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Document 32024R1015

Règlement (UE) 2024/1015 du Conseil du 26 mars 2024 modifiant le règlement (UE) 2024/257 établissant, pour 2024, 2025 et 2026, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l’Union et, pour les navires de pêche de l’Union, dans certaines eaux n’appartenant pas à l’Union

ST/7660/2024/ADD/1

JO L, 2024/1015, 27.3.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1015/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1015/oj

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Journal officiel
de l'Union européenne

FR

Série L


2024/1015

27.3.2024

RÈGLEMENT (UE) 2024/1015 DU CONSEIL

du 26 mars 2024

modifiant le règlement (UE) 2024/257 établissant, pour 2024, 2025 et 2026, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l’Union et, pour les navires de pêche de l’Union, dans certaines eaux n’appartenant pas à l’Union

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 43, paragraphe 3,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) 2024/257 du Conseil (1) établit, pour 2024, 2025 et 2026, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l’Union et, pour les navires de pêche de l’Union, dans certaines eaux n’appartenant pas à l’Union. Les totaux admissibles des captures (TAC), les limitations de l’effort de pêche et les mesures liées sur le plan fonctionnel aux TAC et aux limitations de l’effort de pêche fixés par le règlement (UE) 2024/257 devraient être modifiés afin de tenir compte des avis scientifiques publiés ainsi que du résultat des consultations avec les pays tiers et des réunions des organisations régionales de gestion des pêches (ORGP).

(2)

Le règlement (UE) 2024/257 a établi un TAC pour les raies (Rajiformes) dans les eaux de l’Union et les eaux du Royaume-Uni des divisions 6a, 6b, 7a à 7c et 7e à 7k du Conseil international pour l’exploration de la mer (CIEM). Ledit règlement a également établi une condition particulière dans le cadre de ce TAC. Cette condition particulière autorise les captures de raie mêlée (Raja microocellata) dans la division CIEM 7e (Manche occidentale) par l’Union et le Royaume-Uni en 2024, afin de permettre une pêche sentinelle aux fins de la collecte de données de pêche pour ce stock selon l’évaluation du CIEM. Afin de garantir la sécurité juridique et de permettre la mise en œuvre de programmes de suivi de la pêche sentinelle, il convient, au titre de cette condition particulière, d’attribuer aux États membres des quantités pour les raies dans les eaux de l’Union et les eaux du Royaume-Uni des divisions CIEM 6a, 6b, 7a à 7c et 7e à 7k, conformément au principe de stabilité relative et à la clé de répartition.

(3)

Lors des consultations bilatérales sur la fixation des possibilités de pêche pour les stocks énumérés à l’annexe 35 de l’accord de commerce et de coopération entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique, d’une part, et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, d’autre part (2) (ci-après dénommé «accord de commerce et de coopération»), l’Union et le Royaume-Uni ont établi, pour la première fois, des TAC pour 2024 pour: i) la plie cynoglosse (Glyptocephalus cynoglossus) dans les eaux de l’Union de la division CIEM 3a; ii) la limande-sole commune (Microstomus kitt) dans cette même zone; et iii) la barbue (Scophthalmus rhombus) dans cette même zone. Dans l’attente d’un accord entre les États membres concernant la répartition de ces possibilités de pêche, les TAC pour ces stocks ont été indiqués avec la mention «à déterminer» dans le règlement (UE) 2024/257. Il convient d’établir les TAC et les quotas de l’Union pour ces stocks au niveau convenu avec le Royaume-Uni pour la période en question, et ces quotas de l’Union devraient être alloués aux États membres conformément à l’accord conclu le 18 mars 2024 entre les États membres concernés sur les clés de répartition pour ces stocks.

(4)

Les 7 et 8 mars 2024, l’Union et le Royaume-Uni ont mené des consultations bilatérales conformément à l’article 498, paragraphes 2, 4 et 6, de l’accord de commerce et de coopération sur le niveau du TAC pour les lançons et les prises accessoires associées (Ammodytes spp.) dans les eaux du Royaume-Uni et les eaux de l’Union de la sous-zone CIEM 4, dans les eaux du Royaume-Uni de la division CIEM 2a, et dans les eaux de l’Union de la division 3a. Le résultat de ces consultations a été consigné dans un procès-verbal écrit signé le 12 mars 2024. Il convient donc de fixer le TAC concerné au niveau convenu avec le Royaume-Uni.

(5)

Lors de sa douzième réunion annuelle, en 2024, l’Organisation régionale de gestion des pêches du Pacifique Sud (ORGPPS) a adopté des limites de capture pour le chinchard du Chili (Trachurus murphyi) et a maintenu la pêche exploratoire des légines (Dissostichus spp.). En outre, l’ORGPPS a maintenu ou modifié des mesures liées sur le plan fonctionnel. Ces mesures devraient être mises en œuvre dans le droit de l’Union.

(6)

Lors de sa réunion annuelle de 2023, la Commission des pêches pour le Pacifique occidental et central (WCPFC) a décidé de maintenir les limitations de l’effort de pêche des senneurs à senne coulissante et le nombre maximal de ces navires pêchant le thon tropical. En outre, les dispositions relatives à la gestion des dispositifs de concentration de poissons (DCP) dans la pêcherie de thon tropical, et en particulier celles relatives à la fermeture des DCP, ont été modifiées. Ces mesures devraient être mises en œuvre dans le droit de l’Union.

(7)

Les limitations de l’effort de pêche pour les navires de pêche de l’Union pêchant le thon rouge (Thunnus thynnus) dans la zone de la convention de la Commission internationale pour la conservation des thonidés de l’Atlantique (CICTA) ainsi que l’approvisionnement maximal et la capacité maximale applicables aux fermes de thon rouge de l’Union dans cette zone sont basés sur les informations fournies dans les plans de pêche annuels, les plans annuels de gestion de la capacité de pêche et les plans annuels de gestion de l’élevage pour le thon rouge des États membres, élaborés conformément aux articles 11, 12, 13 et 15 du règlement (UE) 2023/2053 du Parlement européen et du Conseil (3). Les États membres doivent transmettre ces plans à la Commission au plus tard le 31 janvier de chaque année, conformément à l’article 16, paragraphe 1, du règlement (UE) 2023/2053. La Commission compile ensuite ces plans, qui servent à l’élaboration d’un plan annuel de l’Union, transmis au secrétariat de la CICTA pour examen et approbation par la CICTA, conformément à l’article 16, paragraphe 2, du règlement (UE) 2023/2053. Pour la première fois, conformément aux règles de la CICTA révisées lors de la réunion annuelle de 2023, les fermes de thon rouge inactives et les capacités d’élevage qui leur sont liées n’ont pas été incluses dans ce plan annuel de l’Union pour 2024. Le plan annuel de l’Union pour 2024 a été approuvé par la CICTA le 6 mars 2024. Les limitations de l’effort de pêche de l’Union ainsi que l’approvisionnement maximal et la capacité d’élevage maximale de l’Union pour 2024 devraient donc être modifiés conformément audit plan.

(8)

Les quotas de l’Union concernant les stocks de la zone de la convention CICTA pour 2024 ont été ajustés lors de la réunion annuelle de la CICTA de novembre 2023 conformément à plusieurs recommandations de la CICTA au titre desquelles l’Union peut, sur demande, reporter un pourcentage de son quota inutilisé de possibilités de pêche de 2022 à 2024. C’est pourquoi, afin de permettre l’utilisation de ces quantités reportées avant le début des campagnes de pêche pour les stocks concernés: i) il convient de modifier les quotas de l’Union pour le germon du Nord (Thunnus alalunga) (ALB/AN05N), le germon du Sud (ALB/AS05N), le thon obèse (Thunnus obesus) dans l’Atlantique (BET/ATLANT), ainsi que pour l’espadon (Xiphias gladius) dans l’Atlantique, au nord de 5° N (SWO/AN05N), et l’espadon dans l’Atlantique, au sud de 5° N (SWO/AS05N), afin de tenir compte de ces ajustements des quotas de l’Union; et ii) les quotas des États membres dans le cadre de ces quotas de l’Union devraient être modifiés en conséquence, en tenant compte du principe de stabilité relative.

