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Document 52000PC0393

    Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et les services de communications électroniques

    /* COM/2000/0393 final - COD 2000/0184 */

    JO C 365E du 19.12.2000, p. 198–211 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    52000PC0393

    Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et les services de communications électroniques /* COM/2000/0393 final - COD 2000/0184 */

    Journal officiel n° C 365 E du 19/12/2000 p. 0198 - 0211


    Proposition de DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et les services de communications électroniques

    (présentée par la Commission)

    EXPOSÉ DES MOTIFS

    Un nouveau cadre réglementaire pour les réseaux et les services de communications électroniques dans un marché en évolution rapide

    La présente proposition fait partie d'une série de six propositions qui créent ensemble un nouveau cadre pour la réglementation des réseaux et des services de communications électroniques. Ces six propositions sont les suivantes:

    - Directive relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et les services de communications électroniques - elle fixe les dispositions horizontales du nouveau cadre réglementaire de l'Union européenne pour les communications électroniques.

    - Directive relative à l'autorisation de réseaux et de services de communications électroniques - elle vise à établir un marché unique des services de communications électroniques en harmonisant les règles concernant l'autorisation de fourniture de ces services.

    - Directive relative à l'accès aux réseaux de communications électroniques et aux ressources associées, ainsi qu'à leur interconnexion - elle établit un cadre pour les accords relatifs à l'accès et à l'interconnexion dans l'ensemble de l'UE.

    - Directive concernant le service universel et les droits des utilisateurs à l'égard des réseaux et services de communications électroniques - elle fixe les droits des utilisateurs eu égard aux services de communications électroniques, notamment en ce qui concerne le service universel.

    - Directive concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques - elle met à jour la directive actuellement en vigueur afin de garantir sa neutralité technologique et la couverture des nouveaux services de communications.

    - Règlement relatif au dégroupage de l'accès à la boucle locale - introduit une exigence de dégroupage de l'accès à la boucle locale, qui devrait entrer en vigueur pour le 31 décembre 2000 avant l'entrée en vigueur des directives du paquet.

    Outre le paquet de mesures susmentionné, la Commission a également adopté une proposition de décision du Parlement européen et du Conseil relative à un cadre réglementaire pour la politique en matière de spectre radioélectrique dans la Communauté européenne [1], qui établit un cadre politique et juridique dans la Communauté afin d'harmoniser l'utilisation du spectre radioélectrique.

    [1] COM(2000).

    Ces propositions sont le résultat de consultations publiques de grande ampleur organisées notamment à l'occasion de la publication du livre vert sur la convergence des secteurs des télécommunications, des médias et des technologies de l'information, et les implications pour la réglementation - Vers une approche pour la société de l'information (COM(97) 623) [2], du livre vert sur la politique en matière de spectre radioélectrique dans le contexte des politiques communautaires de télécommunications, de radiodiffusion, des transports et de la recherche et du développement (COM(98) 596) [3], ainsi que du réexamen 1999 du cadre réglementaire actuel [4]. La communication [5] sur les résultats de cette dernière consultation publique a été publiée en avril 2000 et contient plusieurs orientations essentielles pour les six propositions.

    [2] Les résultats de cette consultation sont présentés dans la communication de la Commission intitulée «La convergence entre les secteurs des télécommunications, des média et des technologies de l'information et les implications pour la réglementation - Résultats de la consultation publique sur le Livre vert» (COM(1999) 108).

    [3] Les résultats de cette consultation sont résumés dans la communication intitulée «Prochaines étapes de la politique en matière de spectre radioélectrique - Résultats de la consultation publique sur le Livre vert» (COM(1999) 538).

    [4] Communication de la Commission au Conseil, au Parlement européen, au Comité économique et social et au Comité des régions - Vers un nouveau cadre pour les infrastructures de communications électroniques et les services associés - Réexamen 1999 du cadre réglementaire des communications (COM(1999) 539).

    [5] Communication relative aux résultats de la consultation publique sur le réexamen 1999 du cadre des communications. COM(2000) 239).

    Le cadre législatif existant, conçu à l'origine pour gérer la transition du monopole vers la concurrence, est de ce fait principalement axé sur la création d'un marché concurrentiel et sur les droits des nouveaux arrivants. Il a permis d'atteindre ces objectifs. Cependant, en partie du fait du succès même de la libéralisation au niveau européen, le marché est actuellement en évolution toujours plus rapide. Cette évolution était prévue par le cadre législatif actuel, qui charge la Commission de réexaminer le fonctionnement des directives qui composent le cadre réglementaire en fonction de l'évolution des marchés, des technologies et de la demande des utilisateurs.

    Le nouveau cadre de la politique doit tenir compte de ces développements, en particulier la convergence entre les secteurs des télécommunications, de la radiodiffusion et des TI. Il cherche à renforcer la concurrence dans tous les segments du marché, tout en garantissant le maintien de la protection des droits fondamentaux des consommateurs. Il est donc conçu pour s'appliquer à des marchés nouveaux, dynamiques et encore largement imprévisibles, comprenant des acteurs beaucoup plus nombreux qu'aujourd'hui.

    Le Conseil européen de Lisbonne des 23 et 24 mars 2000 a mis en évidence le potentiel de croissance, de compétitivité et de création d'emplois associé au passage à une économie numérique fondée sur la connaissance. Il a notamment souligné l'importance, pour les entreprises et la population de l'Europe, d'avoir accès à une infrastructure de communications bon marché de classe mondiale, ainsi qu'à une vaste gamme de services. Il a également insisté sur le dynamisme de l'évolution des technologies et des marchés dans le secteur, illustré par la convergence technologique des secteurs des télécommunications, des médias et des technologies de l'information, et par l'émergence de l'internet.

    Afin de garantir la sécurité juridique pendant la phase de transition du cadre actuel au nouveau cadre réglementaire, il est prévu que les cinq nouvelles directives de la liste précitée (directive-cadre, directives «accès», «autorisations», «service universel» et «protection des données») entrent en vigueur à la même date. Les directives actuelles correspondantes seraient simultanément abrogées.

    Objectifs de la directive proposée

    La directive proposée ici vise à établir un cadre réglementaire harmonisé pour les réseaux et les services de communications électroniques dans l'ensemble de l'UE. Elle cherche à répondre au phénomène de convergence des secteurs en couvrant tous les réseaux et services de communications électroniques qui entrent dans son champ d'application. Elle fixe plusieurs principes et objectifs à l'intention des autorités responsables de la réglementation, ainsi qu'une série de tâches en matière de gestion de ressources rares, telles que les fréquences radioélectriques et la numérotation. Enfin, elle contient diverses dispositions horizontales communes à plusieurs mesures du paquet.

    Résumé du contenu de la directive proposée

    Chapitre I - Champ d'application, objectif et définitions

    L'article 1er fixe l'objectif et le champ d'application du nouveau cadre: il s'agit d'établir un cadre harmonisé pour la réglementation des réseaux et des services de communications électroniques; le champ d'application englobe tous les réseaux terrestres et satellitaires, filaires ou non (réseau téléphonique public commuté, réseaux utilisant le protocole Internet (IP), télévision par câble, réseaux mobiles et terrestres de radiodiffusion). Il indique clairement que la directive proposée ne s'applique pas à des services tels que les contenus de radiodiffusion ou les services de commerce électronique. Il clarifie également le fait que les équipements terminaux de télécommunications n'entrent pas dans le champ d'application du nouveau cadre.

    L'article 2 définit les termes utilisés dans ce nouveau cadre. Les principales nouvelles définitions concernent le «réseau de communications électroniques», le «service de communications électroniques» et les «ressources associées».

    Chapitre II - Autorités réglementaires nationales

    Ce chapitre couvre les articles 3 à 6, qui fixent les principes de l'établissement d'autorités réglementaires nationales (ARN), ainsi que de la définition de certaines procédures s'appliquant à ces autorités (par exemple en matière de consultation, de publication d'informations).

    L'article 3 (autorités réglementaires nationales) fixe l'exigence d'indépendance des ARN, l'obligation de publier le nom des organismes responsables des différentes tâches prévues par les directives. Cette exigence ne diffère pas sensiblement des obligations déjà imposées aux ARN en vertu du cadre des télécommunications actuel. L'article 3 impose également l'impartialité du processus de décision.

    L'article 4 (droit de recours) établit un droit de recours en précisant que tout recours doit être déposé auprès d'un organisme indépendant du gouvernement. L'organisme de recours doit pouvoir apprécier les faits de la cause dont il est saisi et pas uniquement la procédure qui a été suivie; la décision de l'ARN est rendue contraignante dans l'attente du résultat du recours.

    L'article 5 (échange et fourniture d'informations aux autorités réglementaires nationales et à la Commission) établit le droit des ARN de recueillir des informations auprès des acteurs du marché, mais garantit que cette collecte d'informations est justifiée et proportionnée. Il permet également à la Commission de demander aux ARN de recueillir des informations pour son compte, par exemple dans le cadre de procédures de règlement de litiges commerciaux. Enfin, l'article autorise l'échange d'informations confidentielles, pour autant que leur confidentialité soit respectée.

    L'article 6 (mécanisme de consultation et de transparence) fait obligation aux ARN d'organiser une consultation lorsqu'elles prennent des décisions affectant des tiers. Il établit aussi une procédure qui donne à la Commission la possibilité de demander à une ARN de modifier ou d'annuler une mesure non justifiée par le cadre réglementaire.

    Chapitre III - Obligations et missions des autorités réglementaires nationales (ARN)

    Ce chapitre couvre les articles 7 à 12 et traite des missions des ARN en relation avec l'attribution et l'assignation de ressources rares (fréquences radioélectriques et numéros) et avec l'attribution de droits de passage.

    L'article 7 (objectifs généraux et principes réglementaires) fait obligation aux ARN de respecter un ensemble d'objectifs et de principes. Il s'agit essentiellement de ceux fixés dans la communication sur le réexamen du cadre réglementaire, et confirmés lors de la consultation, bien que deux principes (concernant la sécurité juridique et le contrôle de l'application) seront mis en oeuvre par le droit communautaire dans son ensemble plutôt par les autorités chargées de la réglementation, et ne sont donc pas inclus dans les objectifs à réaliser par les ARN.

    L'article 8 (attribution et assignation des fréquences radioélectriques) prévoit plusieurs obligations liées à l'attribution et à l'assignation des fréquences radioélectriques. En particulier, il fait obligation aux ARN de gérer efficacement le spectre radioélectrique et leur confère la faculté d'autoriser le négoce des assignations de fréquences, sous certaines restrictions.

    L'article 9 (gestion des ressources de numérotation) fixe les obligations concernant la numérotation. Il maintient en particulier la disposition existante faisant obligation aux ARN de veiller à ce que suffisamment de numéros soient disponibles pour tous les fournisseurs de services de communications électroniques. Il prévoit l'harmonisation des ressources de numérotation si nécessaire pour des services paneuropéens. Il fait également obligation aux ARN de veiller à ce que les numéros non géographiques (par ex. numéros verts, tarif majoré) soient accessibles à tous les utilisateurs dans la Communauté, sauf dans les cas où la partie appelée a décidé de limiter l'accès pour des raisons commerciales. Le dernier paragraphe fait obligation aux États membres de coordonner leurs positions concernant la numérotation, le nommage et l'adressage dans les organisations et instances internationales.

