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Document 32023R2842

Règlement (UE) 2023/2842 du Parlement européen et du Conseil du 22 novembre 2023 modifiant le règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil et modifiant les règlements (CE) no 1967/2006 et (CE) no 1005/2008 du Conseil et les règlements (UE) 2016/1139, (UE) 2017/2403 et (UE) 2019/473 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le contrôle des pêches

PE/38/2023/REV/1

JO L, 2023/2842, 20.12.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2842/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2842/oj

European flag

Journal officiel
de l'Union européenne

FR

Séries L


2023/2842

20.12.2023

RÈGLEMENT (UE) 2023/2842 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 22 novembre 2023

modifiant le règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil et modifiant les règlements (CE) no 1967/2006 et (CE) no 1005/2008 du Conseil et les règlements (UE) 2016/1139, (UE) 2017/2403 et (UE) 2019/473 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le contrôle des pêches

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 43, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis du Comité économique et social européen (1),

après consultation du Comité des régions,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (2),

considérant ce qui suit:

(1)

Les objectifs de la politique commune de la pêche et les exigences en matière de contrôle et d’application de la réglementation relative à la pêche sont énoncés aux articles 2 et 36 du règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil (3). Le succès de la mise en œuvre de la politique commune de la pêche repose sur un système de contrôle et d’application efficace, efficient, moderne et transparent.

(2)

Le règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil (4) a établi un régime de contrôle de la pêche de l’Union prévoyant, entre autres, des centres de surveillance des pêches, le suivi des navires de pêche, les obligations de déclaration des captures, les notifications préalables, les autorisations de transbordement dans les pays tiers, la publication des fermetures de pêcheries, le contrôle des capacités de pêche, les programmes nationaux de contrôle, le contrôle de la pêche récréative, le contrôle dans la chaîne d’approvisionnement des produits de la pêche et de l’aquaculture, la pesée des produits de la pêche, les documents de transport, les déclarations de débarquement, les notes de vente et les déclarations de prise en charge, les inspections et audits, la sanction des infractions et l’accès aux données.

(3)

Le règlement (CE) no 1224/2009 a cependant été adopté avant l’adoption du règlement (UE) no 1380/2013, aux fins du contrôle et de l’application des règles de la politique commune de la pêche en vigueur à l’époque. Il devrait donc être modifié afin de mieux répondre aux exigences relatives au contrôle et à l’application de la politique commune de la pêche conformément au règlement (UE) no 1380/2013, de tirer parti de technologies de contrôle modernes et plus rentables et de tenir compte des dernières conclusions scientifiques pour faire en sorte que les activités de pêche et d’aquaculture soient durables sur le plan environnemental. Les modifications devraient également être compatibles avec les obligations internationales de l’Union, y compris celles découlant de l’accord de l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture de 2009 relatif aux mesures du ressort de l’État du port visant à prévenir, contrecarrer et éliminer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée, approuvé par l’Union au moyen de la décision 2011/443/UE du Conseil (5).

(4)

Le régime de contrôle de la pêche de l’Union devrait, en outre, favoriser une concurrence loyale entre les opérateurs dans l’ensemble des États membres, tout en contribuant également à la réalisation des autres objectifs de la politique commune de la pêche.

(5)

Dans le règlement (CE) no 1224/2009, il convient de se reporter aux définitions du règlement (UE) no 1380/2013 et du règlement (UE) no 1379/2013 du Parlement européen et du Conseil (6). Dans un souci de clarté et de cohérence, certaines définitions figurant dans le règlement (CE) no 1224/2009 devraient être supprimées ou modifiées et de nouvelles définitions devraient être ajoutées.

(6)

La définition des «règles de la politique commune de la pêche» devrait être modifiée afin de clarifier que son champ d’application couvre toute la législation de l’Union dans les domaines de la conservation, de la gestion et de l’exploitation des ressources biologiques de la mer, de l’aquaculture, ainsi que de la transformation, du transport et de la commercialisation des produits de la pêche et de l’aquaculture. Cela comprend les règles relatives aux mesures techniques et de conservation concernant les ressources biologiques de la mer, à la gestion et au contrôle des flottes de l’Union exploitant ces ressources, et à la transformation, au transport et à la commercialisation des produits de la pêche et de l’aquaculture, ainsi que le système de l’Union destiné à prévenir, à décourager et à éradiquer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN). Cette définition devrait également couvrir les obligations internationales relevant des domaines en question qui sont contraignantes pour l’Union et les États membres, y compris, en ce qui concerne les opérateurs, les obligations internationales de l’Union qui leur sont opposables.

(7)

Le terme défini «données du système de surveillance des navires» devrait être remplacé par le terme «données de position du navire», qui est plus précis. La définition des «données de position du navire» ne devrait plus se référer à la transmission par des dispositifs de repérage par satellite, car différentes technologies sont désormais disponibles pour suivre les navires et transmettre les données de position des navires.

(8)

La définition de «lot» devrait être alignée sur la définition de «lot» énoncée dans la législation alimentaire de l’Union.

(9)

La définition de «plans pluriannuels» devrait être mise à jour pour tenir compte des dispositions pertinentes du règlement (UE) no 1380/2013.

(10)

Dans les définitions de «licence de pêche», «zone de pêche restreinte» et «pêche récréative», l’expression «ressources aquatiques vivantes» devrait être remplacée par l’expression «ressources biologiques de la mer», afin d’aligner ces définitions sur la terminologie utilisée dans le règlement (UE) no 1380/2013.

(11)

Afin d’assurer la cohérence avec les règles relatives aux mesures techniques établies dans le règlement (UE) 2019/1241 du Parlement européen et du Conseil (7), il convient d’introduire une définition du terme «espèce sensible».

(12)

Afin de mieux comprendre et prévenir les effets néfastes des activités de pêche sur les espèces sensibles, y compris pour réduire ou éliminer les captures accidentelles d’espèces menacées d’extinction, il y a lieu de renforcer la collecte de données sur les captures accidentelles d’espèces sensibles. À cette fin, des informations supplémentaires sur les captures accidentelles d’espèces sensibles devraient être enregistrées dans le journal de pêche.

(13)

Si la plupart des dispositions du règlement (CE) no 1224/2009 se rapportent aux navires de capture, un régime efficace de contrôle de la pêche de l’Union exige que, dans certains cas, d’autres navires utilisés aux fins de l’exploitation commerciale des ressources biologiques de la mer soient également couverts. À cette fin, la définition de «navire de pêche» figurant dans ledit règlement devrait être remplacée par une définition plus détaillée précisant que le terme couvre un navire de capture ainsi que tout autre navire utilisé aux fins de l’exploitation commerciale des ressources biologiques de la mer, y compris les navires de soutien, les navires-usines, les navires participant à des transbordements, les remorqueurs, les navires auxiliaires et les navires transporteurs utilisés pour le transport de produits de la pêche, à l’exclusion des porte-conteneurs et des navires utilisés exclusivement pour l’aquaculture. En outre, il convient d’introduire une définition du terme «navire de capture».

(14)

Il convient d’introduire une définition du terme «opération de pêche» afin d’en clarifier le sens et de le distinguer du terme «activités de pêche», dont le champ est plus large.

(15)

L’échappement est une pratique par laquelle les poissons sont délibérément relâchés des engins de pêche avant que la capture ne soit remontée à bord, ce qui pourrait constituer une violation de l’obligation d’amener et de conserver à bord les espèces soumises à l’obligation de débarquement. Par conséquent, il convient d’introduire une définition de la notion d’«échappement».

(16)

Les dispositions relatives aux licences et autorisations de pêche devraient être mises à jour et clarifiées. Afin d’assurer un contrôle complet, les navires de pêche de l’Union autres que les navires de capture ne devraient être autorisés à exercer des activités de pêche que s’ils y ont été autorisés par l’État membre dont ils battent le pavillon. Il convient donc d’introduire une nouvelle disposition sur les autorisations de pêche pour les navires de pêche de l’Union autres que les navires de capture.

(17)

Les engins de pêche abandonnés, perdus ou rejetés, en particulier ceux en plastique, constituent l’une des formes les plus nocives de débris marins, ainsi que de déchets plastiques en mer. Afin de réduire l’impact, durable et important, des engins de pêche abandonnés, perdus ou rejetés sur la vie marine et les écosystèmes marins, il est essentiel de veiller à ce que les engins de pêche, à la fin de leur cycle de vie, soient rapportés à terre afin d’être traités dans les installations de réception portuaires établies à cet effet en vertu de la directive (UE) 2019/883 du Parlement européen et du Conseil (8). Cela permettrait également aux États membres de faire rapport à la Commission sur les déchets d’engins de pêche, y compris les engins à la fin de leur cycle de vie, qu’ils collectent chaque année en vertu de la directive (UE) 2019/904 du Parlement européen et du Conseil (9). À cette fin, il convient de prévoir la possibilité d’adopter des procédures visant à faire en sorte que les capitaines de navires de pêche de l’Union notifient leurs engins de pêche en fin de vie aux autorités compétentes et les rapportent dans des installations de réception portuaires ou d’autres systèmes de collecte équivalents.

(18)

Afin de faire en sorte que les activités de pêche soient durables sur le plan environnemental, et de prévenir les risques graves pour les écosystèmes marins, la biodiversité et la santé humaine induits par le rejet illégal en mer d’engins de pêche et autres engins ou embarcations utilisés pour la pêche, en particulier les engins en plastique, il convient de considérer un tel rejet par les navires de pêche comme une infraction grave au sens du règlement (CE) no 1224/2009.

(19)

La pêche artisanale joue un rôle important dans l’Union, d’un point de vue biologique, économique et social. Compte tenu des incidences possibles de la pêche artisanale sur les stocks, il est important de s’assurer que les activités de pêche et l’effort de pêche des navires de plus petite taille sont conformes aux règles de la politique commune de la pêche. Par conséquent, les États membres devraient être en mesure de suivre tous les navires de pêche, y compris les navires de pêche d’une longueur hors tout inférieure à 12 mètres, et d’obtenir de ces navires des données de position à intervalles réguliers et suffisamment courts. Pour faciliter davantage l’utilisation des systèmes de suivi pour les petits navires, la Commission devrait mettre au point, à la demande d’un ou de plusieurs États membres, un système de suivi pour les navires d’une longueur hors tout inférieure à 12 mètres. Toutefois, les États membres devraient pouvoir exempter certains petits navires de l’obligation de suivi pendant une durée limitée, afin de leur laisser suffisamment de temps pour se préparer à l’utilisation de nouveaux outils. En tout état de cause, la mise en œuvre de ces mesures devrait être équilibrée et proportionnée aux objectifs visés et ne devrait pas constituer une charge excessive pour la flotte, en particulier pour la flotte artisanale, laquelle peut bénéficier d’une aide au titre du Fonds européen pour les affaires maritimes, la pêche et l’aquaculture institué par le règlement (UE) 2021/1139 du Parlement européen et du Conseil (10).

(20)

En vertu de l’article 32, paragraphe 2, et de l’article 38, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/2403 du Parlement européen et du Conseil (11), un navire de pêche d’un pays tiers autorisé à pêcher dans les eaux de l’Union doit respecter les règles relatives au contrôle régissant les opérations de pêche des navires de l’Union, y compris les règles concernant le système de surveillance des navires. Afin d’assurer un contrôle complet, l’obligation d’être équipé à bord d’un dispositif de surveillance des navires pleinement opérationnel qui permet à un navire d’être automatiquement localisé et identifié par un système de surveillance des navires, laquelle fait partie de ces règles relatives au contrôle, devrait s’appliquer à tous les navires de pêche de pays tiers autorisés à exercer des activités de pêche dans les eaux de l’Union, y compris ceux qui exercent des activités de pêche autres que des opérations de pêche et qui ne relèvent pas du champ d’application du règlement (UE) 2017/2403.

(21)

Afin de clarifier le rôle des centres de surveillance des pêches, les dispositions du règlement (CE) no 1224/2009 concernant ces centres devraient faire l’objet d’un article distinct.

(22)

Aux fins d’un contrôle et d’une surveillance efficaces des pêches dans l’Union, il convient d’exiger que les centres de surveillance des pêches soient dotés d’effectifs et d’équipements adéquats et disposent au moins d’un système d’alerte automatique et/ou d’un service de garde en dehors des heures de travail.

(23)

Les règles relatives à l’utilisation des systèmes d’identification automatique (AIS) pour les navires de pêche de l’Union devraient être précisées. Afin de tenir compte de circonstances exceptionnelles liées à la sécurité ou à la sûreté de l’équipage d’un navire de pêche, il convient de prévoir, sous certaines conditions, une dérogation à l’obligation de maintenir en fonctionnement permanent l’AIS visée à l’article 6 bis de la directive 2002/59/CE du Parlement européen et du Conseil (12).

(24)

Le règlement (CE) no 1224/2009 a été modifié par le règlement (UE) 2015/812 du Parlement européen et du Conseil (13) afin d’aligner certaines de ses dispositions sur l’obligation de débarquement figurant dans le règlement (UE) no 1380/2013. Afin de veiller à l’efficacité du régime de contrôle de la pêche de l’Union, notamment en ce qui concerne le contrôle du respect de l’obligation de débarquement, il est nécessaire d’équiper, sur la base d’une évaluation des risques, certains navires de capture de systèmes de surveillance électronique à distance (REM) à bord. Ces systèmes devraient inclure des caméras de télévision en circuit fermé (CCTV). Les données de la CCTV ne devraient pas être diffusées en direct. Afin de sauvegarder le droit au respect de la vie privée et d’assurer la protection des données à caractère personnel, l’enregistrement de contenu vidéo par CCTV devrait être autorisé uniquement en ce qui concerne les engins et les parties des navires où les produits de la pêche sont introduits à bord, transformés et conservés ou lorsque des rejets peuvent avoir lieu. L’activité d’enregistrement devrait être limitée aux situations dans lesquelles les engins sont utilisés activement, telles que leur mise à l’eau, leur déploiement ou leur retrait de l’eau, et dans lesquelles les captures sont rapportées à bord et transformées par l’équipage ou dans lesquelles des rejets peuvent avoir lieu. La possibilité d’identifier des personnes dans le contenu vidéo enregistré devrait être limitée autant que possible, et lorsque cela est nécessaire, les données devraient être anonymisées. Dans un souci de clarté et de cohérence, il convient d’établir des règles sur l’accès des autorités compétentes aux données provenant de ces systèmes REM. Les séquences de la CCTV devraient être mises à la disposition des autorités indiquées dans le règlement (CE) no 1224/2009 exclusivement aux fins des contrôles et inspections prévus dans ledit règlement.

(25)

Pour faciliter l’utilisation des systèmes REM à titre volontaire, les États membres devraient adopter des mesures d’incitation à cette fin.

(26)

Pour atteindre les objectifs de la politique commune de la pêche, la fiabilité et la collecte complète de données sur les captures revêtent une importance capitale.

(27)

La présentation des données d’enregistrement des captures sur support papier a conduit à des déclarations incomplètes et non fiables et, en définitive, à des déclarations de capture inadéquates par les opérateurs aux États membres et par les États membres à la Commission, et a entravé l’échange d’informations entre les États membres. Il est donc jugé nécessaire que les capitaines enregistrent les données relatives aux captures sous forme numérique et les transmettent par voie électronique, en particulier les journaux de pêche, les déclarations de transbordement et les déclarations de débarquement.

(28)

Afin de faciliter le contrôle de la mise en œuvre des plans pluriannuels, les captures des stocks démersaux faisant l’objet de tels plans devraient être rangées séparément, de sorte que les différents stocks capturés soient facilement identifiables à bord du navire de pêche à des fins d’inspection. Toutefois, l’introduction d’un plus grand nombre de plans pluriannuels a augmenté les cas où, dans certaines circonstances, il pourrait être difficile pour les capitaines de satisfaire à cette obligation, pour des raisons telles que l’espace de stockage limité à bord, le grand nombre d’espèces en petites quantités conservées à bord, les captures conservées à bord dans des réservoirs d’eau de mer réfrigérés, le nombre de stocks différents capturés dans une pêcherie donnée, ou dans un souci de sécurité de l’équipage. Dans de tels cas, il devrait être possible de prévoir des dérogations à l’obligation de ranger les captures séparément.

(29)

L’absence d’obligation pour les capitaines de navires d’une longueur hors tout inférieure à 10 mètres de long de déclarer les captures a conduit à des données d’enregistrement des captures incomplètes et peu fiables pour ces navires, puisque la collecte de données les concernant s’est essentiellement fondée sur des plans de sondage. Il est donc important d’exiger que tous les navires de pêche, quelle que soit leur taille, déclarent les captures. De cette manière, les règles seront également simplifiées, et la conformité et le contrôle seront améliorés.

(30)

Afin d’accroître l’efficacité du contrôle, il est important que les informations figurant dans le journal de pêche soient plus détaillées, et qu’elles comprennent donc, dans le cas des navires de capture d’une longueur hors tout égale ou supérieure à 12 mètres, des données sur les captures par opération de pêche. Dans le cas des navires de capture d’une longueur hors tout inférieure à 12 mètres, le journal de pêche électronique et la transmission des informations qui y figurent ne devraient pas entraîner de charge disproportionnée pour les capitaines de ces navires. Ainsi, dans le cas des navires de capture d’une longueur hors tout inférieure à 12 mètres, les capitaines ne devraient être tenus de transmettre les informations contenues dans le journal de pêche qu’après la dernière opération de pêche et avant le début du débarquement.

(31)

Les capitaines de navires de capture de l’Union d’une longueur hors tout inférieure à 12 mètres devraient avoir la possibilité de remplir et transmettre le journal de pêche électronique par des moyens simplifiés.

(32)

Pour faciliter la mise en œuvre et l’utilisation des journaux de pêche électroniques pour tous les navires, la Commission devrait élaborer, à la demande d’un ou de plusieurs États membres, un système d’enregistrement et de déclaration des captures pour les navires de capture d’une longueur hors tout inférieure à 12 mètres, adapté aux circonstances spécifiques des navires de plus petite taille.

(33)

Afin de renforcer le contrôle des captures d’espèces sensibles, des informations supplémentaires sur les rejets de ces espèces devraient être enregistrées dans le journal de pêche.

(34)

Les dispositions relatives à la marge de tolérance dans les estimations du journal de pêche en ce qui concerne les quantités de poisson conservées à bord devraient être modifiées pour remédier aux difficultés liées à l’estimation précise des captures à bord par espèce pour de petites quantités de captures, et pour les débarquements non triés de petites pêcheries pélagiques, de pêcheries industrielles et de pêcheries de thon tropical à la senne coulissante. Les mêmes modifications devraient être apportées aux dispositions relatives à la marge de tolérance dans la déclaration de transbordement. En ce qui concerne les dérogations accordées pour les débarquements non triés de petites pêcheries pélagiques, de pêcheries industrielles et de pêcheries de thon tropical à la senne coulissante, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission pour fournir des précisions supplémentaires concernant les conditions uniformes applicables au débarquement et à la pesée des produits de la pêche dans les ports figurant sur la liste, telles que la participation de tiers indépendants accrédités qui peuvent garantir l’exactitude de la déclaration des captures lors du débarquement ou des exigences pour les opérations de sondage et de pesée. Ces conditions devraient permettre d’assurer un contrôle approprié sur ces opérations. Il convient que la Commission adopte, par voie d’actes d’exécution, la liste des ports qui remplissent ces conditions uniformes. Il pourrait en aller de même pour la liste des ports de pays tiers, y compris des ports désignés dans le cadre d’organisations régionales de gestion des pêches, pour autant que le contrôle nécessaire par les autorités compétentes concernées du pays tiers concerné et la coopération avec celles-ci soient assurées.

(35)

Lorsqu’un navire de capture appareille, l’établissement d’un journal de pêche électronique doit commencer immédiatement, et un numéro unique d’identification de sortie de pêche devrait être assigné pour la sortie. Le journal de pêche, les déclarations de transbordement et les déclarations de débarquement devraient inclure une référence à ce numéro unique d’identification de sortie de pêche afin de renforcer le contrôle et d’améliorer la validation des données par les États membres et la traçabilité des produits de la pêche dans la chaîne d’approvisionnement.

(36)

Afin d’améliorer et de simplifier la transmission d’informations sur les engins de pêche et les pertes d’engins de pêche aux autorités compétentes des États membres, le journal de pêche devrait inclure des informations sur les engins de pêche et les engins de pêche perdus. La Commission devrait publier sur son site internet, chaque année, une compilation des informations relatives aux engins de pêche perdus fournies par État membre.

(37)

Le règlement (UE) 2017/2403 établit des règles applicables aux navires de pêche de pays tiers menant des opérations de pêche dans les eaux de l’Union. En vertu de l’article 38, paragraphe 1, dudit règlement, les navires de pêche de pays tiers autorisés à pêcher dans les eaux de l’Union doivent respecter les règles relatives au contrôle régissant les opérations de pêche des navires de l’Union dans la zone de pêche dans laquelle ils opèrent. Afin d’éviter des redondances et par souci de clarté, il convient de supprimer certaines dispositions du règlement (CE) no 1224/2009 qui fixent expressément les règles applicables aux navires de pêche de pays tiers.

(38)

La notification préalable des débarquements permet un meilleur contrôle du respect des règles relatives à l’enregistrement des captures et aux activités de pêche. Pour améliorer le respect des règles relatives à l’enregistrement des captures, les dispositions concernant les notifications préalables devraient s’appliquer à tous les navires d’une longueur hors tout égale ou supérieure à 12 mètres et pas uniquement aux navires de pêche ciblant les stocks dans le cadre de plans pluriannuels. Toutefois, il devrait être possible pour les États membres côtiers de fixer une période de notification préalable plus courte pour certaines catégories de navires, à condition que cela ne porte pas atteinte à la capacité de leurs autorités compétentes à inspecter les navires à leur arrivée.

(39)

Les navires de pêche de l’Union débarquant des produits de la pêche dans des pays tiers devraient transmettre une notification préalable aux États membres dont ils battent le pavillon. Les navires de pêche de l’Union transbordant des produits de la pêche dans les eaux de pays tiers ou en haute mer devraient obtenir une autorisation des États membres dont ils battent le pavillon. Ces notifications préalables et autorisations sont nécessaires, compte tenu des responsabilités des États membres du pavillon pour ce qui est d’empêcher l’entrée des produits de la pêche INN sur les marchés internationaux.

(40)

Les dispositions concernant l’enregistrement des données relatives aux captures et de l’effort de pêche par les États membres devraient être modifiées pour inclure les données figurant dans les registres de pesée, les déclarations de prise en charge et les documents de transport.

(41)

Les règles relatives à la transmission à la Commission des données agrégées sur les captures et l’effort de pêche devraient être simplifiées, en prévoyant une date unique pour toutes les transmissions.

(42)

Afin de veiller à ce que la Commission dispose des données les plus précises sur les captures, les États membres devraient corriger les données agrégées transmises à la Commission lorsqu’ils n’ont auparavant communiqué que des estimations, lorsqu’ils détectent des incohérences après avoir validé les données ou lorsque la Commission détecte des incohérences.

(43)

Il convient de préciser que les captures d’une espèce, d’un stock ou d’un groupe de stocks soumis à un quota ne sont imputées sur le quota applicable à l’État membre concerné que lorsque cela est requis en vertu de l’article 15 du règlement (UE) no 1380/2013.

(44)

Les dispositions concernant la publication par la Commission d’une décision de fermeture de pêche lorsqu’un quota a été épuisé ou que l’effort de pêche maximal autorisé a été atteint devraient être simplifiées, afin de permettre la publication de ces fermetures en temps voulu. Ces dispositions devraient en outre être harmonisées avec les dispositions relatives à l’obligation de débarquement prévue par le règlement (UE) no 1380/2013.

(45)

Les dispositions relatives à la capacité de pêche devraient être mises à jour pour faire référence au règlement (UE) no 1380/2013.

(46)

Si des navires de capture fonctionnent avec un moteur dont la puissance dépasse la puissance certifiée du moteur indiquée sur la licence de pêche et enregistrée dans le fichier de la flotte de pêche de l’Union, il est impossible de garantir le respect des plafonds de capacité fixés par le règlement (UE) no 1380/2013. Dès lors, les dispositions concernant la vérification de la puissance du moteur devraient être clarifiées. En outre, il est important de prévoir la possibilité de contrôler efficacement la puissance du moteur de certains navires de capture qui présentent un risque élevé de non-respect des règles de la politique commune de la pêche en ce qui concerne la puissance des moteurs ou qui opèrent dans des zones spécifiques, par exemple au moyen de dispositifs qui surveillent la puissance du moteur en permanence. En outre, les dispositions concernant la vérification du tonnage des navires de capture aux fins du contrôle de la capacité de pêche devraient être simplifiées.

(47)

Afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche, chaque État membre devrait être tenu de mettre en place et de mettre à jour régulièrement un programme de contrôle national annuel ou pluriannuel couvrant toutes les règles de la politique commune de la pêche. Les États membres devraient veiller à ce que le contrôle soit basé sur une analyse du risque de non-respect.

(48)

Afin d’assurer la transparence en ce qui concerne le contrôle et l’inspection des pêches, chaque État membre devrait publier une fois par an sur son site internet un rapport annuel contenant certaines informations minimales prévues par le règlement (CE) no 1224/2009, telles que des données sur les ressources disponibles pour le contrôle et les inspections, le contrôle et les inspections effectués, les infractions détectées et confirmées et les sanctions imposées. Chaque année, la Commission devrait publier une compilation des informations pertinentes communiquées par les États membres.

(49)

Dans un souci de clarté, il convient de modifier la définition d’une «zone de pêche restreinte». Cette définition devrait couvrir des zones marines spécifiques géographiquement définies à l’intérieur d’un ou de plusieurs bassins maritimes, y compris des zones marines protégées, où toutes les activités de pêche ou certaines seulement sont temporairement ou définitivement restreintes ou interdites afin d’améliorer la conservation des ressources biologiques de la mer ou la protection des écosystèmes marins dans le cadre des règles de la politique commune de la pêche, telles que celles visées aux articles 12, 17 et 21, à l’annexe II, à la partie C des annexes V à VIII, à la partie B de l’annexe XI et aux parties C et D de l’annexe XII du règlement (UE) 2019/1241 ainsi que dans le règlement (UE) 2023/2124 du Parlement européen et du Conseil (14) et les zones similaires indiquées dans d’autres règles de la politique commune de la pêche. En outre, il convient d’améliorer les règles relatives au contrôle dans les zones de pêche restreinte, notamment en exigeant la publication de la liste des zones de pêche restreinte et des restrictions correspondantes par les États membres sur leurs sites internet officiels.

