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Document 32024R2642

Règlement (UE) 2024/2642 du Conseil du 8 octobre 2024 concernant des mesures restrictives eu égard aux activités déstabilisatrices menées par la Russie

ST/8744/2024/INIT

JO L, 2024/2642, 9.10.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/2642/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 07/10/2025

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/2642/oj

European flag

Journal officiel
de l'Union européenne

FR

Série L


2024/2642

9.10.2024

RÈGLEMENT (UE) 2024/2642 DU CONSEIL

du 8 octobre 2024

concernant des mesures restrictives eu égard aux activités déstabilisatrices menées par la Russie

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 215,

vu la décision (PESC) 2024/2643 du Conseil du 8 octobre 2024 concernant des mesures restrictives eu égard aux activités déstabilisatrices menées par la Russie (1),

vu la proposition conjointe du haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 8 octobre 2024, le Conseil a adopté la décision (PESC) 2024/2643, qui établit un cadre pour des mesures restrictives ciblées eu égard aux activités déstabilisatrices menées par la Russie. Le contexte politique et les raisons politiques qui motivent l’institution de ces mesures restrictives sont exposés dans les considérants de ladite décision.

(2)

La décision (PESC) 2024/2643 prévoit, pour certaines personnes physiques ou morales, entités ou organismes inscrits sur la liste figurant à son annexe, le gel de leurs fonds et ressources économiques et l’interdiction de mettre des fonds et des ressources économiques à leur disposition. Ces mesures relèvent du champ d’application du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et, par conséquent, notamment en vue d’assurer leur application uniforme par les opérateurs économiques dans tous les États membres, une action réglementaire au niveau de l’Union est nécessaire pour les mettre en œuvre.

(3)

L’instrumentalisation de migrants par des États tiers ou des acteurs non étatiques hostiles peut avoir un effet déstabilisateur recherché sur l’Union. Ce type de situation est mentionné dans le règlement (UE) 2024/1359 du Parlement européen et du Conseil (2), qui est mentionné en conséquence dans les critères d’inscription pertinents pour la désignation des personnes et entités qui organisent ou dirigent des actions d’instrumentalisation de migrants ou participent, directement ou indirectement, à de telles actions, les soutiennent ou les facilitent de quelque autre manière. Cette référence croisée vise à assurer la cohérence, compte tenu du caractère évolutif et des effets du phénomène dans son mode opératoire des acteurs des États tiers ou des acteurs non étatiques hostiles concernés.

(4)

Le présent règlement respecte les droits fondamentaux et observe les principes consacrés par la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, en particulier le droit à un recours effectif et à accéder à un tribunal impartial, les droits de la défense et le droit à la protection des données à caractère personnel. Le présent règlement devrait être appliqué dans le respect de ces droits.

(5)

Il convient de préciser que l’exonération de responsabilité accordée aux opérateurs de l’Union qui ne savent pas ni n’ont aucun motif raisonnable de soupçonner que leurs actions seraient contraires aux mesures restrictives de l’Union ne peut être invoquée lorsque les opérateurs de l’Union ont manqué à leur devoir de vigilance. Les informations publiques ou aisément accessibles devraient être dûment prises en considération dans l’exercice de ce devoir de vigilance. Il s’ensuit, par exemple, qu’un opérateur de l’Union ne peut pas valablement invoquer l’exonération de responsabilité lorsqu’il est accusé d’enfreindre les mesures restrictives applicables faute d’avoir effectué de simples contrôles ou inspections.

(6)

La procédure de modification de la liste figurant à l’annexe I du présent règlement devrait prévoir que les personnes physiques ou morales, entités ou organismes désignés sont informés des motifs de leur inscription sur la liste, afin d’avoir la possibilité de présenter des observations.

(7)

Aux fins de la mise en œuvre du présent règlement et en vue de garantir une sécurité juridique maximale dans l’Union, les noms et autres données utiles concernant les personnes physiques et morales, entités et organismes dont les fonds et les ressources économiques doivent être gelés conformément au présent règlement devraient être rendus publics. Tout traitement de données à caractère personnel devrait être conforme aux règlements (UE) 2016/679 (3) et (UE) 2018/1725 (4) du Parlement européen et du Conseil.

(8)

Il convient que les États membres et la Commission s’informent mutuellement des mesures prises en vertu du présent règlement et se communiquent toute autre information utile dont ils disposent en relation avec le présent règlement.

