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Document 52001PC0083
Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on the establishment of a common classification of Territorial Units for Statistics (NUTS)
Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à l'établissement d'une nomenclature commune des unités territoriales statistiques (NUTS)
Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à l'établissement d'une nomenclature commune des unités territoriales statistiques (NUTS)
/* COM/2001/0083 final - COD 2001/0046 */
JO C 180E du 26.6.2001, pp. 108–145
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à l'établissement d'une nomenclature commune des unités territoriales statistiques (NUTS) /* COM/2001/0083 final - COD 2001/0046 */
Journal officiel n° 180 E du 26/06/2001 p. 0108 - 0145
Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL relatif à l'établissement d'une nomenclature commune des unités territoriales statistiques (NUTS) (présentée par la Commission) EXPOSÉ DES MOTIFS Les statistiques régionales constituent un pilier du système statistique européen; elles sont employées à des fins très diverses, ainsi que par un large éventail d'utilisateurs. Les données régionales des États membres de l'UE sont notamment utilisées pour l'attribution rationnelle et cohérente des fonds structurels. De ce fait, les statistiques régionales sont le fondement statistique objectif d'importantes décisions politiques. Toute statistique régionale doit être basée sur un découpage géographique du territoire observé. La «Nomenclature des unités territoriales statistiques» (NUTS) a été établie par Eurostat au début des années 1970, en collaboration avec d'autres services de la Commission, dans le but de disposer d'un schéma unique et cohérent de répartition territoriale de l'Union européenne pour l'établissement des statistiques régionales communautaires. Au cours des dernières années, la nomenclature NUTS a pris de plus en plus d'importance en tant que fondement de statistiques régionales harmonisées et, partant, comparables. La NUTS sert de référence pour la collecte, l'élaboration, l'harmonisation et la diffusion des statistiques régionales communautaires. Jusqu'à présent, la nomenclature NUTS ne dispose pas d'une base légale propre, aucun règlement ne définissant avec précision les règles à respecter pour son établissement ou pour sa mise à jour. Ces questions sont réglées par des gentlemen's agreements entre les États membres et Eurostat, parfois après de longues et difficiles négociations. La NUTS fait ensuite l'objet d'une publication d'Eurostat. La nomenclature NUTS a été créée et s'est développée dans le respect des principes ci-après. Avant tout, les régions NUTS sont normatives; elles sont l'expression d'une volonté politique. Leurs limites sont fixées en fonction des tâches attribuées aux collectivités territoriales et du volume de population semblant correspondre à une utilisation économiquement optimale des dispositifs nécessaires à l'accomplissement de ces tâches. Ces régions ont généralement une existence légale dans la pratique administrative du pays concerné. Elles sont clairement définies, le plus souvent connues de tous et jouissent d'une certaine stabilité. Elles sont le lieu où s'exerce une partie de l'autorité publique, notamment en ce qui concerne la politique régionale. À ce titre, les régions normatives ou administratives sont généralement reconnues dans les systèmes statistiques nationaux comme niveaux de collecte, de traitement et de diffusion de l'information. La NUTS est une nomenclature hiérarchique à trois niveaux. Elle subdivise chaque État membre en un nombre entier de régions de niveau NUTS 1, chacune de celles-ci étant à son tour subdivisée en un certain nombre de régions de niveau NUTS 2, elles-mêmes subdivisées en un certain nombre de régions de niveau NUTS 3. La structure administrative des États membres repose en général sur deux niveaux régionaux principaux (les Länder et Kreise en Allemagne, les régions et départements en France, les comunidades autonomas et provincias en Espagne, les regioni et provincie en Italie, etc.). Selon le pays considéré, ces niveaux peuvent correspondre aux niveaux NUTS 1 et NUTS 2, NUTS 1 et NUTS 3 ou NUTS 2 et NUTS 3. Afin d'obtenir une structure à trois niveaux pour chaque pays, le niveau «manquant» est formé par regroupement d'un nombre approprié d'unités