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Document 51999AP0026

    Résolution législative portant avis du Parlement européen sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil sur l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information (COM(97)0628 C4-0079/98 97/0359(COD)) (Procédure de codécision: première lecture)

    JO C 150 du 28.5.1999, p. 171 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    51999AP0026

    Résolution législative portant avis du Parlement européen sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil sur l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information (COM(97)0628 C4-0079/98 97/0359(COD)) (Procédure de codécision: première lecture)

    Journal officiel n° C 150 du 28/05/1999 p. 0171


    A4-0026/99

    Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil sur l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information (COM(97)0628 - C4-0079/98 - 97/0359(COD))

    Cette proposition est approuvée avec les modifications suivantes:

    (Amendement 1)

    Considérant (2 bis) (nouveau)

    >Texte originel>

    >Texte après vote du PE>

    (2 bis) considérant que l'harmonisation proposée contribue à l'application des quatre libertés du marché intérieur et porte sur le respect des principes fondamentaux du droit et notamment de la propriété - dont la propriété intellectuelle - de la liberté d'expression et de l'intérêt général;

    (Amendement 2)

    Considérant (3)

    >Texte originel>

    (3) considérant qu'un cadre juridique harmonisé du droit d'auteur et des droits voisins, en améliorant la sécurité juridique, encouragera des investissements importants dans des activités créatrices et innovatrices, notamment dans les infrastructures de réseaux et, à terme, favorisera la croissance et la compétitivité de l'industrie européenne, et cela aussi bien dans le secteur de la fourniture de contenus que dans celui des technologies de l'information et, de façon plus générale, dans de nombreux secteurs industriels et culturels; que ce processus permettra de sauvegarder des emplois et contribuera même à en créer;

    >Texte après vote du PE>

    (3) considérant qu'un cadre juridique harmonisé du droit d'auteur et des droits voisins, en améliorant la sécurité juridique

    et tout en respectant un niveau élevé de protection de la propriété intellectuelle, encouragera des investissements importants dans des activités créatrices et innovatrices, notamment dans les infrastructures de réseaux et, à terme, favorisera la croissance et la compétitivité de l'industrie européenne, et cela aussi bien dans le secteur de la fourniture de contenus que dans celui des technologies de l'information et, de façon plus générale, dans de nombreux secteurs industriels et culturels; que ce processus permettra de sauvegarder des emplois et contribuera même à en créer;

    (Amendement 3)

    Considérant (6 bis) (nouveau)

    >Texte originel>

    >Texte après vote du PE>

    (6 bis) considérant que l'harmonisation des règles concernant le respect des droits d'auteur et des droits voisins face aux développements technologiques dans la société de l'information devra être conciliable avec les principes fondamentaux du droit dans les États membres selon lesquels ces droits ne sont pas absolus et leur protection ne doit pas mettre en danger les principes fondamentaux d'une société moderne ouverte où la liberté d'expression et l'intérêt général doivent être pleinement réalisés dans le cadre des règles établies par les conventions internationales sur la propriété intellectuelle et peuvent prévaloir sur les aspects restrictifs découlant de la jouissance de ces droits;

    (Amendement 4)

    Considérant (8 bis) (nouveau)

    >Texte originel>

    >Texte après vote du PE>

    (8 bis) considérant que la présente directive se fonde sur des principes et des règles déjà établis par les directives en vigueur dans ce domaine, dont les directives 92/100/CEE du 19 novembre 1992, 93/98/CEE du 29 octobre 1993, 91/250/CEE du 14 mai 1991, 93/83/CEE du 27 septembre 1993 et 96/9/CE du 11 mars 1996, et qu'elle les développe et les intègre dans la perspective de la société de l'information,

    (Amendement 5)

    Considérant (9)

    >Texte originel>

    (9) considérant que les auteurs et les artistes interprètes ou exécutants, pour pouvoir poursuivre leur travail créatif et artistique, doivent obtenir une rémunération appropriée pour l'utilisation de leurs oeuvres; que l'investissement nécessaire pour créer des produits tels que des phonogrammes, des films ou des produits multimédias, et des services, comme les services à la demande, est considérable; qu'une protection juridique suffisante des droits de propriété intellectuelle est nécessaire pour garantir une telle rémunération et permettre un rendement satisfaisant de l'investissement;

    >Texte après vote du PE>

    (9) considérant que les auteurs et les artistes interprètes ou exécutants, pour pouvoir poursuivre leur travail créatif et artistique, doivent obtenir une rémunération appropriée pour l'utilisation de leurs oeuvres,

    de même que les producteurs pour pouvoir financer cette création; que l'investissement nécessaire pour créer des produits tels que des phonogrammes, des films ou des produits multimédias, et des services, comme les services à la demande, est considérable; qu'une protection juridique suffisante des droits de propriété intellectuelle est nécessaire pour garantir une telle rémunération et permettre un rendement satisfaisant de l'investissement;

    (Amendement 6)

    Considérant (9 bis) (nouveau)

    >Texte originel>

    >Texte après vote du PE>

    (9 bis) considérant qu'un système efficace et rigoureux de protection du droit d'auteur et des droits voisins est l'un des principaux instruments permettant de garantir à la production culturelle européenne l'obtention des ressources nécessaires et de préserver l'autonomie et la dignité des créateurs et interprètes;