    Les articles 10 (droits de passage) et 11 (partage de ressources et colocalisation) portent sur l'octroi de droits de passage et sur les mécanismes de partage de ressources et de colocalisation, par exemple lorsque les droits de passage sont restreints pour des raisons liées à l'environnement, la santé ou la sécurité publiques ou la planification.

    L'article 12 (séparation comptable) maintient les exigences instituées par la directive «interconnexion», qui fait obligation aux entreprises jouissant de droits spéciaux ou exclusifs sur d'autres marchés de maintenir la séparation comptable entre ces activités et leurs activités liées à la fourniture de réseaux et de services de communications électroniques, et obligation à tous les fournisseurs de réseaux publics de communications et de services de communications accessibles au public de publier des documents comptables vérifiés.

    Chapitre IV - Dispositions générales et communes

    Le chapitre IV porte sur les articles 13 à 25. Il s'agit des dispositions communes à plusieurs directives dans le cadre réglementaire.

    L'article 13 (puissance sur le marché) définit la notion de puissance sur le marché, à laquelle font référence les directives «service universel» et «accès» dans l'obligation qu'elles imposent aux ARN d'assigner des obligations précises à certaines entreprises. Bien que le même terme soit utilisé dans le cadre réglementaire actuel, il faut remarquer que sa définition a été modifiée dans cette section afin de refléter la notion d'opérateur dominant.

    L'article 14 (analyse de marché) concerne la procédure à utiliser par les ARN afin de décider d'imposer, de maintenir ou de supprimer les obligations assignées à certaines entreprises. La Commission élaborera des lignes directrices afin d'aider les ARN à définir les marchés et à évaluer le niveau de concurrence. La Commission adoptera également chaque année une décision indiquant les marchés dont les caractéristiques sont susceptibles de justifier une intervention réglementaire ex ante. Les ARN ne peuvent imposer ces obligations sans l'accord de la Commission sur des marchés qui ne figurent pas dans la décision. L'article prescrit aux ARN d'évaluer le degré de concurrence sur un marché donné, conformément aux lignes directrices, et de n'imposer ou de ne maintenir d'obligations que lorsque la concurrence n'est pas effective. Dans le cas contraire, les obligations doivent être supprimées. Les décisions prises dans le cadre de cette procédure doivent être notifiées à la Commission et aux autres ARN conformément au mécanisme de transparence prévu à l'article 6.

    L'article 15 (normalisation) reprend la plupart des dispositions du cadre actuel, qui prévoit la normalisation comme un processus mené par l'industrie, y compris la possibilité de rendre obligatoire l'application de certaines normes.

    L'article 16 (procédures d'harmonisation) porte sur deux procédures concernant l'harmonisation du marché unique européen. La première est liée à l'élaboration des lignes directrices de la Commission (par ex. sous forme de recommandations), qui vise à améliorer l'harmonisation de la mise en oeuvre d'obligations particulières découlant du nouveau cadre réglementaire. La seconde permet à la Commission de proposer des mesures d'harmonisation contraignantes, selon des procédures de comité, lorsqu'elle considère que les divergences entre les mesures nationales font obstacle au marché unique européen.

    L'article 17 (résolution des litiges entre entreprises) institue une procédure, fondée sur la directive «interconnexion» actuelle, pour la résolution des litiges entre entreprises.

    L'article 18 (résolution des litiges entre des parties implantées dans différents États membres) institue une procédure pour le règlement des litiges transfrontières, qui s'adresse tant aux utilisateurs qu'aux entreprises.

    L'article 19 (Comité des communications) institue le comité des communications et définit les deux procédures de comitologie (consultative et de réglementation) proposées, conformément à la nouvelle décision sur la comitologie.

    L'article 20 (échange d'informations) couvre les échanges d'informations dans le cadre du comité.

    L'article 21 (groupe à haut niveau pour les communications) institue le groupe à haut niveau pour les communications, fixe sa composition et ses missions.

    L'article 22 (publication d'informations) fait obligation aux États membres de rendre publiques des informations relatives à l'application de la présente directive et des mesures particulières.

    L'article 23 (procédures de révision) prévoit une révision de la présente directive et des mesures particulières.

    Chapitre V - Dispositions finales

    L'article 24 (abrogation), l'article 25 (transposition), l'article 26 (entrée en vigueur) et l'article 27 (destinataires) sont des dispositions de procédure.

    2000/0184 (COD)

    Proposition de DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et les services de communications électroniques

    LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 95,

    vu la proposition de la Commission [6],

    [6] JO C du , p. .

    vu l'avis du Comité économique et social [7],

    [7] JO C du , p. .

    vu l'avis du Comité des régions [8],

    [8] JO C du , p. .

    statuant conformément à la procédure fixée à l'article 251 du traité [9],

    [9] JO C du , p. .

    considérant ce qui suit:

    (1) Le cadre réglementaire actuel applicable aux télécommunications a permis la création des conditions d'une concurrence effective dans le secteur des télécommunications au cours de la transition d'une situation de monopole à la pleine concurrence.

    (2) Le 10 mars 1999, la Commission a présenté une communication au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social et au Comité des régions intitulée «La convergence entre les secteurs des télécommunications, des média et des technologies de l'information et les implications pour la réglementation - Résultats de la consultation publique sur le Livre vert» [10].

    [10] COM(1999) 108.

    (3) Le 10 novembre 1999, la Commission a présenté une communication au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social et au Comité des régions intitulée «Prochaines étapes de la politique en matière de spectre radioélectrique - Résultats de la consultation publique sur le Livre vert» [11].

    [11] COM(1999) 538.

    (4) Le 10 novembre 1999, la Commission a présenté une communication au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social et au Comité des régions intitulée «Vers un nouveau cadre pour les infrastructures de communications électroniques et les services associés - Réexamen 1999 du cadre réglementaire des communications» [12]. Dans cette communication, la Commission réexamine le cadre réglementaire en vigueur dans le secteur des télécommunications, en application des dispositions de l'article 8 de la directive 90/387/CE du Conseil, du 28 juin 1990, relative à l'établissement du marché intérieur des services de télécommunication par la mise en oeuvre de la fourniture d'un réseau ouvert de télécommunication [13], modifiée en dernier lieu par la directive 97/51/CE du Parlement européen et du Conseil [14]. Elle a également présenté une série de propositions pour un nouveau cadre réglementaire applicable aux infrastructures de communications électroniques et aux services associés, en vue d'une consultation publique.

    [12] COM(1999) 539.

    [13] JO L 192 du 24.7.1990, p. 1.

    [14] JO L 295 du 29.10.1997, p. 23.

    (5) Le 26 avril 2000, la Commission a présenté une communication au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social et au Comité des régions intitulée «Résultats de la consultation publique sur le réexamen 1999 du cadre des communications et lignes directrices pour le nouveau cadre réglementaire» [15]. Cette communication fait la synthèse des résultats de la consultation publique et dégageait certaines orientations essentielles en vue de la préparation d'un nouveau cadre pour les infrastructures de communications électroniques et les services associés.

    [15] COM(2000) 239.

    (6) Le Conseil européen de Lisbonne des 23 et 24 mars 2000 a mis en évidence le potentiel de croissance, de compétitivité et de création d'emplois associé au passage à une économie numérique fondée sur la connaissance. Il a notamment souligné l'importance, pour les entreprises et la population de l'Europe, d'avoir accès à une infrastructure de communications bon marché de classe mondiale, ainsi qu'à une vaste gamme de services.

    (7) La convergence des secteurs des télécommunications, des médias et des technologies de l'information implique que tous les réseaux de transmission et les services associés soient soumis à un même cadre réglementaire. Ce cadre réglementaire se compose de la présente directive et de quatre directives particulières: la directive [../../CE du Parlement européen et du Conseil relative à l'autorisation de réseaux et de services de communications électroniques] [16], la directive [../../CE du Parlement européen et du Conseil relative à l'accès aux réseaux de communications électroniques et aux ressources associées, ainsi qu'à leur interconnexion] [17], la directive [../../CE du Parlement européen et du Conseil concernant le service universel et les droits des utilisateurs à l'égard des réseaux et services de communications électroniques] [18], la directive [../../CE du Parlement européen et du Conseil concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques] [19] et du règlement [(CE) n° .../... du Parlement européen et du Conseil relatif au dégroupage de l'accès à la boucle locale (ci-après les mesures particulières) [20]. Il est nécessaire de séparer la réglementation de la transmission de celle du contenu. Ce cadre ne s'applique donc pas au contenu des services fournis sur les réseaux de communications électroniques à l'aide de services de communications électroniques, tels que les contenus radiodiffusés, les services financiers et certains services propres à la société de l'information. Le contenu des programmes de télévision est couvert par la directive 89/552/CEE du Conseil, du 3 octobre 1989, visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à l'exercice d'activités de radiodiffusion télévisuelle [21], modifiée par la directive 97/36/CE du Parlement européen et du Conseil [22]. La séparation entre la réglementation de la transmission et la réglementation du contenu ne porte pas atteinte à la prise en compte des liens qui existent entre eux.

    [16] JO L du , p. .

    [17] JO L du , p. .

    [18] JO L du , p. .

    [19] JO L du , p. .

    [20] JO L du , p. .

    [21] JO L 298 du 17.10.1989, p. 23.

    [22] JO L 202 du 30.7.1997, p. 60.

    (8) La présente directive ne s'applique pas aux équipements qui relèvent du champ d'application de la directive 1999/5/CE du Parlement européen et du Conseil, du 9 mars 1999, concernant les équipements hertziens et les équipements terminaux de télécommunications et la reconnaissance mutuelle de leur conformité [23], mais couvre les équipements utilisateurs pour la télévision numérique.

    [23] JO L 91 du 7.4.1999, p. 10.

    (9) Les services propres à la société de l'information sont couverts par la directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2000 relative à certains aspects juridiques des services de la société de l'information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur ("directive sur le commerce électronique") [24].

    [24] JO L du 178 du 17.7.2000, p. 1.

    (10) Conformément à l'article 14 du traité, le marché intérieur comporte un espace sans frontières intérieures dans lequel la libre circulation des services de communications électroniques est assurée.

    (11) Conformément au principe de la séparation des fonctions de réglementation et d'exploitation, les États membres doivent garantir l'indépendance de la ou des autorité(s) réglementaire(s) nationale(s), afin d'assurer l'impartialité de leurs décisions. Cette exigence d'indépendance ne porte pas atteinte à l'autonomie institutionnelle ni aux obligations constitutionnelles des États membres, ni au principe de neutralité, établi à l'article 295 du traité, à l'égard des règles régissant le régime de la propriété applicables dans les États membres. Il convient que les autorités réglementaires nationales soient en possession de toutes les ressources nécessaires, en termes de personnel, de compétences et de moyens financiers, pour l'exécution de leurs missions.

    (12) Il convient que toute partie faisant l'objet de décisions de la part des autorités réglementaires nationales ait le droit d'introduire un recours auprès d'un organisme indépendant institué par les États membres. L'instance d'appel doit être à même d'analyser les faits de la cause et la décision de l'autorité réglementaire nationale doit être maintenue dans l'attente du résultat de l'appel. Cette procédure d'appel ne porte pas atteinte aux droits garantis aux personnes morales ou physiques en droit national.