(9)

Les États membres devraient déterminer le régime des sanctions, y compris les sanctions pénales s’il y a lieu, à appliquer en cas d’infraction aux dispositions du présent règlement. Ces sanctions devraient être effectives, proportionnées et dissuasives,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Aux fins du présent règlement, on entend par:

a)

«demande», toute demande, sous forme contentieuse ou non, introduite antérieurement ou postérieurement à la date d’entrée en vigueur du présent règlement, résultant d’un contrat ou d’une opération ou liée à l’exécution d’un contrat ou d’une opération, et notamment:

i)

une demande visant à obtenir l’exécution de toute obligation résultant d’un contrat ou d’une opération ou liée à l’exécution d’un contrat ou d’une opération;

ii)

une demande visant à obtenir la prorogation ou le paiement d’une obligation ou d’une garantie ou contre-garantie financière, quelle qu’en soit la forme;

iii)

une demande d’indemnisation se rapportant à un contrat ou à une opération;

iv)

une demande reconventionnelle;

v)

une demande visant à obtenir, y compris par voie d’exequatur, la reconnaissance ou l’exécution d’un jugement, d’une sentence arbitrale ou d’une décision équivalente, quel que soit le lieu où ils ont été rendus;

b)

«contrat ou opération», toute opération, quelle qu’en soit la forme et quel que soit le droit qui lui est applicable, comportant un ou plusieurs contrats ou obligations similaires établis entre des parties identiques ou non; à cet effet, le terme «contrat» inclut toute obligation et toute garantie ou contre-garantie, notamment financières, et tout crédit, juridiquement indépendants ou non, ainsi que toute disposition y afférente qui trouve son origine dans une telle opération ou qui y est liée;

c)

«autorités compétentes», les autorités compétentes des États membres indiquées sur les sites internet énumérés à l’annexe II;

d)

«ressources économiques», les actifs de toute nature, corporels ou incorporels, mobiliers ou immobiliers, qui ne sont pas des fonds, mais qui peuvent être utilisés pour obtenir des fonds, des biens ou des services;

e)

«gel des ressources économiques», toute action visant à empêcher que des ressources économiques soient utilisées pour obtenir des fonds, des biens ou des services de quelque manière que ce soit, y compris, mais pas exclusivement, leur vente, leur location ou leur mise sous hypothèque;

f)

«gel des fonds», toute action visant à empêcher tout mouvement, transfert, modification, utilisation, manipulation de fonds ou accès à ceux-ci qui aurait pour conséquence un changement de leur volume, de leur montant, de leur localisation, de leur propriété, de leur possession, de leur nature ou de leur destination ou toute autre modification qui pourrait en permettre l’utilisation, y compris la gestion de portefeuille;

g)

«fonds», les actifs financiers et les avantages économiques de toute nature, y compris, mais pas exclusivement:

i)

le numéraire, les chèques, les créances en numéraire, les traites, les ordres de paiement et autres instruments de paiement;

ii)

les dépôts auprès d’établissements financiers ou d’autres entités, les soldes en compte, les créances et les titres de créance;

iii)

les titres de propriété et d’emprunt, tels que les actions et autres titres de participation, les certificats représentatifs de valeurs mobilières, les obligations, les billets à ordre, les warrants, les obligations non garanties et les contrats sur produits dérivés, qu’ils soient négociés en bourse ou fassent l’objet d’un placement privé;

iv)

les intérêts, dividendes ou autres revenus ou plus-values perçus sur des actifs;

v)

le crédit, le droit à compensation, les garanties, les garanties de bonne exécution ou autres engagements financiers;

vi)

les lettres de crédit, les connaissements, les contrats de vente;

vii)

tout document attestant la détention de parts d’un fonds ou de ressources financières;

h)

«territoire de l’Union», les territoires des États membres auxquels le traité sur l’Union européenne est applicable, dans les conditions fixées par celui-ci, y compris leur espace aérien.

Article 2

1.   Sont gelés tous les fonds et ressources économiques qui appartiennent aux personnes physiques ou morales, aux entités ou aux organismes inscrits sur la liste figurant à l’annexe I, de même que tous les fonds et ressources économiques que ces personnes, entités ou organismes ont en leur possession, détiennent ou contrôlent.

2.   Aucun fonds ni aucune ressource économique ne sont mis, directement ou indirectement, à la disposition des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes inscrits sur la liste figurant à l’annexe I, ni ne sont débloqués à leur profit.

