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Document 52002AE1357

    Avis du Comité économique et social européen sur la "Proposition de directive du Conseil modifiant la directive 91/68/CEE en ce qui concerne le renforcement des contrôles applicables aux mouvements des ovins et des caprins" (COM(2002) 504 final — 2002/0218 (CNS))

    JO C 85 du 8.4.2003, p. 36–38 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    52002AE1357

    Avis du Comité économique et social européen sur la "Proposition de directive du Conseil modifiant la directive 91/68/CEE en ce qui concerne le renforcement des contrôles applicables aux mouvements des ovins et des caprins" (COM(2002) 504 final — 2002/0218 (CNS))

    Journal officiel n° C 085 du 08/04/2003 p. 0036 - 0038


    Avis du Comité économique et social européen sur la "Proposition de directive du Conseil modifiant la directive 91/68/CEE en ce qui concerne le renforcement des contrôles applicables aux mouvements des ovins et des caprins"

    (COM(2002) 504 final - 2002/0218 (CNS))

    (2003/C 85/10)

    Le 9 octobre 2002, le Conseil a décidé, conformément à l'article 95 du traité instituant la Communauté européenne, de consulter le Comité économique et social européen sur la proposition susmentionnée.

    La section spécialisée "Agriculture, développement rural, environnement", chargée d'élaborer les travaux du Comité en la matière, a adopté son avis le 13 novembre 2002 (rapporteur: M. Fakas).

    Lors de sa 395e session plénière des 11 et 12 décembre 2002 (séance du 11 décembre), le Comité économique et social européen a adopté l'avis suivant par 97 voix pour, 1 voix contre et 5 abstentions.

    1. Introduction

    1.1. À l'origine, au milieu des années 60, le Conseil, sur la base d'une proposition de la Commission européenne, avait adopté la directive 64/432/CEE relative à la police sanitaire dans les échanges intracommunautaires d'animaux des espèces bovine et porcine, laquelle a, par la suite, été mise à jour et modifiée par la directive 97/12/CE, de manière à répondre aux nouvelles exigences du marché unique européen.

    1.2. À cette époque, ni même dans les décennies 1970 et 1980, aucun régime similaire ou tout au moins équivalent n'a été mis en place pour la circulation intracommunautaire des ovins et des caprins, parce ces animaux ne circulaient alors que dans des proportions limitées au sein de la Communauté et qu'avant le début des années 80, il n'existait pas de régime commun dans le domaine.

    1.3. L'absence d'une telle législation a commencé à se faire sentir au fur et à mesure que le commerce intracommunautaire de moutons et de chèvres a pris de l'ampleur, du fait de la mise en place de la PAC dans le secteur de la viande ovine et caprine, en 1981, de l'arrivée successive d'États membres possédant un cheptel ovin et caprin appréciable (Grèce, Espagne et Portugal), mais aussi du lancement du marché unique en 1991.

    1.4. On en est ainsi arrivé à l'adoption, au début des années 90, de la directive 91/68/CEE du Conseil "relative aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires d'ovins et de caprins" qui constitue le pendant du régime de la directive 64/432/CEE sur les bovins et les porcins, sans que ces deux législations distinctes soient pour autant complètement identiques.

    1.5. Les différences entre les deux législations susmentionnées portent uniquement sur les centres de rassemblements agréés et leurs installations, sur les inspections et sur les conditions de circulation des animaux.

    1.6. La législation concernée pour les ovins et les caprins n'a pas bénéficié de mises à jour détaillées au cours des années 90, alors que l'acquis communautaire n'a cessé de s'étendre en ce qui concerne les conditions sanitaires des animaux dans les échanges intracommunautaires, leur bien-être et la traçabilité de la provenance géographique en cas de crise.

    1.7. Une forte pression en faveur d'un alignement des conditions de police sanitaire en matière de circulation des ovins et des caprins sur celles applicables aux bovins et aux porcins a été exercée lors de la crise de la fièvre aphteuse de 2001, les moutons et les chèvres ayant alors été considérés comme des facteurs épidémiologiques essentiels. Il s'agit d'espèces sensibles à l'infection qui sont susceptibles d'être porteurs de la maladie comme les autres ruminants en ne présentant souvent que de très faibles signes cliniques qui peuvent facilement passer inaperçus, voire être masqués par des symptômes similaires caractéristiques d'autres pathologies.