    (13) Les autorités réglementaires nationales ont besoin de recueillir des informations auprès des acteurs du marché afin de s'acquitter efficacement de leurs missions. La collecte de ces informations peut également être nécessaire pour le compte de la Commission, afin de lui permettre de faire face à ses obligations découlant du droit communautaire. Les demandes d'information doivent être proportionnées et ne pas imposer une charge excessive aux entreprises. Les informations recueillies par les autorités réglementaires nationales doivent être mises à la disposition du public, sauf si elles sont confidentielles. Les autorités réglementaires nationales doivent avoir les mêmes droits et obligations en matière de confidentialité dans le cadre de l'échange d'informations qu'une «autorité compétente» au sens du règlement du Conseil n° 17, du 6 février 1962, premier règlement d'application des articles 85 et 86 du traité [25], modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1216/1999 [26].

    [25] JO 13 du 21.2.1962, p. 204/62.

    [26] JO L 148 du 15.6.1999, p. 5.

    (14) Il importe que les autorités réglementaires nationales consultent toutes les parties intéressées sur les décisions proposées et tiennent compte de leurs observations avant d'adopter une décision définitive. Afin de garantir que les décisions prises au niveau national n'aient pas d'effet néfaste sur le marché unique ou sur d'autres objectifs du traité, il convient également que les autorités réglementaires nationales notifient certains projets de décisions à la Commission et aux autres autorités réglementaires nationales, afin de leur donner la possibilité d'émettre des observations et de permettre à la Commission de demander la modification ou la suspension des décisions en cause si nécessaire. Cette procédure ne porte pas atteinte à la procédure de notification prévue par la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques [27], modifiée par la directive 98/48/CE [28], ni aux prérogatives de la Commission, au titre du traité, en matière d'infractions au droit communautaire.

    [27] JO 204 du 21.7.1998, p. 37.

    [28] JO L 217 du 5.8.1998, p. 18.

    (15) Il convient que les autorités réglementaires nationales fondent leur action sur un ensemble harmonisé d'objectifs et de principes. Il doit s'agir des seuls objectifs et principes régissant l'action des autorités réglementaires nationales dans l'accomplissement des missions qui leur sont assignées par le présent cadre réglementaire.

    (16) Le spectre radioélectrique constitue une donnée essentielle des services de communications électroniques fondés sur les fréquences radioélectriques, et dans la mesure où elle sont liées à ces services, il convient que les fréquences radioélectriques soient attribuées et assignées par les autorités réglementaires nationales selon des critères transparents, non discriminatoires et objectifs. Il importe que l'attribution et l'assignation des fréquences du spectre radioélectrique soient gérées aussi efficacement que possible, d'une manière compatible avec la nécessité d'équilibrer les exigences commerciales et non commerciales d'utilisation des fréquences radioélectriques. L'existence d'un marché secondaire des fréquences peut être un bon moyen de susciter une utilisation plus efficace du spectre, pour autant que des garde-fous suffisants soient mis en place pour protéger l'intérêt public, en particulier la nécessité de garantir la transparence et le contrôle réglementaire de ce type de transactions. La décision [...] du Parlement européen et du Conseil relative à un cadre réglementaire pour la politique en matière de spectre radioélectrique dans la Communauté européenne [29] établit un cadre pour l'harmonisation en la matière, et les actions entreprises en application de la présente directive devraient viser à faciliter les travaux menés en application de ladite décision.

    [29] JO L du , p. .

    (17) L'accès aux ressources de numérotation selon des critères transparents, objectifs et non discriminatoires est essentiel à la concurrence entre les entreprises dans le secteur des communications électroniques. Il convient que tous les éléments du plan national de numérotation soient gérés par les autorités réglementaires nationales, y compris les codes de points utilisés pour l'adressage sur le réseau. Lorsqu'une harmonisation est nécessaire au niveau des ressources de numérotation dans la Communauté, il convient que celle-ci soit réalisée par la Commission dans le cadre de ses pouvoirs d'exécution. L'accès des utilisateurs finals à toutes les ressources de numérotation dans la Communauté est un préalable indispensable au marché unique. Cela devrait englober les numéros d'appel gratuit, les numéros à tarif majoré et les autres numéros non géographiques, sauf lorsque l'abonné appelé a choisi, pour des raisons commerciales, de limiter l'accès à partir de certaines zones géographiques. Les prix facturés aux appelants situés hors du territoire de l'État membre en cause ne doivent pas nécessairement être identiques à ceux facturés aux appelants situés sur le territoire de cet État membre. Les besoins en matière de numérotation en Europe, la nécessité de fournir des services paneuropéens et nouveaux, ainsi que la mondialisation et la synergie du marché des communications électroniques imposent à la Communauté d'harmoniser les positions nationales, conformément au traité, dans les organisations et les instances internationales où des décisions sont prises en matière de numérotation.

    (18) Il convient de mettre en place des procédures non discriminatoires et rapides pour l'attribution des droits de passage, afin de garantir les conditions d'une concurrence équitable et effective. La présente directive ne porte pas atteinte aux lois nationales qui régissent l'expropriation de biens fonciers.

    (19) Le partage de ressources peut avoir des effets bénéfiques en matière d'urbanisme, de santé publique ou d'environnement, et il devrait être encouragé par les autorités réglementaires nationales, sur la base d'accords volontaires. Le partage obligatoire de ressources peut être une solution appropriée dans certains cas, mais il ne doit être imposé aux entreprises qu'après une consultation publique approfondie.

    (20) Il est nécessaire d'instituer des obligations ex ante dans certaines circonstances afin de garantir le développement d'un marché concurrentiel. La définition de la puissance sur le marché inscrite dans la directive 97/33/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 juin 1997 relative à l'interconnexion dans le secteur des télécommunications en vue d'assurer un service universel et l'interopérabilité par l'application des principes de fourniture d'un réseau ouvert (ONP) [30], modifiée par la directive 98/61/CE [31], s'est révélée efficace lors des premières phases d'ouverture des marchés en tant que seuil de déclenchement des obligations ex ante, mais elle doit à présent être adaptée pour tenir compte de l'évolution des marchés qui deviennent plus complexes et plus dynamiques. Pour cette raison la définition utilisée dans la présente directive est maintenant fondée sur la notion de position dominante telle que la définit la jurisprudence de la Cour de justice et du Tribunal de première instance des Communautés européennes. Excepté dans les cas où des obligations internationales incombant à la Communauté et à ses États membres le prévoient, les obligations réglementaires ex ante conçues pour garantir une concurrence effective ne se justifient que vis-à-vis d'une entreprise qui a financé une infrastructure sur la base de droits exclusifs ou spéciaux dans des secteurs où il existe des obstacles juridiques, techniques ou économiques à l'entrée sur le marché, en particulier pour la construction d'infrastructures de réseau, ou vis-à-vis d'une entreprise verticalement intégrée qui détient ou exploite une infrastructure de réseau pour la fourniture de services à des clients, et qui fournit elle-même des services sur cette infrastructure, à laquelle ses concurrents doivent nécessairement avoir accès.

    [30] JO L 199 du 26.7.1997, p. 32.

    [31] JO L 268 du 3.10.1998, p. 37.

    (21) Il est essentiel que de telles obligations réglementaires ne soient imposées qu'en l'absence de concurrence effective et lorsque les recours fondés sur le droit national ou le droit communautaire de la concurrence ne suffisent pas à résoudre le problème. Il est donc nécessaire que la Commission élabore des lignes directrices au niveau communautaire à l'intention des autorités réglementaires nationales pour qu'elles puissent évaluer le caractère effectif de la concurrence sur un marché donné et la puissance sur le marché des entreprises concernées. Ces lignes directrices aborderont également la question des nouveaux marchés émergents dans lesquels, de facto, l'entreprise qui domine le marché risque d'avoir une part de marché considérable mais ne doit pas pour autant être soumise à des obligations non justifiées. Les autorités réglementaires nationales doivent coopérer entre elles lorsque le marché en cause apparaît être transnational.

    (22) La Communauté et les États membres ont pris des engagements en matière de normes et par rapport au cadre réglementaire des réseaux et services de télécommunications de l'Organisation mondiale du commerce.

    (23) Il convient que la normalisation demeure un processus essentiellement conduit par le marché. Il peut toutefois rester des situations où il est judicieux d'exiger le respect de normes spécifiées à l'échelon communautaire afin d'assurer l'interopérabilité dans le marché unique. Au niveau national, les États membres sont soumis aux dispositions de la directive 98/34/CE. La directive 95/47/CE du Parlement européen et du Conseil, du 24 octobre 1995, relative à l'utilisation de normes pour la transmission de signaux de télévision [32] n'impose pas de système de transmission particulier pour la télévision numérique ni d'exigence spécifique sur les services associés. Dans le cadre du Digital Video Broadcasting Group, les acteurs du marché européen ont élaboré une famille de systèmes de transmission télévisuelle qui ont été normalisés par l'Institut européen des normes de télécommunications (ETSI) et ont pris la forme de recommandations de l'Union internationale des télécommunications (UIT).

    [32] JO L 281 du 23.11.1995, p. 51.

    (24) En cas de litige entre entreprises dans un même État membre dans un domaine couvert par la présente directive ou les mesures particulières, il convient qu'une partie lésée ait la faculté de faire appel à une autorité réglementaire nationale pour résoudre le litige. Les autorités réglementaires nationales doivent être en mesure d'imposer une solution aux parties.

    (25) Outre les droits de recours existants en droit national ou communautaire, il y a lieu de disposer d'une procédure simple pour la résolution des litiges transfrontières sortant de la compétence d'une seule autorité réglementaire nationale. Cette procédure, lancée à la demande d'une des parties au litige, mais avec l'accord de toutes les parties, doit être rapide, peu coûteuse et transparente. Lorsque la Commission décide de créer un groupe de travail pour l'assister dans le règlement des litiges transfrontières, elle doit veiller à ce que les membres qui composent ce groupe soient indépendants des parties concernées.

    (26) Il convient de remplacer par un comité unique le "comité ONP" institué par l'article 9 de la directive 90/387/CEE et le comité «Licences» institué par l'article 14 de la directive 97/13/CE du Parlement européen et du Conseil, du 10 avril 1997, relative à un cadre commun pour les autorisations générales et les licences individuelles dans le secteur des services de télécommunications [33].

    [33] JO L 117 du 7.5.1997, p. 15.

    (27) Il convient que les autorités réglementaires nationales et les autorités nationales en matière de concurrence aient le droit d'échanger des informations, afin de leur permettre de coopérer pleinement.

    (28) Il convient de mettre en place un groupe à haut niveau composé de représentants des autorités réglementaires nationales. Sa fonction principale sera d'aider la Commission à assurer l'application uniforme de la présente directive et des mesures particulières et, partant, la cohérence entre les États membres. Des groupes d'experts peuvent être créés pour étudier des problèmes spécifiques, par exemple en ce qui concerne la protection des consommateurs.

    (29) Les dispositions de la présente directive doivent être réexaminées périodiquement, notamment en vue de déterminer la nécessité de les modifier pour tenir compte de l'évolution des technologies ou de la situation des marchés.

    (30) Les mesures nécessaires pour la mise en oeuvre de la présente directive étant des mesures de portée générales au sens de l'article 2 de la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission [34], il convient que soient arrêtées selon la procédure consultative prévue à l'article 3 de ladite décision ou la procédure de réglementation prévue à l'article 5 de ladite décision, selon le cas.

    [34] JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.