(50)

Les activités qui consistent en l’exploitation commerciale des ressources biologiques de la mer sans l’utilisation d’un navire de capture relèvent du champ d’application de la politique commune de la pêche. Ces activités comprendraient, par exemple, le ramassage de coquillages, la pêche sous-marine, la pêche sous la glace et la pêche du bord de l’eau, y compris la pêche à pied. Par conséquent, afin d’harmoniser le contrôle de telles activités dans l’ensemble de l’Union, il convient d’introduire dans le règlement (CE) no 1224/2009 une définition de la «pêche sans navire» et des mesures de contrôle spécifiques pour ces activités, en tenant compte, lorsque cela est nécessaire, des spécificités de ces pêcheries, y compris des spécificités régionales.

(51)

La pêche récréative joue un rôle important dans l’Union, d’un point de vue à la fois biologique, économique et social. Compte tenu des incidences significatives de la pêche récréative sur certains stocks, il est nécessaire d’établir des dispositions spécifiques permettant un contrôle efficace de la pêche récréative par les États membres, y compris un régime de sanctions approprié en cas de non-respect. La collecte de données fiables sur les captures provenant de certaines pêcheries récréatives est nécessaire pour fournir aux États membres et à la Commission les informations nécessaires pour une gestion et un contrôle efficaces des ressources biologiques de la mer. À cette fin, les États membres devraient disposer d’un système permettant de contrôler efficacement les captures dans certaines pêcheries récréatives, y compris les activités non commerciales exercées par des particuliers au moyen de navires de pêche ou les activités organisées par des entités commerciales dans le secteur du tourisme ou de la compétition sportive.

(52)

Un certain nombre de mesures de conservation spécifiques applicables à la pêche récréative ont déjà été établies dans le cadre de la politique commune de la pêche, en particulier dans les règlements du Conseil établissant les possibilités de pêche pour certains stocks ou groupes de stocks halieutiques. Au nombre des mesures de conservation spécifiques déjà appliquées figurent les limites de captures et les interdictions de pêche durant certaines périodes, dans certaines zones ou au moyen de certains engins. La conservation de certaines espèces pourrait nécessiter le recours, à l’avenir, à d’autres mesures que celles déjà appliquées. L’exécution des mesures de conservation applicables à la pêche récréative nécessite la mise en place de mesures de contrôle appropriées.

(53)

À l’exception de l’interdiction de la commercialisation ou de la vente des captures de la pêche récréative, que devraient faire respecter tous les États membres, les règles relatives au contrôle de la pêche récréative devraient s’appliquer uniquement aux États membres côtiers.

(54)

Les dispositions relatives au contrôle dans la chaîne d’approvisionnement devraient être clarifiées afin de permettre aux États membres de procéder à un contrôle et à des inspections à tous les stades de la commercialisation des produits de la pêche et de l’aquaculture, de la première vente à la vente au détail, y compris le transport et la restauration.

(55)

Afin d’améliorer le contrôle de la commercialisation des produits de la pêche et de l’aquaculture, il convient de clarifier et d’actualiser les règles relatives à la répartition de ces produits en lots ainsi qu’à la fusion et à la scission des lots.

(56)

Conformément aux exigences de traçabilité énoncées à l’article 18 du règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil (15), le règlement d’exécution (UE) no 931/2011 de la Commission (16) établit certaines règles de traçabilité pour le secteur spécifique des denrées alimentaires d’origine animale, à savoir qu’un ensemble spécifique d’informations doit être conservé par les opérateurs, mis à la disposition des autorités compétentes sur demande et transmis à l’opérateur auquel le produit de la pêche ou de l’aquaculture est fourni. La traçabilité est importante non seulement en ce qui concerne la sécurité des aliments, mais aussi pour permettre le contrôle, assurer la protection des intérêts des consommateurs, lutter contre la pêche INN et contribuer à assurer une concurrence loyale.

(57)

Il convient dès lors de s’appuyer sur les règles en vigueur en matière de traçabilité telles qu’elles sont définies à l’article 18 du règlement (CE) no 178/2002 et dans le règlement d’exécution (UE) no 931/2011. Un ensemble spécifique d’informations sur les produits de la pêche et de l’aquaculture devrait être conservé par les opérateurs, mis à la disposition des autorités compétentes sur demande, et transféré à l’opérateur auquel les produits de la pêche et de l’aquaculture sont fournis. Dans le cas des produits de la pêche qui ne sont pas importés, ces informations sur la traçabilité devraient inclure le(s) numéro(s) unique(s) d’identification de la sortie de pêche, car cela permettra de relier un lot spécifique de produits de la pêche à un débarquement particulier par un navire de pêche de l’Union ou plusieurs navires de pêche de l’Union dans la même zone géographique concernée. Dans le cas de la pêche sans navire, les informations devraient inclure le ou les numéros uniques d’identification du jour de pêche.

(58)

Conformément au règlement d’exécution (UE) no 931/2011, les informations sur la traçabilité pertinentes pour le contrôle des produits de la pêche et de l’aquaculture devraient être disponibles de la première vente au stade de la vente au détail. Cela permettra en particulier que les informations fournies au consommateur concernant l’espèce et l’origine du produit de la pêche ou de l’aquaculture soient exactes.

(59)

Les mêmes règles que pour les produits de la pêche et de l’aquaculture originaires de l’Union devraient s’appliquer aux produits de la pêche et de l’aquaculture importés de pays tiers. Dans le cas de produits importés, les informations obligatoires relatives à la traçabilité devraient inclure une référence au numéro du ou des certificats de capture soumis conformément au règlement (CE) no 1005/2008 du Conseil (17).

(60)

Afin d’assurer une transmission efficace et rapide des informations sur la traçabilité concernant les produits de la pêche et de l’aquaculture, les opérateurs devraient mettre les informations relatives aux produits relevant du chapitre 3 de la nomenclature combinée, établie par le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil (18), à disposition sous forme numérique dans le cadre de la chaîne d’approvisionnement et pour les autorités compétentes à leur demande.

(61)

Afin de veiller à une traçabilité efficace des produits de la pêche et de l’aquaculture relevant des nos 1604 et 1605 du chapitre 16 de la nomenclature combinée, la Commission devrait mener une étude comprenant une analyse des solutions ou méthodes disponibles pour permettre une traçabilité efficace de ces produits. Sur la base de cette étude, la Commission devrait, par voie d’actes délégués, adopter des règles détaillées concernant les exigences de traçabilité applicables aux lots de ces produits de la pêche et de l’aquaculture.

(62)

Dans le cas des produits de la pêche écoulés directement aux consommateurs finaux à partir des navires de pêche, les règles relatives à la traçabilité, aux acheteurs enregistrés et aux notes de vente ne devraient pas s’appliquer aux quantités inférieures à certains seuils. Ces seuils devraient être harmonisés et devraient être suffisamment bas pour réduire au minimum la mise sur le marché de produits de la pêche qui ne peuvent pas être tracés et, par conséquent, contrôlés et qui pourraient contribuer au commerce illégal.

(63)

Pour atteindre les objectifs de la politique commune de la pêche, la fiabilité et la collecte complète de données sur les captures revêtent une importance capitale. En particulier, l’enregistrement des captures au moment du débarquement devrait être effectué de la manière la plus fiable possible. À cette fin, il est nécessaire de renforcer les procédures concernant la pesée des produits de la pêche lors du débarquement, sans occasionner de charges disproportionnées pour les opérateurs.

(64)

La pesée devrait être effectuée sur des systèmes approuvés par les autorités compétentes et par des opérateurs enregistrés par les États membres pour effectuer cette tâche. Tous les produits devraient, en règle générale, être pesés par espèce lors du débarquement afin d’assurer une déclaration précise des captures. De plus, les registres de pesée devraient être conservés pendant trois ans.

(65)

La pesée d’échantillons, la pesée à bord ou la pesée après le transport ne devraient être autorisées que dans des conditions strictes. Après l’adoption de plans de sondage, de plans de contrôle et de programmes de contrôle communs par la Commission, les États membres devraient avoir la possibilité d’autoriser la pesée des produits de la pêche conformément à ces plans de sondage, plans de contrôle ou programmes de contrôle communs.

(66)

Afin d’améliorer le contrôle et de permettre la validation rapide des données d’enregistrement des captures et l’échange rapide d’informations entre États membres, il est nécessaire que tous les opérateurs enregistrent les données sous forme numérique et transmettent ces données par voie électronique aux États membres. Cela concerne en particulier les déclarations de débarquement, les notes de vente et les déclarations de prise en charge.

(67)

Grâce à la disponibilité d’outils technologiques adéquats, l’obligation d’enregistrer les données sous forme numérique et de les transmettre par voie électronique aux États membres devrait s’appliquer à tous les acheteurs enregistrés de produits de la pêche.

(68)

La transmission des documents de transport aux États membres concernés devrait être simplifiée et devrait être effectuée avant le début du transport afin de permettre le contrôle et les inspections par les autorités compétentes.

(69)

Les déclarations de débarquement, les notes de vente, les déclarations de prise en charge et les documents de transport devraient inclure une référence au numéro unique d’identification de la sortie de pêche afin de renforcer les contrôles et d’améliorer la validation des données par les États membres et la traçabilité des produits de la pêche dans la chaîne d’approvisionnement. Dans le cas de la pêche sans navire, les notes de vente, les déclarations de prise en charge et les documents de transport devraient contenir le ou les numéros uniques d’identification du jour de pêche, et un certain nombre d’ajustements devraient être effectués dans d’autres dispositions afin de tenir compte de l’inclusion de la pêche sans navire.

(70)

Les dispositions du règlement (CE) no 1224/2009 concernant le contrôle des organisations de producteurs et le contrôle des prix et des régimes d’intervention ne sont plus pertinentes et devraient être supprimées, étant donné que ce contrôle est désormais prévu dans le règlement (UE) no 1379/2013.

(71)

Les inspections associant des agents tant de l’État membre du pavillon que de l’État membre côtier faciliteraient la coopération et l’échange d’informations et d’expertise. Par conséquent, un État membre côtier devrait avoir la possibilité d’inviter les agents d’un État membre du pavillon à participer aux inspections des navires de pêche battant pavillon de cet État membre lorsque ces navires opèrent dans les eaux de l’État côtier ou procèdent à des débarquements dans ses ports ou dans ses sites de débarquement.

(72)

Pour veiller à ce que les opérateurs respectent les règles de la politique commune de la pêche, le règlement (CE) no 1224/2009 devrait définir la façon dont les agents doivent procéder en cas de possible infraction à ces règles. Cela devrait inclure des règles sur la manière de traiter les infractions détectées lorsque les agents ont des raisons de croire, sur la base d’inspections ou de toute donnée ou information pertinente, qu’une infraction aux règles de la politique commune de la pêche a pu être commise, et préalablement à une décision d’une juridiction ou d’une autorité compétente confirmant si une telle infraction a ou non été commise.

(73)

Afin d’améliorer l’évaluation des risques effectuée par les autorités nationales lors de la planification des activités de contrôle et l’efficacité des inspections, les exigences concernant le registre national des infractions devraient être renforcées.

(74)

Les sanctions et autres mesures prévues par les règlements (CE) no 1224/2009 et (CE) no 1005/2008 devraient être appliquées par les États membres d’une manière qui respecte pleinement les droits fondamentaux, y compris le droit d’une personne à ne pas être jugée ou punie pénalement deux fois pour une même infraction.

(75)

Les règles et procédures relatives à la notification des informations pertinentes sur les mesures prises et les sanctions imposées par les États membres à l’encontre de ressortissants d’autres États membres ou de pays tiers ou de navires de pêche battant le pavillon d’autres États membres ou de pays tiers, y compris celles concernant la détermination des points pour une infraction grave aux règles de la politique commune de la pêche, devraient être renforcées afin d’améliorer le contrôle des pêches et l’application de la réglementation relative à la pêche dans les eaux de l’Union et en dehors de celles-ci.

(76)

Afin d’assurer des conditions de concurrence équitables et une application cohérente dans les États membres en ce qui concerne le traitement judiciaire et administratif de ceux qui commettent des infractions aux règles de la politique commune de la pêche, il convient de clarifier et de renforcer les dispositions relatives à la détermination des comportements constituant des infractions graves à ces règles.

(77)

Pour garantir une dissuasion efficace contre les comportements les plus préjudiciables, conformément aux obligations internationales de l’Union, il est nécessaire d’établir une liste exhaustive des infractions qui doivent être considérées comme graves en toutes circonstances. En outre, il existe d’autres infractions aux règles de la politique commune de la pêche qui devraient être considérées comme graves lorsque certaines conditions sont remplies. Afin d’assurer une application effective et proportionnée, ainsi qu’une approche harmonisée dans toute l’Union, il est nécessaire d’établir une liste exhaustive de critères à utiliser par les autorités nationales compétentes pour déterminer la gravité de ces infractions.

(78)

Les infractions graves devraient faire l’objet de sanctions administratives ou pénales efficaces, proportionnées et dissuasives.

(79)

Lorsqu’il existe des éléments indiquant clairement que le contenu de l’un quelconque des critères permettant de considérer une infraction comme étant grave est insuffisant pour assurer une application effective et proportionnée des règles de la politique commune de la pêche par les États membres et dans l’ensemble de ceux-ci, la Commission devrait avoir la possibilité d’adapter ces critères, par voie d’actes délégués. Lorsqu’elle exerce le pouvoir qui lui est conféré de modifier ces critères, la Commission devrait tenir compte, en particulier, de l’avis du groupe d’experts sur le respect des règles visé à l’article 37 du règlement (UE) no 1380/2013, ou des conclusions du rapport établi par la Commission en vertu de l’article 118, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1224/2009. Une telle modification ne devrait pas ajouter de nouveaux critères, et ne devrait abroger des critères que dans des cas exceptionnels où il existe des éléments indiquant clairement que cela est nécessaire pour assurer une application effective et proportionnée des règles de la politique commune de la pêche par les États membres et dans l’ensemble de ceux-ci.

(80)

En ce qui concerne les infractions graves, les États membres devraient prévoir des sanctions administratives financières, sans préjudice d’autres sanctions et mesures d’accompagnement appropriées, et il convient de fixer des niveaux minimaux pour ces sanctions administratives financières. À défaut, les États membres devraient être autorisés à prévoir des taux standards pour les sanctions administratives financières, et il convient de fixer des niveaux appropriés pour ces taux standard. Ces niveaux minimaux et taux standards devraient s’entendre sans préjudice de la faculté des autorités compétentes de s’écarter de ces niveaux minimaux dans des cas déterminés, conformément au droit national, afin de tenir compte des circonstances individuelles et financières particulières et autres circonstances atténuantes de l’espèce, telles que la coopération avec les services répressifs, l’âge de l’auteur de l’infraction ou la capacité réduite de ce dernier. Les États membres devraient également être autorisés, en lieu et place, à prévoir des sanctions pénales effectives, proportionnées et dissuasives tout en veillant à ce que ces sanctions aient un effet équivalent à celui des sanctions administratives financières. Cela devrait être sans préjudice de la faculté des juridictions de déterminer les sanctions pénales dans des cas déterminés, conformément au droit national, et de tenir compte des circonstances individuelles et financières particulières et autres circonstances atténuantes de l’espèce.

(81)

Afin d’accroître les niveaux de conformité et de réduire la probabilité que des infractions graves soient commises, les États membres devraient appliquer un système de points et attribuer des points aux titulaires de licences de pêche et aux capitaines de navires de capture concernés en cas d’infractions graves confirmées. Il convient de ne pas attribuer de points en cas d’infractions concernant des navires sans nationalité, d’infractions ayant trait à la mise à disposition sur le marché de produits de la pêche ou de l’aquaculture et à l’exercice d’activités directement liées à la pêche INN, et d’infractions concernant des activités de pêche récréative. Il convient de ne pas attribuer de points non plus en cas d’infraction liée au manquement à l’obligation d’enregistrer, de stocker et de communiquer avec précision les données relatives aux activités de pêche, si l’infraction concernée n’est pas applicable au titulaire de la licence de pêche ou au capitaine.

(82)

Afin de veiller au maintien de l’effet dissuasif du système de points pour les titulaires d’une licence de pêche, les points attribués devraient être transférés au nouveau titulaire de la licence de pêche en cas de vente, de transfert ou de toute autre forme de changement de propriétaire du navire ou de la licence de pêche après la date de l’infraction, y compris à un opérateur d’un autre État membre.

(83)

Afin d’assurer des conditions de concurrence équitables pour les capitaines, le système de points qui leur est applicable devrait être harmonisé et mis en adéquation avec le système de points applicable aux titulaires de licences. À ce titre, les États membres du pavillon devraient attribuer des points aux capitaines de navires de capture battant leur pavillon lorsqu’ils ont commis une infraction grave au sens du règlement (CE) no 1224/2009. En outre, l’État membre dont le capitaine est ressortissant devrait être informé des points attribués à ce capitaine, et les enregistrer, dans le cas où ces points ont été attribués par un autre État membre.

(84)

En vue de mieux assurer des conditions de concurrence équitables et une culture du respect des règles au sein et en dehors de l’Union, les capitaines pour lesquels la suspension ou le retrait du droit de commander un navire de pêche a été déclenché par l’attribution de points devraient être empêchés d’opérer en tant que capitaine d’un navire de pêche de l’Union, soit à titre permanent, soit pour la durée de la suspension. Les États membres devraient coopérer entre eux à cette fin.

(85)

Les infractions graves devraient inclure l’utilisation d’engins ou de méthodes de pêche interdits tels que ceux visés à l’article 7 du règlement (UE) 2019/1241 ou dans toute autre règle équivalente de la politique commune de la pêche contenant des interdictions générales similaires concernant l’utilisation de certains engins ou méthodes de pêche.

(86)

En vue d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche sur la capacité de pêche, certaines activités consistant à trafiquer des moteurs de navires, dans le but d’accroître leur puissance, ou à utiliser un moteur trafiqué, devraient être considérées comme des infractions graves dans les conditions prévues par le règlement (CE) no 1224/2009.

(87)

Afin de renforcer le respect des règles de la politique commune de la pêche et d’améliorer la collecte des données, il convient de distinguer, sous certaines conditions, les infractions graves consistant en une violation des règles relatives aux marges de tolérance applicables aux journaux de pêche et aux déclarations de transbordement, telles que définies dans le règlement (CE) no 1224/2009, des autres infractions graves consistant en un manquement à l’obligation d’enregistrer, de stocker et de communiquer avec précision les données relatives aux activités de pêche. En particulier, le fait de ne pas enregistrer et déclarer des captures d’une espèce soumise à l’obligation de débarquement devrait être considéré comme grave au titre de cette dernière catégorie en fonction de la gravité de l’infraction, à déterminer par les autorités compétentes des États membres selon les circonstances de l’espèce, telles que, le cas échéant, les spécificités des pêcheries concernées. À cette fin, il convient d’accorder une attention particulière à la nature et à l’ampleur du comportement, y compris les captures globales, la quantité, le type et la proportion de captures non déclarées, y compris à la lumière de la marge de tolérance applicable, et à toute indication d’une intention de contourner les règles relatives à l’établissement de journaux de pêche ou de déclarations de transbordement.

(88)

Il convient de préciser quelles activités menées par des ressortissants d’États membres et des navires de pêche de l’Union en ce qui concerne la pratique ou le soutien de la pêche INN devraient constituer une infraction grave. Outre les comportements constituant une infraction grave aux règles relatives aux activités de pêche, l’exercice d’activités directement liées à la pêche INN, y compris l’importation ou le commerce de produits de la pêche issus de la pêche INN, comme l’achat de tels produits effectué sans tous les documents requis par la législation, devrait également être considéré comme une infraction grave.

(89)

L’article 5 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et l’article 4 de la convention européenne des droits de l’homme disposent que nul ne peut être astreint à accomplir un travail forcé ou obligatoire. En outre, tous les États membres sont parties à la convention no 29 de l’Organisation internationale du travail (OIT) sur le travail forcé, qui dispose que le fait d’exiger illégalement du travail forcé ou obligatoire doit être passible de sanctions pénales et faire l’objet de sanctions imposées par la loi qui soient réellement efficaces et strictement appliquées. De plus, l’exercice d’activités de pêche en ayant recours au travail forcé est contraire aux objectifs de la politique commune de la pêche, en particulier celui selon lequel les activités de pêche doivent être gérées en cohérence avec les objectifs visant à obtenir des retombées positives économiques, sociales et en matière d’emploi et doivent contribuer à assurer un niveau de vie équitable aux personnes qui sont tributaires des activités de pêche. Il met également à mal l’équité des conditions de concurrence pour les produits de la pêche et de l’aquaculture commercialisés dans l’Union. Par conséquent, l’exercice d’activités de pêche en ayant recours au travail forcé devrait être considéré comme une infraction grave, sans préjudice de toute sanction pénale applicable au travail forcé conformément aux obligations qui incombent aux États membres en vertu de la convention no 29 de l’OIT sur le travail forcé.

(90)

Les entités nationales chargées des activités de contrôle de la pêche ainsi que les organes judiciaires compétents devraient avoir accès au registre national des infractions. Un échange entièrement transparent d’informations contenues dans les registres nationaux entre les États membres améliorera également l’efficacité et assurera des conditions de concurrence équitables pour les activités de contrôle.

(91)

En vertu d’accords internationaux, la surpêche pratiquée par un État membre peut entraîner une réduction du quota de l’Union au titre de ces accords internationaux. En cas de telle réduction, il convient que le Conseil, lors de la répartition des possibilités de pêche pour ce stock ou ce groupe de stocks au titre de l’article 43, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et de l’article 16 du règlement (UE) no 1380/2013, pour l’année à laquelle cette réduction s’applique et, le cas échéant, pour l’année suivante, ajuste les quotas des États membres de sorte que les États membres qui n’ont pas surpêché ne pâtissent pas de la réduction du quota de l’Union.

(92)

La validation constitue une étape importante pour veiller à la fiabilité et à l’exhaustivité des données collectées par les États membres conformément au règlement (CE) no 1224/2009. L’ensemble des données à valider et les obligations des États membres en cas d’incohérences devraient être clarifiées.

(93)

Afin de s’acquitter de ses obligations conformément aux règles de la politique commune de la pêche, la Commission a besoin d’avoir accès aux différentes données collectées par les États membres. Il convient de clarifier quelles données devraient être mises à la disposition de la Commission et quelles tâches la Commission doit accomplir en utilisant ces données.

(94)

Les données collectées par les États membres sont également d’une grande utilité à des fins scientifiques. Il convient de préciser que les organismes scientifiques indépendants qui sont reconnus au niveau national, au niveau de l’Union ou au niveau international peuvent avoir accès aux données collectées conformément au règlement (CE) no 1224/2009, en particulier aux données de position des navires et aux données relatives aux activités de pêche. Avant de transférer ces données, les États membres devraient examiner si la recherche scientifique peut être menée sur la base de données pseudonymisées ou anonymisées et, dans l’affirmative, fournir à ces organismes scientifiques des données qui ont été ainsi désidentifiées. Les données relatives aux activités de pêche collectées par les États membres sont également utiles pour la production de statistiques, en particulier par Eurostat, qui devrait être en mesure de se servir de ces données pour produire des statistiques sur les pêcheries.

(95)

Conformément à la déclaration commune du Parlement européen, du Conseil de l’Union européenne et de la Commission européenne du 19 juillet 2012 sur les agences décentralisées, pour chaque agence, une évaluation commandée par la Commission devrait avoir lieu tous les cinq ans. Étant donné qu’un certain nombre de défis en matière de pêche et d’environnement sont étroitement liés, la Commission, dans le cadre de la prochaine évaluation périodique de l’Agence européenne pour l’environnement (AEE), se penchera sur les moyens de renforcer la coopération et le partage pertinent de données entre l’Agence européenne de contrôle des pêches (ci-après dénommée «Agence») et l’AEE et sur la forme que pourrait prendre cette coopération renforcée, y compris, si nécessaire, en présentant toute proposition législative pertinente ou d’autres mesures à cet effet.

(96)

Étant donné que l’échange de données entre les États membres est primordial pour le contrôle et l’application des obligations découlant des règles de la politique commune de la pêche, les dispositions relatives à ces échanges devraient être clarifiées.

(97)

Afin de permettre à la Commission de valider les données relatives aux captures fournies par les États membres et de s’acquitter des obligations qui lui incombent dans le cadre d’accords internationaux, les États membres devraient mettre à sa disposition, au moyen d’échanges directs par voie électronique, des données concernant l’activité des navires de pêche battant leur pavillon.

(98)

L’ensemble des données collectées par les États membres auxquelles la Commission devrait avoir accès, telles que les données relatives aux activités de pêche, les données relatives au contrôle et les données relatives aux infractions, pourraient inclure des données à caractère personnel. Étant donné que le numéro unique d’identification de la sortie de pêche, le nom du navire de pêche ou, dans le cas de la pêche sans navire, le numéro unique d’identification du jour de pêche pourraient permettre l’identification de personnes physiques, telles que le propriétaire ou le capitaine d’un navire de pêche, ces informations peuvent également, dans certaines circonstances, constituer des données à caractère personnel.

(99)

Les règlements (UE) 2016/679 (19) et (UE) 2018/1725 (20) du Parlement européen et du Conseil et, pour certaines opérations de traitement de données à caractère personnel, les dispositions nationales transposant la directive (UE) 2016/680 du Parlement européen et du Conseil (21), sont applicables lorsque des données à caractère personnel sont traitées dans le contexte des règlements (CE) no 1005/2008 et (CE) no 1224/2009 et du règlement (UE) 2019/473 du Parlement européen et du Conseil (22), et il convient de veiller à ce que les obligations relatives à la protection des données à caractère personnel soient respectées en permanence et à tous les niveaux.

