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Document 32025D0875

Décision d’exécution (UE) 2025/875 de la Commission du 13 mai 2025 fixant la date de mise en service du service partagé d’établissement de correspondances biométriques en application des règlements (UE) 2019/817 et (UE) 2019/818 du Parlement européen et du Conseil

C/2025/2785

JO L, 2025/875, 14.5.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2025/875/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2025/875/oj

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Journal officiel
de l'Union européenne

FR

Série L


2025/875

14.5.2025

DÉCISION D’EXÉCUTION (UE) 2025/875 DE LA COMMISSION

du 13 mai 2025

fixant la date de mise en service du service partagé d’établissement de correspondances biométriques en application des règlements (UE) 2019/817 et (UE) 2019/818 du Parlement européen et du Conseil

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) 2019/817 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 portant établissement d’un cadre pour l’interopérabilité des systèmes d’information de l’UE dans le domaine des frontières et des visas et modifiant les règlements (CE) no 767/2008, (UE) 2016/399, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240, (UE) 2018/1726 et (UE) 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil et les décisions 2004/512/CE et 2008/633/JAI du Conseil (1), et notamment son article 72, paragraphe 2,

vu le règlement (UE) 2019/818 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 portant établissement d’un cadre pour l’interopérabilité des systèmes d’information de l’UE dans le domaine de la coopération policière et judiciaire, de l’asile et de l’immigration et modifiant les règlements (UE) 2018/1726, (UE) 2018/1862 et (UE) 2019/816 (2), et notamment son article 68, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) 2019/817, conjointement avec le règlement (UE) 2019/818, crée un cadre visant à garantir l’interopérabilité des systèmes d’information de l’UE dans le domaine des frontières, des visas, de la coopération policière et judiciaire, de l’asile et de l’immigration.

(2)

Ce cadre comprend un certain nombre d’éléments d’interopérabilité, dont le service partagé d’établissement de correspondances biométriques. Le service partagé d’établissement de correspondances biométriques stocke des modèles biométriques, obtenus à partir des données biométriques qui sont elles-mêmes stockées dans le répertoire commun de données d’identité et dans le système d’information Schengen. Cet élément d’interopérabilité permet d’effectuer des recherches à l’aide de données biométriques dans plusieurs systèmes d’information de l’UE.

(3)

Depuis l’entrée en vigueur des règlements (UE) 2019/817 et (UE) 2019/818, la Commission et l’Agence de l’Union européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d’information à grande échelle au sein de l’espace de liberté, de sécurité et de justice (eu-LISA) ont achevé les aménagements techniques et juridiques nécessaires pour mettre en œuvre les nouvelles règles permettant de stocker des modèles biométriques et d’interroger les systèmes d’information de l’UE dans les limites du cadre d’interopérabilité.

(4)

Conformément aux règlements (UE) 2019/817 et (UE) 2019/818, la Commission doit fixer la date de mise en service du service partagé d’établissement de correspondances biométriques, après vérification des conditions énoncées à l’article 72, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/817 et à l’article 68, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/818. En application de l’article 72, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (UE) 2019/817 et de l’article 68, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (UE) 2019/818, cette date doit être fixée dans un délai de trente jours à compter de la date de l’adoption de la présente décision.

(5)

La Commission a vérifié que les actes d’exécution nécessaires au fonctionnement du service partagé d’établissement de correspondances biométriques avaient bien été adoptés (3); que l’eu-LISA avait déclaré que les essais complets du service partagé d’établissement de correspondances biométriques, menés en coopération avec les autorités des États membres, étaient concluants; que l’eu-LISA avait notifié qu’elle avait validé les aménagements techniques et juridiques nécessaires pour recueillir et transmettre les données biométriques pertinentes; que l’eu-LISA avait déclaré que les essais complets concernant les mécanismes et procédures automatisés de contrôle de la qualité des données, les indicateurs communs de qualité des données et les normes minimales de qualité des données pertinentes pour le service partagé d’établissement de correspondances biométriques, menés en coopération avec les autorités des États membres, étaient concluants. À la date d’adoption de la présente décision, les déclarations de l’eu-LISA ont été soumises à la Commission.

(6)

Il convient donc de fixer la date de mise en service du service partagé d’établissement de correspondances biométriques.

(7)

Étant donné que la Commission doit fixer une date future pour la mise en service du service partagé d’établissement de correspondances biométriques, il n’est pas nécessaire de prévoir une période intermédiaire entre la date de publication et la date d’entrée en vigueur de la présente décision. Il convient dès lors que la présente décision entre en vigueur le jour de sa publication.

(8)

Étant donné que les règlements (UE) 2019/817 et (UE) 2019/818 développent l’acquis de Schengen, le Danemark a notifié, conformément à l’article 4 du protocole no 22 sur la position du Danemark annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, la transposition desdits règlements dans son droit national. Il est donc lié par la présente décision.