3.   L’annexe I inclut les personnes physiques ou morales, les entités ou les organismes qui:

a)

sont responsables d’actions ou de politiques du gouvernement de la Fédération de Russie qui compromettent ou menacent la démocratie, l’état de droit, la stabilité ou la sécurité de l’Union, d’un ou de plusieurs de ses États membres, d’une organisation internationale, ou d’un pays tiers, ou qui compromettent ou menacent la souveraineté ou l’indépendance d’un ou de plusieurs de ses États membres, ou d’un pays tiers, ou qui mettent en œuvre ou soutiennent de telles actions ou politiques ou en tirent avantage, par l’un des agissements suivants:

i)

organiser ou diriger des actions faisant obstacle ou portant atteinte au processus politique démocratique, notamment en faisant obstacle ou en portant atteinte à la tenue d’élections ou en tentant de déstabiliser ou de renverser l’ordre constitutionnel, ou participer, directement ou indirectement, à de telles actions ou les faciliter de quelque autre manière;

ii)

organiser ou diriger des manifestations violentes ou participer, directement ou indirectement, à de telles manifestations, les soutenir ou les faciliter de quelque autre manière;

iii)

organiser ou diriger des actes de violence, y compris des activités visant à réduire au silence ou à intimider des personnes critiques à l’égard des actions ou des politiques de la Fédération de Russie et des activités visant à exercer une contrainte ou des représailles contre ces personnes, ou participer, directement ou indirectement, à de tels actes, les soutenir ou les faciliter de quelque autre manière;

iv)

organiser ou diriger l’utilisation de la manipulation coordonnée de l’information et de l’ingérence, ou participer, directement ou indirectement, à une telle utilisation, la soutenir ou la faciliter de quelque autre manière;

v)

organiser ou diriger toute action ciblant le fonctionnement d’institutions démocratiques, d’activités économiques ou de services d’intérêt public, y compris par une entrée non autorisée sur le territoire d’un État membre, dont son espace aérien, ou visant à interférer avec des infrastructures critiques, y compris des infrastructures sous-marines, ou à les endommager ou les détruire, y compris par des actes de sabotage ou des actes de cybermalveillance dans le cadre d’activités hybrides, ou participer, directement ou indirectement, à de telles actions, les soutenir ou les faciliter de quelque autre manière;

vi)

organiser ou diriger des actions d’instrumentalisation de migrants telles qu’elles sont visées à l’article 1er, paragraphe 4, point b), du règlement (UE) 2024/1359 ou participer, directement ou indirectement, à de telles actions, les soutenir ou les faciliter de quelque autre manière;

vii)

tirer profit d’un conflit armé, d’une instabilité ou d’une insécurité, y compris en se livrant à l’exploitation ou au commerce illicites de ressources naturelles et d’espèces sauvages dans un pays tiers;

viii)

susciter ou faciliter un conflit armé dans un pays tiers;

b)

sont associés aux personnes physiques ou morales, entités ou organismes énumérés au point a);

c)

soutiennent les personnes physiques ou morales, entités ou organismes participant aux activités visées au point a).

Article 3

1.   Par dérogation à l’article 2, paragraphes 1 et 2, les autorités compétentes peuvent autoriser le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés, ou la mise à disposition de certains fonds ou ressources économiques, dans les conditions qu’elles jugent appropriées, après avoir établi que les fonds ou ressources économiques concernés sont:

a)

nécessaires pour répondre aux besoins fondamentaux des personnes physiques ou morales, entités ou organismes inscrits sur la liste figurant à l’annexe I, et des membres de leur famille qui sont à leur charge, y compris pour le paiement de denrées alimentaires, de loyers ou de remboursement de prêts hypothécaires, de médicaments et de traitements médicaux, d’impôts, de primes d’assurance et de redevances de services d’utilité publique;

b)

destinés exclusivement au règlement d’honoraires d’un montant raisonnable ou au remboursement de dépenses liées à la prestation de services juridiques;

c)

destinés exclusivement au règlement de frais ou de commissions liés à la garde ou à la gestion courante de fonds ou de ressources économiques gelés;

d)

nécessaires pour faire face à des dépenses extraordinaires, pour autant que l’autorité compétente concernée ait notifié aux autorités compétentes des autres États membres et à la Commission, au moins deux semaines avant l’autorisation, les motifs pour lesquels elle estime qu’une autorisation spéciale devrait être accordée;

e)

destinés à être versés sur ou depuis le compte d’une mission diplomatique, d’un poste consulaire ou d’une organisation internationale bénéficiant d’immunités conformément au droit international, dans la mesure où ces versements sont destinés à être utilisés à des fins officielles par la mission diplomatique, le poste consulaire ou l’organisation internationale;

f)

nécessaires au fonctionnement des représentations diplomatiques et consulaires de l’Union et des États membres ou des pays partenaires en Russie, y compris les délégations, les ambassades et les missions, ou les organisations internationales en Russie jouissant d’immunités conformément au droit international; ou

g)

nécessaires à la fourniture de services de communications électroniques par les opérateurs de télécommunications de l’Union, et à la fourniture des ressources et des services associés nécessaires au fonctionnement, à la maintenance et à la sécurité de tels services de communications électroniques.

