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Document 52001PC0754

Proposition de réglement du Parlement européen et du Conseil relatif aux statistiques communautaires sur le revenu et les conditions de vie (EU-SILC)

/* COM/2001/0754 final - COD 2001/0293 */

JO C 103E du 30.4.2002, p. 198–204 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

52001PC0754

Proposition de réglement du Parlement européen et du Conseil relatif aux statistiques communautaires sur le revenu et les conditions de vie (EU-SILC) /* COM/2001/0754 final - COD 2001/0293 */

Journal officiel n° 103 E du 30/04/2002 p. 0198 - 0204


Proposition de REGLEMENT DU PARLEMENT EUROPEEN ET DU CONSEIL relatif aux statistiques communautaires sur le revenu et les conditions de vie (EU-SILC)

(présentée par la Commission)

EXPosé des motifs

1. Historique de la proposition

La demande de statistiques sur le revenu et les conditions de vie et, plus précisément, d'indicateurs sur la pauvreté et l'exclusion sociale émane de hautes instances politiques. Les articles 136, 137 et 285 du traité instituant la Communauté européenne évoquent la nécessité de disposer de statistiques sur le revenu, les conditions de vie et l'exclusion sociale, qu'il convient de collecter dans le cadre de l'outil EU-SILC. Par ailleurs, les conclusions des Conseils européens de Lisbonne (les 23 et 24 mars 2000) et Nice (du 7 au 9 décembre 2000) ont fermement souligné l'objectif d'éradication de la pauvreté et ont invité le Conseil et la Commission à favoriser une meilleure compréhension de l'exclusion sociale par la poursuite d'un dialogue et des échanges d'informations et de meilleures pratiques sur la base d'indicateurs arrêtés d'un commun accord et permettant de mesurer les progrès accomplis.

C'est dans ce contexte que la Commission a élaboré le "programme d'action communautaire pour encourager la coopération entre les États membres visant à lutter contre l'exclusion sociale", qui a été présenté en 2000 au Parlement européen et au Conseil afin de promouvoir "la collecte et la diffusion de statistiques comparables dans les États membres et au niveau de la Communauté". La communication de la Commission européenne relative aux indicateurs structurels (COM(2000) 594) va dans le même sens; elle introduit des indicateurs sur les inégalités en matière de répartition des revenus, sur les taux de pauvreté avant et après le versement des transferts sociaux ainsi que sur la persistance de la pauvreté. Ces indicateurs doivent eux aussi présenter un haut degré de comparabilité pour permettre le suivi des progrès accomplis dans ce domaine par les États membres de l'UE.

Durant la période 1994-2001, le panel communautaire de ménages (PCM) a permis de répondre à ces besoins politiques. Cependant, lors de la réunion annuelle des directeurs de statistiques sociales qui s'est tenue les 13 et 14 juin 1999, il a été décidé de remplacer le PCM après 2002 afin d'en adapter le contenu aux nouvelles exigences politiques et de répondre aux demandes d'amélioration pratique du système, principalement sur le plan de l'actualité des données. Une task-force a été constituée et chargée d'envisager soigneusement toutes les options possibles concernant le contenu et la structure du système EU-SILC. Les résultats des travaux de la task-force ont été présentés aux directeurs des statistiques sociales lors de leur réunion des 13 et 14 juin 2000; ceux-ci ont approuvé les principes fondamentaux devant servir de base au nouvel instrument, la liste des sujets à couvrir, les étapes futures à effectuer tant par la task-force que par le groupe de travail ainsi que le principe de l'introduction d'un acte juridique établissant les statistiques EU-SILC (document Eurostat/E0/00/DSS/2/9/EN). Le projet de règlement-cadre a été présenté et modifié sur la base des décisions prises par le Comité du programme statistique le 30 mai 2001 et le 19 septembre 2001 et par les directeurs des statistiques sociales les 11 et 12 juin 2001.

2. Contenu de la proposition de règlement

L'objet du présent règlement est d'établir un cadre commun pour la production systématique de statistiques communautaires sur le revenu et les conditions de vie (EU-SILC). Cet instrument est appelé à devenir la source de référence de statistiques comparatives sur la répartition des revenus et l'exclusion sociale au niveau de l'Union européenne (UE).

Des données tant transversales (relatives à un moment précis d'une période donnée) et longitudinales (relatives à l'évolution dans le temps au niveau individuel, observée périodiquement pendant un certain laps de temps) sont requises. Toutefois, il convient de donner la priorité absolue à la fourniture de données transversales actuelles et comparables. Les exigences en matière de données longitudinales seront moins importantes, et ce en termes tant de couverture que de taille de l'échantillon.

