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Document 52009AE1693

Avis du Comité économique et social européen sur le «Livre vert sur les recours collectifs pour les consommateurs» COM(2008) 794 final

JO C 128 du 18.5.2010, p. 97–102 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

18.5.2010   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 128/97


Avis du Comité économique et social européen sur le «Livre vert sur les recours collectifs pour les consommateurs»

COM(2008) 794 final

(2010/C 128/18)

Rapporteur: M. CALLEJA

Le 27 novembre 2008, la Commission européenne a décidé, conformément à l'article 262 du traité instituant la Communauté européenne, de consulter le Comité économique et social européen sur le

«Livre vert sur les recours collectifs pour les consommateurs»

COM(2008) 794 final.

La section spécialisée «Marché unique, production et consommation», chargée de préparer les travaux du Comité en la matière, a adopté son avis le 9 septembre 2009.

Lors de sa 457e session plénière des 4 et 5 novembre 2009 (séance du 5 novembre 2009), le Comité économique et social européen a adopté le présent avis par 123 voix pour, 4 voix contre et 13 abstentions.

1.   Synthèse des recommandations

1.1.   Par principe, l'accès à une protection juridique efficace est un droit fondamental que les consommateurs doivent pouvoir exercer en ce qui concerne les recours collectifs. Il convient toutefois de veiller attentivement à respecter les limites imposées par le traité et les différences juridiques nationales en matière de droit procédural et constitutionnel.

1.2.   L'adoption de mesures législatives de l'UE concernant les recours collectifs permettrait d'accroître la protection des consommateurs, notamment dans le cas de transactions transfrontalières.

1.3.   Le système doit comporter des mesures de sauvegarde suffisantes afin que puissent être écartées les réclamations fantaisistes et abusives, déposées par des parties autres que les consommateurs et motivées par un intérêt financier et la perspective de réaliser un profit.

1.4.   De manière générale, toute mesure européenne adoptée doit prévoir des garanties appropriées contre l'introduction d'éléments qui, dans d'autres juridictions, se sont avérés susceptibles de donner lieu à des abus. En particulier, tout système de recours collectif mis en œuvre devrait investir le juge, en ce qui concerne les dépositions préliminaires relatives à une affaire de recours collectif, du pouvoir de mettre un terme à toute réclamation abusive et de garantir que les réclamations déposées soient fondées.

1.5.   L'adoption d'un mécanisme judiciaire de recours collectif n'exclut pas le recours à des systèmes de règlement extrajudiciaire des litiges de consommation.

1.6.   Le CESE recommande à la Commission de prendre de nouvelles mesures en vue d'encourager les entreprises à mettre au point des systèmes internes de traitement des réclamations, de développer les mécanismes alternatifs de règlement des litiges déjà en place et de renforcer le contrôle public. Les consommateurs pourraient recourir à ces mécanismes alternatifs avant d'entamer une procédure judiciaire.

1.7.   Le CESE rappelle à la Commission européenne que la question du recours collectif judiciaire est débattue depuis 1985 et qu'il est temps que des décisions soient prises et des dispositifs mis en œuvre, sans délai, à la satisfaction des consommateurs.

2.   Introduction

2.1.   La stratégie de la Commission en matière de politique des consommateurs (1) s'est fixé pour objectif de stimuler le marché intérieur de la vente au détail en faisant en sorte que, d'ici 2013, les consommateurs et les professionnels de la distribution aient autant confiance dans les transactions transfrontalières que dans celles réalisées dans leur propre pays. Dans sa stratégie, la Commission a souligné la nécessité de disposer de mécanismes de réparation efficaces pour les consommateurs et a annoncé son intention d'étudier des mesures visant à instaurer des recours collectifs à l'intention des consommateurs.

2.2.   Le Parlement européen, le Conseil et le Comité économique et social européen ont salué la volonté de la Commission d'améliorer les possibilités de recours pour les consommateurs et d'envisager des mesures en matière de recours collectifs (2). Dans sa recommandation sur le règlement des litiges de consommation et leur réparation (3), l'OCDE a, quant à elle, encouragé ses pays membres à doter les consommateurs de mécanismes de réparation variés, comprenant notamment des mécanismes de recours collectif.

