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Document 52006PC0063
Proposal for a Council Decision on a Community position concerning the rules of procedure of the Joint Committee established under Article 27 of the agreement between the European Community and Canada on trade in wines and spirit drinks
Proposition de décision du Conseil relative à une position de la Communauté concernant le règlement intérieur du comité mixte établi conformément à l’article 27 de l’accord conclu entre la Communauté européenne et le Canada sur le commerce des vins et des boissons spiritueuses
Proposition de décision du Conseil relative à une position de la Communauté concernant le règlement intérieur du comité mixte établi conformément à l’article 27 de l’accord conclu entre la Communauté européenne et le Canada sur le commerce des vins et des boissons spiritueuses
/* COM/2006/0063 final - ACC 2006/0019 */
Proposition de Décision du Conseil relative à une position de la Communauté concernant le règlement intérieur du comité mixte établi conformément à l’article 27 de l’accord conclu entre la Communauté européenne et le Canada sur le commerce des vins et des boissons spiritueuses /* COM/2006/0063 final - ACC 2006/0019 */
[pic] | COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES | Bruxelles, le 17.02.2006 COM(2006) 63 final 2006/0019 (ACC) Proposition de DÉCISION DU CONSEIL relative à une position de la Communauté concernant le règlement intérieur du comité mixte établi conformément à l’article 27 de l’accord conclu entre la Communauté européenne et le Canada sur le commerce des vins et des boissons spiritueuses (présentée par la Commission) EXPOSÉ DES MOTIFS L’«accord entre la Communauté européenne et le Canada relatif au commerce des vins et des boissons spiritueuses» est entré en vigueur le 1er juin 2004. L’article 27 de cet accord établit un comité mixte composé de représentants de la Communauté et du Canada. Le comité mixte veille au bon fonctionnement du présent accord et examine toute question soulevée par son application. Il est chargé en particulier: - de recommander la modification des annexes ainsi que le prévoit l’accord, - de formuler des recommandations propres à favoriser la réalisation des objectifs de l’accord ou de l'accord de 1989, - de faciliter les échanges d'informations afin que l’accord puisse être appliqué dans les meilleurs conditions, - de présenter des propositions concernant des questions d'intérêt commun dans le secteur des vins ou des boissons spiritueuses, et - de fixer le barème des frais et honoraires dus aux arbitres désignés pour résoudre les litiges. Le comité mixte adopte des recommandations par consensus et définit lui-même son règlement intérieur. Il se réunit à la demande d'une des parties contractantes, dans les quatre-vingt-dix jours à compter de la date de la demande, alternativement dans la Communauté et au Canada, en un lieu, à une date et selon des modalités, y compris par vidéoconférence, fixés d'un commun accord par les parties contractantes. Conformément au règlement intérieur, la présidence du Comité est assurée en alternance par le chef de délégation de chaque partie. La présidence assume également les tâches administratives du comité. Chaque partie prend à sa charge les dépenses qu'elle expose en raison de sa participation aux réunions du comité. 2006/0019 (ACC) Proposition de DÉCISION DU CONSEIL relative à une position de la Communauté concernant le règlement intérieur du comité mixte établi conformément à l’article 27 de l’accord conclu entre la Communauté européenne et le Canada sur le commerce des vins et des boissons spiritueuses LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 133 en liaison avec l'article 300, paragraphe 2, deuxième alinéa, vu la proposition de la Commission,[1] considérant ce qui suit: (1) L’accord entre la Communauté européenne et le Canada sur le commerce des vins et des boissons spiritueuses[2] a été signé le 16 septembre 2003 et est entré en vigueur le 1er juin 2004. (2) L’article 27 de cet accord établit un comité mixte composé de