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Document 51999PC0550

Proposition de règlement du Conseil relatif à la conclusion du protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues dans l'accord entre la Communauté européenne et le gouvernement de la République démocratique de São Tomé e Príncipe concernant la pêche au large de São Tomé, pour la période du 1er juin 1999 au 31 mai 2002

/* COM/99/0550 final - CNS 99/0228 */

JO C 56E du 29.2.2000, pp. 9–16 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

51999PC0550

Proposition de règlement du Conseil relatif à la conclusion du protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues dans l'accord entre la Communauté européenne et le gouvernement de la République démocratique de São Tomé e Príncipe concernant la pêche au large de São Tomé, pour la période du 1er juin 1999 au 31 mai 2002 /* COM/99/0550 final - CNS 99/0228 */

Journal officiel n° C 056 E du 29/02/2000 p. 0009 - 0016


Proposition de RÈGLEMENT DU CONSEIL relatif à la conclusion du protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues dans l'accord entre la Communauté européenne et le gouvernement de la République démocratique de São Tomé e Príncipe concernant la pêche au large de São Tomé, pour la période du 1er juin 1999 au 31 mai 2002

(présentée par la Commission)

EXPOSÉ DES MOTIFS

Le protocole annexé à l'accord de pêche entre la CE et São Tomé e Principe est arrivé à échéance le 31.5.1999. Un nouveau protocole a été paraphé entre les deux parties le 31.5.1999 pour fixer les conditions techniques et financières des activités de pêche des navires de la CE dans les eaux de São Tomé e Principe pour la période du 1.6.1999 au 31.5.2002.

La Commission propose sur cette base que le Conseil adopte par règlement la conclusion de ce nouveau protocole.

Un projet de Décision du Conseil relatif à l'application provisoire du nouveau protocole, dans l'attente de son entrée en vigueur définitive, fait l'objet d'une procédure séparée.

99/0228 (CNS)

Proposition de

RÈGLEMENT DU CONSEIL

relatif à la conclusion du protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues dans l'accord entre la Communauté européenne et le gouvernement de la République démocratique de São Tomé e Príncipe concernant la pêche au large de São Tomé,

pour la période du 1er juin 1999 au 31 mai 2002

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 37, en liaison avec son article 300 paragraphe 2 et paragraphe 3, premier alinéa,

vu la proposition de la Commission ,

vu l'avis du Parlement européen ,

considérant ce qui suit :

(1) Conformément à l'accord entre la Communauté économique européenne et le gouvernement de la République démocratique de São Tomé e Príncipe concernant la pêche au large de São Tomé e Príncipe , les deux parties ont négocié pour déterminer les modifications ou compléments à introduire dans ledit accord à la fin de la période d'application du protocole;

(2) A la suite de ces négociations, un nouveau protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues dans ledit accord, pour la période du 1er juin 1999 au 31 mai 2002, a été paraphé le 31 mai 1999;

(3) Il est dans l'intérêt de la Communauté d'approuver ledit protocole visé par le présent règlement,

(4) Il importe de définir la clé de répartition des possibilités de pêche parmi les Etats membres en se basant sur la répartition des possibilités de pêche traditionnelle dans le cadre de l'accord de pêche.

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues dans l'accord entre la Communauté européenne et le gouvernement de la République démocratique de São Tomé e Príncipe concernant la pêche au large de São Tomé e Príncipe pour la période du 1er juin 1999 au 31 mai 2002 est approuvé au nom de la Communauté.

Le texte du protocole est joint au présent règlement.

Article 2

Les possibilités de pêche fixées par le protocole sont réparties parmi les Etats membres selon la clé suivante:

_ thoniers senneurs congélateurs: France 18, Espagne 18

_ thoniers canneurs: France 7

_ palangriers de surface: Espagne 28, Portugal 5

Si les demandes de licence de ces Etats membres n'épuisent pas les possibilités de pêche fixées par le protocole, la Commission peut prendre en considération des demandes de licence de tout autre Etat membre.

Article 3

Le président du Conseil est autorisé à désigner les personnes habilitées à signer le protocole à l'effet d'engager la Communauté.

Article 4

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout Etat membre.

