Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52006AE1371

    Avis du Comité économique et social européen sur la Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil fixant les modalités d'application du règlement (CE) n o 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale COM(2006) 16 final — 2006/0006 (COD)

    JO C 324 du 30.12.2006, p. 59–67 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

    30.12.2006   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 324/59


    Avis du Comité économique et social européen sur la «Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil fixant les modalités d'application du règlement (CE) no 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale»

    COM(2006) 16 final — 2006/0006 (COD)

    (2006/C 324/23)

    Le 24 février 2006, le Conseil a décidé, conformément à l'article 149 du traité instituant la Communauté européenne, de consulter le Comité économique et social européen sur la proposition susmentionnée.

    La section spécialisée «Emploi, affaires sociales, citoyenneté», chargée de préparer les travaux du Comité en la matière, a adopté son avis le 6 septembre 2006 (rapporteur: M. GREIF).

    Compte tenu du renouvellement du mandat du Comité, l'Assemblée plénière a décidé de se prononcer sur cet avis au cours de la session plénière d'octobre et à désigné M. GREIF comme rapporteur général, conformément à l'article 20 du règlement intérieur.

    Le 26 octobre 2006, lors de sa 430e session plénière, le Comité économique et social européen a adopté le présent avis par 118 voix pour, 0 voix contre et 3 abstentions.

    1.   Contenu essentiel du message politique du CESE

    1.1

    Le CESE se félicite de la présentation du règlement d'application du nouveau règlement 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, qui constitue une nouvelle étape importante vers l'amélioration de la libre-circulation dans l'Union européenne.

    1.2

    Plus particulièrement en cette «année européenne de la mobilité des travailleurs», le CESE juge approprié d'inviter les États membres à mettre tout en œuvre pour que le projet de règlement d'application entre en vigueur le plus rapidement possible. C'est en effet une condition indispensable pour que le nouveau règlement 883/2004 puisse être appliqué, de même que les améliorations et simplifications qu'il contient.

    1.3

    Une adoption rapide serait plus qu'un symbole puisqu'il s'agit de poser un acte concret pour améliorer la mobilité de tous les citoyens européens. La mise en oeuvre du règlement 883/2004 et de son règlement d'application à l'examen comporterait de nombreuses simplifications, clarifications et améliorations pour les utilisateurs en ce qui concerne la coordination de la législation sociale.

    1.4

    Le CESE se réjouit notamment de l'extension du champ d'application personnel et matériel du règlement, ainsi que des dispositions destinées à améliorer la coopération entre les institutions de sécurité sociale.

    1.5

    Le CESE invite la Commission à prendre dès que possible toutes les mesures nécessaires pour adapter l'ensemble des règlements et accords qui étendent le champ d'application de la coordination des systèmes de sécurité sociale à l'EEE, à la Suisse, au Groenland ainsi qu'à des ressortissants de pays tiers. Les règlements et accords mentionnés ont tous un rapport avec le règlement 1408/71 et son règlement d'application 574/72. Les modifications pertinentes qui ont trait au nouveau règlement 883/2004 doivent être achevées au plus tard pour le début de sa mise en application.

    1.6

    S'agissant de la mise en place de procédures plus efficaces et plus rapides pour l'échange de données, le CESE reconnaît que cette méthode est susceptible de diminuer les coûts administratifs et d'accélérer les procédures au bénéfice des assurés dans le cas de situations transfrontalières. Toutefois, le CESE souligne que l'accélération de la transmission ne constituera pas à elle seule une avancée décisive. L'efficacité souhaitée en matière de délais de traitement ne pourra être réalisée que si les institutions des États membres disposent de personnel qualifié en suffisance ainsi que des ressources techniques nécessaires.

    1.7

    S'agissant de la transmission des données qui est appelée, à l'avenir, à s'effectuer essentiellement par voie électronique, le CESE fait part de ses réticences, dans la mesure où il s'agit de données à caractère personnel sensibles (qui concernent notamment la santé, la capacité professionnelle, le chômage). Aussi faut-il absolument faire en sorte que ces données bénéficient d'une protection adéquate et éviter qu'elles ne tombent dans de mauvaises mains.

    1.8

    Par ailleurs, le CESE suggère de tirer profit de l'expérience acquise lors de la mise en vigueur de la carte européenne d'assurance maladie, y compris des carences dans l'application pratique par les différents États membres. Ces derniers sont tenus de prendre les mesures nécessaires pour que les citoyens européens puissent profiter pleinement des avantages des nouvelles dispositions, notamment en matière d'assurance maladie.

    1.9

    Le CESE se félicite expressément de toutes les mesures prévues par le règlement d'application qui augmentent la sécurité juridique et la transparence pour les utilisateurs du nouveau règlement de coordination. En effet, par le passé, il est arrivé que les compensations entre institutions de différents États membres ne soient toujours pas versées à l'issue d'un délai de plusieurs années. Le CESE espère que la discipline de paiement entre les États membres va sensiblement s'améliorer. Des carences subsistent toutefois en matière de recouvrement des créances dues entre les institutions de sécurité sociale.

    1.10

    Le CESE se demande si les dispositions du règlement et du règlement d'application, plus particulièrement l'extension de son champ d'application aux personnes économiquement non actives, ne sont pas susceptibles d'induire une tendance à l'affaiblissement des solides fondements des systèmes de sécurité sociale de l'UE et à la réduction des prestations. Le CESE estime dès lors nécessaire de préparer des données comparables et parlantes concernant les services sociaux et de santé transfrontaliers actuels et futurs dans l'UE. Les modifications liées à l'application du règlement 883/2004 revêtent un intérêt particulier à cet égard.