représentants de la Communauté et du Canada. (3) L'article 27, paragraphe 2, de l'accord prévoit que le comité mixte définit son propre règlement intérieur. (4) Il importe que la Communauté arrête la position à adopter au sein du comité mixte au sujet du règlement intérieur de celui-ci, DÉCIDE: Article unique La position à adopter par la Communauté au sein du comité mixte établi par l’article 27 de l’accord conclu entre la Communauté européenne et le Canada sur le commerce des vins et des boissons spiritueuses le 16 septembre 2003, en ce qui concerne le règlement intérieur de ce comité, est fondée sur le projet de décision du comité mixte annexé à la présente décision. Fait à Bruxelles, le … Par le Conseil Le Président ANNEXE Article 27: Accord CE-Canada sur les vins et les boissons spiritueuses Projet de règlement intérieur du comité mixte LE COMITÉ MIXTE, vu l’accord entre la Communauté européenne et le Canada sur le commerce des vins et des boissons spiritueuses, et notamment son article 27, considérant que cet accord est entré en vigueur le 1er juin 2004, A ÉTABLI COMME SUIT SON RÈGLEMENT INTÉRIEUR: Article premier Chefs de délégation 1. La Commission européenne et le ministère du commerce international canadien, ci-après dénommés «les parties», nomment chacun un chef de délégation qui remplira la fonction de personne de contact chargée des questions liées au comité. 2. Chaque chef de délégation peut déléguer tout ou partie de ses fonctions de chef de délégation à un adjoint désigné, auquel cas toutes les références faites au chef de délégation renvoient au chef adjoint désigné. Article 2 Présidence 1. La présidence du comité est assurée en alternance, pendant une année civile, par le chef de délégation de chaque partie. 2. Le président assume les tâches administratives du comité. Article 3 Réunions 1. Le président arrête la date et le lieu ou, lorsqu’il s’agit de réunions électroniques, les modalités techniques des réunions en accord avec l’autre chef de délégation. Le président et l’autre chef de délégation veillent, au moment de fixer ces modalités, à respecter l'obligation de tenir une réunion dans les quatre-vingt-dix jours, à moins que l’ordre du jour porte sur l’article 42 de l’accord. 2. Sauf décision contraire prise d’un commun accord, les réunions du comité ne sont pas publiques. Article 4 Correspondance 1. Toute la correspondance destinée au comité et émanant de celui -ci est envoyée au président du comité. Ce dernier transmet une copie toute correspondance relative au comité à l'autre chef de délégation, au chef de la mission canadienne à Bruxelles et au chef de la délégation de la Commission à Ottawa. 2. La correspondance entre le président et l’autre chef de délégation peut s’effectuer par tous les moyens disponibles, y compris par courrier électronique. Article 5 Ordre du jour des sessions 1. Avant chaque réunion, le président établit l'ordre du jour provisoire. L’ordre du jour provisoire est envoyé à l’autre chef de délégation au plus tard vingt jours ouvrables avant la date d’ouverture de la réunion. L’ordre du jour provisoire comprend tous les points relevant de l'article 27, paragraphe 3, de l' accord retenus par le président. 2. Les chefs de délégation peuvent demander, au plus tard dix jours ouvrables avant la date d’ouverture de la réunion, l’inscription à l’ordre du jour provisoire de points supplémentaires relevant de l'article 27, paragraphe 3. 3. Un projet final est envoyé par le président à l’autre chef de délégation au plus tard cinq jours ouvrables avant la date d’ouverture de la réunion. L’ordre du jour est adopté d’un commun accord par le président et par l’autre chef de délégation au début de chaque réunion. L'inscription à l'ordre du jour de points autres que ceux qui figurent dans l'ordre du jour provisoire est acquise avec l'accord du président et de l’autre chef de délégation. 