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Document 52002PC0158(02)

Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 98/18/CE du Conseil du 17 mars 1998 établissant des règles et normes de sécurité pour les navires à passagers

/* COM/2002/0158 final - COD 2002/0075 */

JO C 20E du 28.1.2003, pp. 51–57 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

52002PC0158(02)

Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 98/18/CE du Conseil du 17 mars 1998 établissant des règles et normes de sécurité pour les navires à passagers /* COM/2002/0158 final - COD 2002/0075 */

Journal officiel n° 020 E du 28/01/2003 p. 0051 - 0057


Proposition de DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL modifiant la directive 98/18/CE du Conseil du 17 mars 1998 établissant des règles et normes de sécurité pour les navires à passagers

(présentée par la Commission)

EXPOSÉ DES MOTIFS

1. CONTEXTE ET OBJECTIFS DE LA PROPOSITION

Afin d'assurer l'harmonisation des règles de sécurité qui s'appliquent aux navires à passagers opérant dans l'Union européenne, la Commission européenne a présenté en 1996 une proposition de directive visant à appliquer au trafic intérieur des règles harmonisées équivalentes à celles applicables à l'échelon international. La directive 98/18/CE a été adoptée le 17 mars 1998 et est entrée en vigueur la même année. Les règles figurant à l'annexe I de la directive transposent les instruments internationaux applicables en prescriptions de sécurité pour les navires qui effectuent des voyages nationaux. Ces prescriptions s'appliquent à tous les types de navires à passagers qui effectuent des voyages nationaux, en tenant compte de leur taille, de leur âge et des caractéristiques de la zone maritime dans laquelle leur exploitation est autorisée.

Bien que la directive ait été adoptée relativement récemment, la Commission européenne estime que certaines de ses dispositions devraient être simplifiées ou actualisées afin de garantir une protection suffisante aux passagers qui effectuent des voyages nationaux dans les États membres de l'UE. La présente directive vise donc à modifier la directive 98/18/CE du Conseil, en vue d'atteindre les objectifs suivants:

- actualiser la directive en tenant compte de l'évolution des conventions et des codes de sécurité maritime internationaux, notamment le recueil de règles de sécurité applicables aux engins à grande vitesse de 2000;

- simplifier et améliorer la procédure de définition des zones maritimes et de publication des listes correspondantes, qui joue un rôle essentiel dans la mise en oeuvre de la présente directive, étant donné que les prescriptions de sécurité applicables à un navire donné dépendent de la zone maritime dans laquelle il est exploité;

- introduire des prescriptions spécifiques de stabilité pour certaines catégories de navires rouliers à passagers qui effectuent des voyages nationaux, équivalentes à celles prévues pour les navires qui effectuent des voyages internationaux dans la proposition de directive relative aux prescriptions spécifiques de stabilité applicables aux navires rouliers à passagers, et retirer progressivement du service les navires à passagers qui ne sont pas modernisés pour se conformer à ces prescriptions de stabilité;

- exiger que les États membres s'engagent à rendre sûrs et accessibles aux passagers à mobilité réduite tous leurs navires à passagers, quels que soient leur taille, leur âge et la zone maritime dans laquelle ils sont exploités. Ce principe répond à l'exigence formulée par la Commission dans d'autres propositions visant à rendre d'autres modes de transport accessibles et sûrs pour ces passagers;

- supprimer la dérogation octroyée à la Grèce et simplifier ainsi la directive, étant donné l'incidence marginale de cette dérogation.

