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Document 51998PC0117

    Proposition de directive du Conseil relative au contrôle technique routier des véhicules utilitaires circulant dans la Communauté

    /* COM/98/0117 final - SYN 98/0097 */

    JO C 190 du 18.6.1998, p. 10 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    51998PC0117

    Proposition de directive du Conseil relative au contrôle technique routier des véhicules utilitaires circulant dans la Communauté /* COM/98/0117 final - SYN 98/0097 */

    Journal officiel n° C 190 du 18/06/1998 p. 0010


    Proposition de directive du Conseil relative au contrôle technique routier des véhicules utilitaires circulant dans la Communauté (98/C 190/09) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) COM(1998) 117 final - 98/0097(SYN)

    (Présentée par la Commission le 19 mai 1998)

    LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 75 paragraphe 1 points c) et d),

    vu la proposition de la Commission,

    vu l'avis du Comité économique et social,

    statuant conformément à la procédure visée à l'article 189 C du traité en coopération avec le Parlement européen,

    (1) considérant que l'augmentation de la circulation routière pose à tous les États membres des problèmes de nature et d'importance similaires en matière de sécurité et d'environnement;

    (2) considérant que dans l'intérêt de la sécurité routière, de la protection de l'environnement et d'une concurrence équitable les véhicules ne devraient être utilisés que s'ils sont entretenus de manière à conserver un niveau élevé de conformité à la réglementation technique;

    (3) considérant que les contrôles techniques routiers devraient être effectués sans discrimination fondée sur la nationalité du conducteur ou sur le pays d'immatriculation du véhicule utilitaire;

    (4) considérant qu'en vertu de la directive 96/96/CE du Conseil, du 20 décembre 1996, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au contrôle technique des véhicules à moteur et de leurs remorques (1), les véhicules utilitaires sont soumis chaque année à un contrôle technique effectué par un organisme agréé;

    (5) considérant qu'un contrôle technique annuel est jugé insuffisant pour garantir que les véhicules restent conformes à la réglementation technique pendant toute l'année;

    (6) considérant que la mise en oeuvre efficace de contrôles routiers supplémentaires et ciblés constitue une mesure importante et rentable permettant de contrôler le niveau d'entretien des véhicules utilitaires en circulation;

    (7) considérant que, conformément au principe de subsidiarité et au principe de proportionnalité tels qu'énoncés à l'article 3 B du traité, les objectifs de l'action envisagée, à savoir l'établissement d'un régime de contrôle technique routier des véhicules utilitaires circulant dans la Communauté, ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres et peuvent donc en raison des dimensions de l'action être mieux réalisés au niveau communautaire; que la présente directive se limite au minimum requis pour atteindre ces objectifs et n'excède pas ce qui est nécessaire à cette fin;

    (8) considérant que la méthode de sélection des véhicules soumis aux contrôles devraient se fonder sur une approche ciblée et par étapes successives accordant une importance particulière à l'identification des véhicules apparemment les plus susceptibles d'être mal entretenus et améliorant par là-même l'efficacité de la mise en oeuvre des contrôles par les autorités tout en réduisant au minimum les coûts et les retards occasionnés aux conducteurs et aux exploitants;

    (9) considérant que, dans le cadre de l'examen du programme Auto-Oil, le Conseil a invité la Commission à soumettre des propositions visant à assurer l'application simultanée des directives relatives aux normes de réception par type de véhicules, à la qualité des carburants et aux contrôles techniques;

    (10) considérant qu'en cas d'infractions graves et répétées, il doit être possible de demander aux autorités compétentes de l'État membre d'immatriculation du véhicule ou d'établissement de l'entreprise concernée de prendre les mesures appropriées et d'informer l'État membre demandeur des éventuelles mesures de suivi qui ont été prises;

    (11) considérant que chaque État membre devrait déterminer les sanctions applicables dans le cas de violation des dispositions adoptées pour la mise en oeuvre de la présente directive,

    A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

    Article premier

    1. La présente directive définit le régime de contrôle technique routier des véhicules utilitaires circulant dans la Communauté.

    2. Les dispositions de la présente directive ne réduisent en rien le droit des États membres de contrôler, dans le respect du droit communautaire, les véhicules non couverts par la présente directive.

