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Document 32025D0609
Council Decision (CFSP) 2025/609 of 24 March 2025 on an assistance measure under the European Peace Facility to support the Armed Forces of Mauritania
Décision (PESC) 2025/609 du Conseil du 24 mars 2025 relative à une mesure d’assistance au titre de la facilité européenne pour la paix afin de soutenir les forces armées mauritaniennes
Décision (PESC) 2025/609 du Conseil du 24 mars 2025 relative à une mesure d’assistance au titre de la facilité européenne pour la paix afin de soutenir les forces armées mauritaniennes
ST/5373/2025/INIT
JO L, 2025/609, 25.3.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2025/609/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
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Journal officiel |
FR Série L |
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2025/609 |
25.3.2025 |
DÉCISION (PESC) 2025/609 DU CONSEIL
du 24 mars 2025
relative à une mesure d’assistance au titre de la facilité européenne pour la paix afin de soutenir les forces armées mauritaniennes
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur l’Union européenne, et notamment son article 28, paragraphe 1, et son article 41, paragraphe 2,
vu la proposition du haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité,
considérant ce qui suit:
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(1) |
La décision (PESC) 2021/509 du Conseil (1) institue la facilité européenne pour la paix (FEP) en vue du financement, par les États membres, d’actions de l’Union au titre de la politique étrangère et de sécurité commune afin de préserver la paix, de prévenir les conflits et de renforcer la sécurité internationale en vertu de l’article 21, paragraphe 2, point c), du traité. En particulier, en vertu de l’article 1er, paragraphe 2, de la décision (PESC) 2021/509, la FEP doit être utilisée pour le financement de mesures d’assistance telles que des actions visant à renforcer les capacités d’États tiers et d’organisations régionales et internationales dans le domaine militaire et de la défense. |
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(2) |
La Mauritanie est un partenaire essentiel dans les initiatives régionales, européennes et internationales visant à renforcer la paix et le développement dans la région du Sahel. Le pays est résolument attaché à la lutte contre la migration irrégulière le long de la route de l’Afrique de l’Ouest. L’Union entretient un partenariat solide avec le gouvernement de la Mauritanie, visant à parvenir à un développement pérenne grâce à une approche globale et intégrée. |
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(3) |
Le 13 janvier 2025, le haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité a reçu de la Mauritanie une demande invitant l’Union à aider les forces armées mauritaniennes dans l’acquisition d’équipements essentiels destinés à renforcer leurs capacités dans deux domaines, à savoir terrestre et maritime. |
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(4) |
Les mesures d’assistance doivent être mises en œuvre en tenant compte des principes et des exigences énoncés dans la décision (PESC) 2021/509, en particulier le respect de la position commune 2008/944/PESC du Conseil (2), et conformément aux règles en matière d’exécution des recettes et dépenses financées au titre de la FEP. |
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(5) |
Le Conseil réaffirme sa détermination à protéger, à promouvoir et à respecter les droits de l’homme, les libertés fondamentales et les principes démocratiques, ainsi qu’à renforcer l’état de droit et la bonne gouvernance, conformément à la charte des Nations unies, à la déclaration universelle des droits de l’homme et au droit international, en particulier le droit international relatif aux droits de l’homme et le droit international humanitaire, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Établissement, objectifs, champ d’application et durée
1. Il est institué une mesure d’assistance en faveur de la Mauritanie (ci-après dénommée «bénéficiaire»), à financer au titre de la facilité européenne pour la paix (FEP) (ci-après dénommée «mesure d’assistance»).
2. Les objectifs de la mesure d’assistance sont les suivants:
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a) |
renforcer les capacités des forces armées mauritaniennes dans les domaines terrestre et maritime afin d’assurer la sécurité au sein du pays et dans la région; |
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b) |
soutenir le renforcement des activités de surveillance menées par la Mauritanie sur son territoire national et dans sa zone maritime; |
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c) |
mieux protéger la population civile. |
3. Pour atteindre les objectifs énoncés au paragraphe 2, la mesure d’assistance finance les types suivants d’équipements non conçus pour libérer une force létale:
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a) |
les moyens mobiles de surveillance; |
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b) |
un navire de patrouille. |
La mesure d’assistance finance également les fournitures et services connexes, y compris la formation technique, si nécessaire.
4. La durée de la mesure d’assistance est de trente-six mois à compter de la date d’adoption de la présente décision.
Article 2
Dispositions financières
1. Le montant de référence financière destiné à couvrir les dépenses liées à la mesure d’assistance est de 20 000 000 EUR.
2. L’ensemble des dépenses est géré conformément à la décision (PESC) 2021/509 et aux règles en matière d’exécution des recettes et dépenses financées au titre de la FEP.
Article 3
Arrangements conclus avec le bénéficiaire
1. Le haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité (ci-après dénommé «haut représentant») conclut les arrangements nécessaires avec le bénéficiaire pour s’assurer qu’il respecte les exigences et conditions établies par la présente décision, condition à l’octroi d’un soutien au titre de la mesure d’assistance.
