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Document 52005PC0667

Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative aux déchets {SEC(2005) 1681}

/* COM/2005/0667 final - COD 2005/0281 */

52005PC0667

Proposition de Directive du Parlement européen et du Conseil relative aux déchets {SEC(2005) 1681} /* COM/2005/0667 final - COD 2005/0281 */


[pic] | COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES |

Bruxelles, le 21.12.2005

COM(2005) 667 final

2005/0281 (COD)

Proposition de

DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

relative aux déchets

(présentée par la Commission){SEC(2005) 1681}

EXPOSÉ DES MOTIFS

CONTEXTE DE LA PROPOSITION |

Raisons d’être et objectifs de la proposition La présente proposition de révision a pour objectif global d'optimiser les dispositions de la directive 75/442/CEE tout en en maintenant la structure essentielle et les dispositions clés. Il n’est pas proposé de revoir la directive de fond en comble, mais bien de l’améliorer. Au regard de la stratégie thématique pour la prévention et le recyclage des déchets, il y aurait trois raisons principales d’entreprendre une révision de la directive 75/442/CEE, qui est la directive-cadre relative aux déchets. Premièrement, il est devenu évident qu’un certain nombre de définitions de la directive 75/442/CEE manquent de clarté, ce qui entraîne des différences et des incertitudes dans l'interprétation de ses dispositions essentielles d'un État membre à l'autre, et dans certains cas, d'une région à l'autre. C’est ce qui explique en partie qu’un grand nombre d’affaires ont nécessité une interprétation de la Cour de justice européenne. Il en est résulté des difficultés importantes pour les agents économiques et les autorités compétentes. Les questions où le manque de sécurité juridique est le plus marquant concernent principalement la définition de la notion de déchets et la distinction à faire entre la valorisation et l’élimination. La présente proposition de révision de la directive-cadre relative aux déchets introduit des définitions plus claires et/ou un mécanisme permettant, le cas échéant, de trancher au niveau de l'Union européenne. Deuxièmement, la stratégie thématique pour la prévention et le recyclage des déchets introduit une nouvelle approche en matière de politique des déchets qui est mieux adaptée à la situation actuelle où la plupart des opérations importantes de gestion des déchets sont régies par le droit de l'environnement. Il importe que la directive-cadre relative aux déchets soit adaptée à cette approche. Cela impose un certain nombre de changements. Le changement le plus important consiste à introduire un objectif environnemental. La plupart des directives environnementales comportent à présent un tel objectif, qui contribue à orienter l'ensemble de la directive vers un but défini. Dans le cas de la présente proposition, l'objectif environnemental centre la directive sur la réduction des effets environnementaux résultant de la production et de la gestion des déchets, en tenant compte de l'ensemble du cycle de vie. Le choix de cet objectif provient de la stratégie en matière de ressources. Un autre aspect important de ce changement stratégique consiste à s’appuyer davantage sur des normes. La présente proposition renforce l’approche normative dans un certain nombre de domaines par l'application de normes minimales, l’introduction de définitions claires de la valorisation, et l’utilisation de critères déterminant à partir de quel moment un déchet cesse de l’être. Enfin, elle vise à simplifier le cadre juridique existant. Son adoption devrait abroger la directive 75/439/CEE concernant l'élimination des huiles usagées et incorporer la directive 91/689/CEE relative aux déchets dangereux dans la directive-cadre relative aux déchets. La directive sur les huiles usagées privilégie la régénération des huiles usagées par rapport à d'autres possibilités de valorisation, ce qui ne se justifie plus. Les dispositions de la directive relative aux déchets dangereux sont étroitement liées à celles de directive-cadre concernant les déchets, et leur intégration consolide et simplifie la législation. En outre, les trois directives contiennent des dispositions qui sont soit dépassées, soit imprécises, et qui devraient être modifiées ou supprimées. |

Contexte général De tout temps, l'homme a produit des déchets. La problématique des déchets a joué un rôle central dans l'élaboration de la politique de l'Union européenne en matière d'environnement. La directive-cadre concernant les déchets a en effet été une des premières mesures juridiques qui ont été prises pour protéger l'environnement au niveau communautaire. Depuis 1975, la législation relative aux déchets a fortement évolué. Dans une première phase, la directive-cadre générale a été mise en place, et on s'est attaqué à un certain nombre de problèmes particuliers (huiles usagées, dioxyde de titane). Dans une seconde phase, on a élaboré des normes pour les décharges et les incinérateurs. Enfin, dans une troisième phase, des directives concernant le recyclage ont établi les modes d’organisation et de financement nécessaires pour faciliter le recyclage de certains flux de déchets prioritaires (emballage, véhicules hors d'usage, DEEE). Il n'y a pas lieu d’adopter de nouvelles mesures législatives importantes. Des mesures doivent par contre être prises pour optimiser le cadre actuel et combler les lacunes restantes. La présente proposition de révision répond en partie à cette nécessité. D'autres mesures devront être prises à plus long terme. Si une révision de la directive-cadre relative aux déchets n'était pas entreprise, les difficultés rencontrées en raison du manque de sécurité juridique continueraient de poser des problèmes aux agents économiques et aux autorités compétentes, et l'absence de normes dans certains domaines affaiblirait le degré de protection de l'environnement et de la santé humaine, et nuirait au fonctionnement du marché intérieur des produits recyclés. Ne pas adapter le cadre juridique, et en particulier les directives sur les huiles usagées et les déchets dangereux, à l'état des connaissances et aux objectifs actuels porterait atteinte à la crédibilité des politiques de l'Union européenne dans ce domaine. |

Dispositions en vigueur dans le domaine visé par la proposition La présente proposition est une révision de la directive 75/442/CEE (directive-cadre relative aux déchets) et abroge la directive 91/689/CEE (la directive relative aux déchets dngereux), par l'intégration de ses dispositions dans la directive-cadre, et la directive 75/439/CEE (la directive relative aux huiles usagées), tout en intégrant l'obligation spécifique de collecte. Les éléments de ces deux directives qui sont encore pertinents et dont le maintien est justifié sont intégrés dans la proposition de révision de la directive-cadre relative aux déchets. La directive-cadre relative aux déchets établit les définitions et les règles de base pour tous les autres actes juridiques de l'Union européenne concernant les déchets : elle a donc un effet direct ou indirect sur l'ensemble de ces actes. En outre, en ce qui concerne les autorisations des installations de traitement des déchets, la directive-cadre relative aux déchets est appliquée conjointement avec la directive 96/61/CE relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution (dite «directive IPPC»). Dans le passé, il y a eu des cas de chevauchement entre ces deux directives, ce qui a conduit à des autorisations parallèles et à une augmentation inutile des démarches réglementaires et administratives. Bien que cela soit principalement dû à la manière dont les directives ont été mises en œuvre par les États membres, la présente directive contient une disposition visant à préciser de façon explicite que le droit de l'Union européenne n’impose pas la double autorisation. Certains éléments de la directive relative aux déchets dangereux qui n'ont pas été repris dans la présente proposition sont convenablement traités par d'autres actes du droit communautaire tels que la directive 2000/76/CE sur l'incinération des déchets et la directive 96/56/CE concernant les PCB et PCT. |

Cohérence avec les autres politiques et objectifs de l'Union Sans objet. |

CONSULTATION DES PARTIES INTÉRESSÉES ET ANALYSE D'IMPACT |

Consultation des parties intéressées |

Méthodes de consultation utilisées, principaux secteurs visés et profil général des répondants La communication « Vers une stratégie thématique pour la prévention et le recyclage des déchets » [COM(2003) 301] a été suivie d'une consultation des parties intéressées par l’internet. La Commission a organisé cinq réunions d'experts pour examiner en profondeur les sujets présentant une importance particulière pour la stratégie (cf. infra). Celles-ci ont été complétées par trois réunions informelles avec les États membres, et trois réunions avec les parties intéressées, dont une restreinte aux organisations de niveau communautaire pour faciliter la discussion. Une consultation des parties intéressées a également été organisée en ce qui concerne l'analyse d'impact; il leur a été demandé de fournir des informations sur les incidences probables d'une série d'actions possibles bien définies. Quatre-vingt-dix réponses ont été reçues. Enfin, les opinions des parties intéressées et des États membres ont été recueillies à travers des consultations spécifiques sur la directive relative aux déchets dangereux et sur la directive concernant les huiles usagées. |

Synthèse des réponses reçues et de la façon dont elles ont été prises en compte Il n'est pas possible de traiter tous les commentaires reçus en réponse aux nombreuses consultations susmentionnées. Une synthèse des commentaires reçus en réponse à la première consultation par l’internet figure dans la communication sur la stratégie thématique, et l'ensemble des réponses aux consultations ouvertes ainsi que les avis des groupes d'experts et des parties intéressées ciblées peuvent être trouvées sur le site: http://europa.eu.int/comm/environment/waste/strategy.htm. |

Une consultation ouverte par l'internet a été organisée du 10 mai 2003 au 10 novembre 2003. La Commission a reçu 220 réponses. Les résultats peuvent être consultés à l'adresse suivante : http://forum.europa.eu.int/Public/irc/env/waste_strat/library?l=/test&vm=detailed&sb=Title. |

Obtention et utilisation de compétences spécialisées |

Domaines scientifiques/de compétences spécialisées concernés Les principaux domaines dans lesquels on a cherché à s'appuyer sur des bases scientifiques sont les suivants: analyse du cycle de vie, prévention et recyclage des déchets, normes applicables aux installations de valorisation, définitions des notions de déchets, de valorisation et d’élimination. |

Méthodologie utilisée On a principalement eu recours à des réunions d'experts et à la commande d'études appropriées. Une bibliographie critique des études existantes et une analyse du cycle de vie concernant la régénération et l’incinération des huiles usagées a été commandée (cf. http://europa.eu.int/comm/environment/waste/studies/oil/waste_oil.htm). |

Principales organisations/principaux experts consultés Un large éventail d'experts travaillant dans des instituts de recherche, des bureaux d'études et des entreprises industrielles ont été consultés et leurs avis ont été pris en compte. |

