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Document 51998PC0779

Proposition de règlement (CE) du Conseil portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale

/* COM/98/0779 final - AVC 98/0360 */

JO C 38 du 12.2.1999, p. 10 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

51998PC0779

Proposition de règlement (CE) du Conseil portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale /* COM/98/0779 final - AVC 98/0360 */

Journal officiel n° C 038 du 12/02/1999 p. 0010


Proposition de règlement (CE) du Conseil portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (1999/C 38/08) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) COM(1998) 779 final - 98/0360(CNS)

(Présentée par la Commission le 21 décembre 1998)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment ses articles 8 A, 51 et 235,

vu la proposition de la Commission, présentée après consultation des partenaires sociaux et de la Commission administrative pour la sécurité sociale des travailleurs migrants,

vu l'avis conforme du Parlement européen,

vu l'avis du Comité économique et social,

considérant que les règles de coordination des législations nationales de sécurité sociale s'inscrivent dans le cadre de la libre circulation des personnes et doivent contribuer à l'amélioration de leur niveau de vie et des conditions de leur emploi;

considérant que, en raison des importantes différences existant entre les législations nationales quant à leur champ d'application personnel, il est préférable de poser le principe suivant lequel le règlement est applicable à toutes les personnes qui sont ou ont été soumises à la législation de sécurité sociale d'un État membre;

considérant qu'il convient de respecter les caractéristiques propres aux législations nationales de sécurité sociale et d'élaborer uniquement un système de coordination;

considérant qu'il convient, dans le cadre de cette coordination, de garantir à l'intérieur de la Communauté aux personnes concernées, l'égalité de traitement au regard des différentes législations nationales;

considérant que les règles de coordination doivent assurer aux personnes qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté ainsi qu'à leurs ayants droit et leurs survivants, le maintien des droits et des avantages acquis et en cours d'acquisition;

considérant que ces objectifs doivent être atteints, notamment par la totalisation de toutes les périodes prises en compte par les différentes législations nationales pour l'ouverture et le maintien du droit aux prestations, de même que pour le calcul de celles-ci, ainsi que par le service de prestations aux différentes catégories de personnes couvertes par le règlement;

considérant qu'à l'intérieur de la Communauté, il n'est, en principe pas justifié de faire dépendre les droits en matière de sécurité sociale du lieu de résidence de l'intéressé; toutefois, dans des cas spécifiques, notamment pour des prestations spéciales qui ont un lien avec l'environnement économique et social de l'intéressé, le lieu de résidence pourrait être pris en compte;

considérant qu'il convient de soumettre les personnes qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté au régime de la sécurité sociale d'un seul État membre, de sorte que les cumuls de législations nationales applicables et les complications qui peuvent en résulter soient évités;

considérant que, en vue de garantir le mieux possible l'égalité de traitement de toutes les personnes occupées sur le territoire d'un État membre, il est approprié de déterminer comme législation applicable, en règle générale, la législation de l'État membre sur le territoire duquel l'intéressé exerce son activité salariée ou non salariée;

considérant qu'il convient de déroger à cette règle générale dans des situations spécifiques justifiant un autre critère de rattachement;

considérant que, en matière de prestations de maladie et de maternité, il importe d'assurer une protection réglant la situation des personnes qui résident ou séjournent dans un État membre autre que l'État compétent;

considérant que la position spécifique des demandeurs et des titulaires de pensions ou de rentes et des membres de leur famille nécessite des dispositions en matière d'assurance maladie adaptées à cette situation;

considérant qu'il importe, en matière de prestations d'invalidité, d'élaborer un système de coordination qui respecte les spécificités des législations nationales, notamment pour la reconnaissance de l'invalidité et en cas de son aggravation;

considérant qu'il convient d'élaborer un système de liquidation de prestations de vieillesse et de survie lorsque l'intéressé a été assujetti à la législation d'un ou de plusieurs États membres;

considérant qu'il y a lieu de prévoir un montant de pension calculé selon la méthode de totalisation et de proratisation et garanti par le droit communautaire lorsque l'application de la législation nationale, y compris ses clauses de réduction, de suspension ou de suppression, se révèle moins favorable que celle de ladite méthode;

considérant que, pour protéger les travailleurs migrants et leurs survivants contre une application trop rigoureuse des clauses nationales de réduction, de suspension ou de suppression, il est nécessaire d'insérer des dispositions conditionnant strictement l'application de ces clauses;

considérant que, en matière de prestations à cause d'accidents de travail et de maladies professionnelles, il importe, dans un souci d'assurer une protection, de régler la situation des personnes qui résident ou séjournent dans un État membre autre que l'État compétent;

considérant qu'il convient d'inclure les allocations de décès dans les prestations de maladie en nature;

considérant que, dans le souci de permettre la mobilité des personnes dans de meilleures conditions, il est nécessaire d'assurer une coordination plus complète entre les régimes d'assurance et d'assistance chômage de tous les États membres;

considérant que, dans cet esprit, pour faciliter la recherche d'emploi dans les différents États membres, il y a lieu, notamment, d'accorder au travailleur privé d'emploi le bénéfice, dans des limites précises, des prestations de chômage prévues par la législation de l'État membre à laquelle il a été soumis en dernier lieu;

considérant que, en vue d'éviter des pertes injustifiées de prestations, il convient de prévoir des règles de coordination spécifiques pour les prestations de préretraite;

considérant que, en vue d'éviter des cumuls injustifiés de prestations, il convient de prévoir des règles de priorité en cas de cumul de droits à prestations familiales en vertu de la législation de l'État compétent et en vertu de la législation du pays de résidence des membres de la famille;

considérant qu'il est nécessaire d'instituer une commission administrative composée d'un représentant gouvernemental de chacun des États membres, chargée, notamment, de traiter toute question administrative ou d'interprétation découlant des dispositions du présent règlement et de promouvoir la collaboration entre les États membres;

considérant qu'il s'est avéré que le développement et l'utilisation de services télématiques pour l'échange d'informations nécessitent la création, sous l'égide de la Commission Administrative pour la Sécurité Sociale des Travailleurs Migrants, d'une Commission Technique ayant des responsabilités spécifiques dans les domaines du traitement de l'information;

considérant que l'utilisation de services télématiques pour l'échange de données entre des institutions requiert des dispositions garantissant que les documents échangés par des moyens électroniques soient acceptés de la même façon que des documents sur papier;

considérant que les échanges d'information se font dans le respect des dispositions communautaires en matière de protection des personnes physiques à l'égard des traitements des données à caractère personnel;

considérant qu'il est nécessaire de prévoir des dispositions particulières qui répondent aux caractéristiques propres des législations nationales pour faciliter l'application des règles de coordination;

considérant que, conformément à l'appel à la simplification lancé au Conseil d'Edimbourg de décembre 1992 et dans un souci de transparence et de lisibilité, il est approprié de simplifier les règles de la coordination;

considérant qu'il convient d'abroger le règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté (1) par un nouveau règlement;

considérant que ceci est conforme aux dispositions du troisième paragraphe de l'article 3 B du traité,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

TITRE PREMIER DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

Champ d'application personnel

Le présent règlement s'applique aux personnes qui sont ou ont été soumises à la législation de sécurité sociale d'un ou de plusieurs États membres ainsi qu'aux membres de leur famille et à leurs survivants.

Article 2

Champ d'application matériel

1. Le présent règlement s'applique à toutes les législations de sécurité sociale qui concernent notamment:

a) la maladie;

b) la maternité;

c) l'invalidité;

d) la vieillesse;

e) les accidents du travail et les maladies professionnelles;

f) la survie;

g) le décès;

h) le chômage;

i) la préretraite;

j) la famille.

2. Le présent règlement s'applique aux systèmes de sécurité sociale généraux et spéciaux contributifs et non contributifs ainsi qu'aux systèmes relatifs aux obligations de l'employeur ou de l'armateur.

3. Toutefois, les dispositions du titre III ne portent pas atteinte aux dispositions de la législation des États membres relatives aux obligations de l'armateur.

4. Le présent règlement ne s'applique pas à l'assistance sociale.

Article 3

Égalité de traitement

1. Les personnes qui résident sur le territoire de l'un des États membres et auxquelles les dispositions du présent règlement sont applicables sont soumises aux obligations et sont admises au bénéfice de la législation de tout État membre dans les mêmes conditions que les ressortissants de celui-ci, sous réserve de dispositions particulières contenues dans le présent règlement.

2. L'État membre, dont les dispositions législatives, réglementaires ou administratives attribuent des effets juridiques à la survenance de certains faits ou événements, tient compte, dans la mesure nécessaire, de ces mêmes faits ou événements survenus dans tout autre État membre comme s'ils s'étaient produits sur le territoire national.

3. Une prestation accordée au titre de la législation d'un État membre est considérée, pour l'application de la législation d'un autre État membre, comme une prestation accordée au titre de la législation de ce dernier État membre.

Article 4

Totalisation des périodes

L'institution compétente d'un État membre dont la législation subordonne l'acquisition, le maintien ou le recouvrement du droit aux prestations à l'accomplissement de périodes d'assurance, d'emploi ou de résidence, tient compte, dans la mesure nécessaire, des périodes d'assurance, d'emploi ou de résidence accomplies sous la législation de tout autre État membre, comme s'il s'agissait de périodes accomplies sous la législation qu'elle applique.

Article 5

Levée de clauses de résidences

Une prestation due au titre de la législation d'un ou de plusieurs États membres ou de ce règlement ne peut pas être refusée ou subir aucune réduction, ni modification, ni suspension, ni suppression, ni confiscation du fait que le bénéficiaire réside sur le territoire d'un État membre autre que celui où se trouve l'institution débitrice sous réserve de dispositions particulières contenues dans le présent règlement.

Article 6

Relations entre ce règlement et d'autres instruments de coordination

Dans son champ d'application, le présent règlement se substitue à toute convention de sécurité sociale.