    (Amendement 7)

    Considérant (10 bis) (nouveau)

    >Texte originel>

    >Texte après vote du PE>

    (10 bis) considérant qu'une recherche commune et une utilisation cohérente, à l'échelle européenne, de mesures techniques visant à protéger les oeuvres et à assurer l'information nécessaire sur les droits en la matière revêtent une importance fondamentale, dès lors qu'elles ont pour objet, en dernière analyse, d'assurer l'application des principes et garanties fixés par les dispositions juridiques;

    (Amendement 8)

    Considérant (10 ter) (nouveau)

    >Texte originel>

    >Texte après vote du PE>

    (10 ter) considérant que la présente directive doit promouvoir l'apprentissage et la culture au moyen de la protection des oeuvres créatives et artistiques, tout en autorisant des dérogations dans l'intérêt du public à des fins d'éducation et d'enseignement;

    (Amendement 9)

    Considérant (12)

    >Texte originel>

    (12) considérant que la question de la responsabilité relative aux activités réalisées dans un environnement de réseau concerne non seulement le droit d'auteur et les droits voisins mais également d'autres domaines et sera traitée de manière horizontale dans le contexte d'une prochaine directive appelée à clarifier et à harmoniser différentes questions réglementaires relatives aux services de la Société de l'information, y compris celles visant le commerce électronique; que cette dernière initiative devra entrer en vigueur, autant que possible, dans le même délai que la présente directive;

    >Texte après vote du PE>

    (12) considérant que la question de la responsabilité relative aux activités réalisées dans un environnement de réseau concerne non seulement le droit d'auteur et les droits voisins mais également d'autres domaines, tels que la diffamation, la publicité mensongère ou le non-respect des marques déposées, et sera traitée de manière horizontale dans le contexte d'une prochaine directive appelée à clarifier et à harmoniser différentes questions réglementaires relatives aux services de la Société de l'information, y compris celles visant le commerce électronique; que les règles relatives à la responsabilité et au commerce électronique doivent entrer en vigueur dans un délai analogue à celui fixé pour la présente directive, du fait qu'elles doivent fournir le cadre général des principes et règles visant à appliquer également de manière efficace certaines parties importantes de la présente directive;

    (Amendement 10)

    Considérant (12 bis) (nouveau)

    >Texte originel>

    >Texte après vote du PE>

    (12 bis) considérant, surtout à la lumière des exigences résultant du numérique, qu'il est nécessaire de garantir que les sociétés de gestion collective des droits atteignent un niveau de rationalisation et de transparence plus élevé s'agissant du respect des règles de la concurrence.

    (Amendement 11)

    Considérant (13 bis) (nouveau)

    >Texte originel>

    >Texte après vote du PE>

    (13 bis) considérant que la présente directive ne doit pas s'appliquer à la protection juridique des dessins et des modèles visés par la directive 98/71/CE du Parlement européen et du Conseil sur la protection juridique des dessins ou modèles(1).

    - --------------

    (1) JO L 289 du 28.10.1998, p. 28.

    (Amendement 12)

    Considérant (14 bis) (nouveau)

    >Texte originel>

    >Texte après vote du PE>

    (14 bis) considérant que la diffusion de la culture ne peut être véritablement promue sans protéger rigoureusement les droits ni en faisant preuve de tolérance à l'égard des formes illégales de mise en circulation de contrefaçon d'oeuvres culturelles;

    (Amendement 13)

    Considérant (16)

    >Texte originel>

    (16) considérant que l¨insécurité juridique qui entoure la nature et le niveau de protection des actes de transmission à la demande, au moyen de réseaux, d¨oeuvres protégées par le droit d¨auteur et d¨objets relevant de droits voisins devrait être supprimée par la mise en place d¨une protection harmonisée au niveau communautaire; que tous les titulaires de droits reconnus par la présente directive devraient se voir conférer le droit exclusif de mettre à la disposition du public des oeuvres protégées par le droit d¨auteur ou tout objet similaire par voie de transmissions interactives à la demande; que ces transmissions sont caractérisées par le fait que les membres du public peuvent y avoir accès de l¨endroit et au moment qu¨ils choisissent individuellement; que ce droit ne couvre pas les communications privées;

    >Texte après vote du PE>

    (16) considérant que l¨insécurité juridique qui entoure la nature et le niveau de protection des actes de transmission à la demande, au moyen de réseaux, d'oeuvres protégées par le droit d¨auteur et d¨objets relevant de droits voisins devrait être supprimée par la mise en place d¨une protection harmonisée au niveau communautaire; que tous les titulaires de droits reconnus par la présente directive devraient se voir conférer le droit exclusif de

    rendre accessibles des oeuvres protégées par le droit d¨auteur ou tout objet similaire par voie de transmissions interactives à la demande; que ces transmissions sont caractérisées par le fait que les membres du public peuvent y avoir accès de l¨endroit et au moment qu¨ils choisissent individuellement; que ce droit ne couvre pas les représentations ou exécutions directes;

    (Amendement 14)

