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Document 51998PC0026

Proposition de décision du Conseil concernant des mesures d'assistance financière aux petites et moyennes entreprises (PME) innovantes et créatrices d'emploi - Initiative en faveur de la croissance et de l'emploi

/* COM/98/0026 final - CNS 98/0024 */

JO C 108 du 7.4.1998, p. 67 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

51998PC0026

Proposition de décision du Conseil concernant des mesures d'assistance financière aux petites et moyennes entreprises (PME) innovantes et créatrices d'emploi - Initiative en faveur de la croissance et de l'emploi /* COM/98/0026 final - CNS 98/0024 */

Journal officiel n° C 108 du 07/04/1998 p. 0067


Proposition de décision du Conseil concernant des mesures d'assistance financière aux petites et moyennes entreprises (PME) innovantes et créatrices d'emploi Initiative en faveur de la croissance et de l'emploi (98/C 108/11) COM(98) 26 final - 98/0024 (CNS)

(Présentée par la Commission le 6 février 1998)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 130 paragraphe 3,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Parlement européen,

vu l'avis du Comité économique et social,

vu l'avis du Comité des régions,

(1) considérant que, lors du sommet d'Amsterdam des 16 et 17 juin 1997, le Conseil européen, dans le contexte des mesures destinées à réduire le chômage, a invité la Banque européenne d'investissement (BEI) et le Fonds européen d'investissement (FEI), entre autres, à mettre en place un mécanisme de capital-risque pour le financement des projets de haute technologie des PME; qu'en agissant de la sorte il a reconnu non seulement le lien qui existe entre les PME, l'innovation et la technologie, et la création d'emplois, mais également le rôle du capital-risque dans le soutien à la création d'emplois;

(2) considérant que le Conseil européen spécial sur l'emploi, réuni à Luxembourg les 20 et 21 novembre 1997, s'est félicité de l'initiative du Parlement européen en matière de croissance et d'emploi en vue de renforcer les moyens budgétaires en faveur de l'emploi; que le Conseil européen a invité la Commission à présenter, dans les meilleurs délais, des propositions pour de nouveaux instruments financiers de soutien aux PME innovantes et créatrices d'emplois, de sorte que le Conseil puisse les adopter rapidement; que ces nouveaux instruments doivent renforcer le Mécanisme européen pour les technologies (MET), financé par la BEI et géré par le FEI, par l'ouverture d'un «guichet de capital-risque», un soutien à la création d'entreprises conjointes transnationales entre PME dans l'Union européenne et la mise en place au sein du FEI d'un fonds spécial de garantie destiné à faciliter la prise de risques par les institutions finançant les PME;

(3) considérant que la BEI et le FEI ont déjà réagi en décidant d'instaurer le MET, qui procurera du capital-risque aux PME à orientation technologique en faisant appel à des fonds de capital-risque existants qui feront office d'intermédiaires;

(4) considérant que, le 9 décembre 1996, le Conseil a adopté la décision 97/15/CE (1) relative à un troisième programme pluriannuel pour les petites et moyennes entreprises dans l'Union européenne; que ce programme a, entre autres, pour objet d'améliorer leur accès aux prêts et aux capitaux à risque, de faciliter le développement d'instruments financiers spécifiques et de stimuler le développement de marchés de capitaux ouverts aux PME à forte croissance;

(5) considérant que, le 5 novembre 1997, la Commission a adopté la décision 97/761/CE (2) portant approbation d'un mécanisme de soutien à la création d'entreprises conjointes transnationales par les PME dans l'Union européenne, initiative limitée sur le plan financier, lancée dans le cadre du troisième programme pluriannuel en faveur des PME;

