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Document 52004AR0012
Opinion of the Committee of the Regions on the Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on batteries and accumulators and spent batteries and accumulators
Avis du Comité des régions sur la Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative aux piles et accumulateurs ainsi qu'aux piles et accumulateurs usagés
Avis du Comité des régions sur la Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative aux piles et accumulateurs ainsi qu'aux piles et accumulateurs usagés
JO C 121 du 30.4.2004, p. 35–44
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
30.4.2004 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 121/35 |
Avis du Comité des régions sur la Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative aux piles et accumulateurs ainsi qu'aux piles et accumulateurs usagés
(2004/C 121/09)
LE COMITÉ DES RÉGIONS,
vu la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative aux piles et accumulateurs ainsi qu'aux piles et accumulateurs usagés, COM(2003)723 final — 2003/0282 (COD);
vu la décision du Conseil du 11 décembre 2003 de le consulter en la matière, aux termes du paragraphe 1er de l'article 175 du traité instituant la Communauté européenne;
vu la décision adoptée par son Bureau le 12 mars 2002 de charger la commission du développement durable de l'élaboration d'un avis sur ce sujet;
vu le document de travail des services de la Commission sur la directive du Parlement européen et du Conseil relative aux piles et accumulateurs ainsi qu'aux piles et accumulateurs usagés, SEC(2003) 1343;
vu la directive 91/157/CEE du Conseil du 18 mars 1991 relative aux piles et accumulateurs contenant certaines matières dangereuses;
vu la directive 2003/108/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 décembre 2003 modifiant la directive 2002/96/CE relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE);
vu la directive 2002/95/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 janvier 2003 relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques;
vu la directive 2000/53/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 septembre 2000 relative aux véhicules hors d'usage;
vu la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques;
vu son projet d'avis (CdR 12/2004 rév. 1) adopté le 5 mars 2004 par la commission du développement durable (rapporteur: M. Ossi MARTIKAINEN, Président du conseil municipal de Lapinlahti (FIN/ELDR);
Considérant:
1) |
que les piles et accumulateurs constituent une source d'énergie essentielle dans notre société; |
2) |
qu'une grande quantité de piles et accumulateurs usagés aboutit dans le flux de déchets municipaux; |
3) |
que la collecte et le recyclage de piles et accumulateurs usagés varient d'un État membre à l'autre et que ces régimes nationaux divergents peuvent avoir une incidence négative sur le marché intérieur et causer des distorsions de la concurrence, il importe de définir des règles de jeu équitables pour l'ensemble de l'UE; |
4) |
qu'il est primordial de fixer des objectifs élevés à travers l'UE tout en laissant à chaque État membre la possibilité de définir des objectifs et des normes encore plus stricts; |
5) |
que les collectivités locales et régionales jouent, dans de nombreux États membres, un rôle essentiel dans la collecte et le recyclage de piles et accumulateurs; |
a adopté à l'unanimité l'avis suivant lors de sa 54e session plénière, tenue les 21 et 22 avril 2004 (séance du 22 avril).
1. Points de vue du Comité des régions
Le Comité des régions
1.1 |
considère que la définition d'exigences minimales à l'échelle de l'UE pour le traitement des déchets de piles et d'accumulateurs et, en particulier, des déchets contenant des matières dangereuses, constitue un moyen efficace de protéger l'environnement et la santé humaine; |
1.2 |
considère que les États membres et leurs collectivités locales et régionales ont le droit de choisir les procédures considérées comme les meilleures pour la mise en œuvre de la législation communautaire en matière de déchets, pour autant qu'ils observent les exigences minimales communes et ne causent pas de distorsions de la concurrence; |
1.3 |
rappelle que les communes, les villes et les autorités régionales ont des compétences et des responsabilités importantes en matière de planification, d'exécution et de contrôle de la gestion des déchets et de la protection de l'environnement, et que les législateurs et les États membres de l'UE doivent tenir dûment compte de l'expertise et des propositions de ces différentes instances lors de la mise en œuvre de la législation commune dans ces domaines; |
1.4 |
fait remarquer que les habitudes et les comportements des consommateurs ont une grande incidence sur la mise en oeuvre des objectifs de la législation environnementale et considère que les États membres doivent être invités à multiplier les efforts pour mettre en place ou développer des systèmes efficaces de collecte et de valorisation ou des systèmes de consigne, et pour sensibiliser et informer les consommateurs afin de les inciter à agir avec les piles et les accumulateurs de manière respectueuse pour l'environnement; |
1.5 |
