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Document 52001PC0100

Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil sur les comptes trimestriels non financiers des administrations publiques

/* COM/2001/0100 final - COD 2001/0056 */

JO C 154E du 29.5.2001, pp. 300–303 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

52001PC0100

Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil sur les comptes trimestriels non financiers des administrations publiques /* COM/2001/0100 final - COD 2001/0056 */

Journal officiel n° 154 E du 29/05/2001 p. 0300 - 0303


Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL sur les comptes trimestriels non financiers des administrations publiques

(présentée par la Commission)

EXPOSÉ DES MOTIFS

1. Historique

Le rapport du Comité Monétaire (CEF) sur les besoins statistiques de l'UEM, approuvé par le Conseil ECOFIN le 18 janvier 1999, a souligné la nécessité de disposer, entre autres, de statistiques conjoncturelles communes et harmonisées sur les finances publiques dans les États membres.

À cet égard, la priorité a été donnée aux éléments facilement disponibles ou pouvant être rapidement mis à disposition au niveau national: après discussion dans les groupes de travail concernés et approbation par le Comité du Programme Statistique, la Commission a approuvé le règlement relatif aux statistiques infra-annuelles de finances publiques [1]. Ce règlement exige la transmission, à compter de juin 2000, de données trimestrielles pour les principales composantes des recettes des administrations publiques et pour les prestations sociales autres que les transferts sociaux en nature dans un délai de trois mois suivant la fin du trimestre auquel elles se rapportent.

[1] Voir règlement (CE) n° 264/2000 de la Commission du 3 février 2000.

En avril 2000, le deuxième rapport du CEF sur l'état d'avancement des travaux concernant les besoins statistiques a pris acte des mesures prises dans le cadre de la première étape et formulé les recommandations suivantes: les États membres doivent mener à bien cette première étape et travailler à l'établissement de comptes trimestriels non financiers simplifiés pour les administrations publiques dans les trois mois suivant la fin de la période concernée.... L'objectif ultime de comptes nationaux trimestriels simplifiés doit être atteint en l'an 2005 dans tous les pays .... Durant la période intérimaire 2002-2005, les États membres transmettront à la Commission (Eurostat) des données sur les dépenses et les recettes du secteur des administrations publiques sous la forme de «meilleures estimations», en particulier pour l'établissement des agrégats relatifs à la zone euro".

De plus, le règlement proposé est mentionné dans le "Plan d'action sur les besoins statistiques de l'UEM" qui a été approuvé le 29 septembre 2000 par le Conseil ECOFIN: le règlement est inclus dans la liste des modifications aux règlements existants devant être soumises par la Commission au Conseil début 2001 au plus tard.

Le règlement a donc été élaboré dans le cadre des dispositions susmentionnées.

Il a été examiné par les groupes de travail «Statistiques infra-annuelles des finances publiques», «Comptes nationaux» et «Comptes financiers».

2. Contenu de la proposition de règlement

L'objectif du règlement est de préciser:

-le contenu des comptes trimestriels non financiers des administrations publiques,

-la liste et les principales caractéristiques des catégories du SEC 95 à transmettre.

Voici un résumé des principales dispositions.

Le contenu de ces comptes trimestriels non financiers est défini par référence à la liste des opérations non financières du SEC 95 qui constituent les composantes des dépenses et des recettes des administrations publiques [2].

[2] Voir règlement n° 1500/2000 de la Commission du 10 juillet 2000.

Les catégories du SEC 95 à transmettre selon le règlement sont celles des composantes des dépenses et des recettes publiques qui ne sont pas couvertes par le règlement (CE) n° 264/2000 de la Commission, du 3 février 2000, relatif aux statistiques infra-annuelles de finances publiques.

Le règlement exige la transmission de données trimestrielles dans les trois mois suivant la fin du trimestre concerné.