Résumé des avis reçus et utilisés Aucune crainte n'a été exprimée quant à l'existence de risques potentiellement graves, aux conséquences irréversibles. |

Les avis reçus et utilisés sont trop nombreux et variés pour être résumés ici. On pourra trouver les résultats des réunions d'experts, des études et des consultations des parties intéressées aux adresses suivantes: http://europa.eu.int/comm/environment/waste/strategy.htm, http://europa.eu.int/comm/environment/waste/oil_index.htm et http://europa.eu.int/comm/environment/waste/hazardous_index.htm. Une grande partie des résultats obtenus sont examinés dans l'analyse d'impact annexée à la stratégie thématique pour la prévention et le recyclage des déchets. Dans le cas de la directive concernant les huiles usagées, les avis des parties intéressées étaient très partagés sur le fait de savoir s'il était souhaitable et efficace ou non de ne plus privilégier la régénération. Aucun accord n’a pu être trouvé sur ce point parmi les parties intéressées. |

Moyens utilisés pour mettre les avis des experts à la disposition du public Un résumé des résultats auxquels les réunions d'experts ont abouti a été publié sur le site internet approprié. |

Analyse d'impact La révision de la directive 75/442/CEE est un des éléments du paquet contenu dans la stratégie thématique pour la prévention et le recyclage des déchets. Une analyse d'impact a été entreprise sur l'ensemble du paquet. Le rapport de l'analyse d'impact contient une évaluation de cinq ensembles d'options concernant chacun un aspect environnemental particulier, et recommande la combinaison d'options suivante: Adopter une approche consistant à envisager les déchets sous l'angle des ressources en s’appuyant sur une réflexion axée sur le cycle de vie, ce qui implique une amélioration de la base d'information et la clarification de l'objectif environnemental de la politique des déchets. S'engager vers une société européenne axée sur le recyclage en élaborant des exigences environnementales communes pour le recyclage de déchets. Moderniser le cadre juridique en révisant la législation cadre et en adoptant des lignes directrices pour les questions à résoudre au cas par cas. En outre, l'analyse d'impact recommande d'abandonner la priorité accordée par la directive 75/439/CEE à la régénération des huiles usagées et de concentrer les efforts sur la collecte des huiles usagées. Plusieurs de ces options supposent l'adoption de propositions de dispositions établissant un cadre juridique. L'analyse d'impact montre que ces dispositions devraient généralement avoir pour effet d'améliorer l'éco-efficacité de la politique de l'Union européenne en matière de déchets et que les incidences spécifiques de ces mesures cadres dépendront des modalités d’exécution qui seront appliquées au niveau de l'Union européenne ou au niveau national. La présente directive contient des dispositions qui mettent en œuvre des éléments de chacune des options préférées de l'analyse d'impact, à savoir: L'introduction d'un objectif environnemental dans la directive-cadre relative aux déchets. Cet objectif introduira la réflexion axée sur le cycle de vie dans les politiques en matière de déchets et en renforcera l'éco-efficacité. La détermination des critères de fin de vie des déchets. Cela permettra d’établir des critères pour des flux de déchets particuliers qui garantiront que les matières recyclées ne nuiront pas à l’environnement, et aura pour effet de réduire les charges administratives qui pèsent sur les exploitants qui produisent des matières recyclées respectant ces critères. L'obligation pour les États membres d'élaborer des programmes de prévention des déchets. On ne s'attend pas à ce que cette disposition ait des effets directs importants sur le plan environnemental, économique ou social, mais les effets varieront beaucoup en fonction des actions qui seront entreprises. Cela attirera davantage l’attention des responsables politiques au niveau de l'Union européenne, au niveau national, et au niveau régional, sur la prévention, et incitera ainsi à prendre davantage de mesures pour prévenir la production de déchets. Cette mesure laisse aux États membres l'espace nécessaire pour élaborer des solutions nationales et locales qui permettent de cueillir les fruits de la prévention des déchets. La simplification de la législation relative aux déchets, et en particulier la clarification des définitions. Cette mesure aura des effets positifs pour l'environnement et la vie économique. Elle sera combinée avec la formulation d'orientations interprétatives permettant de trouver des solutions ad hoc lorsque le cadre législatif est trop rigide. L'abandon de la priorité accordée à la régénération des huiles usagées réduira les frais de gestion de ce flux de déchets tout en centrant l'attention sur la principale question environnementale, à savoir la collecte des huiles usagées. Il en résultera une amélioration de l'éco-efficacité de la gestion des huiles usagées. |

La Commission a effectué l'analyse d'impact prévue dans son programme de travail. Le rapport se trouve sur: http://europa.eu.int/comm/environment/waste/strategy.htm. |

ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE LA PROPOSITION |

Résumé des mesures proposées La directive-cadre relative aux déchets a été adoptée en 1975 et a été révisée par la directive 91/156/CEE du Conseil, du 18 mars 1991. La présente proposition concerne la révision de la directive-cadre relative aux déchets, et l'abrogation de la directive 91/689/CEE, par l'intégration de ses dispositions dans la directive-cadre, et de la directive 75/439/CEE, tout en intégrant l'obligation spécifique de collecte. Les principales modifications apportées à la directive-cadre relative aux déchets sont les suivantes: Introduction d'un objectif environnemental. Clarification des notions de valorisation et d'élimination. Clarification des conditions concernant le mélange de déchets dangereux. Introduction d'une procédure visant à préciser à partir de quel moment un déchet cesse d'être déchet pour une sélection de flux de déchets. Introduction de normes minimales ou d'une procédure pour établir des normes minimales pour une série d'opérations en matière de gestion des déchets. L'introduction d'une obligation d'élaborer des programmes nationaux pour la prévention des déchets. |

Base juridique L'objectif premier de la directive est la protection de l'environnement. La proposition est donc basée sur l'article 175 du traité CE, tout comme l'était la précédente révision de la directive-cadre relative aux déchets. |

Principe de subsidiarité Le principe de subsidiarité s’applique dès lors que la proposition ne relève pas de la compétence exclusive de la Communauté. |

Les objectifs de la proposition ne peuvent être réalisés de manière suffisante par les États membres pour les raisons indiquées ci-après. |

La directive-cadre relative aux déchets établit les bases d'une coopération européenne dans le domaine des déchets. Elle établit des normes minimales pour le marché intérieur des déchets destinés au recyclage, et est essentielle au fonctionnement de l'ensemble des directives et des règlements dans le domaine des déchets. Il s'agit d'une directive-cadre, dont la mise en œuvre détaillée peut être effectuée au niveau de chaque État membre. D'un autre côté, l'abrogation de l'obligation de privilégier la régénération par rapport au traitement des huiles usagées laisse aux États membres la liberté de privilégier d’autres technologies particulières, préférables du point de vue de l'environnement. |

Pour les autres questions relatives aux déchets, une action au niveau des États membres empêcherait le fonctionnement du marché intérieur des déchets destinés au recyclage et nuirait à la coopération sur d’autres formes de traitement des déchets. Cela entraînerait des coûts économiques et environnementaux importants. |

Les objectifs de la proposition peuvent être mieux réalisés au niveau communautaire pour les raisons indiquées ci-après. |

Seule l'action au niveau de l'Union européenne peut garantir que l'environnement et la santé humaine seront protégés contre les effets potentiellement délétères de la production et de la gestion des déchets. |

Les déchets sont transportés à travers toute l'Union européenne et au-delà. Les effets environnementaux de la production et de la gestion des déchets en termes de pollution de l'air, des sols et de l'eau ne connaissent pas de frontières. En outre, un marché intérieur des déchets destinés au recyclage ne peut exister que s'il existe une définition commune pour l'Union européenne de notions essentielles telles que celles de «déchet», «valorisation» et «élimination», et s'il existe des normes minimales communes concernant le traitement des déchets. |

La révision de la directive-cadre relative aux déchets maintient la nature de disposition-cadre de cet acte juridique. Elle réglemente certains aspects comme les définitions et les normes minimales, mais laisse aux États membres la possibilité de préciser leurs approches en matière de gestion des déchets au niveau national, régional ou local. |

Par conséquent, la proposition respecte le principe de subsidiarité. |

Principe de proportionnalité La proposition respecte le principe de proportionnalité pour les raisons indiquées ci-après. |

La proposition de révision de la directive-cadre relative aux déchets simplifie fortement la directive existante. Elle abroge également deux autres directives, et en intègre les éléments qui restent d'actualité dans le texte révisé de la directive-cadre relative aux déchets. En tant que directive-cadre, cet acte juridique réglemente uniquement les points sur lesquels il est essentiel d'établir une approche harmonisée, et laisse le champ libre à des décisions nationales dans les autres domaines. |

La proposition introduit un certain nombre d'innovations qui vont réduire la charge financière et administrative résultant de la réglementation des déchets tout en maintenant un niveau de protection élevé de l'environnement de la santé humaine. |

Choix des instruments |

Instrument proposé: directive-cadre |

Le choix d’autres instruments ne serait pas indiqué pour la raison suivante: Un instrument juridique moins flexible serait disproportionné compte tenu de la nécessité de permettre des différences nationales dans la gestion des déchets, et de tenir compte des différences culturelles et géographiques. Une mesure volontaire ou plus flexible ne fournirait pas la sécurité juridique nécessaire au fonctionnement du marché intérieur et ne donnerait pas aux citoyens l'assurance que la santé et l'environnement ne seront pas compromis par la production et la gestion des déchets sur tout le territoire de l'Union européenne. |

INCIDENCE BUDGÉTAIRE |

La proposition n’a aucune incidence sur le budget de la Communauté. Les mesures contenues dans la proposition demeurent dans le cadre financier actuel et la législation proposée pour la période 2007-2013. |

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES |

Simplification |

La proposition prévoit une simplification législative, de même qu’une simplification des procédures administratives intéressant les autorités publiques (communautaires ou nationales), d’une part, et les entités du secteur privé, d’autre part. |