a le sentiment que la meilleure façon d'organiser la mise en oeuvre et le contrôle de la législation relative aux déchets de piles et d'accumulateurs contenant des matières dangereuses consiste à permettre aux États membres de choisir eux-mêmes les instruments les plus appropriés, tandis que le contrôle des dispositions et l'imposition de sanctions en cas de non-observation doivent être communes à l'ensemble de l'UE et leur exécution relever de la responsabilité de la Commission; |
1.6 |
soutient l'application du principe de la responsabilité des producteurs pour le traitement des piles et accumulateurs; |
1.7 |
souligne que tant les communes et les villes que les institutions et les entreprises qui en dépendent ou sont leurs agents ont la possibilité de coopérer avec les producteurs et les importateurs, en tant que tierce partie, dans les domaines de la collecte, du traitement et du recyclage des piles et accumulateurs; |
1.8 |
estime qu'il faut tendre vers l'abandon définitif de l'élimination (mise en décharge ou incinération) des piles et accumulateurs utilisés par les industries et dans les véhicules; |
1.9 |
estime que des valeurs maximales doivent être fixées pour les quantités de mercure et de cadmium utilisées dans les accumulateurs; |
1.10 |
considère que la définition d'objectifs rigides et maximaux en matière de collecte pose problème en ce qu'elle peut déboucher sur une hausse significative du volume des déchets de piles et d'accumulateurs dans un grand nombre des futurs États membres, retardant ainsi les effets bénéfiques de la proposition de directive pour la santé et l'environnement ainsi que la recherche de meilleures pratiques; |
1.11 |
rappelle que certains États membres satisfont déjà à l'objectif de collecte fixé par la proposition de directive, à savoir 160 grammes par habitant par an; estime que les objectifs devraient être basés sur les ventes annuelles nationales de chaque pays afin de permettre des différences de consommation et, dans le même temps, de pouvoir fixer des objectifs ambitieux; |
1.12 |
préfère, pour les objectifs de collecte, une méthode de calcul fondée sur le pourcentage des ventes annuelles nationales de toutes les piles et accumulateurs portables usagés; |
1.13 |
encourage les États membres à promouvoir de nouvelles technologies de recyclage et de traitement, économiquement efficaces et écologiques, et invite la Commission à présenter régulièrement un rapport au Parlement européen et au Conseil sur les progrès accomplis dans la réalisation des objectifs de la directive après son entrée en vigueur. |
2. Recommandations du Comité des régions
Préambule, paragraphe 2
Texte proposé par la Commission |
Amendement du CdR |
Vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 95, paragraphe 1, et son article 175, paragraphe 1, |
Vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 95, paragraphe 1, et son article 175, paragraphe 1, |
Exposé des motifs: La directive à l'examen ayant pour principal objectif de minimiser les effets négatifs sur l'environnement des piles usagées, l'article 175 paragraphe 1 — qui est la base juridique pour les mesures environnementales — devrait être la seule base juridique. En prenant comme base pour la directive l'article 175, on laisse la possibilité aux États membres d'arrêter des objectifs et des procédures plus strictes.
Considérant 10
Texte proposé par la Commission |
Amendement du CdR |
Compte tenu des problèmes écologiques et sanitaires spécifiques posés par le cadmium, le mercure et le plomb et des caractéristiques particulières des piles et accumulateurs qui en contiennent, il convient d'adopter des mesures supplémentaires. L'utilisation de mercure dans les piles doit être limitée. L'élimination finale des piles et accumulateurs industriels et automobiles doit être interdite. Il convient de fixer un objectif de collecte supplémentaire pour les piles nickel-cadmium portables. En outre, il convient d'établir des exigences de recyclage spécifiques aux piles contenant du cadmium et du plomb afin d'atteindre un niveau élevé de valorisation des matériaux dans la Communauté et d'éviter les disparités entre les États membres. |
Compte tenu des problèmes écologiques et sanitaires spécifiques posés par le cadmium, le mercure et le plomb et des caractéristiques particulières des piles et accumulateurs qui en contiennent, il convient d'adopter des mesures supplémentaires. L'utilisation de mercure dans les piles doit être limitée interdite, tout comme l L'élimination finale des piles et accumulateurs industriels et automobiles doit être interdite. Il convient de fixer un objectif de collecte supplémentaire pour les piles nickel-cadmium portables L'utilisation de cadmium dans les piles portables et l'utilisation de plomb dans les piles portables doivent également être interdites. En outre, il convient d'établir des exigences de recyclage spécifiques aux piles contenant du cadmium et du plomb afin d'atteindre un niveau élevé de valorisation des matériaux dans la Communauté et d'éviter les disparités entre les États membres. |
Exposé des motifs: Conformément aux directives relatives aux véhicules hors d'usage (VHU), aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) et à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses (Ld SD), il y a lieu d'interdire également les métaux dans les piles et les accumulateurs.
