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Document 51994AC1301

    AVIS DU COMITÉ ÉCONOMIQUE ET SOCIAL sur la "Proposition de directive du Conseil modifiant la directive 64/433/CEE du Conseil relative aux conditions sanitaires de production et de mise sur le marché des viandes fraîches"

    JO C 397 du 31.12.1994, p. 18–18 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    51994AC1301

    AVIS DU COMITÉ ÉCONOMIQUE ET SOCIAL sur la "Proposition de directive du Conseil modifiant la directive 64/433/CEE du Conseil relative aux conditions sanitaires de production et de mise sur le marché des viandes fraîches"

    Journal officiel n° C 397 du 31/12/1994 p. 0018


    Avis sur la proposition de directive du Conseil modifiant la directive 64/433/CEE du Conseil relative aux conditions sanitaires de production et de mise sur le marché des viandes fraîches () (94/C 397/08)

    Le 13 septembre 1994, le Conseil a décidé, conformément aux articles 43 et 198 du Traité instituant la Communauté européenne, de consulter le Comité économique et social sur la proposition susmentionnée.

    Le Comité économique et social a décidé de charger M. Jaschick de préparer les travaux sur le sujet en qualité de rapporteur général.

    Lors de sa 320e session plénière des 23 et 24 novembre 1994 (séance du 23 novembre 1994), le Comité économique et social a adopté à la majorité des voix, avec deux abstentions l'avis suivant.

    INTRODUCTION

    Par sa proposition de directive du Conseil modifiant la directive 64/433/CEE du Conseil relative aux conditions sanitaires de production et de mise sur le marché des viandes fraîches [doc. COM(94) 315 final], la Commission entend simplifier les dispositions pour les établissements de faible capacité.

    À cet objectif visent :

    - de nouvelles dispositions relatives aux documents d'accompagnement;

    - une augmentation des débits maximums;

    - un élargissement du rayon de commercialisation;

    - une prise en compte des paramètres saisonniers et régionaux.

    1. Observations générales

    1.1. Sous réserve des considérations ci-après, la section approuve la proposition de la Commission, qui est de nature à approcher l'objectif visé : le maintien des structures régionales d'exploitation. La section insiste sur le fait que les mesures envisagées ne doivent pas aller à l'encontre de la protection de la santé des consommateurs.

    2. Observations particulières

    2.1.

    Article premier, point 1, concernant l'article 3, paragraphe 1.A (f) (ii) de l'ancienne directive

    Le Comité juge que la formule d'un document d'accompagnement dont le modèle a été visé par le vétérinaire officiel manque de clarté. Elle devrait être remplacée par le texte suivant : d'un document d'accompagnement contenant toutes les informations exigées par le vétérinaire officiel .

    2.2.

    Article premier point 4, concernant l'article 4, point A de l'ancienne directive

    Dans l'intérêt de la préservation des structures régionales d'exploitation, la section marque son accord sur le relèvement du débit maximum d'abattage de 12 unités de gros bétail à 20 par semaine ou de 600 à 1 000 par an.

    2.3.

    Article premier, point 7, concernant l'article 4.A (3) de l'ancienne directive

    La section souligne la nécessité de préserver les normes d'hygiène dans le cas où l'on déciderait d'abroger l'actuel alinéa 3 et d'offrir la possibilité de prévoir des dérogations.

    2.4.

    Article premier, point 8, concernant l'article 4.A (4) de l'ancienne directive

    La section approuve la suppression de la limitation de la commercialisation au seul marché local.

    2.4.1. Dans l'intérêt de la protection de la santé des consommateurs, le transport des viandes en conformité avec l'annexe I chapitre XV doit s'effectuer dans des conditions hygiéniques ; la notion de satisfaisantes (zufriedenstellenden hygienischen Bedingungen), ajoutée dans le texte allemand, doit être supprimée.

    2.5.

    Article premier, point 9, concernant l'article 4 point A de l'ancienne directive

    La section se réjouit expressément de la possibilité d'un relèvement saisonnier des débits maximums; en édictant une telle disposition accessoire, la Commission tient compte d'usages régionaux, dans l'esprit du principe de subsidiarité.

    2.6.

    Article premier, point 13, concernant l'annexe I, chapitre II, point 14 (c) (i) de l'ancienne directive

    Le Comité rappelle qu'il faut solliciter à cet effet l'approbation des autorités de contrôle.

    Fait à Bruxelles, le 23 novembre 1994.

    Le Président

    du Comité économique et social

    Carlos FERRER

    () JO n° C 224 du 12. 8. 1994, p. 15.

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