    1.8. Durant l'épidémie de fièvre aphteuse de 2001, la Commission a adopté des dispositions spécifiques pour limiter la dispersion, à partir d'États membres infectés ou de leurs régions, d'animaux vivants d'espèces sensibles, de leurs produits germinaux et de produits dérivés de ces animaux. En outre et en vertu du principe de précaution, la Commission a adopté dès le départ des restrictions en matière de mouvement d'animaux des espèces sensibles à la fièvre aphteuse à l'intérieur et entre les États membres qui ne sont pas touchés par cette maladie. Le 24 avril 2001, la Commission a adopté la décision 2001/327/CE relative aux restrictions en matière de mouvement d'animaux des espèces sensibles en ce qui concerne la fièvre aphteuse, qui restera en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002 au moins. Cette décision prévoit des contrôles renforcés sur les échanges intracommunautaires d'ovins et de caprins et l'utilisation des points d'arrêt prévus pour des raisons de bien-être des animaux.

    1.9. La modification proposée pour la directive 91/68/CEE, qui est conforme aux dispositions prévues dans la décision 2001/327/CE, découle de la double nécessité d'apporter une réponse intégrée, permanente et à long terme aux problèmes des épizooties graves en rapport avec la circulation des moutons et des chèvres et de réunir les textes législatifs épars élaborés durant la crise de la fière aphteuse comme mesures d'urgence pour y faire face.

    2. La nouvelle législation

    2.1. La proposition prévoit de remplacer des parties d'articles et des articles entiers de la directive 91/68/CEE définissant:

    - les centres de rassemblement et leurs installations,

    - les inspections,

    - le marquage, l'enregistrement et l'identification des animaux,

    - la durée de la circulation des animaux dans le commerce intracommunautaire,

    - le mode de transport,

    - la durée minimale de séjour dans l'exploitation d'origine, en excluant les transports fréquents d'animaux entre les exploitations,

    - des restrictions de temps concernant l'introduction de nouveaux animaux dans une exploitation avant le départ du lot de bétail concerné pour l'exportation.

    2.2. Les centres de rassemblement et leurs installations doivent être agréés et correspondre à ceux des bovins et des porcins en ce qui concerne les infrastructures, l'hygiène, l'organisation et la gestion.

    2.3. Le transport des animaux ne peut excéder une durée de six jours, pour le calcul de laquelle il n'est pas tenu compte, le cas échéant, d'un éventuel transport maritime ou d'un repos à un point d'arrêt conformément au règlement (CE) no 1255/97.

    2.4. Le transit des animaux ne peut s'effectuer que par un seul centre de rassemblement agréé, situé dans l'État membre d'origine, exception faite de ceux destinés à l'abattage, lesquels peuvent en outre transiter par un seul autre centre de rassemblement dans un État membre.

    2.5. Dans le cas des ovins et caprins d'élevage et d'engraissement, les animaux doivent avoir séjourné dans la même exploitation d'origine pendant une période minimale de 30 jours, ou depuis leur naissance s'ils ont moins de 30 jours, avant d'être transportés dans un autre État membre.

    2.6. Aucun ovin ni caprin ne peut être introduit dans l'exploitation d'origine au cours d'un délai minimum de 21 jours pendant la période d'immobilisation obligatoire, ni aucun biongulé, dans le cas où il s'agit d'un animal importé, avant l'expiration d'un laps de temps d'au moins 30 jours, sauf s'il a été complètement isolé.

    3. Observations générales

    3.1. Le Comité constate que la proposition de modification vise dans une large mesure à mettre à jour la législation sur les contrôles sanitaires dans les échanges intracommunautaires d'ovins et de caprins et de la porter au niveau de l'acquis communautaire qui a été élaboré dans les années 90 sur les conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires d'animaux des espèces bovines et porcines. Cette mise à jour apparaît nécessaire dans la mesure où la directive 92/102/CEE relative à l'identification et à l'enregistrement des animaux n'est pas mentionnée dans le texte législatif à modifier, bien qu'elle soit en vigueur et appliquée depuis 1992, ni la directive 91/68/CEE et le règlement (CE) no 1255/97 qui s'avèrent contenir des normes de bien-être concernant les animaux durant leur transport dans les échanges intracommunautaires.