(100)

Le traitement des données à caractère personnel contenues dans les informations recueillies en vertu du règlement (CE) no 1224/2009 est nécessaire pour assurer la mise en œuvre et le respect effectifs des règles et objectifs de la politique commune de la pêche. En particulier, aux fins du suivi des possibilités de pêche, y compris l’utilisation des quotas, du respect d’autres mesures de gestion et de conservation, de la surveillance des activités de pêche ou de la réalisation d’évaluations permettant un contrôle basé sur les risques, les États membres doivent traiter les données de position des navires, les journaux de pêche, les déclarations de débarquement, les notes de vente et d’autres données relatives aux activités de pêche afin de procéder à la validation et aux contrôles croisés. Cela est nécessaire pour s’assurer que les données transmises par les opérateurs sont complètes et exactes et que les opérateurs respectent les règles de la politique commune de la pêche. Afin de pouvoir contrôler et évaluer l’application des règles de la politique commune de la pêche par des vérifications, des inspections ou des audits et surveiller les activités de contrôle des États membres, la Commission ou l’organisme désigné par celle-ci devrait être en mesure de consulter et traiter, outre les données relatives aux activités de pêche, les données contenues dans les rapports de l’observateur chargé de l’inspection et du contrôle et les données relatives aux infractions. En outre, dans le cadre de la préparation et du contrôle du respect des accords internationaux et des mesures de conservation, la Commission devrait être en mesure de traiter des données sur les activités de pêche des navires de pêche de l’Union en dehors des eaux de l’Union, y compris les numéros d’identification du navire, et les noms du propriétaire du navire et du capitaine du navire. Le traitement des données relatives aux activités de pêche pourrait également être nécessaire afin de prouver, de défendre ou d’établir des droits de pêche de navires de pêche individuels, des États membres ou de l’Union.

(101)

Les États membres, la Commission ou l’organisme désigné par celle-ci ne devraient pas stocker de données à caractère personnel plus longtemps que ce qui est nécessaire pour atteindre les finalités pour lesquelles des données à caractère personnel doivent être traitées. À cette fin, il convient d’établir des durées maximales de conservation des données à caractère personnel traitées dans le cadre du règlement (CE) no 1224/2009.

(102)

Afin de pouvoir accomplir les tâches énoncées dans le règlement (CE) no 1224/2009, la Commission, l’organisme désigné par celle-ci et les États membres devraient pouvoir conserver, si nécessaire à certaines fins, les données à caractère personnel contenues dans les informations recueillies au titre dudit règlement pendant une période maximale de cinq ans à compter de l’obtention des données concernées. Les États membres procèdent à la validation des données portant sur les années précédentes afin de vérifier et de corriger les données en vue d’en assurer l’exhaustivité et l’exactitude. Les États membres évaluent également les données des années précédentes pour assurer la gestion des risques. La Commission doit suivre et évaluer la mise en œuvre de la politique commune de la pêche par les États membres, et à cette fin, elle doit examiner les données recueillies au titre du règlement (CE) no 1224/2009 concernant plusieurs années précédentes, par exemple lors de la réalisation d’audits et de vérifications.

(103)

Toutefois, en cas de suivi d’infractions, d’inspections, de vérifications, de plaintes ou d’audits, ou en cas de procédures judiciaires ou administratives en cours, les États membres et la Commission devraient pouvoir conserver certaines données jusqu’au terme de la procédure administrative ou judiciaire concernée ou pendant le temps nécessaire à l’application de sanctions en raison de la nécessité d’utiliser ces données pendant toute la période où de telles procédures sont en cours et d’appliquer des sanctions, comme le système de points.

(104)

De plus, afin de pouvoir apporter la preuve d’activités de pêche de navires de l’Union, par exemple lorsque cela est nécessaire pour démontrer le respect des obligations incombant à l’Union et aux États membres en vertu d’accords internationaux ou pour étayer des revendications de droits de pêche historiques ou autres, les États membres devraient pouvoir tenir des registres des données sur les activités de pêche pendant une période maximale de dix ans.

(105)

Certaines données sur les activités de pêche passées sont nécessaires aux fins d’évaluations de politiques et d’analyses d’impact ainsi que de recherche et d’avis scientifiques, qui sous-tendent la gestion des activités de pêche et la conservation des ressources biologiques de la mer dans le cadre de la politique commune de la pêche. Les tendances et évolutions relatives au développement des ressources biologiques de la mer nécessitent généralement une perspective à plus long terme et une analyse des données sur des décennies. Les États membres devraient donc pouvoir conserver certaines données à caractère personnel pendant une période maximale de 25 ans pour permettre l’analyse de l’impact des activités de pêche sur les ressources biologiques de la mer et l’environnement sur des périodes plus longues.

(106)

Conformément à l’article 25 du règlement (UE) 2016/679, les responsables du traitement doivent mettre en œuvre des mesures techniques et organisationnelles appropriées assurant la protection des données dès la conception et par défaut. Il convient de respecter les principes relatifs à la protection des données lors de l’établissement des règles détaillées concernant les exigences, les spécifications techniques, l’installation et le fonctionnement des systèmes REM, y compris la CCTV. En particulier, ces systèmes devraient être conçus et mis en œuvre de manière à exclure, dans la mesure du possible, les images et l’identification de personnes physiques sur du contenu vidéo enregistré obtenu à partir de systèmes REM, et des garanties devraient être prévues lorsque, exceptionnellement, une telle identification est détectée.

(107)

Il convient de clarifier les obligations des États membres et de la Commission en ce qui concerne les informations couvertes par le secret professionnel ou commercial collectées, reçues et transmises dans le cadre du règlement (CE) no 1224/2009. Ces informations ne devraient être transmises à des personnes autres que celles dont les fonctions, dans les États membres, la Commission ou l’organisme désigné par celle-ci, exigent qu’elles y aient accès, qu’avec le consentement de l’État membre ou de l’institution qui les a fournies. En cas de refus de donner un tel consentement, il convient d’en communiquer les raisons.

(108)

Le règlement (CE) no 1224/2009 confère des pouvoirs à la Commission afin de mettre en œuvre certaines des dispositions de ce règlement.

(109)

À la suite de l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne, il y a lieu d’aligner les pouvoirs conférés par le règlement (CE) no 1224/2009 sur les articles 290 et 291 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

(110)

Le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne devrait être délégué à la Commission afin de compléter le règlement (CE) no 1224/2009 par des règles spécifiques en matière de contrôle, en ce qui concerne:

les règles à appliquer en cas de défaillance des systèmes d’enregistrement et de transmission électroniques, concernant la surveillance des navires, le journal de pêche, la notification préalable, et les déclaration de transbordement et de débarquement,

l’exemption pour certaines catégories de navires de pêche de l’obligation d’établir et de transmettre une notification préalable et une déclaration de transbordement,

l’exemption pour certains stocks démersaux de l’obligation de ranger séparément les stocks démersaux faisant l’objet de plans pluriannuels,

les règles détaillées concernant le fonctionnement des systèmes de traçabilité,

les règles sur les procédures de pesée et les règles spéciales pour les petites espèces pélagiques,

les règles relatives aux observateurs chargés du contrôle,

les règles relatives aux inspections des autorités compétentes et des opérateurs des États membres,

les suites données à la suspension ou au retrait de la licence de pêche et les conditions justifiant la suppression de points,

les exigences minimales pour les programmes de contrôle nationaux, les rapports annuels sur le contrôle et les inspections et la fixation de critères de référence,

la fixation d’un délai pour que les États membres démontrent que les stocks peuvent être exploités en toute sécurité,

la déduction de quotas pour non-respect des règles de la politique commune de la pêche.

Le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne devrait également être délégué à la Commission afin de modifier la liste des critères énoncés à l’annexe IV du règlement (CE) no 1224/2009.

Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer»  (23). En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

(111)

Des compétences d’exécution devraient être conférées à la Commission afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution du règlement (CE) no 1224/2009, en ce qui concerne:

les licences de pêche et les autorisations de pêche,

le marquage et l’identification des navires de pêche, des engins de pêche et des embarcations,

les exigences techniques et les caractéristiques des systèmes de surveillance des navires,

la marge de tolérance,

les facteurs de conversion pour convertir le poids de poisson entreposé ou transformé en poids de poisson vif,

le contenu et le format des données de position des navires, les règles concernant l’établissement de journaux de pêche ainsi que leur enregistrement et transmission numériques, les déclarations de transbordement et les déclarations de débarquement,

les exigences et les spécifications techniques applicables aux systèmes REM, y compris la CCTV, la détermination des segments de flotte et la manipulation des données provenant de ces systèmes,

le format de transmission des données d’enregistrement des captures et de l’effort de pêche à la Commission,

les recours en cas de préjudice causé à un État membre,

la vérification de la puissance du moteur et du tonnage des navires de capture, et la vérification du type, du nombre et des caractéristiques des engins de pêche,

les exigences techniques et les caractéristiques des systèmes pour la surveillance continue de la puissance du moteur,

la certification de la puissance du moteur,

les règles relatives aux déclarations de capture pour la pêche sans navire,

pour la pêche récréative, la liste des espèces, stocks ou groupes de stocks auxquels s’appliquent les règles en matière d’enregistrement et de déclaration, la communication des données relatives aux captures et le marquage des engins de pêche,

les plans de sondage, les plans de contrôle et les programmes de contrôle communs pour la pesée,

les procédures de pesée, les registres de pesée et les systèmes de pesée,

les règles détaillées concernant les déclarations de prise en charge et les documents de transport,

les rapports de surveillance et les rapports d’inspection,

le fonctionnement de la base de données pour les rapports d’inspection et de surveillance,

l’établissement des quantités par rapport aux quotas en cas de mesures correctives,

le fonctionnement du système de points pour les titulaires de licence et les capitaines,

les programmes spécifiques de contrôle et d’inspection,

l’accès aux données et l’échange de données,

la présentation de rapports par les États membres, et

l’assistance mutuelle.

Ces compétences devraient être exercées conformément au règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil (24).

(112)

À la suite de l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne, il convient d’adapter certaines dispositions conférant des pouvoirs de décision au seul Conseil pour les rendre conformes aux nouvelles procédures applicables à la politique commune de la pêche. Les dispositions du règlement (CE) no 1224/2009 concernant les éléments suivants devraient donc être remaniées: l’adoption dans chaque plan pluriannuel d’un seuil de captures au-dessus duquel un port ou un site de débarquement désigné doit être utilisé et d’une fréquence de communication des données; et la mise en place d’un programme d’observation en matière de contrôle.

(113)

Il y a donc lieu de modifier le règlement (CE) no 1224/2009 en conséquence.

(114)

Pour des raisons de cohérence avec le champ d’application du règlement (CE) no 1224/2009, les objectifs du règlement (UE) 2019/473 devraient être élargis. La mission de l’Agence devrait couvrir l’harmonisation de l’application des règles de la politique commune de la pêche. Elle devrait comprendre la recherche et le développement dans le domaine des techniques de contrôle et d’inspection, y compris, en coopération avec les États membres, la mise au point de projets pilotes, et la fourniture d’une assistance à la Commission dans des domaines spécifiques.

(115)

Il convient de veiller à ce que les obligations relatives à la protection des données à caractère personnel prévues par le règlement (UE) 2018/1725 soient respectées par l’Agence dans le cadre du traitement et de l’échange de données.

(116)

Le conseil d’administration de l’Agence devrait avoir la possibilité d’inviter des représentants des institutions de l’Union concernées à participer à ses réunions.

(117)

Il convient de modifier les dispositions du règlement (UE) 2019/473 relatives à la composition du conseil d’administration de l’Agence afin de prévoir l’inclusion d’un représentant du Parlement européen, conformément à l’approche commune figurant à l’annexe de la déclaration commune du Parlement européen, du Conseil et de la Commission du 19 juillet 2012 sur les agences décentralisées. Cette inclusion devrait être sans préjudice du rôle du Parlement européen concernant la décharge pour l’exécution du budget de l’Agence. Tous les membres du conseil d’administration devraient être nommés sur la base de leur expérience et de leur expertise pertinentes dans le domaine du contrôle et de l’inspection des pêches, et ils ne devraient pas se trouver en situation de conflit d’intérêts direct ou indirect qui pourrait être considéré comme préjudiciable à leur indépendance. Seuls les représentants des États membres et de la Commission devraient avoir le droit de vote.

(118)

L’Agence devrait contribuer à la mise en œuvre de la politique maritime intégrée de l’Union. À cette fin, l’Agence devrait pouvoir conclure des accords administratifs avec d’autres organes de l’Union qui participent également à la mise en œuvre de cette politique.

(119)

Il convient de préciser que le projet de document de programmation unique élaboré par le directeur exécutif de l’Agence doit être soumis au conseil d’administration.

(120)

Afin d’assurer la cohérence de la programmation et d’aligner le règlement (UE) 2019/473 sur le règlement délégué (UE) 2019/715 de la Commission (25), l’Agence devrait élaborer un document de programmation unique contenant la programmation annuelle et pluriannuelle.

(121)

Il convient de préciser que l’Agence devrait être autorisée à recevoir des fonds sous forme de conventions de délégation ou de subventions ad hoc, sans préjudice d’autres types de revenus.

(122)

Les dispositions sur l’évaluation périodique de l’Agence par la Commission devraient être clarifiées et alignées sur l’approche commune figurant en annexe de la déclaration commune du Parlement européen, du Conseil et de la Commission du 19 juillet 2012 sur les agences décentralisées. Les États membres et l’Agence devraient fournir à la Commission les informations nécessaires pour réaliser ladite évaluation. Aux fins de cette évaluation, la Commission devrait également recueillir des contributions de toutes les parties prenantes concernées. Lors de l’établissement du mandat de l’évaluation, la Commission devrait consulter le conseil d’administration de l’Agence.

(123)

Il y a donc lieu de modifier le règlement (UE) 2019/473 en conséquence.

(124)

Afin d’assurer la cohérence entre les dispositions en matière de contrôle, le règlement (CE) no 1967/2006 du Conseil (26) et le règlement (UE) 2016/1139 du Parlement européen et du Conseil (27) devraient être modifiés. En particulier, les dispositions relatives au contrôle des pêcheries de loisir, à l’enregistrement et à la déclaration des transbordements et aux enregistrements de captures prévues par le règlement (CE) no 1967/2006 et les dispositions relatives aux journaux de pêche figurant dans le règlement (UE) 2016/1139 devraient être supprimées et les dispositions pertinentes du règlement (CE) no 1224/2009 devraient s’appliquer à leur place. En outre, les dispositions relatives à la marge de tolérance dans les estimations consignées dans le journal de pêche établies dans le règlement (UE) 2016/1139 devraient être modifiées.

(125)

Le système de certification des captures, défini au chapitre III du règlement (CE) no 1005/2008, est fondé sur un support papier, n’est donc pas efficace et ne correspond pas à un système de traçabilité numérique pour les produits de la pêche. Conformément aux engagements internationaux et afin d’assurer la mise en œuvre efficace du système, le règlement (CE) no 1005/2008 devrait être modifié afin d’établir une base de données pour la gestion des certificats de capture (CATCH) et des documents y afférents fondée sur le système TRACES visé dans le règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil (28), permettant un contrôle basé sur les risques, réduisant les possibilités d’importations frauduleuses et allégeant la charge administrative des États membres.

(126)

Afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution du règlement (CE) no 1005/2008, notamment pour permettre la gestion, la manipulation, le stockage et l’échange intégrés des informations et documents utiles aux contrôles, vérifications et autres activités officielles pertinentes concernant l’importation et l’exportation de produits de la pêche, conformément au règlement (CE) no 1005/2008, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission en ce qui concerne le fonctionnement et le développement du système CATCH fondés sur le système TRACES.

(127)

Le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne devrait être délégué à la Commission afin de compléter le règlement (CE) no 1005/2008 en fixant les conditions de toute dérogation à l’application du système CATCH.

(128)

Afin d’accroître la traçabilité des produits de la pêche destinés au marché de l’Union, il convient d’introduire dans le cadre du système de certification des captures des exigences spécifiques pour les lots fractionnés. Le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne devrait être délégué à la Commission afin de compléter le règlement (CE) no 1005/2008 en mettant au point un modèle de document afin d’harmoniser le contrôle de ces exigences.

(129)

Afin de renforcer les mesures contre les pays tiers non coopérants dans le cadre de la lutte contre la pêche INN, il convient d’interdire la propriété, y compris en tant que bénéficiaire effectif au sens de l’article 3, point 6), de la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil (29), l’exploitation ou la gestion, par des opérateurs de l’Union, de navires de pêche battant le pavillon de tels pays tiers. En outre, l’accès aux services portuaires et la réalisation d’opérations de débarquement ou de transbordement dans des ports de l’Union par des navires de pêche battant le pavillon de ces pays tiers devraient être interdits.

(130)

Afin d’assurer la cohérence entre les instruments juridiques de l’Union régissant le contrôle de la pêche, les dispositions du règlement (CE) no 1005/2008 relatives aux infractions graves, aux mesures exécutoires immédiates, aux sanctions et aux sanctions accessoires devraient être supprimées et, lorsque cela est nécessaire, transférées dans le règlement (CE) no 1224/2009, qui est le principal instrument juridique dans le domaine du contrôle de la pêche. Dans le règlement (CE) no 1005/2008, il convient par conséquent de faire référence aux dispositions relatives aux infractions graves, aux mesures exécutoires immédiates, aux sanctions et aux sanctions accessoires figurant dans le règlement (CE) no 1224/2009.

(131)

Il y a donc lieu de modifier le règlement (CE) no 1005/2008 en conséquence.

(132)

Les règles relatives au transbordement en dehors de l’Union étant énoncées dans le règlement (CE) no 1224/2009, le chapitre VI du titre II du règlement (UE) 2017/2403, qui fixe les règles relatives aux transbordements en haute mer et dans le cadre d’autorisations directes, n’est plus nécessaire et devrait être supprimé. Il y a donc lieu de modifier le règlement (UE) 2017/2403 en conséquence.

(133)

Les modifications introduites par le présent règlement vont de modifications mineures à des changements majeurs, et différents délais sont nécessaires pour se préparer à l’application des nouvelles règles. Par conséquent, les dates d’application de ces modifications devraient être différenciées et être adéquates pour se préparer à l’application de ces règles. En outre, il convient d’introduire certaines dispositions transitoires nécessaires pour assurer une transition sans heurt vers les nouvelles règles.

(134)

Le Contrôleur européen de la protection des données a été consulté conformément à l’article 42, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/1725 et a rendu un avis le 18 juillet 2018,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Modifications apportées au règlement (CE) no 1224/2009

Le règlement (CE) no 1224/2009 est modifié comme suit:

1)

L’article 4 est modifié comme suit:

a)

la partie introductive est remplacée par le texte suivant:

«Aux fins du présent règlement, les définitions figurant à l’article 4 du règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil (*1) et à l’article 5 du règlement (UE) no 1379/2013 du Parlement européen et du Conseil (*2) s’appliquent, sauf dispositions contraires prévues par le présent règlement. Les définitions suivantes s’appliquent également. On entend par:

(*1)  Règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 1954/2003 et (CE) no 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) no 2371/2002 et (CE) no 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil (JO L 354 du 28.12.2013, p. 22)."

(*2)  Règlement (UE) no 1379/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l’aquaculture, modifiant les règlements (CE) no 1184/2006 et (CE) no 1224/2009 du Conseil et abrogeant le règlement (CE) no 104/2000 du Conseil (JO L 354 du 28.12.2013, p. 1).»;"

b)

le point suivant est inséré:

«1 bis)

“opération de pêche”, toute activité en relation avec la localisation de poisson, la mise à l’eau, le déploiement et la remontée d’engins actifs, le placement, l’immersion, le retrait ou la remise en place d’engins dormants et l’enlèvement des captures éventuelles de l’engin, des filets ou d’une cage de transport vers des cages d’engraissement et d’élevage;»;

c)

le point 2 est remplacé par le texte suivant:

«2)

“règles de la politique commune de la pêche”, les actes juridiquement contraignants de l’Union et les obligations internationales applicables de l’Union relatives à la conservation, à la gestion et à l’exploitation des ressources biologiques de la mer, à l’aquaculture, ainsi qu’à la transformation, au transport et à la commercialisation des produits de la pêche et de l’aquaculture;»;

d)

les points 5, 6 et 7 sont remplacés par le texte suivant:

«5)

“surveillance”, l’observation des activités de pêche fondée sur les observations réalisées par des navires d’inspection, des avions officiels, des systèmes officiels d’aéronefs télépilotés (RPAS), des véhicules ou d’autres moyens, y compris des méthodes de détection et d’identification techniques;

6)

“agent”, toute personne habilitée par une autorité compétente d’un État membre, la Commission ou l’Agence européenne de contrôle des pêches (AECP), instituée en vertu du règlement (UE) 2019/473 du Parlement européen et du Conseil (*3), à procéder au contrôle ou à des inspections;

7)

“inspecteur de l’Union”, un agent d’un État membre, de la Commission ou de l’AECP, dont le nom figure sur la liste dressée conformément à l’article 79 du présent règlement;

(*3)  Règlement (UE) 2019/473 du Parlement européen et du Conseil du 19 mars 2019 sur l’Agence européenne de contrôle des pêches (JO L 83 du 25.3.2019, p. 18).»;"

e)

les points 9 et 10 sont remplacés par le texte suivant:

«9)

“licence de pêche”, un document officiel conférant à son détenteur le droit, défini par les règles nationales, d’utiliser une certaine capacité de pêche pour l’exploitation commerciale des ressources biologiques de la mer;

10)

“autorisation de pêche”, une autorisation délivrée à un navire de pêche de l’Union, le cas échéant en plus de sa licence de pêche, et lui conférant le droit d’exercer des activités de pêche spécifiques pendant une période déterminée, dans une zone déterminée ou pour une pêcherie déterminée, sous certaines conditions;»;

f)

le point 12 est remplacé par le texte suivant:

«12)

“données de position des navires”, les données relatives à l’identification des navires de pêche, à leur position géographique, à la date, à l’heure, au cap et à la vitesse, transmises au centre de surveillance des pêches de l’État membre du pavillon grâce aux dispositifs de repérage à bord des navires de pêche;»;

g)

les points 14 et 15 sont remplacés par le texte suivant:

«14)

“zone de pêche restreinte”, une zone marine spécifique géographiquement définie à l’intérieur d’un ou de plusieurs bassins maritimes dans laquelle toutes les activités de pêche ou certaines seulement sont temporairement ou définitivement restreintes ou interdites afin d’améliorer la conservation des ressources biologiques de la mer ou la protection des écosystèmes marins dans le cadre des règles de la politique commune de la pêche;

15)

“centre de surveillance des pêches”, un centre opérationnel établi par un État membre du pavillon et équipé du matériel et des applications informatiques permettant la réception, le traitement, l’analyse, le contrôle et le suivi automatiques des données, ainsi que leur transmission par voie électronique;»;

h)

le point suivant est inséré:

«15 bis)

“site de débarquement”, un lieu, autre qu’un port maritime au sens de l’article 2, point 16), du règlement (UE) 2017/352 du Parlement européen et du Conseil (*4), qui est officiellement reconnu par un État membre pour le débarquement;

(*4)  Règlement (UE) 2017/352 du Parlement européen et du Conseil du 15 février 2017 établissant un cadre pour la fourniture de services portuaires et des règles communes relatives à la transparence financière des ports (JO L 57 du 3.3.2017, p. 1).»;"

i)

les points 20, 21 et 22 sont remplacés par le texte suivant:

«20)

“lot”, un lot d’unités de produits de la pêche ou de l’aquaculture;

21)

“transformation”, le processus de préparation de la présentation. Ce processus inclut la découpe, le filetage, l’emballage, la mise en conserves, la congélation, le fumage, le salage, la cuisson, le saumurage, le séchage ou tout autre mode de préparation du poisson pour sa mise sur le marché;

22)

“débarquement”, le premier déchargement de toute quantité quelconque de produits de la pêche d’un navire de pêche à terre;»;

j)

le point 23 est supprimé;

k)

le point 24 est remplacé par le texte suivant:

«24)

“plan pluriannuel”, un plan visé aux articles 9 et 10 du règlement (UE) no 1380/2013, ou une autre mesure de l’Union adoptée sur la base de l’article 43, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne prévoyant la gestion ou la reconstitution spécifique de stocks de poissons particuliers et couvrant une période supérieure à un an;»;

l)

le point 28 est remplacé par le texte suivant:

«28)

“pêche récréative”, les activités de pêche non commerciales exploitant les ressources biologiques de la mer à des fins récréatives, touristiques ou sportives;»;

m)

le point 31 est remplacé par le texte suivant:

«31)

“navire de pêche”, un navire de capture ou tout autre navire utilisé pour l’exploitation commerciale des ressources biologiques de la mer, y compris les navires de soutien, les navires-usines, les navires participant à des transbordements, les remorqueurs, les navires auxiliaires et les navires transporteurs utilisés pour le transport de produits de la pêche, à l’exclusion des porte-conteneurs et des navires utilisés exclusivement pour l’aquaculture;»;

n)

les points suivants sont ajoutés:

«33)

“navire de capture”, un navire équipé ou utilisé pour la capture de ressources biologiques de la mer à des fins commerciales;

34)

“échappement”, la pratique consistant à relâcher délibérément des poissons d’un engin de pêche avant que cet engin ne soit entièrement remonté à bord d’un navire de capture;

35)

“sortie de pêche”, tout voyage d’un navire de capture qui commence au moment où le navire quitte un port et se termine à l’arrivée au port;

36)

“numéro unique d’identification de la sortie de pêche”, le numéro spécifique généré par le journal de pêche électronique pour chaque sortie de pêche;

37)

“espèce sensible”, une espèce sensible au sens de l’article 6, point 8), du règlement (UE) 2019/1241 du Parlement européen et du Conseil (*5);

38)

“pêche sans navire”, une activité relative à l’exploitation commerciale des ressources biologiques de la mer dans le cadre de laquelle ces ressources sont capturées ou récoltées sans l’utilisation d’un navire de capture, telle que le ramassage de coquillages, la chasse sous-marine, la pêche sous la glace et la pêche du bord de l’eau, y compris la pêche à pied;

39)

“numéro unique d’identification du jour de pêche”, le numéro spécifique généré pour toute période continue de vingt-quatre heures ou moins au cours de laquelle a lieu la pêche sans navire.

(*5)  Règlement (UE) 2019/1241 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relatif à la conservation des ressources halieutiques et à la protection des écosystèmes marins par des mesures techniques, modifiant les règlements (CE) no 1967/2006 et (CE) no 1224/2009 du Conseil et les règlements (UE) no 1380/2013, (UE) 2016/1139, (UE) 2018/973, (UE) 2019/472 et (UE) 2019/1022 du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant les règlements (CE) no 894/97, (CE) no 850/98, (CE) no 2549/2000, (CE) no 254/2002, (CE) no 812/2004 et (CE) no 2187/2005 du Conseil (JO L 198 du 25.7.2019, p. 105).»."

2)

L’article 5 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 5, les mots «l’agence communautaire de contrôle des pêches instituée par le règlement (CE) no 768/2005» sont remplacés par «l’AECP»;

b)

le paragraphe 6 est supprimé.

3)

Les articles 6 et 7 sont remplacés par le texte suivant:

«Article 6

Licence de pêche

1.   Un navire de capture de l’Union ne peut être utilisé pour l’exploitation commerciale des ressources biologiques de la mer que s’il détient une licence de pêche valable.