Fait à Bruxelles, le

Par le Conseil

Le président

PROTOCOLE

FIXANT LES POSSIBILITES DE PECHE ET LA CONTREPARTIE FINANCIERE PREVUES DANS L'ACCORD ENTRE LA COMMUNAUTE EUROPEENNE ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DE SÃO TOMÉ E PRINCIPE CONCERNANT LA PECHE AU LARGE DE SÃO TOMÉ E PRINCIPE,

POUR LA PERIODE DU 1er JUIN 1999 AU 31 MAI 2002

Article Premier

A partir du 1er juin 1999 et pour une période de trois ans, les possibilités de pêche accordées conformément à l'article 2 de l'accord sont fixées comme suit :

- thoniers senneurs congélateurs : 36 navires,

- thoniers canneurs : 7 navires,

- palangriers de surface : 33 navires

Article 2

1. La compensation financière visée à l'article 6 de l'accord est fixée annuellement à 318.750 EUR, payables respectivement au plus tard le 31 octobre 1999 pour la première tranche, et au plus tard le 31 mai 2000 et le 31 mai 2001 pour les deux autres tranches.

2. Cette compensation financière couvre un poids de captures dans les eaux de São Tomé e Príncipe de 8.500 tonnes par an. Si la moyenne annuelle des captures effectuées dans le cadre du présent protocole par les navires communautaires dans les eaux de São Tomé e Príncipe dépasse cette quantité, le montant de la compensation financière est majoré de 50 EUR par tonne additionnelle.

3. L'affectation de cette compensation relève de la compétence exclusive du gouvernement de la République démocratique de São Tomé e Príncipe. Elle est versée au compte de la Banque centrale de São Tomé e Príncipe.

Article 3

La Communauté participe en outre, pendant la durée du protocole, au financement des actions suivantes pour un montant de 956.250 EUR, selon la répartition ci-dessous:

(1) financement de programmes scientifiques et techniques destinés à améliorer les connaissances halieutiques et biologiques concernant la zone de pêche de São Tomé e Príncipe: 286.875 EUR,

(2) renforcement du système de surveillance, inspection et contrôle des zones de Pêches: 286.875 EUR,

(3) appui institutionnel à l'administration chargée des Pêches: 114.750 EUR,

(4) bourses d'études et stages de formation pratique dans les diverses disciplines scientifiques, techniques et économiques concernant la pêche ;contribution de São Tomé e Príncipe aux organisations internationales de pêche et participation de délégués de São Tomé e Príncipe aux réunions internationales concernant la pêche: 191.250 EUR,

(5) appui à la pêche artisanale : 76.500 EUR

Ces actions sont décidées de commun accord entre les autorités compétentes de São Tomé e Príncipe et la Commission européenne.

Les montants indiqués seront versés sur les comptes bancaires désignés par le gouvernement de São Tomé e Príncipe.

Le Ministère chargé des Pêches de São Tomé e Príncipe transmet à la Délégation de la Commission européenne à São Tomé e Príncipe un rapport annuel sur la mise en oeuvre de ces actions ainsi que sur les résultats obtenus. La Commission européenne se réserve le droit de demander au Ministère chargé des Pêches tout renseignement complémentaire sur ces résultats et de réexaminer les paiements concernés en fonction de la mise en oeuvre effective de ces actions.

Article 4

Au cas où la Communauté omettrait d'effectuer les paiements prévus aux articles 2 et 3, l'application du présent protocole peut être suspendue.

Article 5

L'annexe à l'accord entre la Communauté économique européenne et le gouvernement de la République démocratique de São Tomé e Príncipe concernant la pêche au large de la côte de São Tomé e Príncipe est abrogée et remplacée par l'annexe au présent protocole.

Article 6

Le présent protocole entre en vigueur à la date de sa signature.

Il est applicable à partir du 1er juin 1999.

ANNEXE

CONDITIONS DE L'EXERCICE DE LA PECHE DANS LA ZONE DE PÊCHE DE SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE, POUR LES NAVIRES DE LA COMMUNAUTE

1. FORMALITES RELATIVES A LA DEMANDE ET A LA DELIVRANCE DES LICENCES

Les procédures applicables à la demande et à la délivrance des licences visées à l'article 4 de l'accord sont les suivantes :

Les autorités compétentes de la Communauté soumettent, par l'intermédiaire de la délégation de la Commission chargée de São Tomé e Príncipe, au Ministère de l'Agriculture et des Pêches de São Tomé e Príncipe, une demande pour chaque navire qui désire pêcher en vertu de l'accord, au moins vingt jours avant la date de début de validité demandée.