    1.11

    Le CESE invite la Commission et les États membres à renforcer les mesures nécessaires pour faire prendre conscience à tous les utilisateurs potentiels du règlement des dispositions et avantages liés à la coordination des systèmes de sécurité sociale. Les préparatifs requis à cette fin devraient, à son avis, être engagés sans délai.

    2.   Introduction

    2.1

    Les règles communautaires de coordination des systèmes nationaux de sécurité sociale sont actuellement régies par le règlement (CEE) no 1408/71 et son règlement d'application (CEE) no 574/72. Au fil des années, ces deux règlements ont subi plusieurs modifications et mises à jour. Le règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil, adopté le 29 avril 2004, est appelé à remplacer le règlement (CEE) no 1408/71.

    2.2

    Ces règlements sur la coordination des systèmes nationaux de sécurité sociale ont pour objectif de définir les mesures requises pour que les personnes auxquelles ils s'appliquent ne perdent pas leurs droits lorsqu'elles se rendent dans un autre État membre, y séjournent ou y résident. Pour garantir ces droits, ils prévoient des dispositions qui répondent aux exigences spécifiques des différentes branches de la sécurité sociale, ainsi que des principes généraux pour leur coordination dans la pratique. En conséquence, ils visent à coordonner et non à harmoniser les systèmes nationaux.

    2.3

    L'article 89 du règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 dispose qu'un règlement ultérieur fixera les modalités d'application dudit règlement. Le nouveau règlement 883/2004 qui est entré en vigueur ne pourra être appliqué que lorsque la proposition de règlement d'application du 31 janvier 2006 (COM(2006) 16 final) — qui fait l'objet du présent avis — aura été adoptée. D'ici là, le règlement 1408/71 et son règlement d'application 574/72 continuent de s'appliquer pleinement.

    2.4

    La séparation entre règlement de base et règlement d'application est devenue une pratique juridique communautaire courante en matière de coordination des systèmes de sécurité sociale des États membres. Si le règlement de base fixe les principes, le règlement d'application concerne plutôt les aspects «techniques».

    2.4.1

    La proposition de règlement à l'examen peut par conséquent être considérée comme une sorte de «mode d'emploi» du règlement (CE) no 883/2004. Elle a pour objet de clarifier toutes les questions en suspens de nature administrative et procédurale, et de traiter certains aspects de la coordination communautaire qui requièrent des procédures spécifiques.

    2.4.2

    Par exemple, dans le domaine des pensions de vieillesse, il faut préciser quelle démarche un assuré doit accomplir pour demander la liquidation de sa pension, auprès de quelle institution il doit déposer sa demande lorsqu'il a travaillé dans plusieurs États membres, comment les institutions vont devoir échanger des informations entre elles pour tenir compte de la carrière complète de l'intéressé et comment elles vont calculer, chacune pour ce qui la concerne, la pension à verser.

    2.5

    Cependant, dans la pratique, la distinction entre aspects généraux et techniques n'est pas aussi claire. La proposition de règlement d'application à l'examen comporte un certain nombre de points qui devraient en réalité se trouver dans le règlement 883/2004.

    2.5.1

    Alors qu'elles duraient depuis plus de six ans, les négociations relatives au règlement 883/2004 ont heureusement pu être clôturées avec succès en avril 2004, juste avant le dernier élargissement de l'UE, ce qui a permis d'éviter un nouveau report. Certaines parties du règlement 883/2004 sont par conséquent inachevées (p. ex. annexes vides, en particulier l'annexe XI). Il s'ensuit que certains aspects matériels, plus particulièrement en ce qui concerne la compensation financière entre institutions de sécurité sociale, doivent être réglés dans la proposition de règlement d'application à l'examen, alors qu'ils devraient se trouver dans le règlement 883/2004. S'agissant des droits des citoyens en revanche, aucun élément matériel n'est resté en suspens.

    2.5.2

    Le présent avis du CESE accordera une attention particulière aux questions matérielles susmentionnées.

    3.   Contenu essentiel du règlement d'application

    3.1

    Les dispositions d'application à l'examen poursuivent les objectifs suivants:

    simplifier et alléger les règles juridiques et administratives;

    clarifier les droits et obligations des différents acteurs impliqués dans la coordination des systèmes de sécurité sociale (institutions de sécurité sociale, autorités compétentes, employeurs et assurés, salariés et indépendants);

    améliorer la méthode de coordination entre les institutions de sécurité sociale pour éviter de mettre le poids des procédures en premier lieu sur les assurés;

    simplifier les procédures en faveur des personnes assurées concernant le remboursement ou l'octroi des prestations dans le cas de situations transfrontalières et réduire les délais de réponse et de traitement;

    améliorer et accélérer les procédures d'échange de données (en particulier afin de promouvoir l'utilisation des méthodes électroniques d'échanges d'informations et le travail sur les documents électroniques pour faciliter ces échanges);

    réaliser des économies en termes de coût de traitement administratif (notamment par un remboursement plus efficace des créances entre les institutions de sécurité sociale);

    améliorer la lutte contre les fraudes et les abus (notamment grâce à des mécanismes efficaces pour le recouvrement transfrontalier des créances).

    3.2

    La structure du nouveau règlement d'application est très différente de celle du règlement 574/72 portant application du règlement 1408/71, essentiellement parce que le règlement d'application en question est aligné sur le nouveau règlement de base 883/2004, qui diffère sensiblement du règlement de base 1408/71 sur un certain nombre de points. En premier lieu, le champ d'application personnel et matériel du nouveau règlement 883/2004 est plus vaste que celui du règlement 1408/71 en vigueur. Par ailleurs, dans le nouveau règlement 883/2004, l'accent a été mis sur des dispositions générales et définitions, rompant ainsi avec la pratique consistant à insérer des dispositions spécifiques dans les chapitres consacrés aux différentes branches d'assurance du règlement 1408/71.