La proposition de révision de la directive-cadre relative aux déchets simplifie, modernise et clarifie la directive existante à plusieurs égards. En outre, elle abroge deux directives existantes, élimine les dispositions redondantes et incorpore les dispositions restantes dans le texte révisé. Cela a pour effet de simplifier la structure de la législation de l'Union européenne en matière de déchets. |

L'obligation concernant le plan de gestion des déchets a été clarifiée et simplifiée. |

On a introduit une procédure permettant d'établir des critères de fin de vie des déchets, qui précisent à partir de quel moment un déchet cesse de l'être, et on a allégé la réglementation concernant les produits ou matières recyclés qui représentent un faible risque pour l'environnement. On a clarifié les choses en ce qui concerne les possibilités de chevauchement entre la directive-cadre et la directive IPPC en matière d'autorisation pour réduire les risques qu'une autorisation soit demandée deux fois au niveau des États membres. |

La proposition s'intègre dans le programme permanent de la Commission pour l'actualisation et la simplification de l'acquis communautaire, et dans son programme de travail et législatif sous la référence WP 05 2004/ENV/001. |

Retrait de dispositions législatives en vigueur L'adoption de la proposition entraînera l'abrogation d’actes en vigueur. |

Tableau de correspondance Les États membres sont tenus de communiquer à la Commission le texte des dispositions nationales transposant la directive proposée ainsi qu'un tableau de correspondance entre lesdites dispositions et la directive. |

Espace économique européen Le texte proposé présente de l'intérêt pour l'EEE; il convient par conséquent qu'il lui soit étendu. |

Explication détaillée de la proposition L'article 1er établit l'objectif de la directive proposée. Le nouvel objectif recentre la directive-cadre relative aux déchets sur les incidences environnementales résultant de la production et de la gestion des déchets, en tenant compte du cycle de vie des ressources. Il relie la hiérarchie des déchets présentée à l'article 3 de la directive 75/442/CEE à cet objectif, sans changer l'ordre ou la nature de cette hiérarchie. La formulation de la hiérarchie a été adaptée pour tenir compte des changements dans la nature des termes utilisés. L'article 2 délimite le champ d'application de la directive. L'article 2, paragraphe 2, est modifié pour restreindre le champ de la notion visée par les termes «couverts par une autre législation» au seul droit communautaire. Le but est d'améliorer la sécurité juridique et d'assurer une couverture minimale au niveau de la Communauté. Il comporte également de nouvelles exclusions, qui concerne les sols pollués non excavés, les sous-produits animaux et les sous-produits de l’agriculture. L'article 3 contient les définitions établies aux fins de la directive et des directives qui y font référence. La définition de la notion de déchets est restée inchangée, mais un mécanisme a été prévu au chapitre III pour permettre de préciser à quel moment un certain déchet cesse d'être un déchet, en établissant à cette fin, à travers une procédure de comitologie, des critères spécifiques pour les flux de déchets satisfaisant aux conditions fixées dans l’article 11. La notion de réutilisation est définie de la même manière que dans la directive sur les emballages et les déchets d'emballage. La définition de la notion de collecte a été révisée pour préciser qu'elle couvre l'action de collecter des déchets et de les rassembler pour qu'ils puissent être transportés au site de traitement approprié, mais non les opérations de traitement des déchets liées au mélange ou au tri des déchets. Les définitions des notions de «producteur», de «détenteur », et de «gestion» sont restées inchangées pour l’essentiel. L’article 4 maintient la base légale pour la liste de déchets établie par décision de la Commission. Les articles 5 et 6 contiennent une définition révisée de la notion de valorisation qui confirme que cette définition se base sur la substitution de ressources. En combinaison avec la définition de la notion d'élimination, cela permet de résoudre, si nécessaire, par l’établissement de critères d'efficacité, les cas où la distinction est difficile à faire. Ils prévoient aussi un mécanisme permettant de clarifier, par une procédure de comitologie, la classification de certaines opérations telles que la valorisation ou l'élimination de déchets lorsque cela se révèle nécessaire. Les articles 7 et 8 établissent désormais l'obligation générale de veiller à ce que les déchets soient gérés d'une manière qui ne menace pas l'environnement ni la santé humaine et qu'ils soient traités d'une manière compatible avec la directive. Ces obligations sont formulées dans les termes de la directive 91/156/CEE. L'article 9, qui concerne le coût du traitement, voit sa portée étendue aux opérations de valorisation aussi bien qu'à celles d'élimination. Il a été modifié pour qu'il soit établi clairement que les coûts de la gestion des déchets qui doivent être supportés par les détenteurs ou le producteur des déchets doivent correspondre à l'ensemble des coûts externes de l'élimination ou de la valorisation desdits déchets. Autrement dit, ces coûts doivent traduire le coût environnemental réel de la production et de la gestion des déchets en question. L'article 10 concernant le réseau des installations d'élimination est resté inchangé pour l’essentiel. Le chapitre III introduit un mécanisme permettant de préciser à quel moment certains déchets cessent de l’être, en établissant à cette fin, à travers une procédure de comitologie, des critères spécifiques pour les flux de déchets satisfaisant aux conditions fixées dans l’article 11. Les articles 12 à 15 intègrent dans la directive-cadre relative aux déchets les dispositions correspondantes de la directive relative aux déchets dangereux. La définition de la notion de déchets dangereux est révisée pour clarifier la notion d'ordures ménagères et pour exclure celles-ci du champ de la définition. L’article 16 concernant la séparation des déchets dangereux intègre dans la directive-cadre sur les déchets les dispositions correspondantes de la directive relative aux déchets dangereux. La dérogation à l'interdiction de mélanger est maintenue, mais est subordonnée au respect des meilleures techniques disponibles. La référence à la notion de sécurité a été supprimée, car il s'agit d'un terme qui est désormais utilisé dans la législation sur les déchets et qui ne convient pas dans un contexte qui met l'accent sur les incidences environnementales. L’article 17 concernant l'étiquetage des déchets dangereux intègre dans la directive-cadre relative aux déchets les dispositions correspondantes de la directive relative aux déchets dangereux. L'article 18 sur les huiles minérales usagées reprend de la directive sur les huiles usagées l'obligation de collecter séparément ces déchets. L'article 19 combine les deux anciens articles sur les autorisations d'opérations de valorisation et d'élimination sans autre changement. L'article 20 précise qu'un établissement ou une entreprise qui détient une autorisation IPPC ne doit pas en plus demander une autorisation au titre de la directive-cadre relative aux déchets. L'article 21 permet à la Commission d'établir, si besoin en est, des normes minimales pour les autorisations à travers la procédure de comitologie. Les articles 22 à 24 établissent les conditions dans lesquelles des dérogations à l'obligation d'autorisation peuvent être accordées pour les déchets et les déchets dangereux. L'article 25 renforce les exigences qui s'appliquent aux collecteurs, transporteurs, négociants et courtiers. Il introduit une procédure qui peut être utilisée pour adopter des normes minimales dans ce domaine. L'article 26 sur les plans de gestion de déchets a été reformulé pour faire apparaître clairement ce qui doit être contenu dans un tel plan. Il précise aussi que ces plans doivent être établis dans une optique tenant compte de l'ensemble du cycle de vie. Les articles 29 à 31 introduisent des dispositions spécifiques relatives à la prévention des déchets qui imposent aux États membres d'établir des programmes de prévention des déchets, et qui établissent les conditions dans lesquelles ces programmes doivent être élaborés. L'article 32 relatif au contrôle est renforcé par l'introduction de l'exigence particulière visant à couvrir l'origine et la destination des déchets collectés et transportés. L’article 34 contient à présent une clause de réexamen ainsi que des mesures relatives aux obligations de rapportage. Les autres articles restent pour l'essentiel inchangés. |

1. 2005/0281 (COD)

Proposition de

DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

relative aux déchets

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 175, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission[1],

vu l'avis du Comité économique et social européen[2],

vu l'avis du Comité des régions[3],

statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité[4],

considérant ce qui suit:

(1) La directive 75/442/CEE du Conseil du 15 juillet 1975 relative aux déchets[5] établit le cadre juridique pour le traitement de déchets dans la Communauté. Elle définit des notions de base telle que celles de déchets, de valorisation et d'élimination, et met en place les exigences essentielles relatives à la gestion des déchets, notamment l'obligation pour les exécutants d’opérations de gestion des déchets et pour les agents économiques de détenir une autorisation ou d'être enregistrés, l'obligation pour les États membres d'établir des plans de gestion des déchets et d'arrêter les grands principes tels que l'obligation de traiter les déchets d'une manière qui ne soit pas nocive pour l'environnement et le principe que les producteurs de déchets doivent payer le coût de leur traitement.

(2) La décision n° 1600/2002/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juillet 2002 établissant le sixième programme d'action communautaire pour l'environnement[6] invite à étendre ou à réviser la législation relative aux déchets, et notamment à préciser la distinction entre ce qui est déchet et ce qui ne l'est pas et à élaborer des critères adéquats pour l’adaptation des annexes II A et II B de la directive 75/442/CEE.

(3) La communication de la Commission du 27 mai 2003 intitulée «Vers une stratégie thématique pour la prévention et le recyclage des déchets» relève qu’il est nécessaire d’évaluer les définitions existantes des notions de valorisation et d’élimination, d’adopter une définition généralement applicable du recyclage, et de débattre de la notion de déchets.

(4) Dans sa résolution du 20 avril 2004, le Parlement européen a invité la Commission à envisager l'extension de la directive 96/61/CE du Conseil du 24 septembre 1996 relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution[7] à l'ensemble du secteur des déchets. Il a également invité la Commission à établir une distinction claire entre valorisation et élimination et à éclaircir la distinction entre ce qui est déchet et ce qui ne l'est pas.

(5) Dans ses conclusions du 1er juillet 2004 le Conseil a invité la Commission à présenter une proposition de révision de certains aspects de la directive 75/442/CEE pour éclaircir la distinction entre ce qui est déchet et ce qui ne l’est pas et pour préciser la distinction entre valorisation et élimination.