Pour pouvoir effectuer une analyse multidimensionnelle au niveau des ménages et des personnes, et notamment pour étudier certaines grandes problématiques sociales nouvelles nécessitant des travaux de recherche spécifiques, il est essentiel de pouvoir corréler les informations transversales (ou longitudinales) au niveau des ménages et des personnes.

Le système EU-SILC doit être souple en ce qui concerne les sources de données. Eurostat encourage l'utilisation de sources existantes, qu'il s'agisse d'enquêtes ou de registres. Tout en préconisant le recours aux sources nationales, Eurostat recommandera une approche intégrée pour l'établissement des statistiques EU-SILC aux pays qui prévoient de mettre en place une nouvelle enquête; cette approche constituera la solution la plus rentable et la plus efficace pour satisfaire les besoins en données transversales et longitudinales.

Le système EU-SILC sera lancé en 2003. Les ensembles de données microéconomiques transversales et longitudinales seront mis à jour tous les ans. Les données transversales du système EU-SILC seront complétées par des modules à partir de 2004.

3. Conclusion

Étant donné le degré de priorité élevé conféré par le Conseil et la Commission à la lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale dans l'UE, il est indispensable de disposer de statistiques comparables et actuelles pour suivre les progrès accomplis en la matière. L'adoption d'un règlement est jugée nécessaire pour répondre comme il se doit à cette exigence communautaire.

2001/0293 (COD)

Proposition de RÈglement du Parlement européen et du Conseil relatif aux statistiques communautaires sur le revenu et les conditions de vie (EU-SILC)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 285, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission [1],

[1] JO C [...] du [...], p. [...].

vu l'avis du Comité économique et social [2],

[2] JO C [...] du [...], p. [...].

statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité [3],

[3] JO C [...] du [...], p. [...].

considérant ce qui suit:

(1) Pour accomplir les tâches qui lui ont été confiées, notamment à l'issue des Conseils européens de Lisbonne et de Nice, tenus en mars et décembre 2000, la Commission doit être tenue informée sur la répartition des revenus ainsi que sur le niveau et la composition de la pauvreté et de l'exclusion sociale dans les États membres.

(2) L'évolution de la Communauté et le fonctionnement du marché intérieur accentuent le besoin de données transversales et longitudinales comparables et actuelles sur la répartition des revenus ainsi que sur le niveau et la composition de la pauvreté et de l'exclusion sociale; ces données doivent permettre d'établir des comparaisons fiables et pertinentes entre les États membres qui seront essentiellement utilisées dans le cadre du "programme d'action communautaire pour encourager la coopération entre les États membres visant à lutter contre l'exclusion sociale" [4] et qui constituent l'un des éléments des indicateurs structurels de la Commission.

[4] JO C [...] du [...], p. [...].

(3) La décision du Parlement européen et du Conseil établissant un "programme d'action communautaire pour encourager la coopération entre les États membres visant à lutter contre l'exclusion sociale" [5] prévoit, au titre de l'action 1.2 du volet 1 "Analyse de l'exclusion sociale", les conditions nécessaires au financement des mesures de collecte et de diffusion de statistiques comparables s'agissant, en particulier, d'améliorer les enquêtes et l'étude de la pauvreté et de l'exclusion sociale.

[5] JO C [...] du [...], p. [...].

(4) La meilleure méthode pour étudier la situation en matière de revenu, de pauvreté et d'exclusion sociale est d'établir des statistiques communautaires selon des méthodes et des définitions harmonisées.

(5) Les statistiques doivent être mises à jour chaque année afin de faire apparaître l'évolution de la répartition des revenus ainsi que du niveau et de la composition de l'exclusion sociale.

(6) Pour étudier les grandes problématiques sociales et, en particulier, les problématiques nouvelles nécessitant des travaux de recherche spécifiques, la Commission doit pouvoir s'appuyer sur des données transversales (ou longitudinales) au niveau des ménages et des personnes.

(7) L'accent doit être mis en priorité sur l'élaboration de données transversales actuelles et comparables sur le revenu et l'exclusion sociale.

(8) La souplesse sur le plan des sources de données, et notamment par le recours aux sources nationales existantes, qu'il s'agisse d'enquêtes ou de registres, ainsi qu'aux plans d'échantillonnage nationaux est encouragée.

(9) Le règlement (CE) n°.../... de la Commission du ... de mise en oeuvre du règlement (CE) n° 322/97 du Conseil du 17 février 1997 relatif à la statistique communautaire, en ce qui concerne l'accès, à des fins scientifiques, aux données confidentielles [6] établit, pour permettre les conclusions statistiques à des fins scientifiques, les conditions d'accès aux données confidentielles transmises à l'autorité communautaire.