(9)

Lors de sa quatorzième réunion, qui s’est tenue à Samarkand (Ouzbékistan), du 12 au 17 février 2024, la conférence des parties (COP) à la convention sur la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage a ajouté le requin taureau (Carcharias taurus) aux listes des espèces protégées énumérées aux annexes I et II de ladite convention. Ces mesures devraient donc être mises en œuvre dans le droit de l’Union en interdisant: i) les navires de pêche de l’Union dans toutes les eaux; et ii) les navires de pêche de pays tiers dans les eaux de l’Union, pour pêcher, détenir à bord, transborder ou débarquer cette espèce. Toutefois, l’article 98, paragraphe 2, du règlement (UE) 2023/2124 du Parlement européen et du Conseil (4) a déjà établi une telle interdiction pour le requin taureau en Méditerranée. Afin d’éviter les dispositions faisant double emploi sur le même sujet, en Méditerranée, une telle interdiction ne devrait donc être établie que pour les navires de pêche de l’Union dans toutes les eaux autres que la Méditerranée et pour les navires de pêche de pays tiers dans les eaux de l’Union.

(10)

Tant l’article 41, paragraphe 3, que l’article 43 du règlement (UE) 2024/257 font référence au même nombre maximal de navires de pêche de l’Union autorisés à pêcher l’espadon (Xiphias gladius) dans les secteurs de la zone de la convention WCPFC. L’article 41, paragraphe 3, devrait donc être supprimé pour des raisons de clarté juridique.

(11)

Il convient de rectifier l’article 59 du règlement (UE) 2024/257 relatif à l’entrée en vigueur et à la mise en application des mesures relatives à l’anguille d’Europe (Anguilla anguilla) dans les eaux marines et saumâtres de l’Union des sous-zones CIEM 3, 4, 6, 7, 8 et 9 et dans les eaux saumâtres adjacentes de l’Union.

(12)

Il convient de corriger certaines erreurs présentes dans les tableaux des TAC figurant aux annexes du règlement (UE) 2024/257. Il s’agit notamment d’erreurs concernant: i) les TAC, les quotas de l’Union et des États membres; ii) le type de TAC (c’est-à-dire «TAC analytique» ou «TAC de précaution»); iii) l’application de la flexibilité interannuelle des quotas des États membres en vertu des articles 3 et 4 du règlement (CE) no 847/96 du Conseil (5); iv) les descriptions de zones; et v) les codes de déclaration. En outre, dans ces annexes, il convient de clarifier certaines dispositions dans: i) les tableaux des TAC pour la raie brunette (Raja undulata) respectivement dans les eaux de l’Union des sous-zones CIEM 8 et 9; et ii) les tableaux des TAC pour le maquereau commun (Scomber scombrus) en mer du Nord et en mer Baltique.

(13)

Il convient dès lors de modifier le règlement (UE) 2024/257 en conséquence.

(14)

Les possibilités de pêche prévues par le règlement (UE) 2024/257 s’appliquent à partir du 1er janvier 2024. Il convient dès lors que les dispositions introduites par le présent règlement en ce qui concerne les possibilités de pêche s’appliquent également à compter de cette date. Cette application rétroactive n’a pas d’incidence sur les principes de sécurité juridique et de protection de la confiance légitime car les possibilités de pêche concernées sont augmentées ou n’ont pas encore été épuisées.

(15)

Les dispositions du présent règlement concernant le requin taureau devraient s’appliquer à partir du 1er avril 2024, à savoir: i) après la quatorzième réunion de la COP à la convention sur la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage, qui s’est tenue du 12 au 17 février 2024; et ii) avant l’entrée en vigueur, le 17 mai 2024, de l’amendement des annexes I et II de ladite convention.

(16)

Compte tenu de l’urgence et afin d’éviter des interruptions des activités de pêche, il convient que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Modification du règlement (UE) 2024/257

Le règlement (UE) 2024/257 est modifié comme suit:

1)

À l’article 20, paragraphe 1, le point suivant est inséré:

«b bis)

le requin taureau (Carcharias taurus) dans toutes les eaux autres que la Méditerranée;».

2)

À l’article 41, le paragraphe 3 est supprimé.

3)

L’article 42 est remplacé par le texte suivant:

«Article 42

Gestion de la pêche à l’aide de DCP

1.   Dans la partie de la zone de la convention WCPFC située entre 20° N et 20° S, les senneurs à senne coulissante, les navires annexes, et tout autre navire d’appui aux senneurs à senne coulissante ne peuvent pas déployer ou faire fonctionner des DCP ni larguer des filets à proximité des DCP du 1er juillet 2024 à 00 h 00 au 15 août 2024 à 24 h 00.

2.   Outre l’interdiction prévue au paragraphe 1, il est interdit de larguer des filets à proximité des DCP en haute mer dans la zone de la convention WCPFC, située entre 20° N et 20° S, pendant un mois supplémentaire, soit du 1er avril 2024 à 00 h 00 au 30 avril 2024 à 24 h 00, du 1er mai 2024 à 00 h 00 au 31 mai 2024 à 24 h 00, du 1er novembre 2024 à 00 h 00 au 30 novembre 2024 à 24 h 00, ou du 1er décembre 2024 à 00 h 00 au 31 décembre 2024 à 24 h 00.

3.   Les États membres concernés déterminent conjointement la période de fermeture qui s’applique aux senneurs à senne coulissante battant leur pavillon parmi celles visées au paragraphe 2. Les États membres informent la Commission au plus tard le 15 février 2024 de la période de fermeture retenue. La Commission notifie au secrétariat de la WCPFC la période de fermeture commune retenue par les États membres concernés avant le 1er mars 2024.

4.   Chaque État membre veille à ce qu’aucun de ses senneurs à senne coulissante ne déploie en mer, à tout moment, plus de 350 DCP munis de bouées instrumentées actives. Les bouées sont exclusivement activées à bord d’un senneur à senne coulissante.»

.

4)

À l’article 55, paragraphe 1, le point suivant est inséré:

«a bis)

le requin taureau (Carcharias taurus) dans toutes les eaux de l’Union;».

5)

À l’article 59, les points a) et b) sont remplacés par le texte suivant:

«a)

l’article 13, paragraphes 1 et 7, est applicable du 1er janvier 2024 au 31 mars 2025;

b)

l’article 13, paragraphes 2 à 6, est applicable du 1er avril 2024 au 31 mars 2025;».

6)

À l’article 59, les points suivants sont ajoutés:

«c bis)

l’article 20, paragraphe 1, point b bis), est applicable à partir du 1er avril 2024;

g bis)

l’article 55, paragraphe 1, point a bis), est applicable à partir du 1er avril 2024;».

7)

Les annexes I A, I G, I H, VI, IX et XI sont modifiées conformément à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er janvier 2024.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 26 mars 2024.

Par le Conseil

Le président

D. CLARINVAL


(1)  Règlement (UE) 2024/257 du Conseil du 10 janvier 2024 établissant, pour 2024, 2025 et 2026, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l’Union et, pour les navires de pêche de l’Union, dans certaines eaux n’appartenant pas à l’Union, et modifiant le règlement (UE) 2023/194 (JO L, 2024/257, 11.1.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/257/oj).

