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Document 52009DC0153
Report from the Commission to the Council and the European Parliament on the coexistence of genetically modified crops with conventional and organic farming {SEK(2009) 408}
Rapport de la Commission au Conseil et au Parlement européen sur la coexistence entre les cultures génétiquement modifiées et l'agriculture conventionnelle et biologique {SEC(2009) 408}
Rapport de la Commission au Conseil et au Parlement européen sur la coexistence entre les cultures génétiquement modifiées et l'agriculture conventionnelle et biologique {SEC(2009) 408}
/* COM/2009/0153 final */
Rapport de la Commission au Conseil et au Parlement européen sur la coexistence entre les cultures génétiquement modifiées et l'agriculture conventionnelle et biologique {SEC(2009) 408} /* COM/2009/0153 final */
[pic] | COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES | Bruxelles, le 2.4.2009 COM(2009) 153 final RAPPORT DE LA COMMISSION AU CONSEIL ET AU PARLEMENT EUROPÉEN sur la coexistence entre les cultures génétiquement modifiées et l'agriculture conventionnelle et biologique {SEC(2009) 408} RAPPORT DE LA COMMISSION AU CONSEIL ET AU PARLEMENT EUROPÉEN sur la coexistence entre les cultures génétiquement modifiées et l'agriculture conventionnelle et biologique 1. INTRODUCTION La coexistence entre des organismes génétiquement modifiés (OGM) et la production agricole conventionnelle et biologique est directement liée au choix des consommateurs et des producteurs agricoles de respecter les préférences individuelles et de tenir compte des perspectives économiques, conformément aux obligations juridiques en matière d'étiquetage des OGM. En application de la directive 2001/18/CE relative à la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés dans l'environnement[1], du règlement (CE) n° 1829/2003 concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés[2] et du règlement (CE) n° 1830/2003 concernant la traçabilité et l'étiquetage des organismes génétiquement modifiés et la traçabilité des produits destinés à l'alimentation humaine ou animale produits à partir d'organismes génétiquement modifiés[3], les OGM ainsi que les denrées alimentaires et les aliments pour animaux contenant des OGM, consistant en OGM ou obtenus à partir d'OGM doivent être étiquetés en conséquence, afin de garantir un choix en connaissance de cause. C'est pourquoi les produits à étiqueter avec la mention «génétiquement modifiés» doivent être isolés des produits non étiquetés. Étant donné que les facteurs environnementaux et sanitaires des cultures génétiquement modifiées (GM) sont pleinement pris en compte dans le cadre de la procédure d'autorisation, il convient, pour faire face aux problèmes liés à la coexistence, de s'intéresser aux mesures techniques de confinement et aux éventuelles conséquences économiques du mélange de cultures GM et non GM. Conformément à l'article 26 bis de la directive 2001/18/CE, les États membres peuvent prendre les mesures nationales de coexistence nécessaires pour éviter la présence accidentelle d'OGM dans d'autres produits. La recommandation 2003/556/CE de la Commission établissant des lignes directrices pour l'élaboration de stratégies nationales et de meilleures pratiques visant à assurer la coexistence des cultures génétiquement modifiées, conventionnelles et biologiques[4] a pour but d'aider les États membres à concevoir des mesures législatives nationales ou d'autres stratégies aux fins de cette coexistence. En mars 2006, la Commission a adopté un premier rapport sur la mise en œuvre des mesures nationales relatives à la coexistence des cultures génétiquement modifiées et de l'agriculture conventionnelle et biologique[5]. Le 22 mai 2006, le Conseil «Agriculture» a adopté les conclusions sur la coexistence, dans lesquelles il invite la Commission: 1) à présenter dès que possible des seuils communautaires d'étiquetage des semences; 2) à identifier, en étroite coopération avec les États membres et les acteurs concernés, les meilleures pratiques concernant les mesures techniques de confinement et, sur la base de ces travaux, à élaborer des lignes directrices relatives aux mesures par type de culture; 3) à intensifier l'utilisation du réseau COEX-NET[6] pour l'échange d'informations concernant le confinement des cultures et les règles de responsabilité, y compris les problèmes transfrontaliers liés à la coexistence, et à examiner des solutions possibles au cas où de tels problèmes seraient observés; 4) à étudier avec les États membres d'éventuels moyens pour réduire autant que possible les