[6] JO C [...] du [...], p. [...].

(10) La production de statistiques communautaires spécifiques est régie par les dispositions du règlement n° 322/97 du Conseil du 17 février 1997 relatif à la statistique communautaire [7].

[7] JO L 52 du 22.2.1997, p. 61.

(11) Les mesures nécessaires pour la mise en oeuvre du présent règlement étant des mesures de gestion au sens de l'article 2 de la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission [8], il convient que ces mesures soient arrêtées selon la procédure de gestion prévue à l'article 4 de ladite décision.

[8] JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.

(12) Le comité du programme statistique (CPS), institué par la décision 89/382/CEE, Euratom [9], a été consulté conformément à l'article 3 de ladite décision,

[9] JO L 181 du 28.6.1989, p. 47.

ONT ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Objet

L'objet du présent règlement est d'établir un cadre commun pour la production systématique de statistiques communautaires sur le revenu et les conditions de vie (ci-après dénommées "statistiques EU-SILC"), englobant des données transversales et longitudinales comparables et actuelles sur le revenu ainsi que sur le niveau et la composition de la pauvreté et de l'exclusion sociale au niveau national et au niveau de l'Union européenne.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

a) "statistiques communautaires": les statistiques définies à l'article 2 du règlement (CE) n° 322/97 du Conseil;

b) "production de statistiques communautaires": la production définie par le règlement (CE) n° 322/97 du Conseil;

c) "année d'enquête": l'année au cours de laquelle la collecte (ou l'essentiel de la collecte) est réalisée;

d) "période de travail sur le terrain": la période au cours de laquelle le travail d'enquête est réalisé;

e) "période de référence": la période à laquelle se rapporte un élément d'information particulier;

f) "ménage privé": une personne isolée ou un groupe de personnes qui vivent en commun dans le même logement privatif et qui partagent leurs dépenses, notamment pour l'acquisition de produits de première nécessité.

Les Etats Membres dont le système statistique national prévoit une définition harmonisée du ménage privé sont autorisés à déroger, de manière limitée, à cette définition commune pour autant que la comparabilité ne soit que marginalement affectée.

L'impact sur la comparabilité de toute dérogation à la définition commune est signalé dans le rapport sur la qualité visé à l'article 16;

g) "données transversales": les données relatives à un moment précis d'une période donnée. Les données transversales peuvent être tirées d'une enquête par échantillonnage transversal avec ou sans rotation ou d'une enquête par panel (à condition que la représentativité transversale soit garantie), l'une et l'autre pouvant être complétées (le cas échéant) par des données tirées de registres (données sur les personnes, les ménages ou les logements établies à partir d'un registre administratif ou statistique au niveau de l'unité);

h) "données longitudinales": les données relatives à l'évolution dans le temps au niveau individuel, observée périodiquement pendant un laps de temps donné. Les données longitudinales peuvent être tirées d'une enquête par échantillonnage transversal avec rotation dans le cadre de laquelle les personnes sélectionnées font l'objet d'un suivi ou d'une enquête par panel, l'une et l'autre pouvant être complétées (le cas échéant) par des données tirées de registres;

i) "individus panels": les personnes sélectionnées lors de la première vague d'un panel longitudinal". Il peut s'agir de l'ensemble des membres d'un échantillon initial de ménages ou d'un échantillon représentatif de personnes dans une enquête portant sur des personnes;

j) "domaines cibles primaires": les domaines faisant l'objet d'une collecte de données annuelle;

k) "domaines cibles secondaires": les domaines faisant l'objet d'une collecte de données quadriennale ou à une moindre fréquence;

l) "revenu brut": le revenu total perçu par le ménage au cours d'une "période de référence du revenu" déterminée, avant déduction de l'impôt sur le revenu, de l'impôt sur la fortune, des cotisations sociales obligatoires des travailleurs et des cotisations sociales à charge des employeurs, mais compte tenu des transferts entre les ménages;

m) "revenu disponible": le revenu brut moins l'impôt sur le revenu, l'impôt sur la fortune, les cotisations sociales obligatoires des travailleurs, les cotisations sociales à charge des employeurs.

Article 3

Champ d'application

Les statistiques EU-SILC couvrent les données transversales comparables et actuelles sur le revenu, la pauvreté, l'exclusion sociale et d'autres aspects des conditions de vie, ainsi que des données longitudinales limitées au revenu, au travail et à quelques indicateurs non financiers de l'exclusion sociale.