4. Par dérogation aux paragraphes 1, 2 et 3, dans le cas d’une réunion convoquée conformément à l’article 42, paragraphe 2, l'ordre du jour comprend le point décrit audit article, et il n'est plus nécessaire de communiquer un ordre du jour provisoire. Article 6 Adoption des actes 1. Les recommandations du comité au sens de l’article 27, paragraphe 2, de l’ accord, sont adressées aux parties et sont signées par le président et l’autre chef de délégation. 2. Le comité n’établit le barème des frais visé à l’article 27, paragraphe 3, cinquième tiret, que conformément à une décision prise à cet effet et adoptée par l'ensemble des parties. 3. Chaque partie peut décider de publier toute recommandation adoptée par le comité. Article 7 Procédure écrite 1. Une recommandation du comité peut être adoptée par procédure écrite lorsque le président et l’autre chef de délégation en sont convenus. 2. Le chef de délégation qui propose l'usage de la procédure écrite soumet le projet de recommandation à l'autre chef de délégation. L'autre chef de délégation répond en indiquant s’il accepte ou n'accepte pas le projet, s’il propose d’apporter des modifications au projet ou s’il demande un temps de réflexion supplémentaire. Si le projet est adopté, il est arrêté définitivement conformément à l'article 6, paragraphe 1. Article 8 Procès-verbal 1. Le président établit un projet de procès-verbal après chaque réunion et le soumet à l’autre chef de délégation dans les vingt jours ouvrables qui suivent la réunion. Le projet de procès-verbal mentionne les recommandations formulées et peut également contenir les conclusions adoptées. L’autre chef de délégation approuve le projet ou propose des modifications. Une fois le projet de procès-verbal adopté, deux exemplaires originaux sont signés par le président et le chef de délégation, qui en conservent chacun un. 2. Si le procès-verbal n’est pas adopté avant la convocation de la réunion suivante, le procès-verbal reprend le projet établi par le président, projet auquel sont annexées les propositions de modification présentées par l'autre chef de délégation. Article 9 Dépenses Chaque partie prend à sa charge les dépenses qu'elle expose en raison de sa participation aux réunions du comité. Article 10 Confidentialité Les délibérations du comité ont un caractère confidentiel. FICHE FINANCIÈRE LÉGISLATIVE Domaine d’action: volets externes de certaines actions Activité: accords internationaux en matière agricole | DÉNOMINATION DE L'ACTION: POSITION DE LA COMMUNAUTÉ CONCERNANT LE RÈGLEMENT INTÉRIEUR DU COMITÉ MIXTE ÉTABLI CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 27 DE L’ACCORD CONCLU ENTRE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE ET LE CANADA SUR LE COMMERCE DES VINS ET DES BOISSONS SPIRITUEUSES | 1. LIGNES BUDGÉTAIRES + INTITULÉS: XX 01 01 01 01, XX 01 02 11 01 2. DONNÉES CHIFFRÉES GLOBALES 2.1. Enveloppe totale de l’action: millions d’euros en crédits d’engagement Aucun financement 2.2. Période d'application: À compter du 1er janvier 2006 2.3. Estimation globale pluriannuelle des dépenses: c) Incidence financière globale des ressources humaines et autres dépenses de fonctionnement (voir les points 7.2 et 7.3). (en euros) crédits d’engagement/ de paiement | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 41 600 | 41 600 | 41 600 | 41 600 | 41 600 | 41 600 | 41 600 | TOTAL c | Engagements | 41 600 | 41 600 | 41600 | 41600 | 41 600 | 41 600 | 41 600 | Paiements | 41 600 | 41 600 | 41600 | 41600 | 41 600 | 41 600 | 41 600 | 2.4. Compatibilité avec la programmation financière et les perspectives financières 2.5. Incidence financière sur les recettes: X La proposition n’a aucune incidence financière (concerne des aspects techniques relatifs à la mise en œuvre d’une mesure). 3. CARACTÉRISTIQUES BUDGÉTAIRES Nature de la dépense | Nouvelle | Participation AELE | Participation pays candidats | Rubrique PF | CE | CD CND | OUI | NON | NON | n° 8 | 4. BASE JURIDIQUE Article 133 du traité, en liaison avec l'article 300. 