2.3.   Dans son Livre vert sur les recours collectifs pour les consommateurs, publié en novembre 2008 (4), la Commission examinait des solutions permettant de faciliter les recours dans des situations où un groupe important de consommateurs a été victime d'une même infraction au droit de la consommation commise par un professionnel. Quatre solutions sont présentées dans le Livre vert.

2.4.   Le 29 mai 2009, la Commission européenne a également organisé une audition publique pour débattre du Livre vert, avant d'élaborer un document, soumis aux commentaires du public, qui présentait une cinquième solution en matière de recours collectifs. Cette récente proposition de la Commission ne peut être prise en compte par le CESE à ce stade avancé des délibérations, d'autant plus que des évaluations d'impact doivent encore être réalisées et que le CESE prévoit dès à présent que cette cinquième solution présentera des difficultés importantes de mise en œuvre.

2.5.   Il est indéniable que si les consommateurs ont la possibilité d'exercer un recours en cas de violation du droit de la consommation par un professionnel, ils feront davantage confiance aux marchés, dont les performances seront améliorées. Cet objectif ne pourra toutefois être atteint qu'à condition que les consommateurs sachent que leurs droits seront respectés en cas de problème et qu'ils obtiendront une réparation appropriée.

2.6.   Pour garantir l'équité pour l'ensemble des parties prenantes, il convient de parvenir à un juste équilibre entre tous les intérêts en présence.

3.   Résumé du Livre vert

3.1.   Le Livre vert a pour objet d'évaluer la situation actuelle en matière de recours, notamment lorsqu'un grand nombre de consommateurs sont susceptibles d'être victimes d'une même infraction, et de proposer des solutions possibles pour combler les carences empêchant une réparation effective dans de tels cas (5). La Commission a jugé nécessaire de faire la distinction entre les mécanismes transfrontaliers, pour les litiges de masse, et ceux purement nationaux. Le Livre vert aborde aussi la question de savoir si certains instruments pourraient s'appliquer uniquement aux cas transfrontaliers ou également aux cas nationaux.

3.2.   Le Livre vert est notamment axé sur le règlement des litiges de masse et a pour objet de fournir des moyens efficaces de recours collectif aux citoyens de toute l'Union européenne victimes des pratiques d'un seul professionnel, indépendamment du lieu où la transaction a été effectuée. Il décrit également les principaux obstacles auxquels se heurtent actuellement les consommateurs pour obtenir une réparation effective, ainsi que les éléments qui contribuent à l'efficacité et à l'efficience d'un mécanisme de recours collectif.

3.3.   Soulignant que les instruments européens existants (6) ne sont pas suffisants, la Commission présente quatre solutions devant permettre de remédier aux situations en question et de mettre à la disposition des consommateurs des moyens de recours appropriés et efficaces, notamment grâce à l'outil de recours collectif:

solution 1 – recourir aux mesures nationales et communautaires existantes pour obtenir une réparation appropriée en faveur des consommateurs;

solution 2 – renforcer la coopération entre les États membres afin de garantir que les consommateurs de l'ensemble de l'UE soient en mesure de recourir aux mécanismes de recours collectif disponibles dans les différents États membres;

solution 3 – il s'agit d'une combinaison d'instruments contraignants ou non contraignants pouvant, ensemble, renforcer les possibilités de recours des consommateurs en venant à bout des principaux obstacles;

solution 4 – procédures judiciaires de recours collectif consistant en une mesure communautaire contraignante ou non contraignante.

4.   Observations générales

4.1.   Le CESE insiste depuis des années sur la nécessité de définir, au niveau communautaire, une action de groupe dont le but serait l’obtention d’une réparation effective de dommages dans le cas de violation des droits collectifs.

4.2.   Dès 1992, en élaborant deux avis d'initiative, le CESE attirait l'attention de la Commission sur la nécessité de déterminer des possibilités d'action dans le domaine du règlement des conflits transfrontaliers et de reconnaître le pouvoir de représentation des organisations de consommateurs dans le cas de litiges tant nationaux que transfrontaliers (7). De même, dans un avis adopté à l'unanimité au cours de la session plénière du 1er juin 1994, le CESE demandait expressément à la Commission d'établir une procédure unifiée pour les actions collectives et la représentation conjointe, non seulement pour mettre fin à des pratiques illégales mais aussi pour faciliter des actions en dommages-intérêts (8). Ce thème a été repris ultérieurement par le CESE dans plusieurs de ses avis (9). Dans son avis du 26 octobre 2006 (10), le CESE partageait sans réserve les préoccupations exprimées par la Commission dans son Livre vert sur les actions en dommages et intérêts pour infraction aux règles communautaires sur les ententes et abus de position dominante, et confirmait, dans son avis du 25 mars 2009, l'importance de disposer de moyens de recours efficaces pour les victimes de ce type d'infractions (11).