Article 4

Calendrier

1. Les données transversales et longitudinales sont collectées (ou compilées lorsqu'il s'agit de registres) chaque année à compter de l'année 2003. Dans toute la mesure du possible, les Etats membres veillent à suivre chaque année le même calendrier de collecte.

2. Exceptionnellement, l'Allemagne, la France, l'Italie, les Pays-Bas et le Royaume-Uni peuvent lancer la collecte annuelle des données transversales et longitudinales en 2004, à condition de transmettre dans la période transitoire des données comparables pour les indicateurs demandés par la Commission dans les domaines où une méthode ouverte de coordination a été approuvée par le Conseil.

3. La période de référence du revenu est une période de douze mois. Il peut s'agir d'une période fixe de douze mois (telle que l'année civile précédente ou l'année fiscale) ou d'une période de douze mois "mobile" (tels que les douze mois précédant l'interview).

Les Etats membres ayant une autre tradition statistique sont autorisés à déroger, de manière limitée, à cette définition pour autant que l'impact sur la comparabilité soit marginal.

L'impact sur la comparabilité de toute dérogation à la définition commune est signalé dans le rapport sur la qualité visé à l'article 16.

4. Si une période de référence fixe du revenu est utilisée, le travail sur le terrain porte sur une période limitée la plus proche possible de la période de référence du revenu ou de la période de la déclaration fiscale, et ce afin de réduire le décalage entre les variables du revenu et les variables de la période courante.

Article 5

Caractéristiques des données

1. Afin de permettre l'analyse multidimensionnelle au niveau des ménages et des personnes et, en particulier, l'étude des grandes problématiques sociales nouvelles nécessitant des travaux de recherche spécifiques, il convient que toutes les données transversales puissent être corrélées au niveau des ménages et des personnes.

De même, il convient que toutes les données longitudinales puissent être corrélées au niveau des ménages et des personnes.

Il n'est pas nécessaire de pouvoir corréler les données longitudinales et transversales au niveau microéconomique.

La dimension longitudinale couvre une période au moins quadriennale.

2. Afin de réduire la charge de réponse, de faciliter les procédures d'imputation du revenu et de contrôler la qualité des données, les autorités nationales ont accès aux sources de données administratives pertinentes conformément aux dispositions du règlement (CE) n° 322/97.

Article 6

Données requises

1. Les domaines cibles primaires et les périodes de référence correspondantes couverts par les dimensions transversale et longitudinale sont énumérés à l'annexe I.

2. Les domaines cibles secondaires sont inclus chaque année à partir de 2004 dans la dimension transversale uniquement. Ils sont définies conformément aux procédures prévues à l'article 14. Un domaine secondaire est couvert chaque année.

Article 7

Unité de collecte

1. La population de référence des statistiques EU-SILC comprend l'ensemble des ménages privés et de leurs membres résidant sur le territoire de l'État membre à la date de la collecte des données.

2. Les informations collectées concernent principalement:

a) les ménages privés, y compris les données relatives à la taille du ménage, à la composition du ménage et aux données de base de ses membres;

b) les personnes âgées de seize ans et plus.

3. L'unité de collecte et le mode de collecte des informations sur le ménage et sur les personnes sont définis à l'annexe I.

Article 8

Règles d'échantillonnage et de suivi

1. Les données transversales et longitudinales reposent sur des échantillons aléatoires représentatifs au niveau national.

2. Dans la dimension longitudinale, les personnes constituant l'échantillon initial (individus panels) sont suivies pendant toute la durée du panel. Tout individu panel qui change de lieu de résidence à l'intérieur du pays est suivi dans son nouveau lieu de résidence selon les règles et procédures de suivi à définir conformément à la procédure prévue à l'article 14.

Article 9

Taille de l'échantillon

1. Sur la base des diverses considérations statistiques et pratiques ainsi que des exigences de précision applicables aux variables les plus critiques, le tableau de l'annexe II indique la taille minimale effective de l'échantillon.

2. Dans la dimension longitudinale, la taille de l'échantillon correspond, pour deux années consécutives, au nombre de ménages interviewés avec succès au cours de la première année pour lesquels tous les membres du ménage âgés de seize ans et plus (ou du moins une majorité) ont été interviewés avec succès les deux années.

3. Les États membres qui utilisent des registres pour les données sur le revenu et autres peuvent utiliser un échantillon de personnes (et non de ménages complets) dans l'enquête par interview. La taille minimale effective de l'échantillon requise en termes de nombre d'interviews personnelles doit être supérieure à 75% des chiffres de la colonne 3 pour la dimension transversale et à 75% des chiffres de la colonnes 4 pour la dimension longitudinale figurant à l'annexe II.

