This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 51998PC0546(02)
Proposal for a Council Regulation (EC) amending Regulation No 17: First Regulation implementing Articles 85 and 86 of the Treaty
Proposition de règlement (CE) du Conseil modifiant le règlement n° 17, premier règlement d'application des articles 85 et 86 du traité
Proposition de règlement (CE) du Conseil modifiant le règlement n° 17, premier règlement d'application des articles 85 et 86 du traité
/* COM/98/0546 final - CNS 98/0288 */
JO C 365 du 26.11.1998, p. 30
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Proposition de règlement (CE) du Conseil modifiant le règlement n° 17, premier règlement d'application des articles 85 et 86 du traité /* COM/98/0546 final - CNS 98/0288 */
Journal officiel n° C 365 du 26/11/1998 p. 0030
Proposition de règlement (CE) du Conseil modifiant le règlement n° 17: premier règlement d'application des articles 85 et 86 du traité (98/C 365/07) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) COM(1998) 546 final - 98/0288(CNS) (Présentée par la Commission le 20 octobre 1998) LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 87, vu la proposition de la Commission, vu l'avis du Parlement européen, vu l'avis du Comité économique et social, (1) considérant que le règlement n° 17 du Conseil (1), modifié en dernier lieu par l'acte d'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède prévoit à l'article 4, paragraphe 2 pour une série d'accords, de décisions et de pratiques concertées une exception à la notification instituée par l'article 4, paragraphe 1; (2) considérant que cette exception vise notamment les ententes auxquelles ne participent que des entreprises ressortissant à un seul État membre et qui ne concernent ni l'importation ni l'exportation entre États membres, ou les accords auxquels ne participent que deux entreprises et qui ont seulement pour effet de restreindre la liberté de formation des prix ou conditions de transaction d'une partie au contrat lors de la revente de marchandises qu'elle acquiert de l'autre partie au contrat; que ladite exception n'est donc pas de nature à couvrir la plupart des accords ou pratiques concertées entre entreprises opérant chacune à un stade économique différent, concernant la livraison et/ou l'achat de biens destinés à la revente ou la transformation ou concernant la commercialisation des services (ci-après «accords verticaux»), qui sont susceptibles de tomber dans le champ d'application de l'article 85; (3) considérant que la Commission a publié le 22 janvier 1997 un Livre vert (2) sur la politique de concurrence communautaire et les restrictions verticales afin de déclencher un large débat public sur l'application de l'article 85, paragraphes 1 et 3, du traité aux accords verticaux; que les observations exprimées dans ce contexte par les États membres, le Parlement européen, le Comité économique et social, le Comité des régions, ainsi que par les milieux économiques et juridiques intéressés permettent de dégager une orientation générale favorable à une réforme de la politique de concurrence communautaire en cette matière; (4) considérant qu'une telle réforme doit satisfaire à la double exigence d'assurer une protection efficace de la concurrence et de garantir un niveau suffisant de sécurité juridique pour les entreprises; que pour atteindre ces objectifs, la Commission a été habilitée par le Conseil à déclarer, par voie de règlement et conformément à l'article 85, paragraphe 3, du traité, que l'article 85, paragraphe 1, n'est pas applicable à des catégories d'accords conclus entre deux ou plusieurs entreprises, opérant chacune à un stade économique différent, concernant la livraison et/ou l'achat de biens destinés à la revente ou la transformation ou concernant la commercialisation de services, y compris les accords de distribution exclusive, d'achat exclusif, de franchise et de distribution sélective; que sont exclus de cette notion les accords verticaux conclus entre concurrents actuels ou potentiels à l'exception, d'une part, des accords verticaux non réciproques dont aucune des parties ne réalise un chiffre d'affaires annuel dépassant 100 millions d'écus et, d'autre part, des accords verticaux conclus entre les associations de détaillants et leurs membres ou entre ces associations et leurs fournisseurs, pour autant que les membres desdites associations soient des petites ou moyennes entreprises telles que définies dans la recommandation 96/280/CE de la Commission (3); (5) considérant que la Commission a été en outre invitée à préciser les circonstances dans lesquelles, eu égard aux effets économiques des accords visés, un règlement d'exemption par catégorie cesse d'être applicable; qu'une telle réforme du cadre réglementaire applicable aux accords verticaux doit tenir compte de la nécessité de simplifier le contrôle administratif et de réduire dans toute la mesure du possible le nombre de notifications dans le domaine des accords verticaux qui sont généralement considérés moins dangereux pour la concurrence que les ententes horizontales; qu'il convient dans ce cadre de prévoir, pour l'ensemble des accords verticaux, une dispense de l'obligation de notification préalable à l'exemption et de créer ainsi pour la Commission la possibilité d'exempter les accords verticaux visés par l'article 85, paragraphe 1, qui remplissent les conditions de l'article 85, paragraphe 3 à compter de la date à laquelle lesdits accords ont été conclus; (6) considérant que le régime actuel impose aux entreprises participantes à des accords verticaux une charge administrative qui, eu égard aux effets de ceux-ci sur la concurrence, s'avère excessive dans la majorité des cas; (7) considérant que les accords visés par l'article 4, paragraphe 2, du règlement n° 17 sont dispensés de l'obligation de notification préalable à l'exemption; que cette dispense vise à réduire le nombre des notifications, ce qui permet à la Commission de concentrer ses efforts sur la surveillance des accords les plus nocifs pour la concurrence; qu'une telle modification n'implique, dès lors, pas un relâchement de la surveillance que la Commission se doit d'assurer en vertu des dispositions de l'article 89, paragraphe 1; (8) considérant qu'il convient en conséquence d'élargir le champ d'application de l'article 4, paragraphe 2, du règlement n° 17 et de dispenser de l'obligation de notification préalable tous les accords conclus entre deux ou plusieurs entreprises, opérant chacune à un stade économique différent, concernant la livraison et/ou l'achat de biens destinés à la revente ou la transformation ou concernant la commercialisation des services, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier À l'article 4, paragraphe 2, du règlement n° 17, le point 2 est remplacé par le texte suivant: «2) ces accords ou pratiques concertées concernent la livraison et/ou l'achat de biens destinés à la revente ou la transformation, ainsi que la commercialisation de services et que ces accords ou pratiques concertées sont conclus entre deux ou plusieurs entreprises opérant chacune à un stade économique différent; 2 bis) n'y participent que deux entreprises et que ces accords ont seulement pour effet d'imposer à l'acquéreur ou à l'utilisateur de droits de propriété industrielle - notamment de brevets, modèles d'utilité, dessins et modèles ou marques - ou au bénéficiaire de contrats comportant cession ou concession de procédés de fabrication ou de connaissances relatives à l'utilisation et à l'application de techniques industrielles, des limitations dans l'exercice de ces droits;» Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. (1) JO 13 du 21.2.1962, p. 204/62. (2) COM(96) 721 final. (3) JO L 107 du 30.4.1996, p. 4.