Article 7

Définitions

Aux fins de l'application du présent règlement:

a) le terme «activité salariée» désigne une activité qui est considérée comme telle pour l'application de la législation de sécurité sociale de l'État membre sur le territoire duquel cette activité est exercée;

b) le terme «activité non salariée» désigne une activité qui est considérée comme telle pour l'application de la législation de sécurité sociale de l'État membre sur le territoire duquel cette activité est exercée;

c) le terme «travailleur saisonnier» désigne toute personne qui se rend sur le territoire d'un État membre autre que celui où elle réside, afin d'y effectuer, pour le compte d'une entreprise ou d'un employer de cet État, un travail à caractère saisonnier dont la durée ne peut dépasser en aucun cas huit mois s'il séjourne sur le territoire dudit État pendant la durée de son travail; par travail à caractère saisonnier, il convient d'entendre un travail qui dépend du rythme des saisons et qui se répète automatiquement chaque année;

d) le terme «personne assurée» désigne toute personne qui satisfait aux conditions requises par la législation de l'État compétent pour avoir droit aux prestations, compte tenu des dispositions du présent règlement;

e) le terme «membre de la famille» désigne:

i) pour l'application de ce règlement excepté le chapitre 1 du titre III:

toute personne ayant des droits dérivés et définie ou admise comme membre de la famille ou désignée comme membre du ménage par la législation au titre de laquelle les prestations sont servies;

ii) pour l'application du chapitre 1, titre III (maladie et maternité);

le terme «membre de la famille» désigne toute personne ayant des droits dérivés et définie ou admise comme membre de la famille ou désignée comme membre du ménage par la législation de l'État membre sur le territoire duquel elle réside. Si cette personne n'est pas reconnue comme telle en vertu de la législation de sa résidence, ce terme couvre également la personne qui est définie ou admise comme membre de la famille ou désignée comme membre du ménage par la législation de l'État compétent pour le titulaire du droit aux prestations. Toutefois, si ces législations ne considèrent comme membre de la famille ou du ménage qu'une personne vivant sous le toit de la personne assuré, cette condition est réputée remplie lorsque la personne en cause est principalement à la charge de ce dernier;

f) le terme «résidence» désigne l'endroit ou une personne réside habituellement et où se trouve également le centre habituel de ses intérêts;

g) le terme «séjour» signifie le séjour temporaire;

h) le terme «législation» désigne, pour chaque État membre, les lois, les règlements, les dispositions statutaires et toutes les autres mesures d'application qui concernent les branches de sécurité sociale visées à l'article 2, paragraphe 1.

Ce terme inclut les dispositions conventionnelles qui ont fait l'objet d'une décision des pouvoirs publics les rendant obligatoires ou étendant leur champ d'application.

Ce terme inclut également les conventions de sécurité sociale conclues entre deux ou plusieurs États membres ou entre un ou plusieurs États membres et un ou plusieurs États qui ne font pas partie de l'Union européenne;

i) le terme «autorité compétente» désigne, pour chaque État membre, le ministre, les ministres ou une autre autorité correspondante dont relèvent, sur l'ensemble ou sur une partie quelconque du territoire de l'État dont il s'agit, les régimes de sécurité sociale;

j) le terme «commission administrative» désigne la commission visée à l'article 56;

k) le terme «institution» désigne, pour chaque État membre, l'organisme ou l'autorité chargé d'appliquer tout ou partie de la législation;

l) le terme «institution compétente» désigne:

i) l'institution à laquelle l'intéressé est affilié au moment de la demande de prestations

ou

ii) l'institution de la part de laquelle l'intéressé a droit à des prestations ou aurait droit à des prestations s'il résidait ou si le ou les membres de sa famille résidaient sur le territoire de l'État membre où se trouve cette institution

ou

iii) l'institution désignée par l'autorité compétente de l'État membre concerné

ou

iv) s'il s'agit d'un régime relatif aux obligations de l'employeur concernant des prestations visées à l'article 2, paragraphe 1, soit l'employeur ou l'assureur subrogé, soit, à défaut, l'organisme ou l'autorité désigné par l'autorité compétente de l'État membre concerné;

m) les termes «institutions du lieu de résidence» et «institutions du lieu de séjour» désignent respectivement l'institution habilitée à servir les prestations au lieu où l'intéressé réside et l'institution habilitée à servir les prestations au lieu où l'intéressé séjourne, selon la législation que cette institution applique ou, si une telle institution n'existe pas, l'institution désignée par l'autorité compétente de l'État membre concerné;

n) le terme «État compétent» désigne l'État membre sur le territoire duquel se trouve l'institution compétente;

o) le terme «période d'assurance» désigne les périodes de cotisation, d'emploi ou d'activité non salariée telles qu'elles sont définies ou admises comme périodes d'assurance par la législation sous laquelle elles ont été accomplies ou sont considérées comme accomplies, ainsi que toutes les périodes assimilées dans la mesure où elles sont reconnues par cette législation comme équivalant aux périodes d'assurance;

p) les termes «période d'emploi» ou «période d'activité non salariée» désignent les périodes définies ou admises comme telles par la législation sous laquelle elles ont été accomplies, ainsi que toutes les périodes assimilées dans la mesure où elles sont reconnues par cette législation comme équivalant aux périodes d'emploi ou aux périodes d'activité non salariée;

q) le terme «périodes de résidence» désigne les périodes définies ou admises comme telles par la législation sous laquelle elles ont été accomplies ou sont considérées comme accomplies;

r) le terme «pension» comprend également les rentes, les prestations en capital qui peuvent y être substituées et les versements effectués à titre de remboursement de cotisations ainsi que, sous réserve des dispositions du titre III, les majorations de revalorisation ou allocations supplémentaires;

s) le terme «prestations de préretraite» désigne:

toutes les prestations en espèces, autres qu'une prestation anticipée de vieillesse, servies à partir d'un âge déterminé, à un travailleur en chômage, jusqu'à l'âge auquel il peut être admis à la pension de vieillesse ou à la pension de retraite anticipée non réduite et dont le bénéfice n'est pas subordonné à la condition de se mettre à la disposition des services de l'emploi de l'État compétent; une prestation anticipée de vieillesse désigne une prestation servie avant l'âge normal de la pension et qui soit continue à être servie une fois que cet âge est atteint, soit est remplacée par une autre prestation de vieillesse;

t) le terme «allocations de décès» désigne tout somme versée en un seule fois en cas de décès, à l'exclusion des prestations en capital visées au point r).

TITRE II DÉTERMINATION DE LA LÉGISLATION A LAQUELLE UNE PERSONNE EST SOUMISE

Article 8

Règles générales

1. Les personnes auxquelles le présent règlement est applicable ne sont soumises qu'à la législation d'un seul État membre. Cette législation est déterminée conformément aux dispositions du présent titre.

2. Pour l'application du présent titre, les personnes qui ont droit à une prestation, autre qu'une prestation d'invalidité ou de vieillesse, au titre de l'exercice d'une activité salariée ou non salariée, sont considérées comme exerçant cette activité.

3. Pour l'application du présent titre, le travail effectué à bord d'un navire battant pavillon d'un État membre est considéré comme un travail effectué sur le territoire de cet État membre.

4. Sous réserve des articles 9 à 13:

a) la personne qui exerce une activité salariée ou non salariée sur le territoire d'un État membre est soumise à la législation de cet État;

b) les fonctionnaires et le personnel assimilé sont soumis à la législation de l'État membre dont relève l'administration qui les occupe;

c) la personne appelée ou rappelée sous les drapeaux ou au service civil d'un État membre est soumise à la législation de cet État;

d) la personne autre que celles visées aux points a) à c), est soumise à la législation de l'État membre sur le territoire duquel elle réside sans préjudice d'autres dispositions du présent règlement qui lui garantissent des prestations en vertu de la législation d'un ou plusieurs autres État membres.

Article 9

Règles particulières en cas de détachement

1. La personne qui exerce une activité salariée sur le territoire d'un État membre et qui va effectuer sur le territoire d'un autre État membre un travail pour le compte de son employeur qui occupe habituellement du personnel sur le territoire du premier État membre, demeure soumise à la législation de cet État membre, à condition que la durée prévisible de ce travail n'excède pas douze mois et qu'elle ne soit pas envoyée en remplacement d'une autre personne parvenue au terme de la période de son détachement.

2. La personne qui exerce normalement une activité non salariée sur le territoire d'un État membre et qui va effectuer cette même activité sur le territoire d'un autre État membre demeure soumise à la législation du premier État membre, à condition que la durée prévisible de ce travail n'excède pas douze mois.

Article 10

Exercice d'activités sur le territoire de deux ou plusieurs États membres

1. La personne qui exerce normalement une activité salariée sur le territoire de deux ou plusieurs États membres est soumise:

a) à la législation de l'État membre sur le territoire duquel elle réside, si elle exerce une activité substantielle sur ce territoire;

b) à la législation de l'État membre sur le territoire duquel l'entreprise ou l'employeur qui l'occupe principalement a son siège ou son domicile, si elle n'exerce pas d'activités substantielles sur le territoire de l'État membre où elle réside.

2. La personne qui exerce normalement une activité non salariée sur le territoire de deux ou plusieurs États membres est soumise:

a) à la législation de l'État membre sur le territoire duquel elle réside, si elle exerce une activité substantielle sur ce territoire;

b) à la législation de l'État membre sur le territoire duquel se trouve le centre d'intérêt de ses activités, si elle n'exerce pas d'activité substantielle sur le territoire de l'État membre où elle réside.

3. La personne qui exerce normalement une activité salariée et une activité non salariée sur le territoire de différents États membres est soumise à la législation de l'État membre sur le territoire duquel elle exerce une activité salariée ou, si elle exerce une telle activité sur le territoire de deux ou plusieurs États membres, à la législation déterminée conformément au paragraphe 1.

4. Une personne, employée comme fonctionnaire ou personnel assimilé soumis à un régime spécial pour fonctionnaires d'un État membre et qui exerce simultanément une activité salariée et/ou non salariée sur le territoire d'un ou de plusieurs autres États membres, est soumise à la législation de l'État membre dans lequel elles est couverte en qualité de fonctionnaire ou de personnel assimilé.

5. La personne visée aux paragraphe précédents est traitée, aux fins de l'application de la législation déterminée conformément à ces dispositions, comme si elle exerçait l'ensemble de ses activités salariées ou non salariées sur le territoire de l'État membre concerné.