appartenant au niveau directement inférieur. C'est ainsi que sont constituées les régions dites «non administratives» à des fins statistiques. La définition de la nomenclature régionale pour un pays donné s'effectue en plusieurs étapes. Il convient tout d'abord d'analyser la structure administrative du pays, puis de vérifier si la collecte et la diffusion de données régionales s'appuient sur ce découpage régional, ce qui est généralement le cas. La taille moyenne (exprimée en nombre d'habitants) des unités des différents niveaux administratifs existants est ensuite analysée afin de déterminer la place de ces niveaux dans la hiérarchie de la nomenclature régionale. Deux cas de figure se présentent alors: - la taille moyenne correspond plus ou moins à celle d'un niveau existant de la nomenclature NUTS. Dans ce cas, la structure administrative en question est reprise intégralement, sans modification, pour déterminer le découpage régional utilisé à ce niveau; cela implique que la taille de certaines unités peut s'écarter considérablement de la taille moyenne des unités enregistrée à ce niveau; - aucune structure administrative ne présente une taille moyenne en deçà du seuil susmentionné. Dans ce cas, un découpage statistique ad hoc sera établi, conformément à la pratique adoptée pour les États membres et en concertation avec le pays concerné, par regroupement d'unités administratives plus petites pour former des unités dites «non administratives». Des modifications récentes de la nomenclature NUTS ont fait naître certaines tensions entre la Commission et les instituts nationaux de statistique concernés. Bientôt, plusieurs nouveaux pays adhéreront à l'Union européenne, pour lesquels il faudra également définir un découpage régional cohérent et adéquat aux fins de l'établissement des statistiques. Le calendrier politique et les tâches à accomplir ont amené la Commission à préconiser la création d'une base juridique pour la nomenclature NUTS. Conformément aux principes de subsidiarité et de proportionnalité, l'objectif de l'établissement d'une nomenclature régionale harmonisée applicable à l'ensemble des statistiques régionales européennes ne peut être réalisé qu'au niveau communautaire. Le présent acte juridique poursuit plusieurs objectifs: 1. fixer le découpage des régions des États membres, tel qu'il a pris forme au cours des vingt dernières années et tel qu'il figure aujourd'hui dans la NUTS. Cet objectif est l'expression de la volonté d'une grande majorité d'instituts nationaux de statistique. Le découpage régional actuel s'est révélé un instrument pratique pour la collecte, l'établissement et la diffusion des statistiques régionales; 2. déterminer des critères objectifs pour la définition des régions, afin que les pays candidats à l'adhésion disposent d'orientations pour l'élaboration d'une nomenclature régionale relative à leur territoire. Cet objectif revêt une importance particulière dans le cadre des négociations d'adhésion actuelles; 3. assurer la comparabilité et l'impartialité lors de l'établissement des statistiques régionales et de leur utilisation à diverses fins politiques, deux exigences particulièrement importantes pour les futurs fonds régionaux; 4. définir des modalités claires pour les révisions futures de la NUTS, de manière à empêcher la répétition des différends rencontrés dans le passé. La mise à jour est inévitable lorsque la structure administrative du pays change, mais il est parfois également impératif de modifier le découpage des unités non administratives pour l'adapter aux besoins nouveaux. Jusqu'à présent, la Commission et l'État membre concerné convenaient de ces modifications en dehors de tout cadre réglementaire précis. La présente proposition de règlement permettra de remédier à cette situation peu satisfaisante; 5. assurer que la nomenclature NUTS ne soit pas modifiée trop souvent, afin que les utilisateurs des statistiques régionales disposent de données suffisamment stables pour leurs analyses. Étant donné que la proposition de règlement améliorera considérablement la situation actuelle dans le domaine des statistiques régionales, le Parlement européen et le Conseil sont invités à adopter cette proposition. 