    Article 2

    Aux fins de la présente directive, on entend par:

    a) «véhicule utilitaire», les véhicules à moteur et les remorques appartenant aux catégories 1, 2 et 3 définies à l'annexe I de la directive 96/96/CE;

    b) «contrôle routier», le contrôle non programmé et donc inattendu d'un véhicule utilitaire circulant sur le territoire d'un État membre, effectué par les autorités compétentes sur la route ou en tout lieu qu'elles jugent approprié;

    c) «contrôle technique», un contrôle de la conformité du véhicule à la réglementation technique tel qu'il est prévu par l'annexe I de la directive 96/96/CE.

    Article 3

    1. La première étape du contrôle routier consiste en une inspection visuelle, par un inspecteur formé pour le contrôle des véhicules, de l'état d'entretien du véhicule utilitaire lorsqu'il passe sur la route.

    2. Lorsque, au cours de la première étape, l'inspecteur soupçonne que le véhicule utilitaire est mal entretenu, il passe à la deuxième étape, qui consiste en une inspection rapide du véhicule à l'arrêt et comprend notamment un contrôle des documents de conformité à la réglementation technique, et en particulier du document attestant que le véhicule utilitaire a été soumis au contrôle technique obligatoire, conformément à l'article 2 de la directive 96/96/CE, ou du document attestant, conformément à l'article 3 paragraphe 1 de la directive 96/96/CE, que le véhicule utilitaire à déjà été soumis récemment à un contrôle routier.

    3. Si ces documents ne fournissent pas de preuves suffisantes du bon entretien du véhicule ou si l'inspecteur soupçonne toujours que le véhicule utilitaire n'est pas conforme à la réglementation technique, il peut alors passer à une troisième étape conformément à l'annexe II.

    Article 4

    1. Les États membres mettent en place des contrôles routiers fréquents et appropriés couvrant chaque année une proportion importante et représentative des véhicules utilitaires de toutes les catégories relevant de la présente directive.

    2. Les contrôles routiers couvrent une partie suffisamment représentative du réseau routier pour être efficaces.

    3. Les contrôles routiers sont réalisés sans discrimination fondée sur la nationalité du conducteur ou sur les pays d'immatriculation du véhicule utilitaire.

    4. Les États membres communiquent tous les deux ans à la Commission le nombre de véhicules utilitaires contrôlés, classés par types et pays d'immatriculation, ainsi que les causes des défaillances constatées.

    Article 5

    1. Pour effectuer les contrôles routiers prévus par la présente directive, les États membres utilisent la liste de contrôle figurant à l'annexe I. Un exemplaire de cette liste ou un certificat indiquant les résultats du contrôle par sondage conformément à la directive 96/96/CE, établi par l'autorité qui a effectué le contrôle, doit être remis au conducteur du véhicule utilitaire et être présenté sur demande afin de simplifier ou d'éviter d'autres contrôles ultérieurs réalisés dans un laps de temps déraisonnablement court.

    2. Si l'inspecteur estime que l'étendue des carences d'entretien du véhicule utilitaire requiert un examen plus approfondi, le véhicule utilitaire peut être soumis à un contrôle technique dans un centre de contrôle agréé, conformément à l'article 2 de la directive 96/96/CE.

    Si les résultats d'un contrôle routier montrent que le véhicule utilitaire ne répond pas aux normes fixées à l'annexe II ou si, le cas échéant, le véhicule utilitaire n'est pas reconnu conforme lors du contrôle technique ultérieur dans un centre de contrôle agréé, conformément à l'article 2 de la directive 96/96/CE, et qu'en conséquence, le véhicule représente un risque important pour ses occupants ou pour les autres usagers du réseau routier, ce véhicule est immédiatement interdit de circulation sur la voie publique.

    Article 6

    1. Les États membres s'accordent mutuellement assistance pour l'application de la présente directive.

    2. Les infractions graves ou répétées commises par un véhicule appartenant à un non-résident doivent être signalées aux autorités compétentes de l'État membre d'immatriculation du véhicule ou d'établissement de l'entreprise.

    Les autorités compétentes de l'État membre, où une infraction grave ou répétée a été constatée pour un véhicule appartenant à un non-résident, peuvent demander aux autorités compétentes de l'État membre d'immatriculation du véhicule ou d'établissement de l'entreprise que des mesures appropriées soient prises à l'encontre du ou des contrevenants.

