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Document 52009AE1032

Avis du Comité économique et social européen sur la Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques (refonte) COM(2008) 809 final — 2008/0240 (COD)

JO C 306 du 16.12.2009, p. 36–38 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

16.12.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 306/36


Avis du Comité économique et social européen sur la «Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques (refonte)»

COM(2008) 809 final — 2008/0240 (COD)

2009/C 306/08

Le 16 février 2009, le Conseil de l'Union européenne a décidé, conformément à l'article 95 du traité instituant la Communauté européenne, de consulter le Comité économique et social européen sur la

«Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques (refonte)»

La section spécialisée «Agriculture, développement rural, environnement », chargée de préparer les travaux du Comité en la matière, a adopté son avis le 18 mai 2009 (rapporteur: M. RETUREAU).

Lors de sa 454e session plénière des 10 et 11 juin 2009 (séance du 10 juin 2009), le Comité économique et social européen a adopté le présent avis par 109 voix pour et 3 abstentions.

1.   Conclusions du Comité

1.1

L’article 95 CE constitue à juste titre la base juridique de la directive refondue, qui uniformise les conditions de production et de distribution des équipements électriques et électroniques dans le marché intérieur. La forme juridique de la directive se justifie à un double titre, en tant que refonte d’une directive, et en tant que les Etats membres ont des responsabilités propres dans son application et son contrôle, en conformité avec les principes de subsidiarité et de proportionnalité.

1.2

Néanmoins, le Comité estime que le contrôle de l’application de la directive refondue doit viser à une harmonisation aussi étroite que possible de la mise en œuvre dans le marché intérieur, afin d’éviter les possibles complications administratives dans un cadre transfrontalier et les distorsions de concurrence qui pourraient en résulter.

1.3

En ce qui concerne d’éventuelles modifications à la liste des substances toxiques ou dangereuses dont l’usage est interdit ou strictement limité, le Comité ne pourra se satisfaire de l’emploi de la méthode de la comitologie que si les parties prenantes sont consultées et une étude d’impact menée à bien pour chaque substance ajoutée ou retirée de la liste.

2.   Propositions de la Commission

2.1

En proposant le remplacement de la directive «DEEE» (récupération des Déchets des équipements électriques et électroniques) par une directive refondue, qui vise à augmenter les taux de récupération et de traitement des déchets, à étendre le champ d’application aux matériels médicaux et hospitaliers ainsi qu’aux instruments de contrôle, et à promouvoir la réutilisation des matériels réparables, la Commission vise à la fois une meilleure protection de l’environnement, et une simplification administrative; la proposition de directive visant à limiter l’utilisation des substances toxiques ou dangereuses dans les équipements électriques et électroniques «LdSD» qui fait l’objet du présent avis du Comité est complémentaire et interdépendante de la refonte de la directive DEEE et doit être elle-même refondue en conséquence.

2.2

En ce qui concerne les substances toxiques ou dangereuses, les services de la Commission estiment que des bénéfices nets globaux, même s'ils sont modestes, découleront de cette refonte. En outre, les options recommandées auront un effet cumulatif important, afin de clarifier la directive et d'harmoniser sa mise en œuvre et son exécution, contribuant ainsi à une meilleure réglementation.

2.3

Il s’agit en particulier d’étendre le champ d’application des deux directives en ajoutant les équipements médicaux et ceux de surveillance et de contrôle aux autres équipements déjà prévus par les directives antérieures; l’accent est mis également sur la nécessité de réutiliser une partie des équipements au lieu de les traiter comme déchets; la distinction entre équipements recyclés et déchets fait l’objet de déclarations et de vérifications appropriées.

2.4

La directive LdSD refondue conserve sa base juridique (article 95, marché intérieur); la directive refondue DEEE conserve la sienne (article 175, environnement), ce qui est conforme à leurs objectifs respectifs qui restent en substance les mêmes.

2.5

Les annexes de la directive LdSD refondue précisent la nature des équipements visés (annexes I et II) et constituent la nouvelle référence pour la directive DEEE refondue. Les substances toxiques ou dangereuses dont la limitation est visée par la directive LdSD restent inchangées quant à leur nature et aux quantités limites tolérées; l’évolution scientifique et technique, comme les dérogations éventuelles, seront prises en compte par la procédure de comitologie avec contrôle.

2.6

Selon la Commission, les avantages environnementaux seront probablement considérables: plusieurs tonnes de métaux lourds inscrits dans la directive LdSD (> 1 400 tonnes de plomb, environ 2,2 tonnes de cadmium) sont utilisées dans les dispositifs médicaux et les instruments de contrôle et de surveillance, ce qui représente en poids 0,2 à 0,3 % des déchets d'équipements électriques et électroniques; ces substances, en cas de mauvaise gestion des déchets, peuvent être rejetées dans l'environnement (seulement 49,7 % des déchets de dispositifs médicaux et 65,2 % des déchets d'instruments de contrôle et de surveillance font l'objet d'une collecte séparée); limiter l'utilisation de ces substances dans le cadre de la directive LdSD permettra, à moyen et long terme, d'éliminer leur présence dans les produits et dans les déchets de ces derniers; une analyse plus approfondie indique que, même dans les scénarios envisageant des taux de recyclage plus élevés, l'inclusion de ces équipements dans le champ d'application de la directive LdSD est bénéfique pour l'environnement.