2. JUSTIFICATION DES MESURES PROPOSÉES

L'objectif de la mesure proposée est de modifier l'actuelle directive 98/18/CE du Conseil. Plusieurs raisons justifient cette modification. Bien que l'adoption de la directive soit relativement récente, certains problèmes liés à sa mise en oeuvre ont déjà été détectés. Le principal problème que pose la directive à l'échelon communautaire est la difficulté de vérifier sa mise en oeuvre, principalement due au fait que la procédure actuelle de publication des listes de zones maritimes n'est pas réaliste. Cette lacune a des implications à l'échelon communautaire et pour tous les États membres, étant donné qu'il n'est pas possible de vérifier la mise en oeuvre de la directive 98/18/CE tant qu'un système adéquat et fonctionnel n'a pas été mis en place pour désigner et publier les listes de zones maritimes.

Il est par ailleurs justifié de rendre la directive plus souple afin de permettre l'actualisation de certains articles pour tenir compte des évolutions au niveau international, notamment en rapport avec la sécurité des engins à grande vitesse.

L'introduction de prescriptions de stabilité plus précises pour les navires rouliers à passagers effectuant des voyages nationaux se justifie aussi par la nécessité d'améliorer la sécurité et de garantir un niveau de sécurité équivalent entre les voyages internationaux et les voyages nationaux.

La définition de lignes directrices en matière de sécurité à l'égard des passagers à mobilité réduite cadre avec le principe de lutte contre la discrimination fondée notamment sur un handicap et sur l'âge, introduit par le traité d'Amsterdam.

Enfin, il faut remarquer que certaines dispositions introduites conformément au principe de subsidiarité laissent aux États membres une grande marge de manoeuvre, notamment en ce qui concerne les prescriptions de sécurité et d'accès pour les passagers à mobilité réduite.

3. CONTENU DE LA PROPOSITION

La proposition contient deux articles modifiant certains articles de la directive 98/18/CE ainsi que des articles visant à assurer l'applicabilité de ces modifications.

4. CONSIDÉRATIONS PARTICULIÈRES

4.1. Définitions (article 1er, point 1)

Une nouvelle définition des «personnes à mobilité réduite» est ajoutée en rapport avec le nouvel article 6 ter proposé. Elle est fondée sur celle de la directive 2001/85/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2001 [1] concernant des dispositions particulières applicables aux véhicules destinés au transport des passagers et comportant, outre le siège du conducteur, plus de huit places assises, et modifiant les directives 70/156/CEE et 97/27/CE. La Commission a estimé que cette définition, récemment adoptée par le Conseil et le Parlement, convenait aussi à la présente directive, étant donné qu'elle a trait aux prescriptions de sécurité et d'accessibilité des véhicules d'un mode de transport public pour les passagers à mobilité réduite (cf. paragraphe 4.6).

[1] JO L 42 du 13.2.2002, p. 1.

4.2. Procédure de publication des listes de zones maritimes (article 1er, point 2)

La Commission propose une nouvelle procédure simplifiée pour l'établissement, la notification et la publication d'une liste de zones maritimes de types A, B, C et D qui détermine les prescriptions spécifiques de sécurité applicables aux navires exploités dans chaque zone. La modification a pour origine les problèmes rencontrés dans la mise en oeuvre de la directive 98/18/CE. Il est crucial de modifier cette procédure afin de faciliter sa mise en oeuvre par les États membres et de pouvoir contrôler son application à l'échelon communautaire.

La Commission propose en outre une simplification de la procédure de notification des zones maritimes à la Commission, prévue à l'article 9.

La procédure proposée pour la publication offre plus de souplesse aux exploitants et garantit une plus grande transparence à l'échelon des États membres et de la Communauté.

4.3. Suppression de la dérogation accordée aux navires à passagers grecs (article 2)

La directive 98/18/CE comprend une dérogation pour les navires à passagers effectuant exclusivement des voyages nationaux entre des ports situés en Grèce. Compte tenu de la portée pratique limitée de cette dérogation, la Commission propose, dans un souci de simplification de la directive, de la supprimer à compter du 1er janvier 2005.