(6) considérant que, le 15 décembre 1994, le Conseil a adopté la décision 94/917/CEE (3) arrêtant un programme spécifique de diffusion et de valorisation des résultats des actions de recherche et de développement technologique et de démonstration (1994-1998) prévoyant des activités pour le financement de l'exploitation, de l'adaptation et la diffusion de technologies par des systèmes communautaires appropriés; que, le 25 novembre 1996, la Commission a adopté une communication intitulée «Premier plan d'action pour l'innovation en Europe - L'innovation au service de la croissance et de l'emploi» (4), préconisant d'améliorer le financement de l'innovation en Europe, notamment en encourageant l'investissement en capital-risque et les prises de participations, et plus particulièrement dans les entreprises naissantes ou innovantes et à forte croissance, qui constituent une source majeure de nouveaux emplois, et en renforçant l'action du FEI en faveur de l'innovation; que la présente décision devrait être mise en oeuvre en coordination appropriée avec les activités susmentionnées;

(7) considérant que la difficulté d'accès au capital-risque pose un problème particulièrement grave aux nouvelles entreprises et aux PME souhaitant se développer, en particulier à celles exploitant des technologies nouvelles ou lançant des projets innovants; que ce segment du marché du capital-risque est sous-développé en Europe et entraîne des risques plus élevés qui peuvent donc occasionner des pertes importantes; qu'un engagement déterminé du secteur public permettrait de donner aux opérateurs du secteur privé l'impulsion nécessaire pour financer les investissements de PME naissantes ou en phase de démarrage;

(8) considérant que les PME ont souvent des difficultés pour obtenir des financements bancaires pour le développement des entreprises conjointes transnationales en raison du risque plus élevé pour les institutions financières; qu'un développement des entreprises conjointes entre PME communautaires permettrait de mieux exploiter les potentialités du marché intérieur, de stimuler l'investissement et les échanges et aurait un effet positif sur l'emploi et la croissance économique; que les avances et les subventions constituent les moyens les mieux adaptés pour surmonter les obstacles financiers qui empêchent les PME de créer des entreprises conjointes transnationales;

(9) considérant que les prêts bancaires constituent une source importante de financement externe pour les PME; que les PME ont des difficultés à se financer par l'emprunt car les banques hésitent souvent à leur accorder des prêts; qu'il est fréquent que les PME soient obligées de fournir des sûretés réelles pour pouvoir obtenir des prêts; que l'octroi de garanties couvrant les emprunts constitue un instrument efficace et relativement peu onéreux pour faciliter l'accès aux prêts; que de telles garanties doivent pouvoir bénéficier aussi bien aux investissements corporels qu'incorporels; qu'un instrument de garantie peut permettre d'exercer un effet de levier significatif;

(10) considérant que la présente décision constitue la base juridique de mesures spécifiques qui sont complémentaires d'autres mesures communautaires et ne peuvent être exécutées de manière plus satisfaisante au niveau des États membres et, par conséquent, qu'elle respecte le principe de subsidiarité; qu'elle se limite au minimum nécessaire pour atteindre ses objectifs et ne va pas au-delà de ce qui est utile à cette fin et, par conséquent, qu'elle respecte le principe de proportionnalité;

(11) considérant que la définition des PME applicable pour la mise en oeuvre de la présente décision doit être celle qui figure dans la recommandation 96/280/CE de la Commission (5);

(12) considérant que le FEI a été créé en juin 1994 pour contribuer à la réalisation des objectifs communautaires en stimulant l'investissement dans les réseaux transeuropéens et dans les PME; que la Communauté est devenue membre du Fonds en vertu de la décision 94/375/CE du Conseil (6); qu'en vertu de ses statuts, le Fonds est habilité à accorder des garanties sur des emprunts et à investir sous forme de prises de participation;

(13) considérant que le FEI a indiqué sa volonté de participer à la mise en oeuvre du guichet «aide au démarrage» du MET et au mécanisme de garantie PME prévus par la présente décision;

(14) considérant que le mécanisme «Joint European Venture» (JET) sera géré par la Commission selon les modalités prévues par sa décision 97/761/CE;

(15) considérant que les interventions financées par la BEI et le FEI ne relèvent pas des articles du traité relatifs aux aides d'État; que cependant, si elles comportent en faveur des entreprises bénéficiaires des effets comparables à ceux découlant des aides d'État, ces interventions doivent respecter les limites et conditions fixées pour la compatibilité des aides d'État qui leur sont comparables,

DÉCIDE:

Article premier Objectif du programme

Un programme d'assistance financière aux PME innovantes et créatrices d'emplois (ci-après le programme) est établi en vue de faciliter la constitution et le développement de PME, telles que définies à la recommandation 96/280/CE en soutenant leurs efforts d'investissement par un meilleur accès aux sources de financement, et en stimulant ainsi la création d'emploi.

