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Document 52004AE1633

Avis du Comité économique et social européen sur la «Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant la reconnaissance des brevets des gens de mer délivrés par les États membres et modifiant la directive 2001/25/CE»(COM(2004) 311 final — 2004/0098 (COD))

JO C 157 du 28.6.2005, p. 53–55 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

28.6.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 157/53


Avis du Comité économique et social européen sur la «Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant la reconnaissance des brevets des gens de mer délivrés par les États membres et modifiant la directive 2001/25/CE»

(COM(2004) 311 final — 2004/0098 (COD))

(2005/C 157/07)

Le 6 mai 2004, le Conseil a décidé, conformément à l'article 80, paragraphe 2 du traité instituant la Communauté européenne, de consulter le Comité économique et social européen sur la proposition susmentionnée.

La section spécialisée «Transports, énergie, infrastructures, société de l'information», chargée de préparer les travaux du Comité en la matière, a élaboré son avis le 24 novembre 2004. (Rapporteur: M. CHAGAS).

Lors de sa 413ème session plénière des 15 et 16 décembre 2004 (séance du 15 décembre 2004), le Comité économique et social européen a adopté le présent avis par 140 voix pour et 4 abstentions.

1.   Contexte

1.1

Le 26 avril 2004, la Commission a présenté une proposition de directive concernant la reconnaissance des brevets des gens de mer délivrés par les États membres et modifiant la directive 2001/25/CE (1), l'objectif étant d'instaurer une procédure simplifiée pour la reconnaissance des brevets délivrés par les États membres.

1.2

Les dispositions relatives à la formation, la certification et la veille applicables aux gens de mer sont énoncées par la convention de 1978 de l'Organisation maritime internationale sur les normes de formation des gens de mer, de brevet et de veille, telle qu'elle a été modifiée (convention STCW). La convention définit, entre autres, des critères spécifiques pour la reconnaissance des brevets des gens de mer délivrés par les Parties à un capitaine, un officier ou un opérateur radioélectricien.

1.3

Ces dispositions internationales ont été transposées en droit communautaire par la directive 2001/25/CE (2) du Parlement européen et du Conseil du 4 avril 2001, modifiée en dernier lieu par la directive 2003/103/CE (3) concernant le niveau minimal de formation des gens de mer (la directive). Par conséquent, les États membres doivent appliquer ces normes lorsqu'ils délivrent des brevets d'aptitude aux gens de mer.

1.4

En ce qui concerne la reconnaissance des brevets entre les États membres, la directive 2001/25/CE stipule que la reconnaissance des brevets des gens de mer est soumise aux dispositions des directives 89/48/CEE (4) et 92/51/CEE (5) relatives à un système général de reconnaissance des formations professionnelles, que les bénéficiaires soient ou non des ressortissants des États membres. Le système général établit une procédure de reconnaissance des titres de qualification professionnelle des gens de mer qui nécessite une évaluation de la formation reçue et des qualifications correspondantes. En cas de différences notables par rapport à la formation requise, des mesures d'ajustement particulières peuvent être prévues pour les gens de mer concernés. Il existe actuellement un paradoxe, puisqu'au sein de l'UE, la reconnaissance mutuelle entre États membres est plus difficile que la reconnaissance des certificats provenant de pays tiers.

1.5

La Commission propose la reconnaissance automatique par les États membres de tous les brevets délivrés par un autre État membre en conformité avec la directive. Le principal objectif de la mesure proposée est de faire en sorte que tous les gens de mer qui ont suivi une formation dans un État membre et sont titulaires d'un tel brevet soient autorisés à servir à bord de navires battant le pavillon de n'importe quel État membre sans avoir à remplir d'autres conditions préalables.

1.6

La Commission estime en outre qu'il est utile de transposer en droit communautaire les dispositions de la convention STCW relatives aux connaissances linguistiques des marins. Ces dispositions visent à permettre une bonne communication à bord et à faciliter la libre circulation des professionnels.

1.7

Les propositions de la Commission visent à modifier la directive 2001/25/CE et prévoient également:

l'obligation pour les États membres d'adopter des mesures de prévention et de sanction des pratiques frauduleuses en matière de certification des gens de mer, et

l'examen régulier de l'application par les États membres des dispositions de la directive 2001/25/CE.

2.   Observations générales

2.1

Le CESE reconnaît la nécessité d'établir une procédure facilitant la reconnaissance par tous les États membres des brevets délivrés dans l'Union conformément aux exigences minimales de la directive 2001/25/CE dans sa version modifiée.

2.2

Le CESE reconnaît en outre la nécessité de garantir une conformité entière et permanente avec les exigences en vigueur, afin de respecter les obligations internationales.

2.3

Le CESE constate, dans ses conclusions du 5 juin 2003, que le Conseil insiste sur la nécessité d'encourager la mobilité des marins dans l'Union (6).

