Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52001AE0514

    Avis du Comité économique et social sur la "Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil portant coordination des procédures de passation des marchés dans les secteurs de l'eau, de l'énergie et des transports"

    JO C 193 du 10.7.2001, p. 1–6 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    52001AE0514

    Avis du Comité économique et social sur la "Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil portant coordination des procédures de passation des marchés dans les secteurs de l'eau, de l'énergie et des transports"

    Journal officiel n° C 193 du 10/07/2001 p. 0001 - 0006


    Avis du Comité économique et social sur la "Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil portant coordination des procédures de passation des marchés dans les secteurs de l'eau, de l'énergie et des transports"

    (2001/C 193/01)

    Le 8 septembre 2000, le Conseil, conformément à l'article 47 paragraphe 2 et aux articles 55 et 95 du traité, a décidé de consulter le Comité économique et social sur la proposition susmentionnée.

    La section "Marché unique, production et consommation", chargée de préparer les travaux du Comité en la matière, a adopté son avis le 7 février 2001 (rapporteur: M. Green).

    Lors de sa 381e session plénière des 25 et 26 avril 2001 (séance du 26 avril 2001), le Comité économique et social a adopté l'avis suivant par 88 voix pour, 17 voix contre et 10 abstentions.

    1. Introduction

    1.1. À la suite du livre vert intitulé "Les marchés publics de l'Union européenne: pistes de réflexion pour l'avenir" publié par la Commission européenne en novembre 1996(1) le Comité économique et social européen a adopté à l'unanimité un avis le 28 mai 1997(2).

    Les modifications proposées par la Commission concernant la directive "secteurs spéciaux" 93/38/CEE portant coordination des procédures de passation des marchés dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des télécommunications(3), par suite de la libéralisation progressive de certains secteurs impliquent de remettre à plat l'ensemble du droit européen concernant les contrats publics. La Commission propose également une refonte des directives fournitures, travaux et services dont un des aspects concerne l'exclusion du secteur des télécommunications de son champ d'application. Il est proposé dans la présente directive de modifier les dispositions actuelles pour prendre acte de la libéralisation effective des marchés des télécommunications. La proposition comporte des modifications regroupées en deux parties concernant la simplification de la directive et les modifications du cadre juridique.

    1.2. Le Comité félicite notamment la Commission pour le travail accompli par l'ouverture des marchés que l'Europe a promue depuis ses origines mais souhaite proposer des modifications ou des amendements du texte de la directive proposée.

    1.3. Après avoir fait des remarques générales concernant, d'une part, les simplifications proposées et, d'autre part, les modifications de législation proposées par ce texte, on présentera les propositions du Comité.

    2. Observations générales sur les simplifications apportées à la directive 93/38/CEE

    2.1. Les modifications proposées touchent le champ d'application de la directive 93/38/CEE relative aux marchés passés dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, du transport et des télécommunications, pour tenir compte de la libéralisation progressivement introduite dans ces secteurs, de l'introduction des mécanismes d'achats électroniques, d'une clarification des dispositions concernant les spécifications techniques pour favoriser en particulier les entreprises innovantes, le renforcement des dispositions relatives aux critères d'attribution, la simplification des seuils, et l'introduction d'un vocabulaire commun des marchés publics.

    Le Comité souscrit à ces modifications mais regrette la trop grande fréquence des modifications du droit européen ce qui nuit à sa connaissance et à sa compréhension, il demande à la Commission de réfléchir à des cadres généraux plus souples et plus stables afin de ne pas nuire au nécessaire développement de la connaissance du droit européen.

    2.2. Le Comité entend saluer la clarification apportée par ce nouveau texte de directive qui est structurée en quatre titres, à savoir les définitions, les règles applicables aux marchés, les règles spécifiques applicables aux concours dans le domaine des services, les règles dans le domaine des statistiques ainsi que les dispositions finales. Toutefois ce texte demeure d'une lecture laborieuse par excès de détails sur certains points (ex-article 26) et nette insuffisance de précisions sur d'autres points comme l'article 9 qui n'est pas explicité.