Article 3
Définitions
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Texte proposé par la Commission |
Amendement du CdR |
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«système de consigne», un système par lequel l'acheteur, lors de l'achat de piles ou d'accumulateurs, paie au vendeur une certaine somme d'argent qui lui est remboursée lorsqu'il rapporte les piles ou les accumulateurs usagés. |
Exposé des motifs: Cet article s'inspire de la Directive du Conseil 91/157/EEC sur les piles et les accumulateurs contenant certaines substances dangereuses. C'est là une excellente façon d'encourager les consommateurs à rapporter leurs piles usagées.
Article 4
Prévention
Texte proposé par la Commission |
Amendement du CdR |
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Exposé des motifs: Les piles nickel-cadmium portables constituent 80 % de la totalité du marché des piles nickel-cadmium. Le risque existe que les piles usagées n'aillent grossir le flot des déchets urbains solides (DUS). Des solutions de rechanges existent pour les équipements électroniques. L'élimination de l'utilisation des piles au cadmium dans les appareils électroniques serait conforme à la directive sur les substances dangereuses.
Article 5
Performance environnementale accrue
Texte proposé par la Commission |
Amendement du CdR |
Les États membres encouragent la recherche sur les moyens d'accroître la performance environnementale globale des piles et accumulateurs tout au long de leur cycle de vie, et la mise sur le marché de piles et d'accumulateurs qui contiennent de plus faibles quantités de substances dangereuses ou des substances moins polluantes permettant, en particulier, de remplacer le mercure, le cadmium et le plomb. |
Les États membres encouragent la recherche sur les moyens d'accroître la performance environnementale globale des piles et accumulateurs tout au long de leur cycle de vie, et la mise sur le marché de piles et d'accumulateurs qui contiennent de plus faibles quantités de substances dangereuses ou des substances moins polluantes permettant, en particulier, de remplacer le mercure, le cadmium et le plomb. La Commission transmet un rapport d'étape au Conseil et au Parlement européen cinq ans après l'entrée en vigueur de la directive. |
Exposé des motifs: Ressort du texte.
Article 6
Contrôle du flux de déchets
Texte proposé par la Commission |
Amendement du CdR |
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Exposé des motifs: Il y a lieu de supprimer cet article dans sa totalité au motif que le contrôle des flux de déchets urbains serait une opération à la fois coûteuse et inutile si la directive interdit l'usage de substances dangereuses dans les piles. L'on estime que les piles nickel-cadmium constituent environ 0,0055 % du flux de déchets urbains. Le contrôle de cette substance devrait reposer sur des échantillonnages très substantiels afin de quantifier de manière fiable les niveaux de piles nickel-cadmium. Une option plus simple et plus efficace serait d'interdire purement et simplement l'usage de cette substance dangereuse, ce qui supprimerait ainsi la nécessité d'un contrôle aussi poussé. Cette proposition constituant une anomalie, il y a lieu de la supprimer complètement.
Article 9
Systèmes de collecte
Texte proposé par la Commission |
Amendement du CdR |
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Exposé des motifs: Les systèmes de consigne sont une excellente manière d'encourager les consommateurs à rapporter les piles après usage.
Article 11
Interdiction de l'élimination finale
Texte proposé par la Commission |
Amendement du CdR |
Les États membres interdisent l'élimination finale des piles et accumulateurs industriels et automobiles par mise en décharge ou incinération. |
Les États membres interdisent l'élimination finale des piles et accumulateurs industriels et automobiles par mise en décharge ou incinération. Il appartient aux États membres de veiller à la bonne application de l'interdiction. |
Exposé des motifs: Le ton du texte doit être plus énergique.
Article 12
Instruments économiques
Texte proposé par la Commission |
Amendement du CdR |
Si les États membres recourent à des instruments économiques, par exemple en adoptant des taux d'imposition différenciés, pour promouvoir la collecte des piles et accumulateurs usagés ou l'utilisation de piles contenant des substances moins polluantes, ils notifient à la Commission les mesures d'application de ces instruments. |
Si les États membres recourent à des instruments économiques, par exemple en adoptant des systèmes de consigne ou des taux d'imposition différenciés, pour promouvoir la collecte des piles et accumulateurs usagés ou l'utilisation de piles contenant des substances moins polluantes, ils notifient à la Commission les mesures d'application de ces instruments. |
Exposé des motifs: Les systèmes de consigne (c'est-à-dire que le consommateur paie un prix plus élevé à l'achat de la pile et qu'une partie de cette somme lui est remboursée lorsqu'il rapporte la pile usagée) peuvent encourager les consommateurs à rapporter leurs piles.