(6) Il est donc nécessaire de réviser la directive 75/442/CEE pour préciser les définitions des notions de base telles que celles de déchets, de valorisation et d'élimination, pour renforcer les mesures à prendre en matière de prévention des déchets, pour introduire une approche qui tienne compte de tout le cycle de vie des produits et des matières et pas seulement de la phase où ils sont à l’état de déchet, et pour mettre l’accent sur la réduction des incidences de la production et de la gestion des déchets sur l’environnement. Par souci de clarté et de lisibilité, il convient de remplacer ladite directive.

(7) Comme les principales opérations de gestion des déchets sont à présent régies par la législation communautaire en matière d’environnement, il importe que la présente directive s’inscrive dans cette optique. En mettant l’accent sur les objectifs environnementaux prévus à l'article 174 du traité on focaliserait davantage le texte sur les incidences environnementales de la production et de la gestion des déchets pendant tout le cycle de vie des ressources. Dans cette optique, il convient donc de choisir l'article 175 comme base juridique de la présente directive.

(8) Les instruments économiques, lorsqu’ils sont efficaces sur le plan économique, se sont révélés efficaces pour la réalisation des objectifs de prévention et de gestion des déchets. Les déchets ont une valeur comme ressource et la poursuite de l’application d’instruments économiques maximisera les bénéfices environnementaux. Leur utilisation au niveau approprié devrait de ce fait être encouragée par la présente directive.

(9) Le règlement (CE) n° 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil du 3 octobre 2002 établit des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine[8]. Il définit, entre autres, des règles proportionnelles pour le traitement, l’utilisation et l’élimination de tous les déchets d’origine animale, prévenant ainsi le risque que ces déchets présentent un risque pour la santé animale et humaine. Il convient donc de clarifier le lien avec ce règlement et d’éviter la duplication des règles par l’exclusion des sous-produits animaux lorsqu’ils sont destinés à des utilisations qui ne sont pas considérées comme des opérations de traitement de déchets.

(10) Il convient de clarifier, à la lumière de l’expérience acquise dans l’application du règlement (CE) n° 1774/2002, le champs d’application de la législation relative aux déchets et de ses dispositions sur les déchets dangereux pour ce qui concerne les sous-produits animaux réglementés par le règlement (CE) n° 1774/2002. Dans les cas où les sous-produits animaux posent des risque potentiels pour la santé, l’instrument légal approprié à ce type de risques est le règlement (CE) n° 1774/2002 et les recouvrements avec la législation relative aux déchets devraient être évités.

(11) Il convient d'ajouter une définition de la notion de réutilisation pour préciser la portée de cette opération dans le traitement des déchets en général et le rôle de la réutilisation des matières ou des produits compris dans la définition de la notion de déchets. La définition de la notion de réutilisation ne devrait pas comprendre la réutilisation des produits qui ne passent pas par le stade de déchets, et devrait donc se rapporter uniquement aux activités qui conduisent à la réutilisation de produits ou de composants qui sont devenus des déchets.

(12) Une définition de recyclage devrait être incluse aux fins de clarifier l’étendue de ce concept.

(13) Les définitions des notions de valorisation et d'élimination doivent être modifiées pour établir une claire distinction entre ces deux notions, basée sur une réelle différence au niveau des incidences environnementales, et plus particulièrement sur le fait que l'opération entraîne une substitution de ressources naturelles dans l'économie. En outre, il faut adjoindra un mécanisme correcteur permettant de trancher dans les cas où la distinction est difficile à établir dans la pratique ou lorsque la classification de l'activité en tant que valorisation ne correspond pas à l'incidence environnementale réelle ou à l'opération.

(14) Pour clarifier certains aspects de la définition de la notion de déchets, il est nécessaire de préciser à partir de quel moment il convient de juger, catégorie par catégorie, que certains déchets cessent de l'être pour devenir des matières ou substances secondaires. L'établissement d'un mécanisme subordonnant la reclassification au respect de critères assurant un niveau élevé de protection de l'environnement serait avantageux sur le plan environnemental et économique.

(15) Il convient que les coûts soient attribués de manière à traduire le coût environnemental réel de la production et de la gestion des déchets concernés.

(16) Pour permettre à la Communauté dans son ensemble d'assurer elle-même l'élimination de ses déchets et aux États membres de tendre individuellement vers ce but, il est nécessaire d’établir un réseau de coopération entre les installations d’élimination en tenant compte des conditions géographiques ou du besoin d'installations spécialisées pour certains types de déchets.

(17) Il est nécessaire de préciser la portée et le contenu de l'obligation d'établir des plans de gestion des déchets, notamment en ce qui concerne la couverture des sites contaminés de longue date et l'utilisation des instruments économiques, et d'intégrer, dans la procédure d'élaboration ou de révision de ces plans, la nécessité de tenir compte des incidences environnementales sur l'ensemble du cycle de vie des produits et des matières. Il convient également de tenir compte, le cas échéant, des exigences relatives aux plans de gestion des déchets établies à l'article 14 de la directive 94/62/CE du Parlement européen et du Conseil, du 20 décembre 1994, relative aux emballages et aux déchets d'emballages[9], et de la stratégie de réduction des déchets biodégradables mis en décharge visée à l'article 5 de la directive 1999/31/CE du Conseil, du 26 avril 1999, concernant la mise en décharge des déchets[10].

(18) Pour améliorer la manière dont les actions de prévention des déchets sont menées dans les États membres, et pour faciliter la circulation des meilleures pratiques dans ce domaine, il est nécessaire de renforcer les dispositions relatives à la prévention des déchets et d'introduire une exigence imposant aux États membres d'élaborer des programmes de prévention des déchets centrés sur les incidences environnementales essentielles et tenant compte de l'ensemble du cycle de vie. Ces mesures devraient viser à rompre le lien entre la croissance économique et les incidences environnementales associées à la production de déchets. Les parties intéressées ainsi que l'ensemble de la population devraient avoir la possibilité de participer à l'établissement de ces programmes et y avoir accès lorsqu'ils auront été établis, conformément à la directive 2003/35/CE du Parlement européen et du Conseil[11].

(19) Certaines dispositions concernant le traitement des déchets, prévues dans la directive 91/689/CEE du Conseil, du 12 décembre 1991, relative aux déchets dangereux[12], devraient être modifiées de manière à supprimer les références aux matières devenues obsolètes et à rendre le texte plus clair. Par souci de simplification de la législation communautaire, ces dispositions devraient être intégrées dans la présente directive. Pour clarifier les choses en ce qui concerne l'interdiction de mélanger des déchets et pour protéger l'environnement et la santé humaine, les dérogations à l'interdiction de mélanger des déchets prévues dans la directive 91/689/CEE devraient être limitées à des situations où ces opérations de mélange correspondent aux meilleures techniques disponibles au sens de la directive 96/61/CE. Il y a donc lieu d'abroger la directive 91/689/CEE.

(20) Comme la priorité donnée à la régénération par la directive 75/439/CEE du Conseil, du 16 juin 1975, concernant l'élimination des huiles usagées[13] ne semble plus comporter un avantage clair pour l'environnement, cette directive devrait être abrogée. Cependant comme il est toujours crucial de procéder à la collecte séparée des huiles usagées pour assurer une gestion convenable de ces déchets et pour éviter que leur élimination inappropriée ne nuise à l’environnement, l’obligation de collecter les huiles usagées devrait être intégrée dans la présente directive. Il y a donc lieu d'abroger la directive 75/439/CEE.

(21) Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires pour la mise en œuvre de la présente directive en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission[14].

(22) Étant donné que les objectifs de la présente directive, à savoir assurer la protection de l’environnement et le bon fonctionnement du marché intérieur, ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres et peuvent donc, en raison des dimensions ou des effets de l'action, être mieux réalisés au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, la présente directive n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs,

ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Chapitre IObjet, champ d'application et définitions

Article premier Objet

La présente directive établit des mesures visant à réduire les incidences environnementales globales qui, dans le cadre de l’exploitation des ressources, résultent de la production et de la gestion des déchets.

Pour les mêmes motifs, elle prévoit également que les États membres doivent prioritairement prendre des mesures pour prévenir ou réduire la production de déchets et leur nocivité, et deuxièmement pour assurer la valorisation des déchets par la réutilisation, le recyclage ou d’autres opérations de valorisation.

Article 2 Champ d'application

La présente directive ne s'applique pas aux effluents gazeux émis dans l'atmosphère.

1. Elle ne s'applique pas aux catégories de déchets suivantes pour ce qui est de certains aspects spécifiques desdites catégories qui sont déjà visés par d'autres dispositions du droit communautaire:

a) déchets radioactifs,

b) déchets résultant de la prospection, de l'extraction, du traitement et du stockage de ressources minérales, ainsi que de l'exploitation des carrières;

c) matières fécales et autres substances naturelles et non dangereuses utilisées dans le cadre de l'exploitation agricole,

d) eaux usées, à l'exception des déchets à l'état liquide,

e) explosifs déclassés,

f) sols pollués non excavés.

2. Elle ne s’applique pas aux carcasses animales ou aux sous-produits animaux destinés à des utilisations conformes au le règlement (CE) No 1774/2002 sans préjudice de l’application de la présente directive aux traitement de déchets biologiques qui contiennent des déchets animaux.

3. Elle ne s’applique pas aux matières fécales, la paille et autres substances naturelles et non dangereuses issues de l’activité agricole et qui sont utilisées dans le cadre de l'exploitation agricole ou pour la production d’énergie à partir de biomasse par le recours à des procédés ou des méthodes qui ne nuisent pas à l’environnement et ne mettent pas en danger la santé humaine.

4. Les « carcasses animales » auxquelles il est fait référence au paragraphe 2 désignent les animaux qui meurent autrement que par abattage, à l’inclusion des animaux mis à mort pour l’éradication d’une épizotie, dans le contexte des pratiques d’élevage ou agricoles.