Des données sur le revenu et autres doivent aussi être collectées pour le ménage de chaque répondant sélectionné et pour chacun des membres de ces ménages.

Article 10

Transmission de données

1. Les États membres transmettent à la Commission (Eurostat) sous forme de fichiers de données microéconomiques les données transversales et longitudinales pondérées, intégralement vérifiées, éditées et imputées par rapport au revenu.

Les États membres transmettent les données par voie électronique en respectant le format technique adéquat proposé par la Commission.

2. En ce qui concerne la dimension transversale, les États membres transmettent à la Commission (Eurostat) les fichiers de données microéconomiques relatives à l'année d'enquête N de préférence dans un délai de dix mois à compter de la fin de la collecte de données. La date limite pour la transmission des données microéconomiques à Eurostat est le 31 octobre (N+1) pour les États membres qui collectent les données à la fin de l'année N ou au moyen d'une enquête continue ou utilisent des registres et le 1er septembre (N+1) pour les autres États membres.

Exceptionnellement, les fichiers de données microéconomiques transversales relatives à l'année 2003 sont transmis à la Commission (Eurostat) au plus tard le 31 décembre 2004.

En même temps que les fichiers de données microéconomiques, les États membres transmettent les indicateurs sur la cohésion sociale basés sur l'échantillon transversal de l'année N et destinés à figurer dans le rapport annuel du printemps de l'année (N+2) au Conseil européen.

3. En ce qui concerne la dimension longitudinale, les États membres transmettent à la Commission (Eurostat) des fichiers de données microéconomiques relatifs à l'année N et aux années précédentes, de préférence dans un délai de quinze mois à compter de la fin du travail sur le terrain. La date limite pour la transmission des données microéconomiques à Eurostat est fixée à la fin mars (N+2), chaque année commençant à partir de la deuxième année des statistiques EU-SILC. La première transmission de données (couvrant les données longitudinales relatives aux années d'enquête 2003 et 2004) a lieu au plus tard à la fin mars 2006. La transmission suivante porte sur les trois premières années d'enquête 2003-2005 et, chaque année suivante, sur les données longitudinales se rapportant aux quatre années d'enquêtes précédentes (le cas échéant, sous réserve de révision des éditions précédentes).

Article 11

Publication

La Commission (Eurostat) publie un rapport annuel relatif à la dimension transversale au niveau communautaire au plus tard à la fin juin N+2, sur la base des données collectées au cours de l'année N.

Exceptionnellement, en ce qui concerne la première année des statistiques EU-SILC (collecte au cours de 2003), Eurostat produit le rapport relatif à la dimension transversale au niveau communautaire au plus tard en septembre 2005.

Article 12

Accès, à des fins scientifiques, aux données confidentielles EU-SILC

1. L'autorité communautaire (Eurostat) peut accorder l'accès, à des fins scientifiques, aux données microéconomiques des statistiques EU-SILC conformément au règlement (CE) n° .../... du ... [de mise en oeuvre du règlement (CE) n° 322/97 du 17 février 1997 relatif à la statistique communautaire, en ce qui concerne l'accès, à des fins scientifiques, aux données confidentielles].

2. En ce qui concerne la dimension transversale, les fichiers de données microéconomiques au niveau communautaire collectées au cours de l'année N sont disponibles à des fins scientifiques au plus tard à la fin février N+2.

Exceptionnellement, les fichiers de données microéconomiques transversales au niveau communautaire relatives à l'année 2003 sont disponibles à des fins scientifiques au plus tard à la fin avril 2005.

3. En ce qui concerne la dimension longitudinale, les fichiers de données microéconomiques au niveau communautaire collectées au cours de l'année N et des années précédentes sont disponibles à des fins scientifiques au plus tard à la fin juillet N+2.

La première édition de fichiers de données microéconomiques longitudinales au niveau communautaire porte sur les années 2003 et 2004 et a lieu fin juillet 2006. La deuxième édition de juillet 2007 porte sur les années 2003-2005; ensuite, chaque édition de juillet porte sur les données longitudinales relatives aux quatre dernières années disponibles.

Article 13

Financement

1. Pour les quatre premières années de collecte des données visées par le présent règlement, les États membres bénéficient d'une contribution financière de la Communauté aux coûts des travaux nécessaires.

2. Le montant des crédits alloués chaque année au titre de la contribution financière visée au paragraphe 1 est déterminé dans le cadre des procédures budgétaires annuelles.