2001/0046 (COD) Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL relatif à l'établissement d'une nomenclature commune des unités territoriales statistiques (NUTS) LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 285, vu la proposition de la Commission [1], [1] JO C vu l'avis du Comité économique et social [2], [2] JO C vu l'avis du Comité des régions [3], [3] JO C statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité [4], [4] JO C considérant ce qui suit: (1) Les utilisateurs des statistiques expriment un besoin croissant d'harmonisation afin de disposer de données comparables pour l'ensemble de l'Union européenne. Pour que le marché intérieur puisse fonctionner, il faut des normes statistiques applicables à la collecte, la transmission et la publication des statistiques nationales et communautaires afin que tous les opérateurs du marché unique puissent s'appuyer sur des statistiques comparables. À cet égard, les nomenclatures constituent des outils importants pour la collecte, l'établissement et la diffusion de statistiques comparables. (2) Les statistiques régionales constituent un pilier du système statistique européen. Elles sont utilisées à des fins très diverses. Depuis de nombreuses années, les statistiques régionales européennes sont établies sur la base d'une nomenclature régionale commune, la «Nomenclature des unités territoriales statistiques» (ci-après dénommée la NUTS). Il convient à présent d'inscrire cette nomenclature régionale dans un cadre juridique et d'instaurer des modalités claires pour ses révisions futures. (3) En conséquence, toutes les statistiques des États membres qui sont transmises à la Commission et qui sont ventilées par unités territoriales doivent, s'il y a lieu, être établies sur la base de la nomenclature NUTS. (4) Dans ses travaux d'analyse et de diffusion, la Commission doit, s'il y a lieu, utiliser la nomenclature NUTS pour toutes les statistiques ventilées par unités territoriales. (5) Différents niveaux sont nécessaires pour les statistiques régionales, selon la destination de ces statistiques. Il convient de prévoir trois niveaux de détail dans la nomenclature régionale européenne NUTS. (6) Pour la bonne gestion de la nomenclature NUTS, il est nécessaire de disposer d'informations sur la composition territoriale des régions de niveau NUTS 3; ces informations doivent par conséquent être transmises régulièrement à la Commission. (7) Les régions doivent être définies selon des critères objectifs afin de garantir l'impartialité lors de l'établissement des statistiques régionales et de leur utilisation à diverses fins politiques. (8) Pour les utilisateurs des statistiques régionales, il est important de disposer de données stables dans le temps. La nomenclature NUTS ne doit par conséquent être mise à jour que tous les trois ans au maximum. L'existence d'un règlement assurera déjà une plus grande stabilité des règles dans le temps. (9) Pour que les statistiques régionales soient comparables, il faut que les régions soient elles aussi de taille comparable en termes de population. Pour cela, toute modification de la nomenclature NUTS doit rendre la structure régionale plus homogène du point de vue des effectifs de la population. (10) Toute modification de la nomenclature NUTS doit être décidée en étroite concertation avec les États membres. (11) Conformément aux principes de subsidiarité et de proportionnalité prévus à l'article 5 du traité, les objectifs visés par le présent règlement ne peuvent pas être réalisés de manière adéquate par les États membres. L'harmonisation des statistiques régionales est plus efficacement mise en oeuvre au niveau communautaire. Le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs. (12) La nomenclature NUTS définie dans le présent règlement remplace la «Nomenclature des unités territoriales statistiques (NUTS)» établie jusqu'à présent par l'Office statistique des Communautés européennes en collaboration avec les instituts nationaux de statistique. Par conséquent, toute référence à la «Nomenclature des unités territoriales statistiques (NUTS)» dans un acte communautaire est désormais censée se rapporter à la nomenclature NUTS définie dans le présent règlement. (13) Les mesures nécessaires pour l'application du présent règlement sont des mesures de portée générale au sens de l'article 2 de la décision 1999/468/CE du Conseil, du 28 juin 1999, fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission [5] et doivent par conséquent être arrêtées conformément à la procédure de réglementation définie à l'article 5 de ladite décision. [5] JO L 184 du 17.7.1999, p. 23. (14) Le comité du programme statistique institué par la décision 89/382/CEE, Euratom du Conseil [6] a été consulté conformément à l'article 3 de ladite décision, [6] JO L 181 du 28.6.1989, p. 47. ONT ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier Objet 1. Le présent règlement a pour objectif d'instaurer une nomenclature statistique commune des unités territoriales, ci-après dénommée «NUTS», afin de garantir l'établissement et la diffusion de statistiques régionales comparables dans la Communauté. 