    2.3. Une nécessaire adaptation législative nationale va devoir suivre l'adoption de cette directive car de nouvelles dispositions sont prises dans un sens clarificateur et commun à la directive fusionnée, tels que les renseignements à donner aux participants à une procédure d'adjudication concernant l'issue de celle-ci, ou celles concernant les renseignements à donner aux demandeurs de qualification selon un système de qualification établi conformément à la directive. Une autre modification de substance est contenue dans le projet à savoir que l'obligation d'informer sur l'issue d'une procédure d'adjudication est étendue à toutes les entités adjudicatrices, ce qui est utile. L'introduction dans la sélection des participants à une procédure restreinte et négociée, des principes généraux - la reconnaissance mutuelle et l'égalité de traitement - constitue un progrès.

    2.3.1. Dans l'évaluation de la qualité des offres, les pouvoirs adjudicateurs peuvent légitimement tenir compte des aspects sociaux et environnementaux, à condition de respecter à la fois le principe de l'égalité de traitement, les dispositions du droit national et européen applicable en matière sociale et en matière d'environnement ainsi que les conventions de l'OIT (ratifiées par les États membres). Cela devra toutefois apparaître dans le texte de la directive.

    2.4. L'introduction de la reconnaissance de systèmes d'assurances qualité tant pour les contrats de services que ceux de travaux ou de fournitures, et l'obligation de se référer aux normes européennes en matière d'assurance qualité ou de certification (les normes de la série EN 29000 et EN 45000) et à reconnaître d'autres moyens de preuves, sont également une heureuse innovation. La référence à des normes expérimentales dans les États membres devrait être clarifiée par la proposition de directive car elle peut être une source de confusion ou d'excès normatif qui limite l'accès aux marchés de façon déguisée. Ces fréquents changements de législation sont en tout état de cause une source de perturbation pour les opérateurs économiques.

    2.5. Le Comité s'interroge aussi au sujet de l'absence de références du texte proposé aux questions d'environnement, qui jouent un rôle essentiel pour l'avenir de l'Europe. La prise en compte de critères environnementaux raisonnablement compatibles et qui ne dénaturent pas l'objet du marché pourrait figurer de façon plus spécifique dans l'article 53. Il ne faudrait les prendre en compte que lorsqu'ils constituent un élément déterminant pour les conséquences en matière d'environnement selon le mode de réalisation des travaux proposé par les concurrents.

    De même, il est surprenant de constater l'absence de tout aspect social dans les critères de passation d'un marché. Il conviendrait de développer également des critères sociaux précis à l'article 53. Le Comité est conscient de la difficulté d'énoncer ces points en détail et recommande de transformer les futures communications interprétatives de la Commission traitant des aspects environnementaux et sociaux en orientations à l'intention des États membres, concernant les modalités de mise en oeuvre de ces aspects. De plus, la Commission est en train d'élaborer un Manuel vert des marchés publics afin de guider les pouvoirs publics dans la prise en compte des caractéristiques environnementales lors de la passation d'un marché. Le Comité préconise l'élaboration d'un Manuel social des marchés publics en vue d'orienter les pouvoirs publics également dans ce domaine.

    2.6. Le désengagement progressif de l'État, la rigueur budgétaire accrue conduisent la Commission à proposer des mesures de simplification, de flexibilité et de modernisation pour tenir compte de nouvelles technologies et alléger des règles parfois trop détaillées et complexes. Mais le Comité note que pour tirer toutes les conséquences de ce désengagement il était nécessaire de définir plus clairement les contrats publics dans leur ensemble et dépasser les anciennes définitions des directives précédentes qui comportent des zones d'ombres notamment s'agissant des concessions. Le Comité regrette que la Commission ne profite pas de l'occasion de ce renouvellement des directives pour définir clairement les modes de passation et le cadre contractuel de tous les contrats de PPP (partenariat public privé) et de concession fondée sur une nouvelle définition concernant les contrats de concession et de partenariat public privé comme le Comité le suggère depuis plusieurs avis et récemment l'avis sur "le renforcement du droit des concessions et des PPP en droit européen"(4): "Une concession de travaux publics est un acte (contrat ou acte unilatéral) par lequel une autorité publique délègue à une organisation privée le soin de concevoir, construire financer, entretenir et exploiter une infrastructure et/ou un service pour une période longue et déterminée". Il est impérieusement nécessaire de mieux définir les concessions de services notamment au regard des modes de passation vis-à-vis de tous les types d'entités publiques ou privées.