problèmes transfrontaliers que pourrait poser la coexistence; 5) à examiner des solutions viables, conformes au droit communautaire, pour les zones où les structures agricoles et les conditions de production sont telles que la coexistence au niveau des exploitations est difficile à respecter pour une culture donnée; 6) à renforcer la recherche européenne sur la coexistence afin de combler les lacunes actuelles en termes de connaissances et à mettre les résultats des recherches à la disposition des États membres; 7) à étudier les différents régimes nationaux en matière de responsabilité civile applicables en cas de pertes économiques résultant de la présence fortuite d'OGM dans les cultures non GM, y compris dans les situations transfrontalières et, à cet égard, à examiner aussi les régimes d'indemnisation et d'assurance particuliers mis en place dans les États membres; 8) à continuer à examiner, en collaboration avec les États membres, s'il y a lieu de prendre de nouvelles mesures en vue de l'élaboration de principes communs en matière de coexistence. Le présent rapport dresse un bilan des activités menées par la Commission dans le cadre du mandat conféré par le Conseil dans ses conclusions. Se basant sur les informations fournies par les États membres, il donne également un aperçu de l'état de mise en œuvre des mesures nationales et régionales de coexistence. 2. SEUILS COMMUNAUTAIRES D'ÉTIQUETAGE DES SEMENCES La directive 2001/18/CE prévoit la possibilité de dispenser d'étiquetage des lots de semence contenant des traces de semences génétiquement modifiées dont la culture est autorisée dans l'UE, si celles-ci ne dépassent pas un seuil déterminé. La Commission réalise actuellement une étude d'impact concernant la fixation de ces seuils d'étiquetage des semences, sur la base de laquelle elle proposera prochainement un texte législatif. Lors de l'élaboration de sa proposition, la Commission tiendra également compte des conclusions du Conseil sur les OGM du 5 décembre 2008, selon lesquelles ces seuils doivent être établis aux niveaux réalistes, proportionnés et fonctionnels les plus bas pour tous les opérateurs économiques et doivent contribuer à assurer la liberté de choix des producteurs et des consommateurs de produits conventionnels, biologiques et génétiquement modifiés. 3. LIGNES DIRECTRICES RELATIVES AUX MESURES DE COEXISTENCE PAR TYPE DE CULTURE, PROBLÈMES TRANSFRONTALIERS ET RÉGIONS OÙ LA COEXISTENCE EST DIFFICILE À RESPECTER La Commission a créé le bureau européen pour la coexistence (ECoB[7]), qui a pour mission d'élaborer un recueil de meilleures pratiques, par type de culture, pour les mesures techniques de coexistence. Le bureau européen pour la coexistence examinera également les éventuels moyens de limiter autant que possible les problèmes transfrontaliers que pourrait causer la coexistence et élaborera des recommandations pour les zones où les structures agricoles et les conditions de production sont telles que la coexistence au niveau des exploitations est difficile à respecter pour une culture donnée. Le bureau européen pour la coexistence comprend un secrétariat et des groupes de travail techniques par type de culture, composés de représentants techniques des États membres. Les parties prenantes sont consultées, notamment par l'intermédiaire des groupes consultatifs qui les concernent, créés par la Commission. Le premier groupe de travail technique du bureau européen pour la coexistence est chargé d'élaborer des mesures de coexistence pour la production de maïs. Il devrait rédiger une liste de meilleures pratiques pour la production de maïs d'ici à 2010. 4. GROUPE EN RÉSEAU POUR L’ÉCHANGE ET LA COORDINATION D’INFORMATIONS CONCERNANT LA COEXISTENCE (COEX-NET) Le Groupe en réseau pour l’échange et la coordination d’informations concernant la coexistence de cultures génétiquement modifiées, conventionnelles et biologiques (COEX-NET) a pour but de faciliter l'échange d'informations sur la coexistence entre les États membres et la Commission. Le groupe a tenu deux réunions en 2006, une en 2007 et une en 2008. 5. ACTIVITÉS DE RECHERCHE SUR LA COEXISTENCE AU NIVEAU COMMUNAUTAIRE Trois projets de recherche sur la coexistence ont été financés au titre du sixième programme-cadre communautaire pour la recherche. Le projet SIGMEA s'est terminé en novembre 2008. Il a étudié le flux temporel et spatial des gènes d'OGM dans toute l'Europe tant pour le système semencier que pour le système de production végétale, afin de définir les mesures de coexistence adéquates. Les projets TRANSCONTAINER et CO-EXTRA sont toujours en cours et se termineront en 2009. En février 2006, le Centre commun de recherche de la Commission a publié un rapport[8], qui analyse les besoins et les possibilités de modifier les pratiques agricoles pour assurer la coexistence. 