4.3.   Dans la mesure où l'UE prévoit des droits harmonisés substantiels pour les consommateurs, le CESE convient qu'elle devrait, de la même manière, faire en sorte que les consommateurs disposent de procédures appropriées leur permettant de faire valoir ces droits. Ainsi, les consommateurs devraient pouvoir intenter une procédure judiciaire de recours collectif s'il y a lieu de recourir à la justice, comme dans d'autres cas liés à des transactions commerciales. Ainsi que le CESE l'a déjà affirmé dans ses avis précédents, le recours ouvert aux consommateurs est un droit fondamental devant permettre de défendre en justice des intérêts collectifs ou individuels homogènes. Une action de l'UE est nécessaire car il n'existe pas d'instrument judiciaire approprié permettant de rendre effectifs et applicables les droits collectifs et individuels homogènes. Ces mécanismes de recours collectif sont nécessaires pour donner aux consommateurs une possibilité réaliste et efficace d'obtenir réparation dans le cas de préjudices distincts, de nature similaire et affectant de nombreuses personnes.

4.4.   De plus, le renforcement de la compétitivité est une politique fondamentale de l'Union européenne. Dans le domaine de la protection des consommateurs, l'UE a élaboré un important corpus législatif. Elle doit à présent faire en sorte que ces lois soient appliquées, afin que le moteur de l'économie puisse être relancé grâce à l'accroissement des échanges transfrontaliers, les acteurs du commerce étant assurés que tous les litiges peuvent être résolus de manière rapide et peu coûteuse, selon des règles et des procédures similaires dans l'ensemble du marché unique. Les consommateurs pourraient être victimes de pratiques commerciales déloyales à plus grande échelle, ce qui nécessite des procédures visant à prévenir ou à mettre fin à ces abus. Les mesures d'application effective, de prévention, de rectification et de compensation sont toutes importantes. Les dommages-intérêts sont habituellement modestes pour les particuliers mais peuvent représenter globalement des sommes importantes.

4.5.   Le CESE estime que les recours judiciaires doivent être accessibles et efficaces. Toutefois, les règlements extrajudiciaires peuvent intervenir à titre complémentaire par rapport aux procédures judiciaires et peuvent constituer une procédure moins formelle et moins coûteuse. Cela exige néanmoins que les deux parties à un litige soient réellement disposées à coopérer. Ces mesures extrajudiciaires pourraient permettre de parvenir à une solution équitable et, parallèlement, contribuer à stabiliser le nombre d'affaires judiciaires en souffrance.

4.6.   Quoi qu'il en soit, le CESE souligne l'importance d'instaurer des mécanismes appropriés, conformes aux traditions culturelles et juridiques des États membres.

4.7.   Le CESE estime par ailleurs qu'un tel instrument juridique de l'UE devrait être principalement utilisé pour défendre les droits collectifs dans les cas d'infraction aux lois sur la consommation et aux règles de la concurrence.

5.   Observations spécifiques concernant le Livre vert

5.1.   Recours collectif judiciaire

5.1.1.   Le CESE reconnaît qu'il convient de mettre en place un mécanisme judiciaire de recours collectif européen qui soit conforme à ce qui est proposé dans le cadre de la solution 4 du Livre vert, si l'on veut que la justice soit rendue dans l'intérêt tant des consommateurs que des entreprises. La création d'un tel mécanisme permettrait un accès à la justice pour tous les consommateurs, quels que soient leur nationalité, leur situation financière et le montant de leur préjudice individuel. En outre, ce mécanisme répondrait au problème identifié par le Conseil des ministres de l'OCDE dans la Recommandation sur le règlement des litiges de consommation et leur réparation (12), selon lequel la plupart des systèmes mis en place dans les États membres pour le règlement des litiges et leur réparation ont été institués pour traiter des affaires au niveau national et ne sont pas toujours adaptés pour indemniser les consommateurs originaires d'un autre État membre.