(2)   JO L 149 du 30.4.2021, p. 10.

(3)  Règlement (UE) 2023/2053 du Parlement européen et du Conseil du 13 septembre 2023 établissant un plan pluriannuel de gestion du thon rouge dans l’Atlantique Est et la Méditerranée, modifiant les règlements (CE) n° 1936/2001, (UE) 2017/2107 et (UE) 2019/833 et abrogeant le règlement (UE) 2016/1627 (JO L 238 du 27.9.2023, p. 1).

(4)  Règlement (UE) 2023/2124 du Parlement européen et du Conseil du 4 octobre 2023 concernant certaines dispositions relatives à la pêche dans la zone couverte par l’accord de la Commission générale des pêches pour la Méditerranée (CGPM) (JO L, 2023/2124, 12.10.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2124/oj).

(5)  Règlement (CE) no 847/96 de Conseil du 6 mai 1996 établissant des conditions additionnelles pour la gestion interannuelle des totaux admissibles des captures et quotas (JO L 115 du 9.5.1996, p. 3).


ANNEXE

Les annexes I A, I G, I H, VI, IX et XI du règlement (UE) 2024/257 sont modifiées comme suit:

1)

À l’annexe I A, partie B, le tableau 1 est remplacé par le tableau suivant:

«Tableau 1

Espèce:

Lançons et prises accessoires associées

Ammodytes spp.

Zone(s):

eaux du Royaume-Uni et eaux de l’Union de la zone 4; eaux du Royaume-Uni de la zone 2a; eaux de l’Union de la zone 3a

Danemark

 

158 096

(1)

TAC analytique

 

 

Allemagne

 

241

(1)

L’article 3, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas.

Suède

 

5 805

(1)

L’article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas.

Union

 

164 142

 

 

 

 

 

Royaume-Uni

5 269

 

 

 

 

 

TAC

 

169 411

 

 

 

 

 

(1)

Jusqu’à 2 % du quota peuvent être constitués de prises accessoires de merlan et de maquereau commun (OT1/*2A3A4X). Les prises accessoires de merlan et de maquereau commun imputées sur le quota conformément à la présente disposition et les prises accessoires d’espèces imputées sur le quota conformément à l’article 15, paragraphe 8, du règlement (UE) no 1380/2013 ne dépassent pas, au total, 9 % du quota.

Condition particulière: dans le cadre de ces quotas, les captures sont limitées, dans les zones de gestion du lançon spécifiées à l’annexe III, aux quantités portées ci-après:

Zone(s): Eaux de l’Union correspondant aux zones de gestion du lançon

 

1r

2r

3r

4

5r

6

7r

 

(SAN/234_1R) (1)

(SAN/234_2R) (1)

(SAN/234_3R) (2)

(SAN/234_4)

(SAN/234_5R)

(SAN/234_6) (1)

(SAN/234_7R)

Danemark

119 773

33 526

4 666

0

0

131

0

Allemagne

183

51

7

0

0

0

0

Suède

4 398

1 231

171

0

0

5

0

Union

124 354

34 808

4 844

0

0

136

0

Royaume-Uni

3 992

1 117

156

0

0

4

0

Total

128 346

35 925

5 000

0

0

140

0

(1)

Jusqu’à 10 % de ce quota peuvent être reportés et utilisés l’année suivante uniquement dans cette zone de gestion.

(2)

Ce quota ne peut être pêché que dans les eaux de l’Union de la zone de gestion 3r du lançon en tant que TAC de suivi assorti d’un protocole d’échantillonnage pour la pêcherie.»

2)

À l’annexe I A, partie B, le tableau 29 est remplacé par le tableau suivant:

«Tableau 29

Espèce:

Plie cynoglosse

 

Zone(s):

eaux de l’Union de la zone 3a

 

 

Glyptocephalus cynoglossus

 

(WIT/03A-C.)

Danemark

 

542

(1)

TAC analytique

Allemagne

 

1

(1)

 

Pays-Bas

 

1

(1)

 

Suède

 

113

(1)

 

Union

 

657

(1)

 

TAC

 

657

 

 

(1)

Dont jusqu’à 100 % peuvent être pêchés dans les eaux du Royaume-Uni et les eaux de l’Union de la zone 4; les eaux du Royaume-Uni de la zone 2a (WIT/*2AC4-C1).»

3)

À l’annexe I A, partie B, le tableau 60 est remplacé par le tableau suivant:

«Tableau 60

Espèce:

Limande-sole commune et plie cynoglosse

Microstomus kitt et Glyptocephalus cynoglossus

Zone(s):

eaux du Royaume-Uni et eaux de l’Union de la zone 4; eaux du Royaume-Uni de la zone 2a

 

 

(L/W/2AC4-C)

 

Belgique

 

121

 

TAC de précaution

 

 

Danemark

 

335

 

 

 

 

 

Allemagne

 

43

 

 

 

 

 

France

 

92

 

 

 

 

 

Pays-Bas

278

 

 

 

 

 

Suède

 

4

 

 

 

 

 

Union

 

873

(3)(4)

 

 

 

 

Royaume-Uni

1 666

(1)(2)

 

 

 

 

TAC

 

2 539

 

 

 

 

 

(1)

Dont 1 125 tonnes de limande-sole commune, au plus, peuvent être pêchées dans les eaux du Royaume-Uni et les eaux de l’Union de la zone 4; les eaux du Royaume-Uni de la zone 2a (LEM/*2AC4-C); et les eaux du Royaume-Uni et les eaux de l’Union de la zone 7d (LEM/*07D.).

(2)

Dont 541 tonnes de plie cynoglosse, au plus, peuvent être pêchées dans les eaux du Royaume-Uni et les eaux de l’Union de la zone 4; les eaux du Royaume-Uni de la zone 2a (WIT/*2AC4-C); et les eaux du Royaume-Uni et les eaux de l’Union de la zone 7d (WIT/*07D.).

(3)

Dont 590 tonnes de limande-sole commune, au plus, peuvent être pêchées dans les eaux du Royaume-Uni et les eaux de l’Union de la zone 4; les eaux du Royaume-Uni de la zone 2a (LEM/*2AC4-C); les eaux de l’Union de la zone 3a (LEM/*03A-C); et les eaux du Royaume-Uni et les eaux de l’Union de la zone 7d (LEM/*07D.).

Belgique

82

Danemark

226

Allemagne

29

France

62

Pays-Bas

188

Suède

3

(4)

Dont 283 tonnes de plie cynoglosse, au plus, peuvent être pêchées dans les eaux du Royaume-Uni et les eaux de l’Union de la zone 4 et les eaux du Royaume-Uni de la zone 2a (WIT/*2AC4-C), les eaux de l’Union de la zone 3a (WIT/*03A-C.); et les eaux du Royaume-Uni et les eaux de l’Union de la zone 7d (WIT/*07D.).

Belgique

39

Danemark

109

Allemagne

14

France

30

Pays-Bas

90

Suède

4)

À l’annexe I A, partie B, le tableau 61 est remplacé par le tableau suivant:

«Tableau 61

Espèce:

Limande-sole commune

 

Zone(s):

eaux de l’Union de la zone 3a

 

Microstomus kitt

 

 

(LEM/03A-C.)

 

Danemark

 

170

(1)

TAC analytique

Allemagne

 

2

(1)

 

Pays-Bas

 

10

(1)

 

Suède

 

5

(1)

 

Union

 

187

(1)

 

TAC

 

187

 

 

(1)

Dont jusqu’à 100 % peuvent être pêchés dans les eaux du Royaume-Uni et les eaux de l’Union de la zone 4; les eaux du Royaume-Uni de la zone 2a (LEM/*2AC4-C1).»