    2.7. Le Comité déplore que le présent texte ne règle pas l'attribution des droits exclusifs en amont alors que le problème se pose à ce niveau concernant l'attribution des concessions de service principalement. Ceci recoupe ce qui a déjà été indiqué en matière de définition des contrats de concession et de PPP et le Comité tient à redire que les éléments contenus dans la communication interprétative à cet égard sont d'une extrême importance en ce qu'ils indiquent clairement que l'octroi de droits exclusifs doit être soumis aux règles du traité et aux grands principes de jurisprudence européens. Il s'agit d'un problème complexe(5) et qui ne peut plus être traité de façon périphérique car les autorités publiques excluent des pans entiers d'activités des règles de concurrence sans justification objective ce qui ne permet pas l'unification du marché européen.

    2.8. Comme le Comité l'a indiqué à plusieurs reprises et encore récemment dans l'avis d'initiative(6) précité, une clarification complète des contrats publics (marchés et contrats de délégation) en droit européen n'est toujours pas réalisée car la place des contrats de concession et de PPP dans le droit européen demeure confuse, ce que démontre la communication interprétative sur le régime juridique des concessions en droit communautaire(7) d'avril 2000. Cela ne permet pas d'effectuer les investissements privés dans les infrastructures publiques dans un cadre juridique suffisamment clair et stable. Même si la Commission annonce que cette communication ne préjuge pas d'une éventuelle proposition législative spécifique aux concessions, il aurait été heureux et opportun d'inclure une définition des contrats de concession et de PPP dans la directive proposée afin de ne pas procéder par transformations continuelles de la législation européenne. L'article 2, paragraphe 3 de la proposition de directive constitue l'endroit idéal du texte pour reprendre les propositions du Comité et le contenu de la communication interprétative concernant les modalités d'attribution des contrats de concession ou de PPP. Le Comité entend qu'une directive ou un règlement reprenne le contenu de la communication interprétative d'avril 2000 afin que soient fondés des principes clairs quant à l'attribution des contrats publics en Europe.

    2.9. Par ailleurs, le Comité propose que l'article 1 opère un renvoi partiel à l'article 1 de la directive fusionnée qui est plus complet et de contenu largement similaire.

    2.10. Le Comité entend rappeler que les organismes publics agissant en tant qu'opérateurs économiques ne doivent pas profiter des avantages que leur procure leur statut pour dénaturer les conditions de la concurrence. Il est remarquable, dans plusieurs États membres, que des régies administratives ou des sociétés parapubliques à statut privilégié disposent d'avantages compétitifs par rapport aux sociétés privées. Il est impératif que le texte de la proposition éclaircisse véritablement ce point pour lequel la jurisprudence européenne n'apporte pas de réponse claire faute de principes européens nettement affirmés. Les jurisprudences sur le service universel ne peuvent pas apporter une réponse à une question que le droit européen n'a pas traité clairement.

    2.11. Par conséquent des règles complémentaires tendant à imposer aux pouvoirs adjudicateurs de vérifier que les organismes publics supportent les mêmes charges, notamment fiscales, sociales et financières que les opérateurs privés, s'avèrent indispensables. L'obligation de recourir à la mise en compétition pour l'attribution de contrats, ou d'activités valant contrat dans le secteur privé, doit aussi être imposée aux pouvoirs adjudicateurs concernant leurs relations avec les entités publiques ou parapubliques ou privées, dépendant d'eux ou d'autres pouvoirs adjudicateurs. Ce point est d'ailleurs exposé clairement dans la communication interprétative de la Commission sur les contrats de concession et de PPP d'avril 2000, et le Comité considère qu'il serait nécessaire de reprendre les principes posés par celle-ci dans la rédaction de la présente directive.