Article 2 Description du programme

Le programme prévoit la mise en place de trois dispositifs complémentaires, à savoir un guichet de capital-risque (guichet «aide au démarrage» du MET) géré par le FEI, un système de contributions financières pour soutenir la création d'entreprises conjointes transnationales par les PME dans la Communauté («Joint European Venture») géré par la Commission et un système de garanties («Mécanisme de garantie PME») géré par le FEI.

Article 3 Guichet «aide au démarrage» du MET

1. La Communauté favorise les prises de participation sous forme de capital-risque dans des PME, principalement celles en cours de constitution ou en phase de démarrage et/ou aux activités innovantes, moyennant des concours financiers investis dans des fonds de capital-risque spécialisés, notamment des fonds de petite taille ou de création récente, des fonds à rayon d'action régional ou des fonds ciblés sur des industries ou des technologies spécifiques, ou des fonds de capital-risque finançant l'exploitation des résultats de recherche et développement, par exemple des fonds liés à des centres de recherche et à des parcs scientifiques.

2. Le FEI se charge de la sélection, de la réalisation et de la gestion des investissements dans les fonds de capital-risque. Les modalités détaillées de mise en oeuvre du guichet «aide au démarrage» du MET, y compris son suivi et son contrôle, sont définies par un accord de coopération entre la Commission et le FEI.

3. L'accord de coopération tient compte de la description indicative figurant à l'annexe I.

Article 4 Joint European Venture - JEV

1. La Communauté apporte des concours financiers aux PME souhaitant constituer des nouvelles entreprises conjointes transnationales à l'intérieur de l'Union européenne. La contribution communautaire est destinée à couvrir une partie des dépenses liées à la conception et à la constitution des entreprises conjointes transnationales. La contribution maximale par projet est de 100 000 écus et peut couvrir:

a) jusqu'à 50 % des dépenses admissibles, dans la limite d'un plafond de 50 000 écus;

b) jusqu'à 10 % du montant total de l'investissement en capital fixe.

2. Les dépenses admissibles au titre du paragraphe 1 point a) sont les dépenses essentielles liées à la conception et à la constitution d'une entreprise conjointe transnationale définie dans l'annexe II point 6 créée par des PME européennes.

3. Les demandes de contributions sont transmises à la Commission par un réseau d'intermédiaires financiers. La description indicative figurant à l'annexe II est prise en compte pour le fonctionnement du mécanisme JEV.

Article 5 Mécanisme de garantie PME

1. La Communauté affecte des ressources budgétaires à la couverture du coût de garanties et de contre-garanties accordées par le FEI afin d'accroître l'offre de prêts couverts par des systèmes de garantie, publics ou privés, des États membres, y compris des systèmes de garantie mutuelle; le mécanisme peut également être employé pour renforcer l'action de tout autre instrument de partage des risques que la BEI ou d'autres institutions financières appropriées pourraient mettre à la disposition des PME.

2. La dotation budgétaire couvre l'intégralité du coût du mécanisme, qui comprend les pertes de garantie du FEI ainsi que tout autre coût ou dépense admissible. Le coût du mécanisme est plafonné; il ne peut y avoir d'engagement conditionnel sur le budget communautaire.

3. Le mécanisme est ciblé sur les PME ayant un potentiel de croissance et ainsi de création d'emploi, en priorité les petites entreprises de 100 employés au plus. Les garanties du FEI sont des garanties partielles, toujours émises dans le cadre d'un accord de partage des risques entre le FEI et l'institution financière intermédiaire concernée.

4. Les modalités détaillées de mise en oeuvre du mécanisme de garantie PME, y compris son suivi et son contrôle, sont définies par un accord de coopération entre la Commission et le FEI.