Article 11

Règles concernant l'assurance volontaire ou l'assurance facultative continuée

1. Les articles 8 à 10 ne sont pas applicables en matière d'assurance volontaire ou facultative continuée sauf si, pour l'une des branches visées à l'article 2, paragraphe 1, il n'existe dans un État membre qu'un régime d'assurance volontaire.

2. Toutefois, en matière d'invalidité, de vieillesse et de décès (pensions), l'intéressé peut être admis à l'assurance volontaire ou facultative continuée d'un État membre, même s'il est obligatoirement soumis à la législation d'un autre État membre, dans la mesure où ce cumul est admis explicitement ou implicitement en vertu de la législation du premier État membre.

Article 12

Règles particulières concernant le personnel de service des missions diplomatiques et des postes consulaires ainsi que les agents auxiliaires des Communautés européennes

1. Les dispositions de l'article 8, paragraphe 4, point a) sont applicables aux membres du personnel de service des missions diplomatiques ou postes consulaires et aux domestiques privés au service d'agents de ces missions ou postes.

2. Toutefois, les personnes visées au paragraphe 1 qui sont ressortissants de l'État membre accréditant ou de l'État membre d'envoi peuvent opter pour l'application de la législation de cet État. Ce droit d'option peut être à nouveau à la fin de chaque année civile et n'a pas d'effet rétroactif.

3. Les agents auxiliaires des Communautés européennes peuvent opter entre l'application de la législation de l'État membre sur le territoire duquel ils sont occupés et l'application de la législation de l'État membre à laquelle ils ont été soumis en dernier lieu ou de l'État membre dont ils sont ressortissants, en ce qui concerne les dispositions autres que celles relatives aux allocations familiales dont l'octroi est réglé par le régime applicable à ces agents. Ce droit d'option, qui ne peut être exercé qu'une seule fois, prend effet à la date d'entrée en service.

Article 13

Exceptions aux dispositions des articles 8 à 12

1. Deux ou plusieurs États membres, les autorités compétentes de ces États ou les organismes désignés par ces autorités peuvent prévoir, d'un commun accord, dans l'intérêt de certaines catégories de personnes ou de certaines personnes, des exceptions aux dispositions des articles 8 à 12.

2. Le titulaire d'une pension ou d'une rente due au titre de la législation d'un État membre ou de pensions ou de rentes dues au titre des législations de plusieurs États membres, qui réside sur le territoire d'un autre État membre, peut être exempté, à sa demande, de l'application de la législation de ce dernier État, à condition qu'il ne soit pas soumis à cette législation en raison de l'exercice d'une activité salariée ou non salariée.

TITRE III DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX DIFFÉRENTES CATÉGORIES DES PRESTATIONS

CHAPITRE PREMIER MALADIE ET MATERNITÉ

Article 14

Résidence dans un État membre autre que l'État compétent

La personne assurée pour le risque de maladie ou de maternité ou les membres de sa famille, qui résident sur le territoire d'un État membre autre que l'État compétent, bénéficient dans l'État de résidence des prestations en nature y compris les allocations de décès servies, pour le compte de l'institution compétente, par l'institution du lieu de résidence, selon les dispositions de la législation qu'elle applique comme s'ils étaient assurés en vertu de cette législation. Ils bénéficient également dans l'État de résidence des prestations en espèces servies par l'institution compétente selon les dispositions de la législation qu'elle applique.

Article 15

Séjour dans l'État compétent alors que la résidence se trouve dans un État membre autre que l'État compétent

Les personnes visées à l'article 14 peuvent également obtenir les prestations sur le territoire de l'État compétent. Ces prestations sont servies par l'institution compétente et à sa charge, selon les dispositions de la législation de cet État, comme si l'intéressé résidait dans celui-ci.

Article 16

Séjour hors de l'État compétent - Règles générales

Sans préjudice des dispositions plus favorables de l'article 17 la personne assurée pour le risque de maladie ou de maternité et les membres de sa famille qui séjournent dans un État membre autre que l'État compétent bénéficient des prestations en nature y compris les allocations de décès immédiatement nécessaires servies, pour le compte de l'institution compétente, par l'institution du lieu de séjour, selon les dispositions de la législation qu'elle applique, comme s'ils étaient assurés en vertu de cette législation. Ces personnes bénéficient des prestations en espèces servies par l'institution compétente selon les dispositions de la législation qu'elle applique.

Article 17

Séjour hors de l'État compétent - Règles particulières

1. La personne qui exerce une activité salariée ou non salariée dans un État membre autre que l'État compétent, ainsi que son conjoint et ses enfants à charge qui l'accompagnent, bénéficient des dispositions de l'article 14 comme s'ils résidaient sur le territoire de l'État où l'activité salariée ou non salariée est exercée ou dont le navire, à bord duquel le travailleur exerce son activité salariée ou non salariée, bat pavillon.

2. La personne qui séjourne dans un État membre autre que l'État compétent pour y suivre des études ou une formation professionnelle conduisant à une qualification officiellement reconnue par les autorités d'un État membre, ainsi que son conjoint et ses enfants à charge qui l'accompagnent pendant la durée du séjour, bénéficient des dispositions de l'article 14 au cours du séjour sur le territoire de l'État membre où cette personne poursuit ses études ou sa formation comme s'ils résidaient sur le territoire de ce dernier État membre.

3. La personne à laquelle s'appliquent les dispositions de l'article 50, ainsi que son conjoint et ses enfants à charge qui l'accompagnent, bénéficient des dispositions de l'article 14 comme s'ils résidaient sur le territoire de l'État membre de recherche d'un emploi.

4. La personne qui, avant de devenir titulaire d'une pension, profitait des possibilités prévues aux articles 14 et 15 ainsi que les membres de sa famille gardent ces droits après la mise à la retraite.

Article 18

Autorisation pour recevoir des soins appropriés hors de l'État compétent

La personne qui est autorisée par l'institution compétente à se rendre sur le territoire d'un autre État membre pour y recevoir des soins appropriés à son état bénéficie des prestations en nature servies, pour le compte de l'institution compétente, par l'institution du lieu de séjour, selon les dispositions de la législation qu'elle applique, comme si elle était assurée en vertu de cette législation. L'autorisation doit être accordée lorsque les soins dont il s'agit figurent parmi les prestations prévues par la législation de l'État membre compétent ou sur le territoire duquel réside l'intéressé et si ces soins ne peuvent, compte tenu de son état actuel de santé et de l'évolution probable de la maladie, lui être dispensés dans le délai nécessaire (15 mots enlevés).

Article 19

Calcul des prestations en espèces

1. L'institution compétente d'un État membre dont la législation prévoit que le calcul des prestations en espèces repose sur un revenu moyen ou sur une base de cotisation moyenne détermine ce revenu moyen ou cette base de cotisation moyenne exclusivement en fonction des revenus constatés ou des bases de cotisation appliquées pendant les périodes accomplies sous ladite législation.

2. L'institution compétente d'un État membre dont la législation prévoit que le calcul des prestations en espèces repose sur un revenu forfaitaire tient compte exclusivement du revenu forfaitaire ou, le cas échéant, de la moyenne des revenus forfaitaires correspondant aux périodes accomplies sous ladite législation.

Article 20

Titulaire de pension - prestations en nature

1. Le titulaire d'une ou de plusieurs pensions et les membres de sa famille bénéficient dans l'État de résidence des prestations en nature y compris des allocations de décès servies, pour le compte de tous les États qui versent une pension, par l'institution du lieu de résidence, selon les dispositions de la législation qu'elle applique, comme s'il était titulaire d'une ou de plusieurs pension(s) due(s) au titre de cette seule législation.

2. La charge des prestations sera répartie entre les États membres qui versent une pension au prorata des périodes accomplies dans chaque État membre, dans la mesure où l'intéressé aurait eu droit aux prestations en vertu de la législation de chaque État membre concerné s'il résidait sur leur territoire.

3. Dans le cas où les autres pensionnés assurés dans l'État de résidence sont soumis à contributions, le titulaire de pension y est également soumis. Le produit de ces contributions sera réparti entre les États qui versent une pension, au prorata des périodes accomplies dans chaque État membre.

4. Deux ou plusieurs États membres, ou les autorités compétentes de ces États, peuvent prévoir d'autres modes de remboursement ou renoncer à tout remboursement entre les institutions relevant de leur compétence.

Article 21

Titulaire de pension et membres de sa famille - prestations en espèces

Le titulaire ou le demandeur de pension et les membres de sa famille bénéficient des prestations en espèces conformément aux dispositions du chapitre invalidité.

Article 22

Demandeur de pension et membres de sa famille

Les articles 20 et 21 s'appliquent par analogie à la personne qui, au cours de l'instruction d'une demande de pension, cesse d'avoir droit aux prestations de maladie y compris les allocations de décès au titre de la législation de l'État membre qui était compétent en dernier lieu.

Article 23

Droit aux prestations existant dans le pays de résidence

En cas de résidence des membres de la famille sur le territoire d'un État membre selon la législation duquel le droit aux prestations en nature y compris les allocations de décès n'est pas subordonné à des conditions d'assurance ou d'emploi, les prestations en nature qui leur sont servies sont censées l'être pour le compte de l'institution qui applique la législation en vertu de laquelle la personne est assurée, sauf si son conjoint ou la personne qui a la garde des enfants exerce une activité salariée ou non salariée sur le territoire dudit État membre.

Article 24

Prestations en nature de grande importance

1. La personne qui s'est vu reconnaître, pour elle-même ou pour un membre de sa famille, le droit à une prothèse, à un grand appareillage ou à d'autres prestations en nature d'une grande importance, par l'institution d'un État membre, avant d'être assurée en vertu de la législation appliquée par l'institution d'un autre État membre, bénéficie de ces prestations à la charge de la première institution, même si elles sont accordées alors que ladite personne est déjà assurée en vertu de la législation appliquée par la deuxième institution.

2. La commission administrative établit la liste des prestations auxquelles les dispositions du paragraphe 1er sont applicables.

Article 25

Totalisation des périodes pour les travailleurs saisonniers

L'article 4 est applicable au travailleur saisonnier, même s'il s'agit de périodes antérieures à une interruption d'assurance ayant excédé la durée admise par la législation de l'État compétent, à condition toutefois que l'intéressé n'ait pas cessé d'être assuré pendant une durée supérieure à quatre mois.