Article 3 Définitions

Aux fins de la présente directive, on entend par:

a) déchet , toute substance ou tout objet dont le détenteur se défait ou dont il a l’intention ou l’obligation de se défaire;

b) producteur, toute personne dont l'activité a produit des déchets ou toute personne qui a effectué des opérations de prétraitement, de mélange ou autres conduisant à un changement de nature ou de composition de ces déchets;

c) détenteur , le producteur des déchets ou la personne physique ou morale en possession de ces déchets;

d) gestion , la collecte, le transport, la valorisation et l'élimination des déchets, y compris la surveillance de ces opérations ainsi que la surveillance des sites de décharge après leur fermeture;

e) collecte , le ramassage des déchets en vue de leur transport vers une installation de traitement des déchets;

f) réutilisation , toute opération de valorisation par laquelle des produits ou des composants qui sont devenus des déchets sont utilisés de nouveau à des fins identiques à celles pour lesquelles ils avaient été conçus;

(g) recyclage, la valorisation de déchets en produits, matériaux ou substances aux fins de leur fonction initiale ou à d'autres fins. Cela n’inclut pas la valorisation énergétique;

h) huiles minérales usagées, toutes les huiles industrielles ou lubrifiantes à base minérale, qui sont devenues impropres à l'usage auquel elles étaient initialement destinées, et notamment les huiles usagées des moteurs à combustion et des systèmes de transmission, les huiles minérales lubrifiantes, les huiles pour turbines et celles pour systèmes hydrauliques;

i) traitement , la valorisation ou l’élimination.

Article 4 Liste des déchets

La Commission, agissant selon la procédure prévue au deuxième paragraphe de l’article 36, établira une liste des déchets.

Cette liste inclura les déchets considérés comme dangereux en application des articles 12 à 15, prenant en compte l’origine et la composition des déchets et, le cas échéant, des valeurs limites de concentration.

Chapitre II Valorisation et élimination

Section 1Généralités

Article 5 Valorisation

1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour veiller à ce que tous les déchets fassent l’objet d’opérations, ci-après dénommées «opérations de valorisation», ayant pour résultat de les faire servir à une fin utile en remplaçant, dans l’usine ou dans l’ensemble de l’économie, d’autres ressources qui auraient dû être utilisées à cette fin, ou de les rendre aptes à une telle utilisation. Ils considèrent au moins comme des opérations de valorisation les opérations énumérées à l’annexe II.

2. La Commission peut adopter, conformément à la procédure visée à l’article 36, paragraphe 2, des mesures d’exécution pour établir des critères d’efficacité sur la base desquels on peut considérer que les opérations énumérées à l’annexe II ont abouti à servir une fin utile au sens du paragraphe 1.

Article 6 Élimination

1. Les États membres veillent à ce que lorsque la valorisation conformément à l’article 5, paragraphe 1, n’est pas possible, tous les déchets fassent l’objet d’opérations d’élimination.

Ils interdisent l'abandon, le rejet ou l'élimination incontrôlée des déchets.

2. Les États membres considèrent comme opérations d’élimination au moins les opérations énumérées à l’annexe I, même lorsque l’opération a comme conséquence secondaire la récupération de substances ou d’énergie.

3. Dans les cas où il y a substitution de ressources, mais où les résultats de l’opération indiquent qu’aux fins de l’article 1er, le potentiel est faible, la Commission peut adopter, conformément à la procédure visée à l'article 36, paragraphe 2, des mesures d’exécution pour ajouter cette opération spécifique à la liste figurant à l’annexe I.

Article 7 Conditions

Les États membres veillent à ce que la valorisation ou l’élimination des déchets se fasse

a) sans mettre en danger la santé humaine;

b) sans recourir à des procédés ou des méthodes susceptibles de nuire à l’environnement;

c) sans créer de risque pour l'eau, l'air ou le sol, ni pour la faune et la flore;

d) sans désagréments sonores ou olfactifs;

e) sans effets dommageables sur les sites et paysages.

Article 8 Responsabilité

Les États membres veillent à ce que les détenteurs de déchets procèdent eux-mêmes à la valorisation ou à l’élimination des déchets qu’ils détiennent, ou qu’ils le fassent faire par un établissement ou une entreprise effectuant des opérations de traitement des déchets ou par un ramasseur privé ou public.

SECTION 2 COÛTS ET RÉSEAUX

Article 9 Coûts

Les États membres veillent à ce que les coûts occasionnés par la valorisation ou l’élimination des déchets soient répartis à bon escient entre le détenteur, les détenteurs antérieurs et le producteur .

Article 10 Réseau d'installations d'élimination

Chaque État membre prend les mesures qui s’imposent, en coopération avec d’autres États membres lorsque cela s’avère nécessaire ou opportun, en vue de l'établissement d'un réseau intégré et adéquat d'installations d'élimination, en tenant compte des meilleures techniques disponibles au sens de l’article 2, point 11, de la directive 96/61/CE, ci-après dénommées «meilleures techniques disponibles».

Ce réseau est conçu de manière à permettre à la Communauté dans son ensemble d'assurer elle-même l'élimination de ses déchets et aux États membres de tendre individuellement vers ce but, en tenant compte des conditions géographiques ou du besoin d'installations spécialisées pour certains types de déchets.

Le réseau permet l'élimination des déchets dans l'une des installations appropriées les plus proches, grâce à l'utilisation des méthodes et technologies les plus appropriées pour garantir un niveau élevé de protection de l'environnement et de la santé publique.

Chapitre IIIFin de vie des déchets

Article 11 Produits, matières et substances secondaires

1. Pour déterminer s’il convient de considérer qu’un certain déchet a cessé d’être un déchet, qu’il a complété une opération de réutilisation, de recyclage ou de valorisation, et de reclasser ce déchet en produits, matériaux ou substances secondaires, la Commission examine si les conditions suivantes sont réunies:

a) la reclassification ne provoquerait pas d’impacts environnementaux globalement négatifs;

b) il existe un marché pour ces produits, matériaux ou substances secondaires.

2. Sur la base de l’examen prévu au paragraphe 1, la Commission adopte, conformément à la procédure visée à l’article 36, paragraphe 2, des mesures d’exécution pour des déchets de produits, matériaux ou substance, les critères environnementaux et les critères de qualité à réunir pour que lesdits déchets puissent être considérés comme des produits, matériaux ou substances secondaires.

3. Les critères définis en vertu du paragraphe 2 garantissent que les produits, matériaux ou substances secondaires obtenus remplissent les conditions nécessaires à leur mise sur le marché.

Les critères tiennent compte des risques éventuels d’utilisation ou de transport de matières ou de substances secondaires dans des conditions dommageables pour l'environnement et sont suffisamment stricts pour garantir un niveau élevé de protection de la santé humaine et de l’environnement.

Chapitre IV Déchets dangereux

Section IClassification et liste

Article 12 Classification

Les déchets sont considérés comme dangereux s’ils présentent une ou plusieurs des propriétés énumérées à l’annexe III.

Les déchets dangereux produits par les ménages ne sont considérés comme des déchets dangereux qu’à partir du moment où ils sont pris en charge par une entreprise exerçant des activités de traitement de déchets ou par un ramasseur privé ou public.

Les dispositions de cette directive s’appliquant aux déchets dangereux ne s’appliquent pas aux sous-produits animaux et aux produits dérivés de ceux-ci couverts par le règlement (CE) n° 1774/2002, sauf dans le cas où ils ont été mélangés avec des déchets dangereux.

Article 13 Liste

Conformément à la procédure visée à l’article 36, paragraphe 2, la Commission établit une liste des déchets dangereux, ci-après dénommée «la liste».

Cette liste tient compte de l'origine et de la composition des déchets et, le cas échéant, des valeurs limites de concentration.

Article 14 Déchets dangereux ne figurant pas sur la liste

1. Un État membre peut traiter des déchets comme dangereux dans le cas où, même s’ils ne figurent pas comme tels sur la liste à laquelle il est fait référence à l’article 4, ci-après dénommée «la liste», ils présentent une ou plusieurs des propriétés énumérées à l’annexe III.

L’État membre notifie à la Commission tous les cas de ce type dans le rapport prévu à l’article 34, paragraphe 1, et fournit à la Commission toutes les informations s’y rapportant.

2. Au vu des notifications reçues, la Commission réexamine la liste afin de déterminer s’il y a lieu de l’adapter, conformément à la procédure visée à l’article 36, paragraphe 2.

Article 15 Liste de déchets non dangereux

1. Si un État membre dispose d’éléments probants dont il ressort que des déchets particuliers figurant sur la liste comme déchets dangereux ne présentent aucune des propriétés énumérées à l’annexe III, il peut les traiter comme des déchets non dangereux.

L’État membre notifie à la Commission tous les cas de ce type dans le rapport prévu à l’article 34, paragraphe 1, et fournit à la Commission les éléments probants nécessaires.

2. Au vu des notifications reçues, la Commission réexamine la liste afin de déterminer s’il y a lieu de l’adapter, conformément à la procédure visée à l’article 36, paragraphe 2.

Section 2exigences particulières

Article 16 Séparation

1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour garantir le respect des conditions énumérées ci-après dans le cas où des déchets dangereux sont mélangés soit avec d’autres déchets dangereux présentant des propriétés différentes, soit avec d'autres déchets, substances ou matières:

a) le mélange est effectué par un établissement ou une entreprise titulaire d’une autorisation obtenue conformément à l’article 19;

b) les conditions prévues à l’article 7 sont remplies;

c) les incidences environnementales de la gestion des déchets en question ne sont pas aggravées;

d) cette opération s’effectue selon les meilleures techniques disponibles.

2. Lorsque des déchets dangereux ont été mélangés, en méconnaissance du paragraphe 1, avec d’autres déchets dangereux présentant des propriétés différentes ou avec d'autres déchets, substances ou matières, une opération de séparation doit avoir lieu le cas échéant, en tenant compte de critères de faisabilité technique et économique à définir par les États membres, pour se conformer à l'article 7.

