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Document 52007PC0634
Proposal for a Council Regulation amending Council Regulation (EC) No 1425/2006 imposing a definitive anti-dumping duty on imports of certain plastic sacks and bags originating in the People's Republic of China and Thailand, and terminating the proceeding on imports of certain plastic sacks and bags originating in Malaysia
Proposition de Règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 1425/2006 du Conseil instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains sacs et sachets en matières plastiques originaires de la République populaire de Chine et de Thaïlande et clôturant la procédure concernant les importations de certains sacs et sachets en matières plastiques originaires de Malaisie
Proposition de Règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 1425/2006 du Conseil instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains sacs et sachets en matières plastiques originaires de la République populaire de Chine et de Thaïlande et clôturant la procédure concernant les importations de certains sacs et sachets en matières plastiques originaires de Malaisie
/* COM/2007/0634 final */
Proposition de Règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 1425/2006 du Conseil instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains sacs et sachets en matières plastiques originaires de la République populaire de Chine et de Thaïlande et clôturant la procédure concernant les importations de certains sacs et sachets en matières plastiques originaires de Malaisie /* COM/2007/0634 final */
[pic] | COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES | Bruxelles, le 23.10.2007 COM(2007) 634 final Proposition de RÈGLEMENT DU CONSEIL modifiant le règlement (CE) n° 1425/2006 du Conseil instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains sacs et sachets en matières plastiques originaires de la République populaire de Chine et de Thaïlande et clôturant la procédure concernant les importations de certains sacs et sachets en matières plastiques originaires de Malaisie (présentée par la Commission) EXPOSÉ DES MOTIFS CONTEXTE DE LA PROPOSITION | 110 | Motivations et objectifs de la proposition La présente proposition porte sur l’application du règlement (CE) n° 384/96[1] relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne, modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2117/2005 du Conseil[2] (ci-après dénommé «règlement de base»), dans le cadre de la procédure relative aux importations de certains sacs et sachets en matières plastiques originaires de la République populaire de Chine et de Thaïlande. | 120 | Contexte général La présente proposition s’inscrit dans le contexte de la mise en œuvre du règlement de base et résulte d’une enquête menée conformément aux exigences de fond et de procédure qui y sont définies. | 139 | Dispositions en vigueur dans le domaine de la proposition Règlement (CE) n° 1425/2006 du Conseil[3] instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains sacs et sachets en matières plastiques originaires de la République populaire de Chine et de Thaïlande et clôturant la procédure concernant les importations de certains sacs et sachets en matières plastiques originaires de Malaisie. Proposition visant à accorder le statut de nouveau producteur-exportateur à de nouveaux producteurs-exportateurs vers la Communauté. | 141 | Cohérence avec les autres politiques et objectifs de l’Union Sans objet. | CONSULTATION DES PARTIES INTÉRESSÉES ET ANALYSE D’IMPACT | Consultation des parties intéressées | 219 | Les sociétés requérantes ayant coopéré et l’industrie communautaire ont été informées des conclusions de l’examen et ont eu la possibilité de soumettre des observations. | Obtention et utilisation d’expertise | 229 | Il n’a pas été nécessaire de faire appel à des experts extérieurs. | 230 | Analyse d’impact La présente proposition résulte de la mise en œuvre du règlement de base. Le règlement de base ne prévoit pas d'évaluation d'impact global, mais contient une