5)

À l’annexe I A, partie B, le tableau 68 est remplacé par le tableau suivant:

«Tableau 68

Espèce:

Lingue franche

 

 

Zone(s):

eaux de l’Union de la zone 3a

 

 

Molva molva

 

 

 

(LIN/03A-C.)

 

Belgique

 

11

 

TAC de précaution»

 

 

Danemark

 

88

 

 

 

 

 

Allemagne

 

11

 

 

 

 

 

Suède

 

34

 

 

 

 

 

Union

 

144

 

 

 

 

 

Royaume-Uni

0

 

 

 

 

 

TAC

 

144

 

 

 

 

 

6)

À l’annexe I A, partie B, le tableau 73 est remplacé par le tableau suivant:

«Tableau 73

Espèce:

Langoustine

Nephrops norvegicus

 

Zone(s):

eaux du Royaume-Uni et eaux de l’Union de la zone 4; eaux du Royaume-Uni de la zone 2a

 

 

 

(NEP/2AC4-C)

 

Belgique

 

1 107,5

 

TAC analytique

 

 

Danemark

 

1 107,5

 

L’article 7, paragraphe 2, du présent règlement s’applique.»

Allemagne

 

16

 

 

 

 

 

France

 

33

 

 

 

 

 

Pays-Bas

570

 

 

 

 

 

Union

 

2 834

 

 

 

 

 

Royaume-Uni

18 350

 

 

 

 

 

TAC

 

21 184

 

 

 

 

 

7)

À l’annexe I A, partie B, le tableau 78 est remplacé par le tableau suivant:

«Tableau 78

Espèce:

Crevette nordique

Pandalus borealis

 

Zone(s):

eaux du Royaume-Uni et eaux de l’Union de la zone 4; eaux du Royaume-Uni de la zone 2a

 

 

 

(PRA/2AC4-C)

 

Danemark

 

588

(1)

TAC de précaution

 

 

Pays-Bas

6

(1)

L’article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas.

Suède

 

24

(1)

 

 

 

 

Union

 

618

(1)

 

 

 

 

Royaume-Uni

174

(1)

 

 

 

 

TAC

 

792

(1)

 

 

 

 

(1)

Exclusivement pour les prises accessoires. Aucune pêche ciblée de crevette nordique n’est autorisée dans le cadre de ce quota.»

8)

À l’annexe I A, partie B, le tableau 79 est remplacé par le tableau suivant:

«Tableau 79

Espèce:

Crevette nordique

 

Zone(s):

eaux norvégiennes au sud de 62°N

 

Pandalus borealis

 

 

(PRA/4N-S62)

 

Danemark

 

50

 

TAC analytique

 

 

Suède

 

123

(1)

L’article 3, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas.

Union

 

173

 

L’article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas.

TAC

 

Sans objet

 

 

 

 

 

(1)

Les prises accessoires de cabillaud, d’églefin, de lieu jaune, de merlan et de lieu noir doivent être imputées sur les quotas applicables à ces espèces.»

9)

À l’annexe I A, partie B, le tableau 93 est remplacé par le tableau suivant:

«Tableau 93

Espèce:

Turbot et barbue

Scophthalmus maximus et Scophthalmus rhombus

Zone(s):

eaux du Royaume-Uni et eaux de l’Union de la zone 4; eaux du Royaume-Uni de la zone 2a

 

 

(T/B/2AC4-C)

 

Belgique

 

251

 

TAC analytique

 

 

Danemark

 

537

 

L’article 7, paragraphe 2, du présent règlement s’applique.

 

Allemagne

 

137

 

 

 

 

 

France

 

65

 

 

 

 

 

Pays-Bas

1 904

 

 

 

 

 

Suède

 

4

 

 

 

 

 

Union

 

2 898

(3)(4)

 

 

 

 

Royaume-Uni

708

(1)(2)

 

 

 

 

TAC

 

3 606

 

 

 

 

 

(1)

Dont 400 tonnes de turbot, au plus, peuvent être pêchées dans les eaux du Royaume-Uni et les eaux de l’Union de la zone 4 et les eaux du Royaume-Uni de la zone 2a (TUR/*2AC4-C).

(2)

Dont 308 tonnes de barbue, au plus, peuvent être pêchées dans les eaux du Royaume-Uni et les eaux de l’Union de la zone 4 et les eaux du Royaume-Uni de la zone 2a (BLL/*2AC4-C); et les eaux du Royaume-Uni et les eaux de l’Union des zones 7d et 7e (BLL/*7DE.).

(3)

Dont 1 638 tonnes de turbot, au plus, peuvent être pêchées dans les eaux du Royaume-Uni et les eaux de l’Union de la zone 4 et les eaux du Royaume-Uni de la zone 2a (TUR/*2AC4-C).

Belgique

142

Danemark

303

Allemagne

77

France

37

Pays-Bas

1 077

Suède

2

(4)

Dont 1 260 tonnes de barbue, au plus, peuvent être pêchées dans les eaux du Royaume-Uni et les eaux de l’Union de la zone 4 et les eaux du Royaume-Uni de la zone 2a (BLL/*2AC4-C); les eaux de l’Union de la zone 3a (BLL/*03A-C); et les eaux du Royaume-Uni et les eaux de l’Union des zones 7d et 7e (BLL/*7DE.).

Belgique

109

Danemark

233

Allemagne

60

France

28

Pays-Bas

828

Suède

10)

À l’annexe I A, partie B, le tableau 94 est remplacé par le tableau suivant:

«Tableau 94

Espèce:

Barbue

 

 

Zone(s):

eaux de l’Union de la zone 3a

 

Scophthalmus rhombus

 

 

(BLL/03A-C.)

 

Danemark

 

116

(1)

TAC analytique

 

 

Allemagne

 

0

(1)

 

 

 

Pays-Bas

 

11

(1)

 

 

 

Suède

 

21

(1)

 

 

 

Union

 

148

(1)

 

 

 

TAC

 

148

 

 

 

 

(1)

Dont jusqu’à 100 % peuvent être pêchés dans les eaux du Royaume-Uni et les eaux de l’Union de la zone 4; les eaux du Royaume-Uni de la zone 2a (BLL/*2AC4-C1).»

11)

À l’annexe I A, partie B, le tableau 98 est remplacé par le tableau suivant:

«Tableau 98

Espèce:

Raies

Rajiformes

 

Zone(s):

eaux du Royaume-Uni et eaux de l’Union des zones 6a, 6b, 7a-c et 7e-k

 

 

 

(SRX/67AKXD)

 

Belgique

 

824

(1)(2)(3)(4)(5)

TAC de précaution

 

 

Estonie

 

5

(1)(2)(3)(4)(5)

 

 

 

 

France

 

3 702

(1)(2)(3)(4)(5)

 

 

 

 

Allemagne

 

11

(1)(2)(3)(4)(5)

 

 

 

 

Irlande

 

1 191

(1)(2)(3)(4)(5)

 

 

 

 

Lituanie

 

19

(1)(2)(3)(4)(5)

 

 

 

 

Pays-Bas

3

(1)(2)(3)(4)(5)

 

 

 

 

Portugal

 

20

(1)(2)(3)(4)(5)

 

 

 

 

Espagne

 

996

(1)(2)(3)(4)(5)

 

 

 

 

Union

 

6 771

(1)(2)(3)(4)(5)

 

 

 

 

Royaume-Uni

2 985

(1)(2)(3)(4)(5)

 

 

 

 

TAC

 

9 756

(3)(4)(5)

 

 

 

 

(1)

Les captures de raie fleurie (Leucoraja naevus) (RJN/67AKXD), de raie bouclée (Raja clavata) (RJC/67AKXD), de raie lisse (Raja brachyura) (RJH/67AKXD), de raie douce (Raja montagui) (RJM/67AKXD), de raie circulaire (Leucoraja circularis) (RJI/67AKXD) et de raie chardon (Leucoraja fullonica) (RJF/67AKXD) sont déclarées séparément.