5. DESCRIPTION ET JUSTIFICATION 5.1. Nécessité d'une intervention communautaire 5.1.1. Objectifs poursuivis L’accord entre la Communauté européenne et le Canada sur le commerce des vins et des boissons spiritueuses a été signé le 16 septembre 2003 et est entré en vigueur le 1er juin 2004. L’article 27 de cet accord établit un comité mixte composé de représentants de la Communauté et du Canada. L'article 27, paragraphe 2, de l'accord prévoit que le comité mixte définit son propre règlement intérieur. Il importe que la Communauté arrête la position à adopter au sein du comité mixte au sujet du règlement intérieur de celui-ci. 5.1.2. Dispositions prises relevant de l'évaluation ex ante Néant 5.1.3. Dispositions prises à la suite de l'évaluation ex post Néant 5.2. Actions envisagées et modalités de l'intervention budgétaire Établissement du règlement intérieur du comité mixte veillant au bon fonctionnement de l’accord UE-Canada relatif au commerce des vins et des boissons spiritueuses et chargé: de recommander la modification des annexes ainsi que le prévoit l’accord, de formuler des recommandations propres à favoriser la réalisation des objectifs de l’accord ou de l'accord de 1989, de faciliter les échanges d'informations afin que l’accord puisse être appliqué dans les meilleurs conditions, de présenter des propositions concernant des questions d'intérêt commun dans le secteur des vins ou des boissons spiritueuses, et de fixer le barème des frais et honoraires dus aux arbitres désignés pour résoudre les litiges. | - Le comité mixte adopte des recommandations par consensus et définit lui-même son règlement intérieur. Il se réunit à la demande d'une des parties contractantes, dans les quatre-vingt-dix jours à compter de la date de la demande, alternativement dans la Communauté et au Canada, en un lieu, à une date et selon des modalités, y compris par vidéoconférence, fixés d'un commun accord par les parties contractantes. 5.3. Modalités de mise en oeuvre Gestion directe par des membres du personnel statutaire de la direction générale de l'agriculture. 6. INCIDENCE FINANCIÈRE 6.1. Incidence financière totale sur la partie B (pour toute la période de programmation) 6.1.1. Intervention financière Néant 6.1.2. Assistance technique et administrative (ATA), dépenses d'appui (DDA) et dépenses TI (crédits d'engagement) Néant 6.2. Calcul des coûts par mesure envisagée en partie B (pour toute la période de programmation) Néant 7. INCIDENCE SUR LES EFFECTIFS ET LES DÉPENSES ADMINISTRATIVES 7.1. Incidence sur les ressources humaines Types d'emplois | Effectifs à affecter à la gestion de l'action par utilisation des ressources existantes et/ou supplémentaires | Total | Description des tâches découlant de l'action | Nombre d'emplois permanents | Nombre d'emplois temporaires | Fonctionnaires ou agents temporaires | A B C | 0,1 0,1 | 0,1 0,1 | Préparation et suivi des réunions du comité mixte et, en particulier, préparation des décisions du Conseil avant l’adoption de décisions par le comité mixte | Autres ressources humaines | Total | 0,2 | 0,2 | 7.2. Incidence financière globale des ressources humaines Type de ressources humaines | Montant en euros | Mode de calcul * | Fonctionnaires Agents temporaires | 108 000*0,2 = 21 600 EUR | Coût standard moyen | Autres ressources humaines (indiquer la ligne budgétaire) | Total | 21 600 | Les montants correspondent aux dépenses totales pour 12 mois. 7.3. Autres dépenses de fonctionnement découlant de l'action Ligne budgétaire (n° et intitulé) | Montant en euros | Mode de calcul | Dotation globale XX 01 02 11 01 – Missions Autres dépenses (indiquer lesquelles) | 20 000 p.m. | Systèmes d'information | Autres dépenses | Total | 20 000 | Les montants correspondent aux dépenses totales pour 12 mois. I. Total annuel (7.2 + 7.3) II. Durée de l'action III. Coût total de l'action (I x II) | 41 600 € indéterminée 41 600 € | Les montants correspondent aux dépenses totales pour 12 mois. Les besoins en ressources humaines et administratives seront couverts par la dotation allouée à la direction générale gestionnaire dans le cadre de la procédure annuelle d’allocation. 8. SUIVI ET ÉVALUATION 8.1. Système de suivi Sans objet 8.2. Modalités et périodicité de l'évaluation prévue Sans objet 9. MESURES ANTIFRAUDE Néant [1] JO C […] du […], p. […] [2] JO L 35 du 6.2.2004, p. 3.