liste exhaustive de conditions à évaluer. | ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE LA PROPOSITION | 305 | Résumé des mesures proposées Par le règlement (CE) n° 1425/2006, le Conseil a institué un droit antidumping définitif sur les importations de certains sacs et sachets en matières plastiques originaires de la République populaire de Chine (RPC) et de Thaïlande et clôturant la procédure concernant les importations de certains sacs et sachets en matières plastiques originaires de Malaisie. Lors de l'enquête initiale, un échantillon de producteurs-exportateurs a été constitué en raison du nombre élevé de producteurs-exportateurs du produit concerné en RPC et en Thaïlande. Des taux de droit individuels s'échelonnant entre 4,8% et 14,3% ont été institués pour les sociétés de l'échantillon, tandis que les autres sociétés qui ont coopéré mais n'ont pas été retenues dans l'échantillon se sont vu attribuer un taux de droit de 8,4% pour la RPC et de 7,9% pour la Thaïlande. Les sociétés qui ne se sont pas fait connaître ou qui n’ont pas coopéré à l’enquête ont été soumises à un taux de droit de 28,8% pour la RPC et de 14,3% pour la Thaïlande. L’article 2 du règlement (CE) n° 1425/2006 du Conseil permet aux producteurs-exportateurs chinois et thaïlandais qui remplissent les critères énoncés dans ledit article d'être soumis aux mêmes conditions que les sociétés ayant coopéré non incluses dans l’échantillon («statut de nouveau venu»). Une société thaïlandaise qui avait demandé l'obtention du statut de nouveau producteur-exportateur a fourni des éléments de preuve suffisants pour établir qu'elle remplissait les critères énoncés à l'article 2 du règlement n° 1425/2006 du Conseil et que, par conséquent, son nom devrait être ajouté à la liste des entreprises soumises au droit moyen pondéré de 7,9% prévu pour les entreprises thaïlandaises. Il est donc proposé que le Conseil adopte la proposition de règlement ci-jointe, qui devrait être publiée dans les plus brefs délais au Journal officiel. En outre, l'attention des services de la Commission a été attirée sur le fait que la formulation "épaisseur d'un sac" pourrait porter à confusion lors de la procédure de dédouanement. Il est donc proposé d'utiliser le règlement "nouveau venu" pour clarifier cette question. Enfin, il est suggéré de saisir l'occasion offerte par le règlement "nouveau venu" pour rectifier une référence erronée figurant à l'article 2 du règlement (CE) n° 1425/2006 du Conseil. | 310 | Base juridique Règlement (CE) n° 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne, modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2117/2005 du Conseil du 21 décembre 2005. | 329 | Principe de subsidiarité La présente proposition relève de la compétence exclusive de la Communauté. En conséquence, le principe de subsidiarité ne s’applique pas. | Principe de proportionnalité La présente proposition est conforme au principe de proportionnalité pour la ou les raisons suivantes: | 331 | Le règlement (CE) n° 1425/2006 du Conseil du 25 septembre 2006 instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certains sacs et sachets en matières plastiques originaires de la République populaire de Chine et de Thaïlande et clôturant la procédure concernant les importations de certains sacs et sachets en matières plastiques originaires de Malaisie ne permet aucune décision nationale. Les indications relatives à la façon dont la charge administrative et financière incombant à la Communauté, aux gouvernements nationaux, aux autorités régionales et locales, aux opérateurs économiques et aux citoyens est limitée et proportionnée à l’objectif de la proposition sont sans objet. | 332 | Choix des instruments | 341 | Instrument proposé: règlement. | 342 | D’autres moyens ne seraient pas appropriés pour la(les) raison(s) suivante(s). Le règlement de base susmentionné ne prévoit pas d’autre option. | INCIDENCE BUDGÉTAIRE | 409 | La proposition n’a pas d’incidence sur le budget de la Communauté. | 1. Proposition de RÈGLEMENT DU CONSEIL modifiant le règlement (CE) n° 