5. L'accord de coopération tient compte de la description indicative figurant à l'annexe III.

Article 6 Rapport et évaluation

1. La Commission informe le Parlement européen et le Conseil de la mise en oeuvre de la présente décision, notamment sur son effet sur l'accès au financement pour les PME, ses effets immédiats sur la création d'emploi et les perspectives pour la création d'emploi à long terme.

2. Quarante-huit mois au plus tard après sa date d'adoption, la Commission présente une évaluation du programme, notamment sur son utilisation globale, ses effets immédiats sur la création d'emploi et les perspectives pour la création d'emploi à long terme, en particulier en vue d'apprécier l'opportunité d'une action s'étendant au-delà de la période initialement prévue.

Article 7 Disposition finale

La présente décision entre en vigueur à la date de son adoption par le Conseil et couvre une période de trois ans.

(1) JO L 6 du 10.1.1997, p. 25.

(2) JO L 310 du 13.11.1997, p. 28.

(3) JO L 361 du 31.12.1994, p. 101.

(4) COM(96) 589 final du 25 novembre 1996.

(5) JO L 107 du 30.4.1996, p. 4.

(6) JO L 173 du 7.7.1994, p. 12.

ANNEXE I

Description indicative du fonctionnement du guichet «aide au démarrage» du MET

1. Introduction

Le guichet «aide au démarrage» du MET sera géré par le FEI sur une base fiduciaire. Ce dernier investira les ressources communautaires allouées à cet effet dans des fonds de capital-risque spécialisés adaptés aux objectifs recherchés, en particulier des fonds de taille réduite ou nouvellement constitués, des fonds à rayon d'action régional ou ciblés sur des secteurs ou des technologies spécifiques, ou des fonds de capitaux à risques finançant l'exploitation des résultats de recherche et développement, par exemple des fonds liés à des centres de recherche et à des parcs scientifiques, qui procureront à leur tour du capital-risque aux PME. La création de ce guichet viendra renforcer le mécanisme européen pour les technologies institué par la BEI en coopération avec le FEI, par l'adoption d'une politique d'investissement plus audacieuse, tant en ce qui concerne la nature des intermédiaires que leurs placements.

2. Intermédiaires

Le FEI s'efforcera de placer ses ressources dans des fonds de taille réduite ou nouvellement constitués, des fonds couvrant des régions particulières - assistées ou non - ou spécialisés dans des secteurs ou des technologies spécifiques ou encore des fonds de capital-risque liés aux centres de recherche et parcs scientifiques. Ces intermédiaires seront sélectionnés selon les meilleures pratiques en usage sur le marché, de manière équitable et transparente afin d'éviter toute distorsion de concurrence et en tenant compte de l'objectif qui est de collaborer avec un large éventail de fonds spécialisés.

3. Investissement maximum

L'investissement maximum global dans un fonds de capital-risque sera de 25 % du total de ses fonds propres, ou 35 % dans certains cas exceptionnels comme les nouveaux fonds susceptibles de jouer un rôle catalyseur majeur dans le développement du marché de capital-risque pour une technologie donnée ou dans une région particulière. Aucun engagement envers un intermédiaire donné ne dépassera 10 millions d'écus. Les fonds jouant le rôle d'intermédiaires se conformeront aux pratiques du marché en ce qui concerne la diversification de leur portefeuille.

4. Durée de vie

Le guichet «aide au démarrage» du MET est conçu comme une facilité à long terme dans le cadre de laquelle seront prises des participations d'une durée de 5 à 12 ans dans des fonds de capital-risque. Le FEI s'emploiera à ce que la totalité des fonds alloués à ce mécanisme ait été engagée au plus tard durant l'année civile suivant celle de leur mise à disposition effective. En tout état de cause, aucun investissement ne durera plus de 16 ans à compter de la signature de l'accord de coopération.

5. Réalisation des investissements

Comme les investissements envisagés dans le cadre de ce mécanisme iront essentiellement à des fonds de capital-risque non cotés en bourse et illiquides, leur réalisation sera basée sur la distribution des recettes tirées par ces intermédiaires de la vente de leurs placements dans les PME.