3. L'autorité budgétaire fixe le montant des crédits annuels disponibles.

Article 14

Comité

1. La Commission est assistée par le comité du programme statistique institué par la décision 89/382/CEE, Euratom, composé de représentants des États membres et présidé par le représentant de la Commission.

2. Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, la procédure de gestion prévue à l'article 4 de la décision 1999/468/CE s'applique, dans le respect des dispositions des articles 7 et 8 de celle-ci.

3. La période prévue à l'article 4, paragraphe 3, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.

Article 15

Mesures de mise en oeuvre

1. Les mesures nécessaires pour la mise en oeuvre du présent règlement, y compris celles visant à tenir compte des changements économiques et techniques, sont arrêtées neuf mois au moins avant le début de l'année d'enquête selon la procédure prévue à l'article 14. Ces mesures concernent:

a) la définition de la liste des variables cibles primaires à inclure dans chaque domaine de la dimension transversale et la liste des variables cibles à inclure dans la dimension longitudinale, y compris la spécification des codes des variables et du format technique de transmission à Eurostat;

b) la description détaillée du contenu du rapport sur la qualité;

c) les définitions actualisées, en particulier la définition opérationnelle du revenu prévue aux points l) et m) de l'article 2 (y compris le calendrier de l'inclusion des diverses composantes);

d) les modalités d'échantillonnage, y compris les règles de suivi;

e) le travail sur le terrain;

f) la liste des domaines et des variables cibles secondaires.

2. Exceptionnellement, les dispositions du paragraphe 1, en ce qui concerne la collecte de données réalisée en 2003, les mesures nécessaires pour la mise en oeuvre du présent règlement, y compris celles visant à tenir compte des changements économiques et techniques, sont arrêtées six mois au moins avant la début de l'année d'enquête et ne concernent que les points a) à e) du paragraphe 1.

3. La durée totale de l'interview (du ménage et des personnes) portant sur les variables cibles primaires et secondaires de la dimension transversale ne doit pas dépasser une heure en moyenne dans chaque pays.

Article 16

Rapports

Les États membres établissent, au plus tard à la fin de l'année N+2 telle que définie au deuxième alinéa de l'article 10, paragraphe 2, des rapports sur la qualité des données collectées durant l'année N pour la dimension transversale et longitudinale, en mettant l'accent sur la précision interne. Exceptionnellement, le rapport de 2003 ne porte que sur la dimension transversale.

Le 30 juin N+3 au plus tard, la Commission (Eurostat) présente un rapport comparatif sur la qualité couvrant à la fois la dimension transversale et longitudinale relative à l'année d'enquête N. Exceptionnellement, le rapport de 2003 ne porte que sur la dimension transversale.

Le 31 décembre 2007 au plus tard, la Commission présente un rapport au Parlement européen et au Conseil sur les travaux accomplis au cours des années précédentes en application du présent règlement.

Article 17

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le

Par le Parlement européen Par le Conseil

La présidente Le président

ANNEXE I

DOMAINES PRIMAIRES COUVERTS PAR LA DIMENSION TRANSVERSALE ET DOMAINES COUVERTS PAR LA DIMENSION LONGITUDINALE

1. Informations relatives au ménage

>EMPLACEMENT TABLE>

2. Informations personnelles

>EMPLACEMENT TABLE>

>EMPLACEMENT TABLE>

ANNEXE II

Taille minimale effective de l'échantillon

>EMPLACEMENT TABLE>

Note:

La référence est la taille effective de l'échantillon, c'est-à-dire la taille théorique d'une enquête basée sur l'échantillonnage aléatoire simple (effet du plan de sondage = 1,0). L'échantillon réel doit être supérieur quand l'effet du plan de sondage dépasse 1,0 et pour compenser les non-réponses de toute nature. En outre, la taille de l'échantillon est exprimée en nombre de ménages complets pour lesquels toutes (ou presque toutes) les informations requises ont été obtenues (de même que pour tous les membres de ces ménages).

