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Document 52002AE1358

    Avis du Comité économique et social européen sur la "Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 95/2/CE en ce qui concerne les conditions d'utilisation de l'additif alimentaire E 425 konjac" (COM(2002) 451 — 2002/0201 (COD))

    JO C 85 du 8.4.2003, p. 39–40 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    52002AE1358

    Avis du Comité économique et social européen sur la "Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 95/2/CE en ce qui concerne les conditions d'utilisation de l'additif alimentaire E 425 konjac" (COM(2002) 451 — 2002/0201 (COD))

    Journal officiel n° C 085 du 08/04/2003 p. 0039 - 0040


    Avis du Comité économique et social européen sur la "Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 95/2/CE en ce qui concerne les conditions d'utilisation de l'additif alimentaire E 425 konjac"

    (COM(2002) 451 - 2002/0201 (COD))

    (2003/C 85/11)

    Le 17 septembre 2002, le Conseil a décidé, conformément à l'article 95 du traité instituant la Communauté européenne, de consulter le Comité économique et social européen sur la proposition susmentionnée.

    La section spécialisée "Agriculture, développement rural, environnement", chargée de préparer les travaux du Comité en la matière, a adopté son avis le 13 novembre 2002 (rapporteur: M. Donnelly).

    Lors de sa 395e session plénière des 11 et 12 décembre 2002 (séance du 11 décembre), le Comité économique et social européen a adopté le présent avis par 97 voix pour, 0 voix contre et 6 abstentions.

    1. Introduction

    1.1. La directive 95/2/CE sur les additifs concerne les additifs alimentaires autres que les colorants, les édulcorants et les agents de traitement de la farine. Ne peuvent être employés dans les denrées alimentaires que les additifs conformes aux spécifications adoptées par le Comité scientifique de l'alimentation humaine. La principale condition d'emploi est la nécessité de protéger le consommateur.

    1.2. Dans son annexe IV, la directive 95/2/CE autorise l'utilisation, sous certaines conditions, de l'additif alimentaire E 425 konjac lors de la préparation des denrées alimentaires.

    1.3. Plusieurs États membres et pays tiers ont pris des mesures visant à interdire temporairement la mise sur le marché de mini-barquettes de gelée contenant l'additif E 425 konjac parce qu'elles présentent un risque grave pour la santé humaine. Un avertissement sur l'étiquette ne suffit pas à protéger la santé humaine, en particulier celle des enfants.

    1.4. L'article 53, point 1 du règlement (CE) no 178/2002 autorise la Commission à suspendre la mise sur le marché ou l'utilisation des denrées alimentaires qui sont susceptibles de constituer un risque sérieux pour la santé humaine, lorsque ce risque ne peut être maîtrisé de façon satisfaisante par le biais de mesures prises par le ou les États membres concernés.

    1.5. Par sa décision 2002/247/CE du 27 mars 2002, la Commission a suspendu la mise sur le marché et l'importation de confiseries gélifiées contenant l'additif alimentaire E 425 konjac.

    1.6. Par sa proposition de 2002(1) sur les conditions d'utilisation de l'additif alimentaire E 425 konjac, la Commission entend modifier la directive 95/2/CE concernant les additifs alimentaires afin de suspendre l'autorisation d'utilisation de l'additif alimentaire E 425 konjac dans les produits de gelée en mini-barquettes et toute autre confiserie gélifiée. Les produits de gelée en mini-barquettes présentent un risque pour la santé humaine qui peut s'avérer mortel. Dans le cas présent, l'avertissement apposé sur l'étiquette ne suffit pas à protéger la santé humaine, en particulier celle des enfants.

    2. Observations générales

    2.1. L'utilisation de l'additif E 425 konjac dans la confiserie gélifiée présente un risque sérieux pour la santé. Ce risque est mortel dans le cas des produits de gelée en mini-barquettes. De nombreux décès ont été enregistrés dans des pays tiers suite à l'ingestion de ces produits, en particulier par des nourrissons, des enfants et des personnes âgées.

    2.2. Par conséquent, le Comité estime que la mesure proposée par la Commission est adéquate et répond parfaitement à l'objectif communautaire qui consiste à garantir un niveau élevé de protection de la santé.

    2.3. Le Comité partage le point de vue de la Commission selon lequel l'étiquetage ne constitue pas une réponse appropriée au problème. Les nourrissons et les enfants risquent de ne pas pouvoir lire l'étiquette.

    2.4. Certains pays tiers ont géré le problème en organisant des rappels de produits. Une telle mesure d'urgence a été adoptée par la Commission en mars 2002. À présent, la Commission propose d'adopter une mesure permanente. Le Comité partage la position de la Commission.

    2.5. Le rappel de produits constitue une réponse temporaire appropriée dans une situation d'urgence ou encore une mesure de précaution, mais ce n'est pas une mesure adéquate à plus long terme. La production et la commercialisation d'un produit qui ne présente pas simplement un risque potentiel pour la santé mais qui peut être mortel, et qui a entraîné de nombreux décès, doivent être interdites, et pas seulement suspendues, au sein de la Communauté.

    2.6. Enfin, le Comité s'est toujours préoccupé de la conformité des réglementations communautaires avec les normes en matière de commerce international. Dans le cas présent, le Comité estime que l'arrêt de l'utilisation de l'additif E 425 konjac dans les produits de gelée en mini-barquettes et toute autre confiserie gélifiée ne constitue pas une entrave aux échanges. La mesure proposée vise seulement à interdire l'utilisation de l'additif E 425 konjac dans la préparation de produits lorsqu'il y a un risque mortel.

    3. Conclusion

    3.1. Le Comité accueille favorablement et soutient totalement la proposition de la Commission de modifier l'annexe IV de la directive 95/2/CE en vue de suspendre l'utilisation de l'additif E 425 konjac dans les produits de gelée en mini-barquettes et dans toute autre confiserie gélifiée.

    Bruxelles, le 11 décembre 2002.

    Le Président

    du Comité économique et social européen

    Roger Briesch

    (1) COM(2002) 451 du 5.8.2002.

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