6. RÉGIMES NATIONAUX DE RESPONSABILITÉ ET D'INDEMNISATION DES PERTES CAUSÉES PAR LA PRÉSENCE FORTUITE D'OGM La présence fortuite d'OGM dans des produits non OGM peut entraîner la dévaluation de ces derniers et causer une perte économique à leurs producteurs. Il se peut, par exemple, que le produit touché doive être étiqueté comme «génétiquement modifié» conformément à la législation communautaire, ce qui pourrait entraîner une baisse du rendement du marché. La présence fortuite d'OGM peut aussi avoir des incidences spécifiques sur les produits biologiques. Le règlement (CE) n° 834/2007 relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques[9] dispose que les produits devant être étiquetés conformément à la législation communautaire en raison de la présence fortuite d'OGM ne peuvent plus être commercialisés en tant que produits biologiques. La responsabilité en cas de pertes économiques touchant des cultures non GM dues à la présence fortuite d'OGM relève du droit civil; or la compétence en la matière appartient aux États membres. Une étude[10] demandée par la Commission a démontré que toutes les juridictions nationales garantissent une protection minimale en cas de pertes de cette nature dans les conditions généralement définies par le droit de la responsabilité civile. La majorité des États membres n'ont pas modifié les conditions d'application du droit général de la responsabilité civile au cas spécifique de la présence fortuite d'OGM. Néanmoins, il existe des différences entre les législations en matière de droit général de la responsabilité civile des États membres, qui impliquent des différences dans le traitement et le règlement des éventuelles plaintes concernant la présence fortuite d'OGM. Dans les systèmes basés sur la faute, par exemple, il est nécessaire de prouver l'action fautive ou la négligence de la partie défenderesse, alors que dans les systèmes de responsabilité sans faute, la décision judiciaire ne dépend pas d'un jugement de valeur sur le comportement de la partie défenderesse. Certains États membres ont instauré des régimes de responsabilité sans faute spécifiquement applicables aux pertes causées par la présence fortuite d'OGM. Par ailleurs, presque tous les systèmes juridiques prévoient des règles spécifiques pour les différends entre voisins, qui sont également applicables en cas de pertes économiques causées par la présence fortuite d'OGM. Pour l'heure, aucune décision judiciaire illustrant l'application effective des différentes dispositions en vigueur par les juridictions nationales n'a été rendue dans l'un des États membres. Il semble qu'actuellement, il n'existe sur les marchés communautaires aucun produit d'assurance couvrant les risques de présence fortuite d'OGM. Dans quatre États membres, pourtant, la législation impose, pour les cultures GM, la souscription d'une assurance ou d'autres types de garantie financière contre d'éventuelles pertes économiques ou peut l'imposer après évaluation cas par cas. Certains États membres ont créé des fonds d'indemnisation pour les pertes économiques causées par la présence fortuite d'OGM. Lorsque les conditions de contribution au fonds sont arrêtées, celui-ci est financé par une taxe prélevée pour la culture de végétaux GM. Étant donné qu'aucun de ces fonds n'a encore versé d'indemnité, on ne peut juger si le montant des taxes prélevées est suffisant pour éviter un manque de ressources et, partant, le risque de ne pouvoir entièrement indemniser certaines pertes ou si ledit montant est excessif, ce qui impliquerait une charge économique inutile pour les exploitants de cultures GM. Pour l'heure, aucun État membre n'a signalé de pertes économiques dues à la présence fortuite d'OGM dans une région transfrontalière. Les questions de compétence dans les affaires transfrontalières sont généralement examinées à la lumière du règlement «Rome II»[11]. 