FICHE FINANCIÈRE LÉGISLATIVE

Domaine(s) politique(s) : statistiques

Activité(s): statistiques sociales

Titre de l'action: EU-SILC (statistiques communautaires sur le revenu et les conditions de vie)

1. LIGNE(S) BUDGÉTAIRE(S) + INTITULÉ(S) B5-6000 (ESTAT) + B3-4105 (DG EMPL)

2002: 1.8 million d'euros sur B5-6000 (ESTAT)

1.8 million d'euros sur B3-4105 (DG EMPL)

2003: 3.3 millions d'euros sur B5-6000 (ESTAT)

3.3 millions d'euros sur B3-4105 (DG EMPL)

2004: 3.3 millions d'euros sur B5-6000 (ESTAT)

3.3 millions d'euros sur B3-4105 (DG EMPL)

2005: 3.3 millions d'euros sur B5-6000 (ESTAT)

3.3 millions d'euros sur B3-4105 (DG EMPL)

2006: 1.5 million d'euros sur B5-6000 (ESTAT)

1.5 million d'euros sur B3-4105 (DG EMPL)

2. DONNÉES CHIFFRÉES GLOBALES

2.1. Enveloppe totale de l'action (partie B): 26,4 millions d'euros en crédits d'engagement

2.2. Période d'application : 2002 - 2008

2.3. Estimation globale pluriannuelle des dépenses:

a) Échéancier crédits d'engagement/crédits de paiement (intervention financière) (cf. point 6.1.1)

Millions d'euros

>EMPLACEMENT TABLE>

b) Incidence financière globale des ressources humaines et autres dépenses de fonctionnement

Millions d'euros

>EMPLACEMENT TABLE>

Millions d'euros

>EMPLACEMENT TABLE>

2.4. Compatibilité avec la programmation financière et les perspectives financières

Proposition compatible avec la « Programmation financière » existante

2.5. Incidence financière sur le revenu [10]

[10] Pour de plus amples renseignements, voir guide séparé

Aucune incidence financière (implique des aspects techniques concernant la mise en oeuvre d'une mesure)

3. CARACTÉRISTIQUES BUDGÉTAIRES

>EMPLACEMENT TABLE>

4. BASE LÉGALE

- Articles 285, 136, 137 et 284 du traité d'Amsterdam instituant la Communauté européenne

- Règlement (CE) n°322/97 du Conseil relatif aux statistiques communautaires

- Décision 1999/126/CE du Conseil du 22 décembre 1998 concernant le programme statistique communautaire de 1998 à 2002

- ( Conseils européens de Lisbonne (23-24/03/00) et de Nice (7-9/12/00) )

5. DESCRIPTION ET JUSTIFICATION

5.1. Nécessité d'une intervention communautaire [11]

[11] Pour de plus amples renseignements, voir guide séparé

5.1.1. Objectifs poursuivis

EU-SILC (statistiques communautaires sur le revenu et les conditions de vie) a pour objectif général de produire des données transversales et longitudinales, actuelles et comparables sur les revenus ainsi que sur le niveau et la composition de la pauvreté et de l'exclusion sociale aux échelles nationale et communautaire.

Le degré élevé de priorité accordé par le Conseil et la Commission à la lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale dans l'UE nécessite des statistiques comparables et actuelles permettant de surveiller ce phénomène.

5.1.2. Dispositions prises relevant de l'évaluation ex ante

Le projet EU-SILC sera lancé en 2003 et remplacera le panel communautaire de ménages (PCM) mis en place pour la période 1994-2001.

En 1999, les Directeurs des Statistiques Sociales des Instituts Nationaux de Statistique ont décidé de remplacer le projet PCM en 2003. Cette décision répondait à la nécessité de mettre à jour le contenu conformément aux nouveaux besoins politiques et d'apporter des améliorations opérationnelles concernant essentiellement l'actualité des données produites.

En 2000, les Directeurs des Statistiques Sociales ont soutenu l'introduction d'un acte légal relatif au projet EU-SILC. Le projet de règlement cadre y afférent a donc été présenté et modifié à la suite des décisions prises lors des réunions du Comité du Programme Statistique (CPS) le 30 mai 2001 et des Directeurs des Statistiques Sociales les 11 et 12 juin 2001.

Le coût total de la collecte des données EU-SILC s'élèvera à environ 10 millions d'euros par an. Les deux tiers des coûts de la collecte seront supportés par la Commission puisqu'il s'agit d'un nouveau projet.

Le coût annuel de la collecte de données pour le projet PCM était similaire (10 millions d'euros), mais la Commission n'en finançait que la moitié.

Évaluation du projet EU-SILC

Une évaluation régulière du projet EU-SILC est prévue:

- chaque État membre établit un rapport de qualité annuel portant sur les composantes transversales et longitudinales du projet et axé sur la précision interne;

- en outre, la Commission soumet, au bout de cinq ans, un rapport au Parlement européen et au Conseil sur les travaux accomplis les années précédentes dans le cadre du règlement.

5.2. Actions envisagées et modalités des interventions budgétaires

- Population(s) cible(s): domaines de la politique communautaire, gouvernements nationaux, entreprises, universités, organismes de recherche et grand public.