    Les autorités auxquelles cette demande a été faite communiquent aux autorités compétentes de l'État membre où les infractions commises par le véhicule utilitaire ont été constatées les mesures prises, le cas échéant, à l'encontre du ou des contrevenants ou de l'entreprise.

    Article 7

    La Commission adopte les modifications nécessaires pour l'adaptation au progrès technique des normes techniques définies à l'annexe II selon la procédure prévue à l'article 8.

    Article 8

    La Commission est assistée par le comité pour l'adaptation au progrès technique de la directive relative au contrôle technique des véhicules à moteur et de leurs remorques, ci-après dénommé «comité», qui est composé des représentants des États membres et présidé par le représentant de la Commission.

    Le représentant de la Commission soumet au comité un projet des mesures à prendre. Le comité émet son avis sur ce projet dans un délai que le président peut fixer en fonction de l'urgence de la question en cause, le cas échéant en procédant à un vote.

    L'avis est inscrit au procès-verbal; en outre, chaque État membre a le droit de demander que sa position figure à ce procès-verbal.

    La Commission tient le plus grand compte de l'avis émis par le comité. Elle informe le comité de la façon dont elle a tenu compte de cet avis.

    Article 9

    Les États membres déterminent un régime des sanctions applicables aux violations des dispositions nationales prises en application de la présente directive et prennent toute mesure nécessaire pour assurer la mise en oeuvre de celles-ci. Les sanctions ainsi prévues doivent être effectives, proportionnées et dissuasives. Les États membres notifient ces dispositions à la Commission au plus tard à la date prévue à l'article 10 paragraphe 1 dispositions à la Commission au plus tard à la date prévue à l'article 10 paragraphe 1 premier alinéa et toute modification ultérieure les concernants dans les meilleurs délais.

    Article 10

    1. Les États membres adoptent et publient les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 31 décembre 1998. Ils en informent immédiatement la Commission.

    Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

    Les États membres appliquent ces dispositions à partir du 1er juillet 1999.

    2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

    Article 11

    La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

    Article 12

    Les États membres sont destinataires de la présente directive.

    (1) JO L 46 du 17.2.1997, p. 1.

    ANNEXE I

    LISTE DE CONTRÔLE

    >DEBUT DE GRAPHIQUE>

    1. Lieu de contrôle ..........

    2. Date ..........

    3. Heure ..........

    4. Signe distinctif et numéro d'immatriculation du véhicule ..........

    5. Signe distinctif et numéro d'immatriculation de la remorque/semi-remorque ..........

    6. Catégorie de véhicule

    Poids lourd (plus de 12 tonnes) (1)

    Train routier (2)

    Véhicule articulé avec plate-forme (3)

    Autocar (4)

    Minibus (5) Camion léger (3,5-12 tonnes) (6)

    7. Entreprise effectuant le transport/adresse ..........

    ..........

    8. Nationalité ..........

    9. Conducteur ..........

    10. Expéditeur, adresse, lieu de chargement ..........

    ..........

    11. Destinataire, adresse, lieu de déchargement ..........

    ..........

    12. Masse brute ..........

    13. Motif de la non-conformité:

    - dispositif de freinage et éléments du dispositif de freinage

    - système de direction

    - feux, dispositifs d'éclairage et de signalisation

    - roues/moyeux/pneus

    - dispositif d'échappement

    - opacité de la fumée (diesel)

    - émissions gazeuses (essence)

    Caractéristiques techniques du véhicule conformément à l'annexe II A de la directive 70/156/CEE:

    (1) Véhicule à moteur affecté au transport de marchandises, ayant au moins quatre roues et un poids maximal excédant 12 tonnes (catégorie N3)

    (2) Ensemble de véhicules à moteur affecté au transport de marchandises ayant un poids maximal excédant 3,5 tonnes (catégories N2, N3) avec remorques (catégories O)

    (3) Véhicule tracteur destiné à être accouplé à une semi-remorque

    (4) Véhicule à moteur affecté au transport de personnes, ayant au moins quatre roues et comportant, outre le siège du conducteur, plus de huit places assises (catégories M2, M3)

    (5) Véhicule à moteur affecté au transport de personnes, ayant au moins quatre roues et comportant, outre le siège du conducteur, huit places assises au maximum (et cinq places assises au minimum) (catégorie M1)