7. VUE D'ENSEMBLE DES MESURES NATIONALES DE COEXISTENCE À l'heure actuelle, 15 États membres ont adopté une législation spécifique en matière de coexistence[12]. Le projet de législation de trois autres États membres a été notifié à la Commission. Celle-ci examine la compatibilité entre les mesures nationales de coexistence et le marché national conformément à la directive 98/34/CE prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques[13]. Aucun État membre n'a déclaré utiliser des moyens non législatifs pour régler la question de la coexistence; toutefois, plusieurs États membres n'envisagent pas de mettre en place un cadre réglementaire à court terme, car la probabilité de cultiver des végétaux GM sur leur territoire est jugée faible. Dans certains États membres, la compétence en matière de coexistence relève du niveau régional. Étant donné que la culture de végétaux GM est inexistante dans la plupart des États membres, ceux-ci n'ont pas encore effectivement mis en œuvre de programmes pour surveiller l'application et l'efficacité de la législation en matière de coexistence. Les programmes de surveillance déjà mis en œuvre dans certains États membres n'ont révélé aucun cas de non-respect des règles obligatoires de coexistence ou d'étiquetage. Aucun État membre n'a signalé que les règles de coexistence en vigueur ne suffiraient pas à garantir des niveaux adéquats de confinement des cultures GM. De même, aucun d'entre eux n'a mentionné d'action en justice relative à la présence fortuite d'OGM parmi des végétaux non GM; toutefois, il a été fait état d'une affaire relative à l'apiculture. Hormis certains États membres qui n'ont pas encore commencé leurs travaux pour mettre au point leur stratégie en matière de coexistence, tous ont consulté les acteurs concernés en vue de l'élaboration de mesures de coexistence. 7.1. Procédures en matière d'information, d'enregistrement et de formation Les dispositions nationales relatives à l'information des autorités publiques, des tiers et de l'opinion publique sur les cultures GM diffèrent sur des points de détail. Certains États membres imposent une procédure d'approbation cas par cas pour les cultures GM, tandis que d'autres demandent seulement aux agriculteurs de notifier ces cultures aux autorités compétentes. Un État membre n'impose pas aux agriculteurs d'enregistrer individuellement les cultures GM. Dans la majorité des États membres, les producteurs de cultures GM doivent informer leurs voisins immédiats, les opérateurs avec lesquels ils partagent leur outillage agricole, les propriétaires des terres sur lesquelles la culture est envisagée et, dans trois États membres, les apiculteurs dans un certain périmètre autour d'un champ de culture GM. L'opinion publique est généralement informée de la culture de végétaux GM par un registre public, qui mentionne des informations détaillées sur les parcelles cultivées, notamment les coordonnées des exploitants et la situation exacte des parcelles, ou uniquement des informations globales, par exemple la surface cultivée totale par région ou commune. Dans certains États membres, les distributeurs de semences doivent signaler la quantité de graines GM vendues et/ou informer les agriculteurs des règles de coexistence en vigueur. Les opérateurs chargés du transport, du stockage et du conditionnement des végétaux GM doivent parfois être enregistrés. Certains États membres demandent aux producteurs de cultures GM de suivre une formation obligatoire ou de démontrer une connaissance suffisante pour mettre en œuvre les mesures de confinement nécessaires. 7.2. Mesures techniques de confinement La majorité des États membres ont veillé à concevoir des mesures de coexistence permettant de ne pas dépasser le seuil d'étiquetage de 0,9 % fixé pour les OGM dans les denrées alimentaires et les aliments pour animaux. Cependant, certains d'entre eux ont déclaré qu'ils s'efforçaient de réduire autant que possible le taux de présence fortuite d'OGM. Plusieurs États membres tiennent compte d'éventuels seuils futurs pour les semences à des valeurs différentes de zéro, ce qui limite les possibilités de présence fortuite d'éléments provenant de sources autres que les semences et nécessite des mesures de confinement plus rigoureuses dans les champs. Douze États membres ont adopté des mesures de confinement au moins pour une culture. Le confinement spatial est généralement basé sur des distances d'isolement entre les champs de cultures GM et les champs voisins de cultures non GM, les cultures étant sexuellement compatibles. Il arrive que les distances d'isolement soient partiellement ou totalement remplacées par des zones tampons entre les cultures GM et non GM, dans lesquelles sont pratiquées des cultures non GM sexuellement compatibles qui sont récoltées et traitées comme des cultures GM. Dans d'autres États membres, les zones tampons sont des compléments obligatoires aux distances d'isolement. Deux États membres autorisent l'utilisation éventuelle de temps de floraison différents. Certains États membres exigent que les voisins soient consultés et, dans certains cas, qu'ils donnent leur