Article 26

Remboursements entre institutions

1. Les prestations en nature y compris les allocations de décès servies par l'institution d'un État membre pour le compte de l'institution d'un autre État membre, en vertu des dispositions du présent chapitre, donnent lieu à remboursement intégral, déterminé et effectué selon les modalités prévues par le règlement d'application visé à l'article 71, sur justification des dépenses effectives.

2. Deux ou plusieurs États membres, ou les autorités compétentes de ces États, peuvent prévoir d'autres modes de remboursement ou renoncer à tout remboursement entre les institutions relevant de leur compétence.

CHAPITRE 2 INVALIDITÉ

Article 27

Disposition générale

Les personnes qui ont été soumises aux législations de deux ou plusieurs États membres bénéficient des prestations conformément aux dispositions du chapitre 3, qui sont applicables par analogie.

Article 28

Prise en compte par un État membre des périodes d'indemnisation de l'incapacité de travail par un autre État membre

L'institution compétente d'un État membre dont la législation subordonne l'octroi des prestations d'invalidité à la condition que, pendant une période déterminée, l'intéressé ait bénéficié de prestations en espèces de maladie ou ait été incapable de travailler, tient compte de toute période pendant laquelle il a bénéficié, au titre de la législation d'un autre État membre, pour l'incapacité de travail, de prestations en espèces de maladie ou du maintien de son revenu ou de prestations d'invalidité, comme s'il s'agissait d'une période pendant laquelle des prestations en espèces de maladie lui ont été servies en vertu de la législation qu'elle applique ou pendant laquelle elle a été incapable de travailler au sens de cette législation.

Article 29

Aggravation d'une invalidité

En cas d'aggravation d'une invalidité pour laquelle une personne bénéficie de prestations au titre des législations de deux ou plusieurs États membres, les prestations lui sont accordées compte tenu de l'aggravation, conformément au présent chapitre.

Article 30

Détermination de l'institution débitrice en cas de reprise du service des prestations d'invalidité

1. Si, après suspension des prestations, leur service doit être repris, il est assuré par l'institution ou par les institutions qui étaient débitrices des prestations au moment de leur suspension, sans préjudice de l'article 31.

2. Si, après suppression des prestations, l'état de l'intéressé vient à justifier l'octroi de nouvelles prestations, celles-ci sont accordées conformément au présent chapitre.

Article 31

Conversion des prestations d'invalidité en prestations de vieillesse

1. Les prestations d'invalidité sont converties, le cas échéant, en prestations de vieillesse dans les conditions prévues par la législation ou les législations au titre de laquelle ou desquelles elles ont été accordées et conformément aux dispositions du chapitre 3.

2. Toute institution débitrice de prestations d'invalidité, au titre de la législation d'un État membre, continue à servir, au bénéficiaire de prestations d'invalidité admis à faire valoir des droits à des prestations de vieillesse, au titre de la législation de l'un ou de plusieurs des autres États membres conformément à l'article 32, les prestations d'invalidité auxquelles il a droit, au titre de la législation qu'elle applique, jusqu'au moment où les dispositions du paragraphe 1 deviennent applicables à l'égard de cette institution ou sinon, aussi longtemps que l'intéressé remplit les conditions nécessaires pour en bénéficier.

CHAPITRE 3 PENSIONS DE VIEILLESSE ET SURVIVANTS

Article 32

Dispositions générales concernant la liquidation des prestations lorsqu'une personne a été assujettie à la législation de deux ou plusieurs États membres

1. Toutes les institutions compétentes doivent procéder à la liquidation des prestations, au regard de toutes les législations concernées, dès lors qu'une demande de liquidation a été introduite, sauf si l'intéressé demande expressément de différer la liquidation des prestations de vieillesse d'un ou de plusieurs États membres ou s'il ne réunit pas simultanément les conditions requises par toutes les législations des États membres auxquelles il a été assujetti, compte tenu de la totalisation des périodes d'assurance ou de résidence.

2. Si l'intéressé ne réunit pas, à un moment donné, les conditions requises par toutes les législations des États membres, les institutions qui appliquent une législation dont les conditions sont remplies, doivent prendre en considération, lors du calcul selon l'article 34, paragraphe 1, sous a) ou paragraphe 2, les périodes accomplies sous les législations dont les conditions ne sont pas remplies, seulement si cette prise en compte donne lieu à un montant de prestation plus élevé.

3. Les dispositions du présent paragraphe sont applicables par analogie lorsque l'intéressé a demandé expressément de différer la liquidation des prestation de vieillesse.

4. Un nouveau calcul est effectué d'office au fur et à mesure que les conditions requises par les autres législations viennent d'être remplies ou lorsqu'une personne demande la liquidation d'une prestation de vieillesse différée conformément au paragraphe 1.

5. Les majorations ou suppléments de pension pour enfants et les pensions d'orphelins sont accordées conformément aux dispositions du présent chapitre.

Article 33

Prise en compte des périodes d'assurance ou de résidence pour l'acquisition, le maintien ou le recouvrement au droit à prestations

1. L'institution compétente d'un État membre tient compte de toutes les périodes d'assurance et/ou de résidence, accomplies sous la législation de tout autre État membre que se soit dans le cadre soit d'un régime général ou d'un régime spécial.

2. Pour l'octroi des prestations d'un régime spécial, si la législation applicable l'exige, les périodes accomplis dans les autres États membres sont prises en compte uniquement si elles ont été accomplies sous un régime correspondant ou, à défaut dans la même profession ou, le cas échéant, dans le même emploi.

3. Si la personne assurée ne satisfait pas aux conditions requises pour bénéficier des prestations d'un régime spécial, les périodes sont prises en compte, dans l'État concerné, pour l'octroi des prestations du régime général, ou, à défaut, du régime applicable aux ouvriers ou aux employés, selon le cas.

4. Les périodes qui ont donné lieu à des prestations d'un régime spécial d'un État membre sont prises également en compte pour l'octroi des prestations du régime général ou, à défaut, du régime applicable aux ouvriers ou aux employés, selon le cas.

Article 34

Liquidation des prestations

1. Si les conditions requises par la législation d'un État membre pour avoir droit aux prestations sont satisfaites sans avoir recours à la totalisation des périodes, l'institution compétente calcule le montant de la prestation qui sera due:

a) d'une part, en vertu des seules dispositions de la législation qu'elle applique (pension nationale);

b) d'autre part, selon les dispositions du paragraphe 2 (pension proratisée).

2. Si les conditions requises par la législation d'un État membre pour avoir droit aux prestations sont satisfaites seulement par la totalisation des périodes:

a) L'institution compétente calcule le montant théorique de la prestation à laquelle l'intéressé pourrait prétendre si toutes les périodes d'assurance et/ou de résidence qu'il a accomplies sous les législations des autres États membres, avaient été accomplies sous la législation qu'elle applique, à la date de la liquidation de la prestation. Si selon cette législation, le montant est indépendant de la durée des périodes accomplies, ce montant est considéré comme le montant théorique.

b) L'institution compétente établit ensuite le montant effectif de la prestation (pro rata), en appliquant au montant théorique le rapport entre la durée des seules périodes accomplies avant la réalisation du risque sous la législation que l'institution applique et la durée totale des périodes accomplies avant la réalisation du risque sous la législation de tous les États membres concernés.

3. Au montant calculé conformément aux paragraphes 1 et 2 ci-dessus, l'institution compétente applique, le cas échéant, l'ensemble des clauses de réduction, de suspension ou de suppression, prévues par la législation au titre de laquelle la prestation est due, dans les limites prévues par les dispositions du présent chapitre aux articles 35 à 37.

4. La personne assurée a droit, de la part de l'institution compétente de chaque pays, au montant le plus élevé entre le montant dû en application du droit national et celui qui serait dû en application du droit communautaire.

Article 35

Clauses de réduction, de suspension ou de suppression, applicables aux prestations d'invalidité, de vieillesse ou de survivants en vertu des législations des États membres (Clauses anti-cumul) - Dispositions générales

1. À moins, qu'il n'en soit disposé autrement dans le présent chapitre, les clauses de réduction, de suspension ou de suppression, prévues par la législation d'un État membre en cas de cumul d'une prestation avec d'autres prestations de sécurité sociale se rapportant à une même période d'assurance obligatoire ou avec d'autres revenus de toute nature, sont opposables au bénéficiaire, même s'il s'agit de prestations acquises au titre de la législation d'un autre État membre ou de revenus obtenus sur le territoire d'un autre État membre.

2. Les clauses anti-cumul prévues par la législation d'un État membre au cas où le bénéficiaire de prestations d'invalidité ou de prestations anticipées de vieillesse exerce une activité salariée ou non salariée lui sont opposables même s'il exerce son activité sur le territoire d'un autre État membre.

3. Tous les cumuls de prestations d'invalidité, de vieillesse et de survivants, calculées ou servies sur la base des périodes d'assurance et/ou de résidence, accomplies par une même personne, sont considérés comme des cumuls de prestations de même nature.

4. Les cumuls de prestations qui ne peuvent pas être considérés de même nature au sens du paragraphe 3, sont considérés comme des cumuls de prestations de nature différentes.

5. L'institution compétente doit prendre en compte les prestations ou les revenus acquis à l'étranger seulement si la législation qu'elle applique le prévoit de façon explicite.

6. L'institution compétente doit tenir compte du montant des prestations à verser par un autre État membre avant déduction de l'impôt, des cotisations de sécurité sociale et autres retenues individuelles.

7. L'institution compétente ne doit pas tenir compte du montant des prestations acquises au titre de la législation d'un autre État membre sur la base d'une assurance volontaire ou facultative continuée.

8. Si un seul État membre applique des clauses anti-cumul du fait que l'intéressé bénéficie de prestations de même nature ou de nature différente en vertu de la législation d'autres États membres ou de revenus acquis sur le territoire d'autres États membres, la prestation due peut être réduite seulement jusqu'à concurrence du montant total des prestations dues en vertu de la législation des autres États membres ou des revenus acquis sur leur territoire.

Article 36

Cumul des prestations de même nature, dues en vertu de la législation de deux ou plusieurs États membres - Dispositions particulières

1. Les clauses anti-cumul prévues par la législation d'un État membre ne sont pas applicables à une prestation calculée conformément à l'article 34 paragraphe 2 (pro rata).