2. La nomenclature NUTS définie à l'annexe I remplace la «Nomenclature des unités territoriales statistiques (NUTS)» établie par l'Office statistique des Communautés européennes en collaboration avec les instituts nationaux de statistique des États membres. Article 2 Structure 1. La nomenclature NUTS fait correspondre à chaque région un code et une dénomination spécifiques. Elle découpe le territoire économique de la Communauté, tel qu'il est défini dans la décision 91/450/CEE de la Commission du 26 juillet 1991 [7], en unités territoriales, ci-après dénommées «régions». [7] JO L 240 du 29.8.1991. 2. La NUTS est une nomenclature hiérarchique. Elle subdivise chaque État membre en un certain nombre de régions de niveau NUTS 1, chacune de celles-ci étant subdivisée en un certain nombre de régions de niveau NUTS 2, elles-mêmes subdivisées en un certain nombre de régions de niveau NUTS 3. 3. Une même région peut toutefois figurer à plusieurs niveaux de la NUTS. 4. Deux régions différentes d'un même État membre ne peuvent être identifiées par le même nom. Si deux régions de deux États membres différents portent le même nom, le code du pays correspondant est ajouté au nom de la région. Article 3 Critères de classification 1. La définition des régions repose fondamentalement sur les unités administratives existant dans les États membres. Dans ce contexte, le terme «unité administrative» désigne une zone géographique pour laquelle une autorité administrative est habilitée à prendre des décisions administratives ou stratégiques conformément au cadre juridique et institutionnel de l'État membre concerné. 2. Le niveau de la NUTS auquel une classe donnée d'unités administratives d'un État membre doit être classée se détermine sur la base des seuils démographiques à l'intérieur desquels se situe la taille moyenne de cette classe d'unités administratives de l'État membre en question: >EMPLACEMENT TABLE> 3. Les unités administratives existantes employées pour les besoins de la nomenclature NUTS sont énumérées à l'annexe II. La Commission peut adopter des modifications de l'annexe II selon la procédure visée à l'article 7, paragraphe 2. 4. Si, pour un niveau déterminé de la NUTS, il n'existe pas, dans un État membre, d'unités administratives d'une taille suffisante selon les critères visés au paragraphe 2, ce niveau de la NUTS est constitué en agrégeant un nombre adéquat d'unités administratives existantes de plus petite taille. L'agrégation est réalisée sur la base de critères géographiques, socio-économiques, historiques, culturels et/ou d'autres critères pertinents. Les unités agrégées ainsi établies sont ci-après dénommées «unités non administratives». La taille des unités non administratives d'un État membre classées à un niveau déterminé de la NUTS doit se situer entre les seuils démographiques indiqués au paragraphe 2. Il peut cependant être dérogé à ces seuils pour certaines unités non administratives, pour des motifs administratifs ou géographiques particuliers que la Commission appréciera. 5. Si l'effectif de la population d'un État membre tout entier est inférieur au seuil maximum d'un niveau donné de la NUTS, cet État membre constitue dans son ensemble une région NUTS de ce niveau. Article 4 Éléments constitutifs de la NUTS 1. Dans un délai de six mois à compter de l'entrée en vigueur du présent règlement, la Commission publie, après avoir consulté les États membres, les unités administratives locales constituant chacune des régions de niveau NUTS 3. Les unités administratives locales existantes sont énumérées à l'annexe III. La Commission peut adopter des modifications de l'annexe III selon la procédure visée à l'article 7, paragraphe 2. 2. Avant la fin du premier semestre de chaque année, les États membres communiquent à la Commission, dans le format électronique requis par celle-ci, l'ensemble des changements apportés aux éléments constitutifs durant l'année précédente. 