6. Réinvestissement des recettes provenant de placements réalisés

Les recettes issues de placements réalisés pourront être réinvesties durant les quatre premières années de fonctionnement du mécanisme. Cette période pourra être prolongée de trois ans au maximum, à condition qu'une évaluation satisfaisante en ait été effectuée 48 mois après son adoption.

7. Compte fiduciaire

Un compte fiduciaire particulier sera créé au sein du FEI pour recevoir des ressources budgétaires prévues pour le mécanisme. Ce compte sera productif d'intérêts, lesquels s'ajouteront auxdites ressources. Les investissements réalisés par le FEI dans le cadre du guichet «aide au démarrage» du MET, ainsi que ses frais de gestion et autres dépenses admissibles, seront portés au débit du compte fiduciaire, tandis que les recettes provenant des placements réalisés lui seront créditées. À la fin de la quatrième année de fonctionnement du mécanisme ou, si la période de réinvestissement est prolongée, à la fin de cette prolongation, le reliquat éventuel des ressources du compte fiduciaire, à l'exclusion des crédits engagés mais non encore tirés/investis, sera reversé au budget communautaire, après déduction des montants appropriés pour couvrir les coûts et dépenses admissibles tels que les frais de gestion du FEI.

8. Cour des comptes

Des dispositions appropriées seront prises pour permettre à la Cour des comptes de la Communauté d'exercer sa mission et de vérifier la régularité des paiements effectués.

ANNEXE II

Description indicative du fonctionnement du mécanisme Joint European Venture

1. Introduction

Le mécanisme pour l'établissement d'entreprises conjointes au sein de l'Union européenne (mécanisme JEV) permettra de fournir des contributions financières en vue de soutenir la constitution d'entreprises conjointes transnationales entre PME à l'intérieur de l'Union. Il repose sur une initiative restreinte lancée dans le cadre du troisième programme pluriannuel en faveur des PME et adoptée par la Commission dans sa décision 97/761/CE, du 5 novembre 1997, portant application d'un mécanisme de soutien à la création d'entreprises conjointes transnationales pour les PME dans la Communauté.

2. Intermédiaires

Ce mécanisme sera accessible aux PME par le biais d'intermédiaires, qui pourront être des banques ou d'autres établissements financiers appropriés. Le réseau d'intermédiaires financiers comprendra des établissements sélectionnés conformément à l'initiative précitée du 5 novembre 1997, retenus après un nouvel appel à manifestation d'intérêt publié au Journal officiel des Communautés européennes. La Commission vérifiera l'admissibilité des demandes eu égard aux objectifs du programme.

3. Procédure pour les demandes

Les PME souhaitant bénéficier des contributions financières prévues dans le cadre de ce dispositif soumettront leur demande à l'un des intermédiaires. Ces derniers seront habilités à évaluer celle-ci et, en cas d'avis favorable, à la transmettre à la Commission. Celle-ci vérifiera l'admissibilité des demandes eu égard aux objectifs du mécanisme, en particulier l'effet d'emploi.

4. Versement des contributions financières

Les contributions, qui ne dépasseront pas 100 000 écus au total, seront versées aux PME par le biais des intermédiaires financiers, qui achemineront tous les paiements sans délais ni déductions d'aucune sorte.

Une première tranche de 50 000 écus maximum, destinée à couvrir 50 % des dépenses admissibles liées à la conception et à la préparation de l'opération, sera versée en deux temps: une avance remboursable de 50 % de ce montant (maximum: 25 000 écus) sera payée dès l'acceptation du dossier par la Commission, puis un second versement de 50 % (maximum: 25 000 écus) suivra, sur présentation des justificatifs de toutes les dépenses engagées et sur la base d'un rapport final circonstancié permettant de se prononcer sur la faisabilité de l'entreprise conjointe ainsi que sur les investissements prévus. L'avance remboursable sera convertie en subvention après acceptation de ces documents par la Commission.