2.   L’État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation octroyée en vertu du paragraphe 1 dans un délai de deux semaines suivant l’octroi de ladite autorisation.

Article 4

1.   L’article 2, paragraphes 1 et 2, ne s’applique pas à la fourniture, au traitement ou au versement de fonds, d’autres avoirs financiers ou ressources économiques, ou à la fourniture de biens et de services nécessaires à l’acheminement en temps utile de l’aide humanitaire ou à l’appui d’autres activités qui visent à répondre aux besoins fondamentaux des personnes, dans les cas où cette aide est fournie et ces autres activités sont menées par:

a)

l’Organisation des Nations unies, y compris ses programmes, fonds et autres entités et organes, ainsi que ses institutions spécialisées et organisations apparentées;

b)

des organisations internationales;

c)

les organisations humanitaires dotées du statut d’observateur auprès de l’Assemblée générale des Nations unies, et les membres de ces organisations humanitaires;

d)

les organisations non gouvernementales bénéficiant d’un financement bilatéral ou multilatéral qui participent aux plans d’aide humanitaire des Nations unies, aux plans d’aide aux réfugiés mis en place par les Nations unies, à d’autres appels à contributions des Nations unies ou aux structures humanitaires coordonnées par le Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations unies;

e)

les organisations et agences auxquelles l’Union a accordé le certificat de partenariat humanitaire ou qui sont certifiées ou reconnues par un État membre conformément aux procédures nationales;

f)

les agences spécialisées des États membres; ou

g)

les employés, bénéficiaires, organes subsidiaires ou partenaires de mise en œuvre des entités visées aux points a) à f) lorsque et dans la mesure où ils agissent en cette qualité.

2.   L’exemption prévue au paragraphe 1 ne s’applique pas aux personnes physiques ou morales, entités ou organismes identifiés par un astérisque à l’annexe I.

3.   Sans préjudice du paragraphe 1, et par dérogation à l’article 2, paragraphes 1 et 2, les autorités compétentes d’un État membre peuvent autoriser le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés, ou la mise à disposition de certains fonds ou ressources économiques, aux conditions qu’elles jugent appropriées, après avoir établi que la fourniture de ces fonds ou ressources économiques est nécessaire à l’acheminement en temps utile d’une aide humanitaire ou à l’appui d’autres activités visant à répondre aux besoins fondamentaux des personnes.

4.   En l’absence de décision négative, de demande d’informations ou de notification de délai supplémentaire émanant de l’autorité compétente concernée dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la date de réception d’une demande d’autorisation au titre du paragraphe 1, cette autorisation est réputée accordée.

5.   L’État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation octroyée en vertu du présent article dans un délai de quatre semaines à compter de l’octroi de ladite autorisation.

Article 5

1.   Par dérogation à l’article 2, paragraphe 1, les autorités compétentes peuvent autoriser le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés, pour autant que les conditions suivantes soient réunies:

a)

les fonds ou ressources économiques font l’objet d’une décision arbitrale rendue avant la date à laquelle la personne physique ou morale, l’entité ou l’organisme visé(e) à l’article 2 a été inscrit(e) sur la liste figurant à l’annexe I, ou d’une décision judiciaire ou administrative rendue dans l’Union, ou d’une décision judiciaire exécutoire dans l’État membre concerné, avant ou après cette date;

b)

les fonds ou ressources économiques seront exclusivement utilisés pour faire droit aux demandes garanties par une telle décision ou dont la validité aura été établie par une telle décision, dans les limites fixées par les lois et règlements applicables régissant les droits des personnes formulant ces demandes;

c)

la décision n’est pas prise au bénéfice d’une personne physique ou morale, d’une entité ou d’un organisme inscrit(e) sur la liste figurant à l’annexe I; et

d)

la reconnaissance de la décision n’est pas contraire à l’ordre public de l’État membre concerné.

2.   L’État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation octroyée en vertu du paragraphe 1 dans un délai de deux semaines suivant l’octroi de ladite autorisation.