5.1.2.   Le CESE reconnaît aussi, néanmoins, que la détermination d'une procédure judiciaire harmonisée de recours collectif pourrait présenter ses propres écueils et inconvénients, résultant des aspects complexes, du coût, de la longueur et d'autres difficultés inhérentes à la procédure. Minimiser le risque non négligeable d'abus pouvant découler du règlement judiciaire d'un litige compte parmi ces difficultés, tout comme le mode de financement de telles actions en justice. Il convient aussi de faire un choix entre les procédures «opt in» et «opt out». Ces deux options ont leurs propres inconvénients (13), déjà mis en évidence par le CESE.

5.2.   Caractéristiques essentielles d'une action collective européenne

5.2.1.   Comme le reconnaît la Commission dans son Livre vert, seuls treize États membres disposent actuellement de mécanismes judiciaires de recours collectif. Ces derniers peuvent, en outre, être classés en trois catégories.

5.2.2.   Le «recours collectif» est effectivement un vaste concept, davantage axé sur le résultat que sur le (ou un) mécanisme. Il englobe tout mécanisme pouvant aboutir à la cessation ou à la prévention de la non-conformité et/ou à l'octroi d'une réparation dans le sens le plus large, qu'il s'agisse de rectification ou de compensation. Étant donné la multiplicité des procédures qui sont apparues ou qui apparaissent actuellement dans un certain nombre d'États membres de l'UE, et la nature innovante et expérimentale de la plupart d'entre elles, il n'est guère possible de déterminer si un modèle est préférable à un autre.

5.2.3.   Compte tenu des divergences entre les systèmes juridiques et à la lumière des différentes voies explorées et suggestions formulées dans les avis précédemment élaborés sur le sujet (14), le CESE est favorable à ce qui suit:

une directive de l'UE qui garantisse un niveau d'harmonisation de base et, simultanément, laisse une marge de manœuvre suffisante aux pays qui, à ce jour, ne disposent pas de système judiciaire de recours collectif. Par ailleurs, une directive de ce type serait la suite de la directive relative à l'action en cessation;

des mesures de sauvegarde garantissant que les actions collectives ne prennent pas la forme des «class actions» utilisées aux États-Unis. Toute mesure juridique de l'UE devrait refléter les traditions culturelles et juridiques de l'Europe, n'avoir pour but que la compensation, et créer un juste équilibre entre les parties, pour aboutir à un système qui préserve les intérêts de la société dans son ensemble. Le Comité soutient sans réserve la proposition de la Commission selon laquelle toute mesure adoptée en vue d'instituer un mécanisme judiciaire de recours collectif dans tous les États membres «doit éviter certains éléments considérés comme favorables à une multiplication excessive des actions en justice dans certains États non européens, parmi lesquels les dommages-intérêts punitifs ou encore les contingency fees (honoraires subordonnés aux résultats)»;

un système mixte d'actions collectives qui concilie les avantages des deux systèmes de type «opt-in» et «opt-out», conformément à la nature des intérêts en cause, à la détermination ou l'indétermination des membres du groupe et à l'importance des préjudices individuels; dans le cas du «opt-in», il appartient aux personnes concernées de rassembler en une seule action leurs demandes individuelles de dommages-intérêts; dans le cas du «opt-out» les actions doivent être proposées par des entités représentatives et qualifiées;

l'octroi aux particuliers du droit de se manifester («opt in») pour s'associer à l'action de groupe, au lieu de supposer qu'ils y sont automatiquement associés tant qu'ils n'ont pas choisi d'en sortir («opt out»). Le CESE fait référence aux avantages et aux inconvénients de ces mécanismes, décrits dans son avis du 13 février 2008 (15). Il convient de préférer l'option «opt in» afin d'atténuer l'incidence de l'action collective, notamment dans les États membres qui ne disposent pas d'une telle procédure à ce jour;