La deuxième tranche, qui couvrira jusqu'à 10 % de l'investissement, sera déboursée après réception par la Commission d'une preuve adéquate de la réalisation dudit investissement et du démarrage de la nouvelle activité.

Toute PME recevant un paiement au titre de la deuxième tranche (10 % de l'investissement) doit s'engager à fournir à la Commission, pendant une période de 5 ans, des informations sur les activités de l'entreprise conjointe constituée et, en particulier, le nombre d'emplois créés.

5. Coût de gestion externe

Pour les besoins de la gestion du programme, il sera fait appel à une assistance extérieure spécialisée dans le suivi des projets. Cette assistance sera fournie par des contractants extérieurs sélectionnés après appel à manifestation d'intérêt. Un pourcentage maximum de 5 % du budget sera réservé pour couvrir les coûts de gestion externe de l'initiative.

6. Définition d'une entreprise conjointe

Le concept d'«entreprise conjointe» doit être pris au sens large, c'est-à-dire comme toute forme de consortium, de partenariat ou d'entreprise conjointe stricto sensu, qui débouche sur la création d'une nouvelle entité juridique dans les domaines de l'industrie, des services, du commerce ou de l'artisanat. Néanmoins, les trois conditions ci-après doivent être respectées:

- l'objectif du projet est de susciter l'émergence d'activités économiques nouvelles, ce qui implique un investissement et des créations d'emplois au sein de la Communauté. Les transferts d'activités existantes en sont exclus, de même que les rachats d'entreprises;

- les partenaires doivent participer activement à l'entreprise conjointe et assumer une part de responsabilité adéquate. Aucune entreprise conjointe dans laquelle un des partenaires détient plus de 75 % ne peut bénéficier du mécanisme. En outre, toute modification dans la structure du capital de l'entreprise durant les trois ans qui suivent la signature du contrat avec la Commission doit être soumise à celle-ci pour qu'elle réexamine sa participation financière;

- l'entreprise conjointe doit être nouvellement créée par au moins deux PME de deux États membres différents.

7. Dépenses admissibles

Les dépenses admissibles sont celles qui se rapportent à la conception et à la constitution d'une entreprise conjointe:

- frais engagés dans le cadre des travaux préparatoires (études de marché, préparation du cadre juridique, analyse de l'impact environnemental, normes techniques, plan d'entreprise, etc.),

- dépenses pour les intervenants externes (juristes, conseillers, comptables) comprenant les honoraires calculés sur la base des frais réels, les frais de transport et les frais de séjour (selon les dispositions prévues par les contrats de prestation de services de la Commission),

- dépenses correspondant aux intervenants internes (déplacements à l'étranger), c'est-à-dire les forfaits journaliers, les frais de transport et les frais de séjour (selon les dispositions prévues par les contrats de services de la Commission).

En ce qui concerne la subvention, qui couvre jusqu'à 10 % de l'investissement réalisé, est considérée comme investissement toute acquisition ou production d'actifs corporels ou incorporels comptabilisés comme immobilisations au bilan de l'entreprise conjointe et évalués conformément aux normes comptables généralement admises.

Les dépenses financières et celles qui sont liées à la recherche de partenaires sont exclues.

8. Obligations des bénéficiaires

Des dispositions appropriées seront prises pour permettre à la Cour des comptes de l'Union européenne ou à la Commission d'exercer leur mission et de vérifier la régularité des déclarations présentées par les bénéficiaires à l'appui de leurs demandes de paiements ainsi que des versements correspondants effectués.

ANNEXE III

Description indicative du fonctionnement du mécanisme de garantie PME

1. Introduction

Le mécanisme de garantie en faveur des PME sera géré sur une base fiduciaire par le FEI. Ce dernier fournira des contre-garanties ou, le cas échéant, des garanties conjointes aux systèmes de garantie en vigueur dans les États membres, ainsi que des garanties directes dans le cas de la BEI ou de tout autre intermédiaire financier approprié, tandis que ses pertes résultant desdites garanties seront couvertes par le budget communautaire. Ce dispositif permettra de cibler des PME présentant un potentiel de croissance qui rencontrent des difficultés particulières pour obtenir des crédits du fait du risque élevé qu'elles semblent représenter (entreprises de faible dimension ou nouvellement établies, par exemple).