(2)

Condition particulière: dont 5 %, au plus, de ce quota peuvent être pêchés dans la zone 7d (SRX/*07D.), sans préjudice des interdictions prévues par le droit de l’Union et celui du Royaume-Uni, pour les zones qui y sont précisées. Les captures de raie fleurie (Leucoraja naevus) (RJN/07D.), de raie bouclée (Raja clavata) (RJC/07D.), de raie lisse (Raja brachyura) (RJH/07D.), de raie douce (Raja montagui) (RJM/07D.), de raie circulaire (Leucoraja circularis) (RJI/07D.) et de raie chardon (Leucoraja fullonica) (RJF/07D.) sont déclarées séparément. Cette condition particulière ne s’applique pas à la raie mêlée (Raja microocellata) ni à la raie brunette (Raja undulata).

(3)

Ne s’applique pas à la raie brunette (Raja undulata). Les captures de cette espèce dans la zone 7e sont imputées sur les quantités prévues dans ce TAC distinct (RJU/7DE.). Lorsque cette espèce est capturée accidentellement dans les zones 6a, 6b, 7a-c et 7f-k, elle ne doit pas être blessée. Les spécimens capturés sont rapidement remis à la mer. Les pêcheurs sont encouragés à mettre au point et à utiliser des techniques et des équipements facilitant la remise à la mer rapide et sûre de ces espèces.

(4)

Ne s’applique pas à la raie mêlée (Raja microocellata), sauf dans les zones 7e, 7f et 7g. Lorsque cette espèce est capturée accidentellement, elle ne doit pas être blessée. Les spécimens capturés sont rapidement remis à la mer. Les pêcheurs sont encouragés à mettre au point et à utiliser des techniques et des équipements facilitant la remise à la mer rapide et sûre de ces espèces. Dans le cadre des quotas susmentionnés, les captures de raie mêlée dans les zones 7f et 7g sont limitées aux quantités portées ci-après:

 

Espèce:

Raie mêlée

Zone(s):

7f et 7g

 

 

 

 

Raja microocellata

 

(RJE/7FG.)

 

 

 

Belgique

 

5

(1)

TAC de précaution

 

 

Estonie

 

0

(1)

 

 

 

 

France

 

22

(1)

 

 

 

 

Allemagne

 

0

(1)

 

 

 

 

Irlande

 

7

(1)

 

 

 

 

Lituanie

 

0

(1)

 

 

 

 

Pays-Bas

0

(1)

 

 

 

 

Portugal

 

0

(1)

 

 

 

 

Espagne

 

6

(1)

 

 

 

 

Union

 

40

(1)

 

 

 

 

Royaume-Uni

46

(1)

 

 

 

 

TAC

 

86

 

 

 

 

 

(1)

Condition particulière: dont 5 %, au plus, peuvent être pêchés dans la zone 7d et sont déclarés sous le code suivant: (RJE/*07D.). Cette condition particulière s’entend sans préjudice des interdictions prévues par le droit de l’Union et celui du Royaume-Uni, pour les zones qui y sont précisées.

(5)

Dans le cadre du quota susmentionné, les captures de raie mêlée dans la zone 7e sont limitées aux quantités portées ci-après, afin de pratiquer une pêche sentinelle pour permettre la collecte de données de pêche pour le stock selon l’évaluation du CIEM.

 

Espèce:

Raie mêlée

Zone(s):

7e

 

 

 

 

Raja microocellata

 

(RJE/07E.)

 

 

 

Belgique

 

1

(1)

TAC de précaution

 

 

Estonie

 

0

(1)

 

 

 

France

 

6

(1)

 

 

 

 

Allemagne

 

0

(1)

 

 

 

 

Irlande

 

2

(1)

 

 

 

 

Lituanie

 

0

(1)

 

 

 

 

Pays-Bas

0

(1)

 

 

 

 

Portugal

 

0

(1)

 

 

 

 

Espagne

 

2

(1)

 

 

 

 

Union

 

11

(1)

 

 

 

 

Royaume-Uni

5

(1)

 

 

 

 

TAC

 

16

 

 

 

 

 

(1)

Seuls les navires participant aux programmes de suivi de la pêche sentinelle de raie mêlée dans la zone 7e peuvent débarquer des captures de ce stock. Les spécimens capturés par d’autres navires ne doivent pas être blessés et sont rapidement remis à la mer. Chaque partie détermine de façon indépendante les modalités d’allocation de son quota aux navires participant à ses programmes de suivi. Les navires participants devront collecter et partager des données sur: les débarquements et les rejets et, de préférence, les caractéristiques biologiques des captures (longueur, poids et sexe).»

12)

À l’annexe I A, partie B, les tableaux de la note de bas de page no 2 du tableau 101 sont remplacés par le texte suivant:

«Espèce:

Raie brunette

Zone(s):

eaux de l’Union de la zone 8

 

 

Raja undulata

 

(RJU/8-C.)

 

 

Belgique

0

 

TAC de précaution

 

France

13

(1)

 

 

 

 

Portugal

10

 

 

 

 

 

Espagne

10

(2)

 

 

 

 

Union

33

 

 

 

 

 

Royaume-Uni

0

 

 

 

 

 

TAC

33

 

 

 

 

 

(1)

28,5 tonnes supplémentaires peuvent être attribuées aux navires participant à la pêche sentinelle pour permettre la collecte de données de pêche pour ce stock, selon les modalités définies par un institut scientifique national. Ces captures supplémentaires sont déclarées séparément (RJU/8-C.SEN). La France communique le nom du ou des navires à la Commission avant d’autoriser les captures. Ceci est sans préjudice de la stabilité relative.

(2)

21,5 tonnes supplémentaires peuvent être attribuées aux navires participant à la pêche sentinelle pour permettre la collecte de données de pêche pour ce stock, selon les modalités définies par un institut scientifique national. Ces captures supplémentaires sont déclarées séparément (RJU/8-C.SEN). L’Espagne communique le nom du ou des navires à la Commission avant d’autoriser les captures. Ceci est sans préjudice de la stabilité relative.

Espèce:

Raie brunette

Zone(s):

eaux de l’Union de la zone 9

 

 

Raja undulata

 

(RJU/9-C.)

 

 

Belgique

0

 

TAC de précaution

 

France

20

 

 

 

 

 

Portugal

15

(1)

 

 

 

 

Espagne

15

 

 

 

 

 

Union

50

 

 

 

 

 

Royaume-Uni

0

 

 

 

 

 

TAC

50

 

 

 

 

 

(1)

50 tonnes supplémentaires peuvent être attribuées aux navires participant à la pêche sentinelle pour permettre la collecte de données de pêche pour ce stock, selon les modalités définies par un institut scientifique national. Ces captures supplémentaires sont déclarées séparément (RJU/9-C.SEN). Le Portugal communique le nom du ou des navires à la Commission avant d’autoriser les captures. Ceci est sans préjudice de la stabilité relative.»