Article 6

1.   Par dérogation à l’article 2, paragraphe 1, et à condition qu’un paiement soit dû par une personne physique ou morale, une entité ou un organisme inscrit(e) sur la liste figurant à l’annexe I au titre d’un contrat ou d’un accord conclu ou d’une obligation contractée par la personne physique ou morale, l’entité ou l’organisme concerné(e) avant la date de leur inscription sur la liste figurant à l’annexe I, les autorités compétentes concernées peuvent autoriser, aux conditions qu’elles jugent appropriées, le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés, sous réserve d’avoir établi que:

a)

les fonds ou les ressources économiques seront utilisés par la personne physique ou morale, l’entité ou l’organisme inscrit(e) sur la liste figurant à l’annexe I pour effectuer un paiement; et

b)

le paiement n’enfreint pas l’article 2, paragraphe 2.

2.   L’État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation octroyée en vertu du paragraphe 1 dans un délai de deux semaines suivant l’octroi de ladite autorisation.

Article 7

1.   L’article 2, paragraphe 2, n’empêche pas les établissements financiers ou de crédit de créditer le compte gelé d’une personne physique ou morale, d’une entité ou d’un organisme inscrit(e) sur la liste lorsqu’ils reçoivent des fonds versés par des tiers sur ce compte, à condition que ces fonds soient également gelés. L’établissement financier ou de crédit informe sans tarder l’autorité compétente concernée de ces opérations.

2.   L’article 2, paragraphe 2, ne s’applique pas au versement sur les comptes gelés:

a)

d’intérêts ou d’autres rémunérations de ces comptes;

b)

de paiements dus en vertu de contrats ou d’accords conclus ou d’obligations contractées avant la date à laquelle la personne physique ou morale, l’entité ou l’organisme visé(e) à l’article 2 a été inscrit(e) sur la liste figurant à l’annexe I; ou

c)

de paiements dus en vertu de décisions judiciaires, administratives ou arbitrales rendues dans un État membre ou exécutoires dans l’État membre concerné, sous réserve que ces intérêts, autres rémunérations et paiements soient gelés conformément à l’article 2, paragraphe 1.

Article 8

1.   Les personnes physiques et morales, les entités et les organismes:

a)

communiquent immédiatement à l’autorité compétente de l’État membre dans lequel ils résident ou sont établis toute information susceptible de faciliter le respect du présent règlement, telle qu’une information concernant les comptes et montants gelés conformément à l’article 2, paragraphe 1, et transmettent cette information à la Commission, directement ou par l’intermédiaire de l’État membre; et

b)

coopèrent avec l’autorité compétente à toute vérification des informations visées au point a).

2.   Le paragraphe 1 s’applique sous réserve des règles nationales ou autres règles applicables relatives à la confidentialité des informations détenues par les autorités judiciaires, et dans le respect de la confidentialité des communications entre les avocats et leurs clients garantie par l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. À cette fin, ces communications comprennent celles relatives aux conseils juridiques fournis par d’autres professionnels certifiés qui sont autorisés, en vertu du droit national, à représenter leurs clients dans des procédures judiciaires, dans la mesure où ces conseils juridiques sont fournis dans le cadre d’une procédure judiciaire en cours ou à venir.

3.   Toute information supplémentaire reçue directement par la Commission est mise à la disposition des États membres.

4.   Toute information fournie ou reçue conformément au présent article est utilisée aux seules fins pour lesquelles elle a été fournie ou reçue.

5.   Les autorités compétentes des États membres, y compris les services répressifs, les autorités douanières au sens du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil (5), les autorités compétentes au sens du règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil (6) et des directives (UE) 2015/849 (7) et 2014/65/UE (8) du Parlement européen et du Conseil, et les administrateurs de registres officiels dans lesquels sont enregistrés les personnes physiques, les personnes morales, les entités et les organismes ainsi que les biens immobiliers ou mobiliers, procèdent sans retard au traitement des informations, y compris des données à caractère personnel et, si nécessaire, des informations visées au paragraphe 1 du présent article, et à leur échange avec les autres autorités compétentes de leur État membre et d’autres États membres et avec la Commission, dès lors qu’un tel traitement et qu’un tel échange sont nécessaires à l’accomplissement des tâches de l’autorité qui traite ou qui reçoit les informations conformément au présent règlement, en particulier lorsqu’ils détectent des cas de violation ou de contournement, ou de tentative de violation ou de contournement des interdictions édictées dans le présent règlement.