    3.2.1

    Initialement, le règlement 1408/71 était exclusivement destiné aux travailleurs salariés et aux membres de leur famille. Au début des années quatre-vingts, son champ d'application a été étendu aux travailleurs indépendants puis, à la fin des années quatre-vingt-dix, aux fonctionnaires et aux étudiants.

    3.2.2

    Pour relever du champ d'application du règlement, une personne devait avoir la nationalité d'un État membre ou résider dans un État membre en tant qu'apatride ou réfugié. Le règlement s'appliquait également aux membres de la famille de l'intéressé et à ses survivants.

    3.2.3

    Étaient également concernés les survivants, dans la mesure où ils avaient la nationalité de l'un des États membres, étant entendu que, dans ce cas, la nationalité de la personne dont dérivaient les droits était sans importance.

    3.2.4

    Le règlement 883/2004 s'applique désormais à tous les citoyens de l'UE assurés dans le cadre de leur législation nationale. Les non-actifs sont également pleinement couverts.

    3.2.5

    Le champ d'application matériel a lui aussi été élargi par rapport à celui du règlement 1408/71. En plus des dispositions existantes, le nouveau règlement 883/2004 prévoit des prestations liées à la préretraite ainsi que les prestations de maternité et de paternité assimilées. En revanche, si le règlement 1408/71 comportait des dispositions sur les avances sur pension alimentaire, celles-ci ne relèvent toutefois plus du champ d'application du règlement 883/2004.

    3.2.6

    Le règlement 883/2004 couvre toutes les dispositions qui concernent les secteurs suivants de la sécurité sociale: a) prestations de maladie; b) prestations de maternité et de paternité assimilées; c) prestations d'invalidité; d) pension de vieillesse; e) pension de survivant; f) prestations pour accident de travail et maladies professionnelles; g) allocations de décès; h) prestations de chômage; i) prestations de préretraite; j) prestations familiales.

    3.3

    L'extension du champ d'application requiert certaines règles et procédures nouvelles, adaptées à ces groupes de personnes. En font notamment partie les dispositions sur la législation applicable pour le calcul des périodes que des personnes n'ayant jamais exercé d'activité salariée ou non salariée consacrent à l'éducation de leurs enfants dans les différents États membres de résidence.

    3.4

    La structure du règlement d'application à l'examen suit celle du règlement de base 883/2004: le titre I traite des dispositions générales, le titre 2 de la législation applicable, le titre III des dispositions particulières applicables aux différentes catégories de prestations, le titre IV des dispositions financières et le titre V des dispositions transitoires et finales. Les observations du CESE relatives aux différents articles du règlement porteront davantage sur les dispositions générales et les règles à appliquer que sur le détail des différents types de prestations.

    3.4.1

    Les annexes du règlement d'application sont actuellement vides et doivent être complétées. Elles portent sur les dispositions d'application de conventions bilatérales maintenues en vigueur et les nouvelles dispositions d'application de convention bilatérales (annexe 1), les régimes spéciaux applicables à des fonctionnaires (annexe 2), les États membres qui remboursent les coûts des prestations sur la base de forfaits (annexe 3) et les autorités et institutions compétentes, institutions du lieu de résidence et de séjour, points d'accès, institutions et organismes désignés par les autorités compétentes (annexe 4).

    3.5

    En outre, nombre de mesures et procédures prévues par le règlement visent à clarifier les critères que doivent appliquer les institutions des États membres dans le cadre du règlement 883/2004.

    3.5.1

    Ainsi, un grand nombre de définitions ont été regroupées dans les dispositions générales du titre I du règlement 883/2004, alors qu'elles étaient réparties entre les différents secteurs de sécurité sociale dans le règlement 1408/71, où elles étaient parfois réglées de manière hétérogène. Le nouveau règlement met l'accent sur des définitions générales et comporte moins de définitions dans les différents chapitres. Aussi ne traite-t-il pas les différentes catégories comme «un monde à part» dans le cadre duquel les dispositions pertinentes doivent être appliquées.

    3.5.2

    L'article 5 (assimilation de faits) constitue en outre une avancée importante, dans la mesure où des situations ou événements survenus dans un autre État membre doivent être traités comme s'ils étaient survenus sur le territoire national.

    3.6

    Les dispositions du règlement de base et de son règlement d'application ne concernent que les situations transfrontalières entre au moins deux États membres. Dans ces cas seulement, les assurés ou les employeurs doivent satisfaire à des exigences supplémentaires, par exemple notifier le détachement à l'institution de sécurité sociale. Les autres obligations incombant aux assurés ou aux employeurs dans l'État membre concerné restent du ressort des États membres et ne sont pas modifiées par le règlement de base ni par son règlement d'application.

    4.   Observations générales

    4.1

    Le CESE se félicite de la présentation du règlement d'application du nouveau règlement 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale. Cette proposition constitue un pas supplémentaire vers l'amélioration de la libre-circulation dans l'Union européenne. Il ne pose pas de difficulté majeure pour les différents organismes chargés de l'application des dispositions juridiques et administratives relatives à la coordination des systèmes de sécurité sociale dans les États membres et ne contient pas de dispositions manifestement problématiques pour les assurés.

    4.2

    Le projet de règlement comporte au contraire de nombreuses simplifications, clarifications et améliorations. Le CESE se réjouit en particulier de l'extension du champ d'application personnel et matériel ainsi que des dispositions visant à améliorer la coopération entre les institutions de sécurité sociale.