4.4. Prescriptions de stabilité et limite d'âge des navires (article 1er, point 3)

La proposition de la Commission introduit des prescriptions spécifiques de stabilité pour les navires rouliers à passagers qui effectuent des voyages internationaux à destination ou au départ de ports de l'UE. Cette disposition garantirait un niveau accru de sécurité pour les transbordeurs rouliers à passagers exploités sur les liaisons précitées, qui serait effectif au plus tard le 1er octobre 2010.

Compte tenu du fait que les navires rouliers à passagers sont soumis à des conditions de vent et de vagues semblables lors de voyages nationaux et lors de voyages internationaux, et afin d'assurer le même niveau de sécurité aux navires exploités dans des zones maritimes différentes dans les mêmes conditions de vent et de vagues, la Commission propose que les navires rouliers à passagers qui effectuent des voyages nationaux se conforment également à des prescriptions spécifiques de stabilité. Ces exigences s'appliquent à tous les navires rouliers à passagers neufs des classes A, B et C à compter du 1er octobre 2004. Pour les navires rouliers à passagers neufs de la classe D, l'application des prescriptions spécifiques de stabilité ne se justifie pas, en raison des conditions d'exploitation limitées de ces navires. Cependant, compte tenu des difficultés qui peuvent être rencontrées pour adapter des bateaux existants des classes A et B, la Commission propose également une solution de remplacement consistant à retirer progressivement ces bateaux du service lorsqu'ils atteignent l'âge de 30 ans, s'il n'est pas possible de les rendre conformes aux prescriptions spécifiques de stabilité. La même possibilité de retrait s'appliquera aux navires rouliers à passagers des classes C et D existants, sauf s'ils respectent dans leur intégralité les prescriptions de stabilité définies au paragraphe II-1/B/8 de l'annexe I de la directive 98/18/CE. Cela implique pour ces navires une mise en conformité totale avec les prescriptions de stabilité de la convention SOLAS 90, obligation dont ils sont exemptés à ce jour.

4.5. Recueil des règles applicables aux engins à grande vitesse de 2000 (article 1er, point 4)

La directive 98/18/CE applique actuellement dans sa totalité le recueil international de règles de sécurité applicables aux engins à grande vitesse (recueil HSC), contenu dans la résolution CSM 36 (63) du comité de la sécurité maritime de l'OMI du 20 mai 1994, à tous les engins à grande vitesse qui effectuent des voyages nationaux. Un nouveau recueil (HSC 2000) a été adopté le 5 décembre 2000 et s'applique à tous les nouveaux bateaux dont la quille a été posée ou qui se trouvent à un stade de construction équivalent le 1er juillet 2002 ou après cette date. Ce recueil s'applique uniquement aux nouveaux engins et ne remplace pas le code précédent en ce qui concerne les engins construits avant cette date.

La Commission propose par conséquent de modifier l'article 8, point a) afin que le recueil HSC 2000 puisse être rendu applicable par la directive 98/18/CE d'une manière analogue au recueil HSC 1994, grâce à la procédure de comitologie. Cette manière de procéder cadre totalement avec le principe inclus dans la directive 98/18/CE en ce qui concerne l'annexe I et les définitions de l'article 2 en relation avec les conventions internationales.

4.6. Introduction de prescriptions de sécurité et d'accessibilité à l'égard des passagers à mobilité réduite (article 1er, points 1, 3, 4, 5)

La Commission propose d'introduire des prescriptions spécifiques de sécurité à l'égard des personnes à mobilité réduite, qui peuvent représenter jusqu'à 30 % de la population et donc une part importante des passagers potentiels. Les mesures proposées ont trait aussi bien à la sécurité qu'à l'accessibilité des navires à passagers pour cette catégorie de passagers. Il est d'une importance cruciale de garantir le même niveau de sécurité à tous les passagers, que leur mobilité soit réduite ou non.

Les directives 1999/35/CE [2] et 98/41/CE [3] du Conseil couvrent seulement une partie assez limitée des questions de sécurité et d'accessibilité pour les personnes à mobilité réduite, étant donné qu'elles concernent des services et une assistance spécifiques, et pas nécessairement les informations générales relatives au navire et aux mesures de sécurité.