la déclaration de la Commission qui estime que tout mécanisme de l'UE devrait pouvoir prévenir les réclamations abusives et que le juge peut jouer un rôle important en établissant si une réclamation collective est abusive ou admissible. Le CESE rappelle en effet les recommandations concernant l'importance du rôle du juge, formulées dans ses précédents avis. Le juge doit être investi du pouvoir de rejeter les réclamations abusives à un stade précoce de la procédure de résolution du litige. Les instances judiciaires mèneront une enquête pour déterminer la recevabilité de la réclamation du plaignant et établir si cette dernière peut faire l'objet d'un recours collectif. Le juge doit s'assurer en particulier que l'identité du groupe est établie, sur la base d'un certain nombre de cas identiques, et que les préjudices portés en justice ont une origine commune, à savoir qu'ils résultent du non respect ou du respect partiel, par le même professionnel, des obligations contractuelles qui lui incombent;

l'octroi aux victimes de la compensation intégrale de la valeur réelle de la perte subie, couvrant non seulement la perte réelle ou le préjudice matériel et moral, mais également le manque à gagner, et prévoyant le droit de percevoir des intérêts. En effet, si l'action des pouvoirs publics se concentre sur le respect des règles et la dissuasion, l'objectif des actions en dommages-intérêts doit être de compenser intégralement le préjudice subi. Cette compensation intégrale doit donc englober la perte réelle, le manque à gagner et les intérêts;

un tel mécanisme judiciaire de recours collectif doit pouvoir compter sur un financement adéquat de nature durable;

le mécanisme devrait aussi prévoir un système d'appel.

5.2.4.   Tous les autres aspects de ce mécanisme judiciaire devraient être laissés à la discrétion des États membres eux-mêmes, conformément au principe de subsidiarité. En effet, toute action collective engagée au niveau de l'UE devrait, dans tous les cas, respecter les principes de subsidiarité et de proportionnalité; elle ne devrait jamais aller au-delà de ce qui est requis pour satisfaire aux objectifs inscrits dans le traité, dans la mesure où ces derniers ne peuvent être atteints de manière appropriée par les États membres et sont donc mieux réalisés dans le cadre d'une action engagée au niveau communautaire. Différentes exigences nationales, juridiques et constitutionnelles, et avant tout l'article 5 du traité CE, peuvent générer une opposition à l'harmonisation de la législation ou entraver cette dernière.

5.3.   Garantir aux consommateurs la possibilité de recours par d'autres moyens existants

5.3.1.   Le CESE a déjà reconnu que «l'adoption d'un mécanisme judiciaire de recours collectif au niveau de l'UE ne doit en aucun cas exclure le recours à des systèmes de règlement extrajudiciaire des litiges de consommation. Ces derniers ont reçu l’appui sans réserve du CESE. Leurs potentialités doivent encore être approfondies et développées» (15), conformément aux mesures proposées dans le cadre de la solution 3 du Livre vert de la Commission. De fait, ces mesures sont complémentaires mais ne peuvent se substituer à l'adoption d'un instrument judiciaire européen tel que défini ci-dessus.

5.3.2.   Une importance considérable est accordée aux mécanismes extrajudiciaires de résolution des différends. La direction générale SANCO a commandé une étude sur les procédures alternatives de règlement des litiges de consommation. De récentes directives ont également été approuvées en ce qui concerne les mécanismes de règlement des petits litiges (16), la médiation (17) et l'extension du réseau EJ-NET (18). De fait, la législation européenne sur la protection des consommateurs a dû prévoir les deux systèmes, public et privé. En 2004 s'est opérée une réorientation politique qui pourrait avoir des conséquences notables; il a en effet été exigé que tous les États membres disposent d'une autorité publique centrale chargée de coordonner la mise en œuvre transfrontalière effective de la législation (19).

5.3.3.   Procédures internes de traitement des réclamations

Le Comité estime que le traitement efficace des réclamations par les professionnels peut contribuer de manière décisive à renforcer la confiance que les consommateurs placent dans le marché intérieur. Le CESE considère qu'il est de la plus haute importance que la Commission promeuve les initiatives nécessaires, en associant la société civile et notamment les organisations professionnelles représentatives – condition sine qua non – afin de garantir l'existence d'un cadre juridique cohérent qui réglemente la mise au point, par les professionnels, de systèmes internes efficaces de traitement des réclamations.