Article 9

1.   Il est interdit de participer sciemment et volontairement à des activités ayant pour objet ou pour effet de contourner les mesures prévues par le présent règlement, y compris en participant à ces activités sans rechercher délibérément cet objet ou cet effet, mais en sachant qu’une telle participation peut avoir cet objet ou cet effet et en acceptant cette possibilité.

2.   Les personnes physiques ou morales, les entités et les organismes inscrits sur la liste figurant à l’annexe I:

a)

déclarent, dans un délai de six semaines à compter de la date d’inscription sur la liste figurant à l’annexe I, les fonds ou les ressources économiques relevant de la juridiction d’un État membre et qui leur appartiennent ou qu’ils ont en leur possession, détiennent ou contrôlent, à l’autorité compétente de l’État membre dans lequel se trouvent ces fonds ou ces ressources économiques; et

b)

coopèrent avec l’autorité compétente à toute vérification de ces informations.

3.   Le non-respect du paragraphe 2 du présent article est considéré comme une participation, telle qu’elle est visée au paragraphe 1 du présent article, à des activités ayant pour objet ou pour effet de contourner les mesures prévues à l’article 2.

4.   L’État membre concerné informe la Commission, dans un délai de deux semaines, des informations reçues en vertu du paragraphe 2, point a).

5.   Toute information fournie ou reçue conformément au présent article est utilisée aux seules fins pour lesquelles elle a été fournie ou reçue.

6.   Tout traitement de données à caractère personnel est effectué conformément au présent règlement, au règlement (UE) 2016/679 et au règlement (UE) 2018/1725, et uniquement dans la mesure nécessaire à l’application du présent règlement.

Article 10

1.   Le gel de fonds et de ressources économiques ou le refus de leur mise à disposition, pour autant qu’il soit effectué de bonne foi au motif qu’une telle action est conforme au présent règlement, n’entraîne, pour la personne physique ou morale, l’entité ou l’organisme qui y procède, sa direction ou ses employés, aucune responsabilité de quelque nature que ce soit, à moins qu’il ne soit prouvé que le gel ou la rétention de ces fonds et ressources économiques résulte d’une négligence.

2.   Les actions entreprises par des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes n’entraînent pour eux aucune responsabilité de quelque nature que ce soit, dès lors qu’ils ne savaient pas, ni ne pouvaient raisonnablement soupçonner, que leurs actions enfreindraient les mesures prévues par le présent règlement.

Article 11

1.   Il n’est fait droit à aucune demande liée à tout contrat ou à toute opération dont l’exécution a été affectée, directement ou indirectement, en totalité ou en partie, par les mesures imposées en vertu du présent règlement, y compris à aucune demande d’indemnisation ni à aucune autre demande de ce type, telle qu’une demande de compensation ou une demande au titre d’une garantie, en particulier une demande visant à obtenir la prorogation ou le paiement d’une obligation, d’une garantie ou d’une contre-garantie, notamment financière, quelle qu’en soit la forme, présentée par:

a)

des personnes physiques ou morales, entités ou organismes inscrits sur la liste figurant à l’annexe I;

b)

toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme agissant par l’intermédiaire ou pour le compte de l’une des personnes physiques ou morales, de l’une des entités ou de l’un des organismes visés au point a).

2.   Dans toute procédure visant à donner effet à une demande, la charge de la preuve que la satisfaction de la demande n’est pas interdite par le paragraphe 1 incombe à la personne physique ou morale, à l’entité ou à l’organisme cherchant à donner effet à cette demande.

3.   Le présent article est sans préjudice du droit des personnes physiques ou morales, des entités et organismes visés au paragraphe 1 au contrôle juridictionnel de la légalité du non-respect des obligations contractuelles conformément au présent règlement.

Article 12

1.   La Commission et les États membres s’informent mutuellement des mesures prises en application du présent règlement et se communiquent toute autre information utile dont ils disposent en rapport avec le présent règlement, concernant notamment:

a)

les fonds gelés en application de l’article 2 et les autorisations octroyées au titre des dérogations prévues par le présent règlement;

b)

les problèmes de violation et d’exécution et les décisions rendues par les juridictions nationales.

2.   Les États membres se tiennent mutuellement et immédiatement informés de toute autre information utile dont ils disposent et qui serait susceptible d’affecter la mise en œuvre effective du présent règlement et en tiennent de même immédiatement informée la Commission.

Article 13

1.   Lorsque le Conseil décide de soumettre une personne physique ou morale, une entité ou un organisme aux mesures visées à l’article 2, il modifie l’annexe I en conséquence.