accord écrit pour la culture de végétaux GM, si leur propre terre est utilisée pour respecter les distances d'isolement. Actuellement, les espèces concernées par les mesures nationales de confinement sont le maïs et, dans quelques États membres, également la pomme de terre, la betterave sucrière, la betterave fourragère, le blé et le colza. Dans six États membres, les mesures de confinement entre les cultures GM et les cultures biologiques sont plus strictes que celles entre les cultures GM et les cultures conventionnelles. Des mesures de confinement identiques sont appliquées dans six autres États membres. Certains États membres prévoient des mesures de confinement différentes pour les champs utilisés pour la production de semences. Les mesures de confinement varient d'un État membre à l'autre: par exemple, les distances d'isolement pour la production de maïs varient entre 25 m et 600 m pour le maïs conventionnel et entre 50 m et 600 m pour le maïs biologique. Un État membre demande aux producteurs de cultures GM de respecter des distances d'isolement par rapport aux sites d'apiculture existants. Dans tous les États membres, les mesures de confinement doivent être appliquées par les producteurs de cultures GM et les opérateurs s'occupant de semences GM ou de récoltes issues de cultures GM. Les agriculteurs voisins pratiquant des cultures non GM ne doivent assumer une part de responsabilité que s'ils acceptent volontairement de mettre en œuvre conjointement des mesures de confinement. S'agissant de la coexistence dans le cas de la production de semences, des États membres attribuent cette responsabilité aux producteurs de semences et d'autres aux exploitants de cultures GM. Certains États membres autorisent les opérateurs à convenir entre eux de ne pas mettre en œuvre de mesures de confinement entre leurs champs, tandis que dans d'autres États membres, le confinement est obligatoire dans tous les cas. Des États membres réglementent le confinement pendant différentes opérations agricoles spécifiques (par exemple, l'ensemencement, la récolte, les opérations ultérieures à la récolte, le transport, le stockage), tandis que d'autres ne considèrent que le confinement par rapport aux champs voisins. 7.3. Limitations applicables aux cultures GM Dans les zones où l'environnement est protégé (par exemple, espaces Natura 2000), de nombreux États membres exigent des procédures spécifiques pour les cultures GM ou interdisent celles-ci. Ces mesures ne sont pas liées à la coexistence et doivent être évaluées au regard de la législation communautaire existante. Même si certains États membres prévoient la possibilité de définir des régions dans lesquelles les cultures GM pourraient être interdites pour des raisons socio-économiques, ces régions n'ont pas encore été précisées. Leur création devrait être notifiée à la Commission. En l'absence de notification, il se peut que les mesures ne soient pas applicables et, partant, n'aient pas une force exécutoire à l'égard des particuliers. Dans certains États membres, des régions se sont déclarées zones sans OGM, mais les déclarations de cette nature sont politiques et ne constituent pas des interdictions juridiquement contraignantes. Certains États membres prévoient la possibilité de désigner des régions dans lesquelles on ne pourrait cultiver que des variétés GM d'une culture donnée ou, au contraire, que des variétés non GM selon la décision prise volontairement par tous les agriculteurs de la région. Quatre États membres interdisent la culture du maïs GM MON810 en vertu des mesures de sauvegarde énoncées par la législation communautaire en cas de nouvelles preuves scientifiques dans le cadre de l'évaluation de la sécurité des OGM. Dans ces États membres, la culture de végétaux GM n'est pas possible actuellement, étant donné que MON810 est aujourd'hui la seule espèce GM qui peut être cultivée à des fins commerciales dans l'UE. Ces mesures ne sont pas liées à la coexistence et font l'objet de la procédure prévue par la législation communautaire. 7.4. Dispositions administratives La majorité des États membres qui ont adopté des dispositions législatives sur la coexistence ont arrêté des dispositions réglementaires pour l'application et la surveillance des mesures de coexistence. Toutefois, seuls les États membres dans lesquels les cultures GM sont réellement pratiquées ont commencé à appliquer les procédures dans la pratique. La violation de la législation relative à la coexistence n'est punissable que dans certains États membres. 