2. Une prestation calculée conformément à l'article 34 paragraphe 1 point a) - prestation nationale - peut être réduite, suspendue ou supprimée par l'application des clauses anti-cumul, prévues par la législation d'un État membre, uniquement s'il s'agit:

a) d'une prestation dont le montant est indépendant de la durée des périodes d'assurance ou de résidence

ou

b) d'une prestation dont le montant est déterminé en prenant en considération une période fictive entre la réalisation du risque et une date ultérieure, en cas de cumul avec:

i) une prestation du même type, sauf si deux ou plusieurs États membres ont conclu un accord pour éviter de prendre en considération, deux ou plusieurs fois, la même période fictive,

ou

ii) une prestation dont le montant est indépendant des périodes d'assurance ou de résidence.

Article 37

Cumul d'une ou plusieurs prestations nationales avec une ou plusieurs prestations de nature différente ou avec d'autre revenus, lorsque deux ou plusieurs État membres sont concernés - Dispositions particulières

1. Si le bénéfice de prestations de nature différente ou d'autres revenus entraîne l'application de clauses anti-cumul relativement à:

a) deux ou plusieurs prestations calculées selon la législation nationale, les institutions compétentes doivent diviser les montants qui ne seraient pas payés en cas d'application stricte des clauses anti-cumul, par le nombre de prestations assujetties auxdites clauses;

b) deux ou plusieurs prestations calculées selon la méthode du prorata, les institutions compétentes prennent en compte la prestation ou les prestations des autres États membres ou les autres revenus et tous les éléments prévus pour l'application des clauses anti-cumul en fonction du rapport entre les périodes d'assurance et/ou de résidence, établi pour le calcul visé à l'article 34, paragraphe 2, point b) (prorata) desdites prestations;

c) une ou plusieurs prestations calculées selon la législation nationale et une ou plusieurs prestations proratisées, les institutions compétentes appliquent les clauses anti-cumul:

i) conformément au point a) en ce qui concerne les prestations nationales;

ii) conformément au point b) en ce qui concerne les prestations proratisées.

2. L'institution compétente n'applique pas la division prévue pour les prestations nationales si la législation qu'elle applique prévoit la prise en compte des prestations de nature différente et/ou d'autres revenus ainsi que tous les éléments de calcul pour une fraction de leur montant déterminé en fonction du rapport entre les périodes d'assurance visées à l'article 34, paragraphe 2, point b).

3. L'ensemble des dispositions précitées s'applique par analogie, si la législation d'un ou plusieurs États membres prévoit qu'une prestation ne peut pas être octroyée dans le cas où une personne bénéficie d'une prestation de nature différente en vertu de la législation d'un autre État membre ou d'autres revenus.

Article 38

Dispositions complémentaires pour le calcul des prestations

1. Pour le calcul du montant théorique et du prorata, visés à l'article 34, paragraphe 2, les règles suivantes sont appliquées:

a) l'institution compétente prend en considération la durée maximale requise par la législation qu'elle applique, si la durée totale des périodes d'assurance et/ou de résidence, accomplies avant la réalisation du risque sous les législations de tous les États membres concernés, est supérieure à ladite durée maximale. Cette disposition ne s'applique pas aux prestations dont le montant n'est pas fonction de la durée des périodes d'assurance;

b) l'institution compétente prend en compte les périodes qui se superposent selon les modalités fixées dans le règlement d'application visé à l'article 71;

c) si la législation d'un État membre prévoit que le calcul des prestations repose sur des revenus, des cotisations, des majorations ou des montants moyens, proportionnels, forfaitaires ou fictifs, l'institution compétente:

i) détermine la base de calcul, moyenne ou proportionnelle, des prestations en vertu des seules périodes d'assurance accomplies sous la législation qu'elle applique;

ii) utilise, pour la détermination du montant à calculer au titre des périodes d'assurance et/ou de résidence, accomplies sous la législation des autres États membres, les mêmes éléments moyens, proportionnels, forfaitaires ou fictifs, déterminés ou constatés pour les périodes d'assurance accomplies sous la législation qu'elle applique.

2. Le montant théorique d'une prestation calculée sur la base des éléments indiqués dans le paragraphe qui précède doit être dûment revalorisé et majoré comme si l'intéressé avait continué à exercer dans les mêmes conditions son activité dans l'État membre concerné.

Article 39

Attribution d'un complément lorsque la somme des prestations dues au titre des législations des différents États membres n'atteint pas le minimum prévu par la législation de l'État de résidence du bénéficiaire

Le bénéficiaire de prestations auquel le présent chapitre a été appliqué ne peut percevoir un montant de prestations inférieur à celui de la prestation minimale fixée, pour une période d'assurance ou de résidence égale à l'ensemble des périodes prises en compte pour la liquidation conformément aux dispositions de ce chapitre, par la législation de l'État où il réside et au titre de laquelle une prestation lui est due.

L'institution compétente de cet État lui verse, pendant la durée de sa résidence sur le territoire de cet État, un complément égal à la différence entre la somme des prestations dues en vertu du présent chapitre et le montant de la prestation minimale.

Article 40

Revalorisation et nouveau calcul des prestations

1. Si, en raison de l'augmentation du coût de la vie, de la variation du niveau des revenus ou d'autres causes d'adaptation, les prestations des États concernés sont modifiées d'un pourcentage ou montant déterminé, ce pourcentage ou montant doit être appliqué directement aux prestations établies conformément à l'article 34, sans qu'il y ait lieu de procéder à un nouveau calcul selon ledit article.

2. Par contre, en cas de modification du mode d'établissement ou des règles de calcul des prestations, un nouveau calcul est effectué conformément à l'article 34.

CHAPITRE 4 ACCIDENTS DU TRAVAIL ET MALADIES PROFESSIONNELLES

Article 41

Droit aux prestations en nature et en espèces

1. Sans préjudice des dispositions plus favorables du paragraphe 2, les articles 14, 15, 16, 18, 19 et 26 s'appliquent mutatis mutandis aux prestations d'accident du travail et de maladie professionnelle.

2. La victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, qui séjourne dans un État membre autre que l'État compétent, bénéficie des prestations en nature particulières du régime des accidents du travail et des maladies professionnelles servies, pour le compte de l'institution compétente, par l'institution du lieu de séjour, selon les dispositions de la législation qu'elle applique, comme si elle était assurée en vertu de cette législation.

Article 42

Prestations pour maladie professionnelle si l'intéressé a été exposé au même risque dans plusieurs États membres

1. Lorsque la victime d'une maladie professionnelle a exercé une activité susceptible, de par sa nature, de provoquer ladite maladie, sous la législation de deux ou plusieurs États membres, les prestations auxquelles la victime ou ses survivants peuvent prétendre sont accordées exclusivement au titre de la législation du dernier de ces États dont les conditions se trouvent satisfaites, compte tenu le cas échéant des paragraphes 2 à 4.

2. Si l'octroi des prestations de maladie professionnelle au titre de la législation d'un État membre est subordonné à la condition que la maladie considérée ait été constatée médicalement pour la première fois sur son territoire, cette condition est réputée remplie lorsque ladite maladie a été constatée pour la première fois sur le territoire d'un autre État membre.

3. Si l'octroi des prestations de maladie professionnelle au titre de la législation d'un État membre est subordonné à la condition que la maladie considérée ait été constatée dans un délai déterminé après la cessation de la dernière activité susceptible de provoquer une telle maladie, l'institution compétente de cet État, quand elle examine à quel moment a été exercée cette dernière activité, tient compte, dans la mesure nécessaire, des activités de même nature exercées sous la législation de tout autre État membre, comme si elles avaient été exercées sous la législation du premier État.

4. Si l'octroi des prestations de maladie professionnelle au titre de la législation d'un État membre est subordonné à la condition qu'une activité susceptible de provoquer la maladie considérée ait été exercée pendant une certaine durée, l'institution compétente de cet État tient compte, dans la mesure nécessaire, des périodes pendant lesquelles une telle activité a été exercée sous la législation de tout autre État membre, comme si elle avait été exercée sous la législation du premier État.

Article 43

Calcul des prestations en espèces

1. L'institution compétente d'un État membre dont la législation prévoit que le calcul des prestations en espèces repose sur un revenu moyen détermine ce revenu moyen exclusivement en fonction des revenus constatés pendant les périodes accomplies sous ladite législation.

2. L'institution compétente d'un État membre dont la législation prévoit que le calcul des prestations en espèces repose sur un revenu forfaitaire tient compte exclusivement du revenu forfaitaire ou, le cas échéant, de la moyenne des revenus forfaitaires correspondant aux périodes accomplies sous ladite législation.

Article 44

Frais de transport de la victime

1. L'institution compétente d'un État membre dont la législation prévoit la prise en charge des frais de transport de la victime, soit jusqu'à sa résidence, soit jusqu'à l'établissement hospitalier, prend en charge ces frais jusqu'au lieu correspondant sur le territoire d'un autre État membre où réside la victime.

2. L'institution compétente d'un État membre dont la législation prévoit la prise en charge des frais de transport du corps de la victime jusqu'au lieu d'inhumation prend en charge ces frais jusqu'au lieu correspondant sur le territoire d'un autre État membre où résidait la victime au moment de l'accident, selon les dispositions de la législation qu'elle applique.

Article 45

Aggravation d'une maladie professionnelle indemnisée

En cas d'aggravation d'une maladie professionnelle pour laquelle une victime a bénéficié ou bénéficie d'une réparation au titre de la législation d'un État membre, les dispositions suivantes sont applicables:

a) si l'intéressé, depuis qu'il bénéficie des prestations, n'a pas exercé sous la législation d'un autre État membre une activité salariée ou non salariée susceptible de provoquer ou d'aggraver la maladie considérée, l'institution compétente du premier État est tenue d'assumer la charge des prestations, compte tenu de l'aggravation, selon les dispositions de la législation qu'elle applique;

b) si l'intéressé, dequis qu'il bénéficie des prestations a exercé une telle activité sous la législation d'un autre État membre, l'institution compétente du premier État membre est tenue d'assumer la charge des prestations, compte non tenu de l'aggravation, selon les dispositions de la législation qu'elle applique. L'institution compétente du second État membre accorde à l'intéressé un supplément dont le montant est égal à la différence entre le montant des prestations dues après l'aggravation et celui des prestations qui auraient été dues avant l'aggravation, selon les dispositions de la législation qu'elle applique, si la maladie considérée était survenue sous la législation de cet État membre.

c) les clauses de réduction, de suspension ou de suppression prévues par la législation d'un État membre ne sont pas opposables au bénéficiaire de prestations liquidées par les institutions de deux États membres conformément au point b).