Les demandes sont présentées conformément au formulaire fourni à cet effet par le gouvernement de la République démocratique de São Tomé e Príncipe, dont le modèle est joint ci-après (appendice 1).

Les licences sont délivrées, dans un délai de vingt jours après introduction de leur demande, par les autorités de São Tomé e Príncipe aux armateurs ou à leurs représentants par l'intermédiaire de la délégation de la Commission des Communautés européennes chargée de São Tomé e Príncipe.

La licence est délivrée au nom d'un navire déterminé et n'est pas transférable. Toutefois, sur demande de la Commission des Communautés européennes, la licence d'un navire peut et, en cas de force majeure démontrée, est remplacée par une nouvelle licence établie au nom d'un autre navire de caractéristiques similaires à celles du navire à remplacer. L'armateur du navire à remplacer remet la licence annulée au Ministère de l'Agriculture et des Pêches de São Tomé e Príncipe par l'intermédiaire de la délégation de la Commission des Communautés européennes chargée de São Tomé e Príncipe.

Sur la nouvelle licence sont indiquées :

_ la date de la délivrance;

_ le fait que cette licence remplace celle du navire précédent, pour la période de validité restante.

Dans ce cas, aucune nouvelle somme forfaitaire, telle que prévue au point 5 ci-dessous, n'est due.

La licence doit être détenue à bord à tout moment; toutefois, dès réception de la notification du paiement de l'avance adressée par la Commission européenne aux autorités de São Tomé e Principe, le navire est inscrit sur une liste des navires autorisés à pêcher, qui est notifiée aux autorités de São Tomé e Principe chargées du contrôle de la pêche. Une copie de ladite licence peut être obtenue par télécopie dans l'attente de la réception de la licence proprement dite; cette copie est conservée à bord.

2. VALIDITE ET PAIEMENT DES LICENCES

Les licences ont une durée de validité d'un an. Elles sont renouvelables.

Les redevances prévues à l'article 4 de l'accord sont fixées à 25 EUR par tonne pêchée dans la zone de pêche de São Tomé e Príncipe.

Les autorités compétentes de São Tomé e Príncipe communiquent les modalités de paiement de la redevance et notamment les comptes bancaires et les monnaies à utiliser.

Les licences sont délivrées après versement auprès de la Banque centrale de São Tomé e Príncipe d'une somme forfaitaire de 3 750 EUR par an par thonier senneur, de 625 EUR par an par thonier canneur, de 1.375 EUR par an par palangrier de surface de plus de 150 tjb et de 1.000 EUR par an par palangrier de surface égale ou inférieure à 150 tjb, équivalente aux redevances pour :

_ 150 tonnes de thon pêchées par thonier senneur, par an,

_ 25 tonnes de thon pêchées par thonier canneur, par an

_ 40 tonnes pour les palangrier de surface égal ou inférieur à 150 tjb, par an

_ 55 tonnes pour les palangriers de surface de plus de 150 tjb, par an.

3. DECLARATION DES CAPTURES ET DECOMPTE DES REDEVANCES DUES PAR LES ARMATEURS

Les navires sont astreints à tenir un journal de pêche, selon le modèle ICCAT joint en appendice 2, pour chaque période de pêche passée dans les eaux de São Tomé e Principe. Il est rempli même en cas d'absence de captures.

Pour les périodes pour lesquelles un navire visé au précédent alinéa ne s'est pas trouvé dans les eaux de São Tomé e Principe, il est tenu de remplir le journal de bord visé ci-dessus avec la mention "Hors ZEE de São Tomé e Principe".

Les journaux de bord visés au présent paragraphe sont transmis au Ministère de l'Agriculture et de la Pêche dans le délai de 15 jours ouvrables après leur arrivée dans un port.

Copie de ces documents est adressée aux instituts scientifiques visés au paragraphe 7, troisième alinéa, ci-dessous, et à la délégation de la Commission des Communautés européennes chargée de São Tomé e Principe.

São Tomé e Principe établit le décompte des redevances dues au titre de l'année calendrier écoulée sur la base des déclarations de captures par navire communautaire et de toute autre information détenue par elle.