La première transmission devrait commencer le 30 juin 2002 dans tous les États membres. Durant une période transitoire - allant du 30 juin 2002 au 30 mars 2005 inclus -, il est permis de transmettre les «meilleures estimations trimestrielles». À compter du 30 juin 2005, les données trimestrielles devraient être entièrement conformes au SEC 95 (les «meilleures estimations» ne seront plus autorisées).

La première transmission du 30 juin 2002 devrait porter sur les données trimestrielles («meilleures estimations» autorisées) relatives à la période allant du premier trimestre de 1999 au premier trimestre de 2002.

Des dérogations sont envisagées pour certains pays en ce qui concerne la date de première transmission du 30 juin. La dérogation ne devrait pas excéder un an. Pour les pays bénéficiaires d'une dérogation, la date de la première transmission ne devrait pas être postérieure au 30 juin 2003: les données trimestrielles devraient alors se rapporter à la période 1999 - premier trimestre 2003.

2001/0056 (COD)

Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

sur les comptes trimestriels non financiers des administrations publiques

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 285,

vu la proposition de la Commission [3],

[3] JO C...

vu l'avis de la Banque centrale européenne [4],

[4] JO C...

statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité [5],

[5] JO C...

considérant ce qui suit:

(1) Le règlement (CE) n° 2223/96 du Conseil, du 25 juin 1996, relatif au système européen des comptes nationaux et régionaux dans la Communauté (SEC 95) [6], contient le cadre de référence pour des normes, définitions, nomenclatures et règles comptables communes destinées à permettre l'élaboration des comptes des États membres pour les besoins statistiques de la Communauté et l'obtention de résultats comparables entre les États membres.

[6] JO L310 du 30.11.96, p. 1. Modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2516/2000 (JO L 290, du 17.11.2000, p.1).

(2) Le rapport du comité monétaire sur les besoins d'informations, approuvé par le Conseil Ecofin le 18 janvier 1999, souligne combien il est important, pour le bon fonctionnement de l'Union Économique et Monétaire et du marché unique, d'assurer une surveillance et une coordination efficaces des politiques économiques, ce qui suppose que les décideurs disposent d'un système d'information statistique complet, leur fournissant les données dont ils ont besoin pour prendre leurs décisions. Ce rapport affirme également qu'une priorité élevée devrait être accordée à des statistiques infra-annuelles sur les finances publiques des États membres - en particulier de ceux qui participent à l'Union économique et monétaire - et que l'objectif à atteindre est d'établir des comptes trimestriels non financiers simplifiés pour le secteur des administrations publiques, en adoptant une approche par étape.

(3) Il est approprié de définir les comptes trimestriels non financiers simplifiés des administrations publiques par référence à la liste de catégories de dépenses et de recettes des administrations publiques du SEC 95 établie par le règlement (CE) n° 1500/2000 de la Commission, du 10 juillet 2000, portant application du règlement (CE) n° 2223/96 du Conseil en ce qui concerne les dépenses et recettes des administrations publiques [7].

[7] JOL172, du 12.7.2000, p.3.

(4) Dans le cadre de l'approche par étape, la priorité a été donnée aux impôts, aux cotisations sociales effectives et aux prestations sociales autres que les transferts sociaux en nature, dans la mesure où ces catégories représentent des indicateurs fiables de l'évolution des finances publiques et sont déjà disponibles en temps voulu (première étape).

(5) La transmission trimestrielle de cette première série de catégories par tous les États membres, à partir de juin 2000, est couverte par le règlement (CE) n° 264/2000 de la Commission, du 3 février 2000, portant application du règlement (CE) n° 2223/96 du Conseil et relatif aux statistiques infra-annuelles de finances publiques [8].

[8] JOL29, du 4.2.2000, p.4.

(6) Il est nécessaire de compléter la première étape par une autre série de catégories, afin d'obtenir la liste complète des catégories constituant les dépenses et les recettes des administrations publiques.