    4.2.1

    L'élargissement du champ d'application personnel a surtout des conséquences significatives sur le nombre de personnes concernées dans les États dans lesquels la couverture d'assurance est liée à la résidence. Dans les États où la couverture d'assurance est liée à l'activité professionnelle, les répercussions sont moins importantes, dans la mesure où peu de nouveaux groupes de personnes sont concernés.

    4.3

    Aussi le CESE invite-t-il plus particulièrement les États membres, comme il l'avait déjà fait dans de précédents avis, à accélérer autant que possible l'examen du projet de règlement d'application, et à tout mettre en œuvre pour qu'il entre en vigueur sans délai. Le nouveau règlement de coordination ainsi que les améliorations et simplifications qu'il comporte doivent entrer en vigueur le plus rapidement possible (1).

    4.4

    La proposition à l'examen fixant les modalités d'application du règlement 883/2004 a pris un certain retard, puisqu'elle est présentée un an et demi environ après l'adoption du règlement 883/2004. Elle se trouve sur la table depuis début 2006. Compte tenu de la complexité et de la portée du sujet à traiter mais aussi des nombreuses questions qui restent en suspens, il faudra certainement encore du temps avant que tous les points de détail relatifs aux modalités et aux procédures dans les différents États membres et institutions soient clarifiés au niveau du Conseil et des commissions administratives.

    4.4.1

    D'après les prévisions, le règlement d'application doit entrer en vigueur début 2008. Aux termes de l'article 91, le règlement n'entrera en vigueur que six mois après le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. Ce délai semble nécessaire mais insuffisant pour adapter les systèmes nationaux aux nouvelles dispositions. Le CESE considère en tout cas qu'il convient d'éviter de prolonger le délai de six mois qui sépare la publication du règlement de son entrée en vigueur.

    4.4.2

    Aussi, afin que le règlement de base puisse être appliqué sans délai, le CESE invite-t-il les États membres à doter dès à présent leurs institutions de sécurité sociale des ressources humaines et techniques indispensables à une adaptation rapide. Il y a lieu d'utiliser les instruments disponibles au niveau national, plus particulièrement les réseaux TRESS (2), qui établissent le lien, dans les États membres, entre les sphères et acteurs concernés, afin d'évaluer l'application pratique du règlement à l'examen après son entrée en vigueur dans les différents États membres. Par ailleurs, le CESE invite la Commission à appuyer ces mesures. Le CESE considère en tout cas qu'il faudrait éviter de prolonger le délai de six mois qui sépare la publication du règlement et son entrée en vigueur.

    4.5

    Par ailleurs, le règlement 883/2004 même n'est pas encore finalisé. Les travaux se poursuivent en particulier concernant l'annexe XI. En raison de l'adoption du règlement en 2004, cette annexe a été laissée vide et est maintenant examinée et traitée en parallèle avec la proposition de règlement d'application au sein du groupe de travail du Conseil.

    4.5.1

    L'annexe XI concerne le règlement 883/2004 mais aussi le règlement d'application même. Ces deux textes ne sauraient être examinés individuellement. L'annexe XI prévoit des «dispositions particulières d'application de la législation des États membres». Son contenu doit être arrêté par le Parlement européen en coopération avec le Conseil, et être disponible avant la date d'entrée en vigueur du règlement d'application.

    4.5.2

    Dans cette annexe, les États membres peuvent définir des procédures spécifiques concernant les modalités d'application de certaines dispositions. Les États membres tentent dès lors de maintenir certaines de leurs dispositions nationales en les y inscrivant. Aussi l'annexe XI est-elle, une partie particulièrement sensible du règlement, en raison du nombre de dispositions susceptibles d'y figurer. Le CESE présentera des observations spécifiques sur cette question après le présent avis.

    4.6

    Compte tenu notamment de la proclamation, par la Commission, de l'année 2006 «Année de la mobilité des travailleurs», la poursuite d'intérêts particuliers ne saurait retarder davantage l'entrée en vigueur du nouveau règlement de coordination 883/2004 et, partant, l'application de toutes les améliorations déjà décidées. Une adoption rapide serait plus qu'un symbole puisqu'il s'agit de poser un acte concret pour améliorer la mobilité de tous les citoyens européens (3).

    4.7

    Le CESE souligne que, même si le règlement 883/2004 entre en vigueur, le règlement 1408/71 et son règlement d'application 574/72 continueront de s'appliquer à certaines catégories de personnes, à condition que d'autres règlements ou accords ne soient pas modifiés (voir article 90 du règlement de base et article 90 de son règlement d'application).

    4.7.1

    Au fil du temps, le champ d'application des dispositions du règlement 1408/71 portant coordination de la sécurité sociale a été étendu à des catégories supplémentaires. Cette extension n'a toutefois pas été effectuée dans le règlement 1408/71 ou 574/72 même, mais par le biais de règlements ou accords additionnels spécifiques.

    4.7.2

    À la suite de cette extension, les dispositions de coordination s'appliquent aux ressortissants d'États tiers, aux membres de leur famille et à leurs survivants, conformément au règlement 859/2003. Depuis le 1er juin 2003, les ressortissants de pays tiers en séjour régulier dans un État membre sont couverts par les dispositions de coordination au même titre que les citoyens de l'UE. Il convient de souligner que les ressortissants de pays tiers n'entrent dans le champ d'application du règlement que s'ils se trouvent dans une situation transfrontalière qui concerne au moins deux États membres et non dans une situation transfrontalière entre leur pays d'origine et un État membre de l'UE.