2.4

De plus, le CESE constate que l'actuel système général de reconnaissance des formations professionnelles est quelque peu pesant et s'oppose à une reconnaissance mutuelle entre États membres des brevets qui sont délivrés en application des dispositions pertinentes de la convention.

2.5

Le CESE admet que la procédure de reconnaissance des brevets récemment instaurée en dehors de l'Union est plus simple; dès lors, les gens de mer qui ont obtenu leur diplôme dans un État membre pourraient être désavantagés. Les changements proposés, qui sont conformes aux exigences internationales, devraient remédier à ce désavantage potentiel.

2.6

Le CESE admet également que certains États membres réservent les postes de capitaine et de second à leurs ressortissants nationaux, cela ayant été confirmé par la Cour de justice (affaires C-47/02 et C-405/01); cela confirme que les États membres peuvent entraver la libre circulation des gens de mer et réserver ainsi des postes à leurs propres ressortissants. Parmi les États membres, ce sont les Pays-Bas et le Royaume-Uni qui ont instauré les politiques les moins restrictives en matière d'emploi des ressortissants étrangers.

2.7

Le CESE est conscient de la nécessité d'une langue de travail commune que tous les gens de mer puissent comprendre et dans laquelle ils soient capables de communiquer. Cet aspect est particulièrement important dans des situations d'urgence ainsi que pour l'amélioration des conditions sociales à bord.

2.8

Le CESE approuve le fait que la Commission signale la multiplication des brevets obtenus frauduleusement, évoquée par une étude récente de l'Organisation maritime internationale (7) et il invite instamment les États membres à prendre et à renforcer toutes les mesures nécessaires afin de prévenir l'obtention et la délivrance frauduleuse, ainsi que la contrefaçon de brevets des gens de mer.

2.9

Tout en reconnaissant la nécessité d'un système de reconnaissance mutuelle des brevets entre États membres plus efficace et moins pesant, le CESE estime qu'il est de plus en plus nécessaire que les procédures luttent activement contre la délivrance frauduleuse de brevets. Les États membres d'accueil doivent disposer de procédures appropriées, afin que le brevet délivré par un autre État membre puisse être utilisé sur un navire de l'État membre d'accueil.

2.10

Le CESE estime qu'un État membre d'accueil, en plus d'exiger des critères minimaux pour les connaissances linguistiques de tous les détenteurs de brevets, devrait également poser des conditions relatives à la connaissance du droit maritime de cet État membre. D'où la nécessité de délivrer un document de «reconnaissance».

2.11

Le CESE reconnaît l'importance du rôle de l'Agence européenne pour la sécurité maritime en ce qui concerne la conformité et la cohérence dans les États membres, ainsi que la nécessité de réduire au minimum la charge administrative. Cela est indispensable si l'on veut assurer un niveau professionnel élevé des gens de mer dans les États membres.

2.12

Le CESE, tout en acceptant l'importance du rôle de l'Agence européenne pour la sécurité maritime, en reconnaît les limites. Cependant, le CESE attire l'attention de la Commission sur le besoin de ressources financières, humaines et techniques appropriées.

2.13

Le CESE attire l'attention de la Commission sur les éventuelles conséquences négatives que comporterait la possibilité de permettre à un nombre illimité de ressortissants d'un État membre de naviguer sur des navires d'un autre État membre. Tout en reconnaissant que cela est lié à la libre circulation des travailleurs, et que, dans certains cas, cela peut répondre à une nécessité, le CESE indique que l'absence de toute limite imposée au nombre de brevets délivrés peut porter préjudice à la stabilité de l'emploi des gens de mer dans certains États membres. À terme, le maintien et la progression du niveau des qualifications des marins dans l'UE pourraient en être affectés.

2.14

Le CESE invite instamment les États membres à rechercher, en coopération avec leurs partenaires sociaux, un régime d'emploi équilibré en vue de garantir le maintien et la progression du niveau des qualifications des marins de l'UE.

2.15

Le CESE est déçu de constater que la Commission, après avoir précédemment traité de la reconnaissance des qualifications des ressortissants de pays tiers, puis à présent de la reconnaissance mutuelle de celles des gens de mer de l'UE, ne recherche actuellement pas une application universelle de dispositions relatives à la protection sociale de tous les gens de mer employés sur les navires battant pavillon européen.

3.   Observations particulières

3.1   Article premier

Il y a lieu de reconnaître que la présente directive s'applique aux professions maritimes exercées par des ressortissants d'un État membre, et des non-ressortissants qui sont titulaires d'un brevet d'aptitude délivré par un État membre. Il est important que cette disposition ne soit pas étendue aux brevets délivrés par un pays tiers et validés par un État membre.