2. Les arrangements visés au paragraphe 1 comportent des dispositions imposant au bénéficiaire de veiller à ce que:
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a) |
les unités des forces armées mauritaniennes bénéficiant d’un soutien au titre de la mesure d’assistance respectent les dispositions pertinentes du droit international, en particulier le droit international relatif aux droits de l’homme et le droit international humanitaire; |
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b) |
tout actif fourni au titre de la mesure d’assistance soit utilisé correctement et efficacement aux fins pour lesquelles il a été fourni; |
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c) |
tout actif fourni au titre de la mesure d’assistance soit suffisamment entretenu de manière à assurer son utilisabilité et sa disponibilité opérationnelle tout au long de son cycle de vie; |
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d) |
aucun actif fourni au titre de la mesure d’assistance ne soit abandonné, ni cédé à des personnes ou entités autres que celles déterminées dans lesdits arrangements. |
3. Les arrangements visés au paragraphe 1 comportent des dispositions relatives à la suspension et à la cessation du soutien apporté au titre de la mesure d’assistance s’il est constaté que le bénéficiaire manque aux obligations énoncées au paragraphe 2.
Article 4
Mise en œuvre
1. Le haut représentant est chargé d’assurer la mise en œuvre de la présente décision conformément à la décision (PESC) 2021/509, aux règles en matière d’exécution des recettes et dépenses financées au titre de la FEP et au cadre méthodologique intégré relatif à l’évaluation et à l’identification des mesures et contrôles requis pour les mesures d’assistance au titre de la FEP.
2. La mise en œuvre des activités visées à l’article 1er, paragraphe 3, de la présente décision est assurée par l’administrateur des mesures d’assistance, y compris au moyen d’un arrangement administratif avec l’Économat des Armées conformément à l’article 37 de la décision (PESC) 2021/509.
Article 5
Suivi, contrôle et évaluation
1. Le haut représentant assure le suivi du respect, par le bénéficiaire, des obligations énoncées à l’article 3. Ce suivi est destiné à faire mieux connaître le contexte et les risques de violations des obligations énoncées à l’article 3, et à contribuer à prévenir ces violations, y compris les violations du droit international relatif aux droits de l’homme et du droit international humanitaire par les unités des forces armées mauritaniennes bénéficiant d’un soutien au titre de la mesure d’assistance.
2. Le contrôle des équipements et fournitures après expédition est organisé comme suit:
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a) |
vérification de la livraison, les certificats de livraison FEP devant être signés par les forces de l’utilisateur final au moment du transfert de propriété; |
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b) |
rapport sur l’inventaire, par lequel le bénéficiaire doit rendre compte chaque année de l’inventaire des biens désignés jusqu’à ce que ce rapport ne soit plus jugé nécessaire par le Comité politique et de sécurité (COPS); |
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c) |
visites sur place, par lesquelles le bénéficiaire doit accorder au haut représentant et aux auditeurs de la FEP l’accès nécessaire pour effectuer sur place des contrôles et des audits au titre de la FEP, sur demande. |
3. Le haut représentant procède à une évaluation finale au terme de la mesure d’assistance afin de déterminer si celle-ci a contribué à atteindre les objectifs énoncés à l’article 1er, paragraphe 2.
Article 6
Établissement de rapports
Au cours de la période de mise en œuvre, le haut représentant présente au COPS des rapports semestriels sur la mise en œuvre de la mesure d’assistance, conformément à l’article 63 de la décision (PESC) 2021/509. L’administrateur des mesures d’assistance informe régulièrement le comité de la facilité institué par la décision (PESC) 2021/509 de l’exécution des recettes et des dépenses conformément à l’article 38 de ladite décision, y compris en fournissant des informations sur les fournisseurs et les sous-traitants concernés.
Article 7
Suspension et abrogation
1. Le COPS peut décider de suspendre, en totalité ou en partie, la mise en œuvre de la mesure d’assistance conformément à l’article 64 de la décision (PESC) 2021/509.
2. Le COPS peut recommander que le Conseil mette fin à la mesure d’assistance.
Article 8
Entrée en vigueur
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
Fait à Bruxelles, le 24 mars 2025.
Par le Conseil
Le président
C. SIEKIERSKI
(1) Décision (PESC) 2021/509 du Conseil du 22 mars 2021 établissant une facilité européenne pour la paix, et abrogeant la décision (PESC) 2015/528 (JO L 102 du 24.3.2021, p. 14, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2021/509/oj).
(2) Position commune 2008/944/PESC du Conseil du 8 décembre 2008 définissant des règles communes régissant le contrôle des exportations de technologie et d'équipements militaires (JO L 335 du 13.12.2008, p. 99, ELI: http://data.europa.eu/eli/compos/2008/944/oj).
ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2025/609/oj
ISSN 1977-0693 (electronic edition)