Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52007AE1253

Avis du Comité économique et social européen sur la Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 96/22/CE du Conseil concernant l'interdiction d'utilisation de certaines substances à effet hormonal ou thyréostatique et des substances ß-agonistes dans les spéculations animales COM(2007) 292 final — 2007/0102 (COD)

JO C 10 du 15.1.2008, p. 57–58 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

15.1.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 10/57


Avis du Comité économique et social européen sur la «Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 96/22/CE du Conseil concernant l'interdiction d'utilisation de certaines substances à effet hormonal ou thyréostatique et des substances ß-agonistes dans les spéculations animales»

COM(2007) 292 final — 2007/0102 (COD)

(2008/C 10/15)

Le 2 juillet 2007, le Conseil a décidé, conformément à l'article 152, paragraphe 4, point b), du traité instituant la Communauté européenne, de consulter le Comité économique et social européen sur la proposition susmentionnée.

La section spécialisée «Agriculture, développement rural, environnement», chargée de préparer les travaux du Comité en la matière, a adopté son avis le 6 septembre 2007 (rapporteur: M. JIROVEC).

Lors de sa 438e session plénière des 26 et 27 septembre 2007 (séance du 26 septembre 2007), le Comité économique et social européen a adopté le présent avis par 152 voix pour, 1 voix contre et 3 abstentions.

1.   Conclusions

1.1

Le Comité économique et social européen prend acte des mesures proposées par la Commission européenne.

1.2

Le CESE approuve la simplification et la clarification de la législation applicable tant aux citoyens qu'aux entreprises qui proposent des produits pharmaceutiques destinés aux animaux.

1.3

La proposition de directive à l'examen respecte le principe de proportionnalité, étant donné qu'elle ne prévoit que des changements limités découlant des données scientifiques et des avis d'experts les plus récents.

1.4

Les importations en provenance de pays tiers d'espèces animales productrices d'aliments entrent également dans le champ d'application de la proposition de directive.

1.5

La proposition de directive n'est pas contraire aux engagements pris dans le cadre l'OMC.

1.6

L'indisponibilité future de l'œstradiol 17 β et de ses dérivés estérifiés aura une incidence négligeable sur les agriculteurs et sur le bien-être des animaux.

1.7

Il n'est pas nécessaire de fixer des limites maximales à la présence de résidus.

1.8

Les répercussions sur les petites et moyennes entreprises seront, elles aussi, quasi-nulles.

2.   Objet de la proposition

2.1

La proposition à l'examen vise à modifier la directive 96/22/CE du 29 avril 1996, modifiée par la directive 2003/74/CE. La proposition de directive interdit la mise sur le marché de certaines substances en vue de leur administration à tout animal dont la viande ou les produits sont destinés à la consommation humaine à des fins autres que celles prévues à l'article 4, point 2.

Liste des substances interdites:

Liste A:

thyréostatiques,

stilbènes, dérivés des stilbènes, leurs sels et esters,

œstradiol 17 ß et ses dérivés estérifiés.

Liste B:

substances ß-agonistes.

2.2

Les modifications proposées sont les suivantes:

a)

exclure les animaux de compagnie du champ de la législation,

b)

interdire totalement l'utilisation d'œstradiol 17 ß pour les animaux producteurs d'aliments.

2.3

La Commission propose de n'apporter que des changements très limités, nécessaires pour éviter à l'avenir les souffrances des animaux de compagnies dues à l'absence de traitement approprié et prend en compte l'avis des scientifiques et des experts au sujet de l'œstradiol 17 ß (1).

3.   Contexte général

3.1

L'article 2, point a), de la directive 96/22/CE du Conseil interdit spécifiquement la mise sur le marché des substances énumérées à l'annexe II en vue de leur administration à des animaux de «toutes les espèces».

3.2

Une comparaison des prix de produits contenant des substances à effet thyréostatique montre que, d'un point de vue économique, leur utilisation est peu intéressante s'agissant des animaux producteurs d'aliments.

3.3

L'utilisation illégale est plutôt liée à la production ou à l'importation illégale de ces substances. Aucun usage illégal de stilbènes, de dérivés de stilbènes et de leurs sels et esters n'a été constaté au cours des cinq dernières années.

3.4

La directive visée ci-dessus ne permet pas d'accorder des autorisations de mise sur le marché pour les produits contenant des substances servant à traiter l'hyperthyroïdie chez les animaux de compagnie.

3.5

En 1981, l'Union européenne a interdit au moyen de la directive 81/602/CEE l'utilisation de substances à effet hormonal pour stimuler la croissance des animaux d'exploitation, notamment de l'œstradiol 17 β.

3.6

Si la directive 96/22/CE visait à l'origine à interdire l'utilisation de l'œstradiol 17 β et de ses dérivés estérifiés pour tous les usages, elle a en définitive simplement réduit les circonstances dans lesquelles l'œstradiol 17 β peut être administré, et ce à des fins autres que la stimulation de la croissance. Ce produit est totalement cancérogène dans la mesure où il exerce à la fois des effets de formation et d'activation de tumeurs.

3.7

Le rapport présenté au Conseil et au Parlement le 11 octobre 2005 conclut que, l'utilisation de substances de substitution telles que les prostaglandines étant répandue, il est possible d'abandonner l'usage du produit susmentionné pour les animaux producteurs d'aliments.

3.8

Les animaux de compagnie atteints d'hyperthyroïdie souffrent souvent de l'absence continue de traitement approprié.

4.   Observations

4.1

Le Comité économique et social européen prend acte des mesures proposées par la Commission européenne.

4.2

Les modifications proposées pour l'œstradiol 17 ß sont la conséquence directe des activités prévues par l'article 11 bis de la directive 2003/74/CE.

4.3

Les changements proposés sont très limités et nécessaires pour éviter à l'avenir les souffrances des animaux de compagnies dues à l'absence de traitement.

4.4

La proposition à l'examen touche les propriétaires d'animaux, les médecins vétérinaires, l'industrie pharmaceutique vétérinaire et les services d'autorisation des États membres.

4.5

Cette proposition contribuera à assurer un niveau élevé de protection de la santé humaine.

4.6

Toute nouvelle autorisation devra toutefois prendre en compte la possibilité d'une utilisation détournée. Les présentations susceptibles de donner lieu à des abus pourront donc être rejetées.

Bruxelles, le 26 septembre 2007.

Le Président

du Comité économique et social européen

Dimitris DIMITRIADIS


(1)  «Prevention and Control of Animal Diseases» (Prévention et contrôle des maladies animales)

http://ec.europa.eu/food/animal/resources/publications_en.htm.


Top