    (31) Conformément aux principes de subsidiarité et de proportionnalité inscrits à l'article 5 du traité, l'objectif d'un cadre harmonisé pour la réglementation des services de communications électroniques, des réseaux de communications électroniques et des ressources associées ne peut être atteint de manière suffisante par les États membres, et peut donc pour des raisons d'échelle et d'effet de l'action être mieux réalisé au niveau communautaire. La présente directive se borne à définir le minimum requis pour atteindre cet objectif, en s'en tenant à ce qui est nécessaire à cette fin.

    (32) Il convient d'abroger les directives et décisions suivantes:

    - la directive 90/387/CEE,

    - la décision 91/396/CEE du Conseil, du 29 juillet 1991, relative à la création d'un numéro d'appel d'urgence unique européen [35],

    [35] JO L 217 du 6.8.1991, p. 31.

    - la directive 92/44/CEE du Conseil, du 5 juin 1992, relative à l'application de la fourniture d'un réseau ouvert aux lignes louées [36], modifiée en dernier lieu par la décision 98/80/CE de la Commission [37],

    [36] JO L 165 du 19.6.1992, p. 27.

    [37] JO L 14 du 20.1.1998, p. 27.

    - la décision 92/264/CEE du Conseil, du 11 mai 1992, relative à l'adoption d'un préfixe commun pour l'accès au réseau téléphonique international dans la Communauté [38],

    [38] JO L 137 du 20.5.1992, p. 21.

    - la directive 95/47/CE,

    - la directive 97/13/CE,

    - la directive 97/33/CE,

    - la directive 97/66/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 1997 concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des télécommunications [39],

    [39] JO L 24 du 30.1.1998, p. 1.

    - la directive 98/10/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 1998 concernant l'application de la fourniture d'un réseau ouvert (ONP) à la téléphonie vocale et l'établissement d'un service universel des télécommunications dans un environnement concurrentiel [40],

    [40] JO L 101 du 1.4.1998, p. 24.

    ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

    CHAPITRE I

    CHAMP D'APPLICATION, OBJECTIFS ET DÉFINITIONS

    Article premier

    Objectif et champ d'application

    1. La présente directive crée un cadre harmonisé pour la réglementation des services de communications électroniques, des réseaux de communications électroniques et des ressources associées. Elle fixe les obligations incombant aux autorités réglementaires nationales et établit une série de procédures visant à garantir l'application harmonisée du cadre réglementaire dans l'ensemble de la Communauté.

    2. La présente directive, ainsi que les mesures particulières, ne portent pas atteinte aux obligations imposées par le droit national en application du droit communautaire, ou par le droit communautaire lui-même, eu égard aux services fournis à l'aide des réseaux et services de communications électroniques.

    3. La présente directive ne porte pas atteinte aux dispositions de la directive 1999/5/CE.

    Article 2

    Définitions

    Aux fins de la présente directive, on entend par:

    a) «réseau de communications électroniques»: les systèmes de transmission et, le cas échéant, les équipements de commutation ou de routage et les autres ressources qui permettent l'acheminement de signaux par câble, par voie hertzienne, par fibre optique ou par d'autres moyens électromagnétiques, comprenant les réseaux satellitaires, les réseaux terrestres fixes (avec commutation de circuits ou de paquets, y compris l'internet) et mobiles, les réseaux utilisés pour la radiodiffusion sonore et télévisuelle et les réseaux de télévision par câble, quel que soit le type d'information transmise;

    b) «service de communications électroniques»: les services fournis contre rémunération qui consistent entièrement ou principalement en la transmission et le routage de signaux sur des réseaux de communications électroniques, comprenant les services de télécommunications et les services de transmission sur les réseaux utilisés pour la radiodiffusion, à l'exclusion des services consistant à fournir un contenu transmis à l'aide de réseaux et de services de communications électroniques ou à exercer une responsabilité éditoriale sur ce contenu;

    c) «réseau de communications public»: un réseau de communications électroniques utilisé entièrement ou principalement pour la fourniture de services de communications électroniques accessibles au public;

    d) «ressources associées»: les ressources associées à un réseau de communications électroniques et/ou à un service de communications électroniques, dont l'accès est nécessaire à la fourniture de services de communications électroniques dans l'égalité des conditions de concurrence;

    e) «autorité réglementaire nationale»: l'organisme ou les organismes, chargé(s) par un État membre d'une quelconque des missions de réglementation assignées dans la présente directive et dans les mesures particulières;

    f) «utilisateur»: une personne physique ou morale qui utilise ou demande des services de communications électroniques accessibles au public;

    g) «consommateur»: toute personne physique qui utilise un service de communications électroniques accessible au public à des fins autres que professionnelles;

    h) «service universel»: un ensemble de services, défini dans la directive [concernant le service universel et les droits des utilisateurs à l'égard des réseaux et services de communications électroniques] de qualité déterminée, disponible pour tous les utilisateurs, quelle que soit leur situation géographique et, compte tenu des conditions nationales spécifiques, d'un prix abordable;

    i) «abonné»: toute personne physique ou morale partie à un contrat avec un fournisseur de services de communications électroniques accessibles au public, pour la fourniture de ces services;

    j) «mesures particulières»: la directive 2000/.../CE [relative à l'autorisation de réseaux et de services de communications électroniques], la directive 2000/.../CE [relative à l'accès aux réseaux de communications électroniques et aux ressources associées, ainsi qu'à leur interconnexion], la directive 2000/.../CE [concernant le service universel et les droits des utilisateurs à l'égard des réseaux et services de communications électroniques], la directive 2000/.../CE [concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques] et le règlement (CE) n° [relatif au dégroupage de l'accès à la boucle locale];

    k) «comité des communications»: le comité créé en application de l'article 19;

    l) «groupe à haut niveau pour les communications»: le groupe créé en application de l'article 21.

    CHAPITRE II

    AUTORITÉS RÉGLEMENTAIRES NATIONALES

    Article 3

    Autorités réglementaires nationales

    1. Les États membres veillent à ce que chacune des missions assignées aux autorités réglementaires nationales dans la présente directive et dans les mesures particulières soit accomplie par un organisme compétent.

    2. Les États membres garantissent l'indépendance des autorités réglementaires nationales en faisant en sorte que celles-ci soient juridiquement distinctes et fonctionnellement indépendantes de toutes les organisations assurant la fourniture de réseaux, d'équipements ou de services de communications électroniques. Les États membres qui conservent la propriété ou le contrôle d'entreprises qui assurent la fourniture de réseaux et/ou de services de communications électroniques veillent à la séparation totale et effective de la fonction de réglementation d'une part, et des activités inhérentes à la propriété ou à la direction de ces entreprises d'autre part.

    3. Les États membres veillent à ce que les autorités réglementaires nationales exercent leurs pouvoirs de manière impartiale et transparente.

    4. Les États membres publient les missions à accomplir par les autorités réglementaires nationales d'une manière aisément accessible, en particulier lorsque ces missions sont confiées à plusieurs organismes. Les États membres publient en outre les procédures de consultation et de coopération entre ces autorités, ainsi qu'entre ces autorités et les autorités nationales chargées de l'application du droit de la concurrence et les autorités nationales chargées de l'application de la législation en matière de protection des consommateurs, sur des sujets d'intérêt commun. Les États membres veillent à ce que les missions de ces autorités ne se chevauchent pas.

    5. Les autorités réglementaires nationales et les autorités nationales en matière de concurrence ont le droit d'échanger des informations. Afin de faciliter la coopération et l'échange mutuel d'informations, les autorités réglementaires nationales ont les mêmes droits et les mêmes obligations en matière de confidentialité, eu égard à l'échange d'informations, qu'une «autorité compétente» au sens du règlement n° 17.

    6. Les États membres notifient à la Commission toutes les autorités réglementaires nationales chargées de missions en application de la présente directive et des mesures particulières, ainsi que leurs responsabilités respectives.

    Article 4

    Droit de recours

    1. Les États membres veillent à ce qu'un mécanisme permette, au niveau national, à un utilisateur ou à une entreprise qui fournit des réseaux et/ou des services de communications électroniques de faire appel d'une décision prise par une autorité réglementaire nationale auprès d'un organisme indépendant du gouvernement et de l'autorité réglementaire nationale concernée. L'organisme d'appel est en mesure d'examiner non seulement la procédure par laquelle la décision a été prise, mais également les faits de la cause. Dans l'attente de l'issue d'un appel, la décision d'une autorité réglementaire nationale est maintenue.

    2. Les États membres veillent à faire appliquer effectivement les décisions prises par les organismes d'appel.

    3. Lorsque l'organisme d'appel n'est pas de nature judiciaire, il motive toujours ses décisions par écrit. En outre, dans un tel cas, sa décision peut être réexaminée par une juridiction d'un État membre.

    4. Les membres de l'organisme d'appel sont nommés et quittent leurs fonctions dans les mêmes conditions que les membres du pouvoir judiciaire en ce qui concerne l'autorité responsable de leur nomination, la durée des fonctions et le relèvement de fonctions. Parmi les membres de l'organisme d'appel, au minimum la personne qui le préside doit avoir les mêmes compétences juridiques et professionnelles que les membres du pouvoir judiciaire. L'organisme d'appel prend ses décisions à l'issue d'une procédure au cours de laquelle les deux parties sont entendues et ses décisions sont rendues légalement contraignantes par des moyens que chaque État membre détermine.

    Article 5

    Fourniture d'informations

    1. Les États membres veillent à ce que les entreprises assurant la fourniture de réseaux et de services de communications électroniques transmettent toutes les informations nécessaires aux autorités réglementaires nationales afin de garantir la conformité avec le droit communautaire. Les informations demandées par l'autorité réglementaire nationale sont proportionnées à ses besoins pour l'accomplissement de cette mission. L'autorité réglementaire nationale motive sa demande d'information.

    2. Les États membres veillent à ce que les autorités réglementaires nationales fournissent à la Commission, sur demande, les informations qui lui sont nécessaires pour mener à bien ses missions au titre du traité. Les informations demandées par la Commission sont proportionnées à ses besoins pour l'accomplissement de ces missions. Si nécessaire, la Commission communique les informations fournies à une autorité réglementaire nationale à une autre autorité du même ou d'un autre État membre. Lorsque des informations ont été communiquées à titre confidentiel, la Commission et les autorités réglementaires nationales concernées maintiennent la confidentialité des informations fournies.

    3. Les États membres veillent à ce que les autorités réglementaires nationales, agissant conformément à la réglementation nationale relative à l'accès du public à l'information et dans le respect de la réglementation communautaire et nationale en matière de secret commercial, publient les informations susceptibles de contribuer à l'instauration d'un marché ouvert et concurrentiel.

    4. Les autorités réglementaires nationales publient les conditions régissant l'accès du public à l'information visé au paragraphe 3, y compris des lignes directrices et des procédures détaillées pour l'obtention d'un tel accès. Toute décision de refus d'accès à l'information est motivée et est rendue publique.

    Article 6

    Mécanisme de consultation et de transparence

    1. Les États membres veillent à ce que les autorités réglementaires nationales, lorsqu'elles ont l'intention de prendre des mesures en application de la présente directive ou des mesures particulières, donnent aux parties intéressées l'occasion de présenter leurs observations dans un délai raisonnable. Les autorités réglementaires nationales publient leurs procédures de consultation nationales.