[2] Directive 1999/35/CE du Conseil du 29 avril 1999 relative à un système de visites obligatoires pour l'exploitation en toute sécurité de services réguliers de transbordeurs rouliers et d'engins à passagers à grande vitesse, JO L 138 du 1.6.1999, p.1.

[3] Directive 98/41/CE du Conseil du 18 juin 1998 relative à l'enregistrement des personnes voyageant à bord de navires à passagers opérant à destination ou au départ de ports d'États membres de la Communauté, JO L 188 du 2.7.1998, p. 35.

Le mécanisme proposé consiste à inclure, dans une nouvelle annexe III, des lignes directrices qui s'appliqueront à tous les navires et engins qui effectuent des voyages nationaux. Étant donné que certaines modifications à apporter aux navires existants pour les mettre en conformité risquent d'avoir un coût déraisonnable, les lignes directrices s'appliquent aux navires et engins existants dans la mesure où cela est raisonnable et réaliste. Les États membres élaborent en outre des plans d'action nationaux précisant de quelle façon la flotte existante de bateaux à passagers sera modernisée pour respecter les lignes directrices de l'annexe III. Ces lignes directrices sont conformes à la circulaire 735 (CSM/Circ.735) du comité de la sécurité maritime de l'Organisation maritime internationale, du 24 juin 1996, intitulée «Recommendation on the design and operation of passenger ships to respond to elderly and disabled persons needs» (recommandation concernant la conception et l'exploitation des navires à passagers en vue de répondre aux besoins des personnes âgées et des personnes handicapées).

Pour mener à bien ce processus, il est essentiel que les États membres consultent les organisations représentatives des personnes à mobilité réduite, afin de garantir que les mesures prises soient raisonnables et acceptables et offrent une véritable solution aux problèmes rencontrés actuellement à bord des navires à passagers.

Les États membres sont invités à communiquer leurs plans d'action nationaux relatifs aux navires existants et à remettre à la Commission un rapport sur la mise en oeuvre de cet article en ce qui concerne les navires neufs, les engins à grande vitesse neufs et existants, ainsi que les navires existants autorisés à transporter plus de 400 passagers.

Il est en outre proposé que les annexes II et III puissent être modifiées par la procédure de comitologie à la lumière de l'expérience acquise notamment par les États membres dans le cadre de la mise en oeuvre de la présente directive.

4.7. Modifications du mandat du comité pour les adaptations (article 1er, point 4)

La Commission propose de modifier le mandat du comité tel qu'il est défini à l'article 8 de la directive 98/18/CE, aux fins suivantes:

- À l'article 8, point a), le point iii) est ajouté pour permettre la révision des articles de la directive relatifs au recueil HSC, comme cela est expliqué au paragraphe 4.5.

- À l'article 8, le point c) est ajouté pour donner au comité le mandat de modifier les annexes II et III, comme cela est expliqué au paragraphe 4.6.

2002/0075 (COD)

Proposition de DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL modifiant la directive 98/18/CE du Conseil du 17 mars 1998 établissant des règles et normes de sécurité pour les navires à passagers

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 80, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission [4],

[4] JO C [...] du [...], p. [...].

vu l'avis du Comité économique et social [5],

[5] JO C [...] du [...], p. [...].

vu l'avis du Comité des régions [6],

[6] JO C [...] du [...], p. [...].

statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité [7],

[7] JO C [...] du [...], p. [...].

considérant ce qui suit:

(1) La directive 98/18/CE du Conseil du 17 mars 1998 établissant des règles et normes de sécurité pour les navires à passagers [8] définit un niveau uniforme de sécurité des personnes et des biens à bord des navires à passagers et des engins à passagers à grande vitesse, neufs ou existants, lorsque ces navires et engins effectuent des voyages nationaux, et définit des procédures de négociation au niveau international en vue d'harmoniser les règles applicables aux navires à passagers qui effectuent des voyages internationaux.