    2.12. De façon équivalente, il n'est pas souhaitable que des conditions monopolistiques prévalent sur certains marchés au profit d'entreprises privées, aussi il y a lieu de garantir que les opérateurs tant publics que privés ne fassent pas l'objet d'un traitement discriminatoire lors des processus d'attribution des contrats publics et que les conditions de la concurrence soient rigoureusement égales pour tous les participants et conformes au droit européen.

    3. Observations détaillées sur les modifications proposées

    3.1. Les principes posés sont doubles et le Comité y souscrit:

    3.1.1. La Commission avait indiqué qu'elle soumettrait des propositions pour exclure du domaine d'application de la directive 93/38/CEE les secteurs ou les services auxquels elle s'applique (l'eau, l'énergie, le transport et les télécommunications) qui opèrent, au sein d'un État membre donné dans des conditions de concurrence effective. Étant donné la libéralisation complète du secteur des télécommunications, d'une part, et l'évolution des autres secteurs entrant dans le champ d'application de la directive 93/38/CEE, la proposition de directive introduit différents types de solutions pour ces secteurs. On ne peut que souscrire à ce constat.

    3.2. Le cadre réglementaire pour la libéralisation des télécommunications est basé sur l'article 86, et l'article 95 du traité CE. Selon la directive 90/388/CEE, modifiée par la directive 96/19/CE, les États membres devaient prendre les mesures nécessaires pour assurer à toute entreprise le droit de fournir des services de télécommunications ou d'établir ou fournir des réseaux de télécommunications exigés pour la prestation de tels services au plus tard pour le 1er janvier 1998. Les mesures prévues ont réellement été transposées dans les législations nationales (autorités réglementaires nationales, autorisation, interconnexion, service universel, tarifs, etc.), aussi la Commission est arrivée à la conclusion que les marchés publics en rapport avec la plupart des services de télécommunications dans la plupart des États membres étaient considérés comme étant déjà exclus du champ d'application de cette directive(8). Le Comité en prend acte mais se questionne sur les moyens adoptés par la Commission pour faire progresser la libéralisation dans les autres domaines couverts par la directive 93/38/CEE. L'article 29 semble offrir un cadre satisfaisant mais la situation qui peut en résulter est celle d'une extrême variété de situations en Europe.

    3.3. Le Comité se questionne sur la nécessité de prévoir, dans la fusion des directives "classiques" - soumise en parallèle avec la présente proposition -, des dispositions pour continuer à assurer aux pouvoirs publics leur exclusion du champ d'application de ces directives pour leurs achats concernant leurs activités dans le secteur des télécommunications. Le Comité se questionne sur le point de savoir au nom de quel principe les entités adjudicatrices ne seraient pas soumises aux règles de la concurrence dans ce domaine (voir article 15 de la directive fusion).

    3.4. Concernant les spécifications techniques, le Comité considère que l'introduction de la nouvelle rédaction concernant la référence à des termes de performances ou d'exigences fonctionnelles va dans le sens d'une nette amélioration permettant ainsi de lutter contre des obstacles déguisés dans le processus concurrentiel. S'agissant des spécifications visées à l'article 34, dont le paragraphe 3 précise qu'elles "doivent être formulées par référence aux normes européennes", il conviendrait d'indiquer que ces références doivent être explicitement nommées et listées de manière précise dans le cahier des charges, l'entrepreneur ne pouvant démontrer une équivalence que par rapport à des textes normatifs clairement définis et limitativement référencés.