    4.7.3

    Par ailleurs, depuis 1994, les dispositions des règlements 1408/71 et 574/72 s'appliquent aux États membres de l'EEE et à leurs ressortissants. L'accord de libre-circulation conclu avec la Suisse, en vigueur depuis le 1er juin 2002, étend les dispositions de coordination aux relations avec ce pays. Le règlement 1661/85 les a étendues aux ressortissants du Groenland.

    4.7.4

    Ces différentes extensions ont également élargi le champ d'application territorial des règlements pour les citoyens de l'UE. Les États de l'EEE et le Groenland ont été mis sur le même pied que les États membres de l'UE, situation qu'il y a lieu de maintenir, conformément au principe d'égalité de traitement dans le secteur social entre ressortissants des États membres de l'UE et ressortissants de pays tiers. Les règlements en question devront être modifiés de manière adéquate si l'extension du champ d'application doit également concerner le règlement 883/2004.

    4.8

    Dans cet esprit, le CESE demande que l'on modifie le plus rapidement possible et en tout cas avant l'application des nouvelles dispositions de coordination, tous les règlements et accords qui ont un lien avec le règlement 1408/71. Le règlement 883/2004 doit à l'avenir pouvoir être appliqué au même champ personnel et géographique élargi. Dans le cas contraire, les ressortissants des pays tiers concernés ainsi que les ressortissants de l'EEE, de la Suisse et du Groenland ne pourraient pas bénéficier de la protection qu'il leur accorde et les citoyens de l'UE pourraient quant à eux être désavantagés s'ils se trouvent dans certaines situations transfrontalières avec ces États, dans la mesure où celles-ci continueraient de relever du règlement 1408/71.

    4.8.1

    La Commission est invitée à engager dès que possible les mesures requises à cette fin. D'une part en effet, des citoyens qui résident dans l'UE ne bénéficient pas de l'égalité de traitement et d'autre part, le fait de devoir appliquer simultanément deux règlements aussi complexes constitue une charge supplémentaire inacceptable pour les institutions de sécurité sociale des États membres.

    4.8.2

    En outre, il ne faut pas oublier que même si le règlement 1408/71 et son règlement d'application 574/72 ne restent d'application que pour un petit groupe d'assurés, il faudra continuer de les modifier et de les adapter régulièrement aux changements, ce qui constitue une charge ingérable pour l'administration de l'Union européenne ainsi que pour tous les utilisateurs du règlement.

    4.9

    Le règlement 883/2004 prévoit la mise en oeuvre de meilleures pratiques pour améliorer la rapidité et la fiabilité des échanges de données entre les institutions de sécurité sociale des États membres. Cet échange doit en particulier avoir lieu par la promotion de l'utilisation de procédures électroniques concernant l'échange d'informations et le travail sur des documents électroniques.

    4.9.1

    Alors que les procédures prévoyant l'utilisation de documents papier étaient jusqu'ici la règle et que le traitement électronique n'était utilisé qu'à titre optionnel avec l'accord des États membres concernés, toutes les données seront désormais échangées entre institutions par voie électronique.

    4.9.2

    Outre une diminution des coûts administratifs, on s'attend à ce que cette méthode permette plus particulièrement d'accélérer les procédures au bénéfice des assurés, de réduire les délais de réponse et de traitement ainsi que d'accélérer les remboursements et les prestations dans le cas de situations transfrontalières.

    4.9.3

    À cet égard, la proposition de règlement ne prévoit nullement que toute institution doit communiquer par voie électronique avec toute institution de l'UE. Il suffit qu'au moins une institution par État membre serve de point d'accès, dispose de l'équipement requis pour la réception et l'envoi électroniques des données relatives à la sécurité sociale et les transmette à l'institution nationale compétente. Aux fins de l'identification des partenaires de communication, l'article 83 prévoit toutefois la création d'une base de données accessible au public. Cette base de données contient les «autorités compétentes», les «institutions compétentes», les «institutions du lieu de résidence» et les «institutions du lieu de séjour», les «points d'accès», et les «organismes de liaison» tels qu'ils ont été définis. Cet accès permet de remplacer les annexes des règlements par les listes mises à jour des institutions.

    4.9.4

    Dans ce contexte, le CESE suggère de tirer profit de l'expérience acquise lors de la mise en vigueur de la carte européenne d'assurance maladie, y compris des carences dans son application pratique par les différents États membres. En particulier, il faudrait examiner dans quelle mesure les bases de données des institutions d'assurance maladie pourraient être utilisées. Il reviendra à la commission administrative d'identifier les données nécessaires pour la communication. Par ailleurs, les États membres devraient être tenus de prendre les mesures nécessaires pour que les citoyens européens puissent profiter pleinement des avantages des nouvelles dispositions, en particulier en matière d'assurance maladie.

    4.10

    Si le CESE reconnaît que la transmission électronique des données permet un traitement plus rapide au bénéfice des assurés et s'en félicite, il souligne toutefois qu'il s'agit de données sensibles à caractère personnel (qui concernent notamment la santé, la capacité professionnelle, le chômage). Aussi faut-il absolument faire en sorte que ces données bénéficient d'une protection adéquate et éviter qu'elles ne tombent dans de mauvaises mains.

    4.10.1

    Toutes les garanties prévues par la Communauté en matière de protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre-circulation de ces données s'appliquent dans ce cas également. Ces garanties, qui figuraient à l'article 84 du règlement 1408/71, se retrouvent à l'article 77 du règlement 883/2004. Toutefois, la transmission des données par voie électronique devenant la règle entre institutions compétentes des États membres, le CESE demande que le règlement d'application fasse explicitement référence au caractère sensible des données et prévoie des mécanismes adéquats pour garantir leur sécurité.