    Considérant (16 bis) (nouveau)

    >Texte originel>

    >Texte après vote du PE>

    (16 bis) considérant que le fait qu'une transmission ait lieu entre deux personnes ne suffit pas à la faire considérer comme une communication privée et que notamment une personne qui reçoit de manière licite une oeuvre en réseau peut la voir ou l'entendre dans le milieu familial et dans un lieu déterminé;

    (Amendement 15)

    Considérant (19 bis) (nouveau)

    >Texte originel>

    >Texte après vote du PE>

    (19 bis) considérant qu'il est opportun que les États membres coordonnent autant que possible leurs dispositions en ce qui concerne la reconnaissance des titulaires de droits, s'agissant de l'utilisation de leurs oeuvres;

    (Amendement 82)

    Considérant 21

    >Texte originel>

    (21) considérant qu'il convient de maintenir un juste équilibre en matière de droits et d'intérêts entre les différentes catégories de titulaires de droits ainsi qu'entre celles-ci et les utilisateurs d'objets protégés; que les actuelles exceptions aux droits, telles que prévues par les États membres, doivent être réexaminées à la lumière du nouvel environnement électronique; que les disparités, qui existent au niveau des limitations et des exceptions à certains actes soumis à restrictions, ont une incidence négative directe sur le fonctionnement du marché intérieur dans le domaine du droit d'auteur et des droits voisins; que ces disparités pourraient s'accentuer avec le développement de l'exploitation des oeuvres par-delà les frontières et des activités transfrontalières; que, pour assurer le bon fonctionnement du marché intérieur, ces exceptions doivent être définies de façon plus harmonieuse; que le degré de leur harmonisation doit être fonction de l'incidence de ces exceptions sur le bon fonctionnement du marché intérieur;

    >Texte après vote du PE>

    (21) considérant qu'il convient de maintenir un juste équilibre en matière de droits et d'intérêts entre les différentes catégories de titulaires de droits ainsi qu'entre celles-ci et les utilisateurs d'objets protégés;

    que le recours à la médiation pourrait aider utilisateurs et titulaires de droits à régler les litiges; que les actuelles exceptions aux droits, telles que prévues par les États membres, doivent être réexaminées à la lumière du nouvel environnement électronique; que les disparités, qui existent au niveau des limitations et des exceptions à certains actes soumis à restrictions, ont une incidence négative directe sur le fonctionnement du marché intérieur dans le domaine du droit d'auteur et des droits voisins; que ces disparités pourraient s'accentuer avec le développement de l'exploitation des oeuvres par-delà les frontières et des activités transfrontalières; que, pour assurer le bon fonctionnement du marché intérieur, ces exceptions doivent être définies de façon plus harmonieuse; que le degré de leur harmonisation doit être fonction de l'incidence de ces exceptions sur le bon fonctionnement du marché intérieur;

    (Amendement 16)

    Considérant (23)

    >Texte originel>

    (23) considérant que le droit exclusif de reproduction doit faire l'objet d'une exception destinée à autoriser certains actes de reproduction provisoire entrant dans le cadre d'un processus technique et ayant un caractère accessoire, qui n'ont pour unique finalité que de permettre les utilisations d'un objet protégé et qui n'ont pas, par eux-mêmes de valeur économique propre; que, dans ces conditions, cette exception couvre également certains actes de prélecture dans un support rapide (caching) ou de survol (browsing);

    >Texte après vote du PE>

    (23) considérant que le droit exclusif de reproduction doit faire l'objet d'une exception destinée à autoriser certains actes de reproduction

    transitoire et accessoire qui font partie intégrante et sont indissociablesd'un processus technique exécuté dans l'unique finalité de permettre une utilisation d'une oeuvre ou d'autres objets protégés qui est autorisée ou permise par la loi et qui n'a pas en elle même de signification économique pour les détenteurs des droits; que, dans ces conditions, cette exception pourrait couvrir également certains actes de prélecture dans un support rapide (caching) ou de survol (browsing);

    (Amendement 17)

    Considérant (24 bis) (nouveau)

    >Texte originel>

    >Texte après vote du PE>

    (24 bis) considérant qu'il est de toute manière important que les États membres adoptent toutes les mesures qui conviennent pour favoriser l'accès aux oeuvres pour les personnes souffrant d'un handicap qui les empêche d'utiliser les oeuvres elles-mêmes, en tenant plus particulièrement compte des formats accessibles.

    (Amendement 18)

    Considérant (26)

    >Texte originel>

    (26) considérant que les États membres devraient être autorisés à prévoir une exception au droit de reproduction pour certains types de reproduction de produits sonores, visuels, et audiovisuels à usage privé; qu'une telle exception pourrait être couplée à l'introduction ou au maintien de systèmes de rémunération destinés à dédommager les titulaires de droits du préjudice subi; que, même si les disparités affectant ces systèmes de rémunération gênent le fonctionnement du marché intérieur, l'existence de telles différences en ce qui concerne la reproduction privée de type analogue ne devrait pas avoir une incidence significative sur le développement de la Société de l'information; que la confection de copies privées numériques n'est pas encore une pratique répandue et que son incidence économique n'est pas encore pleinement connue; qu'en conséquence, il apparaît justifié de s'abstenir d'harmoniser davantage ces exceptions au stade actuel; que la Commission suivra de très près l'évolution du marché en ce qui concerne la copie numérique privée et consultera à cet égard les parties concernées afin d'envisager les actions appropriées;