Article 17 Étiquetage

1. Les États membres prennent les mesures nécessaires afin que, lors de la collecte, du transport et du stockage temporaire, les déchets dangereux soient emballés et étiquetés conformément aux normes internationales et communautaires en vigueur.

2. Si des déchets dangereux sont transférés, ils sont accompagnés d'un formulaire d'identification comme le prévoit le règlement (CE) n° 259/93 du Conseil.

Article 18 Huiles minérales usagées

Sans préjudice des obligations relatives à la manipulation de déchets dangereux inscrites aux articles 16 et 17, les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les huiles minérales usagées soient collectées et manipulées conformément à l’article 7.

Chapitre V Autorisations ou enregistrement

Section 1autorisationssous-section 1généralités

Article 19 Délivrance

1. Les États membres imposent à tout établissement ou toute entreprise comptant effectuer des opérations d’élimination ou de valorisation l’obligation d’obtenir une autorisation des autorités nationales compétentes.

Ces autorisations déterminent:

a) les types et quantités de déchets pouvant être traités;

b) pour chaque type d’opération faisant l’objet d’une autorisation, les prescriptions techniques applicables au site concerné;

c) les précautions à prendre en matière de sécurité;

d) la méthode à utiliser pour chaque type d’opération.

Les autorisations peuvent comprendre des conditions et des obligations supplémentaires.

2. Les autorisations peuvent être accordées pour une durée déterminée et être renouvelables.

3. Si l’autorité nationale compétente estime que la méthode de traitement envisagée n'est pas acceptable du point de vue de la protection de l'environnement, elle refuse de délivrer l’autorisation.

4. Toute autorisation ayant trait à une opération de valorisation énergétique est subordonnée à la condition que cette valorisation présente un rendement énergétique élevé.

Article 20 Autorisations au titre de la directive 96/61/CE

L’article 19, paragraphe 1, de la présente directive ne s’applique pas s’il s’agit d’un établissement ou d’une entreprise titulaire d’une autorisation au titre de la directive 96/61/CE.

Article 21 Mesures d'exécution

La Commission peut adopter, conformément à la procédure visée à l’article 36, paragraphe 2, des normes minimales pour les autorisations afin de garantir que le traitement des déchets s’effectue selon des méthodes respectueuses de l’environnement.

sous-section 2dérogations

Article 22 Conditions d’obtention

Les États membres peuvent accorder des dérogations à l’obligation inscrite à l’article 19, paragraphe 1:

a) aux établissements ou entreprises assurant eux-mêmes le traitement de leurs propres déchets sur le lieu de production;

b) aux établissements ou entreprises qui assurent la valorisation de déchets.

Un établissement ou une entreprise exerçant à la fois des activités d’élimination et de valorisation peut obtenir une dérogation limitée à ses seules activités de valorisation.

Article 23 Règles générales

1. Lorsqu’un État membre souhaite accorder des dérogations conformément à l’article 22, il veille à ce que les autorités compétentes adoptent, pour chaque type d'activité, des règles générales déterminant les types et quantités de déchets pouvant faire l’objet d’une dérogation ainsi que la méthode de traitement à utiliser.

Ces règles sont fondées sur les meilleures techniques disponibles et sont élaborées dans le respect de l’article 7.

2. Les États membres informent la Commission des règles générales arrêtées en vertu du paragraphe 1.

Article 24 Déchets dangereux

Pour les déchets dangereux, les États membres peuvent réserver le bénéfice de la dérogation prévue par l’article 22 aux seuls établissements ou entreprises effectuant des opérations de valorisation.

Outre les règles générales prévues à l’article 23, paragraphe 1, les États membres fixent des conditions particulières pour l’obtention de dérogations portant sur des déchets dangereux, notamment des valeurs limites concernant la teneur des déchets en substances dangereuses, des valeurs limites d’émission, des types d’activités, ainsi que d’autres conditions éventuelles à respecter pour effectuer divers types de valorisations.

SECTION 2 ENREGISTREMENT

Article 25 Enregistrement

1. Les États membres veillent à ce que l’autorité nationale compétente tienne un registre des établissements ou entreprises assurant à titre professionnel la collecte ou le transport de déchets ou qui, en qualité de négociants ou de courtiers, assurent le traitement de déchets pour le compte de tiers, et qui ne sont pas soumis à autorisation en vertu de l’article 19, paragraphe 1.

Ces établissements ou entreprises répondent à certaines normes minimales.

2. Les établissements ou entreprises bénéficiant d’une dérogation au titre de la section 1, sous-section 2, sont tous inscrits dans le registre visé au paragraphe 1.

3. La Commission arrête, conformément à la procédure prévue à l'article 36, paragraphe 2, les normes minimales visées au deuxième alinéa du paragraphe 1.

4. Les États membres veillent à ce que le système de collecte et de transport de déchets sur leur territoire assure l’acheminement des déchets collectés et transportés vers les installations de traitement appropriées respectant les obligations inscrites à l’article 7.

Chapitre VIGestion des déchets

Section 1Plans

Article 26 Plans de gestion des déchets

1. Les États membres veillent à ce que leurs autorités compétentes établissent, conformément à l’article 1er, un ou plusieurs plans de gestion des déchets, qui sont révisés au moins tous les cinq ans.

Ces plans couvrent, seuls ou en combinaison, l’ensemble du territoire géographique de l’État membre concerné.

2. Les plans de gestion des déchets visés au paragraphe 1 comprennent une analyse de la situation actuelle en matière de gestion des déchets dans l’entité géographique concernée, ainsi que les mesures à prendre pour la prévention, la réutilisation, le recyclage, la valorisation et l’élimination sans risque des déchets.

3. Les plans de gestion des déchets doivent au moins contenir les éléments suivants:

a) le type, la quantité et l’origine des déchets produits ainsi que des déchets susceptibles d’être traités et provenant de l’extérieur du territoire national;

b) les prescriptions techniques générales, notamment les systèmes de collecte et les méthodes de traitement;

c) toutes les dispositions spéciales concernant des flux de déchets posant des problèmes particuliers d’ordre politique ou technique, ou sur le plan de la gestion des déchets;

d) un inventaire et une évaluation des installations d’élimination et des grandes installations de valorisation existantes, ainsi que des sites d’élimination de déchets contaminés de longue date et des mesures prises pour leur assainissement;

e) des informations suffisantes, sous la forme de critères pour l’identification des sites, permettant aux autorités compétentes de se prononcer sur les demandes d’autorisation des futures installations d’élimination ou grandes installations de valorisation;

f) les personnes physiques ou morales habilitées à gérer les déchets;

g) les aspects financiers et organisationnels de la gestion des déchets;

h) une analyse de l’utilité et de la validité d’instruments économiques déterminés pour résoudre divers problèmes en matière de déchets, en tenant compte de la nécessité d'assurer le bon fonctionnement du marché intérieur.

4. Les plans de gestion des déchets sont conformes aux exigences relatives à la gestion des déchets établies à l'article 14 de la directive 94/62/CE et à la stratégie de réduction des déchets biodégradables mis en décharge visée à l'article 5 de la directive 1999/31/CE, qui prévoit notamment des campagnes de sensibilisation importantes et l’utilisation d’instruments économiques.

5. Les États membres notifient à la Commission tous les plans de gestion des déchets adoptés, ainsi que les révisions éventuelles de leurs plans de gestion des déchets.

Dans le même temps, ils communiquent à la Commission une analyse globale de la manière dont les plans concourront à la réalisation des objectifs de la directive. Cette analyse comprend l'évaluation de l'impact sur l'environnement des activités stratégiques prévue par la directive 2001/42/CE, en ce qui concerne les plans de gestion des déchets.

Article 27 Coopération entre États membres

Les États membres collaborent, le cas échéant, avec les autres États membres concernés à l'établissement des plans de gestion des déchets conformément à l’article 26.

Ils veillent à la participation de la population conformément à la directive 2003/35/CE, notamment en publiant les plans sur un site web.

Article 28 Mesures d'exécution

La Commission, conformément à la procédure visée à l'article 36, paragraphe 2, arrête les modalités de notification au titre de l'article 26, paragraphe 5.

Section 2Programmes de prévention des déchets

Article 29 Établissement

1. Les États membres établissent, conformément à l’article 1er, des programmes de prévention des déchets au plus tard [ trois ans après l'entrée en vigueur de la présente directive ].

Ces programmes sont soit intégrés dans les plans de gestion des déchets prévus à l’article 26, soit conçus comme des programmes distincts. Ils sont établis au niveau géographique le plus approprié pour en assurer une application efficace.

2. Les États membres veillent à ce que les parties intéressées et l’ensemble de la population aient la possibilité de participer à l’établissement des programmes et y aient accès lorsqu’ils auront été établis, conformément à la directive 2003/35/CE.

Article 30 Contenu

1. Dans leurs programmes, les États membres fixent des objectifs en matière de prévention des déchets et évaluent les possibilités de prendre les mesures énoncées dans l’annexe IV.

Ces objectifs et ces mesures sont conçus de manière à rompre le lien entre la croissance économique et les incidences environnementales associées à la production de déchets.

2. Les États membres déterminent des objectifs et des indicateurs qualitatifs et quantitatifs spécifiques pour toute mesure ou combinaison de mesures adoptée de manière à pouvoir suivre et évaluer les progrès réalisés dans la mise en œuvre de chaque mesure.

Article 31 Réexamen

Les États membres évaluent régulièrement les programmes de prévention des déchets, à tout le moins avant de soumettre leurs rapports au titre de l’article 34, paragraphe 1.

Chapitre VI Contrôles et registres

Article 32 Contrôles

1. Les établissements ou entreprises effectuant des opérations de traitement de déchets, les établissements ou entreprises assurant à titre professionnel la collecte ou le transport de déchets ou qui assurent le traitement de déchets pour le compte de tiers et les producteurs de déchets dangereux sont soumis à des contrôles périodiques appropriés effectués par les autorités compétentes.

2. Les contrôles relatifs aux opérations de collecte et de transport couvrent l'origine et la destination des déchets collectés et transportés.

