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Document 32024D2990
Council Decision (EU) 2024/2990 of 21 November 2024 on the position to be adopted on behalf of the European Union within the Stabilisation and Association Council established by the Stabilisation and Association Agreement between the European Communities and their Member States, of the one part, and Bosnia and Herzegovina, of the other part, with regard to a decision establishing the general requirements for proofs of origin issued electronically under Article 17(4) of Appendix A to Protocol 2 to that Agreement
Décision (UE) 2024/2990 du Conseil du 21 novembre 2024 relative à la position à prendre, au nom de l’Union européenne, au sein du conseil de stabilisation et d’association institué par l’accord de stabilisation et d’association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et la Bosnie-Herzégovine, d’autre part, en ce qui concerne une décision établissant les conditions générales applicables aux preuves de l’origine délivrées par voie électronique au titre de l’article 17, paragraphe 4, de l’appendice A du protocole n° 2 dudit accord
Décision (UE) 2024/2990 du Conseil du 21 novembre 2024 relative à la position à prendre, au nom de l’Union européenne, au sein du conseil de stabilisation et d’association institué par l’accord de stabilisation et d’association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et la Bosnie-Herzégovine, d’autre part, en ce qui concerne une décision établissant les conditions générales applicables aux preuves de l’origine délivrées par voie électronique au titre de l’article 17, paragraphe 4, de l’appendice A du protocole n° 2 dudit accord
ST/13250/2024/INIT
JO L, 2024/2990, 3.12.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/2990/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2025
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Journal officiel |
FR Série L |
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2024/2990 |
3.12.2024 |
DÉCISION (UE) 2024/2990 DU CONSEIL
du 21 novembre 2024
relative à la position à prendre, au nom de l’Union européenne, au sein du conseil de stabilisation et d’association institué par l’accord de stabilisation et d’association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et la Bosnie-Herzégovine, d’autre part, en ce qui concerne une décision établissant les conditions générales applicables aux preuves de l’origine délivrées par voie électronique au titre de l’article 17, paragraphe 4, de l’appendice A du protocole no 2 dudit accord
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 207, paragraphe 4, premier alinéa, en liaison avec l’article 218, paragraphe 9,
vu la proposition de la Commission européenne,
considérant ce qui suit:
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(1) |
L’accord de stabilisation et d’association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et la Bosnie-Herzégovine, d’autre part (ci-après dénommé «accord») a été conclu par l’Union en vertu de la décision (UE, Euratom) 2015/998 du Conseil et de la Commission (1) et est entré en vigueur le 1er juin 2015. |
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(2) |
En vertu de l’article 117 de l’accord, le conseil de stabilisation et d’association, institué au titre de l’article 115 de l’accord (ci-après dénommé «conseil de stabilisation et d’association»), peut prendre des décisions dans le cadre de l’accord. |
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(3) |
Lors de sa prochaine réunion, le conseil de stabilisation et d’association doit prendre une décision établissant les conditions générales applicables aux preuves de l’origine délivrées par voie électronique. |
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(4) |
Il convient d’arrêter la position à prendre, au nom de l’Union, au sein du conseil de stabilisation et d’association, dès lors que la décision du conseil de stabilisation et d’association aura des effets juridiques. |
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(5) |
La convention régionale sur les règles d’origine préférentielles paneuro-méditerranéennes (ci-après dénommée «convention») a été conclue par l’Union en vertu de la décision 2013/94/UE du Conseil (2) et est entrée en vigueur pour l’Union le 1er mai 2012. Par sa décision (UE) 2019/2198 (3), le Conseil a soutenu la modification de la convention destinée à mettre en place un nouvel ensemble de règles d’origine modernisées et plus souples (ci-après dénommée «modification de la convention»). La modification de la convention entrera en vigueur le 1er janvier 2025. |
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(6) |
Lors de la réunion technique qui s’est tenue à Bruxelles le 5 février 2020, la majorité des parties contractantes à la convention sont convenues de mettre en œuvre, sur une base bilatérale transitoire, un ensemble différent de règles d’origine fondées sur la modification de la convention (ci-après dénommées «règles transitoires»). Les règles transitoires s’appliquent parallèlement aux règles de la convention dans l’attente de l’entrée en vigueur de la modification de la convention. |