    >Texte après vote du PE>

    (26) considérant que les Etats membres devraient être autorisés à prévoir une exception au droit de reproduction pour certains types de reproduction de produits sonores, visuels, et audiovisuels à usage privé,

    avec, dans certains cas, une compensation équitable, qu¨une telle exception pourrait être couplée à l¨introduction ou au maintien de systèmes de rémunération destinés à dédommager les titulaires de droits du préjudice subi; que, même si les disparités affectant ces systèmes de rémunération gênent le fonctionnement du Marché intérieur, l¨existence de telles différences en ce qui concerne la reproduction privée de type analogue ne devrait pas avoir une incidence significative sur le développement de la Société de l¨information; que la confection de copies privées numériques devrait être une pratique plus répandue et avoir une incidence économique plus grande; qu'il y aurait donc lieu de faire la distinction entre copie privée et numérique et copie analogique et d'harmoniser les conditions d'application dans l'un et l'autre cas jusqu'à un certain point;

    (Amendement 19)

    Considérant (26 bis) (nouveau)

    >Texte originel>

    >Texte après vote du PE>

    (26 bis) considérant qu'il est de plus en plus nécessaire et urgent de parvenir à l'harmonisation la plus précise et la plus complète des modalités de prélèvement sur la confection de copies privées à instituer dans tous les États membres.

    (Amendement 20)

    Considérant (27)

    >Texte originel>

    (27) considérant que lorsqu¨il s¨agit d¨appliquer l¨exception pour copie privée, les Etats membres accordent une attention particulière aux développements technologiques et économiques, en particulier pour ce qui concerne la copie privée numérique et les rémunérations pour copie privée lorsque des mesures techniques de protection efficaces sont disponibles; que de telles exceptions ne doivent pas faire obstacle à l¨utilisation de mesures techniques;

    >Texte après vote du PE>

    (27) considérant que lorsqu¨il s¨agit d¨appliquer l¨exception pour copie privée, les Etats membres accordent une attention particulière aux développements technologiques et économiques, en particulier pour ce qui concerne la copie privée numérique et les rémunérations pour copie privée lorsque des mesures techniques de protection efficaces sont disponibles; que de telles exceptions ne doivent faire obstacle

    ni à l¨utilisation de mesures techniques ni à leur exécution en présence d'actes de contournement de la législation;

    (Amendement 21)

    Considérant (28)

    >Texte originel>

    (28) considérant que les États membres peuvent prévoir une exception au bénéfice d'établissements accessibles au public; tels que les bibliothèques sans but lucratif et autres institutions analogues, cette exception devant toutefois être limitée à certains cas particuliers couverts par le droit de reproduction; qu'une telle exception ne devrait pas s'appliquer à des utilisations faites dans le contexte de la fourniture en ligne d'oeuvres ou objets similaires protégés; que la présente directive devrait s'appliquer sans préjudice de faculté donnée aux États membres de déroger au droit exclusif de prêt public en vertu de l'article 5 de la directive 92/100/CEE du Conseil, du 19 novembre 1992, relative au droit de location et de prêt et à certains droits voisins du droit d'auteur dans le domaine de la propriété intellectuelle, modifiée par la directive 93/98/CEE;

    >Texte après vote du PE>

    (28) considérant que les Etats membres peuvent prévoir une exception au bénéfice d¨établissements accessibles au public, tels que les bibliothèques sans but lucratif et autres institutions analogues, cette exception devant toutefois être limitée à certains cas particuliers couverts par le droit de reproduction; qu¨une telle exception ne devrait pas s¨appliquer à des utilisations faites dans le contexte de la fourniture en ligne d¨oeuvres ou objets similaires protégés; que la présente directive devrait s¨appliquer sans préjudice de la faculté donnée aux Etats membres de déroger au droit exclusif de prêt public en vertu de l¨article 5 de la directive 92/100/CEE du Conseil du 19 novembre 1992, relative au droit de location et de prêt et à certains droits voisins du droit d¨auteur dans le domaine de la propriété intellectuelle, modifiée par la directive 93/98/CEE;

    qu'il est donc opportun d'encourager l'octroi de contrats ou de licences spécifiques favorisant de façon équilibrée de tels organismes et la réalisation de leurs objectifs dans le domaine de la diffusion;

    (Amendement 22)

    Considérant (28 bis) (nouveau)

    >Texte originel>

    >Texte après vote du PE>

    (28 bis) considérant que les États membres devraient, en coopération avec la Commission, mener une étude visant au développement de nouvelles méthodes juridiques de règlement des litiges concernant le droit d'auteur, dès lors que, dans bon nombre desdits États, les procédures en vigueur se caractérisent par leur manque de souplesse,

    (Amendement 23)

    Considérant (29)