[8] JO L 144 du 15.5.1998, p. 1.

(2) La définition des zones maritimes est essentielle pour déterminer l'application de la directive 98/18/CE aux différentes classes de navires à passagers. La directive prévoit, pour la publication des listes de zones maritimes, une procédure qui s'est avérée difficile à mettre en oeuvre. Il est donc nécessaire d'établir une procédure fonctionnelle et transparente, permettant une surveillance effective de la mise en oeuvre de la directive.

(3) Afin d'harmoniser le niveau de sécurité applicable aux navires à passagers dans la Communauté, il convient de supprimer la dérogation accordée à la Grèce en ce qui concerne le calendrier d'application des prescriptions de sécurité.

(4) La directive [yyyy/xx/CE relative aux prescriptions spécifiques de stabilité applicables aux navires rouliers à passagers [9]] introduit des prescriptions de stabilité renforcées pour les navires rouliers à passagers effectuant des voyages internationaux à destination ou en provenance de ports de la Communauté, et ces prescriptions renforcées devraient aussi s'appliquer à ces navires lorsqu'ils effectuent des voyages nationaux dans les mêmes conditions de vent et de vagues. La non-application de ces prescriptions de stabilité doit constituer un motif de retrait des navires rouliers à passagers après un certain nombre d'années d'exploitation.

[9] OJ L du , p. .

(5) Il est nécessaire de prendre en compte les modifications apportées aux instruments internationaux applicables dans ce domaine, tels que les conventions, les protocoles, les recueils de règles et les résolutions de l'Organisation maritime internationale (OMI), et de le faire de manière souple et rapide.

(6) En vertu de la directive 98/18/CE, le recueil international de règles de sécurité applicables aux engins à grande vitesse (recueil HSC) contenu dans la résolution CSM 36 (63) du comité de la sécurité maritime de l'OMI du 20 mai 1994 s'applique à tous les engins à grande vitesse qui effectuent des voyages nationaux. L'OMI a adopté un nouveau recueil des règles applicables aux engins à grande vitesse, dénommé «International Code for Safety for High Speed Craft, 2000» (recueil HSC 2000), contenu dans la résolution CSM 97 (73) du comité de la sécurité maritime de l'OMI du 5 décembre 2000, qui s'applique à tous les engins à grande vitesse construits le 1er juillet 2002 ou après cette date. Il est important de veiller à ce que la directive 98/18/CE puisse être mise à jour de manière souple afin que ces nouvelles normes adoptées à l'échelon international s'appliquent également aux engins à grande vitesse qui effectuent des voyages nationaux.

(7) Il est important de veiller au niveau de sécurité et à l'accès garantis aux personnes à mobilité réduite lors de voyages à bord de navires à passagers ou d'engins à grande vitesse effectuant des voyages nationaux dans les États membres.

(8) Il convient par conséquent de modifier la directive 98/18/CE en ce sens,

ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

La directive 98/18/CE est modifiée comme suit:

1) À l'Article 2, le point suivant est ajouté:

"w) «personnes à mobilité réduite», toutes les personnes ayant des difficultés pour utiliser les transports publics, telles que, par exemple, les personnes handicapées (y compris les personnes souffrant de handicaps sensoriels et intellectuels et les personnes en fauteuil roulant), les personnes handicapées des membres, les personnes de petite taille, les personnes transportant des bagages lourds, les personnes âgées, les femmes enceintes, les personnes ayant un chariot à bagages et les personnes voyageant avec des enfants (y compris des enfants en poussette)."