Article 46

Règles pour tenir compte des particularités de certaines législations

1. S'il n'existe pas d'assurance contre les accidents du travail ou les maladies professionnelles sur le territoire de l'État membre où l'intéressé se trouve, ou si une telle assurance existe mais ne comporte pas d'institution responsable pour le service des prestations en nature, ces prestations sont servies par l'institution du lieu de séjour ou de résidence responsable pour le service des prestations en nature en cas de maladie.

2. Si la législation de l'État compétent subordonne la gratuité complète des prestations en nature à l'utilisation du service médical organisé par l'employeur, les prestations en nature servies dans un autre État membre sont considérées comme ayant été servies par un tel service médical.

3. Si la législation de l'État compétent comporte un régime relatif aux obligations de l'employeur, les prestations en nature servies dans un autre État membre sont considérées comme ayant été servies à la demande de l'institution compétente.

4. Lorsque le régime de l'État compétent relatif à la réparation des accidents du travail n'a pas le caractère d'une assurance obligatoire, le service des prestations en nature est effectué directement par l'employeur ou l'assureur subrogé.

5. Si la législation d'un État membre prévoit explicitement ou implicitement que les accidents du travail ou les maladies professionnelles survenus ou constatés antérieurement sont pris en considération pour apprécier le degré d'incapacité, l'ouverture du droit aux prestations ou le montant de celles-ci, l'institution compétente de cet État prend également en considération les accidents du travail ou les maladies professionnelles survenus ou constatés antérieurement sous la législation d'un autre État membre, comme s'ils étaient survenus ou avaient été constatés sous la législation qu'elle applique.

6. Si la législation d'un État membre prévoit explicitement ou implicitement que les accidents du travail ou les maladies professionnelles survenus ou constatés postérieurement sont pris en considération pour apprécier le degré d'incapacité, l'ouverture du droit aux prestations ou le montant de celles-ci, l'institution compétente de cet État prend également en considération les accidents du travail ou les maladies professionnelles survenus ou constatés postérieurement sous la législation d'un autre État membre, comme s'ils étaient survenus ou avaient été constatés sous la législation qu'elle applique, à condition:

a) que l'accident du travail ou la maladie professionnelle antérieurement survenu ou constaté sous la législation qu'elle applique n'ait pas donné lieu à indemnisation

et

b) que l'accident du travail ou la maladie professionnelle survenu ou constaté postérieurement ne donne pas lieu, nonobstant les dispositions du paragraphe 5, à indemnisation au titre de la législation de l'autre État membre sous laquelle il est survenu ou constaté.

Article 47

Régime applicable en cas de pluralité de régimes dans le pays de résidence ou de séjour - Durée maximale de ces prestations

1. Si la législation du pays de séjour ou de résidence comporte plusieurs régimes d'assurance, les dispositions applicables aux victimes d'un accident de travail qui séjournent ou résident dans un État membre autre que l'État compétent sont celles du régime dont relèvent les travailleurs manuels de l'industrie de l'acier. Toutefois, si ladite législation comporte un régime spécial pour les travailleurs des mines et des établissements assimilés, les dispositions de ce régime sont applicables à cette catégorie de travailleurs lorsque l'institution du lieu de séjour ou de résidence à laquelle ils s'adressent est compétente pour l'application de ce régime.

2. Si la législation d'un État membre fixe une durée maximale pour l'octroi des prestations, l'institution qui applique cette législation peut tenir compte de la période pendant laquelle les prestations ont déjà été servies par l'institution d'un autre État membre.

CHAPITRE 5 CHOMAGE

Article 48

Règle spécifique sur la totalisation des périodes d'assurance, d'emploi ou d'activité non salariée

1. L'institution compétente d'un État membre dont la législation subordonne l'acquisition, le maintien ou le recouvrement du droit aux prestations à l'accomplissement soit de périodes d'assurance, soit de périodes d'emploi, soit de périodes d'activité non salariée, tient compte, dans la mesure nécessaire, des périodes d'assurance, d'emploi ou d'activité non salariée accomplies sous la législation de tout autre État membre, comme s'il s'agissait de périodes d'assurance, de périodes d'emploi ou de périodes d'activité non salariée accomplies sous la législation qu'elle applique.

Toutefois, lorsque la législation applicable subordonne le droit aux prestations à l'accomplissement de périodes d'assurance, les périodes d'emploi ou d'activité non salariée, accomplies sous la législation d'un autre État membre, ne sont prises en compte qu'à condition que ces périodes eussent été considérées comme périodes d'assurance si elles avaient été accomplies sous cette législation.

2. L'application des dispositions du paragraphe précédent est subordonnée à la condition que l'intéressé ait accompli en dernier lieu:

- soit des périodes d'assurance;

- soit des périodes d'emploi;

- soit des périodes d'activité non salariée;

selon les dispositions de la législation au titre de laquelle les prestations sont demandées.

3. Lorsque la durée d'octroi des prestations dépend de la durée des périodes d'assurance, d'emploi ou d'activité non salariée, les dispositions du paragraphe 1 sont applicables.

Article 49

Calcul des prestations

L'institution compétente d'un État membre, dont la législation prévoit que le calcul des prestations repose sur le montant du revenu antérieur, tient compte exclusivement du revenu perçu par l'intéressé pour le dernier emploi qu'il a exercé sous cette législation. Toutefois, si l'intéressé n'a pas exercé son dernier emploi pendant quatre semaines au moins sous cette législation, les prestations sont calculées sur la base du revenu usuel correspondant, au lieu où l'institution compétente a son siège, à un emploi équivalent ou analogue à celui qu'il a exercé en dernier lieu sous la législation d'un autre État membre.

Article 50

Chômeurs se rendant dans un État membre autre que l'État compétent

1. La personne assurée en chômage qui se rend dans un État membre pour y chercher un emploi conserve le droit aux prestations de chômage en espèces aux conditions et dans les limites indiquées ci-après:

a) avant son départ, elle doit avoir été inscrite comme demandeur d'emploi et être restée à la disposition des services de l'emploi de l'État compétent pendant au moins quatre semaines après le début du chômage. Toutefois, les services ou institutions compétents peuvent autoriser son départ avant l'expiration de ce délai;

b) dans un délai de sept jours à compter de la date à laquelle l'intéressé a cessé d'être à la disposition des services de l'emploi de l'État qu'il a quitté, il doit s'inscrire comme demandeur d'emploi auprès des services de l'emploi de l'État membre où il se rend, se soumettre au contrôle qui y est organisé et respecter les conditions conformément à la législation de cet État. Dans des cas exceptionnels, ce délai peut être prolongé par les services ou institutions compétents;

c) l'intéressé respecte les conditions relatives au bénéfice aux prestations de chômage autres que les prestations en espèces visées au paragraphe 2 prévues par la législation de l'État où il se rend pour chercher de l'emploi;

d) le droit aux prestations est maintenu pendant une durée de six mois à compter de la date à laquelle le chômeur a cessé d'être à la disposition des services de l'emploi de l'État qu'il a quitté, sans que la durée totale de l'octroi des prestations puisse excéder la durée des prestations pendant laquelle il a droit en vertu de la législation dudit État. Les prestations sont servies par l'institution compétente selon les dispositions de la législation qu'elle applique et à sa charge.

2. La personne visée au paragraphe 1 bénéficie, sur le territoire de l'État où elle se rend pour chercher un emploi, des prestations de chômage autres que les prestations en espèces, dont le but est de faciliter l'accès au travail, dans les mêmes conditions que ses propres ressortissants qui perçoivent une prestation de chômage au sens du présent règlement. Le bénéfice des prestations est subordonné au respect des conditions prévues par la législation de l'État où le chômeur cherche un emploi et les prestations sont servies par cet État et à sa charge.

3. Si l'intéressé retourne dans l'État compétent avant l'expiration de la période pendant laquelle il a droit aux prestations en vertu des dispositions du paragraphe 1 point d), il continue à avoir droit aux prestations conformément à la législation de cet État; il perd tout droit aux prestations en vertu de la législation de l'État compétent s'il n'y retourne pas avant l'expiration de cette période. Dans des cas exceptionnels, ce délai peut être prolongé par les services ou institutions compétents.

4. Les modalités de coopération et l'assistance mutuelle entre les institutions et les services de l'État compétent et de l'État où la personne se rend pour chercher de l'emploi seront établies dans le règlement d'application visé à l'article 71.

Article 51

Chômeurs qui, au cours de leur dernier emploi, résidaient dans un État membre autre que l'État compétent

La personne assurée en chômage qui, au cours de sa dernière activité salariée ou non salariée, résidait sur le territoire d'un État membre autre que l'État compétent et qui se met à la disposition des services de l'emploi sur le territoire de l'État où elle réside, bénéficie des prestations servies par l'institution compétente, selon les dispositions de la législation de l'État compétent comme si elle était à la disposition des services de l'emploi de cet État.

CHAPITRE 6 PRÉRETRAITE

Article 52

Règle spécifique sur la totalisation des périodes d'assurance ou d'emploi

1. L'institution compétente d'un État membre dont la législation subordonne l'acquisition, le maintien ou le recouvrement du droit aux prestations à l'accomplissement soit de périodes d'assurance, soit de périodes d'emploi, tient compte, dans la mesure nécessaire, des périodes d'assurance ou d'emploi accomplies sous la législation de tout autre État membre, comme s'il s'agissait de périodes d'assurance ou de périodes d'emploi accomplies sous la législation qu'elle applique.

Toutefois, lorsque la législation applicable subordonne le droit aux prestations à l'accomplissement de périodes d'assurance, les périodes d'emploi, accomplies sous la législation d'un autre État membre, ne sont prises en compte qu'à condition que ces périodes eussent été considérées comme périodes d'assurance si elles avaient été accomplies sous cette législation.