    >Texte originel>

    (29) considérant que, lorsque ces exceptions sont appliquées, celles-ci devraient l¨être conformément aux obligations internationales; que ces exceptions ne sauraient être appliquées d'une manière qui cause un préjudice aux intérêts légitimes du titulaire de droits ou qui porte atteinte à l'exploitation normale de son oeuvre ou objet similaire; que l¨application de telles exceptions par les Etats membres devrait, en particulier, dûment refléter l¨incidence économique accrue qu¨elles sont susceptibles d¨avoir dans le contexte du nouvel environnement électronique; qu¨en conséquence, il pourrait être nécessaire de restreindre davantage encore la portée de certaines exceptions en ce qui concerne certaines utilisations nouvelles d¨oeuvres protégées par le droit d¨auteur ou d¨autres objets;

    >Texte après vote du PE>

    (29) considérant que, lorsque ces exceptions sont appliquées, celles-ci devraient l¨être conformément aux obligations internationales; que ces exceptions ne sauraient être appliquées d'une manière qui cause un préjudice aux intérêts légitimes du titulaire de droits ou qui porte atteinte à l'exploitation normale de son oeuvre ou objet similaire; que l¨application de telles exceptions par les Etats membres devrait, en particulier, dûment refléter l¨incidence économique accrue qu¨elles sont susceptibles d¨avoir dans le contexte du nouvel environnement électronique; qu¨en conséquence, il pourrait être nécessaire de

    reconsidérer la portée de certaines exceptions en ce qui concerne certaines utilisations nouvelles d¨oeuvres protégées par le droit d¨auteur ou d¨autres objets;

    (Amendement 24)

    Considérant (29 bis) (nouveau)

    >Texte originel>

    >Texte après vote du PE>

    (29 bis) considérant que les exceptions mentionnées aux paragraphes 2 et 3 de l'article 5 ne doivent toutefois pas faire obstacle à la définition des relations contractuelles visant à assurer une compensation équitable aux titulaires des droits d'auteurs et des droits voisins;

    (Amendement 25)

    Considérant (29 ter) (nouveau)

    >Texte originel>

    >Texte après vote du PE>

    (29 ter) considérant qu'il faut accorder une plus grande attention à l'héritage culturel des communautés et des peuples indigènes et le respecter davantage; que ce respect doit se manifester, notamment, par la non-exploitation des oeuvres de ces communautés et de ces peuples, oeuvres dont le statut n'est pas encore suffisamment réglementé par des accords et des législations internationaux; que ni les régimes de droit d'auteur ni la liberté de communication ne sauraient porter atteinte au droit légitime de reconnaissance de l'héritage culturel de ces communautés et de ces peuples;

    (Amendement 26)

    Considérant (33 bis) (nouveau)

    >Texte originel>

    >Texte après vote du PE>

    (33 bis) considérant qu'une plus grande certitude juridique quant à l'identité légitime d'un site particulier de l'Internet auprès duquel il est possible d'obtenir des oeuvres protégées par le droit d'auteur engendrera une confiance accrue chez les consommateurs;

    (Amendement 27)

    Considérant (33 ter) (nouveau)

    >Texte originel>

    >Texte après vote du PE>

    (33 ter) considérant qu'une confiance accrue de la part des consommateurs servira de catalyseur à de substantiels investissements dans la créativité et l'innovation, y compris dans l'infrastructure des réseaux, investissements qui déboucheront sur la croissance et une progression de la compétitivité de l'industrie européenne, que ce soit en matière de contenu ou de techniques d'information ou, plus généralement, dans une large gamme de secteurs industriels et culturels;

    (Amendement 28)

    Considérant (33 quater) (nouveau)

    >Texte originel>

    >Texte après vote du PE>

    (33 quater) considérant que cela préservera les emplois existants et encouragera la création de nouveaux emplois;

    (Amendement 29)

    Article 2, point (a)

    >Texte originel>

    (a) pour les auteurs, de leurs oeuvres originales et des copies de celles-ci,

    >Texte après vote du PE>

    (a) pour les auteurs, de leurs oeuvres,

    (Amendement 31)

    Article 3, paragraphe (3 bis) (nouveau)

    >Texte originel>

    >Texte après vote du PE>

    (3 bis) La simple fourniture d'équipements destinés à rendre possible ou à effectuer une communication ne constitue pas un acte de communication aux termes du présent article.

    (Amendement 33)

    Article 5, paragraphe 1

    >Texte originel>

    1. Les actes de reproduction provisoires visés à l'article 2, qui font partie intégrante d'un procédé technique ayant pour unique finalité de permettre une utilisation d'une oeuvre ou d'un autre objet protégé, et n'ont pas de signification économique indépendante, sont exemptés du droit prévu à l'article 2.

    >Texte après vote du PE>

    1. Sont exonérés du droit prévu à l'article 2 les actes de reproduction provisoire et accessoire qui constituent une partie intégrante et indispensable d'un procédé technique exécuté dans le seul but de permettre une utilisation d'une oeuvre ou d'autres objets protégés. Cette utilisation doit être autorisée par les ayants-droit ou par la loi et ne doit pas avoir de signification économique pour les titulaires de droits.