2.   L’État membre du pavillon fait en sorte que la licence de pêche réponde aux exigences minimales en termes d’information relatives à l’identification, aux caractéristiques techniques et à l’armement d’un navire de capture et que les informations contenues dans la licence de pêche soient exactes et compatibles avec celles contenues dans le fichier de la flotte de pêche de l’Union visé à l’article 24, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1380/2013.

3.   L’État membre du pavillon retire définitivement la licence de pêche de tout navire de capture qui fait l’objet d’une mesure d’adaptation de la capacité de pêche prévue à l’article 22 du règlement (UE) no 1380/2013.

4.   La Commission peut, par voie d’actes d’exécution, établir des règles détaillées relatives à la validité des licences de pêche délivrées par les États membres du pavillon ainsi qu’aux exigences minimales en termes d’information relatives à l’identification, aux caractéristiques techniques et à l’armement d’un navire de capture qui y sont contenues. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 119, paragraphe 2.

Article 7

Autorisation de pêche pour les navires de capture de l’Union

1.   Un navire de capture de l’Union opérant dans les eaux de l’Union n’est autorisé à exercer des activités de pêche spécifiques que si celles-ci sont indiquées dans une autorisation de pêche valable lorsque les pêcheries ou zones de pêche où les activités de pêche sont autorisées ou le navire:

a)

font l’objet d’un régime de gestion de l’effort de pêche;

b)

font l’objet d’un plan pluriannuel;

c)

relèvent d’une zone de pêche restreinte;

d)

font l’objet d’une pêche à des fins scientifiques;

e)

sont soumises à l’obligation d’utiliser un système de surveillance électronique à distance (REM), y compris la CCTV; ou

f)

relèvent d’autres cas prévus par la législation de l’Union.

2.   Lorsqu’un État membre dispose d’un régime d’autorisation de pêche national spécifique pour les navires de capture battant son pavillon, il communique à la Commission, à la demande de celle-ci, un résumé des informations contenues dans l’autorisation de pêche délivrée et les données agrégées sur l’effort de pêche qui y sont associées.

3.   Dans le cas où l’État membre du pavillon a adopté, sous la forme d’un régime d’autorisation de pêche national, des dispositions nationales relatives à l’octroi aux navires de capture individuels des possibilités de pêche dont il dispose, il communique à la Commission, à la demande de celle-ci, les informations relatives aux navires de capture autorisés à exercer une activité de pêche dans une pêcherie déterminée, en particulier en ce qui concerne les numéros d’identification externe, le nom des navires de capture concernés et les possibilités de pêche individuelles qui leur sont attribuées.

4.   Il n’est pas délivré d’autorisation de pêche à un navire de capture si ledit navire ne dispose pas d’une licence de pêche obtenue conformément à l’article 6 ou si sa licence de pêche a été suspendue ou retirée. L’autorisation de pêche délivrée à un navire de capture est automatiquement retirée lorsque la licence de pêche attachée à ce navire a été retirée définitivement. Elle est suspendue lorsque la licence de pêche a été suspendue temporairement.

5.   La Commission établit, par voie d’actes d’exécution, des règles détaillées relatives aux autorisations de pêche délivrées par l’État membre du pavillon, y compris les conditions de validité de l’autorisation de pêche et les informations minimales qu’elle doit contenir, ainsi que les conditions d’accès aux données des systèmes REM. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 119, paragraphe 2.

6.   Sans préjudice des obligations internationales de l’Union, un État membre peut exempter les navires de capture de l’Union d’une longueur hors tout inférieure à 10 mètres de l’obligation de détenir une autorisation de pêche s’ils exercent des activités de pêche exclusivement dans l’une des zones suivantes ou les deux:

a)

dans ses eaux territoriales;

b)

dans les eaux territoriales d’un autre État membre qui a exempté de l’obligation de détenir une autorisation de pêche les navires battant son pavillon et exerçant des activités de pêche dans la même pêcherie.

Tout État membre qui décide d’appliquer l’exception visée au premier alinéa en informe la Commission et les autres États membres concernés dans un délai de 10 jours ouvrables à compter de sa décision.».

4)

L’article suivant est inséré:

«Article 7 bis

Autorisation de pêche pour les navires de pêche de l’Union autres que les navires de capture

1.   Les navires de pêche de l’Union autres que les navires de capture ne peuvent exercer des activités de pêche que s’ils y ont été autorisés par l’État membre dont ils battent le pavillon.

2.   La Commission peut, par voie d’actes d’exécution, établir des règles détaillées relatives à la validité des autorisations de pêche pour les navires de pêche de l’Union visés au paragraphe 1 du présent article et aux informations minimales qui doivent y figurer. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 119, paragraphe 2.».

5)

L’article 8 est modifié comme suit:

a)

l’intitulé de l’article 8 est remplacé par le texte suivant:

« Marquage et identification des navires et engins de pêche de l’Union »;

b)

le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   La Commission peut, par voie d’actes d’exécution, établir des règles détaillées concernant:

a)

le marquage et l’identification des navires;

b)

les documents d’identification des navires devant être transportés à bord;

c)

le marquage et l’identification des embarcations et des dispositifs de concentration de poissons;

d)

le marquage et l’identification des engins de pêche;

e)

les étiquettes pour le marquage des engins de pêche;

f)

le marquage des bouées et le réglage des cordes;

g)

les procédures de notification et de retour au port de l’engin de pêche en fin de vie.

Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 119, paragraphe 2.».

6)

L’article 9 est remplacé par le texte suivant:

«Article 9

Systèmes de surveillance des navires

1.   Les États membres utilisent des systèmes de surveillance des navires afin de contrôler efficacement la position et le mouvement des navires de pêche battant leur pavillon, où que soient ces navires, ainsi que des navires de pêche dans leurs eaux. Chaque État membre du pavillon collecte et analyse les données de position des navires et en assure le suivi continu et systématique.

2.   Chaque navire de pêche de l’Union est équipé à son bord d’un dispositif de surveillance du navire pleinement opérationnel lui permettant d’être automatiquement localisé et identifié par un dispositif de repérage, grâce à la transmission automatique des données de position des navires à intervalles réguliers.

Les systèmes de surveillance des navires permettent également au centre de surveillance des pêches de l’État membre du pavillon visé à l’article 9 bis de se procurer à tout moment des informations sur un navire de pêche. La transmission des données de position des navires et les demandes d’informations passent par une connexion par satellite ou, lorsque cela est possible, par un réseau mobile terrestre ou une autre technologie équivalente.

3.   Par dérogation au paragraphe 2, les navires de pêche de l’Union d’une longueur hors tout inférieure à 12 mètres peuvent embarquer un dispositif qui ne doit pas nécessairement être installé à bord et qui permet de localiser et d’identifier automatiquement le navire en mer en enregistrant et en transmettant les données de position du navire à intervalles réguliers au moyen d’une connexion par satellite ou de tout autre réseau.

Aux fins de l’application du présent paragraphe, les États membres mettent à disposition cet autre système de surveillance des navires. Un tel système peut être mis au point au niveau national ou au niveau de l’Union. Si un ou plusieurs États membres en font la demande au plus tard le 10 mai 2024, la Commission met au point un système de surveillance pour les navires de capture d’une longueur hors tout inférieure à 12 mètres. Un État membre demandeur met en œuvre le système mis au point par la Commission. Le système de surveillance des navires permet au centre de surveillance des pêches de l’État membre du pavillon visé à l’article 9 bis de se procurer des informations sur la position du navire de pêche au moyen d’une connexion par satellite ou, lorsque cela est possible, de tout autre réseau. Si le dispositif visé dans le présent paragraphe n’est pas à la portée d’un réseau, les données de position du navire sont enregistrées pendant cette période et sont transmises automatiquement dès que le navire est à portée de ce réseau. La connexion au réseau est rétablie au plus tard avant l’entrée dans un port ou un site de débarquement.

4.   Sans préjudice des obligations découlant d’autres actes juridiques de l’Union, un État membre peut dispenser, jusqu’au 31 décembre 2029, les navires de pêche d’une longueur hors tout inférieure à 9 mètres battant son pavillon de l’obligation d’être équipés d’un système de surveillance des navires s’ils:

a)

opèrent exclusivement:

i)

dans les eaux relevant de la souveraineté ou de la juridiction de cet État membre situées à moins de six milles marins des lignes de base à partir desquelles est mesurée la largeur de la mer territoriale, et utilisent uniquement des engins dormants; ou

ii)

dans les eaux situées en deçà des lignes de base de cet État membre;

b)

ne passent jamais plus de vingt-quatre heures en mer, calculées entre l’heure de sortie du port et celle du retour au port; et

c)

ne font pas l’objet de restrictions applicables dans les zones de pêche restreinte dans lesquelles ils opèrent.

5.   Lorsqu’un navire de pêche de l’Union se trouve dans les eaux d’un autre État membre, l’État membre du pavillon met à disposition les données de position de ce navire grâce à une transmission automatique des données reçues au centre de surveillance des pêches de l’État membre côtier.

6.   Si un navire de pêche de l’Union exerce des activités de pêche dans les eaux d’un pays tiers ou dans des eaux où les ressources halieutiques sont gérées par une organisation régionale de gestion des pêches visée à l’article 3, paragraphe 1, et si l’accord conclu avec ce pays tiers ou les règles applicables de cette organisation le prévoient, les données de position du navire sont également mises à la disposition de ce pays ou de cette organisation.

7.   Sans préjudice du règlement (UE) 2017/2403 du Parlement européen et du Conseil (*6), tous les navires de pêche de pays tiers autorisés à exercer des activités de pêche sont équipés à leur bord d’un dispositif pleinement opérationnel qui leur permet d’être automatiquement localisés et identifiés par un système de surveillance des navires, grâce à la transmission des données de position des navires à intervalles réguliers, comme pour les navires de pêche de l’Union visés au présent article.

8.   La Commission établit, par voie d’actes d’exécution, des règles détaillées concernant:

a)

le format et le contenu des données de position du navire;

b)

les exigences minimales et les spécifications techniques minimales des dispositifs de surveillance des navires;

c)

la fréquence de transmission des données concernant la position et le mouvement des navires de pêche, y compris dans les zones de pêche restreinte;

d)

la transmission de données aux États membres côtiers;

e)

les responsabilités des capitaines des navires de pêche en ce qui concerne le fonctionnement des dispositifs de surveillance des navires.

Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 119, paragraphe 2.

(*6)  Règlement (UE) 2017/2403 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 relatif à la gestion durable des flottes de pêche externes et abrogeant le règlement (CE) no 1006/2008 du Conseil (JO L 347 du 28.12.2017, p. 81).»."

7)

L’article suivant est inséré:

«Article 9 bis

Centres de surveillance des pêches

1.   Les États membres mettent en place et gèrent des centres de surveillance des pêches qui contrôlent les activités de pêche et l’effort de pêche. Le centre de surveillance des pêches de chaque État membre surveille les navires de pêche battant son pavillon, quelles que soient les eaux dans lesquelles ceux-ci opèrent ou quel que soit le port où ils se trouvent, ainsi que les navires de pêche battant pavillon d’autres États membres et les navires de pêche de pays tiers autorisés à exercer des activités de pêche dans les eaux relevant de la souveraineté ou de la juridiction de l’État membre en question.

2.   Chaque État membre désigne les autorités compétentes responsables du fonctionnement de son centre de surveillance des pêches et prend les mesures appropriées pour veiller à ce que son centre de surveillance des pêches dispose des ressources en personnel requises et soit équipé du matériel et des applications informatiques nécessaires au traitement, à l’analyse et au contrôle automatiques des données, à la transmission électronique des données et au suivi des données sept jours sur sept et vingt-quatre heures sur vingt-quatre. Les États membres prévoient des procédures de sauvegarde et de récupération en cas de défaillance du système. Les États membres peuvent gérer un centre de surveillance des pêches commun.

3.   Les États membres veillent à ce que les centres de surveillance des pêches aient accès à toutes les données pertinentes et, notamment, aux données énumérées aux articles 109 et 110.

4.   Les centres de surveillance des pêches assurent la surveillance en temps réel des navires afin de rendre possibles des mesures exécutoires.

5.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 119 bis, afin de compléter le présent règlement en adoptant des règles détaillées concernant le contrôle des activités de pêche et de l’effort de pêche par les centres de surveillance des pêches, notamment en ce qui concerne:

a)

la surveillance de l’entrée dans certaines zones et de la sortie de celles-ci;

b)

le suivi et l’enregistrement des activités de pêche;

c)

les règles applicables en cas de défaillance technique ou de communication ou de non-fonctionnement du dispositif de surveillance du navire;

d)

les mesures à prendre en cas de non-réception de données concernant la position et le mouvement des navires de pêche.».

8)   L’article 10 est remplacé par le texte suivant:

«Article 10

Systèmes d’identification automatique

1.   Conformément à l’article 6 bis de la directive 2002/59/CE, les navires de pêche de l’Union d’une longueur hors tout supérieure à 15 mètres sont équipés d’un système d’identification automatique (AIS) maintenu en fonctionnement permanent, qui satisfait aux normes de performance visées dans ladite directive.

2.   Par dérogation au paragraphe 1, le capitaine d’un navire de pêche de l’Union peut éteindre l’AIS dans des circonstances exceptionnelles, lorsqu’il estime que la sécurité ou la sûreté de l’équipage risquent d’être compromises de manière imminente. Quand l’AIS est éteint conformément au présent paragraphe, le capitaine signale cette action et la raison qui l’a motivée aux autorités compétentes de l’État membre dont il bat le pavillon ainsi que, s’il y a lieu, également aux autorités compétentes de l’État côtier. Lorsque la situation visée au présent paragraphe a cessé, le capitaine rallume l’AIS dès que la source du danger a disparu.

3.   Les États membres veillent à ce que les données fournies par l’AIS soient mises à la disposition de leurs autorités compétentes responsables du contrôle des pêches, à des fins de contrôle, y compris les contrôles croisés des données de l’AIS avec d’autres données disponibles, conformément à l’article 109.».

9)

L’article 12 est remplacé par le texte suivant:

«Article 12

Transmission des données pour des opérations de surveillance

Aux fins de la sécurité et de la sûreté maritimes, du contrôle des frontières, de la protection du milieu marin et de l’application générale de la législation, les données du ou des systèmes de surveillance des navires et du système de détection des navires recueillies dans le cadre du présent règlement sont mises à la disposition de la Commission, des agences de l’Union et des autorités compétentes des États membres chargées d’effectuer des opérations de surveillance.».

10)

L’article 13 est remplacé par le texte suivant:

«Article 13

Surveillance électronique à distance

1.   Les États membres assurent une surveillance et un contrôle des activités de pêche au moyen de systèmes de surveillance électronique à distance (REM) décrits dans le présent article.

2.   Aux fins de la surveillance et du contrôle de l’obligation de débarquement, les États membres s’assurent que les navires de capture de l’Union d’une longueur hors tout supérieure ou égale à 18 mètres battant leur pavillon qui représentent un risque élevé de non-respect de l’obligation de débarquement sont équipés à leur bord d’un système REM opérationnel. L’évaluation du risque de non-respect de l’obligation de débarquement est effectuée conformément aux actes d’exécution adoptés en vertu de l’article 95, paragraphe 1. Le système REM est en mesure de surveiller et de contrôler efficacement le respect de l’obligation de débarquement, comprend une télévision en circuit fermé (CCTV) et peut comporter d’autres instruments et/ou équipements. Le capitaine veille à ce que les données du système REM soient mises à la disposition des autorités compétentes. Les autorités compétentes de l’État membre du pavillon et des États membres côtiers responsables du contrôle des pêches disposent d’une égalité d’accès à ces données, sans préjudice des règles applicables en matière de protection des données à caractère personnel.

3.   Aux fins de la mise en œuvre du paragraphe 2, la Commission, par voie d’actes d’exécution:

a)

détermine les segments de flotte de navires de capture de l’Union auxquels s’applique l’obligation d’être équipés à leur bord du système REM, sur la base de l’évaluation du risque de non-respect de l’obligation de débarquement;

b)

établit des règles détaillées concernant les exigences, les spécifications techniques, l’installation, l’entretien et le fonctionnement du système REM et la période pendant laquelle ledit système doit fonctionner, en tenant compte des dernières évolutions technologiques et scientifiques. Ces règles prévoient que le contenu vidéo enregistré, obtenu au moyen de ces systèmes, ne concerne que l’engin et les parties du navire où les produits de la pêche sont introduits à bord, transformés et conservés et toutes les zones où ils peuvent être rejetés, et ne permet pas, dans la mesure du possible, l’identification des personnes physiques. Ces règles exigent également que, s’il est constaté que des personnes physiques peuvent être identifiées sur ce contenu vidéo enregistré, les autorités compétentes veillent à l’anonymisation des données à caractère personnel dans les meilleurs délais et informent le capitaine ou l’opérateur du système REM de cette détection;

c)

établit des règles détaillées concernant le stockage et l’échange des données du système REM et l’accès à celles-ci, sans préjudice de l’article 112.

Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 119, paragraphe 2.

4.   Les États membres peuvent prévoir que certains segments de flotte des navires de capture de l’Union d’une longueur hors tout inférieure à 18 mètres battant leur pavillon soient équipés à leur bord d’un système REM opérationnel, sur la base de l’évaluation du risque de non-respect de l’obligation de débarquement effectuée par l’État membre concerné ou par la Commission.

5.   Les États membres peuvent prévoir des incitations pour les navires qui ne sont pas tenus d’être équipés d’un système REM en vertu des paragraphes 2 et 4, mais qui utilisent un tel système pour le contrôle de l’obligation de débarquement à titre volontaire.

6.   Sans préjudice du paragraphe 2, les États membres peuvent prévoir l’utilisation de systèmes REM aux fins du contrôle du respect des règles de la politique commune de la pêche autres que l’obligation de débarquement.».

11)

L’article 14 est remplacé par le texte suivant:

«Article 14

Établissement du journal de pêche

1.   Le capitaine de chaque navire de capture de l’Union tient un journal de pêche électronique aux fins de l’enregistrement des activités de pêche.

2.   Le journal de pêche visé au paragraphe 1 comporte au moins les informations suivantes:

a)

le numéro unique d’identification de la sortie de pêche;

b)

le numéro dans le fichier de la flotte de l’Union (CFR) ou, lorsque ce numéro n’est pas disponible, un autre numéro d’identification du navire et le nom du navire de capture;

c)

le code alpha 3 de la FAO de chaque espèce et la zone géographique concernée où les captures ont été effectuées;

d)

la date et, pour les navires d’une longueur hors tout supérieure ou égale à 12 mètres, l’heure des captures;

e)

la date et l’heure de sortie du port et d’arrivée dans celui-ci;

f)

le type d’engin de pêche, ses spécifications techniques et ses dimensions;

g)

les quantités estimées en kilogrammes de poids vif ou, le cas échéant, le nombre d’individus, de chaque espèce détenue à bord, y compris, dans une mention séparée, les quantités ou individus de taille inférieure à la taille minimale de référence de conservation applicable. Pour les navires de capture de l’Union d’une longueur hors tout supérieure ou égale à 12 mètres, ces informations sont fournies par opération de pêche;

h)

les quantités estimées de chaque espèce rejetées en kilogrammes équivalent poids vif ou, le cas échéant, en nombre d’individus;

i)

le cas échéant, le ou les facteurs de conversion utilisés;

j)

les données requises en application des accords de pêche visés à l’article 3, paragraphe 1.

3.   En comparaison avec les quantités débarquées ou avec le résultat d’une inspection, la marge de tolérance autorisée dans les estimations consignées dans le journal de pêche des quantités en kilogrammes de poisson détenu à bord est de 10 % par espèce.

Pour les espèces détenues à bord dont la quantité n’excède pas 100 kg en équivalent-poids vif, la marge de tolérance autorisée est de 20 % par espèce.

4.   Par dérogation au paragraphe 3, dans le cas des pêcheries visées à l’article 15, paragraphe 1, point a), premier et troisième tirets, du règlement (UE) no 1380/2013, en ce qui concerne les espèces qui sont débarquées non triées, et dans le cas des pêcheries de thon tropical à la senne coulissante, en ce qui concerne les espèces qui sont débarquées non triées, les marges de tolérance suivantes s’appliquent:

a)

dans le cas de débarquements dans des ports figurant sur la liste et soumis à des conditions supplémentaires concernant le débarquement et la pesée des captures, afin de garantir une déclaration précise des captures:

i)

pour les espèces représentant 2 % ou plus en kilogrammes de poids vif de toutes les espèces débarquées, la marge de tolérance autorisée dans les estimations consignées dans le journal de pêche des quantités en kilogrammes de poisson détenues à bord est de 10 % par espèce de la quantité totale de toutes les espèces enregistrées dans le journal de pêche;

ii)

pour les espèces représentant moins de 2 % en kilogrammes de poids vif de toutes les espèces débarquées, la marge de tolérance autorisée dans les estimations consignées dans le journal de pêche des quantités en kilogrammes de poisson détenues à bord est de 200 kg ou de 0,5 % par espèce, de la quantité totale de toutes les espèces enregistrées dans le journal de pêche, la valeur la plus élevée étant retenue.

Outre les dispositions énoncées aux points i) et ii), en tout état de cause, pour la quantité totale de toutes les espèces, la marge de tolérance autorisée dans les estimations consignées dans le journal de pêche de la quantité totale en kilogrammes de poisson détenue à bord est de 10 % de la quantité totale de toutes les espèces enregistrées dans le journal de pêche.

Les conditions concernant le débarquement et la pesée comprennent des garanties permettant la déclaration précise des captures, telles que la participation de tiers indépendants accrédités ou des exigences spécifiques pour les opérations de sondage et de pesée. Ces conditions prévoient le contrôle nécessaire par les autorités compétentes du pays concerné, ainsi que la coopération avec ces autorités;

b)

dans le cas de débarquements autres que ceux visés au point a):

i)

pour les espèces représentant 2 % ou plus en kilogrammes de poids vif de toutes les espèces débarquées, la marge de tolérance autorisée dans les estimations consignées dans le journal de pêche des quantités en kilogrammes de poisson détenues à bord est de 10 % par espèce;

ii)

pour les espèces représentant moins de 2 % en kilogrammes de poids vif de toutes les espèces débarquées, la marge de tolérance autorisée dans les estimations consignées dans le journal de pêche des quantités en kilogrammes de poisson détenues à bord est de 200 kg ou de 20 % par espèce enregistrée dans le journal de pêche, la valeur la plus élevée étant retenue.

5.   Pour les navires de capture de l’Union opérant dans les pêcheries visées au paragraphe 4, la Commission peut, à la demande d’un ou de plusieurs États membres, demander à l’AECP d’élaborer des lignes directrices techniques harmonisées sur les bonnes pratiques en matière d’estimation des captures à bord.

6.   La Commission établit, par voie d’actes d’exécution, au plus tard le 10 juillet 2024 des règles fixant les conditions relatives en particulier au débarquement et à la pesée des captures des pêcheries visées au paragraphe 4 du présent article afin de garantir l’exactitude de la déclaration des captures. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 119, paragraphe 2.

La Commission agrée, par voie d’actes d’exécution, les ports qui remplissent les conditions fixées conformément au présent article, sur la base des données transmises par les États membres. La liste initiale des ports est adoptée au plus tard le 10 juillet 2024. La Commission peut modifier la liste et révoquer l’agrément qu’elle a accordé à un port figurant sur la liste si lesdites conditions ne sont plus remplies.

7.   Dans le cas d’un engin de pêche perdu en mer, le journal de pêche contient également les informations suivantes:

a)

le type et les dimensions approximatives de l’engin perdu;

b)

la date et l’heure estimée de la perte de l’engin;

c)

la position au moment de la perte de l’engin;

d)

les mesures prises pour récupérer l’engin perdu.

8.   Dans le cas des captures d’espèces sensibles visées à l’article 10, paragraphes 1 et 2, et à l’article 11, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/1241, les informations visées au paragraphe 2, point h), du présent article contiennent également les quantités en kilogrammes de poids vif ou, le cas échéant, le nombre d’individus, des captures qui sont blessées, mortes ou relâchées vivantes.

9.   Pour les pêcheries faisant l’objet d’un régime de gestion de l’effort de pêche de l’Union, les capitaines de navires de capture de l’Union enregistrent et comptabilisent dans leur journal de pêche le temps passé dans une zone en indiquant:

a)

en ce qui concerne les engins traînants:

i)

chaque entrée dans un port situé dans cette zone et chaque sortie de ce port;

ii)

chaque entrée dans une zone maritime et chaque sortie d’une zone maritime lorsque des règles spécifiques en matière d’accès aux eaux et aux ressources s’appliquent;

iii)

les captures détenues à bord par espèce et en kilogrammes de poids vif au moment de la sortie de cette zone ou avant l’entrée dans un port situé dans cette zone;

b)

en ce qui concerne les engins dormants:

i)

chaque entrée dans un port situé dans cette zone et chaque sortie de ce port;

ii)

chaque entrée dans une zone maritime et chaque sortie d’une zone maritime lorsque des règles spécifiques en matière d’accès aux eaux et aux ressources s’appliquent;

iii)

la date et l’heure du déploiement ou du redéploiement de l’engin dormant dans la zone concernée;

iv)

la date et l’heure de la fin des opérations de pêche à l’aide de l’engin dormant;

v)

les captures conservées à bord par espèce et en kilogrammes de poids vif au moment de la sortie de cette zone ou avant l’entrée dans un port situé dans cette zone.

10.   Pour convertir le poids du poisson entreposé ou transformé en poids de poisson vif aux fins du journal de pêche, les capitaines de navires de capture de l’Union appliquent un facteur de conversion établi conformément au paragraphe 12.

11.   L’exactitude des données enregistrées dans le journal de pêche relève de la responsabilité du capitaine.

12.   La Commission peut, par voie d’actes d’exécution, établir des facteurs de conversion et des règles détaillées concernant:

a)

l’application de la marge de tolérance définie aux paragraphes 3 et 4;

b)

l’utilisation des facteurs de conversion.

Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 119, paragraphe 2.».

12)

L’article 15 est remplacé par le texte suivant:

«Article 15

Transmission électronique du journal de pêche

1.   Les capitaines de navires de capture de l’Union soumettent par voie électronique les informations visées à l’article 14 à l’autorité compétente de l’État membre dont ils battent le pavillon:

a)

au moins une fois par jour;

b)

après la dernière opération de pêche et avant l’entrée dans un port ou un site de débarquement.