    4.10.2

    Le CESE regrette en tout cas l'absence d'une formulation semblable à celle de l'article 84, paragraphe 5, point b), du règlement 1408/71, qui interdit explicitement toute utilisation des données à des fins autres que celles liées à la sécurité sociale. Il convient d'ajouter explicitement un passage dans ce sens à l'article 4 du règlement d'application.

    4.11

    Il ne faudrait toutefois pas surestimer l'avantage que représente l'utilisation de moyens électroniques pour l'échange de données entre institutions de sécurité sociale. La transmission des données s'en trouvera sans doute accélérée mais une restructuration des instituts de sécurité sociale nationaux sera souvent nécessaire.

    4.11.1

    L'on peut se demander si des délais de transmission plus rapides se traduiront par des avantages déterminants aux assurés. En effet, par rapport au délai total de traitement d'un dossier, son délai de transmission est en règle générale relativement court. En raison de la complexité des situations (notamment, dans le secteur des retraites: les prestations payées par plusieurs États membres, la proratisation, etc.), certains cas continueront de devoir faire l'objet d'un traitement spécifique et ne pourront pas être gérés ou ne pourront l'être qu'à l'aide d'un nombre disproportionné de programmes informatiques. Ces dossiers continueront de devoir être traités manuellement.

    4.11.2

    De l'avis du CESE, l'accélération de la transmission des données et des faits ne constituera pas à elle seule une avancée décisive. L'amélioration souhaitée des délais de traitement ne pourra être réalisée que si les institutions des États membres disposent parallèlement de personnel qualifié en suffisance ainsi que des moyens techniques adéquats.

    4.11.3

    Aussi le CESE invite-t-il les États membres à préparer dès à présent les personnels des institutions de sécurité sociale aux nouvelles dispositions du règlement de base et de son règlement d'application. Il est indispensable de leur donner une formation. Le CESE demande à la Commission de prendre, dans le cadre de ses compétences, les initiatives nécessaires pour soutenir les États membres dans ce domaine. Sont en particulier indispensables des fonds communautaires pour des programmes de formation, ainsi que, le cas échéant, une participation à ces formations.

    4.12

    Parce que les régimes de sécurité sociale couverts par le règlement (CE) no 883/2004 reposent sur la solidarité de tous les assurés, il y a lieu de prévoir des mécanismes pour un recouvrement plus efficace des créances liées à des prestations indues ou à des cotisations non versées par les assurés ou les personnes tenues de verser une cotisation.

    4.12.1

    Le CESE partage l'avis de la Commission selon lequel des procédures plus contraignantes pour raccourcir les délais de recouvrement des créances entre les États membres sont essentielles si l'on veut maintenir la confiance dans les échanges.

    4.12.2

    Ainsi, le règlement d'application prévoit la fixation de délais communs pour l'accomplissement de certaines obligations ou de certaines étapes administratives, qui doivent contribuer à clarifier et structurer les relations entre les personnes assurées et les institutions.

    4.12.3

    En outre, sur la base des dispositions prévues par la directive 76/308/CEE concernant l'assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives à certains cotisations, droits et taxes, le règlement prévoit des procédures d'assistance mutuelle entre les institutions. En outre, des intérêts sont introduits pour les cotisations dues, ce qui doit contribuer à augmenter la discipline de paiement.

    4.12.4

    Le CESE se félicite expressément de toutes les mesures prévues par le règlement d'application pour augmenter la sécurité juridique et la transparence pour les utilisateurs du nouveau règlement de coordination. En effet, par le passé, il est arrivé que les compensations entre institutions de différents États membres ne soient toujours pas versées à l'issue d'un délai de plusieurs années. Le CESE espère que la discipline de paiement entre les États membres va sensiblement s'améliorer. Des carences subsistent toutefois en matière de recouvrement des créances dues entre les institutions de sécurité sociale.

    4.13

    Par ailleurs, le CESE se réjouit que le nouveau règlement d'application soit plus souple que le règlement 574/72 portant application du règlement 1408/71. Il permet en effet aux États membres de prendre, sur une base bilatérale, des mesures plus contraignantes que ce que prévoit le règlement d'application, pour autant qu'elles ne portent pas préjudice aux intérêts des assurés et au fonctionnement de la coordination. S'agissant du postulat selon lequel la souplesse ne doit pas porter préjudice aux assurés, le CESE préconise toutefois que l'article 9, qui prévoit que ces procédures «ne portent pas atteinte aux droits des bénéficiaires», soit reformulé de manière plus stricte. Il devrait en particulier mentionner explicitement que toute autre procédure ne pourra en aucun cas impliquer par exemple la prolongation des délais ou le passage par des voies administratives supplémentaires.

    4.14

    Le CESE invite la Commission et les États membres à renforcer les mesures destinées à sensibiliser les utilisateurs du règlement aux règles de coordination des systèmes de sécurité sociale et à leurs avantages, y compris les changements que comporte l'application du règlement 883/2004. Ces informations doivent être transmises aux entreprises ainsi qu'à tous les assurés, en particulier tous les actifs, quelles que soient les modalités d'emploi, du travailleur au secteur informel. De l'avis du Comité, il convient d'engager sans délai les préparatifs nécessaires à cette fin.

    4.15

    Le règlement 883/2004 prévoit que les procédures doivent refléter l'exigence d'une répartition équilibrée des charges entre les États membres. Le CESE se demande toutefois si les dispositions du règlement et du règlement d'application n'auraient pas pour conséquence de saper les solides fondements des systèmes de sécurité sociale de l'UE et d'induire une tendance à la réduction des prestations. Plus particulièrement en ce qui concerne l'intégration de personnes économiquement non actives dans le champ d'application du règlement et la libre-circulation des personnes dans l'UE, le CESE considère que les efforts de coordination ne peuvent donner lieu à un nivellement par le bas ni au démantèlement des normes sociales.