    (Amendement 34)

    Article 5, paragraphe 2, point a)

    >Texte originel>

    a) lorsqu'il s'agit de reproductions effectuées sur papier ou sur support similaire au moyen de toute technique photographique ou par tout autre procédé ayant des effets similaires;

    >Texte après vote du PE>

    a) lorsqu'il s'agit de reproductions effectuées sur papier ou sur support similaire

    , à l'exception d'éditions d'oeuvres musicales, au moyen de toute technique photographique ou par tout autre procédé ayant des effets similaires, à la condition que les ayants-droit reçoivent une compensation équitable;

    (Amendement 36)

    Article 5, paragraphe 2, point b)

    >Texte originel>

    b) lorsqu'il s'agit de reproductions effectuées sur support d'enregistrement sonore, visuel, ou audiovisuel, par une personne physique pour un usage privé et à des fins non commerciales;

    >Texte après vote du PE>

    b) lorsqu'il s'agit de reproductions effectuées sur support

    analogique d'enregistrement sonore, visuel, ou audiovisuel, par une personne physique pour un usage strictement privé et à des fins non commerciales, à la condition que les ayants-droit reçoivent une compensation équitable;

    (Amendement 37)

    Article 5, paragraphe 2, point b bis) (nouveau)

    >Texte originel>

    >Texte après vote du PE>

    b bis) lorsqu'il s'agit de reproductions sur support numérique d'enregistrements sonores, visuels ou audiovisuels par une personne physique pour un usage privé et strictement personnel et à des fins non commerciales, dans la mesure où il n'existe pas de moyens techniques fiables et efficaces visant à protéger les intérêts des ayants-droit; pour chaque copie privée sur support numérique il conviendra toutefois de garantir une compensation équitable au bénéfice de tous les ayants-droit;

    (Amendement 38)

    Article 5, paragraphe 2, point c)

    >Texte originel>

    c) lorsqu'il s'agit d'actes de reproduction spécifiques effectués par des établissements accessibles au public et qui ne visent aucun avantage économique ou commercial, direct ou indirect.

    >Texte après vote du PE>

    c) lorsqu¨il s¨agit d¨actes de reproduction spécifiques effectués

    à des fins d'archivage ou de conservation par des établissements qui ne visent à l'obtention d'aucun avantage économique ou commercial, direct ou indirect, tels que les bibliothèques et les archives et autres institutions pédagogiques, éducatives ou culturelles.

    (Amendement 39)

    Article 5, paragraphe 2, point c bis) (nouveau)

    >Texte originel>

    >Texte après vote du PE>

    c bis) lorsqu'il s'agit d'actes de reproduction spécifiques dont le seul but est de permettre un acte de radiodiffusion légitime;

    (Amendement 40)

    Article 5, paragraphe 2, point c ter) (nouveau)

    >Texte originel>

    >Texte après vote du PE>

    c ter) lorsqu'il s'agit de l'utilisation analogique de certaines oeuvres de la presse quotidienne et de la radio, en liaison avec l'information diffusée dans la presse quotidienne et la radio sur des événements du jour, à condition que la source en soit indiquée et que le but d'information, ainsi que l'illustration de l'événement concerné, le justifient.

    (Amendement 41)

    Article 5, paragraphe 3, point a)

    >Texte originel>

    a) lorsqu'il s'agit d'une utilisation uniquement à des fins d'illustration de l'enseignement ou de recherche scientifique, toujours sous réserve d'indiquer la source et dans la mesure justifiée par le but non commercial poursuivi;

    >Texte après vote du PE>

    a) lorsqu'il s'agit d'une utilisation uniquement à des fins d'illustration de l'enseignement ou de recherche scientifique, toujours sous réserve d'indiquer la source et dans la mesure justifiée par le but non commercial poursuivi

    , à condition que les ayants-droit reçoivent une compensation équitable;

    (Amendement 42)

    Article 5, paragraphe 3, point b)

    >Texte originel>

    b) lorsqu'il s'agit d'utilisations au bénéfice de personnes affectées d'un handicap visuel ou auditif, qui sont directement liées au handicap en question et sont de nature non commerciale, dans la mesure requise par ledit handicap;

    >Texte après vote du PE>

    b) lorsqu'il s'agit d'utilisations au bénéfice de personnes affectées d'un handicap, qui sont directement liées au handicap en question et sont de nature non commerciale, dans la mesure requise par ledit handicap;

    (Amendement 43)

    Article 5, paragraphe 3, point c)

    >Texte originel>

    c) lorsqu'il s'agit de l'utilisation d'extraits afin de rendre compte d'événements d'actualité, toujours sous réserve d'indiquer la source et dans la mesure justifiée par le but d'information à atteindre;

    >Texte après vote du PE>

    c) lorsqu¨il s¨agit de l¨utilisation d¨extraits

    de longueur limitée afin de rendre compte d¨événements d¨actualité, toujours sous réserve d¨indiquer la source et, si possible, le nom de l'auteur, dans la mesure justifiée par le but d¨information à atteindre et par l'illustration de l'événement pris en considération;

    (Amendement 44)

    Article 5, paragraphe 3, point d)