13)

À l’annexe I A, partie B, le tableau 103 est remplacé par le tableau suivant:

«Tableau 103

Espèce:

Maquereau

Scomber scombrus

 

Zone(s):

eaux de l’Union des zones 3a, 3b, 3c et 3d; eaux du Royaume-Uni de la zone 2a; eaux de l’Union et eaux du Royaume-Uni de la zone 4; eaux norvégiennes des zones 2a et 4a

 

 

 

(MAC/2A34-N)

 

Belgique

 

476

(1)(2)

TAC analytique

 

 

Danemark

 

27 882

(1)(2)(4)

L’article 7, paragraphe 2, du présent règlement s’applique.

Allemagne

 

496

(1)(2)

 

 

 

 

France

 

1 498

(1)(2)

 

 

 

 

Pays-Bas

1 508

(1)(2)

 

 

 

 

Suède

 

4 569

(1)(2)(3)

 

 

 

 

Union

 

36 429

(1)(2)

 

 

 

 

TAC

 

739 386

 

 

 

 

 

(1)

Condition particulière: dans le cadre de ces quotas, les captures sont limitées, dans les zones suivantes, aux quantités portées ci-après.

 

 

3a

(MAC/*03A.)

eaux du Royaume-Uni et eaux de l’Union des zones 3a, 4b et 4c

(MAC/*3A4BC)

4b

(MAC/*04B.)

4c

(MAC/*04C.)

eaux du Royaume-Uni et eaux internationales des zones 2a, 5b, 6, 7, 8d, 8e, 12 et 14

(MAC/*2AX14)

 

Belgique

0

0

0

0

286

 

Danemark

0

4 130

0

0

9 774

 

Allemagne

0

0

0

0

298

 

France

0

490

0

0

899

 

Pays-Bas

0

490

0

0

905

 

Suède

0

0

390

10

2 741

 

Union

0

5 110

390

10

14 903

(2)

Dans le cadre de ces quotas et en accord avec l’État côtier compétent, les captures sont également limitées aux quantités portées ci-dessous, dans les deux zones suivantes:

 

 

eaux norvégiennes des zones 2a et 4a (MAC/*02A4AN-)

eaux des Îles Féroé (MAC/*FRO1)

 

 

 

 

 

Belgique

0

à déterminer

 

 

 

 

 

Danemark

0

à déterminer

 

 

 

 

 

Allemagne

0

à déterminer

 

 

 

 

 

France

0

à déterminer

 

 

 

 

 

Pays-Bas

0

à déterminer

 

 

 

 

 

Suède

0

à déterminer

 

 

 

 

 

Union

0

à déterminer

 

 

 

 

(3)

Condition particulière: y compris le tonnage ci-après à prélever dans les eaux norvégiennes des zones 2a et 4a (MAC/*2A4AN):

 

 

322

 

 

 

 

 

 

Lors des activités de pêche au titre de cette condition particulière, les prises accessoires de cabillaud, d’églefin, de lieu jaune, de merlan et de lieu noir sont imputées sur les quotas applicables à ces espèces.

(4)

Dans le cadre de ce quota, le Danemark procède aux transferts ci-après devant être pêchés dans les eaux du Royaume-Uni et les eaux de l’Union des zones 6, 7 et 8d; les eaux de l’Union des zones 8a, 8b et 8e; les eaux internationales des zones 12 et 14; ainsi que les eaux du Royaume-Uni et les eaux internationales des zones 2a et 5b (MAC/*2A14):

 

Allemagne

531

 

 

 

 

 

 

Espagne

1

 

 

 

 

 

 

Estonie

4

 

 

 

 

 

 

France

354

 

 

 

 

 

 

Irlande

1 769

 

 

 

 

 

 

Lettonie

3

 

 

 

 

 

 

Lituanie

3

 

 

 

 

 

 

Pays-Bas

774

 

 

 

 

 

 

Pologne

37»

 

 

 

 

 

14)

À l’annexe I A, partie B, la note de bas de page no 1 du tableau 106 est remplacée par le texte suivant:

« (1)

À pêcher exclusivement dans les eaux de l’Union de la zone 4 (SOL/*04-EU).»

15)

À l’annexe I A, partie B, le tableau 111 est remplacé par le tableau suivant:

«Tableau 111

Espèce:

Sole commune

 

Zone(s):

7f et 7g

 

 

 

Solea solea

 

 

 

(SOL/7FG.)

 

 

Belgique

 

730

 

TAC analytique

 

 

France

 

73

 

L’article 7, paragraphe 2, du présent règlement s’applique.»

 

Irlande

 

37

 

 

 

 

 

Union

 

840

 

 

 

 

 

Royaume-Uni

405

 

 

 

 

 

TAC

 

1 267

 

 

 

 

 

16)

À l’annexe I D, les tableaux 7, 8, 11, 14, 15 et 16 sont remplacés par le texte suivant:

«Tableau 7

Espèce:

Germon du Nord

 

Zone(s):

Océan Atlantique, au nord de 5° N

 

Thunnus alalunga

 

 

(ALB/AN05N)

 

Irlande

4 310,57

 

 

TAC analytique

 

 

Espagne

24 295,97

 

 

L’article 3, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas.

France

7 641,47

 

 

L’article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas.

Portugal

2 664,72

 

 

 

 

 

 

Union

38 912,73

 

(1)(2)

 

 

 

 

TAC

47 251

 

 

 

 

 

 

(1)

Le nombre de navires de pêche de l’Union pêchant le germon du Nord comme espèce cible est de: 1 241 .

(2)

Condition particulière: dans la limite de ce quota, les captures sont limitées à la quantité suivante dans les eaux du Royaume-Uni (ALB/*AN05N-UK): 280,00.


Tableau 8

Espèce:

Germon du Sud

 

Zone(s):

Océan Atlantique, au sud de 5° N

 

Thunnus alalunga

 

 

(ALB/AS05N)

 

Espagne

1 051,30

 

 

TAC analytique

 

 

France

345,49

 

 

L’article 3, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas.

Portugal

735,71

 

 

L’article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas.

Union

2 132,50

 

 

 

 

 

 

TAC

28 000

 

 

 

 

 

 


Tableau 11

Espèce:

Thon obèse

 

 

Zone(s):

Océan Atlantique

 

 

Thunnus obesus

 

 

 

(BET/ATLANT)

 

Espagne

8 079,90

 

(1)

TAC analytique

 

 

France

3 431,99

 

(1)

L’article 3, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas.

Portugal

3 067,50

 

(1)

L’article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas.

Union

14 579,39

 

(1)

 

 

 

 

TAC

62 000

 

(1)

 

 

 

 

(1)

Les captures de thon obèse effectuées par des senneurs à senne coulissante (BET/*ATLPS) et des palangriers d’une longueur hors tout supérieure ou égale à 20 mètres (BET/ *ATLLL) sont déclarées séparément. À compter du mois de juin, lorsque les captures atteignent 80 % du quota, les États membres sont tenus de communiquer chaque semaine les captures pour ces navires.


Tableau 14

Espèce:

Espadon

 

 

Zone(s):

Océan Atlantique, au nord de 5° N

 

Xiphias gladius

 

 

 

(SWO/AN05N)

 

Espagne

6 294,13

 

(2)

TAC analytique

 

 

Portugal

1 143,97

 

(2)

L’article 3, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas.

Autres États membres

168,10

 

(1)(2)

L’article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas.

Union

7 606,20

 

 

 

 

 

 

TAC

13 200

 

 

 

 

 

 

(1)

Exclusivement pour les prises accessoires. Les captures à imputer sur ce quota partagé sont déclarées séparément (SWO/AN05N_AMS).