2.   Par dérogation au paragraphe 1, les capitaines de navires de capture de l’Union d’une longueur hors tout inférieure à 12 mètres soumettent par voie électronique les informations visées à l’article 14 à l’autorité compétente de l’État membre dont ils battent le pavillon après la dernière opération de pêche et avant le début du débarquement.

3.   Lors d’une inspection et à la demande de l’autorité compétente de l’État membre dont ils battent le pavillon, les capitaines de navires de capture de l’Union enregistrent et soumettent par voie électronique à ladite autorité les informations visées à l’article 14. Si le navire n’est pas à la portée d’un réseau, les informations sont communiquées dès que le navire est à portée d’un réseau.

4.   Les autorités compétentes d’un État membre côtier acceptent les rapports sous forme électronique communiqués par l’État membre du pavillon qui contiennent les données provenant des navires de pêche visés aux paragraphes 1, 2 et 3.

5.   Les capitaines de navires de capture de pays tiers opérant dans les eaux de l’Union soumettent par voie électronique les informations visées à l’article 14 à l’autorité compétente de l’État membre côtier dans les mêmes conditions que celles qui s’appliquent aux capitaines des navires de pêche de l’Union.».

13)

Les articles suivants sont insérés:

«Article 15 bis

Journal de pêche électronique et autres systèmes pour les navires d’une longueur hors tout inférieure à 12 mètres

Aux fins des articles 14 et 15, pour les navires de capture d’une longueur hors tout inférieure à 12 mètres, les États membres peuvent utiliser un système de journaux de pêche mis au point au niveau national ou de l’Union. Si un ou plusieurs États membres en font la demande au plus tard le 10 mai 2024, la Commission met au point un tel système pour les navires de capture d’une longueur hors tout inférieure à 12 mètres. Si un ou plusieurs États membres en font la demande, le système mis au point par la Commission est tel qu’il permet aux opérateurs concernés de remplir également les obligations qui leur incombent en vertu des articles 9, 19 bis, 20, 21, 22, 23 et 24. Un État membre demandeur met en œuvre le système mis au point par la Commission.

Article 15 ter

Actes délégués et actes d’exécution concernant les exigences relatives au journal de pêche

1.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 119 bis afin de compléter le présent règlement en ce qui concerne:

a)

les règles applicables en cas de défaillance technique ou de communication ou de non-fonctionnement des systèmes d’enregistrement et de communication électroniques pour les données du journal de pêche;

b)

les mesures à prendre en cas de non-réception des données du journal de pêche;

c)

l’accès aux données du journal de pêche et les mesures à prendre en cas de défaillance de l’accès aux données;

d)

l’exemption de certaines catégories de navires de capture de l’Union des obligations prévues à l’article 14, paragraphe 2, points d) et g), d’enregistrer dans le journal de pêche l’heure des captures et les quantités estimées par opération de pêche.

2.   La Commission établit, par voie d’actes d’exécution, des règles détaillées concernant:

a)

le format, le contenu et la procédure de transmission du journal de pêche;

b)

l’établissement et l’enregistrement électronique des informations dans le journal de pêche;

c)

le fonctionnement du système d’enregistrement et de communication électroniques des données du journal de pêche;

d)

les exigences relatives à la transmission des données du journal de pêche d’un navire de capture de l’Union aux autorités compétentes de l’État dont il bat le pavillon et aux accusés de réception des autorités;

e)

les tâches de l’autorité unique visée à l’article 5, paragraphe 5, en ce qui concerne le journal de pêche;

f)

la fréquence des transmissions de données du journal de pêche.

Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 119, paragraphe 2.».

14)

L’article 16 est supprimé.

15)

L’article 17 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Sans préjudice des dispositions spécifiques contenues dans les plans pluriannuels, les capitaines des navires de pêche de l’Union d’une longueur hors tout supérieure ou égale à 12 mètres soumettent par voie électronique aux autorités compétentes de l’État membre dont ils battent le pavillon, au moins quatre heures avant l’heure estimée d’arrivée dans un port ou un site de débarquement d’un État membre, les informations suivantes:

a)

le numéro unique d’identification de la sortie de pêche et, dans le cas de navires autres que des navires de capture, le ou les numéros uniques d’identification de sortie de pêche relatifs aux captures;

b)

le numéro CFR ou, lorsque ce numéro n’est pas disponible, un autre numéro d’identification du navire et le nom du navire de pêche;

c)

le port ou le site de débarquement de destination et la finalité de l’escale, telle que débarquement, transbordement ou accès aux services;

d)

les dates de la sortie de pêche;

e)

la date et l’heure estimées d’arrivée au port ou au site de débarquement;

f)

le code alpha 3 de la FAO de chaque espèce et les zones géographiques concernées où les captures ont été effectuées;

g)

les quantités de chaque espèce enregistrées dans le journal de pêche, y compris, dans une mention séparée, celles de taille inférieure à la taille minimale de référence de conservation applicable;

h)

les quantités de chaque espèce à débarquer ou à transborder, y compris, dans une mention séparée, celles de taille inférieure à la taille minimale de référence de conservation applicable.»

;

b)

les paragraphes suivants sont insérés:

«1 bis.   L’État membre côtier où le débarquement a lieu peut fixer une période plus courte pour la notification préalable visée au paragraphe 1 pour certaines catégories de navires de pêche de l’Union, compte tenu du type de produits de la pêche et de la distance entre les lieux de pêche et le port ou le site de débarquement, et à condition que cette période de notification préalable plus courte ne porte pas atteinte à la capacité de cet État membre de procéder à des inspections. Cet État membre côtier rend publique l’information relative à cette période plus courte pour la notification préalable et la communique sans tarder à la Commission. La Commission la publie sur son site internet.

ter.   Lorsque des captures sont effectuées entre le moment de la notification et l’arrivée au port, ces captures supplémentaires sont notifiées dans une autre notification préalable.»

;

c)

le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant:

«6.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 119 bis afin de compléter le présent règlement en:

a)

exemptant certaines catégories de navires de pêche de l’Union de l’obligation énoncée au paragraphe 1, en tenant compte des quantités et du type de produits de la pêche à débarquer et du risque de non-respect des règles de la politique commune de la pêche;

b)

adoptant les règles à appliquer en cas de défaillance technique ou de communication ou de non-fonctionnement des systèmes d’enregistrement et de communication électroniques aux fins d’une notification préalable;

c)

adoptant les mesures à prendre en cas de non-réception des données des notifications préalables;

d)

adoptant les règles relatives à l’accès aux données des notifications préalables et les mesures à prendre en cas de défaillance de l’accès aux données.»

.

16)

L’article 18 est supprimé.

17)

L’article 19 est remplacé par le texte suivant:

«Article 19

Autorisation d’entrer dans le port

Les autorités compétentes de l’État membre côtier peuvent refuser l’accès au port aux navires de pêche si les informations visées à l’article 17 ne sont pas complètes, sauf en cas de force majeure ou de détresse.».

18)

L’article suivant est inséré:

«Article 19 bis

Notification préalable de débarquement dans les ports de pays tiers

1.   Les navires de pêche de l’Union ne sont autorisés à débarquer dans des ports de pays tiers que si leurs capitaines ont soumis par voie électronique aux autorités compétentes de l’État membre dont ils battent le pavillon les informations visées au paragraphe 3 au moins quarante-huit heures avant l’heure d’arrivée estimée dans le port d’un pays tiers, et si l’État membre du pavillon n’a pas refusé cette autorisation de débarquement.

2.   L’État membre du pavillon peut fixer une période plus courte, d’au moins deux heures, pour la soumission visée au paragraphe 1, pour les navires de pêche battant son pavillon, compte tenu du type de produits de la pêche, de la distance entre les lieux de pêche et le port et du temps dont il a besoin pour analyser les informations visées au paragraphe 3, et pour se conformer aux obligations qui lui incombent au titre du paragraphe 4. L’État membre du pavillon communique cette période plus courte à la Commission.

3.   Les capitaines des navires de pêche de l’Union communiquent à l’État membre du pavillon en particulier les informations suivantes:

a)

le numéro unique d’identification de la sortie de pêche et, dans le cas de navires de pêche autres que des navires de capture, le ou les numéros uniques d’identification de sortie de pêche relatifs aux captures;

b)

le numéro CFR ou, lorsque ce numéro n’est pas disponible, un autre numéro d’identification du navire et le nom du navire de pêche;

c)

le port de destination et la finalité de l’escale, telle que débarquement ou accès aux services;

d)

les dates de la sortie de pêche;

e)

la date et l’heure estimées d’arrivée au port;

f)

le code alpha 3 de la FAO de chaque espèce et les zones géographiques concernées où les captures ont été effectuées;

g)

les quantités en kilogrammes de poids vif ou, le cas échéant, en nombre d’individus, de chaque espèce, enregistrées dans le journal de pêche ou la déclaration de transbordement, y compris, dans une mention séparée, les quantités ou individus de taille inférieure à la taille minimale de référence de conservation applicable;

h)

les quantités en kilogrammes de poids vif ou, le cas échéant, en nombre d’individus, de chaque espèce à débarquer, y compris, dans une mention séparée, les quantités ou individus de taille inférieure à la taille minimale de référence de conservation applicable.

4.   Lorsque, sur la base de l’analyse des informations fournies et d’autres informations disponibles, il existe des motifs raisonnables de penser que le navire de pêche de l’Union ne respecte pas ou n’a pas respecté les règles de la politique commune de la pêche, les autorités compétentes de l’État membre dont il bat le pavillon demandent la coopération du pays tiers où le navire a l’intention de débarquer en vue d’une éventuelle inspection. À cette fin, l’État membre du pavillon peut exiger que le navire de pêche débarque dans un autre port ou retarde l’heure d’arrivée au port ou de débarquement.».

19)

L’article 20 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 1, les mots «les lieux situés à proximité du littoral» sont remplacés par les mots «les sites de débarquement»;

b)

les paragraphes suivants sont insérés:

«2 bis.   Sans préjudice de l’article 4, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1005/2008 (*7) du Conseil et de l’article 43, paragraphe 3, du présent règlement, les navires de pêche donneurs et receveurs de l’Union sont autorisés à transborder en mer en dehors des eaux de l’Union ou dans les ports de pays tiers uniquement sur autorisation de l’État membre ou des États membres dont ils battent le pavillon.

ter.   Afin de demander l’autorisation de transborder en vertu du paragraphe 2 bis, les capitaines de navires de pêche donneurs et receveurs de l’Union soumettent par voie électronique à l’État membre dont ils battent le pavillon, au moins quarante-huit heures avant l’opération de transbordement prévue, les informations suivantes:

a)

le numéro unique d’identification de la sortie de pêche et, dans le cas de navires de pêche autres que des navires de capture, le ou les numéros uniques d’identification de la sortie de pêche relatifs aux captures;

b)

le numéro CFR ou, lorsque ce numéro n’est pas disponible, un autre ou d’autres numéros d’identification du navire et le nom du navire de pêche donneur et celui du navire de pêche receveur;

c)

le code alpha 3 de la FAO de chaque espèce à transborder et la ou les zones géographiques concernées où les captures ont été effectuées;

d)

les quantités estimées de chaque espèce à transborder, en poids de produit exprimé en kilogrammes et en poids vif, ventilées par type de présentation des produits et par état de transformation;

e)

le port de destination du navire de pêche receveur;

f)

la date et l’heure du transbordement prévu;

g)

la position géographique ou le nom spécifique du port dans lequel l’opération de transbordement est prévue.

2 quater.   La Commission peut, par voie d’actes d’exécution, établir des règles détaillées concernant la présentation des produits et l’état de transformation, en particulier au moyen de codes et de descriptions. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 119, paragraphe 2.

(*7)  Règlement (CE) no 1005/2008 du Conseil du 29 septembre 2008 établissant un système de l’Union destiné à prévenir, à décourager et à éradiquer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée, modifiant les règlements (CEE) no 2847/93, (CE) no 1936/2001 et (CE) no 601/2004 et abrogeant les règlements (CE) no 1093/94 et (CE) no 1447/1999 (JO L 286 du 29.10.2008, p. 1).»."

20)

L’article 21 est remplacé par le texte suivant:

«Article 21

Établissement de la déclaration de transbordement

1.   Les capitaines de navires de pêche de l’Union participant à une opération de transbordement remplissent une déclaration de transbordement électronique.

2.   La déclaration de transbordement visée au paragraphe 1 contient au moins les éléments suivants:

a)

le ou les numéros uniques d’identification de la sortie de pêche et, dans le cas de navires de pêche autres que des navires de capture, le ou les numéros uniques d’identification de la sortie de pêche relatifs aux captures;

b)

le numéro CFR ou, lorsque ce numéro n’est pas disponible, un autre ou d’autres numéros d’identification du navire et le nom du navire de pêche donneur et celui du navire de pêche receveur;

c)

le code alpha 3 de la FAO de chaque espèce transbordée et la ou les zones géographiques concernées où les captures ont été effectuées;

d)

les quantités estimées de chaque espèce transbordée, en poids de produit exprimé en kilogrammes et en poids vif, ventilées par type de présentation des produits et par état de transformation ou, le cas échéant, le nombre d’individus, y compris, dans une mention séparée, les quantités ou les individus de taille inférieure à la taille minimale de référence de conservation applicable;

e)

le port ou le site de débarquement de destination du navire de pêche receveur et la date et l’heure d’arrivée prévues;

f)

la date et l’heure du transbordement;

g)

la zone géographique ou le port désigné de transbordement;

h)

le ou les facteurs de conversion utilisés.

3.   En comparaison avec les quantités débarquées ou avec le résultat d’une inspection, la marge de tolérance autorisée dans les estimations consignées dans la déclaration de transbordement des quantités en kilogrammes de poisson détenu à bord est énoncée à l’article 14, paragraphes 3 et 4.

4.   Les capitaines des navires de pêche donneurs et receveurs sont chacun responsables de l’exactitude des données enregistrées dans leurs déclarations de transbordement respectives.

5.   Pour convertir le poids du poisson entreposé ou transformé en poids de poisson vif aux fins de la déclaration de transbordement, les capitaines de navires de pêche appliquent un facteur de conversion établi conformément à l’article 14, paragraphe 12.

6.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 119 bis afin de compléter le présent règlement en exemptant certaines catégories de navires de pêche de l’Union de l’obligation prévue au paragraphe 1 du présent article, compte tenu des quantités et/ou du type de produits de la pêche, et de la distance entre les lieux de pêche, les lieux de transbordement et les ports dans lesquels les navires en question sont enregistrés.».

21)

Les articles 22, 23 et 24 sont remplacés par le texte suivant:

«Article 22

Transmission électronique des données de la déclaration de transbordement

1.   Les capitaines de navires de pêche de l’Union soumettent par voie électronique les informations visées à l’article 21 à l’autorité compétente de l’État membre dont ils battent le pavillon dans un délai de vingt-quatre heures suivant l’achèvement de l’opération de transbordement.

2.   Lorsqu’un navire de pêche de l’Union transborde ses captures dans un État membre autre que celui dont il bat le pavillon, les autorités compétentes de l’État membre du pavillon transmettent immédiatement après réception, et par voie électronique, les données de la déclaration de transbordement aux autorités compétentes de l’État membre dans lequel les captures ont été transbordées et auquel elles sont destinées.

3.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 119 bis afin de compléter le présent règlement en:

a)

établissant les règles à appliquer en cas de défaillance technique ou de communication ou de non-fonctionnement des systèmes d’enregistrement et de communication électroniques des données de transbordement;

b)

adoptant les mesures à prendre en cas de non-réception des données de transbordement;

c)

adoptant les règles relatives à l’accès aux données de transbordement et les mesures à prendre en cas de défaillance de l’accès aux données.

4.   La Commission peut, par voie d’actes d’exécution, établir des règles détaillées concernant:

a)

le format et la procédure de soumission de la déclaration de transbordement;

b)

l’établissement et l’enregistrement électronique des données de la déclaration de transbordement;

c)

le fonctionnement du système d’enregistrement et de communication électroniques des données de transbordement;

d)

les exigences relatives à la transmission des données de transbordement d’un navire de pêche de l’Union aux autorités compétentes de l’État membre dont il bat le pavillon et aux accusés de réception des autorités de l’État membre du pavillon.

Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 119, paragraphe 2.

Article 23

Établissement de la déclaration de débarquement

1.   Le capitaine d’un navire de pêche de l’Union, ou un représentant du capitaine, établit une déclaration de débarquement électronique.

2.   La déclaration de débarquement visée au paragraphe 1 comporte au moins les informations suivantes:

a)

le numéro unique d’identification de la sortie de pêche;

b)

le numéro CFR ou, lorsque ce numéro n’est pas disponible, un autre numéro d’identification du navire et le nom du navire de pêche;

c)

le code alpha 3 de la FAO de chaque espèce débarquée et la zone géographique concernée où les captures ont été effectuées;

d)

les quantités de chaque espèce débarquée, en kilogrammes de produit pesé conformément à l’article 60 et en poids vif, ventilées par type de présentation des produits et par état de transformation ou, le cas échéant, en nombre d’individus, y compris, dans une mention séparée, les quantités ou les individus de taille inférieure à la taille minimale de référence de conservation applicable;

e)

le port de débarquement ou le site de débarquement;

f)

la date et l’heure de la fin du débarquement ou, si le débarquement dure plus de vingt-quatre heures, la date et l’heure du début et de la fin du débarquement;

g)

la date et l’heure de la fin de la pesée ou, si la pesée dure plus de vingt-quatre heures, la date et l’heure du début et de la fin de la pesée;

h)

le nom ou un numéro d’identification de l’opérateur visé à l’article 60, paragraphe 5;

i)

les facteurs de conversion utilisés.

3.   L’exactitude des données enregistrées dans la déclaration de débarquement relève de la responsabilité du capitaine.

4.   Pour convertir le poids du poisson entreposé ou transformé en poids de poisson vif aux fins de l’établissement de la déclaration de débarquement, le capitaine d’un navire de pêche, ou le représentant du capitaine, applique un facteur de conversion établi conformément à l’article 14, paragraphe 12.

Article 24

Transmission électronique des données de la déclaration de débarquement

1.   Le capitaine d’un navire de pêche de l’Union, ou un représentant du capitaine, transmet par voie électronique les informations visées à l’article 23, paragraphe 2, à l’autorité compétente de l’État membre dont il bat le pavillon dans un délai de vingt-quatre heures suivant la fin du débarquement.

2.   Par dérogation au paragraphe 1 du présent article, pour les produits de la pêche qui sont pesés conformément à l’article 60, paragraphe 3, points c) et d), le capitaine ou un représentant du capitaine communique par voie électronique les informations visées à l’article 23 à l’autorité compétente de l’État membre du pavillon dans les vingt-quatre heures suivant la fin de la pesée.

3.   Lorsqu’un navire de pêche de l’Union débarque les captures dans un État membre autre que celui dont il bat le pavillon, les autorités compétentes de l’État membre du pavillon transmettent les données de la déclaration de débarquement, dès réception et par voie électronique, aux autorités compétentes de l’État membre sur le territoire duquel les captures ont été débarquées.

4.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 119 bis afin de compléter le présent règlement en:

a)

établissant les règles détaillées relatives aux dérogations concernant la soumission de la déclaration de débarquement;

b)

établissant les règles à appliquer en cas de défaillance technique ou de communication ou de non-fonctionnement des systèmes d’enregistrement et de communication électroniques des données de la déclaration de débarquement;

c)

adoptant les mesures à prendre en cas de non-réception des données de la déclaration de débarquement;

d)

adoptant les règles relatives à l’accès aux données de la déclaration de débarquement et les mesures à prendre en cas de défaillance de l’accès aux données.

5.   La Commission peut, par voie d’actes d’exécution, établir des règles détaillées concernant:

a)

le format et la procédure de soumission de la déclaration de débarquement;

b)

l’établissement et l’enregistrement numérique des données de la déclaration de débarquement;

c)

le fonctionnement des systèmes d’enregistrement et de communication électroniques des données de la déclaration de débarquement;

d)

les exigences relatives à la transmission des données de la déclaration de débarquement d’un navire de pêche de l’Union aux autorités compétentes de l’État dont il bat le pavillon et aux accusés de réception des autorités.

Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 119, paragraphe 2.».

22)

L’article 25 est supprimé.

23)

L’article 26 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 1, les termes «navires de pêche» sont remplacés par les termes «navires de capture» et les termes «navire de pêche» sont remplacés par les termes «navire de capture»;

b)

aux paragraphes 2 et 3, les termes «navire de pêche» sont remplacés par les termes «navire de capture de l’Union»;

c)

au paragraphe 4, les termes «navires de pêche» sont remplacés par les termes «navires de capture de l’Union»;

d)

au paragraphe 6, les termes «navire de pêche» sont remplacés par les termes «navire de capture».

24)

À l’article 27, paragraphe 1, les termes «navire de pêche» sont remplacés par les termes «navire de capture de l’Union».

25)

L’article 28 est supprimé.

26)

L’article 29 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 1, les termes «navire de pêche» sont remplacés par les termes «navire de capture de l’Union»;

b)

au paragraphe 2, les termes «navire de pêche» sont remplacés par les termes «navire de capture de l’Union» et les termes «navires de pêche» sont remplacés par les termes «navires de capture»;

c)

le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Un État membre peut choisir de ne pas imputer sur l’effort de pêche maximal autorisé, quel qu’il soit, l’activité d’un navire de capture de l’Union dans une zone géographique relevant d’un régime de gestion de l’effort de pêche dans laquelle ce navire de capture de l’Union était présent, mais dans laquelle il n’a pas pu pêcher parce qu’il assistait un autre navire nécessitant une aide d’urgence ou transportait un blessé pour que celui-ci puisse recevoir une aide médicale d’urgence.»

.

27)

L’article 30 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 1, les termes «navire de pêche» sont remplacés par les termes «navire de capture de l’Union»;

b)

au paragraphe 2, les termes «navire de pêche» sont remplacés par les termes «navire de capture de l’Union».

28)

L’article 31 est remplacé par le texte suivant:

«Article 31

Navires de capture exemptés de l’application d’un régime de gestion de l’effort de pêche

La présente section ne s’applique pas aux navires de capture de l’Union dans la mesure où ils sont exemptés de l’application d’un régime de gestion de l’effort de pêche.».

29)

L’article 32 est supprimé.

30)

L’article 33 est remplacé par le texte suivant:

«Article 33

Enregistrements relatifs aux captures et à l’effort de pêche

1.   Chaque État membre du pavillon ou, dans le cas de la pêche sans navire, chaque État membre côtier, enregistre toutes les données relatives aux captures et à l’effort de pêche visées dans le présent règlement, notamment les données visées aux articles 14, 21, 23, 54 quinquies, 55, 62, 66 et 68, et conserve les originaux de ces données pendant une période d’au moins trois ans en application du droit national.

2.   Chaque État membre du pavillon ou, dans le cas de la pêche sans navire, chaque État membre côtier, soumet par voie électronique à la Commission ou à l’organisme désigné par celle-ci, avant le 15e jour de chaque mois, les données agrégées concernant:

a)

les quantités de chaque espèce, le cas échéant par stock ou groupe de stocks, capturées et détenues à bord, et les quantités de chaque espèce rejetées, en équivalent-poids vif, au cours du mois précédent, y compris, dans une mention séparée, celles de taille inférieure à la taille minimale de référence de conservation applicable;

b)

l’effort de pêche déployé au cours du mois précédent pour chaque zone de pêche faisant l’objet d’un régime de gestion de l’effort de pêche ou, le cas échéant, pour chaque pêcherie faisant l’objet d’un tel régime;

c)

les quantités de chaque espèce, par stock ou groupe de stocks selon le cas, capturées dans le cas de la pêche sans navire, et les quantités de chaque espèce rejetées, en équivalent-poids vif, au cours du mois précédent, y compris, dans une mention séparée, celles de taille inférieure à la taille minimale de référence de conservation applicable.

3.   Lorsque les données communiquées par un État membre conformément au paragraphe 2 sont fondées sur des estimations pour une espèce, un stock ou un groupe de stocks, l’État membre communique à la Commission les données corrigées concernant les quantités établies sur la base des déclarations de débarquement, des notes de vente ou des déclarations de capture dès que possible et au plus tard trois mois après la fin de la période pendant laquelle le quota ou la limitation de l’effort de pêche ont été imposés.

4.   Lorsqu’un État membre détecte des incohérences entre les informations transmises à la Commission conformément aux paragraphes 2 et 3 du présent article et les résultats de la validation effectuée conformément à l’article 109, l’État membre communique à la Commission les données corrigées concernant les quantités établies sur la base de cette validation dès que possible et au plus tard six mois après la fin de la période pendant laquelle le quota ou la limitation de l’effort de pêche ont été imposés.

5.   Lorsque la Commission détecte des incohérences concernant les données qu’un État membre lui a transmises conformément au présent article, elle consulte l’État membre en question, qui corrige les données et transmet les données corrigées à la Commission dès que possible.

6.   Les captures de chaque espèce, d’un stock ou d’un groupe de stocks soumis à un quota sont imputées sur les quotas applicables aux États membres conformément à l’article 15 du règlement (UE) no 1380/2013.

7.   Les captures effectuées dans le cadre de la recherche scientifique qui sont commercialisées et vendues, y compris, le cas échéant, celles de taille inférieure à la taille minimale de référence de conservation applicable, sont enregistrées par les États membres et les données concernant ces captures sont communiquées à la Commission. Ces captures sont imputées sur le quota applicable à l’État membre du pavillon dès lors qu’elles sont supérieures à 2 % du quota en question. Le présent paragraphe ne s’applique pas aux captures effectuées au cours de campagnes de recherche océanographiques obligatoires visées à l’article 5, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) 2017/1004 du Parlement européen et du Conseil (*8).

8.   À l’exception de l’effort de pêche déployé par les navires de capture qui sont exemptés de l’application de ce régime de gestion de l’effort de pêche, tout l’effort de pêche déployé par des navires de capture de l’Union qui détiennent à leur bord ou, le cas échéant, utilisent un engin de pêche qui fait l’objet d’un régime de gestion de l’effort de pêche ou opèrent dans une pêcherie faisant l’objet d’un tel régime dans une zone géographique relevant de ce régime, est imputé sur l’effort de pêche maximal autorisé dont dispose l’État membre du pavillon concerné pour cet engin de pêche, cette pêcherie ou cette zone géographique.