    >Texte originel>

    d) lorsqu'il s'agit de citations faites, par exemple, à des fins de critique ou de revue pour autant qu'elles concernent une oeuvre ou un autre objet ayant déjà été licitement mis à la disposition du public, que la source soit indiquée et qu'elles soient faites conformément aux bons usages et dans la limite justifiée par l'objectif poursuivi;

    >Texte après vote du PE>

    d) lorsqu¨il s¨agit de citations faites, par exemple, à des fins de critique ou de revue pour autant qu¨elles concernent une oeuvre ou un autre objet ayant déjà été licitement mis à la disposition du public, que la source

    et, si possible, le nom de l'auteur soient indiqués et qu¨elles soient faites conformément aux bons usages et dans la limite justifiée par l¨objectif poursuivi;

    (Amendement 45)

    Article 5, paragraphe 3, point e)

    >Texte originel>

    e) lorsqu'il s'agit d'une utilisation à des fins de sécurité publique ou de bon déroulement d'une procédure administrative ou judiciaire.

    >Texte après vote du PE>

    e) lorsqu'il s'agit d'une utilisation à des fins de sécurité publique ou

    pour assurer le bon déroulement d'une procédure administrative, parlementaire ou judiciaire, ou pour assurer une couverture adéquate de ladite procédure.

    (Amendement 46)

    Article 5, paragraphe 3 bis) (nouveau)

    >Texte originel>

    >Texte après vote du PE>

    3 bis) Les États membres peuvent prévoir des restrictions à l'application du droit de distribution pour des actes spécifiques de reproduction effectués conformément aux dispositions régissant les exceptions à ce droit visées aux paragraphes 2 et 3 du présent article et relatives aux cas envisagés aux articles 2 bis et 10 bis de la Convention de Berne.

    (Amendement 47)

    Article 5, paragraphe 4

    >Texte originel>

    4. Les exceptions et limitations prévues aux paragraphes 1, 2 et 3 ne sont applicables qu'à certains cas spécifiques et ne peuvent être interprétées de façon à permettre leur application d'une manière qui cause un préjudice injustifié aux intérêts légitimes des titulaires de droits ou qui porte atteinte à l'exploitation normale de leurs oeuvres ou autres objets.

    >Texte après vote du PE>

    4. Les exceptions et limitations prévus aux paragraphes 1,2 et 3 ne sont applicables qu¨à certains cas spécifiques et ne peuvent être interprétées de façon à permettre leur application d'une manière qui cause un préjudice injustifié aux intérêts légitimes des titulaires de droits ou qui porte atteinte à l'exploitation normale de leurs oeuvres ou autres objets.

    Ces exceptions et limites ne peuvent empêcher l'utilisation de moyens techniques de protection des oeuvres dès lors que ces moyens sont destinés à protéger les ayants-droit; elles ne peuvent non plus préjuger la protection de ces mesures au sens de l'article 6.

    (Amendement 48)

    Article 5, paragraphe 4 bis) (nouveau)

    >Texte originel>

    >Texte après vote du PE>

    4 bis) Les États membres s'assurent, si nécessaire, par des moyens juridiques tels qu'une licence non facultative strictement limitée ou une présomption légale que les organismes de diffusion sont en droit d'utiliser, ou d'autoriser des tiers à utiliser, leurs propres productions d'archive réalisées ou commandées et financées par eux-mêmes, sous leur propre contrôle éditorial, en vue de nouvelles diffusions ou de services à la demande. Une telle utilisation est subordonnée au paiement par le producteur de télévision ou de radio d'une rémunération équitable, selon le cas, aux auteurs, aux artistes interprètes ou exécutants, ou aux autres titulaires de droits qui ont contribué à la production.

    (Amendement 49)

    Article 6, paragraphe 1

    >Texte originel>

    1. Les États membres prévoient une protection juridique appropriée contre toutes les activités, y compris la fabrication ou la distribution de dispositifs ou la prestation de services, qui n'ont qu'une raison commerciale ou utilisation limitée autre que la neutralisation des dispositifs techniques et que la personne concernée exécute en sachant ou en ayant des raisons valables de penser qu'elles permettront ou faciliteront la neutralisation non autorisée de toute mesure technique efficace destinée à protéger tout droit d'auteur ou droit voisin du droit d'auteur tel que prévu par la loi ou le droit sui generis prévu au chapitre III de la directive 96/9/CE du Parlement européen et du Conseil;

    >Texte après vote du PE>

    1. Les États membres prévoient une protection juridique appropriée contre la neutralisation non autorisée de toute mesure technique efficace destinée à protéger tout droit d'auteur ou droit voisin du droit d'auteur tel que prévu par la loi ou le droit sui generis, prévu au chapitre III de la directive 96/9/CE du Parlement européen et du Conseil.

    (Amendement 50)

    Article 6, paragraphe 2

    >Texte originel>

    2. Au sens du présent article, il faut entendre par «mesure technique» tout dispositif, tout produit ou tout élément incorporé à un procédé, un dispositif ou un produit, qui est destiné à prévenir ou à empêcher la violation de tout droit d'auteur ou droit voisin du droit d'auteur tel que prévu par la loi ou du droit sui generis prévu au chapitre III de la directive 96/9/CE. Les mesures techniques ne sont réputées efficaces que lorsque l'oeuvre ou autre objet protégé n'est rendu accessible à l'utilisateur que grâce à l'application d'un code d'accès ou d'un procédé, y compris par décryptage ou désactivation de brouillage ou autre transformation de l'oeuvre ou de l'objet protégé, avec l'autorisation des ayants droit.