2) À l'article 4, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

"2. Chaque État membre:

a) établit et actualise sans retard une liste des zones maritimes qui dépendent de sa juridiction, en délimitant les zones dans lesquelles l'exploitation des classes de navires s'étend sur toute l'année et, le cas échéant, celles dans lesquelles elle est limitée à une période spécifique de l'année; il utilise pour ce faire les critères applicables aux classes définies au paragraphe 1;

b) publie cette liste dans une base de données publique consultable sur le site internet de l'autorité maritime compétente;

c) notifie à la Commission l'emplacement de ces informations et l'avertit lorsque la liste est modifiée."

3) Les articles 6 bis et 6 ter suivants sont insérés:

"Article 6 bis

Prescriptions de stabilité et retrait progressif des navires rouliers à passagers

1. Tous les navires rouliers à passagers des classes A, B et C dont la quille a été posée le 1er octobre 2004 ou après cette date, ou qui se trouvent alors à un stade de construction équivalent, doivent se conformer aux prescriptions spécifiques de stabilité définies dans la directive [yyyy/xx/CE].

2. Tous les navires rouliers à passagers des classes A et B dont la quille a été posée avant le 1er octobre 2004 ou qui se trouvent à un stade de construction équivalent avant cette date doivent se conformer aux prescriptions spécifiques de stabilité définies dans la directive [yyyy/xx/CE] d'ici au 1er octobre 2010, ou être retirés du service à cette date ou à une date ultérieure à laquelle ils atteignent l'âge de trente ans, mais en tout cas au plus tard le 1er janvier 2015.

3. Tous les navires rouliers à passagers des classes C et D dont la quille a été posée avant le 1er octobre 2004 ou qui se trouvent à un stade de construction équivalent avant cette date doivent se conformer aux dispositions du paragraphe II-1/B/8 de l'annexe I d'ici au 1er octobre 2010, ou être retirés du service à cette date ou à une date ultérieure à laquelle ils atteignent l'âge de trente ans, mais en tout cas au plus tard le 1er janvier 2015."

"Article 6 ter

Prescriptions de sécurité pour les personnes à mobilité réduite

1. Les États membres prennent des mesures appropriées, fondées sur les lignes directrices de l'annexe III, afin de garantir aux personnes à mobilité réduite un accès sûr à tous les navires à passagers neufs des classes A, B, C et D et à tous les engins à passagers à grande vitesse neufs dont la quille est posée le 1er octobre 2004 ou après cette date ou qui se trouvent alors à un stade de construction équivalent.

2. Les États membres coopèrent avec les organisations représentant les personnes à mobilité réduite et les consultent sur la mise en oeuvre des lignes directrices de l'annexe III.

3. Pour modifier les navires à passagers des classes A, B, C et D et les engins à grande vitesse dont la quille a été posée avant le 1er octobre 2004 ou qui se trouvent à un stade de construction équivalent avant cette date, les États membres appliquent les lignes directrices de l'annexe III dans la mesure où cela est raisonnable et réalisable sur le plan économique.

Les États membres dressent un plan d'action national établissant les modalités d'application des lignes directrices à ces navires et engins. Ils communiquent ce plan à la Commission.

4. Avant le 1er octobre 2007, les États membres soumettent à la Commission un rapport sur la mise en oeuvre du présent article en ce qui concerne tous les navires à passagers visés au paragraphe 1, les navires à passagers visés au paragraphe 3 autorisés à transporter plus de 400 passagers et tous les engins à grande vitesse."

4) L'article 8 est modifié comme suit:

a) Au point a), le point suivant est inséré:

"et

iii) les dispositions relatives au recueil des règles applicables aux engins à grande vitesse et à ses modifications ultérieures, visées à l'article 4, paragraphe 3, à l'article 6, paragraphe 4, à l'article 10, paragraphe 3, et à l'article 11, paragraphe 3."

b) Le point c) suivant est ajouté:

"c) Les annexes II et III peuvent être modifiées au vu de l'expérience acquise afin d'améliorer les spécifications techniques."

