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Document 52000PC0185

    Proposition modifiée de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 94/55/CE relative au rapprochement des législations des États membres concernant le transport de marchandises dangereuses par route

    /* COM/2000/0185 final - COD 99/0083 */

    JO C 274E du 26.9.2000, p. 103–108 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    52000PC0185

    Proposition modifiée de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 94/55/CE relative au rapprochement des législations des États membres concernant le transport de marchandises dangereuses par route /* COM/2000/0185 final - COD 99/0083 */

    Journal officiel n° C 274 E du 26/09/2000 p. 0103 - 0108


    Proposition modifiée de DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL modifiant la directive 94/55/CE relative au rapprochement des législations des Etats membres concernant le transport de marchandises dangereuses par route

    (présentée par la Commission conformément à l'article 250, paragraphe 2 du traité CE)

    EXPOSÉ DES MOTIFS

    A. Principes

    1. Le 17 mai 1999, la Commission a soumis au Parlement européen et au Conseil une proposition de directive modifiant la directive 94/55/CE relative au rapprochement des législations des Etats membres concernant le transport de marchandises dangereuses par route (COM(1999)158 final) [1]. Le 22 septembre 1999, le Comité économique et social a émis un avis favorable [2].

    [1] JO C 171 du 18.06.1999, p. 17.

    [2] JO C 329 du 17.11.1999, p. 10.

    Le 18 janvier 2000, le Parlement européen a adopté 4 amendements en première lecture. A cette occasion, la Commission a accepté tous les amendements.

    2. La Commission a introduit les amendements suivants :

    -les amendements du Parlement européen;

    -la modification de la date limite d'entrée en vigueur des dispositions nationales.

    B. Explications des amendements

    1. Le considérant 9 a été ajouté. Ce nouveau considérant reprend l'amendement n°2 du Parlement européen avec une autre rédaction. Il permet d'assurer la cohérence de cette directive avec la décision 1999/468/CE sur la comitologie [3].

    [3] JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.

    2. A l'article 5, paragraphe 3 de la Directive 94/55/CE, le point c) est ajouté. Ce nouveau point reprend l'amendement n°3 du Parlement européen. Il permet d'assurer la cohérence de cette directive avec l'article 5, paragraphe 2, point c de la Directive 96/49/CE relative au transport de marchandises dangereuses par chemin de fer [4], ainsi qu'avec l'article 7 paragraphe 2 de la Directive 1999/36/CE relative aux équipéments sous pression transportables [5].

    [4] JO L 235 du 17.9.1996, p. 25.

    [5] JO L 138 du 1.6.1999, p. 20.

    3. L'article 6, paragraphe 3 de la Directive 94/55/CE est modifié. Cette modification reprend l'amendement n°4 du Parlement européen. Elle permet d'éviter une situation discriminatoire entre les véhicules et les citernes fabriqués avant ou après le 1er janvier 1997 et qui sont conformes avec la législation en vigueur à la date de fabrication.

    4. L'article 9 de la Directive 94/55/CE est modifié. Cette modification reprend l'amendement n°5 du Parlement européen avec une autre rédaction. Elle permet d'assurer la cohérence de cette directive avec la décision 1999/468/CE sur la comitologie.

    5. La date du 30 juin 2000 prévue à l'article 2 est remplacée par "6 mois à partir de l'entrée en vigueur de la présente directive". Etant donné que la date prévue dans la proposition initiale de la Commission n'est plus réaliste, cette date est modifiée.

    1999/0083 (COD)

    Proposition modifiée de DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL modifiant la directive 94/55/CE relative au rapprochement des législations des Etats membres concernant le transport de marchandises dangereuses par route

    (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 71, paragraphe 1, point c),

    vu la proposition de la Commission [6],

    [6] JO C 171 du 18.6.1999, p. 17.

    vu l'avis du Comité économique et social [7],

    [7] JO C 329 du 17.11.1999, p. 10.

    vu l'avis du Comité des régions [8],

    [8] JO C ... du..., p.....

    statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité [9],

    [9] JO C ... du..., p.....

    considérant ce qui suit :

    (1) Les travaux de normalisation du Comité européen de normalisation (CEN) concernant l'assurance qualité du transport de marchandises dangereuses n'ayant pas à ce jour abouti, il convient de modifier la date limite y relative prévue à l'article 1er de la directive 94/55/CE [10], modifiée par la directive 96/86/CE de la Commission [11].

    [10] JO L 319 du 12.12.1994, p. 7, et JO L 275 du 28.10.1996, p. 1.

    [11] JO L 335 du 24.12.1996, p. 43.

