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Document 52005AG0004

Position commune (CE) n° 4/2005 du 21 octobre 2004 arrêtée par le Conseil statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité instituant la Communauté européenne, en vue de l'adoption d'une décision du Parlement européen et du Conseil modifiant la décision n° 1419/1999/CE instituant une action communautaire en faveur de la manifestation «Capitale européenne de la culture» pour les années 2005 à 2019

JO C 25E du 1.2.2005, p. 41–43 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

1.2.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

CE 25/41


POSITION COMMUNE (CE) no 4/2005

arrêtée par le Conseil le 21 octobre 2004

en vue de l'adoption de la décision no …/2005 du Parlement européen et du Conseil modifiant la décision no 1419/1999/CE instituant une action communautaire en faveur de la manifestation «Capitale européenne de la culture» pour les années 2005 à 2019

(2005/C 25E/04)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 151,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Comité des régions (1),

statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité (2),

considérant ce qui suit:

(1)

La décision no 1419/1999/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 mai 1999 instituant une action communautaire en faveur de la manifestation «Capitale européenne de la culture» pour les années 2005 à 2019 (3) vise à mettre en valeur la richesse, la diversité et les traits caractéristiques communs des cultures européennes et à contribuer à améliorer la connaissance que les citoyens européens ont les uns des autres.

(2)

L'annexe I de la décision no 1419/1999/CE indique l'ordre chronologique selon lequel les États membres peuvent présenter des candidatures pour cette manifestation. Ladite annexe est limitée aux États membres au moment de l'adoption de ladite décision, le 25 mai 1999.

(3)

L'article 6 de la décision no 1419/1999/CE prévoit une possibilité de révision de ladite décision, notamment en vue d'un futur élargissement de l'Union européenne.

(4)

Compte tenu de l'élargissement de 2004, il importe de donner la possibilité aux nouveaux États membres de présenter également, dans des délais rapprochés, des candidatures dans le cadre de la manifestation «Capitale européenne de la culture», sans bouleverser l'ordre prévu pour les autres États membres, afin que, à partir de 2009 et jusqu'à la fin de la présente action communautaire, deux capitales puissent être désignées chaque année dans les États membres.

(5)

Il y a donc lieu de modifier la décision no 1419/1999/CE,

DÉCIDENT:

Article premier

La décision no 1419/1999/CE est modifiée comme suit:

1)

Le considérant suivant est inséré:

«bis12

considérant qu'il convient de tenir compte des conséquences financières de la présente décision de manière à garantir un financement communautaire suffisant et approprié pour la désignation de deux “capitales européennes de la culture.”;»

2)

À l'article 2, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Des villes des États membres sont désignées au titre de “Capitale européenne de la culture” à tour de rôle selon l'ordre indiqué dans la liste figurant à l'annexe I. Jusqu'en 2008 inclus, la désignation porte sur une ville de l'État membre indiqué dans la liste. À partir de 2009, la désignation porte sur une ville de chacun des États membres indiqués dans la liste. L'ordre chronologique prévu à l'annexe I peut être modifié d'un commun accord entre les États membres concernés. Chaque État membre concerné présente à son tour, au Parlement européen, au Conseil, à la Commission et au Comité des régions, la candidature d'une ou de plusieurs villes. Cette présentation intervient au plus tard quatre ans avant le début de la manifestation. Elle est éventuellement accompagnée d'une recommandation de l'État membre concerné.»

3)

L'annexe I est remplacée par le texte figurant à l'annexe de la présente décision.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Elle est applicable à partir du 1er mai 2004.

Fait à Luxembourg, le

Par le Parlement européen

Le président

Par le Conseil

Le président


(1)  JO C 121 du 30.4.2004, p. 15.

(2)  Avis du Parlement européen du 22 avril 2004 (JO C 104 E du 30.4.2004), position commune du Conseil du 21 octobre 2004 et position du Parlement européen du … (non encore parue au Journal officiel).

(3)  JO L 166 du 1.7.1999, p. 1.


ANNEXE

ORDRE DE PRÉSENTATION DES CANDIDATURES AU TITRE DE «CAPITALE EUROPÉENNE DE LA CULTURE»

2005

Irlande

 

2006

Grèce (1)

 

2007

Luxembourg

 

2008

Royaume-Uni

 

2009

Autriche

Lituanie

2010

Allemagne

Hongrie

2011

Finlande

Estonie

2012

Portugal

Slovénie

2013

France

Slovaquie

2014

Suède

Lettonie

2015

Belgique

République tchèque

2016

Espagne

Pologne

2017

Danemark

Chypre

2018

Pays-Bas (1)

Malte

2019

Italie

 


(1)  Le Conseil «Culture/Audiovisuel» a pris note, lors de sa réunion du 28 mai 1998, de l’échange de positions entre la Grèce et les Pays-Bas, conformément à l’article 2, paragraphe 1, de la décision no 1419/1999/CE.


EXPOSÉ DES MOTIFS DU CONSEIL

I.   INTRODUCTION

1.

Le 17 novembre 2003, la Commission a présenté au Parlement européen et au Conseil une proposition de décision, fondée sur l'article 151 du traité CE, modifiant la décision no 1419/1999/CE instituant une action communautaire en faveur de la manifestation «Capitale européenne de la culture» pour les années 2005 à 2019.

2.

Le Parlement européen a rendu son avis en première lecture le 22 avril 2004. La Commission a présenté oralement sa proposition modifiée le 29 avril 2004.

3.

Le Comité des régions a rendu son avis le 21 avril 2004 (1).

4.

Le 21 octobre 2004, le Conseil a arrêté sa position commune conformément à l'article 251, paragraphe 2, du traité CE.

II.   OBJECTIF DE LA PROPOSITION

La proposition vise à autoriser les nouveaux États membres à participer à la manifestation «Capitale européenne de la culture» avant l'expiration de la décision en vigueur, en 2019. Elle ne modifie pas l'ordre actuel de présentation des candidatures des États membres, mais établit un nouveau système désignant pour chaque année deux États membres susceptibles de présenter leur candidature à partir de 2009, de sorte que deux capitales pourraient être sélectionnées dans les États membres.

III.   ANALYSE DE LA POSITION COMMUNE

1.   Observations générales

Le Conseil n'a apporté aucune modification à la proposition de la Commission. La Commission a accepté en totalité l'un des cinq amendements proposés par le Parlement européen (amendement 1).

2.   Amendements du Parlement européen

2.1.   Amendements acceptés par le Conseil

Le Conseil a approuvé en totalité l'amendement proposé par le Parlement et accepté par la Commission (amendement 1).

2.2.   Amendements non repris par le Conseil

À l'instar de la Commission, le Conseil a estimé que les amendements 2, 3, 4 et 5 allaient au-delà du champ d'application de la proposition et n'a pas jugé opportun de les intégrer dans sa position commune.

III.   CONCLUSION

Le Conseil estime que le texte de sa position commune est équilibré et respecte pleinement l'objectif principal de la proposition de la Commission en facilitant la participation des nouveaux États membres à la manifestation «Capitale européenne de la culture» dès que possible.


(1)  JO C 121 du 30.4.2004, p. 15.


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