(7) La fiabilité des données trimestrielles fournies dans le cadre de ce règlement en ce qui concerne les données annuelles devrait être évaluée. Il faudrait donc élaborer un rapport sur la qualité des données trimestrielles avant la fin de 2005.

(8) Les articles 2 et 3 du règlement (CE) n° 2223/96 fixent les conditions dans lesquelles la Commission peut arrêter des modifications de la méthodologie du SEC 95 afin d'en éclaircir et améliorer le contenu. L'établissement de comptes trimestriels non financiers des administrations publiques exigeant la mise à disposition de ressources supplémentaires dans les États membres. Leur transmission à la Commission ne peut pas être traitée par une décision de cette dernière.

(9) Le Comité du Programme Statistique (CPS), institué par la décision du Conseil 89/382/CEE, Euratom [9], et le Comité des statistiques monétaires, financières et de balance des paiements (CMFB), institué par la décision 91/115/CEE [10], ont respectivement été consultés conformément à l'article 3 de ces décisions,

[9] JOL181, du 28.6.1989, p.47.

[10] JOL59, du 6.3.1991, p.19.

ONT ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Objet

Le présent règlement a pour objectif de définir le contenu des comptes trimestriels non financiers des administrations publiques, d'établir la liste des catégories du SEC 95 à transmettre par les États membres à partir du 30 juin 2002, et de préciser les caractéristiques de ces catégories.

Article 2

Contenu des comptes trimestriels non financiers des administrations publiques

Le contenu des comptes trimestriels non financiers des administrations publiques est défini en annexe par référence à une liste de catégories du SEC 95 constituant les dépenses et les recettes des administrations publiques.

Article 3

Catégories faisant l'objet d'une transmission de données trimestrielles

1. Les États membres transmettent à la Commission (Eurostat) des données trimestrielles relatives aux catégories ou groupes de catégories figurant dans la liste définie à l'annexe, à l'exception des catégories faisant l'objet d'une transmission conformément au règlement (CE) n° 264/2000.

2. Des données trimestrielles sont transmises pour les catégories (ou groupes de catégories) suivantes de dépenses et de recettes des administrations publiques:

(a) Dépenses:

- consommation intermédiaire (P.2)

- formation brute de capital + acquisitions moins cessions d'actifs non financiers non produits (P.5 + K.2)

- formation brute de capital fixe (P.51)

- rémunération des salariés (D.1)

- autres impôts sur la production (D.29)

- subventions à payer (D.3)

- revenus de la propriété (D.4)

- intérêts (D.41)

- impôts courants sur le revenu, le patrimoine, etc. (D.5)

- transferts sociaux en nature correspondant aux dépenses consacrées à l'achat de produits fournis aux ménages par l'intermédiaire de producteurs marchands (D.6311 + D.63121 + D.63131)

- autres transferts courants (D.7)

- ajustement pour variation des droits des ménages sur les fonds de pension (D.8)

- impôts en capital + aides à l'investissement + autres transferts en capital, à payer (D.91 + D.92 + D.99)

(b) Recettes:

- production marchande + production pour usage final propre + paiements au titre de l'autre production non marchande (P.11 + P.12 + P.131)

- autres subventions sur la production, à recevoir (D.39)

- revenus de la propriété (D.4)

- cotisations sociales imputées (D.612)

- autres transferts courants (D.7)

- aides à l'investissement + autres transferts en capital, à recevoir (D.92 + D.99)

3. Les opérations D.41, D.7, D.92 et D.99 sont consolidées au sein du secteur des administrations publiques; les autres opérations ne le sont pas.