    4.15.1

    Dans le contexte ainsi tracé, le CESE estime nécessaire de préparer des données comparables et solides concernant les services sociaux et de santé à composante transfrontalière, tant actuels que futurs, dans l'UE. Les modifications apportées par le règlement 883/2004 revêtent à cet égard un intérêt particulier.

    5.   Autres observations spécifiques relatives à certains articles

    5.1   Article 2: Modalités des échanges entre les institutions

    Le CESE demande que des délais de réponse et de traitement clairs soient prévus. En cas de dépassement de ces délais, il convient de prévoir un dédommagement des assurés pour autant qu'ils aient subi un dommage. Il y a lieu de créer les moyens juridiques permettant aux assurés de faire valoir leurs droits afin qu'ils n'aient pas à supporter les inconvénients éventuels d'une situation. Les dommages doivent être réparés par l'institution du domaine de responsabilité de laquelle il relève. Il convient d'insérer un paragraphe dans ce sens à l'article 2 du règlement d'application.

    5.2   Article 3: Portée et modalités des échanges entre les bénéficiaires et les institutions

    Paragraphe 4: afin d'accélérer les procédures, il y a lieu de prévoir des mesures d'encouragement en vue de la transmission électronique des documents mais surtout des accusés de réception. La transmission sur support papier doit être l'exception.

    5.3   Article 4: Format et mode des échanges de données

    S'agissant de la communication électronique, outre la sécurité des données visée au paragraphe 3.10.2, il convient de veiller à ce que des données ne puissent être échangées électroniquement avec les assurés que moyennant le consentement de ces derniers. En particulier, nombreux sont les titulaires d'une assurance retraite qui n'ont jamais été en contact avec les moyens de communication électronique. On ne saurait à présent les obliger à utiliser ces moyens de communication, d'autant que de nombreux assurés n'y ont pas accès. Il convient également de tenir compte d'autres groupes de personnes qui n'ont qu'un accès restreint à l'informatique ou des difficultés à y accéder (notamment les personnes handicapées). Il convient de promouvoir un accès ouvert et si possible universel à ces technologies.

    Le CESE propose dès lors d'ajouter le texte suivant à l'article 4, paragraphe 2, du règlement: «Toutes les mesures et modalités de l'échange de données par voie électronique doivent être d'une accessibilité générale». Par ailleurs, le CESE estime que la formulation de l'article 4, paragraphe 3, pose problème, puisqu'elle dispose que dans les communications avec les bénéficiaires, il y a lieu de privilégier l'emploi des techniques électroniques. Le CESE préconise d'ajouter «pour autant que les bénéficiaires soient d'accord».

    5.4   Article 5: Valeur juridique des documents et des pièces justificatives établis dans un autre État membre

    L'article 5, paragraphe 2 prévoit que l'institution d'un État membre peut s'adresser à l'institution d'un autre État membre qui lui a transmis un document pour lui demander des clarifications. Lorsqu'il s'agit d'un document transmis par une autorité fiscale visée à l'article 5, paragraphe 1, l'institution de sécurité sociale d'un État doit-elle se mettre en contact avec l'institution de l'autre État membre pour obtenir une clarification? Cette éventualité paraît impraticable et compliquée.

    À quoi servent les «organismes de liaison»? Le CESE propose de renforcer les compétences de ces organismes en matière de renseignement et d'assistance afin qu'ils puissent jouer ce rôle. Les institutions s'adresseront alors exclusivement à eux lorsque des questions doivent être clarifiées.

    S'agissant de l'article 5, paragraphe 3, le fait que la commission administrative puisse se donner six mois pour concilier les points de vues entre deux ou plusieurs institutions de deux ou plusieurs États membres ne semble pas de nature à simplifier et à améliorer la coordination des systèmes de sécurité sociale. Ce délai est exagérément long. Le CESE demande que le traitement d'une demande, y compris tout le parcours administratif entre institutions, n'excède pas trois mois au total.

    5.5   Article 8: Arrangements administratifs entre deux ou plusieurs États membres

    Cet article permet aux États membres de conclure entre eux des arrangements, pour autant que ces arrangements ne portent pas atteinte aux droits des bénéficiaires. Dans un souci de transparence et de sécurité juridique au bénéfice de ces derniers, le CESE demande que les arrangements soient notifiés et déposés à la Commission. Le fait d'établir une liste des arrangements et de l'annexer au règlement d'application fournirait une plus grande sécurité juridique.

    5.6   Article 11: Éléments pour la détermination de la résidence

    Les points a) à e) du paragraphe 1 de l'article 11 mentionnent des éléments de fait objectifs aux fins de la détermination de la résidence, qui ont la même valeur que la volonté de la personne concernée. Le CESE est d'avis que la détermination de la résidence doit avant tout être effectuée sur la base de faits objectifs. Si ce n'est pas possible, alors seulement la volonté exprimée par la personne doit pouvoir être prise en compte. La volonté de la personne concernée doit par conséquent avoir valeur de critère de second rang et figurer au paragraphe 2.

    En outre, le CESE se demande si la recherche des raisons personnelles du changement de résidence ne constitue pas une atteinte à la vie privée des citoyens.

    5.7   Article 12: Totalisation des périodes

    Aux termes de l'article 12, paragraphe 3, lorsqu'une période d'assurance obligatoire accomplie sous la législation d'un État membre coïncide avec une période d'assurance volontaire accomplie sous la législation d'un autre État membre, seule la période accomplie au titre d'une assurance obligatoire est prise en compte. De l'avis du CESE, cela ne peut en aucun cas déboucher sur l'annulation des contributions versées au titre de l'assurance volontaire. Il convient de préciser dans le règlement d'application que les contributions versées par les assurés leur sont remboursées intégralement.