    2. Dans les cas où une autorité réglementaire nationale a l'intention de prendre des mesures en application de l'article 8 ou de l'article 14, paragraphes 4 et 5, de la présente directive, ou de l'article 8, paragraphe 2, de la directive 2000/.../CE [relative à l'accès aux réseaux de communications électroniques et aux ressources associées, ainsi qu'à leur interconnexion], elle communique le projet de mesures, ainsi que les arguments qui le motivent, à la Commission et aux autorités réglementaires nationales des autres États membres. Les autorités réglementaires nationales peuvent adresser des observations à l'autorité réglementaire nationale concernée au cours de la période de consultation fixée conformément au paragraphe 1.

    3. L'autorité réglementaire nationale concernée tient le plus grand compte des observations d'autres autorités réglementaires nationales et communique sans retard à la Commission le projet de mesures qui en résulte.

    4. Les mesures prennent effet un mois après la date de la communication à la Commission, sauf si la Commission informe l'autorité réglementaire concernée qu'elle a de graves doutes quant à la compatibilité de ces mesures avec le droit communautaire, et notamment avec les dispositions de l'article 7. Dans ces cas, l'entrée en vigueur des mesures est reportée de deux mois supplémentaires. Au cours de cette période, la Commission prend une décision définitive et, si nécessaire, demande à l'autorité réglementaire nationale concernée de modifier ou de retirer son projet de mesures. Si la Commission ne prend pas de décision au cours de cette période, l'autorité réglementaire nationale peut adopter le projet de mesures.

    5. Dans des circonstances exceptionnelles, lorsqu'une autorité réglementaire nationale considère qu'il est urgent d'agir, par dérogation à la procédure définie aux paragraphes 1 à 4, afin de préserver la concurrence et de protéger les intérêts des utilisateurs, elle peut adopter des mesures immédiatement. Elle communique sans délai ces mesures, dûment motivées, à la Commission et aux autres autorités réglementaires nationales. La Commission en vérifie la compatibilité avec le droit communautaire et en particulier avec les dispositions de l'article 7. Si nécessaire, la Commission demande à l'autorité réglementaire nationale de modifier ou d'annuler ces mesures.

    6. Une omission, de la part de la Commission, de prendre des mesures au titre des paragraphes 4 et 5 ne porte atteinte ni ne limite en aucune manière son droit d'intervenir conformément à l'article 226 du traité en ce qui concerne toute décision ou mesure prise par une autorité réglementaire nationale.

    CHAPITRE III

    OBLIGATIONS DES AUTORITÉS RÉGLEMENTAIRES NATIONALES

    Article 7

    Objectifs généraux et principes réglementaires

    1. Les États membres veillent, dans l'exercice des missions réglementaires spécifiées dans la présente directive ainsi que dans les mesures particulières, à ce que les autorités réglementaires nationales prennent toutes les mesures raisonnables visant exclusivement à la réalisation des objectifs exposés aux paragraphes 2, 3 et 4. Ces mesures sont proportionnées à ces objectifs.

    Les États membres veillent à ce que les autorités réglementaires nationales, dans l'exercice des missions réglementaires spécifiées dans la présente directive et les mesures particulières, notamment celles conçues pour assurer une concurrence équitable, tiennent le plus grand compte de l'impératif de neutralité technologique de la réglementation, c'est-à-dire que celle-ci n'impose ni ne fasse de discrimination en faveur de l'utilisation d'un type particulier de technologie.

    2. Les autorités réglementaires nationales soutiennent l'instauration d'un marché ouvert et concurrentiel pour les réseaux de communications électroniques, les services de communications électroniques et les ressources associées:

    a) en veillant à ce que les utilisateurs retirent un bénéfice maximal en termes de choix, de prix, de qualité et de rentabilité des dépenses;

    b) en veillant à ce que la concurrence ne soit pas faussée ni entravée dans le secteur des communications électroniques;

    c) en encourageant les investissements efficaces dans l'infrastructure;

    d) en garantissant l'attribution et l'assignation efficaces des fréquences radioélectriques.

    3. Les autorités réglementaires nationales contribuent au développement du marché intérieur:

    a) en supprimant les derniers obstacles à la fourniture de réseaux de communications électroniques, de ressources associées et de services de communications électroniques au niveau européen;

    b) en encourageant la mise en place et le développement de réseaux transeuropéens et l'interopérabilité de services paneuropéens;

    c) en veillant à ce qu'il n'y ait pas, dans des circonstances analogues, de discrimination dans le traitement des entreprises qui fournissent des réseaux et des services de communications électroniques.

    4. Les autorités réglementaires nationales soutiennent les intérêts de la population européenne:

    a) en assurant à tous un accès peu coûteux à un service universel spécifié dans la directive 2000/.../CE [concernant le service universel et les droits des utilisateurs à l'égard des réseaux et services de communications électroniques];

    b) en assurant un niveau élevé de protection des consommateurs dans leurs relations avec les fournisseurs, en particulier en garantissant la disponibilité de procédures de règlement des litiges simples et peu coûteuses;

    c) en assurant un niveau élevé de protection des données à caractère personnel et de la vie privée;

    d) en exigeant la transparence des tarifs et des conditions d'utilisation des services de communications électroniques accessibles au public;

    e) en répondant aux besoins de groupes sociaux particuliers, notamment les utilisateurs handicapés.

    Article 8

    Gestion du spectre radioélectrique

    1. Les États membres veillent à la gestion efficace du spectre radioélectrique pour les services de communications électroniques sur leur territoire. Ils veillent à ce que l'attribution et l'assignation des fréquences radioélectriques par les autorités réglementaires nationales soient fondées sur des critères objectifs, transparents, non discriminatoires et proportionnés.

    2. Les autorités réglementaires nationales promeuvent l'harmonisation de l'utilisation du spectre radioélectrique dans l'ensemble de la Communauté, qui va de pair avec la nécessité d'assurer une utilisation efficace de celui-ci.

    3. Les autorités réglementaires nationales peuvent avoir recours à des enchères ou à une tarification administrative du spectre pour atteindre les objectifs exposés à l'article 7.

    4. Les États membres peuvent prévoir la possibilité, pour les entreprises, d'échanger des droits d'utilisation de fréquences radioélectriques avec d'autres entreprises, uniquement lorsque ces droits d'utilisation ont été assignés par les autorités réglementaires nationales en recourant à une vente aux enchères. Les décisions visant à permettre l'échange de ces droits d'utilisation pour des bandes de fréquences spécifiques sont soumises à la procédure définie à l'article 6.

    5. Les États membres veillent à ce que l'intention d'une entreprise d'échanger des droits d'utilisation de fréquences radioélectriques soit notifiée à l'autorité réglementaire nationale responsable de l'assignation des fréquences et à ce que toute opération de vente se déroule sous le contrôle et avec le consentement de cette autorité. Les autorités réglementaires nationales veillent à ce que les parties intéressées aient connaissance de la vente prévue de droits d'utilisation de fréquences radioélectriques, afin que ces parties puissent faire une offre concernant ces droits. Les autorités réglementaires nationales veillent à ce que la concurrence ne soit pas faussée du fait de telles transactions. Dans les cas où l'utilisation du spectre radioélectrique a été harmonisée par la décision 2000/.../CE [relative à un cadre réglementaire pour la politique en matière de spectre radioélectrique dans la Communauté européenne] ou par d'autres mesures communautaires, de telles transactions n'entraînent aucun changement dans l'utilisation du spectre radioélectrique.

    6. Les décisions visant à attribuer des droits d'utilisation de fréquences sont soumises à la procédure définie à l'article 6.

    Article 9

    Numérotation, nommage et adressage

    1. Les États membres veillent à ce que les autorités réglementaires nationales aient la maîtrise de l'attribution et de l'assignation de toutes les ressources nationales de numérotation ainsi que de la gestion du plan national de numérotation. Les États membres veillent à ce que des numéros et des séries de numéros adéquats soient fournis pour tous les services de communications électroniques accessibles au public.

    2. Les autorités réglementaires nationales veillent à ce que les plans de numérotation et les procédures associées soient mis en oeuvre d'une manière qui assure l'égalité de traitement à tous les fournisseurs de services de communications électroniques accessibles au public. En particulier, les États membres veillent à ce qu'une entreprise à laquelle est attribuée une gamme de numéros n'opère aucune discrimination au détriment d'autres fournisseurs de services de communications électroniques en ce qui concerne les séquences de numéros utilisées pour donner accès à leurs services.

    3. Les États membres veillent à ce que les plans nationaux de numérotation et tous les ajouts ou modifications apportés ultérieurement à ceux-ci soient publiés, sous la seule réserve des restrictions imposées pour des raisons de sécurité nationale.

    4. Les autorités réglementaires nationales soutiennent l'harmonisation des ressources de numérotation dans la Communauté lorsque cela est nécessaire pour favoriser le développement de services paneuropéens. Toute harmonisation en la matière intervient selon la procédure visée à l'article 19, paragraphe 2.

    5. Les autorités réglementaires nationales veillent à ce que les utilisateurs des autres États membres soient en mesure d'accéder aux numéros non géographiques sur leur territoire, sauf lorsqu'un abonné appelé a choisi, pour des raisons commerciales, de limiter l'accès par des appelants situés dans certaines zones géographiques.

    6. Afin d'assurer l'interopérabilité globale des services, la Communauté prend les mesures nécessaires pour garantir la coordination des positions des États membres au sein des organisations et des instances internationales où sont prises des décisions concernant des problèmes en matière de numérotation, de nommage et d'adressage des réseaux et des services de communications électroniques.

    Article 10

    Droits de passage

    1. Les États membres veillent à ce que les procédures utilisées pour la délivrance des droits de mise en place de ressources sur, au-dessus ou au-dessous de propriétés publiques ou privées soient disponibles pour tous les fournisseurs de réseaux de communications électroniques accessibles au public, sur la base de conditions transparentes et accessibles au public, appliquées sans discrimination et sans retard.

    2. Les États membres veillent à ce que, lorsque des autorités locales conservent la propriété ou le contrôle d'entreprises exploitant des réseaux et/ou des services de communications électroniques, il y ait séparation structurelle effective entre la fonction responsable de l'octroi des droits de passage et les activités associées à la propriété et au contrôle.

    Article 11

    Colocalisation et partage de ressources

    1. Lorsqu'une entreprise fournissant des réseaux de communications électroniques a le droit, aux termes de la législation nationale, de mettre en place des ressources sur, au-dessus ou au-dessous de propriétés publiques ou privées, ou peut profiter d'une procédure d'expropriation ou d'utilisation d'un bien foncier, les autorités réglementaires nationales encouragent le partage de ces ressources ou de ce bien foncier, en particulier lorsque les entreprises sont privées de l'accès à d'autres possibilités viables du fait de la nécessité de protéger l'environnement, la santé ou la sécurité publiques, ou de réaliser des objectifs d'urbanisme ou d'aménagement rural.

    2. Les accords de colocalisation ou de partage de ressources font normalement l'objet d'un accord technico-commercial entre les parties concernées. L'autorité réglementaire nationale peut intervenir pour résoudre des litiges, comme le prévoit l'article 17.

    3. Les autorités réglementaires nationales peuvent imposer le partage de ressources ou de biens fonciers (y compris la colocalisation physique) à une entreprise exploitant un réseau de communications électroniques uniquement après une période de consultation publique appropriée au cours de laquelle toutes les parties intéressées doivent avoir la possibilité de donner leur avis. Ces arrangements de partage peuvent inclure des règles de répartition des coûts du partage de la ressource ou du bien foncier.

