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Document 52000PC0213
Amended proposal for a Council Directive amending Council Directive 93/53/EEC introducing minimum Community measures for the control of certain fish diseases
Proposition modifiée de directive du Conseil modifiant la directive 93/53/CEE du Conseil établissant des mesures communautaires minimales de lutte contre certaines maladies des poissons
Proposition modifiée de directive du Conseil modifiant la directive 93/53/CEE du Conseil établissant des mesures communautaires minimales de lutte contre certaines maladies des poissons
/* COM/2000/0213 final - CNS 99/0191 */
JO C 274E du 26.9.2000, p. 88–90
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Proposition modifiée de directive du Conseil modifiant la directive 93/53/CEE du Conseil établissant des mesures communautaires minimales de lutte contre certaines maladies des poissons /* COM/2000/0213 final - CNS 99/0191 */
Journal officiel n° C 274 E du 26/09/2000 p. 0088 - 0090
Proposition modifiée de DIRECTIVE DU CONSEIL modifiant la directive 93/53/CEE du Conseil établissant des mesures communautaires minimales de lutte contre certaines maladies des poissons (présentée par la Commission conformément à l'article 250, paragraphe 2 du traité CE) EXPOSÉ DES MOTIFS Le 10 septembre 1999, la Commission a transmis au Parlement européen et au Conseil une proposition de directive du Conseil modifiant la directive 93/53/CEE établissant des mesures communautaires minimales de lutte contre certaines maladies des poissons [COM(1999) 437 final]. Ladite proposition visait à organiser la lutte contre l'anémie infectieuse du saumon (AIS) selon des critères plus pragmatiques en prévoyant l'obligation de vider les élevages de poissons contaminés pendant une période à déterminer par l'autorité compétente en fonction de la situation locale et dans le respect des obligations de caractère général prescrites par la directive 93/53/CEE. En même temps, il était proposé d'instaurer la possibilité de procéder à une vaccination contre la maladie. Lors de sa session des 1er et 2 mars, le Parlement a approuvé la proposition de la Commission en y apportant un certain nombre d'amendements. La présente proposition a pour objet de tenir compte de certains de ces amendements. En outre, la proposition modifiée introduit également une exigence selon laquelle le plan établi par les services officiels pour le retrait des poissons doit être approuvé par la Commission. Cette exigence vise à garantir un degré accru de protection et à répondre aux craintes exprimées par des parlementaires, qui considéraient que la proposition précédente n'offrait pas assez de garanties en l'absence d'approbation de la Commission. 1999/0191 (CNS) Proposition modifiée de DIRECTIVE DU CONSEIL modifiant la directive 93/53/CEE du Conseil établissant des mesures communautaires minimales de lutte contre certaines maladies des poissons LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 37, vu la proposition de la Commission [1], [1] JO C vu l'avis du Parlement européen [2], [2] JO C vu l'avis du Comité économique et social [3], [3] JO C considérant ce qui suit: (1) La directive 93/53/CEE du Conseil [4] prévoit que, afin d'éliminer tout foyer d'anémie infectieuse du saumon, tous les poissons des exploitations infectées doivent être retirés sans délai. [4] JO L 175 du 19.7.1993, p. 23, modifiée par l'acte d'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède. (2) En mai 1998, cette maladie est apparue en Écosse dans un certain nombre de sites infectés ou suspects d'être infectés. (3) L'expérience acquise montre qu'il est possible d'étaler le retrait sur une période donnée, sans que les efforts consentis pour éradiquer la maladie n'en pâtissent. (4) La mise en oeuvre d'une politique de vaccination peut fournir un nouveau moyen de lutter contre l'anémie infectieuse des saumons et de contenir la maladie après son apparition; à l'heure actuelle, cette possibilité n'est pas prévue par la législation communautaire. (5) Il est souhaitable d'étudier de manière exhaustive la source de l'AIS, la propagation éventuelle de la maladie et les échanges entre les saumons d'élevage et les saumons sauvages. (6) Il n'a été prévu le paiement d'aucune compensation communautaire aux éleveurs de saumons obligés de vider entièrement leurs élevages en application de la directive 93/53/CEE. (7) En raison de l'état actuel des connaissances scientifiques et techniques, il convient de modifier en conséquence la directive 93/53. (8) Il convient de modifier la directive 93/53/CEE en conséquence, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE: Article premier La directive 93/53/CEE est modifiée comme suit: 1. L'article 6, point a), premier tiret, est remplacé par le texte suivant: "- tous les poissons sont retirés selon un plan établi par le service officiel et approuvé par la Commission conformément à la procédure prévue à l'article 19." 1. À l'article 14, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1. La vaccination contre les maladies de la liste II dans les zones agréées, dans les exploitations agréées situées dans des zones non agréées et dans les zones ou exploitations qui ont déjà entamé les procédures d'agrément prévues par la directive 91/67/CEE est interdite. Les modalités de la vaccination à effectuer en cas d'apparition d'une maladie de la liste I sont spécifiées dans les plans d'intervention visés à l'article 15, paragraphe 1.» Article 2 Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 31 décembre 1999. Ils en informent immédiatement la Commission. Ils appliquent ces dispositions à compter du 1er janvier 2000. Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres. Les États membres notifient à la Commission les dispositions de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive. La Commission en informe les autres États membres. Article 3 La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Article 4 Les États membres sont destinataires de la présente directive. Fait à Bruxelles, le Par le Conseil Le président