Ce décompte est communiqué à la Commission avant le 31 mars pour l'année écoulée, qui le transmet avant le 15 avril simultanément aux armateurs et aux autorités nationales des Etats membres concernés.

Dans le cas où les armateurs contestent le décompte présenté par São Tomé e Principe, ils peuvent consulter les instituts scientifiques compétents pour la vérification des données des captures tels que l'Institut français de Recherche Scientifique pour le Développement en Coopération (ORSTOM) et l'Institut Océanographique Espagnol (IEO), puis se concertent avec les autorités de São Tomé e Principe pour établir le décompte définitif avant le 15 mai de l'année en cours. En l'absence d'observation des armateurs à cette date, le décompte établi par São Tomé e Principe est considéré comme définitif. Les Etats membres transmettent à la Commission le décompte définitif relatif à leur propre flotte.

Chaque éventuel paiement additionnel par rapport à l'avance est effectué par les armateurs auprès de la Banque centrale de São Tomé e Principe au plus tard le 31 mai de la même année.

Toutefois, si le décompte définitif est inférieur au montant de l'avance visée au paragraphe 5, la somme résiduelle correspondante n'est pas récupérable par l'armateur.

4. INSPECTION ET CONTRÔLE

Tout navire de la Communauté pêchant dans la zone de pêche de São Tomé et Principe permet et facilite la montée à bord et l'exercice de ses fonctions à tout fonctionnaire de São Tomé et Principe chargé de l'inspection et du contrôle des activités de pêche. La présence de ce fonctionnaire à bord ne doit pas dépasser le temps nécessaire pour une vérification des captures par sondage ainsi que pour toute autre inspection relative aux activités de pêche.

5. OBSERVATEURS

Sur demande des autorités de São Tomé et Principe, les navires thoniers senneurs et palangriers de surface prennent un observateur à bord, qui est traité comme un officier. Le temps de présence de l'observateur à bord est fixé par les autorités de São Tomé et Principe, sans que pour autant il ne dépasse, en règle générale, les délais nécessaires pour effectuer ses tâches. A bord, celui-ci:

_ observe les activités de pêche des navires,

_ vérifie la position des navires engagés dans des opérations de pêche,

_ procède à des opérations d'échantillonnage biologique dans le cadre de programmes scientifiques,

_ fait les relevé des engins de pêche utilisés,

_ vérifie les données de captures relatives à la zone de São Tomé et Principe figurant dans le journal de bord.

Durant son séjour à bord, l'observateur:

_ prend toutes les dispositions appropriées pour que les conditions de son embarquement ainsi que sa présence à bord du navires n'interrompent, ni n'entravent les opérations de pêche,

_ respecte les biens et équipements qui se trouvent à bord, ainsi que la confidentialité de tous documents appartenant audit navire.

Les conditions de son embarquement sont définies de commun accord entre l'armateur ou son consignataire et les autorités de São Tomé et Principe. L'armateur effectue auprès du gouvernement de São Tomé et Principe, par l'intermédiaire du consignataire, un paiement de 10 EUR par journée passée par un observateur à bord d'un navire thonier senneur ou palangrier de surface. Les frais de mobilisation et de démobilisation de l'observateur sont à la charge de l'armateur si celui-ci n'est pas en mesure de prendre en charge et de débarquer l'observateur dans un port de São Tomé et Principe convenu d'un commun accord avec les autorités de ce pays.

En cas d'absence de l'observateur à l'endroit et au moment convenus et dans les douze heures qui suivent, l'armateur sera automatiquement déchargé de son obligation d'embarquer cet observateur.

6. ZONE DE PÊCHE

Les navires visés à l'article 1er du protocole sont autorisés à se livrer à des activités de pêche dans les eaux situées au-delà de 12 milles marins à partir de la côte de chaque île.

7. ENTREE DANS LA ZONE ET SORTIE

Les navires notifient, au moins vingt-quatre heures à l'avance, à la station radio côtière et au Ministère chargé des Pêches de São Tomé et Principe leur intention d'entrer ou de sortir de la zone de pêche de São Tomé et Principe.

Lors de la notification de sa sortie, chaque navire communique également l'estimation des captures qu'il a effectuées pendant son séjour dans la zone de pêche de São Tomé et Principe. Ces communications seront effectuées en priorité par fax, et, à défaut, pour les navires non équipés du fax, par radio.

