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Document 52004XC0528(03)

Avis d'ouverture d'un réexamen intermédiaire des mesures antidumping applicables aux importations de caoutchouc thermoplastique styrène-butadiène-styrène originaire de Taïwan

JO C 144 du 28.5.2004, p. 9–11 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

28.5.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 144/9


Avis d'ouverture d'un réexamen intermédiaire des mesures antidumping applicables aux importations de caoutchouc thermoplastique styrène-butadiène-styrène originaire de Taïwan

(2004/C 144/05)

La Commission a été saisie d'une demande de réexamen au titre de l'article 11, paragraphe 3, du règlement (CE) no 384/96 du Conseil (1) (ci-après dénommé «le règlement de base»).

1.   Demande de réexamen

La demande a été déposée par le Conseil européen de l'industrie chimique (CEFIC, ci-après dénommé «le requérant») au nom de producteurs représentant 100 % de la production communautaire de caoutchouc thermoplastique styrène-butadiène-styrène.

2.   Produit

Le produit faisant l'objet du réexamen est le caoutchouc thermoplastique styrène-butadiène-styrène originaire de Taïwan (ci-après dénommé «le produit concerné»), relevant actuellement des codes NC ex40021900, ex40029910 et ex40029990. Ces codes NC sont mentionnés à titre purement indicatif.

3.   Mesures existantes

Les mesures actuellement en vigueur se présentent sous la forme de droits antidumping définitifs institués par le règlement (CE) no 1993/2000 du Conseil (2).

4.   Motifs du réexamen

Le requérant soutient que le dumping et le préjudice sont réapparus et que les mesures existantes ne sont plus suffisantes pour contrebalancer le dumping préjudiciable.

L'allégation de dumping de la part de Taïwan repose sur une comparaison entre la valeur normale, établie sur la base des prix sur le marché intérieur, et le prix à l'exportation vers la Communauté du produit concerné.

La marge de dumping calculée sur cette base est sensiblement supérieure à celle constatée à l'issue de l'enquête ayant abouti aux mesures actuellement en vigueur.

Le plaignant a fourni des éléments de preuve dont il ressort que les importations du produit concerné en provenance de Taïwan ont augmenté globalement, tant en chiffres absolus qu'en part de marché.

Il a également affirmé que le volume et le prix des produits importés ont continué, entre autres, d'avoir une incidence négative sur les parts de marché détenues, les quantités vendues et les prix pratiqués par l'industrie communautaire, qui a gravement affecté les performances globales et la situation financière de l'industrie communautaire, de même que sa situation sur le plan de l'emploi.

5.   Procédure

Ayant conclu, après consultation du comité consultatif, qu'il existe des éléments de preuve suffisants pour justifier l'ouverture d'un réexamen intermédiaire, la Commission ouvre un réexamen, conformément à l'article 11, paragraphe 3, du règlement de base.

5.1.   Procédure de détermination du dumping et du préjudice

L'enquête déterminera s'il y a ou non dumping et préjudice et s'il convient de maintenir, modifier ou supprimer les mesures existantes.

a)   Échantillonnage

Compte tenu du nombre apparemment élevé de parties concernées par la présente procédure, la Commission peut décider de recourir à la technique de l'échantillonnage, conformément à l'article 17 du règlement de base.

i)   Échantillon d'importateurs

Pour permettre à la Commission de décider s'il est nécessaire de procéder par échantillonnage et, le cas échéant, de déterminer la composition de l'échantillon, tous les importateurs ou leurs représentants sont invités à se faire connaître en prenant contact avec la Commission et à fournir, dans le délai fixé au point 6 b) i) et selon la forme précisée au point 7 du présent avis, les informations suivantes sur leur(s) société(s):

les nom, adresse, adresse de courrier électronique, numéros de téléphone et de télécopieur et/ou de télex, ainsi que le nom d'une personne à contacter,

le chiffre d'affaires, en euros, réalisé par la société au cours de la période comprise entre le 1er avril 2003 et le 31 mars 2004,

le nombre total de personnes employées,

les activités précises de la société en relation avec le produit concerné,

le volume, en tonnes, et la valeur, en euros, des importations et des reventes du produit concerné originaire de Taïwan, effectuées sur le marché de la Communauté au cours de la période comprise entre le 1er avril 2003 et le 31 mars 2004,

les noms et les activités précises de toutes les sociétés liées (3) participant à la production et/ou la vente du produit concerné,

toute autre information susceptible d'aider la Commission à déterminer la composition de l'échantillon,

une indication de la disposition de la ou des société(s) en question à faire partie de l'échantillon, ce qui implique qu'elle(s) réponde(nt) à un questionnaire et accepte(nt) la vérification sur place des données communiquées.