    5.8   Article 16: Procédure pour l'application de l'article 12 du règlement (CE) no 883/2004

    S'agissant du détachement de travailleurs, cet article prévoit que l'employeur en informe préalablement, «lorsque cela est faisable», l'institution compétente de l'État membre dont la législation reste applicable. Le CESE demande que les termes «lorsque cela est faisable» soient supprimés, dans la mesure où ils laissent place à un champ d'interprétation trop vaste.

    Il convient de faire en sorte que l'institution soit en règle générale informée à l'avance afin de garantir une certaine sécurité juridique aux assurés en cas de détachement et éviter les problèmes que ceux-ci peuvent rencontrer si l'assurance doit intervenir au cours du détachement, lorsque l'institution de l'État membre dans lequel le travailleur est détaché n'est pas informée.

    5.9   Article 21: Obligations de l'employeur

    Aux termes de l'article 21, l'employeur et l'employé peuvent convenir que l'obligation de verser les cotisations de sécurité sociale peut être exécutée par l'employé lorsque l'employeur n'a pas d'établissement dans l'État membre dont la législation est applicable.

    Pour le CESE, il est important que dans ce cas de figure, l'employeur reste responsable. Ainsi, la possibilité de transférer l'obligation de verser les cotisations ne peut-elle pas donner lieu à ce que des cotisations à charge de l'employeur soient mises à la charge du travailleur de sorte que le salaire net de ce dernier se trouve amputé. Toutes les cotisations devant être acquittées par l'employeur doivent être remboursées dans leur totalité au travailleur.

    Pour exclure toute insécurité juridique, le CESE demande que l'arrangement prévu par l'article 21, paragraphe 2, s'effectue obligatoirement par écrit. De l'avis du CESE, l'obligation faite à l'employeur de communiquer cet arrangement à l'institution compétente doit être soulignée de manière plus stricte. Cette communication doit avoir lieu sans délai (dans une courte période à définir) et par écrit.

    5.10   Article 25: Séjour dans un État membre autre que l'État membre compétent

    Aux termes de l'article 25, point A, paragraphe 1, un document attestant le droit aux prestations doit être délivré aux fins du séjour dans un État membre autre que l'État membre compétent. De l'avis du CESE, il convient de préciser que la carte européenne d'assurance maladie joue ce rôle et qu'aucune attestation supplémentaire n'est nécessaire. Si une autre preuve devait être présentée à l'avenir, cet article pourrait toujours être modifié.

    La formulation du point B n'est pas claire et ne permet pas de déterminer si l'assuré peut choisir de demander le remboursement à l'institution du lieu de séjour ou à l'institution compétente.

    5.11   Article 26: Soins programmés

    De l'avis du CESE, la formulation du point B «Prise en charge financière des prestations en nature dans le cadre de soins programmés» peut prêter à confusion et devrait être complétée. Le CESE propose que ce paragraphe débute comme suit pour refléter les intentions de la Commission: «Lorsqu'une autorisation est accordée et que l'assuré a pris les dépenses en charge lui-même, l'institution compétente assure la prise en charge des dépenses selon le tarif le plus élevé et rembourse ce montant à l'assuré…».

    À défaut de cette précision, on pourrait interpréter le paragraphe dans ce sens que l'institution compétente rembourse les dépenses à l'institution exécutante et que l'assuré peut ensuite exiger le versement de la différence éventuelle, ce qui ne correspond pas au résultat que l'on entend obtenir avec la prise en charge financière dans le cadre des soins programmés.

    5.12   Article 88: Modification des annexes

    Comme mentionné au paragraphe 3.5, les États membres doivent définir, à l'annexe XI, qui est actuellement vide et sera examiné conjointement au règlement d'application au niveau du Conseil, certaines procédures concernant les modalités d'application de dispositions nationales spécifiques. Les États membres tentent de maintenir dans cette annexe certaines de leurs dispositions nationales. Compte tenu de la quantité de dispositions susceptibles d'y être introduites, l'annexe XI constitue une partie sensible du règlement 883/2004.

    Le CESE préconise que le contenu de cette annexe soit dûment examiné au regard de sa nécessité. Le CESE élaborera un avis distinct sur ce thème.

    5.13   Article 91: Dispositions finales

    S'agissant de l'importance que revêt la transposition rapide du règlement d'application pour les citoyens, le CESE invite les États membres, comme indiqué au paragraphe 4.4, à fixer un délai clair à l'issue duquel les négociations au sein du Conseil relatives au règlement d'application devront être clôturées. Un tel délai convenu sur le plan politique s'est notamment révélé utile et réalisable dans le contexte de la carte européenne d'assurance maladie. Le règlement de base 883/2004 doit entrer en vigueur le plus rapidement possible.

    Bruxelles, le 26 octobre 2006.

    Le Président

    du Comité économique et social européen

    Dimitris DIMITRIADIS


    (1)  Avis du CESE sur la «Sécurité sociale des employés et travailleurs indépendants» (Rapporteur: M. Rodríguez GARCÍA-CARO) CESE 1065/2005 (JO C 24 du 31 janvier 2006).

    (2)  Training and Reporting on European Social Security (cf. www.tress-network.org).

    (3)  Cf. notamment le projet d'avis «Modification du règlement no 1408/71» (SOC/213, CESE 920/2006, rapporteur: M. RODRÍGUEZ GARCÍA-CARO, paragraphe 5).


    Top