9.   L’effort de pêche déployé dans le cadre de la recherche scientifique par un navire de capture détenant un engin de pêche qui fait l’objet d’un régime de gestion de l’effort de pêche ou opérant dans une pêcherie faisant l’objet d’un tel régime dans une zone géographique relevant de ce régime est imputé sur l’effort de pêche maximal autorisé dont dispose l’État membre dont il bat le pavillon pour cet engin de pêche, cette pêcherie ou cette zone géographique, si les captures effectuées lors du déploiement de cet effort de pêche sont commercialisées et vendues, dès lors qu’elles sont supérieures à 2 % de l’effort de pêche alloué. Le présent paragraphe ne s’applique pas aux captures effectuées au cours de campagnes de recherche océanographiques obligatoires visées à l’article 5, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) 2017/1004.

10.   La Commission peut, par voie d’actes d’exécution, établir des règles concernant les modèles de présentation pour la transmission des données visées au présent article. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 119, paragraphe 2.

(*8)  Règlement (UE) 2017/1004 du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2017 relatif à l’établissement d’un cadre de l’Union pour la collecte, la gestion et l’utilisation de données dans le secteur de la pêche et le soutien aux avis scientifiques sur la politique commune de la pêche, et abrogeant le règlement (CE) no 199/2008 du Conseil (JO L 157 du 20.6.2017, p. 1).»."

31)

L’article 34 est remplacé par le texte suivant:

«Article 34

Données relatives à l’épuisement des possibilités de pêche

La Commission peut demander à un État membre de fournir des informations plus détaillées que celles prévues à l’article 33 lorsque 80 % d’un quota pour un stock ou un groupe de stocks est réputé épuisé ou lorsque 80 % de l’effort de pêche maximal autorisé pour un engin de pêche ou une pêcherie spécifique et une zone géographique correspondante est réputé atteint.».

32)

L’article 35 est modifié comme suit:

a)

les paragraphes 1, 2 et 3 sont remplacés par le texte suivant:

«1.   Chaque État membre fixe la date à partir de laquelle:

a)

les captures d’un stock ou d’un groupe de stocks soumis au quota de l’État membre sont réputées avoir épuisé ce quota;

b)

l’effort de pêche maximal autorisé pour un engin de pêche ou une pêcherie et une zone géographique correspondante est réputé atteint.

2.   À compter de la date visée au paragraphe 1, l’État membre concerné interdit à une partie ou à la totalité des navires de capture battant son pavillon ou, le cas échéant, à ses opérateurs dans le cas de la pêche sans navire, les opérations de pêche ainsi que la pêche sans navire pratiquées pour le stock ou le groupe de stocks pour lequel le quota a été épuisé dans la pêcherie concernée ou, lorsque les navires en question détiennent à bord l’engin de pêche concerné, dans la zone géographique où l’effort de pêche maximal autorisé a été atteint. Dans ce cas, cet État membre peut fixer une date jusqu’à laquelle les transbordements, les transferts et les débarquements ou les déclarations définitives de captures doivent être achevés.

3.   La décision visée au paragraphe 2 est rendue publique par l’État membre concerné et immédiatement communiquée à la Commission. La Commission la publie sur son site internet.»

;

b)

le paragraphe suivant est inséré:

«3 bis.   À compter de la date à laquelle la décision visée au paragraphe 2 a été rendue publique par l’État membre concerné, cet État membre veille à ce qu’aucune opération de pêche menée par un navire de capture battant son pavillon ou aucune opération de pêche sans navire menée par ses opérateurs ne soit réalisée pour le stock ou le groupe de stocks concerné.»

.

33)

À l’article 36, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Lorsque la Commission constate que les possibilités de pêche dont dispose l’Union, un État membre ou un groupe d’États membres sont réputées avoir été épuisées, la Commission en informe les États membres concernés et peut, par voie d’actes d’exécution, interdire les opérations de pêche ainsi que la pêche sans navire dans la zone, avec l’engin de pêche, sur le stock ou groupe de stocks ou par la flotte concernés par ces opérations.»

.

34)

L’article 37 est modifié comme suit:

a)

les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant:

«1.   Si la Commission a interdit les activités de pêche ainsi que la pêche sans navire en raison de l’épuisement présumé des possibilités de pêche dont dispose un État membre ou un groupe d’États membres, ou l’Union, et qu’il apparaît qu’en fait, un État membre n’a pas épuisé ses possibilités de pêche, le présent article s’applique.

2.   Si le préjudice subi par l’État membre pour lequel les opérations de pêche ont été interdites avant l’épuisement de ses possibilités de pêche n’a pas été éliminé, la Commission adopte, par voie d’actes d’exécution, des mesures visant à réparer, d’une manière adéquate, le préjudice causé. Ces actes d’exécution établissent en particulier:

a)

la notification d’un préjudice subi;

b)

l’identification des États membres ayant subi un préjudice et la détermination de l’ampleur dudit préjudice;

c)

l’identification des États membres ayant dépassé leur quota de pêche, et les quantités de poissons pêchées en excédent;

d)

les quantités à déduire des possibilités de pêche des États membres ayant dépassé leur quota, proportionnellement au dépassement des possibilités de pêche;

e)

les ajouts à effectuer aux possibilités de pêche des États membres ayant subi un préjudice, proportionnellement au préjudice subi;

f)

les dates auxquelles prennent effet lesdits ajouts ou déductions.

Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 119, paragraphe 2.»;

b)

le paragraphe 4 est supprimé.

35)

Au titre IV, l’intitulé du chapitre II est remplacé par le texte suivant:

« Chapitre II

Contrôle de la capacité de pêche ».

36)

L’article 38 est remplacé par le texte suivant:

«Article 38

Capacité de pêche

1.   Les États membres sont responsables de l’exécution des contrôles nécessaires afin de garantir que la capacité totale correspondant aux licences de pêche délivrées par un État membre concerné, exprimée en GT et en kW, n’est à aucun moment supérieure aux niveaux maximaux de capacité pour cet État membre, établis conformément à l’article 22 du règlement (UE) no 1380/2013.

2.   La Commission peut, par voie d’actes d’exécution, établir des règles détaillées pour l’application du présent article en ce qui concerne:

a)

le contrôle de la puissance motrice des navires de capture;

b)

le contrôle de la jauge des navires de capture;

c)

le contrôle du type, du nombre et des caractéristiques des engins de pêche.

Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 119, paragraphe 2.».

37)

Au titre IV, chapitre II, l’intitulé de la section 2 est remplacé par le texte suivant:

«SECTION 2

PUISSANCE DU MOTEUR ET TONNAGE».

38)

L’article 39 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 1, les termes «navire de pêche» sont remplacés par les termes «navire de capture»;

b)

le paragraphe suivant est inséré:

«2 bis.   Lorsque le moteur d’un navire de capture dépasse la puissance autorisée fixée dans la licence de pêche, une régularisation peut être effectuée dans le cadre d’un délai maximal et conformément aux critères établis par l’État membre du pavillon concerné.»

;

c)

le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Tous les coûts engendrés par la certification et la vérification de la puissance motrice au titre du présent article sont à la charge des États membres du pavillon. Conformément à l’article 39 du règlement (UE) no 1380/2013, les États membres peuvent demander aux exploitants des navires de capture battant leur pavillon qui participent à la pêcherie concernée de contribuer à ces coûts.»

.

39)

L’article suivant est inséré:

«Article 39 bis

Contrôle continu de la puissance du moteur

1.   Les États membres déterminent, sur la base d’une évaluation des risques, quels navires équipés de moteurs de propulsion embarqués dont la puissance certifiée du moteur est supérieure à 221 kilowatts et utilisant des engins traînants au sens de l’article 6, point 12), du règlement (UE) 2019/1241, présentent un risque élevé de non-respect des règles de la politique commune de la pêche en ce qui concerne la puissance des moteurs. Ils veillent à ce que ces navires soient équipés de systèmes installés en permanence qui mesurent et enregistrent en continu la puissance du moteur.

2.   Les États membres veillent également à ce que les navires de capture soient équipés de systèmes installés en permanence qui mesurent et enregistrent en continu la puissance motrice dans les cas où ces navires utilisent des chaluts de fond ou des sennes danoises, sont équipés de moteurs de propulsion embarqués dont la puissance certifiée du moteur est comprise entre 120 et 221 kilowatts, et opèrent dans la zone visée à l’annexe V, partie C, point 2.1, du règlement (UE) 2019/1241.

3.   Les systèmes visés au paragraphe 1 assurent la mesure en continu de la puissance du moteur de propulsion en kilowatts et le stockage à bord de ces données.

4.   Les capitaines de navires de capture et les titulaires de licences de pêche veillent à ce que les systèmes visés au paragraphe 1 fonctionnent en permanence et à ce que les données provenant de la mesure en continu de la puissance du moteur de propulsion soient enregistrées et stockées à bord et soient en tout temps accessibles aux agents à bord des navires.

5.   La Commission établit, par voie d’actes d’exécution, des règles détaillées concernant l’installation, les exigences techniques et les caractéristiques des systèmes visés au paragraphe 1 du présent article. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 119, paragraphe 2.

6.   L’évaluation des risques visée au paragraphe 1:

a)

établit le niveau de risque de non-conformité par segment de flotte, en fonction de l’engin, de la zone couverte, du régime de gestion de l’effort de pêche, des espèces ciblées, de la réduction de puissance et de la vitesse;

b)

tient compte des infractions confirmées liées à l’utilisation d’un moteur dont la puissance dépasse celle indiquée dans le certificat du moteur;

c)

comporte une analyse déterminant la probabilité et les conséquences d’un non-respect des règles de la politique commune de la pêche en ce qui concerne la puissance des moteurs, notamment eu égard à la surpêche;

d)

tient compte du dépassement du plafond de capacité.

7.   L’évaluation des risques est réalisée conjointement par les États membres, en coopération avec l’AECP.

8.   Les États membres peuvent prévoir que les navires de capture de l’Union battant leur pavillon, qui sont équipés de moteurs de propulsion embarqués dont la puissance certifiée du moteur ne dépasse pas 221 kilowatts et qui utilisent des engins traînants au sens de l’article 6, point 12), du règlement (UE) 2019/1241, soient équipés de systèmes installés en permanence qui mesurent et enregistrent en continu la puissance du moteur, en fonction du risque de non-respect des règles de la politique commune de la pêche en ce qui concerne la puissance des moteurs.».

40)

L’article 40 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 1, les termes «navires de pêche» sont remplacés par les termes «navires de capture»;

b)

au paragraphe 2, les termes «navires de pêche» sont remplacés par les termes «navires de capture»;

c)

le paragraphe 5 est supprimé;

d)

le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant:

«6.   La Commission peut, par voie d’actes d’exécution, arrêter des règles détaillées concernant la certification de la puissance des moteurs de propulsion. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 119, paragraphe 2.»

.

41)

L’article 41 est remplacé par le texte suivant:

«Article 41

Vérification de la puissance du moteur

1.   Dans le cas des navires de capture qui ne sont pas équipés d’un système de surveillance continue tel que prévu à l’article 39 bis, les États membres vérifient, après une analyse des risques, selon un plan de sondage fondé sur la méthode à adopter conformément au paragraphe 5 du présent article, la cohérence des données relatives à la puissance du moteur en utilisant toutes les informations disponibles concernant les caractéristiques du navire concerné. Ils vérifient notamment les informations contenues dans:

a)

les données de position du navire;

b)

les données du journal de pêche;

c)

le certificat international de prévention de la pollution de l’atmosphère par les moteurs (EIAPP) délivré selon l’annexe VI de la convention MARPOL 73/78;

d)

les certificats de classification délivrés par un organisme habilité à effectuer l’inspection et la visite des navires au sens de la directive 2009/15/CE du Parlement européen et du Conseil (*9);

e)

le certificat d’essai en mer;

f)

le fichier de la flotte de pêche de l’Union; et

g)

tout autre document fournissant des informations pertinentes sur la puissance du navire ou toute autre caractéristique technique connexe.

2.   Lorsque, à la suite de l’analyse des informations visées au paragraphe 1, il y a des raisons de penser que la puissance du moteur du navire de capture dépasse la puissance indiquée dans la licence de pêche ou dans le fichier de la flotte de pêche national ou de l’Union, les États membres procèdent à une vérification physique de la puissance du moteur ou veillent à ce que le navire de capture concerné soit équipé d’un système visé à l’article 39 bis, paragraphe 1.

3.   Aux fins de la vérification de la puissance motrice d’un navire de capture, les États membres appliquent les spécifications adoptées par l’Organisation internationale de normalisation dans sa norme internationale recommandée ISO 15016:2015 ou des méthodes équivalentes reconnues au niveau national ou européen.

4.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 119 bis afin de modifier le paragraphe 3 du présent article de manière à adapter au progrès technique la référence à la norme internationale ISO pertinente.

5.   La Commission peut, par voie d’actes d’exécution, arrêter des règles détaillées concernant la vérification de la puissance des moteurs, y compris la méthode d’établissement du plan de sondage. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 119, paragraphe 2.

(*9)  Directive 2009/15/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 établissant des règles et normes communes concernant les organismes habilités à effectuer l’inspection et la visite des navires et les activités pertinentes des administrations maritimes (JO L 131 du 28.5.2009, p. 47).»."

42)

L’article suivant est inséré:

«Article 41 bis

Vérification du tonnage

1.   Lorsqu’il est prouvé que le tonnage d’un navire de capture diffère du tonnage indiqué dans la licence de pêche, l’État membre du pavillon procède à une vérification du tonnage. À cette fin, les États membres tiennent compte, en particulier, des modifications du volume clos ou des dimensions du navire.

2.   La Commission peut, par voie d’actes d’exécution, arrêter des règles détaillées concernant la vérification du tonnage. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 119, paragraphe 2.».

43)

L’article 42 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 1, les mots «des lieux situés à proximité du littoral» sont remplacés par les mots «un site de débarquement désigné»;

b)

au paragraphe 2, les mots «des lieux proches du littoral» sont remplacés par les mots «des sites de débarquement désignés» et les mots «articles 60 et 61» sont remplacés par «article 60».

44)

L’article 43 est modifié comme suit:

a)

les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant:

«1.   Dans un plan pluriannuel un seuil peut être appliqué au poids vif des espèces faisant l’objet de ce plan, au-delà duquel un navire de pêche de l’Union est tenu de débarquer les captures dans un port désigné ou un lieu de débarquement désigné.

2.   Lorsque des quantités détenues à bord sont supérieures au seuil visé au paragraphe 1, le capitaine d’un navire de pêche de l’Union s’assure que le débarquement des captures s’effectue dans un port désigné ou un site de débarquement désigné de l’Union.»

;

b)

aux paragraphes 4, 5 et 6, les termes «lieux situés à proximité du littoral» sont remplacés par les termes «sites de débarquement»;

c)

Le paragraphe 7 est supprimé.

45)

L’article 44 est remplacé par le texte suivant:

«Article 44

Arrimage séparé des captures démersales faisant l’objet de plans pluriannuels

1.   Les captures de stocks démersaux faisant l’objet d’un plan pluriannuel qui sont détenues à bord d’un navire de pêche de l’Union d’une longueur hors tout supérieure ou égale à 12 mètres et qui ne sont pas inférieures à la taille minimale de référence de conservation sont placées dans des caisses, des compartiments ou des conteneurs séparément pour chacun de ces stocks de manière à pouvoir être distinguées des autres caisses, compartiments ou conteneurs.

2.   Les capitaines de navires de pêche de l’Union conservent les captures visées au paragraphe 1 selon un plan d’arrimage indiquant la localisation des différentes espèces dans les cales.

3.   Il est interdit de détenir à bord d’un navire de pêche de l’Union, dans une caisse, un compartiment ou un conteneur quels qu’ils soient, une quantité des captures visées au paragraphe 1 mélangée à tout autre produit de la pêche.

4.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 119 bis en ce qui concerne l’exemption de certains stocks démersaux de l’obligation prévue au présent article.».

46)

Les articles 45 et 46 sont supprimés.

47)

L’article 48 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Un navire de capture de l’Union dispose à bord de l’équipement pour récupérer ses engins perdus, notamment les engins de pêche, les dispositifs de concentration de poissons et les bouées.»

;

b)

au paragraphe 2, les termes «navire de pêche» sont remplacés par les termes «navire de capture»;

c)

le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Si l’engin perdu ne peut être récupéré, le capitaine du navire de capture consigne dans le journal de pêche les informations relatives à l’engin perdu conformément à l’article 14, paragraphe 7. L’autorité compétente de l’État membre du pavillon transmet cette information sans tarder à l’autorité compétente de l’État membre côtier.»

;

d)

au paragraphe 4, les termes «navire de pêche» sont remplacés par les termes «navire de capture»;

e)

le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:

«5.   Les États membres collectent et consignent les informations concernant l’engin perdu et communiquent ces informations à la Commission ou à l’AECP, sur demande.

6.   Au plus tard le 31 décembre de chaque année, la Commission publie sur son site internet une compilation des informations visées au paragraphe 5 relatives à l’année précédente. La Commission peut demander à l’AECP de contribuer à la compilation de ces informations.»

.

48)

L’article 49 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 1, les termes «navire de pêche» sont remplacés par les termes «navire de capture»;

b)

le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Sans préjudice de l’article 44, la Commission peut, au moyen d’actes d’exécution, établir des règles détaillées relatives à la détention à bord d’un plan d’arrimage, par espèce, pour les produits transformés, en indiquant l’endroit où ils se trouvent dans la cale. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 119, paragraphe 2.»

.

49)

L’article 50 est remplacé par le texte suivant:

«Article 50

Contrôle des zones de pêche restreinte

1.   Les activités de pêche exercées dans des zones de pêche restreinte situées dans les eaux de l’Union sont contrôlées par l’État membre côtier. L’État membre côtier est équipé d’un système permettant de détecter et de consigner l’entrée et le transit des navires de pêche dans les zones de pêche restreinte relevant de sa souveraineté ou de sa juridiction ainsi que leur sortie desdites zones.

2.   Les activités de pêche des navires de pêche de l’Union dans les zones de pêche restreinte situées dans les eaux de pays tiers ou en haute mer sont contrôlées par les États membres du pavillon.

3.   Les navires de capture de l’Union et de pays tiers qui ne sont pas autorisés à exercer des activités de pêche dans les zones de pêche restreinte peuvent uniquement transiter par ces zones sous réserve des conditions suivantes:

a)

tous les engins de pêche transportés à bord sont arrimés et rangés durant le transit;

b)

le transit est continu et rapide et s’effectue à une vitesse au moins égale à six nœuds, sauf en cas de force majeure. En pareil cas, le capitaine du navire de capture de l’Union informe immédiatement le centre de surveillance des pêches de l’État membre dont il bat le pavillon, qui en informe les autorités compétentes de l’État membre côtier, et le capitaine du navire de capture d’un pays tiers informe immédiatement les autorités compétentes de l’État membre côtier; et

c)

le dispositif de repérage visé à l’article 9 fonctionne correctement.

4.   Le paragraphe 3 ne s’applique que dans la mesure où la restriction ou l’interdiction en question de toutes les activités de pêche ou de certaines d’entre elles dans des zones de pêche restreinte est en vigueur.».

50)

Le chapitre suivant est inséré après l’article 54 quater:

« Chapitre IV bis

Contrôle de la pêche sans navire

Article 54 quinquies

Pêche sans navire

1.   Les États membres veillent à ce que la pêche sans navire qui se déroule sur leur territoire et dans les eaux de l’Union soit menée conformément aux objectifs et aux règles de la politique commune de la pêche.

2.   Aux fins du paragraphe 1, les États membres:

a)

mettent en place un système d’octroi de licences ou un autre système d’enregistrement pour les personnes physiques et morales exerçant ces activités; et

b)

veillent à ce que les quantités d’espèces, de stocks ou de groupes de stocks capturées soient enregistrées et à ce que ces données soient transmises par voie électronique aux autorités compétentes.

3.   Les personnes physiques ou morales pratiquant la pêche sans navire ou leur représentant enregistrent les captures visées au paragraphe 2, point b), et ces données contiennent notamment les informations suivantes:

a)

un numéro unique d’identification du jour de pêche;

b)

l’identifiant unique dans le système visé au paragraphe 2, point a);

c)

le code alpha 3 de la FAO de chaque espèce et la zone géographique concernée où les captures ont été effectuées;

d)

la date des captures;

e)

la catégorie d’engin de pêche, le cas échéant;

f)

les quantités de chaque espèce en kilogrammes, exprimées en équivalent-poids vif ou, le cas échéant, le nombre d’individus, y compris les quantités ou individus de taille inférieure à la taille minimale de référence de conservation applicable, dans une mention séparée;

g)

le cas échéant, les quantités estimées de chaque espèce rejetées en kilogrammes de poids vif, ou, le cas échéant, le nombre d’individus.

4.   Les données visées au paragraphe 2, point b), sont transmises aux autorités compétentes par voie électronique au moins une fois dans les vingt-quatre heures suivant le début de l’activité de pêche.

5.   La Commission peut, par voie d’actes d’exécution, établir des règles détaillées concernant la pesée des captures, ainsi que le format et la présentation de la déclaration de captures visée au paragraphe 3, en tenant compte, si nécessaire, des spécificités de ces pêcheries. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 119, paragraphe 2.».

51)

L’article 55 est remplacé par le texte suivant:

«Article 55

Pêche récréative

1.   Les États membres veillent à ce que les activités de pêche récréative exercées sur leur territoire et dans les eaux de l’Union soient menées selon des modalités compatibles avec les objectifs et les règles de la politique commune de la pêche.

À cette fin, les États membres côtiers disposent d’un système électronique pour l’enregistrement et la déclaration des captures provenant de la pêche récréative.

Les États membres côtiers peuvent utiliser un système électronique visé au deuxième alinéa mis au point au niveau national ou au niveau de l’Union. Si un ou plusieurs États membres côtiers en font la demande au plus tard le 10 mai 2024, la Commission met au point un tel système. Un État membre demandeur met en œuvre le système mis au point par la Commission.

2.   À l’exception des données concernant la pêche récréative enregistrées et communiquées conformément au paragraphe 3 et sans préjudice de la collecte des données relatives à la pêche récréative au titre du règlement (UE) 2017/1004, les États membres côtiers recueillent les données relatives aux captures effectuées par des personnes physiques exerçant des activités de pêche récréative ciblant des espèces, stocks ou groupes de stocks pour lesquels des possibilités de pêche sont fixées par l’Union, qui font l’objet d’un plan pluriannuel ou qui sont soumis à l’obligation de débarquement. Ces données sont recueillies au moyen de mécanismes de collecte de données fondés sur une méthodologie qui est déterminée par chaque État membre côtier et notifiée à la Commission. Les États membres côtiers communiquent au moins une fois par an à la Commission ces données se rapportant à l’année civile précédente.

3.   Les États membres côtiers veillent à ce que les personnes physiques exerçant des activités de pêche récréative soient enregistrées et à ce qu’elles consignent et communiquent les données concernant leurs captures au moyen d’un système électronique visé au paragraphe 1, comme suit:

a)

pour les espèces, stocks ou groupes de stocks faisant l’objet de mesures de conservation de l’Union s’appliquant spécifiquement à la pêche récréative, telles que des quotas et des limites de captures, chaque jour; et

b)

pour les espèces, stocks ou groupes de stocks pour lesquels des possibilités de pêche sont fixées par l’Union ou qui font l’objet d’un plan pluriannuel ou qui sont soumis à l’obligation de débarquement, et pour lesquels l’avis scientifique du comité scientifique, technique et économique de la pêche (CSTEP), du CIEM ou d’un organisme scientifique équivalent indique que la pêche récréative a une incidence importante sur la mortalité par pêche, à partir du 1er janvier 2030.

La Commission peut, par voie d’actes d’exécution, adopter la liste des espèces, stocks ou groupes de stocks auxquels s’applique le point b) du premier alinéa, et fixer la fréquence de l’enregistrement et de la déclaration de ces captures. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 119, paragraphe 2.

4.   L’enregistrement et la déclaration des captures provenant de la pêche récréative effectuée par des personnes physiques peuvent être réalisés en leur nom par une personne morale.

5.   La commercialisation ou la vente des captures de la pêche récréative est interdite.

6.   La Commission peut, par voie d’actes d’exécution, adopter des règles détaillées concernant:

a)

la communication à la Commission des données relatives aux captures recueillies par les États membres en vertu des paragraphes 2 et 3;

b)

le marquage, d’une manière simple et proportionnée, des engins utilisés pour la pêche récréative, à l’exception des engins à main.

Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 119, paragraphe 2.

7.   Le présent article s’applique à toute activité de pêche récréative, y compris les activités de pêche organisées par des entités commerciales dans le secteur du tourisme et dans le secteur de la compétition sportive.».

52)

L’intitulé du titre V est remplacé par le texte suivant:

« TITRE V

CONTRÔLE DANS LA CHAÎNE D’APPROVISIONNEMENT ».

53)

Au titre V, le chapitre I est remplacé par le texte suivant:

« Chapitre I

Dispositions générales

Article 56

Principes régissant le contrôle de la commercialisation

1.   Il appartient à chaque État membre d’assurer le contrôle, sur son territoire, de l’application des règles de la politique commune de la pêche à tous les stades de la commercialisation des produits de la pêche et de l’aquaculture, de leur mise sur le marché à la vente au détail, y compris le transport. Les États membres prennent en particulier des mesures pour garantir que les produits de la pêche de taille inférieure à la taille minimale de référence de conservation applicable qui sont soumis à l’obligation de débarquement prévue à l’article 15 du règlement (UE) no 1380/2013 soient uniquement utilisés à des fins autres que la consommation humaine directe, sauf autres dispositions contraires de la politique commune de la pêche.

2.   Lorsque la législation de l’Union a fixé une taille minimale pour une espèce donnée, les opérateurs responsables de l’achat, de la vente, de l’entreposage ou du transport doivent être en mesure de prouver quelle est la zone géographique d’origine des produits.

Article 56 bis

Composition de lots de certains produits de la pêche et de l’aquaculture

1.   Les produits de la pêche et de l’aquaculture capturés ou récoltés sont répartis en lots avant leur mise sur le marché.

2.   Un lot de produits de la pêche ou un lot de produits de l’aquaculture relevant du chapitre 3 de la nomenclature combinée établie par le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil (*10) (ci-après dénommée “nomenclature combinée”) contient uniquement:

a)

des produits de la pêche d’une même espèce, faisant l’objet de la même présentation des produits et provenant de la même zone géographique considérée et du même navire ou groupe de navires de pêche; ou

b)

des produits de l’aquaculture d’une même espèce, faisant l’objet de la même présentation des produits et provenant de la même unité de production aquacole.

3.   Par dérogation au paragraphe 2, avant la mise sur le marché, les quantités de produits de la pêche relevant du chapitre 3 de la nomenclature combinée, totalisant moins de 30 kilogrammes de plusieurs espèces et provenant de la même zone géographique considérée et faisant l’objet de la même présentation des produits, par navire de capture et par jour, peuvent être réparties dans le même lot.