7.5. Expérience commerciale avec la culture de maïs GM Le seul végétal GM actuellement cultivé dans l'UE est le maïs GM MON810, qui est résistant à certains parasites lépidoptères. En 2008, d'après les informations fournies par les États membres, MON810 était cultivé dans six États membres (CZ, DE, ES, PT, RO, SK) sur une superficie d'environ 100 000 hectares, ce qui correspond à 1,2 % de la superficie totale des cultures de maïs dans l'UE-27 pour cette année. Dans certains États membres, pourtant, la culture du maïs GM représente une part plus grande de la production de maïs (par exemple, plus de 20 % en Espagne). En général, les États membres considèrent que leur législation nationale en matière de coexistence n'a pas une grande incidence sur la décision des agriculteurs de cultiver des végétaux GM; toutefois, cette question mérite un examen plus approfondi. Selon la tendance générale, les surfaces cultivées augmentent dans les sept États membres susmentionnés, cinq d'entre eux ayant défini des règles obligatoires de coexistence. 7.6. Questions transfrontalières À ce jour, seuls quelques États membres ont commencé à collaborer avec d'autres pour mettre au point des mesures qui permettraient de traiter les questions de coexistence au niveau transfrontalier. Aucun cas de présence fortuite d'OGM de part et d'autre d'une frontière n'a été prouvé, documents à l'appui. 7.7. Activités nationales de recherche sur la coexistence De nombreux États membres ont fait état d'activités nationales de recherche destinées à fournir une base pour l'élaboration de mesures de coexistence. Les activités de recherche dans ce domaine sont toujours en cours dans treize États membres. 8. CONCLUSIONS Depuis 2006, les États membres ont fait des progrès considérables dans l'élaboration d'une législation relative à la coexistence. La mise en place du cadre législatif a coïncidé avec une augmentation modérée de la surface cultivée consacrée aux cultures GM. Cependant, dans l'UE, la production de végétaux GM reste associée à un marché étroit, un seul produit GM étant actuellement commercialisé et la culture se maintenant à une échelle très limitée. Bien que, dans l'UE, la controverse sur les cultures GM sévisse dans la société dans son ensemble, aucun élément concret n'indique que l'introduction de cultures GM dans l'agriculture de l'UE ait rencontré des difficultés dans la pratique. Toutefois, la présente évaluation est fondée sur l'expérience commerciale limitée acquise jusqu'à présent. Quelques régions d'un petit nombre d'États membres seulement ont acquis une expérience pratique plus vaste après plusieurs années de culture. Il n'a été fait mention d'aucune perte économique due au non-respect des règles nationales de coexistence ou au caractère inadéquat de celles-ci, parce qu'elles n'assureraient pas des niveaux de confinement suffisants entre la production de végétaux GM et non GM. Les programmes de surveillance conçus par les États membres n'ont révélé aucune lacune entachant les règles en vigueur. Les États membres ont adopté des stratégies en matière de coexistence qui mettent en œuvre des procédures administratives et des mesures techniques de confinement différentes. Néanmoins, il n'est pas prouvé de façon convaincante que les différences relatives au cadre législatif incitent les agriculteurs à choisir les cultures GM ou les en dissuadent. D'autres facteurs semblent jouer un rôle à tout le moins aussi important, notamment l'existence de débouchés pour les produits GM, les différences régionales quant aux éventuels avantages ou inconvénients des cultures GM par rapport aux cultures conventionnelles ou biologiques équivalentes, ainsi que des facteurs sociétaux tels que les litiges entre voisins et la destruction de champs. L'hétérogénéité qui caractérise la répartition spatiale de la culture d'OGM, même dans des États membres appliquant des régimes de coexistence identiques, illustre l'importance de ces facteurs. Les différences constatées entre les mesures nationales peuvent, du moins dans une certaine mesure, s'expliquer par les spécificités régionales des facteurs agronomiques, climatiques et autres qui déterminent le risque de présence fortuite d'OGM dans d'autres cultures. Il y a lieu d'acquérir davantage d'expérience pour évaluer pleinement l'efficacité des mesures nationales de coexistence. Le bureau européen pour la coexistence élaborera des lignes directrices sur cette question. Bien que la mise en œuvre, par des États membres voisins, de stratégies différentes en matière de coexistence soit susceptible de créer des problèmes transfrontaliers, des difficultés de cette nature n'ont pas été observées dans la pratique. Il ne semble