5.3.4.   Contrôle public

Le CESE approuve la proposition de la Commission visant à étendre et à renforcer les pouvoirs d'exécution des autorités compétentes, notamment du médiateur national, au titre du règlement relatif à la coopération en matière de protection des consommateurs. Il recommande instamment que le fonctionnement détaillé d'un tel mécanisme soit néanmoins traité dans le cadre d'une directive afin de garantir un niveau minimum d'harmonisation dans l'ensemble des États membres de l'Union européenne. Toute proposition de ce type devrait limiter les moyens de recours aux dommages et intérêts compensatoires et prévoir une protection procédurale stricte pour les entités soumises aux procédures d'exécution. Selon le CESE, la stratégie de contrôle public pourrait être développée en vue d'instaurer un réseau interopérable couvrant l'ensemble des États membres, ce qui pourrait s'avérer un moyen très efficace de repérer les opérateurs qui, sur tout le territoire de l'Union, pourraient transgresser les droits des consommateurs. Des actions de relations publiques visant à sensibiliser les consommateurs et à diffuser l'information pourraient effectivement inciter ceux-ci à signaler toute violation de leurs droits.

5.3.5.   Systèmes alternatifs de règlement des litiges

La Commission reconnaît qu'il existe actuellement une très grande diversité des modes alternatifs de règlement des litiges de consommation, que ce soit à l'échelle d'un État membre ou entre les États membres, et que même dans les juridictions où ces mécanismes sont mis à disposition, il existe d'importants écarts au niveau de la couverture sectorielle ou géographique. Par ailleurs, la plupart des mécanismes alternatifs de règlement des litiges disponibles dans l'UE servent principalement pour des réclamations individuelles. En ce qui concerne les instruments communautaires actuels (20), le rapport sur l'analyse et l'évaluation des modes alternatifs de recours des consommateurs autres que le recours par voie de procédure judiciaire normale, commandé par la Commission européenne, révèle que les principes d'indépendance et d'impartialité des tiers qui interviennent dans les mécanismes de médiation/d'arbitrage relevant desdits instruments ne sont même pas respectés dans la base de données EEC-Net. À cet égard, le CESE est d'avis que les recommandations existantes concernant les systèmes alternatifs de résolution des litiges devraient devenir des instruments législatifs contraignants. Accorder aux consommateurs un meilleur accès aux procédures alternatives de règlement des litiges et aux mécanismes de règlement des petits litiges peut permettre de résoudre les questions de protection des consommateurs de manière rapide, équitable, efficace et relativement peu coûteuse.

Bruxelles, le 5 novembre 2009.

Le Président du Comité économique et social européen

Mario SEPI


(1)  COM(2007) 99 final.

(2)  Dans sa résolution sur la stratégie en matière de politique des consommateurs, le Parlement européen a demandé à la Commission d'évaluer avec soin la question des moyens de recours ouverts aux consommateurs dans les États membres et de «présenter alors, ainsi qu'il convient, une solution cohérente au niveau européen, offrant à tous les consommateurs un accès à des mécanismes de recours collectif pour régler des litiges transfrontaliers» (A6-0155/2008); le Conseil a invité la Commission «à examiner soigneusement les mécanismes de recours collectifs et à présenter les résultats des études pertinentes en cours, en vue d'une proposition ou action éventuelle», JO C 166 du 20.7.2007, p. 1-3.

Le Parlement a réitéré sa demande dans sa résolution sur le Livre vert sur les services financiers de détail (A6-0187/2008). La commission d'enquête du Parlement sur la crise de la compagnie d'assurances «Equitable Life» a également demandé à la Commission «de creuser davantage la possibilité de créer un cadre juridique comportant des obligations de procédure civile uniformes pour les actions collectives européennes transfrontalières» (A6-0203/2007). Dans son avis d'initiative (JO C 162 du 25.6.2008, p. 1), le CESE a avancé des propositions relatives au régime juridique des mécanismes de recours collectifs.

(3)  http://www.oecd.org/dataoecd/43/50/38960101.pdf.

(4)  COM(2008) 794 final.

(5)  COM(2008) 794 final, p. 3.