4.   Par dérogation au paragraphe 2, avant la mise sur le marché, les quantités de produits de la pêche relevant du chapitre 3 de la nomenclature combinée de différentes espèces, composés d’individus de taille inférieure à la taille minimale de référence de conservation applicable et provenant de la même zone géographique considérée et du même navire de capture ou groupe de navires de capture peuvent être réparties en lots à des fins autres que la consommation humaine directe.

5.   Après la mise sur le marché, un lot de produits de la pêche ou de l’aquaculture relevant du chapitre 3 de la nomenclature combinée ne peut être fusionné avec un autre lot ou scindé, que si le lot créé par fusion ou les lots créés par scission répondent aux conditions suivantes:

a)

les informations sur la traçabilité énumérées à l’article 58, paragraphe 5, sont fournies pour le ou les lots nouvellement créés;

b)

l’opérateur responsable de la mise sur le marché du ou des lots nouvellement créés conserve et est en mesure de fournir des informations concernant la composition du ou des lots nouvellement créés, notamment les informations relatives à chacun des lots de produits de la pêche ou de l’aquaculture qu’ils contiennent et les quantités des produits de la pêche ou de l’aquaculture provenant de chacun des lots formant le ou les nouveaux lots.

6.   Le présent article ne s’applique pas aux poissons d’ornement, aux crustacés d’ornement, aux mollusques d’ornement ou aux algues d’ornement.

Article 57

Normes communes de commercialisation

1.   Les États membres veillent à ce que les produits auxquels s’appliquent les normes communes de commercialisation soient mis à disposition sur le marché conformément à ces normes. Les États membres effectuent des contrôles afin de veiller au respect de ces exigences.

Ces contrôles peuvent avoir lieu à tous les stades de la chaîne d’approvisionnement, y compris celui du transport et la restauration.

2.   Les opérateurs, à tous les stades de la chaîne d’approvisionnement, chargés d’acheter, de vendre, d’entreposer ou de transporter des lots de produits de la pêche et de l’aquaculture sont en mesure de prouver que les produits sont conformes, le cas échéant, aux normes communes de commercialisation.

Article 58

Traçabilité

1.   Sans préjudice des exigences de traçabilité définies dans le règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil (*11), les produits de la pêche et de l’aquaculture sont répartis en lots par les opérateurs et leur traçabilité est assurée à tous les stades de la production, de la transformation et de la distribution, depuis la capture ou la récolte jusqu’à la vente au détail.

2.   Les lots de produits de la pêche et de l’aquaculture mis à disposition sur le marché ou susceptibles d’être mis à disposition sur le marché sont marqués de manière adéquate pour assurer la traçabilité de chaque lot.

3.   Les États membres vérifient que les opérateurs disposent de systèmes et procédures permettant d’identifier les opérateurs qui leur ont fourni des lots de produits de la pêche et de l’aquaculture et ceux auxquels ces produits ont été fournis. Ces informations sont mises, sur demande, à la disposition des autorités compétentes.

4.   Les lots de produits de la pêche ou de l’aquaculture relevant du chapitre 3, des positions 1604 et 1605 du chapitre 16 et de la sous-position 1212 21 du chapitre 12 de la nomenclature combinée sont accompagnés d’un ensemble minimal d’informations conformément aux paragraphes 5, 10 et 11, respectivement, du présent article.

5.   En ce qui concerne les lots de produits de la pêche et de l’aquaculture relevant du chapitre 3 de la nomenclature combinée, les informations mises à disposition sont au minimum les suivantes:

a)

le numéro d’identification du lot;

b)

dans le cas de produits qui ne sont pas importés dans l’Union:

i)

pour tous les produits de la pêche inclus dans le lot, le ou les numéros uniques d’identification de la sortie de pêche ou le ou les numéros uniques d’identification du jour de pêche; ou

ii)

pour tous les produits de l’aquaculture inclus dans le lot, le nom et le numéro d’enregistrement du producteur ou de l’unité de production aquacole;

c)

dans le cas de produits importés:

i)

pour tous les produits de la pêche inclus dans le lot, le numéro OMI ou, si celui-ci n’est pas disponible, tout autre identifiant unique du ou des navires de capture, le cas échéant, et le numéro du ou des certificats de capture conformément au règlement (CE) no 1005/2008, le cas échéant; ou

ii)

pour tous les produits de l’aquaculture inclus dans le lot, le nom et, lorsqu’il est disponible, le numéro d’enregistrement de l’unité de production aquacole;

d)

le code FAO alpha-3 de l’espèce et son nom scientifique;

e)

la ou les zones géographiques concernées pour les produits de la pêche capturés en mer, ou la zone de capture ou de production pour les produits de la pêche capturés en eaux douces et pour les produits de l’aquaculture, comme indiqué à l’article 38, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1379/2013;

f)

en ce qui concerne les produits de la pêche, la catégorie d’engin de pêche définie dans la première colonne de l’annexe III du règlement (UE) no 1379/2013;

g)

la ou les dates des captures pour les produits de la pêche ou la ou les dates de la récolte pour les produits de l’aquaculture;

h)

les quantités en kilogrammes exprimées en poids net ou, le cas échéant, le nombre d’individus;

i)

lorsque le lot comprend des produits de la pêche de taille inférieure à la taille minimale de référence de conservation, des informations distinctes sur les quantités en kilogrammes exprimées en poids net, ou le nombre d’individus présentant une taille inférieure à la taille minimale de référence de conservation;

j)

en ce qui concerne les produits de la pêche et de l’aquaculture soumis à des normes communes de commercialisation, les informations requises pour se conformer à ces normes.

6.   À tous les stades de la production, de la transformation et de la distribution, depuis la capture ou la récolte jusqu’au stade de la vente au détail, les opérateurs veillent à ce que, pour chaque lot de produits de la pêche ou de l’aquaculture relevant du chapitre 3 de la nomenclature combinée, les informations énumérées au paragraphe 5:

a)

soient conservées; et

b)

soient mises, sous forme numérique, à la disposition de l’opérateur auquel le produit de la pêche ou de l’aquaculture est fourni et, sur demande, à la disposition des autorités compétentes.

7.   Les États membres coopèrent entre eux pour veiller à ce que les informations visées au paragraphe 5 puissent être accessibles aux autorités compétentes d’un État membre autre que celui où les produits de la pêche ou de l’aquaculture ont été répartis en lots ou ont été importés, notamment lorsque les informations sont fournies par un moyen d’identification du type code, code-barres, puce électronique ou dispositif semblable.

8.   Les États membres peuvent exempter des exigences visées au présent article les petites quantités de produits de la pêche qui sont vendues directement aux consommateurs à partir des navires de capture, ou par des opérateurs pratiquant la pêche sans navire ou des opérateurs de la pêche en eau douce, à condition que ces produits soient utilisés uniquement à des fins de consommation privée et que ces quantités ne dépassent pas 10 kg de produits de la pêche par consommateur par jour. Pour le saumon (Salmo salar) capturé en mer Baltique, cette limite est de deux individus par consommateur par jour.

Les États membres peuvent exempter des exigences visées au présent article les petites quantités de produits de l’aquaculture vendues directement aux consommateurs depuis une unité de production aquacole, à condition que ces produits soient utilisés uniquement à des fins de consommation privée et que ces quantités ne dépassent pas 10 kg de produits de l’aquaculture par consommateur par jour.

9.   La Commission réalise une étude sur des systèmes et procédures de traçabilité réalisables, y compris les informations minimales en matière de traçabilité, pour les produits de la pêche et de l’aquaculture relevant des positions 1604 et 1605 du chapitre 16 de la nomenclature combinée, en vue de définir des règles détaillées pour ces produits. L’étude comprend une analyse des solutions ou méthodes numériques disponibles qui satisfont aux exigences du présent règlement en matière de traçabilité, tout en tenant compte de l’incidence sur les petits opérateurs.

10.   La Commission adopte des actes délégués conformément à l’article 119 bis afin de compléter le présent règlement en ce qui concerne les exigences de traçabilité applicables aux lots de produits de la pêche ou de l’aquaculture relevant des positions 1604 et 1605 du chapitre 16 de la nomenclature combinée, y compris l’utilisation de systèmes numériques, sur la base des résultats de l’étude menée conformément au paragraphe 9 du présent article. Ces exigences sont applicables à compter du 10 janvier 2029.

11.   La Commission adopte des actes délégués conformément à l’article 119 bis afin de compléter le présent règlement en ce qui concerne les exigences de traçabilité applicables aux lots et à la composition des lots de produits de la pêche et de l’aquaculture relevant des positions 1212 21 du chapitre 12 de la nomenclature combinée, y compris l’utilisation de systèmes numériques. Ces exigences sont applicables à partir du 10 janvier 2029.

12.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 119 bis en ce qui concerne:

a)

les exigences techniques minimales pour l’enregistrement et la transmission des informations visées au paragraphe 5, conformément au paragraphe 6;

b)

les méthodes de marquage des lots et l’apposition physique d’informations relatives à la traçabilité sur les lots de produits de la pêche et de l’aquaculture;

c)

la poursuite de la coopération entre les États membres en matière d’accès aux informations accompagnant un lot;

d)

les exigences de traçabilité pour les lots de produits de la pêche ou de l’aquaculture relevant du chapitre 3 de la nomenclature combinée contenant plusieurs espèces visés à l’article 56 bis, paragraphes 3 et 4, et pour les lots des produits de la pêche ou de l’aquaculture relevant du chapitre 3 de la nomenclature combinée résultant de la fusion ou de la scission de différents lots visés à l’article 56 bis, paragraphe 5;

e)

les informations sur la zone géographique considérée.

13.   Le présent article ne s’applique pas aux poissons d’ornement, aux crustacés d’ornement, aux mollusques d’ornement ou aux algues d’ornement.

(*10)  Règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256 du 7.9.1987, p. 1)."

(*11)  Règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (JO L 31 du 1.2.2002, p. 1).»."

54)

À l’article 59, les paragraphes 2 et 3 sont remplacés par le texte suivant:

«2.   La personne qui achète les produits de la pêche en première vente est enregistrée auprès des autorités compétentes de l’État membre dans lequel a lieu ladite première vente. Aux fins de l’enregistrement, chaque acheteur est identifié dans les bases de données nationales par son numéro de TVA, son numéro d’identification fiscal ou un autre identifiant unique.

3.   Le présent article ne s’applique pas aux consommateurs acquérant des produits de la pêche qui ne sont pas ensuite mis sur le marché, mais qui sont utilisés uniquement à des fins de consommation privée, à condition que ces quantités ne dépassent pas 10 kg de produits de la pêche par consommateur par jour. Pour le saumon (Salmo salar) capturé en mer Baltique, cette limite est de deux individus par consommateur par jour.»

.

55)

L’article 60 est remplacé par le texte suivant:

«Article 60

Pesée des produits de la pêche

1.   Les États membres veillent à ce que toutes les quantités de produits de la pêche soient pesées par espèce immédiatement après le débarquement dans un État membre, par les opérateurs visés au paragraphe 5, et sur des systèmes de pesée approuvés par les autorités compétentes, avant que ces produits ne soient entreposés, transportés ou mis sur le marché.

Les capitaines des navires de pêche de pays tiers débarquant des produits de la pêche dans l’Union respectent les règles de pesée applicables aux capitaines des navires de pêche de l’Union.

2.   Dans les cas de débarquements en dehors de l’Union et sans préjudice des dispositions spécifiques applicables prévues, notamment, dans les accords de partenariat dans le domaine de la pêche durable ou dans le droit des pays tiers concernés, les capitaines des navires de pêche de l’Union ou leurs représentants veillent à ce que toutes les quantités de produits de la pêche soient pesées, si possible, immédiatement après le débarquement et avant que ces produits ne soient entreposés, transportés ou mis sur le marché.

3.   Par dérogation au paragraphe 1, et sous réserve de l’approbation de la Commission par voie d’actes d’exécution, les États membres dans lesquels les produits de la pêche sont débarqués peuvent autoriser que la pesée des produits de la pêche s’effectue sur des systèmes de pesée approuvés par les autorités compétentes:

a)

lors du débarquement, conformément à un plan de sondage adopté en vertu du paragraphe 10, que les produits de la pêche soient triés ou non;

b)

à bord, dans le cas de produits de la pêche triés, pour autant que ces produits soient pesés lors du débarquement conformément à un plan de sondage adopté en vertu du paragraphe 10. L’État membre du pavillon est chargé d’accorder la dérogation aux navires de capture battant son pavillon et de veiller à ce que les systèmes de pesée à bord soient approuvés;

c)

après le transport vers une destination située sur le territoire de l’État membre dans lequel le débarquement a eu lieu, conformément à un plan de contrôle adopté en vertu du paragraphe 10, que les produits de la pêche soient triés ou non;

d)

après le transport, de l’État membre dans lequel les produits de la pêche ont été débarqués vers une destination située sur le territoire d’un autre État membre, conformément à un programme de contrôle commun adopté en vertu du paragraphe 10 et après accord entre les États membres concernés, que les produits de la pêche soient triés ou non.

4.   Les capitaines veillent à ce que toutes les quantités de produits de la pêche débarquées soient pesées par un opérateur visé au paragraphe 5.

5.   La pesée est effectuée par un opérateur, qui est un acheteur enregistré, une criée enregistrée, une organisation de producteurs ou toute autre personne physique ou morale, y compris le capitaine, autorisé par les autorités compétentes à effectuer des activités de pesage. L’opérateur qui effectue la pesée est responsable de l’exactitude des opérations de pesage. Les opérateurs chargés de la pesée des produits de la pêche remplissent un registre de pesée pour chaque débarquement. Ils conservent les registres de pesée pendant une période de trois ans.

6.   Les États membres veillent à ce que les opérateurs visés au paragraphe 5 soient équipés de manière adéquate pour effectuer les opérations de pesage.

7.   Les registres de pesée sont immédiatement transmis au capitaine et, le cas échéant, au transporteur. Ils sont utilisés pour établir la déclaration de débarquement et, le cas échéant, le document de transport.

Par dérogation au premier alinéa du présent paragraphe, dans le cas de produits de la pêche pesés par un agent conformément au paragraphe 9, le résultat de cette pesée est utilisé pour établir la déclaration de débarquement et, le cas échéant, le document de transport.

8.   Les États membres peuvent exiger des opérateurs visés au paragraphe 5 qu’ils présentent, à intervalles réguliers ou sur demande, les registres de pesée à leurs autorités compétentes.

9.   Les autorités compétentes d’un État membre peuvent exiger que toute quantité de produits de la pêche débarquée dans cet État membre soit pesée par leurs agents ou en leur présence avant d’être transportée ailleurs au départ du lieu de débarquement.

10.   La Commission peut, par voie d’actes d’exécution, adopter les plans de sondage, les plans de contrôle et les programmes de contrôle communs visés au paragraphe 3, points a), b), c) et d), du présent article. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 119, paragraphe 2.».

56)

L’article suivant est inséré:

«Article 60 bis

Modalités de la pesée

1.   La Commission peut, par voie d’actes d’exécution, adopter des règles concernant:

a)

la détermination des procédures de pesée;

b)

les registres de pesée, y compris la conservation de ces registres;

c)

le moment de la pesée;

d)

les systèmes de pesée, y compris les systèmes de pesée à des fins de contrôle;

e)

la pesée des produits de la pêche congelés;

f)

la déduction de la glace et de l’eau;

g)

l’accès des autorités compétentes aux systèmes de pesée et aux registres de pesée.

Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 119, paragraphe 2.

2.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 119 bis afin de compléter le présent règlement en établissant des règles spéciales pour la pesée de certaines espèces pélagiques. Ces règles peuvent concerner:

a)

la pesée des captures de hareng, de maquereau, de merlan bleu et de chinchard;

b)

les ports de pesée;

c)

les informations à transmettre aux autorités compétentes avant d’entrer dans le port;

d)

le déchargement;

e)

le journal de pêche;

f)

les installations publiques de pesée;

g)

les installations privées de pesée;

h)

la pesée du poisson congelé;

i)

la conservation des registres de pesée;

j)

les notes de vente et la déclaration de prise en charge;

k)

les contrôles croisés;

l)

le contrôle de la pesée.».

57)

L’article 61 est supprimé.

58)

L’article 62 est remplacé par le texte suivant:

«Article 62

Établissement et transmission des notes de vente

1.   Les acheteurs enregistrés, les criées enregistrées ou les organisations de producteurs autorisés par les États membres enregistrent par voie électronique les informations visées à l’article 64, paragraphe 1, et présentent par voie électronique, dans les quarante-huit heures qui suivent la première vente, une note de vente contenant ces informations aux autorités compétentes de l’État membre sur le territoire duquel a lieu la première vente. L’exactitude de la note de vente relève de la responsabilité desdits acheteurs, criées ou organisations de producteurs.

2.   Lorsque l’État membre sur le territoire duquel la première vente a lieu n’est pas l’État membre du pavillon du navire de capture concerné, il s’assure qu’une copie de la note de vente est transmise, dès réception, par voie électronique aux autorités compétentes de l’État membre du pavillon.

3.   Lorsque la première vente des produits de la pêche n’a pas lieu dans l’État membre où les produits ont été débarqués, l’État membre sur le territoire duquel la première vente a lieu s’assure qu’une copie de la note de vente est transmise, dès réception, par voie électronique aux autorités compétentes de l’État membre dans lequel les produits concernés ont été débarqués.

4.   Lorsque la première vente a lieu hors de l’Union, le capitaine du navire de capture de l’Union, ou un représentant du capitaine, transmet par voie électronique une copie de la note de vente ou tout autre document équivalent contenant le même niveau d’information à l’autorité compétente de l’État membre du pavillon dans les quarante-huit heures qui suivent la première vente.

5.   Lorsqu’une note de vente ne correspond pas à la facture ou à un document en tenant lieu, comme indiqué aux articles 218 et 219 de la directive 2006/112/CE du Conseil (*12), l’État membre concerné adopte les dispositions nécessaires pour que les informations sur les quantités et sur le prix, hors taxe pour les livraisons de biens à l’acheteur, soient identiques à celles indiquées sur la facture.

6.   La Commission peut, par voie d’actes d’exécution, établir des règles détaillées concernant:

a)

l’enregistrement des acheteurs;

b)

le format des notes de vente;

c)

l’enregistrement électronique et la transmission électronique des notes de vente.

Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 119, paragraphe 2.

(*12)  Directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 347 du 11.12.2006, p. 1).»."

59)

L’article 63 est supprimé.

60)

Les articles 64, 65 et 66 sont remplacés par le texte suivant:

«Article 64

Contenu des notes de vente

1.   Les notes de vente visées à l’article 62 portent un numéro d’identification qui leur est propre et contiennent les données suivantes:

a)

le numéro unique d’identification de la sortie de pêche;

b)

le numéro CFR ou, lorsque ce numéro n’est pas disponible, un autre numéro d’identification du navire de capture et le nom du navire de capture;

c)

le port de débarquement ou le site de débarquement et la date de la fin du débarquement;

d)

le nom de l’exploitant ou du capitaine du navire de capture et, s’il est différent, le nom du vendeur;

e)

le nom, le numéro de TVA et le numéro d’identification fiscale de l’acheteur, ou tout autre identifiant unique;

f)

le code alpha 3 de la FAO de chaque espèce et la zone géographique concernée où les captures ont été effectuées;

g)

les quantités de chaque espèce, en poids de produit, ventilées par type de présentation des produits et par état de transformation ou, le cas échéant, le nombre d’individus;

h)

pour tous les produits soumis à des normes communes de commercialisation, la taille ou le poids, la catégorie de taille, la présentation des produits et la fraîcheur, le cas échéant;

i)

pour les produits de la pêche de taille inférieure à la taille minimale de référence de conservation, les quantités en kilogrammes exprimées en poids net, ou, le cas échéant, le nombre d’individus;

j)

le nom ou un numéro d’identification de l’opérateur visé à l’article 60, paragraphe 5;

k)

le lieu et la date de la vente;

l)

si possible, le numéro de référence et la date de la facture et, le cas échéant, du contrat de vente;

m)

le cas échéant, la référence de la déclaration de prise en charge visée à l’article 66 ou du document de transport visé à l’article 68;

n)

le prix, hors taxes, et la devise;

o)

lorsqu’elle est connue, l’utilisation prévue des produits de la pêche, pour la consommation humaine ou en tant que sous-produits animaux par exemple.

2.   Par dérogation au paragraphe 1, dans le cas de la pêche sans navire, les notes de vente contiennent au minimum les informations suivantes:

a)

l’identifiant unique dans le système visé à l’article 54 quinquies, paragraphe 2, point a);

b)

le ou les numéros uniques d’identification du jour de pêche;

c)

les informations visées au paragraphe 1, points e), f), g), h), i), k), l), m), n) et o), du présent article.

Article 65

Dérogations aux exigences relatives aux notes de vente

Les articles 62 et 64 ne s’appliquent pas à un consommateur acquérant des produits de la pêche pour un poids maximal de 10 kg par jour qui ne sont pas vendus ultérieurement mais sont utilisés uniquement à des fins de consommation privée. Pour le saumon (Salmo salar) capturé en mer Baltique, cette limite est de deux individus par consommateur par jour.

Article 66

Établissement et transmission de la déclaration de prise en charge

1.   Lorsque les produits de la pêche sont destinés à la vente à un stade ultérieur, les opérateurs chargés de l’entreposage des produits de la pêche débarqués dans un État membre enregistrent par voie électronique les informations visées au paragraphe 4 et transmettent par voie électronique, dans les vingt-quatre heures qui suivent le débarquement, une déclaration de prise en charge contenant ces informations aux autorités compétentes de l’État membre sur le territoire duquel la prise en charge a lieu. Ces opérateurs sont responsables de l’exactitude de la déclaration de prise en charge.

2.   Lorsque l’État membre sur le territoire duquel a lieu la prise en charge n’est pas l’État membre du pavillon du navire de pêche qui a débarqué le poisson, il s’assure qu’une copie de la déclaration de prise en charge est transmise, dès réception, par voie électronique aux autorités compétentes de l’État membre du pavillon.

3.   Lorsque la prise en charge a lieu hors de l’Union, le capitaine du navire de pêche de l’Union, ou un représentant du capitaine, transmet par voie électronique une copie de la déclaration de prise en charge ou tout autre document équivalent contenant le même niveau d’information, aux autorités compétentes de l’État membre du pavillon dans les quarante-huit heures qui suivent la prise en charge.

4.   La déclaration de prise en charge visée au paragraphe 1 comporte un numéro d’identification unique et contient au moins les informations suivantes:

a)

le numéro unique d’identification de la sortie de pêche;

b)

le numéro CFR ou, lorsque ce numéro n’est pas disponible, un autre numéro d’identification du navire de capture et le nom du navire de capture;

c)

le port de débarquement ou le site de débarquement et la date de la fin du débarquement;

d)

le nom de l’exploitant ou du capitaine du navire de capture;

e)

le code alpha 3 de la FAO de chaque espèce et la zone géographique concernée où les captures ont été effectuées;

f)

les quantités de chaque espèce entreposées en poids de produit exprimé en kilogrammes, ventilées par type de présentation des produits et par état de transformation ou, le cas échéant, le nombre d’individus;

g)

le nom ou un numéro d’identification de l’opérateur visé à l’article 60, paragraphe 5;

h)

le nom et l’adresse des installations dans lesquelles les produits sont entreposés et leur identifiant unique;

i)

le cas échéant, la référence du document de transport visé à l’article 68;

j)

pour les produits de la pêche de taille inférieure à la taille minimale de référence de conservation, les quantités en kilogrammes exprimées en poids net ou, le cas échéant, le nombre d’individus.

5.   Par dérogation au paragraphe 4, dans le cas de la pêche sans navire, la déclaration de prise en charge contient au minimum les informations suivantes:

a)

l’identifiant unique dans le système visé à l’article 54 quinquies, paragraphe 2, point a);

b)

le ou les numéros uniques d’identification du jour de pêche;

c)

les informations visées au paragraphe 4, points e), f), h), i) et j), du présent article.

6.   La Commission peut, par voie d’actes d’exécution, établir des règles détaillées concernant le format et la transmission de la déclaration de prise en charge. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 119, paragraphe 2.».

61)

L’article 67 est supprimé.

62)

L’article 68 est remplacé par le texte suivant:

«Article 68

Transport des produits de la pêche et établissement et transmission du document de transport

1.   Lorsque les produits de la pêche sont transportés avant leur première vente, y compris dans les cas visés à l’article 60, paragraphe 3, points c) et d), ou avant leur première vente dans un pays tiers, ils sont accompagnés d’un document de transport indiquant les produits de la pêche et les quantités transportés.

2.   Avant le début du transport visé au paragraphe 1, le transporteur transmet par voie électronique le document de transport aux autorités compétentes de l’État membre du pavillon, de l’État membre du débarquement, du ou des États membres de transit et de l’État membre de destination des produits de la pêche, le cas échéant.

3.   Le transporteur est responsable de l’exactitude du document de transport.

4.   Le document de transport visé au paragraphe 1 comporte un numéro unique d’identification et contient au moins les informations suivantes:

a)

le ou les lieux et la ou les adresses de destination de l’expédition ou des expéditions et l’identification du véhicule de transport et du transporteur;

b)

le ou les numéros uniques d’identification de la sortie de pêche;

c)

le numéro CFR ou, lorsque ce numéro n’est pas disponible, un autre numéro d’identification du navire de capture et le nom du navire de capture;

d)

le code alpha 3 de la FAO de chaque espèce et la zone géographique concernée où les captures ont été effectuées;

e)

les quantités de chaque espèce transportée, en poids de produit exprimé en kilogrammes, ventilées par type de présentation des produits et par état de transformation ou, le cas échéant, le nombre d’individus et, le cas échéant, par lieux de destination;

f)

le nom ou un numéro d’identification de l’opérateur visé à l’article 60, paragraphe 5, le cas échéant;

g)

le ou les noms, l’identifiant ou les identifiants uniques et l’adresse ou les adresses du ou des destinataires;

h)

le lieu, la date et l’heure du chargement;

i)

pour les produits de la pêche de taille inférieure à la taille minimale de référence de conservation, les quantités en kilogrammes exprimées en poids net, ou, le cas échéant, le nombre d’individus.