2.   Le Conseil communique à la personne physique ou morale, à l’entité ou à l’organisme concerné la décision prise en vertu du paragraphe 1, y compris les motifs de son inscription sur la liste, soit directement si son adresse est connue et si une telle communication peut être effectuée, soit par la publication d’un avis, en donnant à cette personne physique ou morale, à cette entité ou à cet organisme la possibilité de présenter des observations.

3.   Si des observations sont formulées ou si de nouveaux éléments de preuve substantiels sont présentés, le Conseil revoit la décision concernée et en informe la personne physique ou morale, l’entité ou l’organisme concerné en conséquence.

4.   La liste figurant à l’annexe I est réexaminée à intervalles réguliers, et au moins tous les douze mois.

5.   La Commission est habilitée à modifier l’annexe II sur la base des informations fournies par les États membres.

Article 14

1.   L’annexe I indique les motifs de l’inscription sur la liste des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes concernés.

2.   L’annexe I contient, si elles sont disponibles, les informations nécessaires à l’identification des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes concernés. Pour les personnes physiques, ces informations peuvent comprendre: les noms et pseudonymes; la date et le lieu de naissance; la nationalité; les numéros de passeport et de carte d’identité; le sexe; l’adresse, si elle est connue; et la fonction ou la profession. Pour les personnes morales, entités et organismes, ces informations peuvent comprendre la dénomination, le lieu et la date d’immatriculation, le numéro d’immatriculation et l’adresse professionnelle.

Article 15

1.   Les États membres déterminent le régime des sanctions à appliquer en cas d’infraction aux dispositions du présent règlement et prennent toutes les mesures nécessaires pour garantir la mise en œuvre de ces sanctions. Les sanctions ainsi prévues doivent être effectives, proportionnées et dissuasives. Les États membres prévoient également des mesures appropriées de confiscation des produits desdites infractions.

2.   Les États membres notifient à la Commission le régime visé au paragraphe 1 sans tarder après l’entrée en vigueur du présent règlement, ainsi que toute modification ultérieure de ce régime.

Article 16

1.   Le Conseil, la Commission et le haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité (ci-après dénommé «haut représentant») peuvent traiter des données à caractère personnel afin de s’acquitter des tâches qui leur incombent au titre du présent règlement. Ces tâches consistent notamment:

a)

en ce qui concerne le Conseil, à élaborer des modifications de l’annexe I et à procéder à ces modifications;

b)

en ce qui concerne le haut représentant, à élaborer des modifications de l’annexe I;

c)

en ce qui concerne la Commission:

i)

à ajouter le contenu de l’annexe I à la liste électronique consolidée des personnes physiques ou morales, groupes et entités auxquels l’Union a infligé des sanctions financières et dans la carte interactive des sanctions, toutes deux accessibles au public;

ii)

à traiter des informations sur les effets des mesures prises au titre du présent règlement, comme la valeur des fonds gelés, et des informations sur les autorisations accordées par les autorités compétentes.

2.   Le Conseil, la Commission et le haut représentant traitent, s’il y a lieu, les données pertinentes relatives aux infractions pénales commises par les personnes physiques figurant sur la liste, aux condamnations pénales desdites personnes ou aux mesures de sûreté concernant ces personnes, dans la seule mesure où ce traitement est nécessaire à l’élaboration de l’annexe I.

3.   Aux fins du présent règlement, le Conseil, la Commission et le haut représentant sont désignés comme étant «responsables du traitement» au sens de l’article 3, point 8), du règlement (UE) 2018/1725, pour faire en sorte que les personnes physiques concernées puissent exercer leurs droits au titre dudit règlement.

Article 17

1.   Les États membres désignent les autorités compétentes visées dans le présent règlement et les mentionnent sur les sites internet dont la liste figure à l’annexe II. Ils notifient à la Commission toute modification relative aux adresses de leurs sites internet dont la liste figure à l’annexe II.

2.   Les États membres notifient à la Commission leurs autorités compétentes, y compris leurs coordonnées, sans tarder après l’entrée en vigueur du présent règlement, ainsi que toute modification ultérieure.

3.   Lorsque le présent règlement prévoit une obligation de notification, d’information ou de toute autre forme de communication avec la Commission, l’adresse et les autres coordonnées à utiliser pour ces échanges sont celles qui figurent à l’annexe II.

Article 18

Toute information fournie ou reçue conformément au présent règlement est utilisée par la Commission aux seules fins pour lesquelles elle a été fournie ou reçue.