Afin d'obtenir les informations qu'elle juge nécessaires pour déterminer la composition de l'échantillon d'importateurs, la Commission prendra également contact avec toute association connue d'importateurs.

ii)   Composition définitive de l'échantillon

Toute partie intéressée désirant fournir des informations utiles concernant la composition des échantillons doit le faire dans le délai fixé au point 6 b) ii) du présent avis.

La Commission entend fixer la composition définitive de l'échantillon après consultation des parties concernées qui auront exprimé le souhait d'y être incluses.

Les sociétés incluses dans l'échantillon doivent répondre à un questionnaire dans le délai fixé au point 6 b) iii) du présent avis et coopérer dans le cadre de l'enquête.

En cas de défaut de coopération, la Commission peut établir ses conclusions sur la base des données disponibles, conformément à l'article 17, paragraphe 4, et à l'article 18 du règlement de base.

b)   Questionnaires

Afin d'obtenir les informations qu'elle juge nécessaires à son enquête, la Commission enverra des questionnaires à l'industrie communautaire, à toute association de producteurs dans la Communauté, aux producteurs-exportateurs à Taïwan et à toute association de producteurs-exportateurs, aux importateurs inclus dans l'échantillon et à toute association d'importateurs cités dans la demande ou ayant coopéré à l'enquête qui a conduit à l'institution des mesures faisant l'objet du présent réexamen, ainsi qu'aux autorités du pays exportateur concerné.

En tout état de cause, toutes les parties doivent prendre immédiatement contact avec la Commission par télécopieur afin de savoir si elles sont citées dans la demande et, si nécessaire, demander un questionnaire dans le délai fixé au point 6 a) i), car le délai fixé au point 6 a) ii) du présent avis s'applique à toutes les parties intéressées.

c)   Informations et auditions

Toutes les parties intéressées sont invitées à faire connaître leur point de vue, à présenter des informations autres que celles contenues dans les réponses au questionnaire et à fournir des éléments de preuve à l'appui. Ces informations et éléments de preuve doivent parvenir à la Commission dans le délai fixé au point 6 a) ii) du présent avis.

En outre, la Commission entendra les parties intéressées, pour autant qu'elles en fassent la demande et prouvent qu'il existe des raisons particulières de les entendre. Ces demandes doivent être présentées dans le délai fixé au point 6 a) iii) du présent avis.

5.2.   Procédure d'évaluation de l'intérêt de la Communauté

Conformément à l'article 21 du règlement de base et dans la mesure où la probabilité d'une continuation du dumping et du préjudice est confirmée, il sera déterminé s'il est dans l'intérêt de la Communauté de maintenir, modifier ou supprimer les mesures antidumping. À cet effet, l'industrie communautaire, les importateurs, leurs associations représentatives, les utilisateurs représentatifs et les organisations représentatives des consommateurs peuvent, pour autant qu'ils prouvent qu'il existe un lien objectif entre leur activité et le produit concerné, se faire connaître et fournir des informations à la Commission dans le délai fixé au point 6 a) ii) du présent avis. Les parties ayant respecté cette procédure peuvent demander à être entendues, après avoir exposé les raisons particulières justifiant leur audition, dans le délai fixé au point 6 a) iii) du présent avis. Il convient de noter que toute information présentée conformément à l'article 21 ne sera prise en considération que si elle a été simultanément étayée par des éléments de preuve concrets.