    3.5. La reconnaissance d'un principe de confidentialité (article 12) des renseignements fournis par les opérateurs économiques va dans le sens du soutien à l'innovation des entreprises par la protection de leur apport intellectuel. Il conviendrait pourtant qu'un texte de cette importance précise un peu plus clairement le champ d'application de ce principe notamment quant à son objet et sa durée. Le Comité considère que ce principe de confidentialité concerne non seulement les soumissions mais aussi toutes les propositions transmises au pouvoir adjudicateur(9) ainsi que tout type d'information commerciale ou relative aux entreprises. Ceci pourrait d'ailleurs se faire par référence à l'article XIV de l'Accord sur les Marchés Publics. Le Comité entend que le droit européen prenne nettement position sur la protection de la propriété des idées des offreurs et condamne les pratiques dites de "cherry picking" qui dénaturent les principes d'une honnête consultation.

    4. Observations sur les modes de consultation

    4.1. L'introduction de mécanismes d'achats électroniques est une nécessité en raison de l'évolution des méthodes actuelles. Le Comité souligne l'incertitude qui pèse sur la sécurité de ces communications et demande que la sécurisation des communications électroniques et du stockage des données soit posée comme un préalable à toute innovation dans le domaine des consultations. La Commission considère que la transmission électronique devrait permettre de réduire le délai des 12 jours (nécessaires à l'heure actuelle pour la transmission à l'Office des Publications et la publication au Journal officiel) à 5 jours. Ces réductions semblent excessives et l'on peut douter que cette réduction de délai aille dans le sens d'un accroissement de la concurrence européenne surtout s'agissant de prestations complexes et nécessitant souvent des études préalables et des délais de réflexion de la part des entreprises avant de s'engager dans les processus de contrats publics. De réelles difficultés risquent d'être rencontrées par les PME pour pouvoir traiter les offres dans de telles conditions.

    4.2. Le renforcement des dispositions relatives aux critères d'attribution et à la sélection est une excellente innovation. Il est sain de fixer une règle générale et préalable obligeant à indiquer une pondération relative des critères dès le début de toute procédure. La proposition de la nouvelle directive est d'imposer l'obligation de mentionner dès l'avis de marché ou le cahier des charges, la pondération relative de chaque critère(10). Le Comité soutient pleinement la pondération des critères d'attribution à l'offre économiquement la plus avantageuse ce qui va permettre de développer la transparence des procédures de passation des marchés et garantir l'égalité de traitement entre les soumissionnaires. L'application des procédures restreintes et négociées qui comprennent une restriction du nombre de candidats appelés à soumissionner par application de critères objectifs annoncés à l'avance est également une heureuse disposition. L'article 54 pourrait prendre en compte dans son énumération les critères sociaux et environnementaux, à condition de ne pas avoir de caractère discriminatoire direct ou indirect. Ces critères doivent impérativement respecter l'objet principal du contrat. L'utilisation de critères sociaux ne peut entrer dans la sélection des candidats ou dans l'attribution du marché que conformément à la jurisprudence actuelle de la CJCE, c'est-à-dire qu'en cas d'offres équivalentes.

    4.3. S'agissant des offres anormalement basses (article 55), il serait utile de prévoir que les pouvoirs adjudicateurs doivent obligatoirement examiner les offres qui apparaissent anormalement basses par rapport aux autres offres présentées conformément à la réglementation communautaire sur celles de l'Accord sur les Marchés Publics (article XIII, 4, a). Il faut par ailleurs spécifier que lorsque ces justifications ne sont pas satisfaisantes, les offres en cause doivent être obligatoirement rejetées. Il convient de lutter efficacement contre les pratiques de dumping social qui perturbent profondément les marchés publics car les droits sociaux européens et des États voisins sont différents et ils permettent de créer des distorsions de concurrence dont la proposition de directive ignore les effets. Le Comité entend que la question de la perturbation de la concurrence par les pratiques de dumping social soient traitées dans la directive. Il conviendrait donc d'insérer: "Les entités adjudicatrices doivent prendre en considération lors de l'examen des offres le respect effectif des obligations en matière de protection des salariés, du droit du travail et des régimes sociaux afférents du pays d'accueil".

    4.4. Concernant l'article 52 le Comité tient à indiquer que certains pays de la communauté ont créé des certifications de services et que ce type de certification doit figurer parmi les critères retenus dans cet article. Ceci ne doit toutefois pas créer un obstacle déguisé à la concurrence, des références équivalentes doivent donc pouvoir être acceptées.