Un navire surpris en action de pêche sans avoir averti le Ministère chargé des Pêches de São Tomé et Principe est considéré comme un navire sans licence.

Le numéro du fax et la fréquence radio sont communiqués au moment de la délivrance de la licence de pêche.

Une copie des communications par fax ou de l'enregistrement des communications radio est conservée par le Ministère chargé des Pêches de São Tomé et Principe et les armateurs jusqu'à l'approbation par chacune des deux parties du décompte définitif des redevances visé au point 3.

8. PRISES ACCESSOIRES

Les thoniers senneurs s'efforcent de mettre leurs prises accessoires éventuelles à la disposition des autorités de São Tomé e Príncipe aux prix convenus de commun accord.

9. EMBARQUEMENT DE MARINS

Sur demande des autorités de São Tomé e Príncipe, la flotte des thoniers senneurs embarque 6 marins de São Tomé e Príncipe pendant la durée de la campagne, sans que le nombre de un marin par navire soit dépassé.

Les conditions d'emploi et de rémunération sont librement débattues entre les armateurs et les représentants des marins

En cas de non embarquement de ces marins, les armateurs sont tenus à verser au Ministère chargé des Pêches une somme forfaitaire, équivalente aux salaires des marins non embarqués.

Cette somme sera utilisée pour la formation de marins pêcheurs de São Tomé e Príncipe et sera versée au compte indiqué par le Ministère chargé des Pêches.

10. NORMES

Les normes internationales relatives à la pêche au thon, telles que recommandées par l'ICCAT, sont d'application.

11. UTILISATION DE SERVICES

Les navires de la Communauté s'efforcent, dans la mesure du possible, de se procurer à São Tomé et Principe les fournitures et les services nécessaires à leurs activités.

12. PROCEDURE EN CAS D'ARRAISONNEMENT

a) Transmission de l'information

Le Ministère chargé de la pêche informe la Délégation de la Commission européenne et l'Etat du pavillon, dans un délai maximum de 48 heures, de tout arraisonnement d'un navire de pêche de la Communauté et opérant dans le cadre de l'Accord de pêche, intervenu dans la zone de pêche de São Tomé et Principe, et transmet un rapport succinct des circonstances et raisons qui ont amené à cet arraisonnement. De même, la Délégation et l'Etat du pavillon sont tenus informés du déroulement des procédures entamées et des sanctions prises.

b) Règlement de l'arraisonnement

Conformément aux dispositions de la loi des pêches et des règlements y afférents, l'infraction peut se régler:

_ soit par voie transactionnelle, et dans ce cas le montant de l'amende est appliqué conformément aux dispositions de la loi à l'intérieur d'une fourchette comprenant un minimum et un maximum prévu dans la législation de São Tomé et Principe;

_ soit par voie judiciaire au cas où l'affaire n'a pas pu être réglée par la procédure transactionnelle, selon les dispositions prévues par la loi de São Tomé et Principe.

c) La main levée du navire est obtenue et son équipage est autorisé à quitter le port:

_ soit dès l'accomplissement des obligations découlant de la procédure transactionnelle sur présentation du récépissé de règlement;

_ soit dès le dépôt d'une caution bancaire, en attendant l'accomplissement de la procédure judiciaire, sur présentation d'une attestation de dépôt de caution.

Appendice 1

REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DE SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE

MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DES PECHES

DEMANDE DE LICENCE DE PECHE N

Nom du demandeur ..

Nom et adresse de l'armateur du navire ..

Nom et adresse de son représentant éventuel à São Tomé e Principe

..

Nom du navire ..

Type du navire ..

Pays d'immatriculation

Port et numéro d'immatriculation

Identification extérieure du navire ...

Indicatif d'appel radio et fréquence .

Longueur du navire ..

Largeur du navire .

Type et puissance du moteur

Capacité des cales .

Nombre de marins minimum

Type de pêche ...

Espèces vers lesquelles la pêche est dirigée ... ..

..

Période de validité demandée..

«Je certifie que ces informations sont correctes.

Je déclare connaître et approuver et m'engage à respecter la législation en matière de pêche maritime de la république démocratique de São Tomé e Principe, ainsi que la législation internationale applicable.»

Date : .