6.   Délais

a)   Délais généraux

i)   Pour demander un questionnaire

Toutes les parties intéressées n'ayant pas coopéré à l'enquête qui a conduit à l'institution des mesures faisant l'objet du présent réexamen doivent demander un questionnaire dès que possible, au plus tard dans les quinze jours qui suivent la publication du présent avis au Journal officiel de l'Union européenne.

ii)   Pour se faire connaître, fournir les réponses au questionnaire ou toute autre information

Toutes les parties intéressées peuvent se faire connaître en prenant contact avec la Commission et présenter leur point de vue, les réponses au questionnaire, ainsi que toute autre information qui, pour être pris en considération au cours de l'enquête, seront présentés, sauf indication contraire, dans les quarante jours à compter de la date de publication du présent avis au Journal officiel de l'Union européenne. Il est à noter que les parties ne peuvent exercer la plupart des droits procéduraux énoncés dans le règlement de base que si elles se sont fait connaître dans le délai susmentionné.

iii)   Auditions

Toutes les parties intéressées peuvent également demander à être entendues par la Commission dans le même délai de quarante jours.

b)   Délais spécifiques concernant l'échantillon

i)

Les informations visées au point 5.1 a) i) doivent être communiquées dans les quinze jours suivant la publication du présent avis au Journal officiel de l'Union européenne, car la Commission entend consulter à ce sujet les parties concernées qui auront exprimé le souhait d'être incluses dans l'échantillon dans un délai de vingt et un jours à compter de la date de publication du présent avis.

ii)

Toutes les autres informations utiles concernant la composition de l'échantillon visées au point 5.1 a) ii) doivent parvenir à la Commission dans un délai de vingt et un jours à compter de la publication du présent avis au Journal officiel de l'Union européenne.

iii)

Les réponses au questionnaire des parties composant l'échantillon doivent parvenir à la Commission dans un délai de trente-sept jours à compter de la date de la notification de leur inclusion dans cet échantillon.

7.   Observations écrites, réponses au questionnaire et correspondance

Toutes les observations et demandes des parties intéressées doivent être présentées par écrit (autrement que sous format électronique, sauf indication contraire) et mentionner le nom, l'adresse, l'adresse de courrier électronique, ainsi que les numéros de téléphone, de télécopieur et/ou de télex de la partie intéressée. Tous les commentaires écrits, y compris les informations demandées dans le présent avis, les réponses aux questionnaires et la correspondance des parties intéressées, fournis à titre confidentiel, porteront la mention «restreint» (4) et seront accompagnés, conformément à l'article 19, paragraphe 2, du règlement de base, d'une version non confidentielle portant la mention «version destinée à être consultée par les parties intéressées».

Adresse de la Commission:

Commission européenne

Direction générale du commerce

Direction B

Bureau: J-79 5/16

B-1049 Bruxelles.

Télécopieur: (+322) 295 65 05

Télex: COMEU B 21877.

8.   Défaut de coopération

Lorsqu'une partie intéressée refuse l'accès aux informations nécessaires ou ne les fournit pas dans les délais prévus ou fait obstacle de façon significative à l'enquête, des conclusions, positives ou négatives, peuvent être établies sur la base des données disponibles, conformément à l'article 18 du règlement de base.

S'il est constaté qu'une partie intéressée a fourni un renseignement faux ou trompeur, ce renseignement n'est pas pris en considération et il peut être fait usage des données disponibles, conformément à l'article 18 du règlement de base. Lorsqu'une partie intéressée ne coopère pas ou ne coopère que partiellement et que les conclusions sont établies sur la base des données disponibles, conformément à l'article 18 du règlement de base, il peut en résulter pour cette dernière une situation moins favorable que si elle avait coopéré.


(1)  JO L 56 du 6.3.96, p. 1, modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no o 461/2004 du Conseil (JO L 77 du 13.3.2004, p. 12).

(2)  JO L 238 du 22.9.2000, p. 4.

(3)  Pour une définition des sociétés liées, se référer à l'article 143 du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission concernant l'application du code des douanes communautaire (JO L 253 du 11.10.1993, p. 1).

(4)  Cette mention signifie que le document est exclusivement destiné à un usage interne. Il est protégé en vertu de l'article 4 du règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil (JO L 145 du 31.5.2001, p. 43). Il s'agit d'un document confidentiel au sens de l'article 19 du règlement (CE) no o 384/96 du Conseil (JO L 56 du 6.3.1996, p. 1) et de l'article 6 de l'accord de l'OMC relatif à la mise en œuvre de l'article VI du GATT de 1994 (accord antidumping).


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