    4.5. L'affirmation du recours aux variantes dans l'article 36 et sa soumission aux mêmes dispositions que celles prévues pour le choix de l'offre économiquement la plus avantageuse est une bonne rédaction.

    4.6. La rédaction de l'article 37 concernant la sous traitance ne correspond pas aux pratiques de tous les États membres notamment pour les sous traitants désignés qui constitue une pratique inhabituelle. Le Comité demande que l'ancienne rédaction soit conservée.

    4.7. Le Comité se questionne sur les moyens de preuves dans l'utilisation des moyens électroniques notamment pour l'article 46, et il considère que les procédures de signature électronique et de cryptage devraient être renforcées.

    4.8. La directive laisse au pouvoir adjudicateur le soin de fixer le niveau spécifique de capacité (article 53) et d'expérience requis pour un marché déterminé ce qui permet une sélection effective de candidats en fonction de leurs aptitudes à réaliser le marché dans des conditions optimales. Le recours dans les procédures restreintes ou négociées avec publication d'un avis, à l'obligation de fonder une éventuelle limitation du nombre de candidats en fonction de niveaux spécifiques de capacité et d'expérience, accroît la transparence de ces procédures. Toutefois, le Comité déplore qu'en ce qui concerne les critères d'attribution, la Commission ait omis de se référer aux aspects sociaux; il recommande la modification de l'article 53 afin de corriger cette omission.

    4.9. La consultation des entreprises en termes de performances est une avancée très importante des deux nouvelles directives et ce point est soutenu par le Comité.

    4.10. Les seuils actuels sont d'un maniement complexe, aussi est-il proposé de simplifier les seuils. D'une part, les seuils seront les mêmes pour les marchés non soumis à l'AMP que pour ceux qui le sont. D'autre part, tous les seuils sont exprimés directement en euro et ils sont arrondis à la centaine de millier d'euro inférieur au seuils prévus par l'AMP. Cette simplification permet d'aboutir à deux seuils:

    - 5300000 euros, applicable aux marchés de travaux quelque soit le secteur dans lequel opère l'entité adjudicatrice, et

    - 400000 euros, applicable aux marchés de fournitures et de services ainsi qu'aux concours, quelque soit le secteur dans lequel opère l'entité adjudicatrice et quelque soit le service concerné.

    Le Comité souscrit à ces simplifications.

    4.11. L'utilisation d'un Vocabulaire commun des marchés publics (Common Procurement Vocabulary - CPV) a fait l'objet d'une recommandation de la Commission en 1996(11). Cette nomenclature constitue une évolution et une amélioration des nomenclatures CPA et NACE, dans le sens d'une meilleure adéquation aux spécificités du secteur des marchés publics. Mais dès lors que le CPV doit faire l'objet d'une proposition de règlement du Conseil et du Parlement européen qui l'adoptera formellement comme la nomenclature communautaire applicable aux marchés publics et organisera sa maintenance, le Comité n'est pas favorable à son maintien dans la présente directive.

    4.12. Les régimes de monopole qui ont pu être accordés par le passé à des entreprises ont progressivement cédé la place en Europe, en particulier dans le domaine des technologies de l'information, à des environnements concurrentiels, mais dans des conditions auxquelles il convient de prêter attention, parce qu'elles dissimulent parfois les germes de distorsions concurrentielles importantes. C'est ainsi que l'ouverture - juridique - à la concurrence du marché de la diffusion numérique est assortie, dans certains États membres d'une distorsion entre les acteurs, l'opérateur public étant placé dans des conditions particulièrement favorables, lui permettant de continuer à profiter aussi longtemps que possible d'un régime de monopole, afin de pouvoir pratiquer des subventions croisées entre ses activités monopolistiques et le lancement d'une activité nouvelle réputée concurrentielle. Le Comité dénonce l'absence de fermeté de la présente directive à ce sujet.