1425/2006 du Conseil instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains sacs et sachets en matières plastiques originaires de la République populaire de Chine et de Thaïlande et clôturant la procédure concernant les importations de certains sacs et sachets en matières plastiques originaires de Malaisie LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CE) n° 384/1996 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne («règlement de base»)[4], vu l'article 2 du règlement (CE) n° 1425/2006 du Conseil du 25 septembre 2006[5] instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains sacs et sachets en matières plastiques originaires de la République populaire de Chine et de Thaïlande et clôturant la procédure concernant les importations de certains sacs et sachets en matières plastiques originaires de Malaisie, vu la proposition présentée par la Commission après consultation du comité consultatif, considérant ce qui suit: A. PROCÉDURE ANTÉRIEURE 2. Par le règlement (CE) n° 1425/2006, le Conseil a institué un droit antidumping définitif sur les importations dans la Communauté de certains sacs et sachets en matières plastiques relevant des codes NC ex 3923 21 00 (code TARIC 3923 21 00 20), ex 3923 29 10 (code TARIC 3923 29 10 20) et ex 3923 29 90 (code TARIC 3923 29 90 20), originaires de République populaire de Chine (RPC) et de Thaïlande. En raison du nombre élevé de parties ayant coopéré, un échantillon de producteurs-exportateurs chinois et thaïlandais a été constitué et des taux de droit individuels compris entre 4,8% et 14,3% ont été institués pour les sociétés de l'échantillon, tandis que les autres sociétés ayant coopéré, mais non retenues dans l'échantillon se sont vu attribuer un taux de droit de 8,4% pour la RPC et de 7,9% pour la Thaïlande. Les sociétés qui ne se sont pas fait connaître ou qui n’ont pas coopéré à l’enquête ont été soumises à un taux de droit de 28,8% pour la RPC et de 14,3% pour la Thaïlande. 3. L'article 2 du règlement (CE) n° 1425/2006 du Conseil dispose que lorsqu'un nouveau producteur-exportateur en RPC ou en Thaïlande fournit à la Commission des éléments de preuve suffisants pour établir qu'il n'a pas exporté vers la Communauté les produits visés à l'article 1er, paragraphe 1, au cours de la période d'enquête (du 1er avril 2004 au 31 mars 2005) (premier critère), qu'il n'est pas lié à un exportateur ni à un producteur de RPC ou de Thaïlande qui sont soumis aux mesures antidumping instituées par ledit règlement (deuxième critère), et qu'il a exporté le produit concerné dans la Communauté après la période d'enquête sur laquelle les mesures sont fondées ou qu'il a souscrit une obligation contractuelle et irrévocable d'exportation d'une quantité importante du produit dans la Communauté (troisième critère), l'article 1er dudit règlement peut être modifié pour attribuer à ce nouveau producteur-exportateur le taux de droit applicable aux producteurs ayant coopéré non inclus dans l'échantillon, à savoir 8,4% pour les entreprises chinoises et 7,9% pour les entreprises thaïlandaises. B. DEMANDES DE NOUVEAUX PRODUCTEURS-EXPORTATEURS 4. Neuf entreprises (six chinoises et trois thaïlandaises) ont demandé à recevoir le même statut que les entreprises ayant coopéré à l'enquête initiale et non incluses dans l'échantillon ("statut de nouveau producteur-exportateur"). 5. L'examen visant à déterminer si les sociétés requérantes remplissaient les critères pour recevoir le statut de nouveaux producteurs-exportateurs visé à l'article 2 du règlement (CE) n° 1425/2006 du Conseil a consisté à vérifier : 6. qu'elles n'ont pas exporté vers la Communauté les produits visés à l'article 1er, paragraphe 1, au cours de la période d'enquête (du 1er avril 2004 au 31 mars 2005); 7. qu'elles ne sont pas liées à un exportateur ni à un producteur de RPC ou de Thaïlande qui sont soumis aux mesures antidumping instituées par ledit règlement, et 8. qu'elles ont en réalité exporté les produits concernés dans la Communauté après la période d'enquête sur laquelle les mesures sont fondées ou qu'elles ont souscrit une obligation contractuelle et irrévocable d'exportation d'une quantité importante du produit dans la Communauté. 