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(7) |
L’application des règles transitoires garantit l’adaptation des flux commerciaux et des pratiques douanières dans l’attente de l’entrée en vigueur de la modification de la convention. |
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(8) |
Depuis le 1er septembre 2021, un certain nombre de protocoles bilatéraux sur les règles d’origine conclus entre les parties contractantes à la convention (4) sont entrés en vigueur, rendant les règles transitoires applicables, dans l’attente de l’entrée en vigueur de la modification de la convention. En ce qui concerne la Bosnie-Herzégovine, le protocole no 2 de l’accord a été remplacé par un nouveau protocole no 2, par la décision no 1/2023 du Conseil de stabilisation et d’association UE - Bosnie-Herzégovine (5). Les règles transitoires figurent à l’appendice A dudit nouveau protocole no 2. |
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(9) |
Les deux principaux objectifs des règles transitoires consistent, premièrement, à prévoir des règles moins strictes afin de faciliter l’obtention, pour les marchandises, du caractère originaire à titre préférentiel et, deuxièmement, à permettre l’utilisation de preuves de l’origine qui ont été délivrées et/ou présentées par voie électronique. |
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(10) |
L’Union et la Bosnie-Herzégovine sont convenues d’appliquer l’article 17, paragraphe 4, de l’appendice A du protocole no 2 de l’accord en ce qui concerne les preuves de l’origine délivrées par voie électronique. Il convient dès lors de définir un cadre de conditions générales applicables aux preuves de l’origine délivrées par voie électronique. |
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(11) |
Il convient, par conséquent, que la position de l’Union au sein du conseil de stabilisation et d’association soit fondée sur le projet de décision ci-joint, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
La position à prendre, au nom de l’Union, au sein du conseil de stabilisation et d’association institué par l’accord de stabilisation et d’association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et la Bosnie-Herzégovine, d’autre part (ci-après dénommé «accord»), lors de sa prochaine réunion, en ce qui concerne une décision établissant les conditions générales applicables aux preuves de l’origine délivrées par voie électronique au titre de l’article 17, paragraphe 4, de l’appendice A du protocole no 2 de l’accord est fondée sur le projet de décision du conseil de stabilisation et d’association joint à la présente décision.
Article 2
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption et expire le 31 décembre 2025.
Fait à Bruxelles, le 21 novembre 2024.
Par le Conseil
Le président
SZIJJÁRTÓ P.
(1) Décision (UE, Euratom) 2015/998 du Conseil et de la Commission du 21 avril 2015 concernant la conclusion de l’accord de stabilisation et d’association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et la Bosnie-Herzégovine, d’autre part (JO L 164 du 30.6.2015, p. 548).
(2) Décision 2013/94/UE du Conseil du 26 mars 2012 relative à la conclusion de la convention régionale sur les règles d’origine préférentielles paneuro-méditerranéennes (JO L 54 du 26.2.2013, p. 3).
(3) Décision (UE) 2019/2198 du Conseil du 25 novembre 2019 relative à la position à prendre, au nom de l’Union européenne, au sein du comité mixte institué par la convention régionale sur les règles d’origine préférentielles paneuro-méditerranéennes, en ce qui concerne la modification de la convention (JO L 339 du 30.12.2019, p. 1).
(4) Union européenne, Islande, Confédération suisse (y compris le Liechtenstein), Royaume de Norvège, Îles Féroé, État d’Israël, Royaume hachémite de Jordanie, Palestine (cette dénomination ne saurait être interprétée comme une reconnaissance d’un État de Palestine et est sans préjudice de la position de chaque État membre sur cette question), République d’Albanie, Bosnie-Herzégovine, Kosovo (cette désignation est sans préjudice des positions sur le statut et est conforme à la résolution 1244/1999 du Conseil de sécurité des Nations unies ainsi qu’à l’avis de la CIJ sur la déclaration d’indépendance du Kosovo), République de Macédoine du Nord, République de Serbie, Monténégro, Géorgie, République de Moldavie et Ukraine.
(5) Décision no 1/2023 du Conseil de stabilisation et d’association UE - Bosnie-Herzégovine du 11 décembre 2023 portant modification de l’accord de stabilisation et d’association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et la Bosnie-Herzégovine, d’autre part, par le remplacement de son protocole no 2 portant sur la définition de la notion de produits originaires et sur les méthodes de coopération administrative [2024/245] (JO L, 2024/245, 18.1.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/245/oj).
ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/2990/oj
ISSN 1977-0693 (electronic edition)