Article 4

Élaboration des données trimestrielles: sources et méthodes

1. Les données trimestrielles relatives à la période écoulée à partir du premier trimestre de 2001 sont élaborées conformément aux règles suivantes:

(a) les données trimestrielles se fondent, autant que possible, sur des informations directes provenant de sources de base, dans le but de réduire au minimum, pour chaque trimestre, les écarts entre les premières estimations et les chiffres définitifs;

(b) les informations directes sont complétées par des ajustements de couverture, si nécessaire, et par des ajustements conceptuels afin de rendre les données trimestrielles conformes aux concepts du SEC 95;

(c) les données trimestrielles et les données annuelles correspondantes sont cohérentes.

2. Les données trimestrielles relatives à la période allant du premier trimestre de 1999 au quatrième trimestre de 2000 sont élaborées à l'aide de sources et de méthodes assurant la cohérence entre les données trimestrielles et les données annuelles correspondantes.

Article 5

Calendrier de transmission des données trimestrielles

1. Les données trimestrielles visées à l'article 3 sont transmises à la Commission (Eurostat) dans les trois mois suivant la fin du trimestre de référence des données.

Toute révision de données trimestrielles relatives à des trimestres précédents est transmise en même temps.

2. Les premières données trimestrielles transmises portent sur le premier trimestre de 2002. Les États membres fournissent ces données au plus tard le 30 juin 2002.

La Commission peut toutefois accorder une dérogation, pour une durée n'excédant pas un an, en ce qui concerne la date de la première transmission de données trimestrielles pour la période écoulée à partir du premier trimestre de 2002, dès lors que les systèmes statistiques nationaux exigent des adaptations d'importance majeure.

Article 6

Transmission de séries chronologiques

1. Les États membres transmettent à la Commission (Eurostat) des données trimestrielles rétrospectives relatives aux catégories visées à l'article 3 pour la période écoulée à partir du premier trimestre de 1999.

2. Les données trimestrielles relatives à la période allant du premier trimestre de 1999 au quatrième trimestre de 2001 sont transmises à la Commission (Eurostat) au plus tard le 30 juin 2002.

La Commission peut toutefois accorder une dérogation, pour une durée n'excédant pas un an, en ce qui concerne la date de la première transmission de données trimestrielles pour la période écoulée à partir du premier trimestre de 1999, dès lors que les systèmes statistiques nationaux exigent des adaptations d'importance majeure.

Article 7

Mise en oeuvre

1. En même temps qu'ils commencent à transmettre des données trimestrielles selon le calendrier visé à l'article 5, paragraphe 2, les États membres fournissent à la Commission (Eurostat) une description des sources et méthodes utilisées pour élaborer les données trimestrielles visées à l'article 3 (description initiale).

2. Toute révision de la description initiale des sources et méthodes utilisées pour élaborer les données trimestrielles est communiquée à la Commission (Eurostat) au moment de la transmission des données révisées.

3. La Commission (Eurostat) informe le CPS et le CMFB des sources et méthodes utilisées par chaque État membre.

Article 8

Rapport

Sur la base des résultats indiqués à l'article 3, et après consultation du CPS, la Commission (Eurostat) soumet au Parlement européen et au Conseil le 31 décembre 2005 au plus tard un rapport contenant une évaluation de la fiabilité des données trimestrielles fournies par les États membres.

Article 9

Dispositions transitoires

1. Les États membres qui sont dans l'impossibilité de transmettre, durant la période transitoire prévue au paragraphe 4, des données trimestrielles pour la période écoulée à partir du premier trimestre de 2001 élaborées à l'aide des sources et méthodes précisées à l'article 4, paragraphe 1, et selon le calendrier visé à l'article 5, paragraphe 1 appliquent le paragraphe 2.

2 Les États membres indiqués au paragraphe 1 transmettent à la Commission (Eurostat) leurs «meilleures estimations trimestrielles» (c'est-à-dire des estimations qui tiennent compte de toutes les nouvelles informations devenues disponibles au cours du processus d'établissement d'un système amélioré de comptes trimestriels non financiers des administrations publiques) selon le calendrier indiqué à l'article 5, paragraphe 1.