    Bruxelles, le 26 avril 2001.

    Le Président

    du Comité économique et social

    Göke Frerichs

    (1) Avis sur le livre vert, rapporteur: Henri Malosse, JO C 287 du 22 septembre 1997, p. 92.

    (2) "Livre vert sur les marchés publics dans l'Union européenne : Pistes de réflexion pour l'avenir"COM(96) 583 final.

    (3) Il s'agit de la directive 93/38/CEE sur les procédures de passation des marchés des entités opérant dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des télécommunications "directive secteurs spéciaux" telle qu'amendée en dernier lieu par la directive 98/4/CE; les directives 89/665/CEE et 92/13/CEE relatives à l'application des procédures de recours "directives recours". JO L 199 du 9.8.1993 telle que modifiée par la directive 94/22/CE du 30.5.1994 JO L 164 du 30.6.1994 et la directive 98/4/CE du 16.2.1998, JO L 101 du 1.4.1998.

    (4) Avis du CESD, JO C 14 du 16.1.2001, p. 91, rapporteur: M. Levaux, point 4.1.3.

    (5) Dans son jugement du 12 décembre 1996, la Cour de justice a déclaré "que les droits exclusifs ou spéciaux auxquels il est fait référence doivent être compris, de manière générale, comme les droits qui sont conférés par les autorités d'un État membre à une entreprise ou à un nombre limité d'entreprises, selon des critères qui ne sont pas objectifs, proportionnels et non discriminatoires, et qui affectent substantiellement la capacité des autres entreprises d'établir ou d'exploiter des réseaux de télécommunications ou de fournir des services de télécommunications sur le même territoire, dans des conditions substantiellement équivalentes".

    (6) Avis du CES, JO C 14 du 16.1.2001, p. 91, rapporteur: M. Levaux.

    (7) Communication interprétative de la Commission sur les concessions en droit communautaire, JO C 121 du 29.4.2000, p. 2.

    (8) L'introduction d'une concurrence effective dans le secteur, implique que les achats de services de téléphonie vocale, de télex, de radiotéléphonie mobile, de radio-messagerie et de télécommunications par satellite peuvent désormais être effectués conformément aux règles normales applicables aux marchés de service, comme c'est déjà le cas en ce qui concerne d'autres services de télécommunications.

    (9) Par exemple les esquisses de solutions, les variantes autorisées, les propositions émises lors de négociations et tout ce qui a rapport aux communications entre le pouvoir adjudicateur et les entreprises.

    (10) Celle-ci peut prendre différentes formes (notamment de pourcentages ou être exprimée en part relative par rapport à un autre critère), et pour préserver une certaine souplesse, peut être exprimée en termes de fourchette à l'intérieur de laquelle se situera la valeur conférée à chaque critère.

    (11) Recommandation 96/527/CE de la Commission du 30.7.1996 relative à l'utilisation du vocabulaire commun des marchés publics (CPV) pour la description de l'objet des marchés (JO L 222 du 3.9.1996).

    ANNEXE

    à l'avis du Comité économique et social

    L'amendement suivant, qui a recueilli plus d'un quart des voix exprimées, a été rejeté au cours des débats:

    Paragraphe 4.3

    Supprimer la dernière phrase à partir de:

    "Il conviendrait d'insérer ...".

    Exposé des motifs

    En ce qui concerne le dumping social, le Comité devrait se limiter à exiger la prise en compte des répercussions de cette pratique sur la concurrence. L'ajout proposé à l'article 55 serait contraire au principe de proportionnalité. Obliger le pouvoir adjudicataire à vérifier, lors de l'examen des offres, que toutes les obligations nationales ont bien été respectées constituerait non seulement un investissement disproportionné pour les administrations, mais conduirait à de graves discriminations, notamment pour les soumissionnaires étrangers. En outre, cela ouvrirait la voie à d'innombrables litiges juridiques, que les concurrents pourraient déclencher pour des violations de droit minimes.

    Résultat du vote

    Voix pour: 46; voix contre: 69; abstentions: 8.

    Top