- Mesures concrètes à prendre pour mettre l'action en oeuvre: lancement d'enquêtes individuelles et d'enquêtes auprès des ménages dans tous les États membres de l'UE, combinées dans certains pays avec des données de registre.

- Les États membres prendront en charge un tiers des coûts.

- Résultats immédiats de chaque action: production annuelle de données d'enquête (combinées avec des données de registre).

- Effets escomptés répondant aux besoins ou résolvant des problèmes: production annuelle, pour l'UE dans son ensemble et pour chaque État membre, de données comparables et actuelles sur le revenu ainsi que le niveau et la composition de la pauvreté et de l'exclusion sociale.

5.3. Modalités de mise en oeuvre

Moyens utilisés pour mettre en oeuvre les actions envisagées : gestion directe par la Commission avec du personnel statutaire ou externe.

6. INCIDENCE FINANCIÈRE

6.1. Incidence financière totale sur la partie B - (pour toute la période de programmation)

6.1.1. Intervention financière

CE en millions d'euros (à la 3ème décimale)

>EMPLACEMENT TABLE>

6.2. Calcul des coûts par mesure envisagée dans la partie B (pour toute la période de programmation) [12]

[12] Pour de plus amples renseignements, voir guide séparé

CE en millions d'euros

>EMPLACEMENT TABLE>

1 Dans la plupart des pays, les composantes transversale et longitudinale seront combinées en une seule opération; dans quelques pays, deux opérations distinctes seront exécutées: le nombre supplémentaire de ménages correspondant à la collecte de données supplémentaires pour la composante longitudinale est d'environ 20.000.

2 13,6 millions d'euros seront à la charge des États membres (3,4 millions d'euros par an)

7. INCIDENCE SUR LES EFFECTIFS ET LES DÉPENSES ADMINISTRATIVES

7.1. Incidence sur les ressources humaines

>EMPLACEMENT TABLE>

7.2. Incidence financière globale des ressources humaines

>EMPLACEMENT TABLE>

Les montants correspondent aux dépenses totales de l'action pour 12 mois.

7.3. Autres dépenses de fonctionnement découlant de l'action

>EMPLACEMENT TABLE>

Les montants correspondent aux dépenses totales de l'action pour 12 mois.

I. Total annuel (7.2 + 7.3)

II. Durée de l'action

III. Coût total de l'action (I x II) // 1.080.000 EUR

4 ans

4.320.000 EUR

8. SUIVI ET ÉVALUATION

8.1. Système de suivi

La mise en oeuvre du projet EU-SILC sera considérée dans le cadre de la procédure de comitologie. Des règlements de la Commission seront élaborés en ce qui concerne la liste des variables à inclure dans EU-SILC, les définitions mises à jour, les aspects relatifs à l'échantillonnage et au travail sur le terrain ainsi que le contenu des rapports de qualité à transmettre par les États membres à Eurostat.

8.2. Modalités et périodicité de l'évaluation prévue

Les principaux instruments utilisés pour l'évaluation du projet EU-SILC sont, d'une part, les rapports de qualité annuels des États membres portant sur les composantes transversales et longitudinales de EU-SILC et axés sur la précision interne et, d'autre part, le rapport de la Commission (au bout de cinq ans) au Parlement européen et au Conseil sur les travaux accomplis les années précédentes dans le cadre du règlement.

En outre, des examens continus permettront d'évaluer le projet EU-SILC pendant sa mise en oeuvre.

Des enquêtes auprès des utilisateurs seront effectuées en vue d'obtenir une image claire des atouts et des faiblesses. Ces activités d'évaluation auront lieu dans le cadre du plan d'entreprise d'Eurostat.

9. MESURES ANTI-FRAUDE

Un système révisé de gestion et de contrôle internes a été mis en place comme suite au projet de réforme de la Commission sur la gestion financière. Ce système comprend un audit interne renforcé.

Le suivi annuel des progrès réalisés à l'aide de la mise en oeuvre des normes de la Commission en matière de contrôle interne vise à garantir l'existence et le fonctionnement des procédures de prévention et de détection des fraudes et des irrégularités.

De nouvelles règles et procédures ont été adoptées pour les principaux processus budgétaires: appels d'offres, subventions, engagements, contrats et paiements. Les manuels des procédures sont à la disposition de toutes les personnes intervenant dans les actes financiers pour préciser les responsabilités, simplifier l'organisation du travail et indiquer des principaux points à contrôler. Une formation est prévue pour leur utilisation. Les manuels sont régulièrement révisés et mis à jour.

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