5) l'annexe III figurant à l'annexe de la présente directive est ajoutée.

Article 2

L'article 6, paragraphe 3, point g) de la directive 98/18/CE est supprimé à compter du 1er janvier 2005.

Article 3

Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 1er janvier 2004. Ils en informent immédiatement la Commission.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

Article 4

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Article 5

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le

Par le Parlement européen Par le Conseil

Le Président Le Président

ANNEXE "ANNEXE III: Lignes directrices concernant les prescriptions de sécurité applicables aux navires à passagers et aux engins à grande vitesse à l'égard des personnes à mobilité réduite

(visées à l'article 6 ter)

1. Accès au navire

Les navires devraient être construits et équipés de manière à ce que les personnes à mobilité réduite puissent embarquer et débarquer facilement et en toute sécurité, sans assistance ou au moyen de rampes ou d'ascenseurs. La direction de l'accès destiné aux personnes à mobilité réduite devrait être indiquée aux autres points d'accès au navire et à des endroits appropriés dans l'ensemble du navire.

2. Signalétique

La signalétique prévue à bord des navires pour aider les passagers devrait être placée à la portée des personnes à mobilité réduite, être facile à lire et être placée à des endroits stratégiques.

3. Moyens de transmission de messages

Les bateaux devraient être équipés de moyens embarqués permettant à l'exploitant de transmettre aux personnes atteintes de différentes formes de mobilité réduite des annonces verbales et visuelles concernant notamment les retards, les changements d'horaire et les services offerts à bord.

4. Alarme

Des boutons d'alarme/d'appel sont disponibles et placés à la portée des passagers à mobilité réduite.

5. Prescriptions supplémentaires garantissant la mobilité à l'intérieur du navire

Les mains courantes, coursives, passages, ouvertures de communication et portes doivent se prêter au déplacement d'une personne en fauteuil roulant. Les ascenseurs, ponts à véhicules, salons des passagers, logements et toilettes sont conçus pour être accessibles de manière raisonnable et proportionnée aux personnes à mobilité réduite."

FICHE D'ÉVALUATION D'IMPACT IMPACT DE LA PROPOSITION SUR LES ENTREPRISES ET, EN PARTICULIER, SUR LES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES (PME)

Titre de la proposition

Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 98/18/CE du Conseil du 17 mars 1998 établissant des règles et normes de sécurité pour les navires à passagers.

Numéro de référence de document

COM(2002)158 final, 2002/0075 (COD)

La proposition

1. Compte tenu du principe de subsidiarité, pourquoi une législation communautaire est-elle nécessaire dans ce domaine et quels sont ses principaux objectifs-

L'objectif principal de la proposition est de modifier une directive existante afin d'en renforcer et d'en simplifier certains aspects. Étant donné qu'il s'agit de réviser une directive existante, la seule forme de mesure communautaire envisageable est une directive.

L'impact sur les entreprises

2. Qui sera touché par la proposition-

- Quels secteurs d'entreprises-

Entreprises de transport maritime exploitant des navires à passagers sur des lignes intérieures dans les États membres.

- Quelles tailles d'entreprises (part des petites et moyennes entreprises)-

Des sociétés de taille très diverse seront concernées; il s'agira d'entreprises possédant un seul navire aussi bien que d'entreprises propriétaires de flottes beaucoup plus importantes.

- Y a-t-il dans la Communauté des zones géographiques particulières où ces entreprises sont implantées-

Tous les États membres de l'UE sont concernés, sauf ceux qui n'ont pas de littoral. Cependant, en principe tous les États membres sont concernés en tant qu'État du pavillon, même si certains d'entre eux ont des services de transbordeurs plus développés en raison de leur géographie.