    Article 12

    Séparation comptable et rapports financiers

    1. Les États membres demandent aux entreprises qui fournissent des réseaux de communications publics ou des services de communications électroniques accessibles au public et qui jouissent de droits spéciaux ou exclusifs pour la fourniture de services dans d'autres secteurs dans le même État membre ou dans un autre État membre:

    a) de tenir une comptabilité séparée pour les activités liées à la fourniture de réseaux ou de services de communications électroniques, de la même façon que si ces activités étaient entreprises par des sociétés juridiquement indépendantes, de manière à identifier, avec la base de leurs calculs et le détail des méthodes d'imputation appliquées, tous les éléments de dépenses et de recettes liés à leurs activités de fourniture de réseaux ou de services de communications électroniques, en y incluant une ventilation par poste des immobilisations et des dépenses structurelles, ou

    b) de mettre en place une séparation structurelle pour les activités liées à la fourniture de réseaux ou de services de communications électroniques.

    Les États membres peuvent choisir de ne pas appliquer les exigences visées au premier alinéa aux entreprises dont le chiffre d'affaires annuel dans les activités liées à la fourniture de réseaux ou de services de communications électroniques dans ces États membres est inférieur à 50 millions d'euros.

    2. Les entreprises qui fournissent des réseaux de communications publics ou des services de communications électroniques accessibles au public communiquent rapidement, sur demande, des informations financières à leur autorité réglementaire nationale, en respectant le niveau de détail demandé. Les autorités réglementaires nationales peuvent publier ces informations en vue de contribuer à la mise en place d'un marché ouvert et concurrentiel, tout en respectant la réglementation communautaire et nationale en matière de secret commercial.

    3. Les rapports financiers des entreprises qui fournissent des réseaux de communication publics ou des services de communications électroniques accessibles au public sont élaborés, soumis à un audit indépendant et publiés. L'audit est réalisé conformément à la réglementation communautaire et nationale applicable.

    Cette exigence s'applique également à la séparation comptable requise au titre du paragraphe 1, premier alinéa, point a).

    CHAPITRE IV

    DISPOSITIONS GÉNÉRALES

    Article 13

    Entreprises puissantes sur le marché

    1. Lorsque les mesures particulières font obligation aux autorités réglementaires nationales de déterminer si des opérateurs sont puissants sur le marché, les paragraphes 2 et 3 s'appliquent.

    2. Une entreprise est considérée comme puissante sur le marché si, individuellement ou conjointement avec d'autres, elle se trouve dans une position de force économique qui lui permet de se comporter, dans une mesure appréciable, de manière indépendante de ses concurrents, de ses clients et en fin de compte des consommateurs.

    3. Lorsqu'une entreprise est puissante sur un marché particulier, elle peut également être considérée comme puissante sur un marché étroitement lié, lorsque les liens entre les deux marchés sont tels qu'ils permettent d'utiliser sur un des deux marchés, par effet de levier, la puissance détenue sur l'autre marché, ce qui renforce la puissance de l'entreprise sur le marché.

    Article 14

    Procédure d'analyse du marché

    1. Après consultation des autorités réglementaires nationales par l'intermédiaire du groupe à haut niveau pour les communications, la Commission prend une décision sur les marchés pertinents de produits et de services (ci-après dénommée «la décision»), adressée aux États membres. La décision recense les marchés de produits et de services dans le secteur des communications électroniques dont les caractéristiques peuvent justifier l'imposition d'obligations réglementaires fixées dans les mesures particulières, sans préjudice des marchés qui peuvent être définis dans le cadre d'affaires spécifiques en droit de la concurrence. La Commission publie également des lignes directrices sur l'analyse du marché et le calcul de la puissance sur le marché (ci-après dénommées «les lignes directrices»).

    La Commission peut désigner dans la décision les marchés réputés transnationaux. Sur ces marchés, les autorités réglementaires nationales concernées effectuent conjointement l'analyse du marché et décident de manière concertée de toute imposition éventuelle des obligations réglementaires au titre des paragraphes 2 à 5.

    Les autorités réglementaires nationales sollicitent et obtiennent l'accord préalable de la Commission avant d'utiliser des définitions de marchés qui diffèrent de celles figurant dans la décision ou avant d'imposer des obligations réglementaires sectorielles sur des marchés autres que ceux qui figurent dans la décision.

    La Commission réexamine régulièrement la décision.

    2. Dans les deux mois qui suivent la date d'adoption de la décision ou de sa mise à jour éventuelle, les autorités réglementaires nationales effectuent une analyse des marchés de produits et de services indiqués dans la décision, conformément aux lignes directrices. Les États membres veillent à associer pleinement à cette analyse les autorités nationales chargées de la concurrence. Chaque analyse de marché effectuée par l'autorité réglementaire nationale est publiée.

    3. Lorsque, conformément aux articles 16, 25 ou 27 de la directive 2000/.../CE [concernant le service universel et les droits des utilisateurs à l'égard des réseaux et services de communications électroniques] ou aux articles 7 ou 8 de la directive 2000/.../CE [relative à l'accès aux réseaux de communications électroniques et aux ressources associées, ainsi qu'à leur interconnexion], les autorités réglementaires nationales sont tenues de se prononcer sur l'imposition, le maintien ou la suppression d'obligations à la charge des entreprises, elles déterminent, sur base de leur analyse du marché visée au paragraphe 2, si un marché identifié dans la décision est effectivement concurrentiel dans une zone géographique donnée conformément aux lignes directrices.

    4. Lorsqu'une autorité réglementaire nationale conclut que le marché est effectivement concurrentiel, elle n'impose ni ne maintient d'obligations réglementaires sectorielles fixées dans les mesures particulières. Dans les cas où des obligations réglementaires sectorielles s'appliquent déjà, elle supprime ces obligations pour les entreprises sur ce marché spécifique. Les parties concernées par cette suppression d'obligations en sont averties dans un délai approprié.

    5. Lorsqu'une autorité réglementaire nationale détermine qu'un marché indiqué dans la décision n'est pas effectivement concurrentiel dans une zone géographique donnée conformément aux lignes directrices, elle impose des obligations réglementaires sectorielles fixées dans les mesures particulières ou maintient ces obligations si elles sont déjà appliquées.

    6. Les mesures prises conformément aux paragraphes 4 et 5 sont soumises à la procédure prévue à l'article 6.

    Article 15

    Normalisation

    1. La Commission établit et publie au Journal officiel des Communautés européennes une liste de normes et/ou spécifications destinée à servir de support pour encourager la fourniture harmonisée de réseaux de communications électroniques, de services de communications électroniques et des ressources associées. Si nécessaire, la Commission peut, en statuant conformément à la procédure prévue à l'article 19, paragraphe 2, demander aux organismes européens de normalisation d'élaborer des normes.

    2. Les États membres encouragent l'utilisation des normes et/ou des spécifications visées au paragraphe 1 pour la fourniture de services, d'interfaces techniques et/ou de fonctions de réseaux, dans la mesure strictement nécessaire pour assurer l'interopérabilité et améliorer la liberté de choix des utilisateurs.

    Tant que des normes et/ou spécifications n'ont pas été publiées conformément au paragraphe 1, les États membres encouragent la mise en oeuvre des normes et/ou spécifications adoptées par des organismes européens de normalisation tels que l'ETSI ou l'organisation commune européenne de normalisation CEN/CENELEC.

    En l'absence de telles normes et/ou spécifications, les Etats membres encouragent la mise en oeuvre des normes ou recommandations internationales adoptées par l'Union internationale des télécommunications (UIT), l'Organisation internationale de normalisation (ISO) ou le Comité électrotechnique international (CEI).

    Dans les cas où il existe déjà des normes internationales, les États membres prennent toutes les mesures raisonnables pour que les organismes européens de normalisation, tels que l'ETSI ou le CEN/CENELEC, utilisent ces normes ou leurs éléments pertinents comme fondement des normes qu'ils élaborent, sauf à établir que ces normes internationales ou leurs éléments pertinents seraient inopérants.

    3. Si les normes et/ou les spécifications visées au paragraphe 1 n'ont pas été correctement mises en oeuvre, et que de ce fait l'interopérabilité des services ne peut être assurée dans un ou plusieurs États membres, la mise en oeuvre de ces normes et/ou spécifications peut être rendue obligatoire conformément au paragraphe 4, dans la mesure strictement nécessaire pour assurer cette interopérabilité et améliorer la liberté de choix pour les utilisateurs.

    4. Lorsque la Commission a l'intention de rendre obligatoire la mise en oeuvre de certaines normes et/ou spécifications, elle publie un avis au Journal officiel des Communautés européennes et invite toutes les parties concernées à formuler des remarques. La Commission, statuant conformément à la procédure visée à l'article 19, paragraphe 3, rend obligatoire la mise en oeuvre des normes pertinentes, en les mentionnant comme normes obligatoires dans la liste des normes et/ou des spécifications visées au paragraphe 1.

    5. Lorsque la Commission considère que les normes et/ou les spécifications visées au paragraphe 1 ne contribuent plus à la fourniture de services de communications électroniques harmonisés, elle les retire de la liste des normes et/ou spécifications visée au paragraphe 1 en statuant conformément à la procédure visée à à l'article 19, paragraphe 2.

    6. Lorsque la Commission considère que les normes et/ou les spécifications visées au paragraphe 4 ne contribuent plus à la fourniture de services de communications électroniques harmonisés, elle les retire de la liste des normes et/ou spécifications visée au paragraphe 1 en statuant conformément à la procédure visée à l'article 19, paragraphe 3.

    Article 16

    Mesures d'harmonisation

    1. La Commission peut, au besoin en statuant conformément à la procédure visée à l'article 19, paragraphe 2, adresser des recommandations aux États membres. Les États membres veillent à ce que les autorités réglementaires nationales tiennent pleinement compte de ces recommandations dans l'exercice de leurs missions. Lorsqu'une autorité réglementaire nationale choisit de ne pas suivre une recommandation, elle en publie les raisons.

    2. Lorsque la Commission constate notamment que des divergences dans la réglementation au niveau national font obstacle au marché unique européen, ou lorsque le groupe à haut niveau pour les communications juge qu'une mesure d'harmonisation contraignante est nécessaire, la Commission peut, en statuant conformément à la procédure visée à l'article 19, paragraphe 3, adopter des mesures d'harmonisation contraignantes.

    Article 17

    Résolution des litiges entre entreprises

    1. Lorsqu'un litige survient, dans le domaine couvert par la présente directive ou les mesures particulières, entre des entreprises assurant la fourniture de réseaux ou de services de communications électroniques dans un seul État membre, l'autorité réglementaire nationale concernée prend, à la demande d'une des parties, une décision contraignante dans un délai de deux mois afin de résoudre le litige. Les États membres veillent à ce que toutes les parties coopèrent pleinement avec l'autorité réglementaire nationale.

    2. Pour résoudre un litige, l'autorité réglementaire nationale tient compte notamment:

    a) des intérêts des utilisateurs,

    b) des obligations ou des contraintes réglementaires imposées à l'une ou l'autre des parties,

    c) de l'opportunité de stimuler des offres innovantes sur le marché, et de présenter aux utilisateurs un large choix de services de communications électroniques aux niveaux national et communautaire,

    d) le cas échéant, de la disponibilité de solutions de remplacement techniquement et économiquement viables pour les services ou les ressources demandés,

    e) de la nécessité de maintenir l'intégrité des réseaux de communications électroniques et l'interopérabilité des services,

    f) de la nature de la demande en relation avec les ressources disponibles pour répondre à cette demande,

    g) des positions relatives des parties sur le marché,

    h) de l'intérêt public (par exemple la protection de l'environnement, la santé et la sécurité publiques),

    i) de la promotion de la concurrence,

    j) de la nécessité de maintenir un service universel.