    (2) Les travaux de la Commission économique pour l'Europe des Nations Unies (CEE-ONU) concernant les dispositions sur le centre de gravité des véhicules-citernes de l'annexe B de l'Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (ADR) n'ayant pas abouti à ce jour, il convient de modifier la date limite prévue à l'article 5, paragraphe 3, de la directive 94/55/CE.

    (3) Les travaux de normalisation du Comité européen de normalisation (CEN) concernant les récipients et les citernes n'ayant pas abouti à ce jour, il convient de modifier les dates limites prévues à l'article 6, paragraphe 4, de la directive 94/55/CE.

    (4) Il convient de garantir la cohérence entre les dispositions de la directive 94/55/CE et les modifications nécessaires de ses annexes afin de les adapter au progrès scientifique et technique.

    (5) Les dates limites pour certains équipements prévus à l'article 6, paragraphe 4, doivent être reportées; il y a lieu de soumettre la détermination de ces équipements et la date d'application de la directive 94/55/CE à la procédure prévue à l'article 9 de ladite directive.

    (6) Il convient de soumettre les dérogations prévues à l'article 6, paragraphe 9, de la directive 94/55/CE à la procédure prévue à l'article 9 de ladite directive.

    (7) Il convient de permettre l'adoption par les Etats membres de dérogations à long terme en ce qui concerne les opérations de transport à caractère local et d'en soumettre l'autorisation à la procédure prévue à l'article 9 de la directive 94/55/CE.

    (8) Il convient de préciser les conditions qui doivent être réunies pour qu'une opération de transport puisse être considérée comme transport "ad hoc".

    (9) Les mesures nécessaires pour la mise en oeuvre de la présente directive étant des mesures de portée générale au sens de l'article 2 de la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission [12], il convient que ces mesures soient arrêtées selon la procédure de réglementation prévue à l'article 5 de ladite décision.

    [12] JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.

    (10) Il convient, dès lors, de modifier la directive 94/55/CE en conséquence,

    ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

    Article premier

    La directive 94/55/CE est modifiée comme suit :

    1) A l'article 1er, paragraphe 2, le point c) est remplacé par le texte suivant :

    "c) l'assurance de qualité des entreprises lorsqu'elles effectuent les transports nationaux indiqués au point 1 de l'annexe C.

    Le champ d'application des dispositions nationales concernant les exigences visées au présent point ne peut pas être élargi.

    Lesdites dispositions cessent de s'appliquer si des mesures analogues sont rendues obligatoires par des dispositions communautaires.

    Au plus tard deux ans après l'entrée en vigueur de la norme européenne sur l'assurance qualité du transport de marchandises dangereuses, la Commission présentera au Conseil un rapport comportant l'évaluation des aspects de sécurité couverts par le présent point, accompagné d'une proposition appropriée soit de prorogation soit d'abrogation de celui-ci".

    2) L'article 5 est modifié comme suit :

    a) au paragraphe 2, le membre de phrase "par le marginal 10599 de l'annexe B" est remplacé par le membre de phrase "par la disposition indiquée au point 2 de l'annexe C";

    b) au paragraphe 3, le point b) est modifié comme suit :

    (i) le membre de phrase "du marginal 211 128 figurant à l'annexe B de la présente directive" est remplacé par le membre de phrase "de la disposition indiquée au point 3 de l'annexe C";

    (ii) la date du "31 décembre 1998" est remplacée par "30 juin 2001".

    "c) Les Etats membres où la température ambiante est régulièrement inférieure à -20°C peuvent imposer des normes plus strictes en matière de température de fonctionnement des matériaux utilisés pour les citernes et leurs équipements, ainsi que pour les emballages en matière plastique destinés au transport par route de marchandises dangereuses sur leur territoire, jusqu'à ce que des dispositions relatives aux températures de référence appropriées pour des zones climatiques déterminées soient incorporées dans les annexes."

    3) L'article 6 est modifié comme suit :

    a) le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant :

    "3. Les Etats membres peuvent autoriser l'utilisation sur leur territoire de véhicules construits avant le 1er janvier 1997 et qui ne sont pas conformes à ces dispositions, mais dont la fabrication répond aux exigences nationales applicables le 31 décembre 1996, sous réserve qu'ils soient maintenus aux niveaux de sécurité exigés. Les citernes et véhicules construits à partir du 1er janvier 1997 qui ne sont pas conformes aux dispositions de l'annexe B, mais dont la construction répond aux exigences de la présente directive applicables à la date de leur construction, peuvent toutefois continuer à être utilisés dans les transports nationaux jusqu'à une date fixée conformément à la procédure visée à l'article 9".

    b) le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant :

    "4. Les Etats membres peuvent maintenir leurs dispositions nationales en vigueur le 31 décembre 1996 en ce qui concerne la construction, l'utilisation et les conditions de circulation de nouveaux récipients au sens de la disposition indiquée au point 4 de l'annexe C et de nouvelles citernes qui s'écartent des dispositions des annexes A et B jusqu'à ce que des références à des normes pour la construction et l'utilisation des citernes et des récipients soient ajoutées aux annexes A et B avec la même force obligatoire que les dispositions de la présente directive, et jusqu'au 30 juin 2001 au plus tard. Les récipients et citernes fabriqués avant le 1er juillet 2001 et maintenus aux niveaux de sécurité exigés peuvent toujours être utilisés dans les conditions d'origine. Ces dates doivent être reportées pour certains équipements sous pression transportables pour lesquels il n'existe pas des prescriptions techniques détaillées ou pour lesquels suffisamment de références aux normes européennes pertinentes n'ont pas été ajoutées aux annexes. Les équipements concernés par ce report et la date à laquelle la présente directive leur sera applicable sont déterminés selon la procédure prévue à l'article 9";

    c) le paragraphe 9 est remplacé par le texte suivant :

    "9. Si les Etats membres se proposent d'établir des dispositions moins strictes que celles contenues dans les annexes pour les transports limités à leur territoire et portant seulement sur de petites quantités de certaines marchandises dangereuses, à l'exception des matières moyennement et hautement radioactives, ils en notifient la Commission. Si les Etats membres se proposent d'établir des disposition différentes de celles contenues dans les annexes pour des transports à caractère local et limités à leur territoire, ils en notifient la Commission, à la condition que des dispositions plus strictes ne soient pas exigées pour les transports effectués par un véhicule immatriculé dans un autre Etat membre.

    d) au paragraphe 10, le membre de phrase "des marginaux 2010 et 10602 des annexes A et B" est remplacé par le membre de phrase "des dispositions indiquées au point 5 de l'annexe C";

    e) le paragraphe 11 est remplacé par le texte suivant :

    "11. Les Etats membres peuvent délivrer des autorisations administratives, valables sur leur seul territoire, pour réaliser des transports "ad hoc" de marchandises dangereuses qui sont soit interdits par les annexes soit effectués dans des conditions différentes de celles prévues par ces annexes dans la mesure où ces transports "ad hoc" correspondent à des opérations de transport exceptionnelles clairement définies et limitées dans le temps";

    f) au paragraphe 12, le membre de phrase "marginaux 2010 et 10602 des annexes A et B" est remplacé par le membre de phrase "des dispositions indiquées au point 5 de l'annexe C".

    4. A l'article 8 la référence "annexes A et B" est remplacée par la référence "annexes A, B et C".

    5. L'article 9 est remplacé par le texte suivant :

    1. La Commission est assistée par un comité pour le transport de marchandises dangereuses, composé de représentants des Etats membres et présidé par le représentant de la Commission.

    2. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, la procédure de réglementation prévue à l'article 5 de la Décision 1999/468/CE s'applique, dans le respect des dispositions de l'article 7 paragraphe 3 et de l'article 8 de celle ci.

    3. La période prévue à l'article 5 paragraphe 6 de la décision 1999/468/CE est fixée à 3 mois.

    6. L'annexe C figurant à l'annexe de la présente directive est ajoutée.

    Article 2

    1. Les Etats membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires ou administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 30 juin2001. Ils en informent immédiatement la Commission. Lorsque les Etats membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les Etats membres.

    2. Les Etats membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

    Article 3

    La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

    Article 4

    Les États membres sont destinataires de la présente directive.

    Fait à Bruxelles, le

    Par le Parlement européen Par le Conseil

    La Présidente Le Président

    Annexe

    "Annexe C

    Dispositions particulières relatives à certains articles de la directive 94/55/CE

    1. Les transports nationaux concernés par l'article 1, paragraphe 2, sous c), sont les suivants :

    i) matières et objets explosibles de la classe 1, lorsque la quantité de matière explosible contenue dépasse, par unité de transport :

    >EMPLACEMENT TABLE>

    ii) en citernes ou en conteneurs-citernes d'une capacité totale supérieure à 3 000 litres des matières suivantes :

    >EMPLACEMENT TABLE>

    iii) colis de la classe 7 (matières radioactives) suivants : colis de matières fissiles, colis de type B(U), colis de type B (M).

    2. La disposition particulière applicable à l'article 5, paragraphe 2, est le marginal 10 599 de l'annexe B.

    3. La disposition particulière applicable à l'article 5, paragraphe 3, point b), est le marginal 211 128 de l'annexe B.

    4. La disposition particulière applicable à l'article 6, paragraphe 4, est le marginal 2211 de l'Annexe 1.

    5. Les dispositions particulières applicables à l'article 6, paragraphes 10 et 12, sont les marginaux 2010 et 10 602 des annexes A et B."

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