(6)  Recommandation de la Commission 98/257/CE concernant les principes applicables aux organes responsables pour la résolution extrajudiciaire des litiges de consommation, JO L 115 du 17.4.1998, p. 31, et recommandation de la Commission 2001/310/CE relative aux principes applicables aux organes extrajudiciaires chargés de la résolution consensuelle des litiges de consommation, JO L 109 du 19.4.2001, p. 56; directive 98/27/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 1998 relative aux actions en cessation en matière de protection des intérêts des consommateurs, JO L 166 du 11.6.1998, p. 51; règlement (CE) no 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 2004 relatif à la coopération entre les autorités nationales chargées de veiller à l'application de la législation en matière de protection des consommateurs, JO L 364 du 9.12.2004, p. 1.

(7)  JO C 339 du 31.12.1991, p. 16, point 5.4.2. et JO C 19 du 25.1.1993, p. 22) (voir point 4.12 et la section 4 de l'étude intéressante annexée, réalisée conjointement par Eric Balate, Pierre Dejemeppe et Monique Goyens, et publiée par le CESE, pp. 103 et seq).

(8)  JO C 295 du 22.10.1994, p. 1.

(9)  Parmi ces avis, les plus importants étaient: l'avis d'initiative sur le marché unique et la protection des consommateurs: opportunités et obstacles (JO C 39 du 12.2.1996, p. 55), qui indiquait qu'à ce jour, les suggestions et propositions mises en avant par le CESE dans son avis précédent sur le Livre vert n'avaient fait l'objet d'aucun suivi; l'avis sur «Le marché unique en 1994 - Rapport de la Commission au Parlement européen et au Conseil» (COM(1995) 238 final), où étaient épinglés les retards dans la mise en œuvre effective du marché intérieur, notamment s'agissant de la législation dans le domaine de la consommation, en particulier pour les relations transfrontières (JO C 39 du 12.2.1996, p. 70); l'avis sur la «Communication de la Commission: priorités pour la politique des consommateurs (1996-1998)», dans lequel le Comité, quoique se félicitant de la proposition de directive sur les actions en cessation et du plan d'action présenté par la Commission sur l'accès des consommateurs à la justice, déclarait attendre avec intérêt les développements dans ce domaine et constatait que le marché unique, dans ce domaine, était loin d'être achevé, et qu'une «adhésion consciente aux droits des consommateurs» est une condition fondamentale pour gagner la confiance de ceux-ci (JO C 295 du 7.10.1996, p. 64). Le même type de préoccupations apparaît également dans l'avis du CESE sur la «Communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil: impact et efficacité du marché unique» (COM(1996) 520 final du 23 avril 1997) (JO C 206 du 7.7.1997). Il convient de faire référence aux avis du CESE suivants: avis d'initiative sur la politique des consommateurs après l’élargissement de l’UE (paragraphe 11.6) (JO C 221 du 8.9.2005); avis relatif au programme d'action communautaire dans le domaine de la santé et de la protection des consommateurs 2007-2013, paragraphe 3.2.2.2.1 (JO C 88 du 11.4.2006); avis sur un cadre juridique pour la politique des consommateurs (JO C 185 du 8.8.2006).

(10)  JO C 324 du 30.12.2006. Le CESE a marqué son soutien à cette initiative de la Commission et a confirmé la nécessité des actions collectives dans la mesure où «[elles] répondent de manière exemplaire à certains objectifs essentiels: 1) réparation effective des dommages, facilitant la demande en dommages et intérêts par les organisations au nom des consommateurs lésés, ce qui contribue à rendre effectif l'accès à la justice; 2) prévention et dissuasion des comportements anticoncurrentiels en raison du plus grand impact social de ce type d'actions».

(11)  JO C 228 du 22.9.2009, p. 40.

(12)  REC(2007) 74 du 12.7.2007.

(13)  JO C 162 du 25.6.2008.

(14)  JO C 162 du 25.6.2008, p. 31 et JO C 228 du 22.9.2009, p. 40.

(15)  JO C 162 du 25.6.2008, p. 1.

(16)  Règlement no 861/2007 (JO L 199 du 31.7.2007, p. 1).

(17)  Directive 2008/52/CE (JO L 136 du 24.5.2008, p. 3).

(18)  COM(2008) 380 final – Avis CESE: JO C 175 du 28.7.2009, p. 84.

(19)  Règlement no 2006/2004 (JO L 364 du 9.12.2004, p. 1).

(20)  Recommandation 1998/257 et recommandation 2001/310.


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