Ils doivent indiquer simultanément quelles mesures doivent encore être prises pour respecter les dispositions prévues à l'article 4, paragraphe 1.

3. Durant la période transitoire prévue au paragraphe 4, la Commission (Eurostat) examine les progrès réalisés par les États membres en vue de respecter pleinement les dispositions prévues à l'article 4, paragraphe 1.

4. La période transitoire commence à la date de la première transmission prévue à l'article 5, paragraphe 2 et ne dépasse pas le 31 mars 2005 au plus tard.

Article 10

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le

Par le Parlement européen Par le Conseil

Le président Le président

ANNEXE

Contenu des comptes trimestriels non financiers des administrations publiques

Les comptes trimestriels non financiers des administrations publiques sont définis par référence à la liste des dépenses et recettes publiques figurant dans le règlement n° 1500/2000 de la Commission, du 10 juillet 2000.

Les dépenses des administrations publiques comprennent les catégories du SEC 95 qui sont enregistrées parmi les emplois, les variations des actifs ou les variations des passifs et de la valeur nette dans les comptes des administrations publiques, à l'exception de D.3 qui figure parmi les ressources dans ces mêmes comptes.

Les recettes des administrations publiques comprennent les catégories du SEC 95 qui sont enregistrées parmi les ressources ou les variations des passifs et de la valeur nette dans les comptes non financiers des administrations publiques, à l'exception de D.39 qui figure parmi les emplois dans ces mêmes comptes.

Par définition, la différence entre les recettes et les dépenses des administrations publiques, telles qu'elles sont définies ci-dessus, représente la capacité (+) ou le besoin (-) de financement du secteur des administrations publiques.

Les opérations D.41, D.7, D.92 et D.99 sont consolidées au sein du secteur des administrations publiques. Les autres opérations ne le sont pas.

Le tableau ci-dessous énumère les catégories du SEC 95 constituant les dépenses et les recettes des administrations publiques. Les catégories indiquées en italique font déjà l'objet d'une transmission trimestrielle dans le cadre du règlement (CE) n° 264/2000 de la Commission, du 3 février 2000.

Codes du SEC 95 // Dépenses des administrations publiques

P.2 // Consommation intermédiaire

P.5 + K.2 // Formation brute de capital + acquisitions moins cessions d'actifs non financiers non produits

P.51 // Formation brute de capital fixe

D.1 // Rémunération des salariés

D.29 // Autres impôts sur la production

D.3 // Subventions à payer

D.4 // Revenus de la propriété

D.41 // Intérêts

D.5 // Impôts courants sur le revenu, le patrimoine, etc.

D.62 + D.6311 +

D.63121 + D.63131 // Prestations sociales autres que transferts sociaux en nature + transferts sociaux en nature correspondant aux dépenses consacrées à l'achat de produits fournis aux ménages par l'intermédiaire de producteurs marchands

D.7 // Autres transferts courants

D.8 // Ajustement pour variation des droits des ménages sur les fonds de pension

D.9 // Transferts en capital à payer

Codes du SEC 95 // Recettes des administrations publiques

P.11 + P.12 + P.131 // Production marchande + production pour usage final propre + paiements au titre de l'autre production non marchande

D.2 // Impôts sur la production et les importations

D.39 // Autres subventions sur la production

D.4 // Revenus de la propriété

D.5 // Impôts courants sur le revenu, le patrimoine, etc.

D.61 // Cotisations sociales

D.611 // Cotisations sociales effectives

D.612 // Cotisations sociales imputées

D.7 // Autres transferts courants

D.9 [11] // Transferts en capital à recevoir

[11] Les ajustements au titre des impôts et cotisations sociales fixés mais jamais recouvrés, lorsqu'ils sont enregistrés sous D.9, sont considérés comme des recettes négatives.

D.91 // Impôts en capital

B.8g // Épargne brute

B.9 // Capacité (+) / besoin (-) de financement

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