Article 33 Tenue de registres

1. Les établissements ou entreprises visés à l’article 19, paragraphe 1, les producteurs de déchets dangereux et les établissements et entreprises assurant la collecte ou le transport de déchets dangereux tiennent un registre indiquant la quantité, la nature, l'origine et, le cas échéant, la destination, la fréquence de collecte, le moyen de transport et le mode de traitement des déchets envisagé pour les déchets, et mettent ces informations à la disposition des autorités compétentes qui en font la demande.

2. En ce qui concerne les déchets dangereux, les registres sont conservés pendant au moins trois ans, sauf dans le cas des établissements et entreprises assurant le transport de déchets dangereux, qui doivent conserver ces registres pendant au moins 12 mois.

Les pièces justificatives de l'exécution des opérations de gestion sont fournies à la demande des autorités compétentes ou d'un détenteur antérieur.

Chapitre VIII Dispositions finales

Article 34 Rapports et réexamen

1. Tous les trois ans, les États membres communiquent à la Commission, sous la forme d'un rapport sectoriel [15], des informations sur la mise en œuvre de la présente directive.

Ce rapport est établi sur la base d'un questionnaire ou d'un schéma élaboré par la Commission selon la procédure prévue à l'article 6 de la directive 91/692/CEE[16]. Il est transmis à la Commission dans les neuf mois suivant la fin de la période de trois ans qu'il couvre.

Les États membres incluent dans ce rapport l’information sur les progrès réalisés dans la mise en œuvre de leurs programmes de prévention des déchets.

Dans le contexte des obligations de rapportage, l’information sur les déchets de cuisine et de table sera collectée, permettant ainsi l’établissement de règles sur leur bonne utilisation, valorisation, recyclage et élimination.

2. La Commission adresse le questionnaire ou le schéma aux États membres six mois avant le début de la période couverte par le rapport.

3. La Commission publie un rapport communautaire sur la mise en œuvre de la présente directive dans les neuf mois qui suivent la réception des rapports transmis par les États membres conformément au paragraphe 1.

4 Dans le premier rapport qui intervient cinq années après l’entrée en vigueur de cette directive, la Commission réexaminera la mise en œuvre de cette directive et présentera, le cas échéant, une proposition de révision.

Article 35 Adaptation au progrès technique

La Commission arrête les modifications nécessaires pour adapter les annexes au progrès scientifique et technique conformément à la procédure prévue à l'article 36, paragraphe 2.

Article 36 Comité

1. La Commission est assistée par un comité, ci-après dénommé «le comité».

2. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.

3. Le comité adopte son règlement intérieur.

Article 37 Transposition

1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard [insérer date - 24 mois après son entrée en vigueur ]. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions ainsi qu'un tableau de correspondance entre ces dispositions et la directive.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 38 Abrogation

Les directives 75/439/CEE, 75/442/CEE et 91/689/CEE sont abrogées.

Les références faites aux directives abrogées s'entendent comme faites à la présente directive et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe V.

Article 39 Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne .

Article 40 Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le […]

Par le Parlement européen Par le Conseil

Le Président Le Président

ANNEXE I

OPÉRATIONS D’ÉLIMINATION

D 1 Dépôt sur ou dans le sol (par ex., mise en décharge, etc.)

D 2 Traitement en milieu terrestre (par ex., biodégradation de déchets liquides ou de boues dans les sols, etc.)

D 3 Injection en profondeur (par ex., injection des déchets pompables dans des puits, des dômes de sel ou des failles géologiques naturelles, etc.)

D 4 Lagunage (par ex., déversement de déchets liquides ou de boues dans des puits, des étangs ou des bassins, etc.)

D 5 Mise en décharge spécialement aménagée (par ex., placement dans des alvéoles étanches séparées, recouvertes et isolées les unes des autres ainsi que de l'environnement, etc.)

D 6 Rejet dans le milieu aquatique exceptés les mers ou océans

D 7 Rejet dans les mers ou océans, y compris enfouissement dans le sous-sol marin

D 8 Traitement biologique non spécifié ailleurs dans la présente annexe, aboutissant à des composés ou à des mélanges qui sont éliminés selon un des procédés numérotés D 1 à D 12

D 9 Traitement physico-chimique non spécifié ailleurs dans la présente annexe, aboutissant à des composés ou à des mélanges qui sont éliminés selon un des procédés numérotés D 1 à D 12 (par exemple, évaporation, séchage, calcination, etc.)

D 10 Incinération à terre

D 11 Incinération en mer

D 12 Stockage permanent (par ex., placement de conteneurs dans une mine, etc.)

D 13 Mélange ou regroupement préalablement à l'une des opérations numérotées D 1 à D 12

D 14 Reconditionnement préalablement à l'une des opérations numérotées D 1 à D 13

D 15 Stockage préalable à l'une des opérations numérotées D 1 à D 14 (à l'exclusion du stockage temporaire, avant collecte, sur le site de production des déchets)

ANNEXE II

OPÉRATIONS DE VALORISATION

R1 Utilisation principale comme combustible ou autre source d'énergie

Cette opération inclut les installations d’incinération dont l’activité consiste à titre principal au traitement des déchets municipaux solides pour autant que leur facteur d’efficacité énergétique soit égal où supérieur :

- A 0.60 pour les installations en fonctionnement et autorisées conformément à la législation communautaire applicable avant le 1er janvier 2009,

- à 0,65 pour les installations autorisées après le 31 décembre 2008,

calculé sur la base de la formule suivante[17]:

rendement énergétique = (Ep -( Ef + Ei)) / (0,97 x (Ew + Ef)),

où:

Ep représente la production annuelle d’énergie sous forme de chaleur ou d’électricité. Elle est calculée en multipliant par 2,6 l’énergie produite sous forme d’électricité et par 1,1 l’énergie produite sous forme de chaleur pour une exploitation commerciale (GJ/an);

Ef représente la consommation d’énergie annuelle du système en combustibles servant à la production de vapeur (GJ/an);

Ew représente la quantité annuelle d’énergie contenue dans les déchets traités, calculée sur la base du pouvoir calorifique inférieur des déchets (GJ/an);

Ei représente la quantité annuelle d’énergie importée, hors Ew et Ef (GJ/an);

0,97 est un coefficient prenant en compte les déperditions d’énergie dues aux résidus d’incinération et au rayonnement.

R 2 Récupération ou régénération des solvants

R 3 Recyclage ou récupération des substances organiques qui ne sont pas utilisées comme solvants (y compris les opérations de compostage et autres transformations biologiques)

R 4 Recyclage ou récupération des métaux ou des composés métalliques

R 5 Recyclage ou récupération d'autres matières inorganiques

R 6 Régénération des acides ou des bases

R 7 Valorisation des produits servant à capter les polluants

R 8 Valorisation des produits provenant des catalyseurs

R 9 Régénération ou autres réemplois des huiles

R10 Épandage sur le sol au profit de l'agriculture ou de l'écologie

R 11 Utilisation de déchets résiduels obtenus à partir de l'une des opérations numérotées R 1 à R 10

R 12 Échange de déchets en vue de les soumettre à l'une des opérations numérotées R 1 à R 11

R 13 Stockage de déchets préalablement à l'une des opérations numérotées R 1 à R 12 (à l'exclusion du stockage temporaire, avant collecte, sur le site de production des déchets)

ANNEXE III

PROPRIÉTÉS QUI RENDENT LES DÉCHETS DANGEREUX

H1 «Explosif»: substances et préparations pouvant exploser sous l'effet de la flamme ou qui sont plus sensibles aux chocs ou aux frottements que le dinitrobenzène.

H2 «Comburant»: substances et préparations qui, au contact d'autres substances, notamment de substances inflammables, présentent une réaction fortement exothermique.

H3-A «Facilement inflammable»:

- substances et préparations à l'état liquide (y compris les liquides extrêmement inflammables) dont le point d'éclair est inférieur à 21° C, ou

- substances et préparations pouvant s'échauffer au point de s'enflammer à l'air à température ambiante sans apport d'énergie, ou

- substances et préparations à l'état solide qui peuvent s'enflammer facilement par une brève action d'une source d'inflammation et qui continuent à brûler ou à se consumer après l'éloignement de la source d'inflammation, ou

- substances et préparations à l'état gazeux qui sont inflammables à l'air à une pression normale, ou

- substances et préparations qui, au contact de l'eau ou de l'air humide, produisent des gaz facilement inflammables en quantités dangereuses.

H3-B «Inflammable»: substances et préparations liquides dont le point d'éclair est égal ou supérieur à 21° C et inférieur ou égal à 55° C.

H4 «Irritant»: substances et préparations non corrosives qui, par contact immédiat, prolongé ou répété avec la peau ou les muqueuses, peuvent provoquer une réaction inflammatoire.

H5 «Nocif»: substances et préparations qui, par inhalation, ingestion ou pénétration cutanée, peuvent entraîner des risques de gravité limitée.

H6 «Toxique»: substances et préparations (y compris les substances et préparations très toxiques) qui, par inhalation, ingestion ou pénétration cutanée, peuvent entraîner des risques graves, aigus ou chroniques, voire la mort.

H7 «Cancérogène»: substances et préparations qui, par inhalation, ingestion ou pénétration cutanée, peuvent produire le cancer ou en augmenter la fréquence.

H8 «Corrosif»: substances et préparations qui, en contact avec des tissus vivants, peuvent exercer une action destructrice sur ces derniers.

H9 «Infectieux»: matières contenant des micro-organismes viables ou leurs toxines, dont on sait ou dont on a de bonnes raisons de croire qu'ils causent la maladie chez l'homme ou chez d'autres organismes vivants.

H10 «Tératogène»: substances et préparations qui, par inhalation, ingestion ou pénétration cutanée, peuvent produire des malformations congénitales non héréditaires ou en augmenter la fréquence.

H11 «Mutagène»: substances et préparations qui, par inhalation, ingestion ou pénétration cutanée, peuvent produire des défauts génétiques héréditaires ou en augmenter la fréquence.