2. L'application des dispositions du paragraphe précédent est subordonnée à la condition que l'intéressé ait accompli en dernier lieu:

- soit des périodes d'assurance;

- soit des périodes d'emploi;

selon les dispositions de la législation au titre de laquelle les prestations sont demandées.

CHAPITRE 7 PRESTATIONS FAMILIALES, PRESTATIONS POUR ENFANTS À CHARGE DE TITULAIRES DE PENSIONS, PRESTATIONS POUR ORPHELINS

Article 53

Règles de priorité en cas de cumul de droits à prestations

Lorsque des prestations familiales, des prestations pour orphelins ou des prestations pour enfant à charge de titulaire de pension sont, au cours de la même période et pour le même membre de la famille, dues par plusieurs États membres, en vertu de leur législation ou du présent règlement, l'institution compétente de l'État membre dont la législation prévoit le montant de prestations le plus élevé octroie l'intégralité de ce montant. La charge sera répartie de manière égale entre les États membres concernés, par remboursement entre institutions compétentes dans la limite du montant prévu par les législations qu'elles appliquent.

Article 54

Service des prestations - personne qui a la charge effective des membres de la famille

Si les prestations familiales, les prestations pour orphelins ou les prestations pour enfant à charge de titulaire de pension ne sont pas affectées à l'entretien des membres de la famille par la personne à laquelle elles doivent être servies, l'institution compétente sert lesdites prestations, avec effet libératoire, à la personne physique ou morale qui a la charge effective des membres de la famille.

CHAPITRE 8 PRESTATIONS SPÉCIALES

Article 55

1. Le présent chapitre s'applique aux prestations en espèces non contributives dont les modalités d'octroi sont étroitement liées à un contexte économique et social particulier et qui:

a) sont octroyées après enquête des ressources

ou

b) visent uniquement à assurer la protection spécifique des handicapés,

pour autant que ces prestations soient mentionnées à l'annexe I.

2. Nonobstant les autres dispositions du présent règlement, les personnes auxquelles le présent règlement est applicable bénéficient des prestations spéciales visées au paragraphe 1 exclusivement sur le territoire de l'État membre dans lequel elles résident et au titre de la législation de cet État. Les prestations sont servies par l'institution du lieu de résidence et à sa charge.

3. L'institution compétente d'un État membre dont la législation subordonne le droit à des prestations visées au paragraphe 1 à l'accomplissement de périodes de résidence tient compte, dans la mesure nécessaire, des périodes de résidence accomplies sur le territoire de tout autre État membre, comme s'il s'agissait de périodes accomplies sur le territoire du premier État membre.

4. Lorsque la législation d'un État membre subordonne l'octroi de prestations visées au paragraphe 1, destinées aux invalides ou aux handicapés, à la condition que l'invalidité ou le handicap ait été constaté pour la première fois sur le territoire de cet État membre, cette condition est réputée remplie lorsque la constatation a été faite pour la première fois sur le territoire d'un autre État membre.

TITRE IV COMMISSION ADMINISTRATIVE POUR LA COORDINATION DES SYSTÈMES DE SÉCURITÉ SOCIALE

Article 56

Composition et fonctionnement

1. La commission administrative pour la coordination des systèmes de sécurité sociale, ci-après dénommée «commission administrative», instituée auprès de la Commission, est composée d'un représentant de chacun des États membres, assisté, le cas échéant, de conseillers techniques. Un représentant de la Commission participe, avec voix consultative, aux sessions de la commission administrative.

2. Les statuts de la commission administrative sont établis d'un commun accord par ses membres.

3. Le secrétariat de la commission administrative est assuré par les services de la Commission.

Article 57

Tâches de la commission administrative

La commission administrative est chargée:

a) de traiter toute question administrative ou d'interprétation découlant des dispositions du présent règlement et des règlements ultérieurs ou de tout accord ou arrangement à intervenir dans le cadre de ceux-ci, sans préjudice du droit des autorités, institutions et personnes intéressées de recourir aux procédures et aux juridictions prévues par les législations des États membres, par le présent règlement et par le traité;

b) de promouvoir et de développer la collaboration entre les États membres en matière de sécurité sociale;

c) de moderniser les procédures nécessaires à l'échange d'informations, notamment en adaptant aux échanges télématiques le flux d'informations entre les institutions, compte tenu de l'évolution du traitement de l'information dans chaque État membre; la commission administrative adopte les règles d'architecture commune pour les services télématiques, notamment en matière de sécurité et d'utilisation des normes; elle fixe les modalités de fonctionnement de la partie commune des services télématiques;

d) d'exercer toute autre fonction relevant de sa compétence en vertu des dispositions du présent règlement et du règlement d'application ou de tout accord ou arrangement à intervenir dans le cadre de ceux-ci;

e) de faire toute proposition utile à la Commission en vue de l'élaboration de règlements ultérieurs et d'une révision du présent règlement et des règlements ultérieurs.

Article 58

Commission technique pour le traitement de l'information

1. Une commission technique pour le traitement de l'information, ci-après dénommée «commission technique», est instituée au sein de la commission administrative. La commission technique établit des rapports et donne un avis motivé avant qu'une décision ne soit prise par la commission administrative en vertu de l'article 57, sous c). Les modes de fonctionnement et la composition de la commission technique sont déterminés par la commission administrative.

2. La commission technique:

a) rassemble les documents techniques pertinents et entreprend les études et les travaux requis aux fins de l'accomplissement de ses tâches;

b) soumet à la commission administrative les rapports et les avis motivés visés au paragraphe 1;

c) réalise toutes autres tâches et études sur les questions que la commission administrative lui soumet.

TITRE V DISPOSITIONS DIVERSES

Article 59

Coopération des autorités compétentes

1. Les autorités compétentes des États membres se communiquent toutes informations concernant:

a) les mesures prises pour l'application du présent règlement;

b) les modifications de leur législation susceptibles d'affecter l'application du présent règlement.

2. Pour l'application du présent règlement, les autorités et les institutions des États membres se prêtent leurs bons offices, comme s'il s'agissait de l'application de leur propre législation. L'entraide administrative desdites autorités et institutions est en principe gratuite. Toutefois, les autorités compétentes des États membres peuvent convenir du remboursement de certains frais.

3. Pour l'application du présent règlement, les autorités et les institutions des États membres peuvent communiquer directement entre elles ainsi qu'avec les personnes intéressées ou leurs mandataires.

4. Les autorités, les institutions et juridictions d'un État membre ne peuvent rejeter les requêtes ou autres documents qui leur sont adressés du fait qu'ils sont rédigés dans une langue officielle d'un autre État membre.

Article 60

Protection des données à caractère personnel

1. Lorsque, en vertu du présent règlement ou du règlement d'application visé à l'article 71, les autorités ou institutions d'un État membre communiquent des données à caractère personnel aux autorités ou institutions d'un autre État membre, cette communication est soumise aux dispositions de la législation en matière de protection des données de l'État membre qui les transmet. Toute communication ultérieure ainsi que la mémorisation, la modification et la destruction des données sont soumises aux dispositions de la législation en matière de protection des données de l'État membre qui les reçoit.

2. L'envoi des données requises pour l'application du présent règlement et de son règlement d'application par un État membre vers un autre État membre doit se faire dans le respect des dispositions communautaires en matière de protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.

Article 61

Traitement électronique de l'information

1. Les États membres utilisent progressivement des services télématiques pour l'échange électronique entre institutions des données requises pour l'application du règlement et de son règlement d'application. Le but de l'utilisation des services télématiques est de permettre une application efficace du règlement et de son règlement d'application, ainsi qu'une accélération de l'octroi et du paiement des prestations. La Commission accorde son soutien aux activités d'intérêt commun à partir du moment où les États membres instaurent ces services télématiques.

2. Chaque État membre a la responsabilité de gérer sa propre partie des services télématiques dans le respect des dispositions communautaires en matière de protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.

3. Un message électronique envoyé par une institution conformément aux dispositions du présent règlement et de son règlement d'application ne peut être rejeté par aucune autorité ou institution d'un autre État membre au motif qu'il a été reçu par des moyens électroniques, une fois que l'institution destinataire s'est déclarée en mesure de recevoir des messages électroniques. La reproduction et l'enregistrement de tels messages est présumée comme étant une reproduction correcte et exacte du document original ou une représentation de l'information à laquelle il se réfère, en l'absence de preuve contraire.

Un message électronique est considéré valide si le système informatique sur lequel est enregistré ledit message comporte les éléments de sécurité nécessaires pour éviter toute altération ou toute communication de l'enregistrement ou tout accès audit enregistrement. À tout moment, l'information enregistrée doit pouvoir être reproduite sous une forme immédiatement lisible. Lorsqu'un message électronique est transmis d'une institution de sécurité sociale vers une autre, des mesures de sécurité appropriées sont prises conformément aux dispositions communautaires en matière de protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.

Article 62

Financement des actions dans le domaine de la sécurité sociale

Dans le contexte du présent règlement, la Commission peut financer:

- des actions visant à améliorer les échanges d'informations entre les autorités et institutions de sécurité sociale des États membres y compris l'échange électronique de données;

- toute autre action visant à informer les citoyens et les groupes professionnels concernés sur les droits découlant du présent règlement, notamment par des publications ainsi que par l'organisation de conférences et de séminaires.

Article 63

Exemptions ou réductions de taxes - Dispense de visa de légalisation

1. Le bénéfice des exemptions ou réductions de taxes, de timbres, de droits de greffe ou d'enregistrement, prévues par la législation d'un État membre pour les pièces ou documents à produire en application de la législation de cet État, est étendu aux pièces ou documents analogues à produire en application de la législation d'un autre État membre ou du présent règlement.

2. Tous actes, documents et pièces quelconques à produire pour l'application du présent règlement sont dispensés du visa de légalisation des autorités diplomatiques et consulaires.