Article 13
Objectifs de collecte
Texte proposé par la Commission |
Amendement du CdR |
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Exposé des motifs: Les objectifs de collecte doivent être modifiés et transformés en pourcentage des objectifs de ventes annuelles, afin de mieux refléter le niveau de la consommation, variable selon les États membres. On peut parvenir à ce pourcentage en analysant le volume annuel des ventes. Cette approche progressive est nécessaire si l'on veut accroître la capacité de collecte et de recyclage tout en conservant des cibles réalistes. Un objectif de collecte de 70 % est nécessaire pour garantir que les taux de collecte et de recyclage croissent de manière continue jusqu'à atteindre un niveau optimal.
Article 15
Opérations de traitement
Texte proposé par la Commission |
Amendement du CdR |
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Exposé des motifs: Le fait de parler de la meilleure technique existante rend la directive plus conforme à la terminologie de l'UE et met en exergue le recours au meilleur traitement disponible. Sans cette modification, l'industrie des piles pourrait, par exemple, citer l'industrie sidérurgique en guise de traitement possible.
Article 17
Nouvelles technologies de recyclage
Texte proposé par la Commission |
Amendement du CdR |
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Exposé des motifs: Ressort du texte.
Article 18
Objectifs de recyclage
Texte proposé par la Commission |
Amendement du CdR |
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Les États membres veillent à ce que, dans un délai d'un an à compter de la date visée à l'article 32, paragraphe 1, les producteurs, ou les tiers agissant en leur nom, atteignent les objectifs de recyclage minimaux suivants:
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Les États membres veillent à ce que, dans un délai d'un an à compter de la date visée à l'article 32, paragraphe 1, les producteurs, ou les tiers agissant en leur nom, atteignent les objectifs de recyclage minimaux suivants:
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Exposé des motifs: Cette exemption ne se justifie par aucun argument technique.
Article 19
Rendements de recyclage
Texte proposé par la Commission |
Amendement du CdR |
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Exposé des motifs: C'est la première fois qu'un objectif est fixé pour les rendements de recyclage. Ce n'était le cas ni dans la directive DEEE (déchets des équipements électriques et électroniques), ni dans la directive VHU (véhicules hors d'usage). Il est important dès lors que les taux soient évalués et régulièrement actualisés.
Article 20
Piles et accumulateurs portables
Texte proposé par la Commission |
Amendement du CdR |
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Exposé des motifs: Cet amendement revêt une grande importance pour les collectivités locales et régionales. La responsabilité du producteur doit également s'appliquer à la collecte des piles portables usagées. La mise en œuvre de la collecte, du traitement, du recyclage et de l'élimination peut être effectuée par les collectivités locales ou par toute autre organisation. Ce qui importe ici est de bien préciser qui finance ces activités.
Article 22
Enregistrement et garantie
Texte proposé par la Commission |
Amendement du CdR |
Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour que chaque producteur, lorsqu'il met un produit sur le marché, soit enregistré et fournisse la garantie que la gestion des piles et accumulateurs usagés sera financée. Le producteur peut fournir cette garantie sous la forme d'une participation à des systèmes appropriés de financement de la gestion des piles et accumulateurs usagés, d'une assurance-recyclage ou d'un compte bancaire bloqué. |
Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour que chaque producteur, lorsqu'il met un produit sur le marché, soit enregistré et fournisse la garantie que la gestion des piles et accumulateurs usagés sera financée. Le producteur peut fournir t cette garantie sous la forme d'une participation à des systèmes appropriés de financement de la gestion des piles et accumulateurs usagés, d'une assurance-recyclage ou d'un compte bancaire bloqué. |
Exposé des motifs: L'expression «peut fournir» est trop vague.
Article 23
Déchets historiques
Texte proposé par la Commission |
Amendement CdR |
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Exposé des motifs: L'ajout du mot «tous» précise que la responsabilité du producteur est collective et non individuelle.
Annexe I (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement du CdR |
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Annexe I Conformément à l'article 4 paragraphe 2, les piles et les accumulateurs, qu'ils soient incorporés ou non à des appareils, sont exemptés de l'interdiction prévue à l'article 4 paragraphe premier dans les cas suivants:
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Exposé des motifs: Voir l'amendement à l'article 4.
Bruxelles, le 22 avril 2004.
Le Président
du Comité des régions
Peter STRAUB