H12 Substances et préparations qui, au contact de l'eau, de l'air ou d'un acide, dégagent un gaz toxique ou très toxique.

H13 Substances et préparations susceptibles, après élimination, de donner naissance, par quelque moyen que ce soit, à une autre substance, par exemple un produit de lixiviation, qui possède l'une des caractéristiques énumérées ci-dessus.

H14 «Écotoxique»: substances et préparations qui présentent ou peuvent présenter des risques immédiats ou différés pour une ou plusieurs composantes de l'environnement.

Notes

1. L'attribution des caractéristiques de danger «toxique» (et «très toxique»), «nocif», «corrosif» et «irritant» répond aux critères fixés par l'annexe VI, partie I. A et partie II. B, de la directive 67/548/CEE du Conseil[18], telle que modifiée.

2. En ce qui concerne l'attribution des caractéristiques «cancérogène», «tératogène» et «mutagène», et eu égard à l'état actuel des connaissances, des précisions supplémentaires sont contenues dans le guide de classification et d'étiquetage des substances et préparations dangereuses figurant à l'annexe VI, partie II. D, de la directive 67/548/CEE, telle que modifiée.

Méthodes d'essai

Les méthodes à utiliser sont celles qui sont décrites à l'annexe V de la directive 67/548/CEE, telle que modifiée.

ANNEXE IV

MESURES DE PRÉVENTION DES DÉCHETS

Mesures pouvant influencer les conditions d’encadrement de la production de déchets

1. Utilisation de mesures de planification ou d’autres instruments économiques ayant une incidence sur la disponibilité et le prix des ressources primaires.

2. Promotion de la recherche et du développement en vue de la réalisation de produits et de technologies plus propres et plus économes en ressources, et diffusion et utilisation des résultats de ces travaux.

3. Élaboration d’indicateurs efficaces et significatifs sur les pressions environnementales associées à la production de déchets pour les mesures de prévention des déchets à tous les niveaux, depuis les comparaisons de produits à l’échelle de l’Union européenne jusqu’aux mesures relevant des collectivités locales ou nationales.

Mesures pouvant influencer la phase de conception et de production

4. Promotion de l’éco-conception (l'intégration systématique des aspects environnementaux dans la conception du produit en vue d'améliorer la performance environnementale du produit tout au long de son cycle de vie).

5. Information sur les techniques de prévention des déchets en vue de favoriser la mise en œuvre des meilleures techniques disponibles par les entreprises.

6. Organisation de formations à l’intention des autorités compétentes sur l’intégration d’exigences en matière de prévention des déchets dans les autorisations à délivrer au titre de la présente directive et de la directive 96/61/CE.

7. Adoption de mesures de prévention des déchets dans les installations qui ne relèvent pas de la directive 96/61/CE. Le cas échéant, ces mesures pourraient comprendre des bilans ou des plans de prévention des déchets.

8. Campagnes de sensibilisation des entreprises ou aide aux entreprises sous la forme d’un soutien financier, d’aides à la décision ou autres. Ces mesures devraient se révéler particulièrement efficaces si elles sont conçues et adaptées pour les petites et moyennes entreprises et s’appuient sur des réseaux d’entreprises bien établis.

9. Recours aux accords volontaires, aux panels de consommateurs et de producteurs ou aux négociations sectorielles afin d’inciter les entreprises ou les secteurs d’activité concernés à définir leurs propres plans ou objectifs de prévention des déchets, ou à modifier des produits ou des conditionnements produisant trop de déchets.

10. Promotion de systèmes de management environnemental recommandables, comme la norme ISO 14001.

Mesures pouvant influencer la phase de consommation et d’utilisation

11. Utilisation d’instruments économiques, notamment de mesures favorisant un comportement d’achat écologique, ou instauration d’un régime rendant payant, pour les consommateurs, un article ou un élément d’emballage ordinairement gratuits.

12. Mise en œuvre de campagnes de sensibilisation et diffusion d’informations à l’intention du grand public ou de catégories particulières de consommateurs.

13. Promotion de labels écologiques valorisants.

14. Accords avec les producteurs, en recourant notamment à des groupes d’étude de produits comme cela se pratique dans le cadre de la politique intégrée des produits, ou avec les détaillants sur la mise à disposition d’informations relatives à la prévention des déchets et de produits de moindre incidence sur l’environnement.

15. Dans le cadre des marchés publics et privés, intégration de critères de protection de l’environnement et de prévention des déchets dans les appels d’offres et les contrats, comme le préconise le manuel sur les marchés publics écologiques, publié par la Commission le 29 octobre 2004.

16. Incitation à réutiliser et/ou à réparer des produits au rebut susceptibles l’être, notamment par la création ou le soutien de réseaux de réparation et de réutilisation.

ANNEXE V

TABLEAU DE CORRESPONDANCE

Directive 75/442/CE | Présente directive |

Article 1er, point a) | Article 3, paragraphe 1, point a) |

Article 1er, point a), deuxième alinéa | Article 4 |

Article 1er, point b) | Article 3, paragraphe 1, point b) |

Article 1er, point c) | Article 3, paragraphe 1, point c) |

Article 1er, point d) | Article 3, paragraphe 1, point d) |

Article 1er, point e) | Article 5 |

Article 1er, point f) | Article 6 |

Article 1er, point g) | Article 3, paragraphe 1, point e) |

Article 2, paragraphe 1 | Article 2 |

Article 2, paragraphe 2 | - |

Article 3, paragraphe 1 | Article 1er |

Article 3, paragraphe 2 | - |

Article 4 | Article 7 |

Article 5 | Article 10 |

Article 6 | - |

Article 7, paragraphes 1 et 2 | Article 26 |

Article 7, paragraphe 3 | - |

Article 8 | Article 8 |

Article 9 | Article 19 |

Article 10 | Article 19 |

Article 11 | Articles 22 à 24 |

Article 12 | Article 25 |

Article 13 | Article 32 |

Article 14 | Article 33 |

Article 15 | Article 9 |

Article 16 | Article 34 |

Article 17 | Article 35 |

Article 18 | Article 36 |

Article 19 | Article 37 |

Article 20 | Article 38 |

Article 21 | Article 39 |

Annexe I | - |

Annexe IIA | Annexe I |

Annexe IIB | Annexe II |

Directive 75/439/CEE |

Article 1er, paragraphe 1 | Article 3, paragraphe 1, point g) |

Article 2 | Articles 18 et 7 |

Article 3, paragraphes 1 et 2 | - |

Article 3, paragraphe 3 | Article 7 |

Article 4 | Article 7 |

Article 5, paragraphe 1 | - |

Article 5, paragraphe 2 | - |

Article 5, paragraphe 3 | - |

Article 5, paragraphe 4 | Articles 19 et 25 |

Article 6 | Article 19 |

Article 7, point a) | Article 7 |

Article 7, point b) | - |

Article 8, paragraphe 1 | - |

Article 8, paragraphe 2, point a) | - |

Article 8, paragraphe 2, point b) | - |

Article 8, paragraphe 3 | - |

Article 9 | - |

Article 10, paragraphe 1 | Article 16 |

Article 10, paragraphe 2 | Article 7 |

Article 10, paragraphes 3 et 4 | - |

Article 10, paragraphe 5 | Articles 12 à 15 |

Article 11 | Article 25 |

Article 12 | Article 25 |

Article 13, paragraphe 1 | Article 32 |

Article 13, paragraphe 2 | - |

Article 14 | - |

Article 15 | - |

Article 16 | - |

Article 17 | - |

Article 18 | Article 34 |

Article 19 | - |

Article 20 | - |

Article 21 | - |

Article 22 | - |

Annexe I | - |

Directive 91/689/CEE |

Article 1er, paragraphe 1 | - |

Article 1er, paragraphe 2 | - |

Article 1er, paragraphe 3 | Article 3 |

Article 1er, paragraphe 4 | Articles 3 et 12 à 15 |

Article 2, paragraphe 1 | Article 34 |

Article 2, paragraphes 2 à 4 | Article 16 |

Article 3 | Articles 19 à 24 |

Article 4, paragraphe 1 | Article 32 |

Article 4, paragraphes 2 et 3 | Article 33 |

Article 5, paragraphe 1 | Article 17 |

Article 5, paragraphe 2 | Article 32 |

Article 5, paragraphe 3 | Article 33 |

Article 6 | Article 26 |

Article 7 | - |

Article 8 | - |

Article 9 | - |

Article 10 | - |

Article 11 | - |

Article 12 | - |

Annexes I et II | - |

Annexe III | Annexe III |

[1] JO C …

[2] JO C …

[3] JO C …

[4] Avis du Parlement européen du .. .. ... (JO C .......), position commune du Conseil du .. . .. .(JO C .....) et décision du Parlement européen du .. .. .... (JO C ......). ..... .....

[5] JO L 194 du 25.7.1975, p. 39. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO L 284 du 31.10.2003, p. 1).

[6] JO L 242 du 10.9.2002, p. 1.

[7] JO L 257 du 10.10.1996, p. 26. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO L 284 du 31.10.2003, p. 1).

[8] OJ L 273, 10.10.2002, p. 1.

[9] JO L 365,31.12.1994, p. 10.

[10] JO L 180, 16.7.1999, p. 1.

[11] JO L 156 du 25.06.2003, p. 17.

[12] JO L 377 du 31.12.1991, p. 20. Directive modifiée par la directive 94/31/CE (JO L 168, 2.7.1994, p. 28).

[13] JO L 194, du 25.7.1975, p. 23 Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2000/76/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 332 du 28.12.1990, p. 91).

[14] JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.

[15] La communication des rapports contenant les informations quantitatives sur la production et le traitement des déchets s’effectue sous le couvert du règlement (CE) n° 2150/2002. La fréquence et les délais de communication des rapports sont définis dans les annexes de ce règlement.

[16] JO L 377, 31.12.1991, p. 48

[17] Cette formule est basée sur les informations contenues dans le document de référence sur les meilleures techniques disponibles en matière d’incinération de déchets (BREF Incinération).

[18] JO 196 du 16.8.1967, p. 1.

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