Article 19

Le présent règlement s’applique:

a)

sur le territoire de l’Union, y compris son espace aérien;

b)

à bord de tout aéronef ou navire relevant de la juridiction d’un État membre;

c)

à toute personne physique, à l’intérieur ou à l’extérieur du territoire de l’Union, qui est ressortissante d’un État membre;

d)

à toute personne morale, toute entité ou tout organisme, à l’intérieur ou à l’extérieur du territoire de l’Union, établi ou constitué conformément au droit d’un État membre;

e)

à toute personne morale, toute entité ou tout organisme pour toute activité économique exercée en totalité ou en partie dans l’Union.

Article 20

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Luxembourg, le 8 octobre 2024.

Par le Conseil

Le président

VARGA M.


(1)   JO L, 2024/2643, 9.10.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/2643/oj.

(2)  Règlement (UE) 2024/1359 du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2024 visant à faire face aux situations de crise et aux cas de force majeure dans le domaine de la migration et de l’asile, et modifiant le règlement (UE) 2021/1147 (JO L, 2024/1359, 22.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1359/oj).

(3)  Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1).

(4)  Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) no 45/2001 et la décision no 1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39).

(5)  Règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union (JO L 269 du 10.10.2013, p. 1).

(6)  Règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 176 du 27.6.2013, p. 1).

(7)  Directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission (JO L 141 du 5.6.2015, p. 73).

(8)  Directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE (JO L 173 du 12.6.2014, p. 349).


ANNEXE I

Liste des personnes physiques et morales, des entités et des organismes visés à l’article 2

[…]


ANNEXE II

Sites internet contenant des informations sur les autorités compétentes et adresse à utiliser pour les notifications à la Commission

BELGIQUE

https://diplomatie.belgium.be/fr/politique/themes-politiques/paix-et-securite/sanctions

BULGARIE

https://www.mfa.bg/en/EU-sanctions

TCHÉQUIE

https://fau.gov.cz/en/international-sanctions

DANEMARK

https://um.dk/udenrigspolitik/sanktioner

ALLEMAGNE

https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Artikel/Aussenwirtschaft/embargos-aussenwirtschaftsrecht.html

ESTONIE

https://vm.ee/sanktsioonid-ekspordi-ja-relvastuskontroll/rahvusvahelised-sanktsioonid

IRLANDE

https://www.dfa.ie/our-role-policies/ireland-in-the-eu/eu-restrictive-measures/

GRÈCE

http://www.mfa.gr/en/foreign-policy/global-issues/international-sanctions.html

ESPAGNE

https://www.exteriores.gob.es/es/PoliticaExterior/Paginas/SancionesInternacionales.aspx

FRANCE

http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/autorites-sanctions/

CROATIE

https://mvep.gov.hr/vanjska-politika/medjunarodne-mjere-ogranicavanja/22955

ITALIE

https://www.esteri.it/it/politica-estera-e-cooperazione-allo-sviluppo/politica_europea/misure_deroghe/

CHYPRE

https://mfa.gov.cy/themes/

LETTONIE

https://www.fid.gov.lv/en

LITUANIE

http://www.urm.lt/sanctions

LUXEMBOURG

https://maee.gouvernement.lu/fr/directions-du-ministere/affaires-europeennes/organisations-economiques-int/mesures-restrictives.html

HONGRIE

https://kormany.hu/kulgazdasagi-es-kulugyminiszterium/ensz-eu-szankcios-tajekoztato

MALTE

https://smb.gov.mt/

PAYS-BAS

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationale-sancties

AUTRICHE

https://www.bmeia.gv.at/themen/aussenpolitik/europa/eu-sanktionen-nationale-behoerden/

POLOGNE

https://www.gov.pl/web/dyplomacja/sankcje-miedzynarodowe

https://www.gov.pl/web/diplomacy/international-sanctions

PORTUGAL

https://portaldiplomatico.mne.gov.pt/politica-externa/medidas-restritivas

ROUMANIE

http://www.mae.ro/node/1548

SLOVÉNIE

http://www.mzz.gov.si/si/omejevalni_ukrepi

SLOVAQUIE

https://www.mzv.sk/europske_zalezitosti/europske_politiky-sankcie_eu

FINLANDE

https://um.fi/pakotteet

SUÈDE

https://www.regeringen.se/sanktioner

Adresse à utiliser pour les notifications à la Commission européenne:

Commission européenne Direction générale de la stabilité financière, des services financiers et de l’union des marchés des capitaux (DG FISMA) SPA2 — Pavillon Rue de Spa 2 B-1000 Bruxelles, Belgique

Courriel: relex-sanctions@ec.europa.eu


ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/2642/oj

ISSN 1977-0693 (electronic edition)


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