(9)

La présente décision ne constitue pas un développement des dispositions de l’acquis de Schengen auxquelles l’Irlande participe, conformément à la décision 2002/192/CE du Conseil (4); l’Irlande ne participe donc pas à l’adoption de la présente décision et n’est pas liée par celle-ci ni soumise à son application.

(10)

En ce qui concerne l’Islande et la Norvège, la présente décision constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen, au sens de l’accord conclu par le Conseil de l’Union européenne, la République d’Islande et le Royaume de Norvège sur l’association de ces deux États à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen (5), qui relèvent du domaine visé à l’article 1er, point A, de la décision 1999/437/CE du Conseil (6).

(11)

En ce qui concerne la Suisse, la présente décision constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen, au sens de l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen (7), qui relèvent du domaine visé à l’article 1er, point A, de la décision 1999/437/CE, lue en liaison avec l’article 3 de la décision 2008/146/CE du Conseil (8).

(12)

En ce qui concerne le Liechtenstein, la présente décision constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen, au sens du protocole entre l’Union européenne, la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein sur l’adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen (9), qui relèvent du domaine visé à l’article 1er, point A, de la décision 1999/437/CE, lue en liaison avec l’article 3 de la décision 2011/350/UE du Conseil (10).

(13)

En ce qui concerne Chypre, la présente décision constitue un acte fondé sur l’acquis de Schengen ou qui s’y rapporte, au sens de l’article 3, paragraphe 1, de l’acte d’adhésion de 2003,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

En application des règlements (UE) 2019/817 et (UE) 2019/818, la date de mise en service du service partagé d’établissement de correspondances biométriques est fixée au 19 mai 2025.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 13 mai 2025.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   JO L 135 du 22.5.2019, p. 27, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/817/oj.

(2)   JO L 135 du 22.5.2019, p. 85, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/818/oj.

(3)  Décision d’exécution de la Commission du 26.8.2021 établissant les exigences relatives aux performances du service partagé d’établissement de correspondances biométriques et les modalités pratiques pour le suivi desdites performances en application de l’article 13, paragraphe 5, du règlement (UE) 2019/817 [C(2021) 6159]; décision d’exécution de la Commission du 26.8.2021 établissant les exigences relatives aux performances du service partagé d’établissement de correspondances biométriques et les modalités pratiques pour le suivi desdites performances en application de l’article 13, paragraphe 5, du règlement (UE) 2019/818 [C(2021) 6169]; décision d’exécution de la Commission du 16.9.2021 définissant les modalités de la procédure de coopération concernant les incidents de sécurité ayant ou pouvant avoir un impact sur le fonctionnement des éléments d’interopérabilité ou sur la disponibilité, l’intégrité et la confidentialité des données, conformément à l’article 43, paragraphe 5, du règlement (UE) 2019/817 [C(2021) 6663]; décision d’exécution de la Commission du 16.9.2021 définissant les modalités de la procédure de coopération concernant les incidents de sécurité ayant ou pouvant avoir un impact sur le fonctionnement des éléments d’interopérabilité ou sur la disponibilité, l’intégrité et la confidentialité des données, conformément à l’article 43, paragraphe 5, du règlement (UE) 2019/818 [C(2021) 6664].

(4)  Décision 2002/192/CE du Conseil du 28 février 2002 relative à la demande de l’Irlande de participer à certaines dispositions de l’acquis de Schengen (JO L 64 du 7.3.2002, p. 20, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2002/192/oj).

(5)   JO L 176 du 10.7.1999, p. 36, ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/1999/439(1)/oj.

(6)  Décision 1999/437/CE du Conseil du 17 mai 1999 relative à certaines modalités d’application de l’accord conclu par le Conseil de l’Union européenne et la République d’Islande et le Royaume de Norvège sur l’association de ces États à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen (JO L 176 du 10.7.1999, p. 31, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1999/437/oj).

(7)   JO L 53 du 27.2.2008, p. 52, ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2008/178(1)/oj.

(8)  Décision 2008/146/CE du Conseil du 28 janvier 2008 relative à la conclusion, au nom de la Communauté européenne, de l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen (JO L 53 du 27.2.2008, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2008/146/oj).

(9)   JO L 160 du 18.6.2011, p. 21.

(10)  Décision 2011/350/UE du Conseil du 7 mars 2011 relative à la conclusion, au nom de l’Union européenne, du protocole entre l’Union européenne, la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein sur l’adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen en ce qui concerne la suppression des contrôles aux frontières intérieures et la circulation des personnes (JO L 160 du 18.6.2011, p. 19, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2011/350/oj).


ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2025/875/oj

ISSN 1977-0693 (electronic edition)


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