3. Quelles mesures les entreprises devront-elles prendre pour se conformer à la proposition-

Ces secteurs d'activité devront prendre les mesures nécessaires pour se conformer d'une part aux exigences nationales relatives à l'adaptation des navires existants aux prescriptions spécifiques de stabilité définies à l'article 6 bis, et d'autre part aux lignes directrices de l'annexe III concernant les prescriptions de sécurité à l'égard des passagers à mobilité réduite. Il faut toutefois remarquer que de nombreux exploitants ont déjà pris des mesures à cet effet.

4. Quels effets économiques la proposition est-elle susceptible d'avoir-

- sur l'emploi

Aucun effet économique sur l'emploi n'est prévu.

- sur les investissements et la création de nouvelles entreprises

On peut prévoir des investissements liés à la mise en conformité avec les prescriptions spécifiques de stabilité conformément à l'article 6 bis. Le calendrier de retraits des navires existants prévu dans la directive laissera suffisamment de temps aux entreprises de transport maritime pour moderniser leurs navires. En outre, le mécanisme de retrait proposé, qui repose sur l'âge des navires et s'appliquera jusqu'en 2015, donne une flexibilité supplémentaire. On peut également prévoir certains investissements en rapport avec les lignes directrices de l'annexe III concernant les prescriptions de sécurité à l'égard des passagers à mobilité réduite, mais il faut noter que certains exploitants ont déjà pris des mesures à cette fin.

- sur la compétitivité des entreprises-

La proposition aura vraisemblablement un effet bénéfique sur la compétitivité des entreprises, étant donné qu'elle harmonisera les normes de stabilité appliquées aux navires rouliers à passagers exploités dans l'UE, créant ainsi un marché global qui permettra l'exploitation de ces navires sur toutes les routes maritimes de l'UE présentant les mêmes conditions de hauteur de vague. Elle aura aussi un effet économique positif sur la compétitivité des entreprises qui respectent dans leur intégralité les lignes directrices de l'annexe III concernant les prescriptions de sécurité à l'égard des passagers à mobilité réduite, puisque ces entreprises pourront offrir leurs services à un groupe de consommateurs plus vaste.

5. La proposition contient-elle des mesures visant à tenir compte de la situation spécifique des petites et moyennes entreprises (exigences réduites ou différentes, etc.)-

La proposition contient une exigence spécifique qui vise à éviter les coûts excessifs, susceptibles de représenter une charge économique disproportionnée liée à la mise en conformité des navires existants avec les lignes directrices de l'annexe III concernant les prescriptions de sécurité à l'égard des passagers à mobilité réduite.

Consultations

6. Liste des organisations qui ont été consultées sur la proposition, et exposé des éléments essentiels de leur position

Organisations invitées et présentes à la réunion de consultation:

- Conseil maritime baltique et international (BIMCO)

- Committee of EU Shipbuilders Associations - CESA (Comité des associations de constructeurs navals de l'UE)

- Association des armateurs de la Communauté européenne (ECSA)

- Forum européen des personnes handicapées (FEPH)

- Fédération européenne des travailleurs des transports (ETF)

- Association internationale des sociétés de classification (IACS)

- Chambre internationale de la marine marchande (ICS)

Exposé succinct des points de vue exprimés:

Les parties intéressées n'ont fait aucune observation en ce qui concerne la suppression de la dérogation accordée à la Grèce.

L'idée d'élaborer progressivement des règles spécifiques pour améliorer la sécurité et l'accessibilité des bateaux pour les passagers à mobilité réduite a reçu un accueil unanimement favorable des parties concernées représentées.

Tous les acteurs concernés se sont félicités des dispositions concernant l'application du «High Speed Craft Code 2000» (recueil HSC 2000) aux engins à grande vitesse effectuant des voyages nationaux.

Les parties intéressées n'ont émis aucune objection concernant la proposition de nouvelle procédure de publication des listes de zones maritimes (article 4, paragraphe 2).

Les avis sont partagés sur la nécessité d'introduire des prescriptions de stabilité supplémentaires pour les transbordeurs rouliers.

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