    (6) Véhicule à moteur affecté au transport de marchandises, ayant au moins quatre roues et un poids maximal excédant 3,5 tonnes mais n'excédant pas 12 tonnes (catégorie N2)

    14. Divers/observations

    15. Autorité/agent ayant effectué le contrôle

    16. Résultats du contrôle

    - reconnu conforme

    - reconnu conforme avec infractions mineures

    - infractions graves

    - retrait immédiat de la circulation

    Signature de l'inspecteur ayant procédé au contrôle/autorisation>FIN DE GRAPHIQUE>

    ANNEXE II

    NORMES TECHNIQUES DU CONTRÔLE ROUTIER

    Les véhicules utilitaires visés à l'article 2 sont entretenus de manière à être jugés conformes à la réglementation technique par les autorités de contrôle.

    Les points devant faire l'objet d'un contrôle comprennent les dispositifs importants pour un fonctionnement respectueux des règles de sécurité et de l'environnement. Outre les vérifications simples du fonctionnement de certains éléments (éclairage, signalisation, état des pneus, etc.), les dispositifs de freinage et les émissions du véhicule à moteur font l'objet d'essais et/ou de contrôles spécifiques selon les modalités suivantes:

    1. Dispositifs de freinage

    Il est exigé que chaque partie du système de freinage et son mode d'action soient maintenus en parfait état de marche et soient correctement réglés.

    Les freins du véhicule doivent être capables de remplir les trois fonctions de freinage suivantes:

    a) pour les véhicules à moteur et leurs remorques et semi-remorques, un frein de service capable de ralentir le véhicule et de l'arrêter de manière sûre, rapide et efficace, quels que soient son état de chargement et la déclivité de la route sur laquelle il circule;

    b) pour les véhicules à moteur et leurs remorques et semi-remorques, un frein de stationnement capable de maintenir le véhicule à l'arrêt, quel que soit son état de chargement, sur une rampe ou une pente d'une déclivité sensible, les surfaces actives du frein étant maintenues en position de freinage par un dispositif dont l'action est purement mécanique;

    c) pour les véhicules à moteur, un frein de secours capable de ralentir et d'arrêter le véhicule sur une distance raisonnable, quel que soit son état de chargement, même en cas de défaillance du frein de service.

    Lorsque les autorités de contrôle ont des doutes sur l'état d'entretien du véhicule, elles peuvent contrôler les performances de freinage du véhicule conformément à certaines ou à la totalité des dispositions du point 1 de l'annexe II de la directive 96/96/CE.

    2. Émissions d'échappement

    2.1. Émissions d'échappement

    2.1.1. Véhicules équipés de moteurs à allumage par bougies (moteurs à essence)

    a) Lorsque les émissions ne sont pas contrôlées par un système de régulation perfectionné tel qu'un catalyseur à trois voies et une sonde lambda:

    1. Inspection visuelle du système d'échappement afin de vérifier s'il ne présente pas de fuites.

    2. Le cas échéant, inspection visuelle du système de régulation des émissions afin de vérifier si le véhicule est doté de l'équipement requis.

    Après conditionnement raisonnable du moteur (en tenant compte des recommandations du constructeur), la concentration des émissions de monoxyde de carbone (CO) est mesurée, le moteur tournant au ralenti (moteur débrayé).

    La teneur maximale admissible en CO des gaz d'échappement est celle mentionnée par le constructeur du véhicule. Lorsque cette donnée n'est pas disponible ou lorsque les autorités compétentes des États membres décident de ne pas la retenir comme valeur de référence, la teneur en CO ne doit pas excéder les valeurs suivantes:

    - pour les véhicules immatriculés ou mis en circulation pour la première fois entre la date fixée par les États membres à partir de laquelle ces véhicules ont dû satisfaire à la directive 70/220/CEE (1) et le 1er octobre 1986: CO (1) Directive 70/220/CEE du Conseil du 20.3.1970 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux mesures à prendre contre la pollution causée par les émissions des véhicules à moteur (JO L 76 du 9.3.1970, p. 1) et rectificatif (JO L 81 du 11.4.1970, p. 15).

    (2) Directive 72/306/CEE du Conseil du 2.8.1972 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux mesures à prendre contre les émissions de polluants provenant des moteurs diesel destinés à la propulsion des véhicules (JO L 190 du 20.8.1972, p. 1).

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