux importations en provenance de la RM et de Turquie, il y a lieu de clore la procédure en ce qui concerne ces deux pays,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    1. Il est institué un droit antidumping définitif sur les importations de fil machine en fer, en acier non allié ou en acier allié autre qu’inoxydable, originaire de la République populaire de Chine, normalement déclaré sous les codes NC 7213 10 00, 7213 20 00, 7213 91 10, 7213 91 20, 7213 91 41, 7213 91 49, 7213 91 70, 7213 91 90, 7213 99 10, 7213 99 90, 7227 10 00, 7227 20 00, 7227 90 10, 7227 90 50 et 7227 90 95.

    2. Le taux du droit antidumping définitif applicable au prix net franco frontière communautaire, avant dédouanement, s’établit comme suit pour les produits décrits au paragraphe 1 et fabriqués par les sociétés ci-après:

    Pays | Société | Droit | Codes additionnels TARIC |

    République populaire de Chine | Valin Group | 7,9 % | A930 |

    Toutes les autres sociétés | 24,0 % | A999 |

    3. Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.

    Article 2

    La procédure antidumping concernant les importations de fil machine originaire de la République de Moldavie et de Turquie est close.

    Article 3

    Les montants déposés au titre du droit antidumping provisoire en vertu du règlement (CE) n° 112/2009 de la Commission sur les importations de fil machine originaire de la République populaire de Chine sont perçus définitivement au taux du droit définitif institué par l’article 1er. Les montants déposés au-delà du droit antidumping définitif sont libérés. Les montants déposés au titre du droit antidumping provisoire en vertu du règlement (CE) n° 112/2009 de la Commission sur les importations de fil machine originaire de la République de Moldavie sont libérés.

    Article 4

    Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l ’ Union européenne .

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le […]

    Par le Conseil

    Le Président

    [1] JO L 56 du 6.3.1996, p. 1.

    [2] JO L 38 du 7.2.2009, p. 3.

    [3] JO C 113 du 8.5.2008, p. 20.

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