    3. La décision de l'autorité réglementaire nationale est publiée. Les parties concernées reçoivent un exposé complet des motifs de cette décision.

    4. La procédure visée aux paragraphes 1, 2 et 3 ne fait pas obstacle à ce que l'une des parties engage une action en dommages-intérêts devant une juridiction nationale.

    Article 18

    Résolution des litiges transfrontières

    1. En cas de litige transfrontalier opposant, dans le domaine couvert par la présente directive ou les mesures particulières, des parties établies dans des États membres différents, ledit litige dépassant la compétence d'une autorité réglementaire nationale unique, la procédure fixée aux paragraphes 2 à 5 est applicable.

    2. Toute partie peut soumettre le litige aux autorités réglementaires nationales concernées. Les autorités réglementaires nationales coordonnent leurs efforts afin de résoudre le litige, conformément à l'article 17, paragraphe 2.

    3. Si le litige n'est pas résolu dans les deux mois qui suivent la saisine des autorités réglementaires nationales concernées, chacune des parties peut, en accord avec toutes les parties, soumettre à la Commission une demande de décision concernant ledit litige, en adressant une copie de cette demande à toutes les parties concernées. Ce faisant, les parties renoncent à toute nouvelle action en droit national.

    4. Lorsque la Commission reçoit une demande telle que celle visée au paragraphe 3, elle instruit l'affaire en se faisant assister, si elle le juge nécessaire, par un groupe d'experts et prend une décision dans les trois mois. Les États membres veillent à ce que cette décision soit strictement mise en oeuvre par toutes les parties.

    5. À défaut de décision au titre du paragraphe 4, les parties sont libres d'engager de nouvelles actions en droit interne.

    Article 19

    Comité

    1. La Commission est assistée par un comité, composé de représentants des États membres et présidé par le représentant de la Commission ("comité des communications").

    2. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, la procédure consultative prévue à l'article 3 de la décision 1999/468/CE s'applique, dans le respect des dispositions des articles 7 et 8 de celle-ci.

    3. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, la procédure de réglementation prévue à l'article 5 de la décision 1999/468/CE s'applique, dans le respect des dispositions des articles 7 et 8 de celle-ci.

    La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.

    Article 20

    Échange d'informations

    1. La Commission informe au besoin le comité des communications du résultat des consultations régulières des représentants des exploitants de réseaux, des fournisseurs de services, des utilisateurs, des consommateurs, des fabricants et des syndicats.

    2. Le comité des communications, en tenant compte de la politique communautaire en matière de communications électroniques, promeut l'échange d'informations entre États membres et entre les États membres et la Commission sur la situation et le développement des activités réglementaires dans le domaine des réseaux et des services de communications électroniques.

    Article 21

    Groupe à haut niveau pour les communications

    1. Il est créé un groupe à haut niveau pour les communications. Ce groupe a un statut consultatif et agit en tout indépendance.

    2. Le groupe est composé de représentants désignés par les autorités réglementaires nationales. Il élit son président. Le secrétariat du groupe est assuré par la Commission. Le groupe établit son règlement intérieur, en accord avec la Commission.

    3. Certaines missions du groupe visées au paragraphe 4 peuvent être confiées à des groupes d'experts créés à cet effet. Les représentants des autorités nationales chargées de la concurrence et des autres autorités concernées sont invités en tant que de besoin à participer aux travaux du groupe et des groupes d'experts.

    4. Le groupe et/ou les groupes d'experts:

    a) examinent toute question concernant l'application des mesures nationales adoptées aux fins de la mise en oeuvre de la présente directive et des mesures particulières, en vue de promouvoir l'application uniforme de ces mesures dans tous les États membres;

    b) adoptent d'un commun accord des positions sur l'application détaillée de la législation communautaire, afin de faciliter le fonctionnement des services paneuropéens;

    c) conseillent la Commission en vue de l'établissement de la décision sur les marchés pertinents de produits et de services visée à l'article 14;

    d) examinent tout point porté à leur attention par les États membres, les autorités réglementaires nationales ou les utilisateurs, et proposent si nécessaire des solutions;

    e) informent la Commission de toute difficulté rencontrée dans la mise en oeuvre de la présente directive et les mesures particulières;

    f) approuvent des codes de pratique rédigés par le groupe, par les groupes d'experts ou par d'autres parties intéressées, à utiliser dans les États membres, sur les questions liées à l'application de la législation communautaire dans ce secteur;

    g) surveillent et rendent publiques, le cas échéant au moyen d'une base de données, les activités des autorités réglementaires nationales dans l'ensemble de la Communauté, notamment en ce qui concerne les consultations nationales sur des questions réglementaires particulières et les décisions subséquentes prises par les autorités réglementaires nationales.

    5. Le groupe informe la Commission de toute divergence entre les législations ou les pratiques des États membres qui serait susceptible d'affecter le marché communautaire des réseaux et des services de communications électroniques. Le groupe peut, de sa propre initiative, émettre des avis ou formuler des recommandations sur toute question liée aux réseaux et aux services de communications électroniques dans la Communauté.

    6. Les avis et recommandations du groupe sont transmis à la Commission et au Comité des communications. Le cas échéant, la Commission informe le groupe des actions qu'elle envisage à la suite de ses avis et recommandations.

    7. Le groupe et les groupes d'experts tiennent le plus grand compte des points de vue des parties intéressées, notamment les consommateurs, les utilisateurs, les exploitants de réseau, les fournisseurs de services, les fabricants et les associations concernées au niveau communautaire.

    8. Le groupe soumet au Parlement européen, au Conseil et à la Commission un rapport annuel sur ses activités et celles des groupes d'experts. Ce rapport est rendu public.

    Article 22

    Publication d'informations

    1. Les États membres assurent la publication d'informations à jour sur l'application de la présente directive et des mesures particulières, d'une manière qui permette à toutes les parties intéressées d'accéder aisément à ces informations. Un avis est publié dans leur journal officiel national, qui précise comment et où ces informations sont publiées. Le premier avis de ce type est publié avant le 1er janvier 2002, après quoi un nouvel avis est publié à chaque modification de l'information qu'il contient.

    2. Les États membres transmettent à la Commission une copie de chacun de ces avis au moment de leur publication. La Commission transmet les informations au comité des communications et au groupe à haut niveau pour les communications, s'il y a lieu.

    Article 23

    Procédures de réexamen

    La Commission examine périodiquement le fonctionnement de la présente directive et fait rapport à ce sujet au Parlement européen et au Conseil, le premier rapport intervenant au plus tard trois ans après la date d'entrée en vigueur de la présente directive. À cet effet, la Commission peut demander des informations aux États membres, qui les communiquent sans délai.

    CHAPITRE V

    DISPOSITIONS FINALES

    Article 24

    Abrogation de directives

    Les directives et les décisions suivantes sont abrogées avec effet au 1er janvier 2002.

    - la directive 90/387/CEE;

    - la décision 91/396/CEE;

    - la directive 92/44/CEE, sans préjudice de ses articles 3, 4, 6, 7, 8 et 10;

    - la décision 92/264/CEE;

    - la directive 95/47/CE;

    - la directive 97/13/CE;

    - la directive 97/33/CE, sans préjudice de ses articles 4, 6, 7, 8, 11, 12 et 14;

    - la directive 97/66/CE;

    - la directive 98/10/CE, sans préjudice de ses articles 16 et 17.

    Article 25

    Transposition

    1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 31 décembre 2001. Ils en informent immédiatement la Commission.

    Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

    2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive, ainsi que de toute modification ultérieure de ces dispositions.

    Article 26

    Entrée en vigueur

    La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

    Article 27

    Destinataires

    Les États membres sont destinataires de la présente directive.

    Fait à Bruxelles, le

    Par le Parlement européen Par le Conseil

    La Présidente Le Président

    Annexe - Liste des marchés devant figurer dans la décision initiale de la Commission sur les marchés de produits et de services (article 14)

    1. Marchés visés dans la directive [...] concernant le service universel et les droits des utilisateurs à l'égard des réseaux et services de communications électroniques

    Article 16 - (réglementation des tarifs de détail) et article 25, paragraphe 2 - (sélection de l'opérateur)

    - la fourniture de raccordements au réseau téléphonique public et l'utilisation de ce réseau en positions déterminées

    Article 27 (lignes louées)

    - la fourniture de lignes louées aux utilisateurs finals

    2. Marchés visés dans la directive [...] relative à l'accès aux réseaux de communications électroniques et aux ressources associées, ainsi qu'à leur interconnexion

    Article 7 - Marchés définis par le cadre réglementaire précédent dans lesquels les obligations doivent être réexaminées

    Interconnexion (directive 97/33/CE modifiée par la directive 98/61/CE)

    - départ d'appel sur le réseau téléphonique public fixe

    - terminaison d'appel sur le réseau téléphonique public fixe

    - services de transit sur le réseau téléphonique public fixe

    - départ d'appel sur les réseaux téléphoniques publics mobiles

    - terminaison d'appel sur les réseaux téléphoniques publics mobiles

    - interconnexion des lignes louées (interconnexion de circuits partiels)

    Accès au réseau et accès spécial au réseau (directive 97/33/CE, directive 98/10/CE)

    - accès au réseau téléphonique public fixe, y compris l'accès dégroupé à la boucle locale

    - accès aux réseaux téléphoniques publics mobiles, y compris la sélection de l'opérateur

    Fourniture en gros de lignes louées (directive 92/44/CEE modifiée par la directive 97/51/CE)

    - fourniture en gros de lignes louées à d'autres fournisseurs de réseaux ou de services de communications électroniques

    3. Marchés visés dans le règlement [...] relatif au dégroupage de l'accès à la boucle locale

    - services fournis sur des boucles (de fils de cuivre) dégroupées

    FICHE FINANCIÈRE

    1. INTITULÉ DE L'ACTION

    Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et les services de communications électroniques

    2. LIGNE(S) BUDGÉTAIRE(S) CONCERNÉE(S)

    B5-302

    3. BASE JURIDIQUE

    Article 95 du traité CE

    4. DESCRIPTION DE L'ACTION

    4.1 Objectif général de l'action

    Le paquet contient six propositions demesures communautaires. Elles visent à actualiser et à modifier le cadre réglementaire de la fourniture de réseaux et de services de communications électroniques dans la Communauté. Le cadre législatif existant, conçu à l'origine principalement pour gérer la transition du monopole vers la concurrence, est axé sur la création d'un marché concurrentiel et sur les droits des nouveaux arrivants. Le nouveau cadre de la politique doit tenir compte de la convergence entre les secteurs des télécommunications, de la radiodiffusion et des TI. Il cherche à renforcer la concurrence dans tous les segments du marché, tout en garantissant le maintien de la protection des droits fondamentaux des consommateurs.