    3.2. Le Comité estime qu'indépendamment de cet aspect formel d'actualisation de la législation par rapport à un acquis communautaire en constante évolution, le contrôle de la circulation intracommunautaire des ovins et des caprins devrait être mis à niveau et harmonisé sur une base unique à la lumière de l'expérience et des enseignements de la crise de la fièvre aphteuse de 2001. On se rappellera que le négoce intracommunautaire des moutons et des chèvres avait été mis sous pression, ces espèces ayant été considérées comme les principaux vecteurs de la maladie.

    3.3. L'élargissement de l'Union européenne à certains pays d'Europe centrale et orientale impose également la révision du régime des conditions d'hygiène applicables aux animaux dans les échanges intracommunautaires.

    3.4. En tout état de cause, le Comité constate que les modifications proposées ont pour seul objectif de prévenir la fière aphteuse et d'autres maladies infectieuses, en contrôlant la circulation des animaux et en les traitant en considération de leur sensibilité à ces maladies. En conséquence, il serait opportun de préciser que ce remaniement n'instaure pas de mesures de gestion du danger qui ressortiraient à la législation sur la sécurité alimentaire, étant donné que la fièvre aphteuse ne représente pas une affection dangereuse pour la santé publique.

    4. Observations particulières

    4.1. Dans la proposition de modification, qui va dans le sens des définitions qui existent dans d'autres directives, les centres de rassemblements peuvent être tout site ou lieu, y compris une exploitation ou un marché, où les animaux provenant de différentes exploitations sont regroupés en lots qui doivent être autorisés pour les échanges intracommunautaires et soumis à un contrôle vétérinaire.

    4.2. Étant donné les exigences revues à la hausse que la modification de la législation impose aux installations, on peut s'attendre à ce qu'il soit nécessaire de créer, dans celles qui existent actuellement dans les pays tant importateurs qu'exportateurs, des infrastructures et des circuits organisationnels dont la mise en place prendra un certain temps.

    4.3. Pour parvenir à la transposition des dispositions de la directive dans les législations nationales des États membres, s'assurer les services des vétérinaires nécessaires et mettre en place les bases de données et les infrastructures administratives, il sera nécessaire de déployer un effort de préparation de longue haleine, lequel pourrait excéder les limites du délai du 31 décembre 2002, imparti pour effectuer les adaptations.

    4.4. Le Comité propose dès lors à la Commission d'envisager une période transitoire appropriée pour la transposition de la directive dans les législations nationales des États membres et l'adaptation au nouveau régime défini pour les ovins et les caprins. Cette période transitoire devrait tenir compte du fait que la décision 2001/327/CE de la Commission est en vigueur depuis le 24 avril 2001, dans sa version actuelle depuis mars 2002, et que les échanges entre les exploitations ou les abattoirs ne sont pas limités par le manque de centres de rassemblement agréés.

    4.5. Le Comité estime que les actions de mise en oeuvre susmentionnées revêtent une importance capitale, dans la mesure où l'impératif qui occupe la première place sur la liste des priorités est, à ses yeux, l'application uniforme du nouveau régime dans tous les États membres, qu'ils soient traditionnellement placés au départ ou à l'arrivée de ces échanges, le but étant de ne pas élever de barrières techniques à ces transactions intracommunautaires.

    4.6. Il est évident qu'un tel objectif implique de faire fonctionner dans tous les États membres de l'UE des infrastructures et des services d'un même niveau, ainsi que des canaux organisationnels comparables en matière de circulation des animaux, tant pour les étapes de transit que pour les centres d'origine et de destination, à l'un et l'autre bout de la chaîne.

    4.7. Le Comité fait en outre observer que suivre aussi minutieusement qu'il est proposé les mouvements des animaux au sein de l'exploitation avant leur commercialisation constitue une entreprise qui, pour être indéniablement utile, n'en est pas moins difficile à mettre en pratique et risque de donner lieu à des infractions.

    Bruxelles, le 11 décembre 2002.

    Le Président

    du Comité économique et social européen

    Roger Briesch

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