Article 64

Demandes, déclarations ou recours introduits auprès d'une autorité, d'une institution ou d'une juridiction d'un État membre autre que l'État compétent

Les demandes, déclarations ou recours qui auraient dû être introduits, en application de la législation d'un État membre, dans un délai déterminé auprès d'une autorité, d'une institution ou d'une juridiction de cet État sont recevables s'ils sont introduits dans le même délai auprès d'une autorité, d'une institution ou d'une juridiction correspondante d'un autre État membre. Dans ce cas, l'autorité, l'institution ou la juridiction ainsi saisie transmet sans délai ces demandes, déclarations ou recours à l'autorité, à l'institution ou à la juridiction compétente du premier État, soit directement, soit par l'intermédiaire des autorités compétentes des États membres concernés. La date à laquelle ces demandes, déclarations ou recours ont été introduits auprès d'une autorité, d'une institution ou d'une juridiction du second État est considérée comme la date d'introduction auprès de l'autorité, de l'institution ou de la juridiction compétente pour en connaître.

Article 65

Expertises médicales

1. Les expertises médicales prévues par la législation d'un État membre peuvent être effectuées, à la requête de l'institution compétente, sur le territoire d'un autre État membre, par l'institution du lieu de séjour ou de résidence du bénéficiaire de prestations, dans les conditions prévues par le règlement d'application visé à l'article 71 ou, à défaut, dans les conditions convenues entre les autorités compétentes des États membres intéressés.

2. Les expertises médicales effectuées dans les conditions prévues au paragraphe 1 sont censées avoir été effectuées sur le territoire de l'État compétent.

Article 66

Transferts, d'un État membre à l'autre, de sommes dues en application du présent règlement

Le cas échéant, les transferts de sommes qui résultent de l'application du présent règlement ont lieu conformément aux accords en vigueur en cette matière entre les États membres intéressés au moment du transfert. Au cas où de tels accords ne sont pas en vigueur entre deux États membres, les autorités compétentes de ces États ou les autorités dont relèvent les paiements internationaux fixent, d'un commun accord, les mesures nécessaires pour effectuer ces transferts.

Article 67

Dispositions particulières d'application des législations de certains États membres

Des dispositions particulières d'application des législations de certains États membres qui s'avèrent nécessaires pour garantir les droits qui découlent du présent règlement ou qui prévoient des règles plus favorables pour les intéressés sont mentionnées à l'annexe II.

Article 68

Recouvrement de cotisations et réclamation de prestations indûment servies

1. Le recouvrement des cotisations dues à une institution d'un État membre ainsi que la réclamation de prestations indûment servies par l'institution d'un État membre peuvent être opérés sur le territoire d'un autre État membre, suivant la procédure administrative et avec les garanties et privilèges applicables au recouvrement des cotisations dues ainsi que la réclamation de prestations indûment servies par l'institution correspondante de ce dernier État.

2. Les décisions exécutoires des instances judiciaires et des autorités administratives concernant le recouvrement de cotisations, d'intérêts et de frais fixés ou la réclamation de prestations indûment servies en vertu de la législation d'un État membre, qui ne sont plus susceptibles de recours, sont mises à exécution à la demande de l'institution compétente sur le territoire d'un autre État membre selon les procédures prévues par la législation de ce dernier État. Ces décisions sont déclarées exécutoires sur le territoire de l'État membre dans lequel est établie l'institution requise par l'institution compétente dans la mesure où la législation de cet État membre l'exige.

3. En cas d'exécution forcée, de faillite ou de concordat, les créances de l'institution, d'un État membre, bénéficieront, dans un autre État membre, de privilèges identiques à ceux que la législation de ce dernier État accorde sur son territoire aux créances de même nature.

4. Les modalités d'application des dispositions du présent article seront réglées, au besoin, par le règlement d'application visé à l'article 71 ou par voie d'accords entre États membres.

Article 69

Droit des institutions débitrices à l'encontre de tiers responsables

1. Si une personne bénéficie de prestations en vertu de la législation d'un État membre pour un dommage résultant de faits survenus sur le territoire d'un autre État membre, les droits éventuels de l'institution débitrice à l'encontre du tiers tenu à la réparation du dommage sont réglés de la manière suivante:

a) lorsque l'institution débitrice est subrogée, en vertu de la législation qu'elle applique, dans les droits que le bénéficiaire détient à l'égard du tiers, cette subrogation est reconnue par chaque État membre;

b) lorsque l'institution débitrice a un droit direct à l'égard du tiers, chaque État membre reconnaît ce droit.

2. Si une personne bénéficie de prestations en vertu de la législation d'un État membre pour un dommage résultant de faits survenus sur le territoire d'un autre État membre, les dispositions de ladite législation qui déterminent les cas dans lesquels est exclue la responsabilité civile des employeurs ou de travailleurs salariés qu'ils occupent sont applicables à l'égard de ladite personne ou de l'institution compétente.

Les dispositions du paragraphe 1 sont également applicables aux droits éventuels de l'institution débitrice à l'encontre d'un employeur ou des travailleurs salariés qu'il occupe, dans les cas où leur responsabilité n'est pas exclue.

3. Lorsque, conformément aux dispositions de l'article 26 paragraphe 2, deux ou plusieurs États membres, ou les autorités compétentes de ces États, ont conclu un accord de renonciation au remboursement entre les institutions relevant de leur compétence, les droits éventuels à l'encontre d'un tiers responsable sont réglés de la manière suivante:

a) lorsque l'institution de l'État membre de séjour ou de résidence accorde à une personne des prestations pour un dommage survenu sur son territoire, cette institution exerce, conformément aux dispositions de la législation qu'elle applique, le droit de subrogation ou d'action directe à l'encontre du tiers tenu à la réparation du dommage;

b) pour l'application du point a):

i) le bénéficiaire des prestations est considéré comme affilié à l'institution du lieu de séjour ou de résidence et

ii) ladite institution est considérée comme institution débitrice;

c) les dispositions des paragraphes 1 et 2 restent applicables pour les prestations non visées par l'accord de renonciation auquel il est fait référence dans le présent paragraphe.

TITRE VI DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 70

Dispositions transitoires

1. Le présent règlement n'ouvre aucun droit pour une période antérieure à la date de son application sur le territoire de l'État membre intéressé.

2. Toute période d'assurance ainsi que, le cas échéant, toute période d'emploi ou de résidence accomplie sous la législation d'un État membre avant la date d'application du présent règlement sur le territoire de cet État membre est prise en considération pour la détermination des droits ouverts conformément aux dispositions du présent règlement.

3. Sous réserve des dispositions du paragraphe 1, un droit est ouvert, en vertu du présent règlement, même s'il se rapporte à une éventualité réalisée antérieurement à la date de son application sur le territoire de l'État membre intéressé.

4. Toute prestation qui n'a pas été liquidée ou qui a été suspendue en raison de la nationalité ou de la résidence de l'intéressé est, à la demande de celui-ci, liquidée ou rétablie à partir de la date d'application du présent règlement sur le territoire de l'État membre intéressé, sous réserve que les droits antérieurement liquidés n'aient pas donné lieu à un règlement en capital.

5. Les droits des intéressés qui ont obtenu, antérieurement à la date d'application du présent règlement sur le territoire de l'État membre intéressé, la liquidation d'une pension ou d'une rente, peuvent être révisés à leur demande, compte tenu des dispositions de ce règlement.

6. Si la demande visée au paragraphe 4 ou au paragraphe 5 est présentée dans un délai de deux ans à partir de la date d'application du présent règlement sur le territoire de l'État membre intéressé, les droits ouverts en vertu de ce règlement sont acquis à partir de cette date, sans que les dispositions de la législation de tout État membre relatives à la déchéance ou la prescription des droits puissent être opposables aux intéressés.

7. Si la demande visée au paragraphe 4 ou au paragraphe 5 est présentée après l'expiration du délai de deux ans suivant la date d'application du présent règlement sur le territoire de l'État membre intéressé, les droits qui ne sont pas frappés de déchéance ou qui ne sont pas prescrits sont acquis à partir de la date de la demande, sous réserve de dispositions plus favorables de la législation de tout État membre.

8. Si, par l'application du présent règlement, une personne était soumise à la législation d'un État membre autre que celui à la législation duquel elle est soumise en vertu des dispositions du règlement (CEE) n° 1408/71, cette personne ne sera soumise à la législation de cet autre État membre qui si elle en fait la demande. Cette demande doit être présentée auprès de l'institution compétente de l'État membre dont la législation est applicable en vertu du règlement (CEE) n° 1408/71, dans un délai de deux ans à partir de la date d'application du présent règlement.

Article 71

Règlement d'application

Un règlement ultérieur fixera les modalités d'application du présent règlement. Ce règlement d'application doit être adopté au plus tard un an après l'adoption du présent règlement.

Article 72

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur, le vingtième jour après sa publication au Journal Officiel des Communautés européennes. Il est applicable à partir de la date d'entrée en vigueur du règlement d'application visé à l'article 71.

Article 73

Abrogation

Le règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971, relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté et le règlement (CEE) n° 574/72 du Conseil (2) du 21 mars 1972, fixant les modalités d'application du règlement (CEE) n° 1408/71 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté (3), sont abrogés.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

(1) JO L 149 du 5.7.1971, p. 2.

(2) JO L 149 du 5.7.1971, p. 2.

(3) JO L 74 du 27.3.1972, p. 1.

ANNEXE I

(article 55)

Prestations spéciales

A. Belgique

. . . . . .

B. Danemark

. . . . . .

C. Allemagne

. . . . . .

D. Espagne

. . . . . .

E. France

. . . . . .

F. Grèce

. . . . . .

G. Irlande

. . . . . .

H. Italie

. . . . . .

I. Luxembourg

. . . . . .

J. Pays-Bas

. . . . . .

K. Autriche

. . . . . .

L. Portugal

. . . . . .

M. Finlande

. . . . . .

N. Suède

. . . . . .

O. Royaume-Uni

. . . . . .

ANNEXE II

(article 67)

Dispositions particulières d'application des législations de certains États membres

A. Belgique

. . . . . .

B. Danemark

. . . . . .

C. Allemagne

. . . . . .

D. Espagne

. . . . . .

E. France

. . . . . .

F. Grèce

. . . . . .

G. Irlande

. . . . . .

H. Italie

. . . . . .

I. Luxembourg

. . . . . .

J. Pays-Bas

. . . . . .

K. Autriche

. . . . . .

L. Portugal

. . . . . .

M. Finlande

. . . . . .

N. Suède

. . . . . .

O. Royaume-Uni

. . . . . .

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