3.2   Article 3

Bien que le paragraphe 2 prévoie que tout marin titulaire d'un brevet approprié ou de tout autre brevet défini au paragraphe 1 est autorisé à servir à bord des navires battant le pavillon d'un autre État membre, cela ne devrait être possible qu'à condition qu'un document de reconnaissance formel ait été délivré. Un tel document est exigé afin de prévenir l'utilisation frauduleuse de brevets et afin de tester les capacités linguistiques et la connaissance du droit maritime de l'État membre d'accueil.

3.3   Article 4

Le CESE reconnaît qu'il est nécessaire que les gens de mer acquièrent des compétences linguistiques adéquates, telles que définies aux chapitres A-II/1, A-III/1, A-IV/2 et A-II/4 du code STCW. Toutefois, cela semble quelque peu ambigu, car, pour les États membres, il est difficile de garantir que cette disposition a été respectée alors que, d'après le code STCW, la vérification du niveau des compétences linguistiques des marins devrait incomber à l'État membre d'accueil. Une fois que cela aura été vérifié, une reconnaissance adéquate pourra être garantie par l'État membre d'accueil.

3.4   Article 5

Le CESE accueille favorablement les dispositions concernant la prévention de la fraude. L'utilisation de brevets d'aptitude falsifiés peut non seulement mettre en danger la vie en mer, mais également causer des dommages sérieux à l'environnement marin et détériorer la réputation des professions maritimes. La délivrance d'un document de reconnaissance approprié contribuerait à la prévention de l'utilisation frauduleuse des brevets.

3.5   Article 6

Le CESE est favorable au rôle de l'Agence européenne pour la sécurité maritime, consistant à s'assurer que les États membres adoptent et renforcent les mesures adéquates pour prévenir et sanctionner l'utilisation frauduleuse des brevets.

3.6   Article 7

Le CESE reconnaît qu'il est souhaitable que la Commission, secondée par l'Agence, vérifie, à des intervalles ne dépassant pas cinq ans, que les États membres respectent l'application des exigences relatives à la formation et au brevet prévues par la directive 2001/25/CE.

4.   Conclusion

4.1

Sans préjudice des observations formulées plus haut, le CESE reconnaît l'intérêt de la proposition de la Commission.

4.2

Le CESE admet qu'un système moins lourd de reconnaissance des brevets par les États membres est nécessaire. Toutefois, la reconnaissance automatique ne devrait pas passer outre la nécessité de garantir des compétences linguistiques suffisantes, une connaissance du droit maritime de l'État membre d'accueil et la prévention de l'utilisation frauduleuse des brevets. Cela suppose dès lors que des procédures de reconnaissance appropriées soient en vigueur dans l'État membre d'accueil.

4.3

Le CESE, tout en reconnaissant qu'il est souhaitable de pouvoir disposer d'un système efficace et fiable de reconnaissance des brevets d'aptitude délivrés en dehors de l'Union européenne, s'interroge sur l'efficacité de l'action de la Commission pour l'emploi futur des ressortissants de l'UE ainsi que pour le maintien et la progression du niveau des qualifications des marins européens.

4.4

Le CESE reconnaît l'intérêt du rôle que l'on prévoit d'attribuer à la Commission, aidée par l'Agence européenne pour la sécurité maritime, pour la garantie de l'intégrité des procédures et demande à la Commission de prévoir des ressources suffisantes, tant au niveau des États membres qu'au niveau européen.

4.5

Le CESE, tout en reconnaissant l'importance qu'accorde la Commission à la formation des gens de mer dans l'intérêt de la sauvegarde de la vie humaine en mer et de la protection de l'environnement marin, est préoccupé par le fait qu'aucune mesure supplémentaire n'a été prise afin d'empêcher l'exploitation tant de ressortissants de pays tiers que de ressortissants de l'UE sur les navires des États membres.

Bruxelles, le 15 décembre 2004.

La Présidente

du Comité économique et social européen

Anne-Marie SIGMUND


(1)  Directive 2001/25/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 avril 2001 concernant le niveau minimal de formation des gens de mer.

(2)  Voir note 1.

(3)  Directive 2003/103/CE du Parlement européen et du Conseil du 17.11.2003, modifiant la directive 2001/25/CE concernant le niveau minimal de formation des gens de mer.

(4)  Directive 89/48/CEE du Conseil du 21 décembre 1988 relative à un système général de reconnaissance des diplômes d'enseignement supérieur qui sanctionnent des formations professionnelles d'une durée minimale de trois ans.

(5)  Directive 92/51/CEE du Conseil, relative à un deuxième système général de reconnaissance des formations professionnelles, qui complète la directive 89/48/CEE.

(6)  Concernant la promotion des transports maritimes et des professions maritimes au sein de l'Union.

(7)  A study of fraudulent practices associated with certificates of competency and endorsements, Seafarers International Research Centre (SIRC) 2001.


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