    Les six propositions sont les suivantes:

    - directive-cadre - elle fixe les dispositions horizontales du nouveau cadre réglementaire des communications électroniques dans l'Union européenne;

    - directive «autorisation» - elle vise à créer un marché unique européen des services de communications électroniques en harmonisant les règles concernant l'autorisation de fourniture de ces services;

    - directive «accès et interconnexion» - elle établit un cadre pour les accords relatifs à l'accès et à l'interconnexion dans l'ensemble de l'UE;

    - directive «service universel et droits des utilisateurs» - elle fixe les droits des utilisateurs eu égard aux services de communications électroniques, notamment en ce qui concerne le service universel;

    - directive «protection des données à caractère personnel et de la vie privée dans le secteur des communications électroniques» - elle met à jour la directive actuellement en vigueur afin de garantir sa neutralité technologique et la couverture des nouveaux services de communication;

    - règlement «dégroupage de l'accès à la boucle locale» - prévoit la disponibilité de l'accès dégroupé à la boucle locale afin de renforcer la concurrence au niveau des réseaux d'accès local.

    La présente fiche financière couvre l'ensemble des 6mesures.

    4.2 Période couverte par l'action et modalités prévues pour son renouvellement.

    L'application de ces mesures n'est pas limitée dans le temps.

    5. CLASSIFICATION DE LA DÉPENSE/RECETTE

    5.1 DNO

    5.2 CD

    5.3 Type de recettes visées

    s. o.

    6. TYPE DE LA DÉPENSE/RECETTE

    - Subvention à 100%

    - En cas de réussite économique de l'action, un remboursement partiel ou total de l'apport financier communautaire est-il prévu- Sans objet.

    - L'action proposée implique-t-elle une modification du niveau des recettes- Si oui de quelle nature est la modification et quel type de recette est visé- Sans objet.

    7. INCIDENCE FINANCIÈRE

    7.1 Mode de calcul du coût total de l'action (lien entre les coûts individuels et le coût total)

    Le montant budgétaire demandé est nécessaire au fonctionnement du comité des communications institué en application de l'article 19 de la directive et du groupe à haut niveau pour les communications institué en application de l'article 21de la directive.

    Le montant demandé couvre:

    - les réunions périodiques du comité, du groupe à haut niveau et de ses groupes d'experts.

    Le coût des réunions a été évalué à 20 000 euros par réunion.

    7.2 Ventilation par éléments de l'action

    CE en Mio EUR (prix courants)

    >EMPLACEMENT TABLE>

    7.3 Dépenses opérationnelles d'études, d'experts, etc., incluses en partie B du budget

    CE en Mio EUR (prix courants)

    >EMPLACEMENT TABLE>

    7.4 Échéancier crédits d'engagement / crédits de paiement

    CE en Mio EUR

    >EMPLACEMENT TABLE>

    8. DISPOSITIONS ANTIFRAUDE PRÉVUES

    Avant de verser sa contribution, la Commission vérifiera le paiement de tout service, compte tenu des obligations contractuelles applicables, des principes économiques et des bonnes pratiques de financement et de gestion. Tous les accords et contrats passés entre la Commission et les bénéficiaires des paiements comprendront des dispositions antifraude.

    En outre, les services de la Commission ou la Cour des comptes peuvent faire effectuer des audits internes ou externes conformément au traité instituant la Communauté européenne.

    9. ÉLÉMENTS D'ANALYSE COÛT-EFFICACITÉ

    9.1 Objectifs spécifiques quantifiables, population visée

    Le comité des communications et le groupe à haut niveau pour les communications et ses groupes d'experts constituent un élément essentiel du nouveau cadre réglementaire.

    Population visée: les participants aux réunions sont des fonctionnaires nationaux et des experts.

    9.2 Justification de l'action

    - Nécessité de l'intervention budgétaire communautaire, au regard en particulier du principe de subsidiarité

    L'intervention budgétaire de la Communauté est nécessaire au fonctionnement d'un comité des communications, qui joue le rôle de comité consultatif et de comité de réglementation, ainsi que d'un groupe à haut niveau pour les communications et de ses groupes d'experts.

    Le nouveau comité des communications remplacera deux comités existants (le comité consultatif pour la mise en oeuvre de la fourniture d'un réseau ouvert de télécommunications, ou comité ONP, institué par la directive 90/387/CEE, et le comité des licences institué par la directive 97/13/CE).

    Par ailleurs, le nouveau cadre prévoit le recours à des groupes d'experts dans le cadre de la structure du groupe à haut niveau pour les communications, afin de contribuer à assurer l'application uniforme du nouveau cadre réglementaire dans les États membres. Il est prévu qu'en moyenne, deux groupes d'experts seront en activité à tout moment, chacun se réunissant quatre à cinq fois par an.

    Il faudra prévoir des ressources pour couvrir le coût de ces réunions.

    Choix des modalités de l'intervention

    - avantages par rapport aux mesures alternatives (avantages comparatifs): L'expérience des comités existants de représentants des États membres a démontré l'utilité de ces réunions pour assurer l'application correcte d'un cadre réglementaire;

    - analyse des actions similaires éventuellement menées au niveau communautaire ou au niveau national: action fondée sur les comités existants et le comité ad hoc de haut niveau des régulateurs nationaux;

    - effets dérivés et multiplicateurs attendus: meilleure liaison avec les utilisateurs et les acteurs du marché;

    - Principaux facteurs d'incertitudes pouvant affecter les résultats spécifiques de l'action: L'application de ces dispositions dépend de l'adoption par le PE et le Conseil des propositions présentées par la Commission.

    9.3 Suivi et évaluation de l'action

    Le groupe à haut niveau pour les communications présentera chaque année un rapport sur ses activités au PE et au Conseil.

    10. DÉPENSES ADMINISTRATIVES (PARTIE A DE LA SECTION III DU BUDGET GÉNÉRAL)

    Ce volet doit être transmis simultanément à la DG Budget et à la DG Administration; celle-ci le transmettra ensuite à la DG Budget accompagné de son avis.

    La mobilisation effective des ressources administratives nécessaires résultera de la décision annuelle de la Commission relative à l'allocation des ressources, compte tenu notamment des effectifs et des montants supplémentaires qui auront été accordés par l'autorité budgétaire.

    10.1 Incidence sur le nombre d'emplois

    >EMPLACEMENT TABLE>

    Pour les ressources supplémentaires, indiquer selon quel rythme leur mise à disposition serait nécessaire.

    10.2 Incidence financière globale des ressources humaines supplémentaires

    (EUR)

    >EMPLACEMENT TABLE>

    Les montants expriment le coût total des emplois supplémentaires pour la durée totale de l'action si celle-ci est à durée déterminée, pour 12 mois si la durée est indéterminée.

    10.3 Augmentation d'autres dépenses de fonctionnement découlant de l'action, notamment frais induits des réunions de comités et groupes d'experts

    (EUR)

    >EMPLACEMENT TABLE>

    Les montants correspondent aux dépenses totales de l'action si la durée de celle-ci est déterminée ou aux dépenses pour 12 mois si la durée est indéterminée.

    FICHE D'ÉVALUATION D'IMPACT IMPACT DE LA PROPOSITION SUR LES ENTREPRISES ET, EN PARTICULIER, SUR LES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES (PME)

    Titre de la proposition

    Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et les services de communications électroniques

    Numéro de référence du document

    La proposition

    1. Compte tenu du principe de subsidiarité, pourquoi une législation communautaire est-elle nécessaire dans ce domaine et quels sont ses principaux objectifs-

    La directive est un des éléments d'un nouveau cadre réglementaire qui a pour objet de garantir que le secteur des communications électroniques continue à se développer en tant que marché concurrentiel procurant des avantages à toutes les entreprises et à tous les particuliers qui utilisent des services de communications électroniques dans la Communauté.

    L'importance de la consolidation du marché unique dans ce domaine est largement reconnue et l'adaptation des mesures communautaires existantes est considérée comme le moyen le plus efficace d'atteindre cet objectif.

    l'impact sur les entreprises

    2. Qui sera touché par la proposition-

    Les utilisateurs professionnels de toute catégorie tireront des avantages de la concurrence accrue, des offres plus innovantes et de la rentabilité accrue des dépenses qui résulteront du nouveau cadre réglementaire dans son ensemble.

    Les fournisseurs de réseaux et de services électroniques puissants sur le marché (notion fondée sur celle de position dominante en droit de la concurrence), tels que les anciens détenteurs de monopoles, seront particulièrement touchés par la proposition. Les obligations (par ex. accorder à d'autres entreprises l'interconnexion et l'accès à leurs réseaux) sont fixées dans d'autres directives du paquet.

    Il n'y a pas de zones géographiques particulières où sont implantées ces entreprises.

    3. Quelles mesures les entreprises devront-elles prendre pour se conformer à la proposition-

    La présente proposition impose principalement des obligations aux États membres ou aux autorités réglementaires nationales. Seul l'article sur la séparation comptable touche directement les entreprises. Cet article oblige les entreprises qui fournissent des réseaux de communications publics et/ou des services de communications électroniques accessibles au public et jouissent de droits spéciaux ou exclusifs pour la fourniture de services dans d'autres secteurs dans le même État membre ou dans un autre État membre à tenir une comptabilité séparée pour les activités liées aux communications électroniques.

    4. Quels effets économiques la proposition est-elle susceptible d'avoir-

    La proposition est conçue pour stimuler la croissance du secteur, et ainsi créer des emplois tant à l'intérieur du secteur que sur les marchés associés.

    La proposition garantira que le marché européen des réseaux et des services de communications électroniques offre des possibilités d'investissement attrayantes au niveau mondial.

    La proposition renforcera la concurrence entre les entreprises du secteur, et, en les rendant plus efficaces, aura des effets bénéfiques sur l'ensemble de l'économie, puisque toutes les entreprises ont besoin d'infrastructures de communications efficaces.

    5. La proposition contient-elle des mesures visant à tenir compte de la situation spécifique des petites et moyennes entreprises (exigences réduites ou différentes, etc.)-

    D'une manière générale, l'objet de la proposition est de réduire la charge liée à la réglementation qui pèse sur les entreprises du secteur des communications électroniques. La charge due par exemple aux licences individuelles pesant de manière disproportionnée sur les PME, celles-ci retireront les plus grands avantages de la suppression des licences individuelles et du recours accru aux autorisations générales. La proposition prévoit également une mesure particulière visant à tenir compte de la situation spécifique des PME. L'article 12, paragraphe 1, deuxième alinéa, donne aux ARN la possibilité de ne pas imposer d'obligations de séparation comptable aux opérateurs dont le chiffre d'affaires est inférieur à 50 millions d'euros.

    Consultation

    6. Liste des organisations qui ont été consultées sur la proposition, et exposé des éléments essentiels de leur position.

    La Commission a organisé une consultation sur de nombreux aspects de cette proposition dans le cadre de sa communication sur le réexamen 1999 du cadre des communications (COM(1999) 539) en novembre 1999. Quelque 229 organisations ou particuliers ont répondu. Leur liste peut être consultée à l'adresse web suivante:

    http://www.ispo.cec.be/infosoc/telecompolicy/review99/comments/comments.html. La communication présentant les résultats de la consultation publique (COM(2000) 239) contient une synthèse de leurs principaux points de vue. Par ailleurs, 128 organismes ou particuliers ont répondu au document de travail résumant les principales dispositions de la présente proposition publié le 28 avril. Leur liste figure à l'adresse web suivante:

    http://www.ispo.cec.be/infosoc/telecompolicy/review99/nrfwd/comments.html.

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