LE DEMANDEUR,

Appendice 2 Modalités de pêche

Palangre

JOURNAL DE BORD DES THONIERS Appât vivant

Senne tournante

Nom du navire: Tonnage brut: Mois Jour Année Port Chalut

Nationalité: Capacité (TM): Départ du bateau: Autres

Numéro d'enregistrement: Nom du capitaine: Retour du bateau:

Armateur: Nombre de marins:

Adresse: Date de communication:

Communiqué par: Nombre de jours

de pêche:

Nombre de jours Nombre de lancements Numéro de

en mer: effectués: voyage:

Dates Zone Captures Appât utilisé

Jour/Mois Numéro de l'opération Latitude N/S Longi-

tude

E/O

Tempér. de l'eau

en surface (ºC)

Effort de pêche

nombre d'hameçons Thon rouge

Thunnus

maccoyi Albacore

Thunnus

albacares Patudo

Thunnus

obesus Germon Thunnus

alalunga Espadon

Xiphias

gladius Makaire

Tetraptunus

audax Marlín

Makaira

indica Voiliers

Istiophorus

spp. Listao

Katsuwonus

pelamis Divers Total quotidien balaou calmars appât vivant

autres

No kg No kg No kg No kg No kg No kg No kg No kg No kg No kg No kg

Quantités debarquées (kg)

FICHE FINANCIÈRE

1. INTITULÉ DE L'ACTION : Nouveau protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financièreà l'accord de pêche CE/São Tomé e Principe

2. LIGNE BUDGÉTAIRE CONCERNÉE : B7-8000

3. BASE LÉGALE : art. 37 du traité, en liaison avec l'art. 300, par. 2 et par. 3 premier alinéa

Accord CE/São Tomé e Principe (JO L 54 du 25.2.1984 p. 1)

4. DESCRIPTION DE L'ACTION

4.1 Objectif général de l'action : protocole et annexe pour une période de 3 ans

4.2 Période couverte par l'action et modalités prévues pour son renouvellement.

Période : 1.6.1999 au 31.5.2002

Modalités pour le renouvellement : négociation avant expiration du protocole

5. CLASSIFICATION DE LA DÉPENSE/RECETTE

5.1 DO

5.2 CD

5.3 Type de recettes visées

6. TYPE DE LA DÉPENSE/RECETTE

_ Autres : contrepartie financière en faveur d'un pays tiers en échange de possibilités de pêche octroyées par lui et consignées dans le protocole.

7. INCIDENCE FINANCIÈRE

7.1 Mode de calcul du coût total de l'action (définition des coûts unitaires)

voir annexe du protocole

7.2 Ventilation par éléments du coût de l'action

CE en Mio EUR (prix courants)

Ventilation (EUR courants) 1999 2000 2001 Total

Protocole art 2 0,31875 0,31875 0,31875 0,95625

Protocole art 3 0,95625 0,95625

Total 1,275 0,31875 0,31875 1,9125

7.3 Echéancier crédits d'engagement / crédits de paiement

CE en Mio EUR

1999 2000 2001 Total

Crédit d'engagement 1,275 0,31875 0,31875 1,9125

Crédits de paiement

1999

2000

2001

et exer. suiv. 0,796875

0,557812

0,557812 0,796875

0,557812

0,557812

Total 0,796875 0,557812 0,557812 1,9125

8. DISPOSITIONS ANTI-FRAUDE PRÉVUES

Etant le paiement d'une prestation (possibilité de pêcher), les contreparties financières versées par la Communauté sont utilisées par les autorités du pays tiers comme elles l'entendent, sauf à fournir à la Communauté les rapports, selon les modalités prévues dans chaque accord, sur l'utilisation de certains crédits (actions ciblées de l'article 3 du protocole). Dans le cas de São Tomé et Principe, toutes les actions visées à l'article 3 du protocole sont soumises à un rapport annuel sur leur mise en oeuvre et les résultats obtenus; les paiements pourront être réexaminés en fonction de la mise en oeuvre effective des diverses actions.

Par ailleurs, l'accord prévoit des déclarations de captures pour les navires de la Communauté

9. ELÉMENTS D'ANALYSE COÛT-EFFICACITÉ

1996-1999 1999-2002

Catégorie Possibilités de pêche (navires) Taux d'utilisation Possibilités de pêche (navires)

Thoniers senneurs 37 79 % 36

Thoniers canneurs 7 14 % 7

Palangriers de surface 25 89 % 33

Dans cet accord thonier, le coût unitaire de chaque tonne de thon capturée est de 75 EUR à la charge de la Communauté et 25 EUR à charge des armateurs alors que la valeur moyenne commerciale d'une tonne de thon est de 1.000 EUR.