(2)

Condition particulière: il est possible de pêcher 2,39 %, au plus, de cette quantité dans l’océan Atlantique, au sud de 5° N (SWO/*AS05N). Les captures à imputer sur la condition particulière de ce quota partagé sont déclarées séparément (SWO/*AS05N_AMS).


Tableau 15

Espèce:

Espadon

 

 

Zone(s):

Océan Atlantique, au sud de 5° N

 

Xiphias gladius

 

 

 

(SWO/AS05N)

 

Espagne

4 978,46

 

(1)

TAC analytique

 

 

Portugal

327,94

 

(1)

L’article 3, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas.

Union

5 306,40

 

 

L’article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas.

TAC

10 000

 

 

 

 

 

 

(1)

Condition particulière: il est possible de pêcher 3,51 %, au plus, de cette quantité dans l’océan Atlantique, au nord de 5° N (SWO/*AN05N).


Tableau 16

Espèce:

Espadon

 

 

Zone(s):

Mer Méditerranée

 

 

Xiphias gladius

 

 

 

(SWO/MED)

 

Croatie

13,74

 

(1)(2)

TAC analytique

 

 

Chypre

50,67

 

(1)(2)

L’article 3, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas.

Espagne

1 565,04

 

(1)(2)

L’article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas.

France

109,08

 

(1)(2)

 

 

 

 

Grèce

1 036,02

 

(1)(2)

 

 

 

 

Italie

3 208,44

 

(1)(2)

 

 

 

 

Malte

380,64

 

(1)(2)

 

 

 

 

Union

6 363,63

 

(1)(2)

 

 

 

 

TAC

9 017

 

 

 

 

 

 

(1)

Ce quota peut être pêché uniquement du 1er avril au 31 décembre.

 

 

(2)

Condition particulière: les prises accessoires d’espadon de la Méditerranée sont imputées sur ce quota, mais sont déclarées séparément (SWO/MED-BC). Les captures mortes d’espadon de la Méditerranée résultant de la pêche sportive et récréative sont imputées sur ce quota, mais sont déclarées séparément (SWO/MED-SR).»

17)

À l’annexe I D, les notes de bas de page no 5 et 6 du tableau 12 sont remplacées par le texte suivant:

« (5)

Condition particulière: dans le cadre de ce quota, les captures, par les navires visés à l’annexe VI, point 3, de thons rouges de l’Atlantique pesant entre 8 kg et 30 kg ou mesurant entre 75 cm et 115 cm sont limitées et réparties entre les États membres comme indiqué ci-dessous (BFT/*643):

 

Italie

105,66

 

 

 

 

 

Union

105,60

 

 

 

 

(6)

Condition particulière: dans le cadre de ce TAC, les captures, par les navires visés à l’annexe VI, point 3, à des fins d’élevage, de thons rouges de l’Atlantique pesant entre 8 kg et 30 kg ou mesurant entre 75 cm et 115 cm sont limitées et réparties entre les États membres comme indiqué ci-dessous (BFT/*8303F):

 

Croatie

952,17

 

 

 

 

 

Union

952,17»

 

 

 

 

18)

L’annexe I F est remplacée par le texte suivant:

«ANNEXE I F

THON ROUGE DU SUD — AIRES DE RÉPARTITION

Espèce:

thon rouge du Sud

Thunnus maccoyii

Zone(s):

Toutes les aires de répartition

(SBF/F41-81)

Union

 

13

(1)

TAC analytique

L’article 3, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas.

L’article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas.

TAC

 

20 642

 

(1)

Exclusivement pour les prises accessoires. Aucune pêche ciblée n’est autorisée dans le cadre de ce quota.

»

19)

L’annexe I G est remplacée par le texte suivant:

«ANNEXE I G

ZONE DE LA CONVENTION WCPFC

Tableau 1

Espèce:

Thon obèse

Thunnus obesus

Zone(s):

Zone de la convention WCPFC

(BET/WCPFC)

Union

 

2 000

(1)

TAC de précaution

TAC

 

Sans objet

(1)

(1)

Ce quota peut être pêché uniquement par des navires utilisant des palangres.


Tableau 2

Espèce:

Espadon

Xiphias gladius

Zone(s):

Zone de la convention WCPFC située au sud de 20° S

(SWO/F7120S)

Union

 

3 170,36

 

TAC de précaution

TAC

 

Sans objet

 

»

20)

L’annexe I H est remplacée par le texte suivant:

«ANNEXE I H

ZONE DE LA CONVENTION ORGPPS

Tableau 1

Espèce:

Légines

Dissostichus spp.

Zone(s):

Zone de la convention ORGPPS, blocs de recherche A et B(1)

(TOT/SPR-AB)

TAC

162

(2)(3)(4)

TAC de précaution

 

 

(1)

Bloc de recherche A:

 

NO

50°30’S, 136°E

 

 

 

 

NE

50°30’S, 140°30’E

 

 

 

 

SE

54°50’S, 140°30’E

 

 

 

 

SO

54°50’S, 136°E

 

 

 

 

Bloc de recherche B:

 

NO

52°45’S, 140°30’E

 

 

 

 

NE

52°45’S, 145°30’E

 

 

 

 

SE

54°50’S, 145°30’E

 

 

 

 

SO

54°50’ S, 140°30’ E

 

 

 

(2)

Ce TAC annuel concerne uniquement la pêche exploratoire. La pêche est limitée à des profondeurs comprises entre 600 et 2 500 mètres. La pêche se limite à une sortie en mer d’une durée maximale de 60 jours consécutifs compris entre le 1er mai et le 15 novembre 2024. Du 1er au 15 novembre 2024, les palangres ne sont déployées que la nuit et toutes les activités de pêche s’arrêtent immédiatement en cas de mort:

a)

d’un spécimen de l’une des espèces suivantes: l’albatros hurleur (Diomedea exulans), l’albatros à tête grise (Thalassarche chrysostoma), l’albatros à sourcils noirs (Thalassarche melanophris), le puffin gris (Procellaria cinerea), le pétrel soyeux (Pterodroma mollis); ou

b)

trois spécimens de l’une des espèces suivantes: l’albatros fuligineux à dos clair (Phoebetria palpebrata), le pétrel géant (Macronectes giganteus) et le pétrel de Hall (Macronectes halli).

La pêche est en outre limitée à un nombre maximal de cinq mille hameçons par ligne, pour un maximum de 100 lignes. Les palangres sont espacées d’au moins 3 milles nautiques l’une de l’autre et ne sont pas posées à des points où des palangres ont été posées antérieurement au cours d’une année civile. La pêche cesse soit lorsque le TAC est atteint, soit lorsque 100 lignes ont été posées et relevées au cours de la marée, la première des deux dates étant retenue.

(3)

Dont 129 tonnes, au plus, peuvent être pêchées dans le bloc de recherche A. Les captures de légines dans le bloc de recherche A sont déclarées séparément (TOT/SPR-A).

(4)

Dont 33 tonnes, au plus, peuvent être pêchées dans le bloc de recherche B. Les captures de légines dans le bloc de recherche B sont déclarées séparément (TOT/SPR-B).


Tableau 2

Espèce:

Chinchard du Chili

Trachurus murphyi

Zone(s):

Zone de la convention ORGPPS

(CJM/SPRFMO)

Allemagne

18 622,82

 

TAC analytique

Pays-Bas

20 185,21

 

L’article 3, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas.

Lituanie

12 958,23

 

L’article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas.

Pologne

22 280,74

 

 

Union

74 047,00

 

 

TAC

Sans objet

 

 

»

21)

À l’annexe VI, le point 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.