3. Si les limites des régions de niveau NUTS 3 doivent être révisées à la suite de modifications des unités administratives locales, il y a lieu d'appliquer les dispositions de l'article 5. Article 5 Modifications de la NUTS 1. Les États membres informent la Commission de tout changement concernant les unités administratives existantes, ainsi que de toute autre modification au niveau national pouvant avoir une incidence sur les critères de classification définis à l'article 3. 2. La Commission peut adopter des modifications de la nomenclature NUTS figurant à l'annexe I tous les trois ans au maximum, conformément aux critères définis à l'article 3 et selon la procédure décrite à l'article 7, paragraphe 2. 3. La Commission ne modifie les unités non administratives d'un État membre, telles que définies à l'article 3, paragraphe 4, que si, au niveau concerné de la NUTS, la modification prévue réduit l'écart-type de la taille (exprimée en nombre d'habitants) de l'ensemble des régions de l'UE. 4. Les modifications de la nomenclature NUTS entrent en vigueur deux ans après leur adoption, le premier jour d'un trimestre, selon la procédure prévue à l'article 7, paragraphe 2. 5. Après l'adoption d'une modification de la NUTS, l'État membre concerné doit veiller à fournir, dans un délai de deux ans, des séries historiques relatives aux cinq dernières années qui correspondent au nouveau découpage régional. Article 6 Gestion La Commission prend les mesures nécessaires pour assurer la gestion cohérente de la nomenclature NUTS. Ces mesures peuvent notamment comprendre: a) l'élaboration et la mise à jour de notes explicatives sur la NUTS; b) l'examen des problèmes créés par la mise en oeuvre de la NUTS dans les nomenclatures régionales des États membres. Article 7 Procédure 1. La Commission est assistée par le comité du programme statistique institué par l'article 1er de la décision 89/382/CEE, Euratom du Conseil [8]. [8] JO L 181 du 28.6.1989, p. 47. 2. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, la procédure de réglementation prévue à l'article 5 de la décision 1999/468/CE du Conseil s'applique, dans le respect des dispositions de l'article 7 et de l'article 8 de ladite décision. 3. La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE du Conseil est fixée à trois mois. Article 8 Entrée en vigueur Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le Par le Parlement européen Par le Conseil La Présidente Le Président ANNEXE I La classification NUTS (code - nom) >EMPLACEMENT TABLE> >EMPLACEMENT TABLE> >EMPLACEMENT TABLE> >EMPLACEMENT TABLE> >EMPLACEMENT TABLE> >EMPLACEMENT TABLE> >EMPLACEMENT TABLE> >EMPLACEMENT TABLE> >EMPLACEMENT TABLE> >EMPLACEMENT TABLE> >EMPLACEMENT TABLE> >EMPLACEMENT TABLE> >EMPLACEMENT TABLE> >EMPLACEMENT TABLE> >EMPLACEMENT TABLE> >EMPLACEMENT TABLE> >EMPLACEMENT TABLE> >EMPLACEMENT TABLE> >EMPLACEMENT TABLE> >EMPLACEMENT TABLE> >EMPLACEMENT TABLE> >EMPLACEMENT TABLE> >EMPLACEMENT TABLE> >EMPLACEMENT TABLE> >EMPLACEMENT TABLE> >EMPLACEMENT TABLE> >EMPLACEMENT TABLE> >EMPLACEMENT TABLE> >EMPLACEMENT TABLE> >EMPLACEMENT TABLE> >EMPLACEMENT TABLE> >EMPLACEMENT TABLE> >EMPLACEMENT TABLE> ANNEXE II Unités administratives existantes Au niveau NUTS 1, les «regio/régions» en Belgique et les «Länder» en Allemagne; Au niveau NUTS 2, les «provincie/provinces» en Belgique, les «Regierungsbezirke» en Allemagne, les «comundidades autonomas» en Espagne, les «régions» en France, les «regions» en Irlande, les «regioni» en Italie, les «provincies» aux Pays-Bas et les «Bundesländer» en Autriche; Au niveau NUTS 3, les «arrondissements» en Belgique, les «Amter» au Danemark, les «Kreise/kreisfreie Städte» en Allemagne, les «nomoi» en Grèce, les «provincias» en Espagne, les «départements» en France, les «regional authority regions» en Irlande, les «provincie» en Italie et les «län» en Suède. ANNEXE III Unités administratives locales existantes Les «gemeenten/communes» en Belgique, les «kommuner» au Danemark, les «Gemeinden» en Allemagne, les «demoi/koinotites» en Grèce, les «municipios» en Espagne, les «communes» en France, les «administrative counties» en Irlande, les «comuni» en Italie, les «communes» au Luxembourg, les «gemeenten» aux Pays-Bas, les «Gemeinden» en Autriche, les «freguesias» au Portugal, les «kunnat» en Finlande, les «kommuner» en Suède et les «wards» au Royaume-Uni.