9. Un formulaire de demande a été envoyé aux neuf entreprises requérantes qui ont, en outre, été invitées à fournir des éléments de preuve suffisants pour établir qu'elles remplissaient les trois critères susmentionnés. 10. Les entreprises répondant à ces trois critères peuvent se voir accorder le taux de droit applicable aux sociétés ayant coopéré et non incluses dans l'échantillon, à savoir 8,4% pour les entreprises chinoises et 7,9% pour les thaïlandaises, par une modification des annexes I et II du règlement (CE) n° 1425/2006 du Conseil. 11. Quatre entreprises (deux chinoises et deux thaïlandaises) ayant demandé le statut de nouveaux producteurs-exportateurs n'ont pas répondu au formulaire de demande envoyé. Il n’a donc pas été possible de vérifier si elles satisfaisaient aux critères énoncés à l’article 2 du règlement (CE) n° 1425/2006 du Conseil et leur demande a dû être rejetée. 12. Deux entreprises ont renvoyé des informations qui se sont révélées incomplètes. Il n’a donc pas été possible de vérifier si elles satisfaisaient aux critères énoncés à l’article 2 du règlement (CE) n° 1425/2006 du Conseil et leur demande a dû être rejetée. 13. En ce qui concerne une entreprise chinoise, il s'est avéré qu'elle était liée à une société soumise aux mesures antidumping instituées par le règlement (CE) n° 1425/2006 du Conseil; sa demande d'obtention du statut de nouveau producteur-exportateur a donc été rejetée du fait qu'elle ne répondait pas à l'un des critères énoncés plus haut. 14. La demande d'une autre entreprise chinoise a également été rejetée parce qu'elle n'avait pas son propre site de production et ne pouvait donc pas être considérée comme producteur-exportateur. 15. Les éléments de preuve fournis par le producteur-exportateur restant (une entreprise thaïlandaise) sont jugés suffisants pour lui accorder le taux de droit applicable aux sociétés ayant coopéré non incluses dans l'échantillon (soit 7,9%) et, donc, pour l'ajouter à la liste de producteurs-exportateurs figurant à l’annexe III du règlement (CE) n° 1425/2006 du Conseil (ci-après dénommée «annexe»). 16. Les sociétés requérantes ayant coopéré et l’industrie communautaire ont été informées des conclusions de l’examen et ont eu la possibilité de soumettre des observations. 17. Tous les arguments et commentaires présentés par les parties intéressées ont été analysés et dûment pris en compte lorsque cela se justifiait. C. CLARIFICATION ET CORRECTION 18. L'attention des services de la Commission a été attirée sur le fait que la formulation "épaisseur d'un sac" pourrait porter à confusion lors de la procédure de dédouanement. Il a donc été décidé d'utiliser le présent règlement pour clarifier cette question, ainsi que pour rectifier une référence erronée figurant à l'article 2 du règlement (CE) n° 1425/2006 du Conseil. A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier La société suivante est ajoutée à la liste des producteurs thaïlandais figurant à l’annexe II du règlement (CE) n° 1425/2006 du Conseil: Société | Ville | POLY PLAST (THAILAND) CO., LTD | Samutsakorn | Article 2 A l'article premier, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1425/2006 du Conseil, la formulation "d'une épaisseur n'excédant pas 100 micromètres (µm)" doit être remplacée par "en feuilles d'une épaisseur n'excédant pas 100 micromètres". Article 3 La référence figurant à l'article 2 du règlement (CE) n° 1425/2006 du Conseil est rectifiée comme suit: "article 1er, paragraphe 2" remplace "article 1er, paragraphe 3". Article 4 Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne . Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le […] Par le Conseil Le Président [1] JO L 56 du 6.3.1996, p. 1. [2] JO L 340 du 23.11.2005, p. 17. [3] JO L 270 du 29.09.2006, p. 4. [4] JO L 56 du 6.3.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) nº 2117/2005 (JO L 340 du 23.12.2005, p. 17). [5] JO L 270 du 29.09.2006, p. 4.