Nombre maximal de navires de pêche de chaque État membre pouvant être autorisés à pêcher, à conserver à bord, à transborder, à transporter ou à débarquer du thon rouge dans l’Atlantique Est et en Méditerranée

Tableau A

 

Nombre de navires de pêche (1)

 

Grèce (2)

Espagne

France

Croatie

Italie

Chypre (3)

Malte (4)

Portugal

Senneurs à senne coulissante (5)

0

7

22

18

21

1

2

0

Palangriers

0

38

23

0

40

17

63

0

Thoniers-canneurs

0

66

8

0

0

0

0

0

Ligne à la main

0

1

47

24

0

0

0

0

Chalutiers

0

0

56

0

0

0

0

0

Petite pêche côtière

64

696

89

0

0

0

0

0

Autres pêches artisanales (6)

41

0

60

0

142

0

240

76

22)

À l’annexe VI, le point 5 est remplacé par le texte suivant:

«5.

Nombre maximal de madragues exploitées pour la pêche du thon rouge dans l’Atlantique Est et en Méditerranée autorisé par chaque État membre

Nombre maximal de madragues

État membre

Nombre de madragues

Espagne

6

Italie

5

Portugal

2 »

23)

À l’annexe VI, le point 6 est remplacé par le texte suivant:

«6.

Capacité maximale d’élevage et d’engraissement de thon rouge pour chaque État membre et approvisionnement maximal en thons rouges capturés à l’état sauvage que chaque État membre peut attribuer à ses exploitations dans l’Atlantique Est et en Méditerranée

Tableau A

Capacité maximale d’élevage et d’engraissement de thon rouge

 

Nombre d’exploitations

Capacité (en tonnes)

Grèce

0

0

Espagne

7

15 860,72

Croatie

4

7 880,00

Italie

3

1 160,00

Chypre

0

0

Malte

6

17 213,00

Portugal

2

667

Tableau B

Approvisionnement maximal en thons rouges capturés à l’état sauvage (en tonnes)

Grèce

0

Espagne

11 329,09

Croatie

3 225,10

Italie

610,00

Chypre

0

Malte

12 295,00

Portugal

517,00»

24)

L’annexe IX est remplacée par le texte suivant:

«ANNEXE IX

ZONE DE LA CONVENTION WCPFC

1.   

Nombre maximal de navires de pêche de l’Union utilisant des palangres autorisés à pêcher l’espadon (Xiphias gladius) dans les secteurs de la zone de la convention WCPFC situés au sud de 20° S

Espagne

14

Union

14

2   

Nombre maximal de senneurs de l’Union à sennes coulissantes autorisés à pêcher le thon tropical dans les secteurs de la zone de la convention WCPFC situés entre 20° N et 20° S

Espagne

4

Union

4

»

25)

À l’annexe XI, le point 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.

À l’annexe I A, partie B, du règlement (UE) 2023/194, les tableaux concernant le maquereau (Scomber scombrus) dans les eaux de l’Union des divisions CIEM 3a, 3b, 3c et 3d; dans les eaux du Royaume-Uni de la division 2a; dans les eaux de l’Union et les eaux du Royaume-Uni de la sous-zone CIEM 4; et dans les eaux norvégiennes des divisions 2a et 4a, sont remplacés par ce qui suit:

“Espèce:

Maquereau

Scomber scombrus

Zone(s):

eaux de l’Union des zones 3a, 3b, 3c et 3d; eaux du Royaume-Uni de la zone 2a; eaux de l’Union et eaux du Royaume-Uni de la zone 4; eaux norvégiennes des zones 2a et 4a

(MAC/2A34-N)

Belgique

 

501

(1)(2)

TAC analytique

Danemark

 

29 446

(1)(2)(4)

L’article 8, paragraphe 2, du présent règlement s’applique

Allemagne

 

523

(1)(2)

 

 

 

France

 

1 579

(1)(2)

 

 

 

Pays-Bas

 

1 589

(1)(2)

 

 

 

Suède

 

4 743

(1)(2)(3)

 

 

 

Union

 

38 381

(1)(2)

 

 

 

TAC

 

782 066

 

 

 

 

(1)

Condition particulière: dans le cadre de ces quotas, les captures sont limitées, dans les zones suivantes, aux quantités portées ci-après.

 

3a

eaux du Royaume-Uni et eaux de l’Union des zones 3a, 4b et 4c

4b

4c

eaux du Royaume-Uni et eaux internationales des zones 2a, 5b, 6, 7, 8d, 8e, 12 et 14

 

 

(MAC/*03A.)

(MAC/*3A4BC)

(MAC/*04B.)

(MAC/*04C.)

(MAC/*2AX14)

 

Belgique

0

0

0

0

301

 

Danemark

0

4 130

0

0

10 312

 

Allemagne

0

0

0

0

314

 

France

0

490

0

0

947

 

Pays-Bas

0

490

0

0

953

 

Suède

0

0

390

10

2 846

 

Union

0

5 110

390

10

15 673

 

(2)

Dans le cadre de ces quotas et en accord avec l’État côtier compétent, les captures sont également limitées aux quantités portées ci-dessous, dans les deux zones suivantes:

 

 

eaux norvégiennes des zones 2a et 4a (MAC/*02A4AN-)

eaux des Îles Féroé (MAC/*FRO1)

 

 

 

 

Belgique

0

0

 

 

 

 

Danemark

0

0

 

 

 

 

Allemagne

0

0

 

 

 

 

France

0

0

 

 

 

 

Pays-Bas

0

0

 

 

 

 

Suède

0

0

 

 

 

 

Union

0

0

 

 

 

(3)

Condition particulière: y compris le tonnage ci-après à prélever dans les eaux norvégiennes des zones 2a et 4a (MAC/*2A4AN):

 

 

266

 

 

 

 

 

Lors des activités de pêche au titre de cette condition particulière, les prises accessoires de cabillaud, d’églefin, de lieu jaune, de merlan et de lieu noir sont imputées sur les quotas applicables à ces espèces.

(4)

Dans le cadre de ce quota, le Danemark procède aux transferts ci-après devant être pêchés dans les eaux du Royaume-Uni et les eaux de l’Union des zones 6, 7 et 8d; les eaux de l’Union des zones 8a, 8b et 8e; les eaux internationales des zones 12 et 14; ainsi que les eaux du Royaume-Uni et les eaux internationales des zones 2a et 5b (MAC/*2A14):

 

Allemagne

749

 

 

 

 

 

Espagne

1

 

 

 

 

 

Estonie

6

 

 

 

 

 

France

499

 

 

 

 

 

Irlande

2 495

 

 

 

 

 

Lettonie

5

 

 

 

 

 

Lituanie

5

 

 

 

 

 

Pays-Bas

1 092

 

 

 

 

 

Pologne

53”»

 

 

 

 


(1)  Les nombres figurant dans le tableau peuvent être encore augmentés, à condition que les obligations internationales de l’Union soient respectées.

(2)  Un senneur de taille moyenne à senne coulissante a été remplacé par dix palangriers au maximum, ou par un senneur de petite taille à senne coulissante et trois autres navires artisanaux.

(3)  Un senneur de taille moyenne à senne coulissante peut être remplacé par dix palangriers au maximum, ou par un senneur de petite taille à senne coulissante et trois palangriers au maximum.

(4)  Un senneur de taille moyenne à senne coulissante peut être remplacé par dix palangriers au maximum.

(5)  Le nombre individuel de senneurs à senne coulissante figurant dans le présent tableau résulte de transferts entre États membres et n’est pas constitutif de droits historiques pour l’avenir.

(6)  Navires polyvalents utilisant des équipements à engins multiples (palangre, ligne à main, ligne traînante).»


ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1015/oj

ISSN 1977-0693 (electronic edition)


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