Une caractéristique de la pêche thonière, directement liée au caractère hautement migratoire du poisson, est que le niveau des captures effectif dans une zone déterminée peut connaître des fluctuations très importantes d'une campagne à l'autre.

Les captures de la flotte communautaire dans les eaux du pays tiers ne peuvent donc pas être connues à l'avance. Pour cette raison et comme dans tout autre accord de pêche thonière, la Communauté verse un montant forfaitaire directement proportionnel à un tonnage escompté de captures ("tonnage de référence") établi sur la base de la moyenne des captures constatées au cours des années précédentes, réajusté éventuellement en fonction du nombre de navires autorisés à pêcher. En cas de dépassement du niveau escompté, un paiement complémentaire est effectué; dans le cas inverse, le paiement reste acquis au pays tiers.

Par ailleurs, les directives de négociations des accords de pêche avec les pays ACP définies par le Conseil précisent la nécessité de prendre en compte l'intérêt de la Communauté de maintenir ou d'établir des relations en matière de pêche avec les pays concernés.

Dans le cas de São Tomé et Principe, les licences pour la pêche thonière ont effectivement été souscrites par les armateurs communautaires au cours du protocole 96/99, à concurrence des taux indiqués dans le tableau supra. Le niveau annuel moyen des captures enregistré au cours du protocole 96/99 est resté inférieur au tonnage de référence de 9.000 tonnes par an, ce qui a justifié la réduction du tonnage de référence à 8.500 tonnes par an, même si le nombre de navires autorisés à pêcher dans le nouveau protocole a augmenté de 8 unités.

La Communauté a conditionné le renouvellement du protocole à la mise en oeuvre d'un système performant de surveillance/contrôle des activités de pêche ainsi qu'à l'engagement de São Tomé et Principe de consacrer une part significative de la contrepartie financière aux actions ciblées. On peut constater que, dans la contrepartie financière globale de 1.912.500 EUR, 50 % sont expressément destinés à des actions ciblées visant au développement de la pêche (recherche scientifique, surveillance maritime, formation, etc...) ; ce rapport était de 17,2 % sous le protocole précédent.

Les avances payées par les armateurs pour obtenir leur licence ont été majorées pour toutes les catégories de navires : thoniers senneurs (3.750 EUR au lieu de 3.000), thoniers canneurs (625 EUR au lieu de 500) et palangriers de surface (1.000 à 1.375 EUR selon le tonnage du navire, au lieu de 500).

Cette augmentation vise à responsabiliser davantage les armateurs en leur faisant assumer une plus grande partie du coût global de l'accord.

Par ailleurs, les armateurs sont pour la première fois contraints de supporter le coût salarial des marins nationaux embarqués, dont le nombre a été augmenté, ainsi qu'une contribution forfaitaire au programme des observateurs à bord des navires.

Se fondant sur une utilisation maximale des possibilités de pêche inscrites dans le protocole, le coût annuel de l'accord pour le budget CE a diminué de 12 %. Dans le même temps, par le biais des nouvelles contributions supportées par les armateurs, on peut estimer que leur charge financière augmente de l'ordre de 70 %.

En terme de bénéfices de cet accord, il est évident que la valeur des captures dépasse de loin le coût du protocole.

En plus de la valeur commerciale directe des captures, on peut dégager de cet accord les bénéfices suivants :

_ garantie d'emploi à bord des navires de pêche,

_ l'effet multiplicateur dans les régions concernées sur l'emploi dans les ports, les criées, les usines de transformation, les chantiers navals et les industries de services,

_ ces emplois sont créés dans des régions où il n'existe pas d'autre alternative que la pêche,

_ assurer l'approvisionnement du marché communautaire en produits de la pêche.

Evidemment, en plus de ces bénéfices, il faut tenir compte de l'importance de nos relations avec São Tomé e Principe, tant dans le secteur de la pêche que dans le domaine politique.

10. DÉPENSES ADMINISTRATIVES (PARTIE A DU BUDGET)

Pas d'incidence sur les dépenses administratives

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