2.7

Des définitions harmonisées transversalement dans les directives liées aideront aussi à une meilleure application et à la suppression d’obstacles administratifs (voir 3.3 ci-après) et de procédures de mise en œuvre par trop divergentes.

3.   Observations générales

3.1

La technique de la refonte d’instruments comme les directives DEEE et LdSD peut apporter, comme c’est le cas en l’espèce, un remaniement assez important de la législation antérieure.

3.2

Toutes les incertitudes relatives au champ d’application, aux définitions, ainsi qu’aux pratiques divergentes des états membres concernant la conformité des produits et l’éventuelle redondance des anciennes directives avec le nouveau cadre réglementaire REACH, devraient être levées. Une véritable harmonisation est indispensable pour limiter les coûts de mise en œuvre des mesures prévues et les charges administratives.

3.3

La complémentarité et la cohérence des deux directives avec d’autres législations communautaires (cadre commun pour la commercialisation des produits (1), REACH (2), produits consommateurs d’énergie (3)) qui concernent la conception des équipements devraient en être accrues.

3.4

Le Comité note avec satisfaction qu’en définitive la liste des substances limitées ou interdites dans les équipements électriques et électroniques n’est pas modifiée, ce qui maintient un niveau de protection équivalent des travailleurs et des consommateurs.

3.5

À cet égard, le Comité insiste sur la nécessaire vigilance à l’égard de nombreux transferts illégaux de déchets dangereux vers des pays qui ne sont pas techniquement équipés pour les traiter convenablement, ce qui pose des risques graves pour l’environnement et la santé dans ces pays; le traitement des déchets électroniques pose déjà de graves problèmes de santé publique dans certains de ces pays, situation qui pourrait se trouver aggravée si les traitements préliminaires des déchets prévus par la DEEE n’étaient pas effectués correctement, et du fait de l’ajout de nouveaux risques par l’extension du champ d’application aux catégories 8 et 9.

3.6

Le Comité note que la liste des substances interdites ou limitées n’est pas modifiée par la refonte proposée; il convient de veiller à ce que d’éventuels produits de substitution aux substances les plus toxiques ou les plus dangereuses ne présentent pas eux-mêmes des risques, en vue de les autoriser. Les exemptions éventuelles ne doivent pouvoir concerner que des substances absolument irremplaçables en l’état actuel des connaissances et de l’évolution technologiques, et avec toutes les dispositions de protection et de précaution qui s’imposent de ce fait.

3.7

Le champ d’application défini aux annexes I et II de la LdSD refondue peut être modifié par la Commission selon la procédure de comitologie avec contrôle; le Comité estime cependant que toutes les modifications substantielles ultérieures devraient faire l’objet de nouvelles analyses d’impact et de nouvelles consultations préliminaires. Il se réjouit de l’utilisation de la méthodologie REACH pour l’introduction éventuelle de nouvelles interdictions de substances.

3.8

Le Comité reconnaît que l’harmonisation transversale des définitions dans toutes les directives concernées (voir 3.3 ci-dessus) constitue une mesure de clarté et de réduction des coûts administratifs.

3.9

Il reconnait également que la fixation d’une durée limite raisonnable pour les exemptions de certaines substances (à quatre années) est de nature à favoriser la recherche de solutions alternatives, tout en fournissant une sécurité juridique suffisante pour les fabricants.

3.10

Le Comité est conscient que le cadre réglementaire modifié a une influence sur la croissance des entreprises et sur l’emploi, et salue l’amélioration de la cohérence entre les deux directives refondues ainsi que la simplification législative et la simplification administrative ainsi promues.

3.11

Le Comité approuve l’extension du champ d’application de la directive LdSD à deux catégories supplémentaires d’équipements (catégories 8 et 9: dispositifs médicaux et instruments de contrôle et de surveillance, et l’adoption du principe de réutilisation d’une partie des équipements collectés); le contrôle permettant de distinguer les déchets des instruments recyclés, fondé sur la déclaration et le contrôle éventuel, est à ses yeux proportionné.

3.12

Il approuve également l’harmonisation des définitions des opérateurs économiques concernés avec celles du paquet «commercialisation des produits», ainsi que les nouvelles définitions qui ont été ajoutées (définition des dispositifs médicaux, par exemple).

3.13

Le Comité souhaite vivement qu’ainsi l’harmonisation effective de la mise en œuvre au niveau des États membres sera beaucoup plus effective qu’elle ne l’a été dans le contexte des précédentes directives avant refonte. Une évaluation après quelques années de pratique serait souhaitable pour vérifier que les objectifs poursuivis ont été atteints de manière effective.

Bruxelles, le 10 juin 2009.

Le Président

du Comité économique et social européen

Mario SEPI


(1)  JO L 218 du 13.2.2008, p. 82.

(2)  JO L 396 du 30.12.2006.

(3)  JO L 191 du 22.7.2005, p. 29.


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