    >Texte après vote du PE>

    2. Les États membres prévoient une protection juridique appropriée contre les activités, y compris la fabrication ou la distribution de dispositifs, produits, éléments ou la prestation de services qui:

    (Amendement 51)

    Article 6, paragraphe 2, point a) (nouveau)

    >Texte originel>

    >Texte après vote du PE>

    a) font l'objet d'une promotion, d'une publicité ou d'une commercialisation, dans le but de neutraliser la protection;

    (Amendement 52)

    Article 6, paragraphe 2, point b) (nouveau)

    >Texte originel>

    >Texte après vote du PE>

    b) ont comme raison unique ou principale ou comme utilisation commerciale de neutraliser la protection;

    (Amendement 53)

    Article 6, paragraphe 2, point c) (nouveau)

    >Texte originel>

    >Texte après vote du PE>

    c) sont principalement conçues, produites, adaptées ou réalisées en vue de permettre ou de faciliter la neutralisation de la protection de mesures techniques destinées à protéger tout droit d'auteur ou droit voisin du droit d'auteur tel que prévu par la loi ou le droit sui generis prévu au chapitre III de la directive 96/9/CE du Parlement européen et du Conseil.

    (Amendement 54)

    Article 6, paragraphe 2 bis) (nouveau)

    >Texte originel>

    >Texte après vote du PE>

    2 bis) Au sens du présent article, il faut entendre par «mesures techniques efficaces» toute technique, dispositif ou élément qui, dans le cadre normal de leur fonctionnement, sont destinés à protéger tout droit d'auteur ou droit voisin du droit d'auteur tel que prévu par la loi ou le droit sui generis prévu au chapitre III de la directive 96/9/CE. Les mesures techniques ne sont réputées efficaces que lorsque l'accessibilité à l'oeuvre ou son utilisation ou celle d'un autre objet protégé sont contrôlées grâce à l'application d'un code d'accès ou de tout autre type de procédé, y compris par décryptage ou désactivation de brouillage ou autre transformation de l'oeuvre ou de l'objet protégé, avec l'autorisation des ayants-droit.

    (Amendement 55)

    Article 8, paragraphe 1

    >Texte originel>

    1. Les États membres prévoient des sanctions et des voies de recours appropriées contre les atteintes aux droits et obligations prévues par la présente directive et prennent toutes les mesures nécessaires pour en garantir l¨application. Ces sanctions ont un caractère effectif, proportionné et dissuasif.

    >Texte après vote du PE>

    1. Les États membres prévoient des sanctions et des voies de recours appropriées contre les atteintes aux droits et obligations prévues par la présente directive et prennent toutes les mesures nécessaires pour en garantir l¨application. Ces sanctions ont un caractère effectif, proportionné et

    sont de nature à empêcher toute infraction ultérieure.

    (Amendement 57)

    Article 11, paragraphe 2 bis) (nouveau)

    >Texte originel>

    >Texte après vote du PE>

    2 bis) La protection des droits voisins au sens de la présente directive ne préjuge en aucune façon de la protection assurée en matière de droit d'auteur.

    (Amendement 58)

    Article 11, paragraphe 2 ter) (nouveau)

    >Texte originel>

    >Texte après vote du PE>

    2 ter) Un comité de contact présidé par un représentant de la Commission et composé de représentants des États membres contribue à garantir, par des vérifications opportunes et constantes, l'application cohérente des dispositions prévues aux paragraphes 2 et 3 de l'article 5 ainsi qu'au paragraphe 1 de l'article 7.

    Résolution législative portant avis du Parlement européen sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil sur l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information (COM(97)0628 - C4-0079/98 - 97/0359(COD))(Procédure de codécision: première lecture)

    Le Parlement européen,

    - vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil COM(97)0628 - 97/0359(COD) ((JO C 108 du 7.4.1998, p. 6.)),

    - vu l'article 189 B, paragraphe 2, et les articles 57, paragraphe 2, 66 et 100 A du traité CE, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C4-0079/98),

    - vu l'article 58 de son règlement,

    - vu le rapport de la commission juridique et des droits des citoyens et les avis de la commission économique, monétaire et de la politique industrielle, de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la protection des consommateurs, ainsi que de la commission de la culture, de la jeunesse, de l'éducation et des médias (A4-0026/99),

    1. approuve, sous réserve des modifications qu'il y a apportées, la proposition de la Commission;

    2. invite la Commission à modifier en conséquence sa proposition, conformément à l'article 189 A, paragraphe 2, du traité CE;

    3. invite le Conseil à inclure, dans la position commune qu'il arrêtera conformément à l'article 189 B, paragraphe 2, du traité CE, les modifications adoptées par le Parlement;

    4. rappelle que la Commission est tenue de présenter au Parlement toute modification qu'elle entendrait apporter à sa proposition telle que modifiée par celui-ci;

    5. charge son Président de transmettre le présent avis au Conseil et à la Commission.

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