2. Intermédiaires

Les systèmes de garanties existant dans les États membres, secteurs public et privé confondus, y compris les dispositifs de garantie mutuelle, la BEI et tout autre établissement financier approprié, en liaison avec d'éventuelles facilités offertes aux PME qui prennent des risques. Ces intermédiaires seront sélectionnés de manière équitable et transparente selon les meilleures pratiques en usage sur le marché et eu égard à: a) l'effet prévisible sur le volume des prêts mis à disposition des PME, et/ou b) l'incidence sur l'accès au crédit des PME, et/ou c) l'impact sur la prise de risques de l'intermédiaire considéré dans ses prêts aux PME.

3. Règles d'admissibilité

Les critères financiers régissant l'admissibilité des prêts au bénéfice d'une garantie dans le cadre du mécanisme de garantie en faveur des PME seront déterminées individuellement pour chaque intermédiaire en fonction des systèmes de garantie que celui-ci met déjà en oeuvre, avec comme objectif d'atteindre le plus grand nombre de PME possible. Ces règles refléteront les conditions et les pratiques du marché dans le territoire considéré. Les garanties et contre-garanties viendront principalement appuyer des prêts à des PME de moins de 100 salariés. Un effort particulier sera prêté à l'égard des prêts destinés à l'acquisition d'actifs incorporels.

4. Garanties du FEI

Les garanties fournies par le FEI porteront sur des prêts individuels au sein d'un portefeuille donné de prêts existants, lorsque cela aboutit à accroître les prêts aux PME, ou d'un portefeuille à créer durant une période bien précise. Les garanties du FEI couvriront une partie du risque de crédit qu'il partage avec l'intermédiaire financier sur le portefeuille de prêts sous-jacent.

5. Couverture maximale

L'obligation à laquelle est tenu le FEI de prendre à sa charge une part des pertes encourues par l'intermédiaire sur les prêts garantis vaudra jusqu'à ce que le montant cumulé des paiements effectués pour couvrir les pertes résultant d'un portefeuille donné de prêts, minoré du total des sommes récupérées après constatation de ces pertes, atteigne un niveau prédéfini, après quoi la garantie du FEI prendra fin automatiquement.

6. Parité de rang entre FEI et intermédiaires

Les garanties octroyées par le FEI seront généralement de même rang que celles ou, le cas échéant, que les prêts fournis par l'intermédiaire.

7. Compte fiduciaire

Un compte fiduciaire sera ouvert auprès du FEI pour y verser les fonds budgétaires prévus pour le mécanisme. Ce compte sera productif d'intérêts, ceux-ci s'ajoutant aux ressources en question.

8. Droit du FEI de retirer des fonds du compte fiduciaire

Le FEI sera habilité à débiter le compte fiduciaire afin d'honorer ses obligations en vertu du mécanisme de garantie, jusqu'à concurrence de la couverture maximale prévue, et, avec l'accord de la Commission, afin de couvrir tout autre coût admissible, par exemple ses frais de gestion, certains frais juridiques et les dépenses liées à la promotion du mécanisme.

9. Versement au compte fiduciaire des sommes récupérées après constatation de pertes

Toute somme récupérée après constatation de pertes ayant donné lieu au paiement de garanties sera versée au crédit du compte fiduciaire.

10. Durée du mécanisme

Il est prévu que les garanties accordées en faveur de PME aient une durée comprise entre cinq et dix ans. À condition que les ressources du compte fiduciaire soient suffisantes, le FEI continuera d'octroyer des garanties jusqu'à la fin de la quatrième année suivant l'adoption du mécanisme. Tout montant résiduel demeurant en compte à l'expiration des dernières garanties sera reversé au budget communautaire.

11. Cour des comptes

Des dispositions appropriées seront prises pour permettre à la Cour des comptes de l'Union européenne d'exercer sa mission et de vérifier la régularité des paiements effectués.

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