donc pas nécessaire pour l'instant d'élaborer des mesures spécifiques pour les questions de coexistence de part et d'autre des frontières. La Commission ne juge pas opportun de promouvoir l'élaboration d'instruments juridiques communautaires qui pourraient porter préjudice aux dispositions nationales relatives à la responsabilité en cas de pertes causées par la présence fortuite d'OGM. Comme expliqué plus haut, la diversité constatée dans ce domaine est essentiellement due aux différences entre les systèmes nationaux de responsabilité et d'indemnisation actuellement en vigueur, qui sont également applicables aux autres activités économiques. Ces différences n'ont pas encore imposé la nécessité d'une harmonisation. En outre, les différentes juridictions des États membres ont développé des cultures spécifiques en matière de plainte et d'indemnisation. La création de règles uniformes pour les cas limités de présence fortuite d'OGM peut donner lieu à l'application parallèle de régimes du droit de la responsabilité civile différents au sein d'un même État membre. Étant donné qu'il ne semble pas exister de formule d'assurance couvrant les pertes dues à la présence fortuite d'OGM, les États membres sont encouragés à explorer des solutions pour faciliter la mise au point, par les assureurs, de produits adaptés. De nombreux États membres poursuivent leurs activités de recherche sur les divers aspects de la coexistence, ce qui souligne la nécessité d'élargir la base de connaissances dans ce domaine. Il faudra mener d'autres recherches à moyen terme pour faire le point sur le confinement entre les chaînes de production de végétaux GM et non GM au-delà des exploitations agricoles. Pour déterminer la meilleure façon d'aborder la coexistence, il convient de tenir compte de l'expérience commerciale acquise par les États membres. Il y a lieu notamment d'évaluer de façon méthodique l'efficacité et l'efficience des mesures prises, ainsi que d'analyser l'incidence des mesures nationales sur la compétitivité des agriculteurs et la liberté de choix tant des agriculteurs que des consommateurs. Actuellement, rien n'indique qu'il soit nécessaire de s'écarter de la stratégie de coexistence basée sur la subsidiarité et de favoriser l'harmonisation dans ce domaine. La Commission pense qu'il est nécessaire d'entreprendre les actions suivantes en matière de coexistence: - La Commission mènera à bien, dès que possible, une évaluation des incidences économiques concernant la fixation d'éventuels seuils futurs pour les semences. En se basant sur cette évaluation, la Commission proposera un suivi législatif adapté. - La Commission poursuivra l'activité de COEX-NET afin de promouvoir l'échange d'informations avec les États membres sur les expériences pratiques, la recherche et les résultats du suivi en matière de coexistence. - En concertation avec les États membres et après avoir consulté les groupes d'acteurs concernés, la Commission élaborera des lignes directrices techniques sur les mesures de coexistence par type de culture par l'intermédiaire du bureau européen pour la coexistence. - Dans le contexte du programme-cadre communautaire pour la recherche, la Commission maintiendra son appui aux activités de recherche correspondant à des besoins clairement définis identifiés dans le cadre d'initiatives en cours ou futures. - En 2012, la Commission, s'appuyant sur les informations fournies par les États membres, établira un rapport sur la situation en matière de coexistence dans ces mêmes États. [1] JO L 106 du 17.4.2001, p. 1, tel que modifié par le règlement (CE) n° 1829/2003 et le règlement (CE) n° 1830/2003. [2] JO L 268 du 18.10.2003, p. 1. [3] JO L 268 du 18.10.2003, p. 24. [4] JO L 189 du 29.7.2003, p. 36. [5] COM(2006) 104 final et document de travail des services de la Commission:http://ec.europa.eu/agriculture/co-existence/sec313_en.pdf [6] Groupe en réseau pour l’échange et la coordination d’informations concernant la coexistence de cultures génétiquement modifiées, conventionnelles et biologiques. [7] http://ecob.jrc.ec.europa.eu/ [8] ftp://ftp.jrc.es/pub/EURdoc/eur22102en.pdf [9] JO L 189 du 20.7.2007, p. 1. [10] http://ec.europa.eu/agriculture/analysis/external/liability_gmo/index_en.htm [11] Règlement (CE) n° 864/2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles (Rome II). JO L 199 du 31.7.2007, p. 40. [12] AT, BE, CZ, DE, DK, FR, HU, LT, LU, LV, NL, PT, RO, SE, SK. [13] JO L 204 du 21.7.1998, p. 37. Il est possible de consulter les projets de mesures dans une base de données publique à l'adresse: http://ec.europa.eu/enterprise/tris/pisa/app/search/