5.   Par dérogation au paragraphe 4, dans le cas de la pêche sans navire, le document de transport contient au minimum les informations suivantes:

a)

l’identifiant unique dans le système visé à l’article 54 quinquies, paragraphe 2, point a);

b)

le ou les numéros uniques d’identification du jour de pêche;

c)

les informations visées au paragraphe 4, points a), d), e), g), h) et i), du présent article.

6.   Les autorités compétentes des États membres peuvent accorder des dérogations à l’obligation prévue aux paragraphes 1 et 2 si les produits de la pêche sont transportés dans une zone portuaire ou à une distance maximale de 25 km du lieu de débarquement.

7.   Lorsque les produits de la pêche qui ont été déclarés vendus dans une note de vente sont transportés vers un lieu autre que le lieu de débarquement, le transporteur est en mesure de prouver qu’une vente a effectivement eu lieu.

8.   Les États membres peuvent prévoir que les obligations et les responsabilités d’un transporteur découlant des paragraphes 2, 3 et 7 s’appliquent à tout autre opérateur.

9.   Le document de transport visé au paragraphe 1 du présent article peut être remplacé par une copie de la déclaration de débarquement visée à l’article 23 ou par tout document équivalent portant sur les quantités de produits de la pêche transportés, à condition que le document remplaçant le document de transport contienne les mêmes informations que celles prévues au paragraphe 4 ou au paragraphe 5 du présent article, selon le cas.

10.   La Commission peut, par voie d’actes d’exécution, établir des règles détaillées concernant le format et la transmission du document de transport. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 119, paragraphe 2.».

63)

Le chapitre III du titre V est supprimé.

64)

L’article 71 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 1, le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a)

d’observations des navires de pêche par des navires d’inspection, par des avions de surveillance ou par d’autres moyens de surveillance;»;

b)

le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Si l’observation ou la détection concerne un navire de pêche d’un autre État membre ou d’un pays tiers et que l’information ne correspond à aucune autre information dont dispose l’État membre côtier et si cet État membre côtier ne peut pas prendre d’autres mesures, celui-ci consigne ses constatations dans un rapport de surveillance qu’il transmet sans tarder, si possible par voie électronique, à l’État membre du pavillon ou au pays tiers concerné. S’il s’agit d’un navire de pays tiers, le rapport de surveillance est également envoyé à la Commission et à l’AECP.»

;

c)

le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:

«5.   La Commission peut, par voie d’actes d’exécution, établir des règles relatives au format et au contenu du rapport de surveillance. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 119, paragraphe 2.»

.

65)

L’article 73 est modifié comme suit:

a)

les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant:

«1.   Lorsqu’un programme de l’Union d’observation en matière de contrôle a été établi conformément au traité, les observateurs chargés du contrôle à bord des navires de pêche désignés par les États membres vérifient si les navires de pêche respectent les règles de la politique commune de la pêche. Ils s’acquittent de toutes les tâches du programme d’observation et, en particulier, enregistrent les activités de pêche du navire et examinent les documents pertinents.

2.   Les observateurs chargés du contrôle:

a)

sont qualifiés pour exécuter leurs tâches et sont formés régulièrement par les États membres ou, le cas échéant, par l’AECP;

b)

sont indépendants du propriétaire, du titulaire du permis, du capitaine du navire de pêche et de tout membre de l’équipage;

c)

n’ont aucun lien économique avec l’opérateur;

d)

accomplissent leurs tâches de manière non discriminatoire;

e)

sont équipés d’un dispositif de communication bidirectionnel indépendant du navire en mer.»

;

b)

le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.   Si les observateurs chargés du contrôle constatent une infraction grave, y compris le fait d’entraver ou d’empêcher de quelque manière que ce soit l’exercice de leurs fonctions de contrôle, ils en informent sans tarder les autorités compétentes de l’État membre du pavillon.»

;

c)

les paragraphes 8 et 9 sont remplacés par le texte suivant:

«8.   Tous les coûts engendrés par les activités des observateurs chargés du contrôle au titre du présent article sont à la charge de l’État membre du pavillon. Conformément à l’article 39 du règlement (UE) no 1380/2013, les États membres peuvent demander aux opérateurs des navires de pêche battant leur pavillon qui participent à la pêcherie concernée de contribuer à ces coûts, sans préjudice du paragraphe 2, point b).

9.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 119 bis en ce qui concerne:

a)

la méthode à appliquer pour identifier les navires pour la mise en place d’un programme d’observation en matière de contrôle;

b)

le format et le contenu des rapports de l’observateur;

c)

le système de communication des observateurs chargés du contrôle;

d)

les règles relatives à la sécurité des observateurs chargés du contrôle sur les navires;

e)

les mesures visant à assurer l’indépendance des observateurs chargés du contrôle, y compris les modalités de leur rémunération;

f)

les obligations des observateurs chargés du contrôle, y compris en cas de suspicion d’infraction grave;

g)

les exigences minimales relatives à la qualification et à la formation des observateurs chargés du contrôle.»

.

66)

Au titre VII, le chapitre I est remplacé par le texte suivant:

« Chapitre I

Dispositions générales

Article 74

Conduite des inspections

1.   Les États membres dressent et tiennent à jour la liste des agents chargés des inspections.

2.   Les agents s’acquittent de leurs obligations conformément au droit de l’Union. Ils préparent et effectuent, de manière non discriminatoire, des inspections en mer, le long des côtes, dans les ports et dans les sites de débarquement, durant le transport, dans les installations de transformation et d’un bout à l’autre de la chaîne d’approvisionnement des produits de la pêche.

3.   Les agents vérifient la conformité des activités menées par les opérateurs et les capitaines avec les règles de la politique commune de la pêche, et notamment:

a)

la légalité des produits de la pêche conservés à bord, entreposés, transportés, transbordés, transférés, débarqués, transformés ou commercialisés ainsi que l’exactitude des documents ou des transmissions électroniques y afférents;

b)

la légalité de l’engin utilisé pour pêcher les espèces ciblées et les prises accessoires, les captures conservées à bord, et le respect des autres mesures techniques applicables de conservation des ressources halieutiques et de protection des écosystèmes marins;

c)

la présence à bord de l’équipement pour la récupération des engins de pêche visé à l’article 48;

d)

le cas échéant, le plan d’arrimage, ainsi que l’arrimage séparé des espèces;

e)

le marquage et l’identification des navires et des engins;

f)

les informations relatives au moteur visées à l’article 40;

g)

l’utilisation et le fonctionnement des systèmes REM et d’autres dispositifs de surveillance électronique, le cas échéant;

h)

le respect des règles concernant les observateurs chargés du contrôle, le cas échéant.

4.   Les agents peuvent examiner l’ensemble des zones, ponts et locaux considérés. Ils peuvent également examiner les captures, transformées ou non, tout engin de pêche, l’équipement, les conteneurs et emballages contenant du poisson ou des produits de la pêche, ainsi que tout document ou transmission électronique qu’ils jugent utile afin de contrôler le respect des règles de la politique commune de la pêche. Ils peuvent aussi interroger des personnes susceptibles d’avoir des informations relatives à l’objet de l’inspection.

5.   Les agents reçoivent la formation nécessaire à l’accomplissement de leurs tâches.

6.   Les agents conduisent leur inspection de manière à entraîner le minimum de perturbations et de dérangement pour le navire ou le moyen de transport et pour leurs activités, ainsi que pour l’entreposage, la transformation et la commercialisation des captures. Ils évitent, dans la mesure du possible, de détériorer les captures durant l’inspection.

7.   Les autorités compétentes des États membres mettent en place des procédures pour veiller à ce que toute plainte concernant la conduite des inspections fasse l’objet d’une enquête en bonne et due forme.

8.   Si un agent effectuant une inspection a des raisons de penser qu’un navire de pêche exerce des activités de pêche en ayant recours au travail forcé, tel qu’il est défini à l’article 2 de la convention no 29 de l’Organisation internationale du travail (OIT) sur le travail forcé, il en informe toute autre autorité compétente de cet État membre.

9.   Les États membres côtiers peuvent, sous réserve d’accords appropriés conclus avec l’État membre du pavillon, inviter les agents des autorités compétentes de cet État membre à participer aux inspections des navires de pêche battant le pavillon de cet État membre, lorsque ces navires opèrent dans les eaux de l’État membre côtier ou procèdent à des débarquements dans ses ports ou dans ses sites de débarquement.

10.   Les États membres adoptent une approche fondée sur les risques pour la sélection des objectifs d’inspection. Pour les pêcheries soumises aux programmes spécifiques de contrôle et d’inspection visés à l’article 95, cette approche est établie conformément à la méthodologie harmonisée établie par les États membres en coopération avec l’AECP.

11.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 119 bis afin de compléter le présent règlement en établissant des règles spécifiques pour la conduite des inspections. Ces règles peuvent concerner:

a)

l’autorisation et les normes minimales relatives à la qualification des agents chargés d’effectuer les inspections en mer ou sur terre;

b)

la coordination entre les États membres des actions liées au contrôle, à l’inspection et à l’application de la réglementation;

c)

les tâches des agents autorisés à mener des inspections;

d)

la conduite des inspections en mer et sur terre.

Article 75

Obligations de l’exploitant et du capitaine

1.   L’exploitant et le capitaine assistent les agents dans l’exécution de leurs tâches liées aux inspections et coopèrent avec eux. Ils procurent un accès en toute sécurité au navire, y compris à sa cale, aux véhicules de transport, aux conteneurs ou aux entrepôts où les produits de la pêche sont entreposés, transformés ou commercialisés, ou aux installations où les engins de pêche sont entreposés ou réparés. Ils assurent la sécurité des agents, n’entravent pas l’accomplissement de leur mission, ne cherchent pas à les intimider et n’interfèrent pas dans l’exécution de leurs tâches.

2.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 119 bis afin de compléter le présent règlement en établissant des règles concernant les obligations des exploitants et des capitaines dans le cadre des inspections.

Article 76

Rapport d’inspection

1.   Les agents établissent un rapport d’inspection après chaque inspection et le transmettent à leurs autorités compétentes. Les données contenues dans ce rapport sont enregistrées et transmises par voie électronique. Lorsque le navire de pêche inspecté bat le pavillon d’un autre État membre, une copie du rapport d’inspection est envoyée par voie électronique et sans tarder à l’État membre du pavillon.

Lorsque le navire de pêche inspecté bat le pavillon d’un pays tiers, une copie du rapport d’inspection est envoyée par voie électronique et sans tarder aux autorités compétentes du pays tiers concerné. Lorsqu’une infraction grave est détectée, une copie du rapport d’inspection est également envoyée à la Commission.

Lorsque l’inspection se déroule dans les eaux ou les ports relevant de la juridiction d’un État membre autre que l’État membre effectuant l’inspection, conformément au présent règlement, ou dans les eaux ou les ports d’un pays tiers conformément aux accords internationaux, une copie du rapport d’inspection est envoyée par voie électronique et sans tarder à cet État membre ou à ce pays tiers.

2.   Les agents communiquent les conclusions de l’inspection à l’exploitant ou au capitaine, qui a la possibilité de formuler des observations sur l’inspection et ses conclusions. Ces observations sont prises en compte dans le rapport d’inspection. Les agents indiquent dans le journal de pêche qu’une inspection a été effectuée.

3.   Une copie du rapport d’inspection est envoyée dès que possible à l’exploitant ou au capitaine et en tout état de cause au plus tard dans les quinze jours ouvrables qui suivent la fin de l’inspection.

4.   La Commission peut, par voie d’actes d’exécution, établir des règles détaillées concernant le format et le contenu minimaux des rapports d’inspection ainsi que l’établissement et la transmission des rapports d’inspection. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 119, paragraphe 2.

Article 77

Admissibilité des rapports d’inspection et de surveillance

Les rapports d’inspection et de surveillance établis par des inspecteurs de l’Union, des agents d’un autre État membre, des agents de la Commission ou des autorités compétentes d’un pays tiers constituent une preuve recevable aux fins des poursuites administratives ou judiciaires d’un État membre. Pour l’établissement des faits, les rapports d’inspection et de surveillance établis par des inspecteurs de l’Union, des agents d’un autre État membre ou des agents de la Commission sont traités comme équivalant aux rapports d’inspection et de surveillance établis par les États membres.

Article 78

Base de données électronique

1.   Chaque État membre met en place et tient à jour une base de données électronique dans laquelle il verse tous les rapports d’inspection et de surveillance concernant les opérateurs établis sur son territoire et les navires de pêche battant son pavillon, rédigés par ses agents, ainsi que les autres rapports d’inspection et rapports de surveillance rédigés par ses agents. La Commission et l’AECP disposent d’un accès à distance aux bases de données des États membres, conformément à l’article 110.

2.   Chaque État membre stocke, au format électronique, les rapports d’inspection et les rapports de surveillance concernant les navires de pêche battant son pavillon rédigés par des agents de pays tiers.

3.   La Commission peut, par voie d’actes d’exécution, établir des règles détaillées concernant le fonctionnement de la base de données électronique. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 119, paragraphe 2.

Article 79

Inspecteurs de l’Union

1.   Les États membres et la Commission notifient une liste d’agents à l’AECP à ajouter à la liste des inspecteurs de l’Union. L’AECP tient et met à jour la liste des inspecteurs de l’Union, qui comprend des agents des États membres, des agents de la Commission et des agents de l’AECP. L’AECP met cette liste à la disposition de la Commission et des États membres.

2.   Sans préjudice de la responsabilité première des États membres côtiers, les inspecteurs de l’Union peuvent effectuer des inspections conformément au présent règlement sur le territoire des États membres et dans les eaux de l’Union, ainsi qu’à bord de navires de pêche de l’Union en dehors des eaux de l’Union. Lorsque l’inspection se déroule sur le territoire d’un État membre, les inspecteurs de l’Union non désignés par cet État membre ne peuvent effectuer une telle inspection qu’en présence d’un agent chargé de l’inspection désigné par cet État membre, ou avec l’accord de cet État membre.

3.   Les inspecteurs de l’Union peuvent être affectés à:

a)

la mise en œuvre des programmes spécifiques de contrôle et d’inspection adoptés conformément à l’article 95;

b)

des programmes internationaux de contrôle des pêches au titre desquels l’Union est tenue de prévoir un contrôle.

4.   Les inspecteurs de l’Union peuvent contribuer aux activités de formation liées au contrôle et à l’inspection, y compris aux activités de formation auxquelles participent des agents de pays tiers.

5.   Pour l’accomplissement de leurs tâches et sous réserve du paragraphe 6, les inspecteurs de l’Union ont immédiatement accès, dans la même mesure et selon les mêmes conditions que celles applicables aux agents de l’État membre où se déroule l’inspection:

a)

à toutes les zones des navires de pêche de l’Union et de tout autre navire exerçant des activités de pêche, aux locaux ou lieux publics ainsi qu’aux moyens de transport; et

b)

à tous les documents et informations pertinents qui sont nécessaires à l’accomplissement de leurs tâches, en particulier les journaux de pêche, les licences de pêche, la certification de la puissance du moteur, les données provenant des systèmes REM, les déclarations de débarquement, les certificats de capture, les déclarations de transbordement et les notes de vente.

6.   Les inspecteurs de l’Union n’ont aucun pouvoir de police ou d’exécution en dehors du territoire de leur État membre d’origine ou en dehors des eaux de l’Union relevant de la souveraineté et de la juridiction de leur État membre d’origine.

7.   Lorsqu’ils sont affectés à la fonction d’inspecteur de l’Union, les agents de la Commission ou de l’AECP n’ont aucun pouvoir de police ou d’exécution.

8.   La Commission établit, par voie d’actes d’exécution, des règles détaillées concernant:

a)

la notification des inspecteurs de l’Union à l’AECP;

b)

l’adoption et la tenue de la liste des inspecteurs de l’Union;

c)

la notification des inspecteurs de l’Union aux organisations régionales de gestion des pêches;

d)

les compétences et les obligations des inspecteurs de l’Union;

e)

les rapports des inspecteurs de l’Union;

f)

le suivi des rapports des inspecteurs de l’Union.

Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 119, paragraphe 2.».

67)

À l’article 80, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.   Un État membre peut inspecter des navires de pêche de l’Union battant son pavillon ou le pavillon d’un autre État membre dans les eaux ou les ports de pays tiers, conformément aux dispositions des accords internationaux.»

.

68)

Au titre VII, l’intitulé du chapitre III est remplacé par le texte suivant:

« Procédures en cas d’infraction ».

69)

L’article 82 est remplacé par le texte suivant:

«Article 82

Obligations des agents en cas d’infraction

1.   Si l’information recueillie lors d’une inspection ou toute autre donnée ou information pertinente amène l’agent à penser qu’il y a eu infraction aux règles de la politique commune de la pêche, celui-ci:

a)

consigne l’infraction détectée dans le rapport d’inspection;

b)

prend toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité des éléments de preuve afférents à l’infraction détectée;

c)

transmet immédiatement le rapport d’inspection à l’autorité compétente;

d)

informe la personne physique ou morale qui est soupçonnée d’avoir commis l’infraction, ou qui a été prise en flagrant délit d’infraction, que l’infraction peut entraîner l’imposition de sanctions et l’attribution du nombre approprié de points conformément à l’article 92. Cela est consigné dans le rapport d’inspection.

2.   Les agents peuvent rester à bord du navire de pêche jusqu’à ce qu’aient été prises les mesures nécessaires relatives à l’enquête visée à l’article 85. Il en va de même, mutatis mutandis, pour les inspections effectuées dans tout local où des produits de la pêche ou de l’aquaculture sont débarqués, entreposés, transformés ou commercialisés, ainsi que pour les inspections effectuées pendant le transport de ces produits. Lorsque l’inspection porte sur un véhicule utilisé pour le transport de produits de la pêche ou de l’aquaculture, le véhicule n’est pas autorisé à poursuivre sa route tant que n’ont pas été prises les mesures nécessaires relatives à l’enquête visée à l’article 85.».

70)

L’article 84 est supprimé.

71)

Au titre VII, les termes suivants sont supprimés:

« Chapitre IV

Poursuite des infractions détectées au cours d’inspections ».

72)

Les articles 85 et 86 sont remplacés par le texte suivant:

«Article 85

Poursuites

1.   Sans préjudice de l’article 72, de l’article 83, paragraphe 2, et de l’article 86, les autorités compétentes des États membres prennent les mesures appropriées conformément au titre VIII et procèdent immédiatement à une enquête lorsqu’une infraction est détectée au cours d’une inspection effectuée par leurs agents, des agents d’autres États membres, des inspecteurs de l’Union ou des agents de pays tiers, ou lorsque toute donnée ou information pertinente donne à penser aux autorités compétentes des États membres qu’une infraction aux règles de la politique commune de la pêche a été commise.

2.   Dans le cas d’une infraction grave, les États membres prennent immédiatement des mesures appropriées conformément à l’article 91.

Article 86

Transfert des poursuites

1.   L’État membre sur le territoire ou dans les eaux duquel une infraction a été détectée peut transférer les poursuites liées à cette infraction aux autorités compétentes de l’État membre du pavillon ou de l’État membre dont la personne suspectée d’avoir commis l’infraction est ressortissante, en accord avec l’État membre concerné et pour autant que le transfert offre plus de chances d’aboutir au résultat visé à l’article 89 bis, paragraphe 2.

2.   L’État membre du pavillon peut transférer les poursuites liées à une infraction aux autorités compétentes de l’État membre qui a détecté cette infraction, en accord avec l’État membre concerné et pour autant que le transfert offre plus de chances d’aboutir au résultat visé à l’article 89 bis, paragraphe 2.».

73)

L’article 87 est supprimé.

74)

L’article 88 est remplacé par le texte suivant:

«Article 88

Mesures correctives en l’absence de poursuites par l’État membre de débarquement ou de transbordement

1.   Si l’État membre de débarquement ou de transbordement n’est pas l’État membre du pavillon et que ses autorités compétentes ne prennent pas les mesures appropriées à l’encontre des personnes physiques ou morales responsables, ou ne transfèrent pas les poursuites conformément à l’article 86, les quantités de poisson capturées, rejetées, débarquées ou transbordées en violation des règles de la politique commune de la pêche peuvent être imputées sur le quota attribué à l’État membre de débarquement ou de transbordement.

2.   La Commission arrête, par voie d’actes d’exécution, les quantités de poisson à imputer sur le quota de l’État membre de débarquement ou de transbordement, après consultation des États membres concernés.

3.   Si l’État membre de débarquement ou de transbordement ne dispose plus d’un quota correspondant, l’article 37 s’applique. À cette fin, les quantités de poisson capturées, rejetées, débarquées ou transbordées en violation des règles de la politique commune de la pêche sont réputées équivalentes au montant du préjudice subi par l’État membre du pavillon, visé dans ledit article.».

75)

Le titre VIII est remplacé par le texte suivant:

« TITRE VIII

EXÉCUTION

Article 89

Mesures et sanctions visant à assurer le respect des règles

1.   Conformément à leur droit national et aux dispositions du présent règlement, les États membres établissent des règles relatives aux mesures et aux sanctions à l’encontre des personnes physiques ayant commis une infraction aux règles de la politique commune de la pêche ou à l’encontre des personnes morales reconnues responsables d’une telle infraction, et, de manière systématique:

a)

engagent des poursuites conformément à l’article 85;

b)

prennent les mesures appropriées lorsqu’une infraction est détectée; et

c)

appliquent des sanctions en vertu du présent titre à l’encontre des personnes physiques ayant commis une infraction aux règles de la politique commune de la pêche ou à l’encontre des personnes morales reconnues responsables d’une telle infraction.

2.   En cas d’infraction, les autorités compétentes de l’État membre compétent informent, sans tarder et conformément à leur droit national, l’État membre du pavillon, l’État membre dont le contrevenant est ressortissant, ou tout autre État membre pertinent pour les procédures administrative ou pénale, de ces poursuites ou de toute autre mesure prise en vertu du présent titre.

3.   Les États membres notifient à la Commission, au plus tard le 10 avril 2026, les dispositions nationales visées au paragraphe 1 et l’informent sans tarder de toute modification ultérieure.

Article 89 bis

Sanctions

1.   Les États membres veillent à ce que les personnes physiques ayant commis des infractions aux règles de la politique commune de la pêche ou les personnes morales reconnues responsables de telles infractions fassent l’objet de sanctions administratives effectives, proportionnées et dissuasives. Les États membres peuvent également, ou en lieu et place, avoir recours à des sanctions pénales effectives, proportionnées et dissuasives.

2.   Les États membres veillent à ce que le niveau global des sanctions et des sanctions accessoires appliquées conformément au présent règlement et aux dispositions pertinentes du droit national soit proportionné à la gravité des infractions et, par sa rigueur, de nature à décourager efficacement toute nouvelle infraction et à priver les contrevenants des avantages économiques découlant ou escomptés de l’infraction sans préjudice du droit légitime à exercer une profession. À cette fin, il est tenu compte des mesures exécutoires immédiates prises conformément à l’article 91.

3.   Lors de la détermination de ces sanctions, les États membres tiennent compte, en particulier, de la gravité, de la nature et de l’étendue de l’infraction, notamment du préjudice ou du niveau du dommage causé aux ressources halieutiques et au milieu marin concernés, de sa durée ou répétition, et de l’accumulation d’infractions simultanées. Les États membres peuvent également tenir compte de la situation économique du contrevenant afin de s’assurer du caractère dissuasif de ces sanctions.

4.   Les États membres peuvent instaurer un système dans lequel la sanction financière est proportionnelle au chiffre d’affaires de la personne morale ou à l’avantage économique découlant ou escompté de l’infraction.

Article 90

Infractions graves

1.   Aux fins du présent règlement, on entend par “infraction grave” une infraction mentionnée au paragraphe 2 ou considérée comme grave en vertu du paragraphe 3.

2.   Chacune des activités suivantes constitue une infraction grave:

a)

pêcher sans être titulaire d’une licence, d’une autorisation ou d’un permis en cours de validité, délivré par l’État du pavillon ou l’État côtier compétent;

b)

falsifier ou dissimuler le marquage, l’identité ou l’immatriculation d’un navire de pêche;

c)

dissimuler, altérer ou faire disparaître des éléments de preuve intéressant une enquête;

d)

entraver la mission des agents ou des observateurs dans l’exercice de leurs fonctions;

e)

procéder à des transbordements sans l’autorisation requise ou lorsque de tels transbordements sont interdits;

f)

mener des opérations de transfert ou de mise en cage, en particulier au sens du règlement (UE) 2023/2053 du Parlement européen et du Conseil (*13), en violation des règles de la politique commune de la pêche;

g)

réaliser des transbordements, mener des opérations de transfert ou participer à des opérations de pêche, de soutien ou de ravitaillement conjointement avec des navires inscrits sur la liste des navires INN de l’Union ou d’une organisation régionale de gestion des pêches visée aux articles 29 et 30 du règlement (CE) no 1005/2008;

h)

participer à l’exploitation, la gestion ou la propriété, y compris en tant que bénéficiaire effectif au sens de l’article 3, point 6), de la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil (*14), d’un navire inscrit sur la liste des navires INN de l’Union ou d’une organisation régionale de gestion des pêches visée aux articles 29 et 30 du règlement (CE) no 1005/2008, ou fournir des services, y compris des services logistiques, d’assurance et d’autres services financiers, à des opérateurs liés à un tel navire;

i)

exercer des activités de pêche en violation des règles applicables dans une zone de pêche restreinte;

j)

pêcher, capturer, détenir à bord, transborder, débarquer, stocker, vendre, exposer ou mettre en vente des espèces pour lesquelles de telles activités sont interdites, dans les conditions énoncées aux articles 10 et 11 du règlement (UE) 2019/1241;

k)

mener des activités de pêche impliquant des espèces soumises à des limites de capture pour lesquelles l’opérateur ne dispose pas de quota ou n’a pas accès au quota de l’État membre du pavillon, des espèces pour lesquelles le quota est épuisé, ou des espèces faisant l’objet d’un moratoire sur la pêche, ou dont la pêche est temporairement interdite ou fermée, à l’exception des captures accidentelles, sauf si l’activité en question constitue une infraction grave au sens du point j);

l)

exploiter, gérer ou posséder un navire de pêche sans nationalité et donc un navire apatride au sens du droit international;

m)

utiliser des engins ou des méthodes de pêche interdits, tels que ceux visés à l’article 7 du règlement (UE) 2019/1241 ou dans toute autre règle équivalente de la politique commune de la pêche;

n)

falsifier des documents, des informations ou des données, écrits sur papier ou stockés sous forme électronique, visés dans les règles de la politique commune de la pêche;

o)

trafiquer un moteur ou un dispositif de suivi de la puissance continue du moteur dans le but d’en augmenter la puissance au-delà de la puissance continue maximale du moteur indiquée dans le certificat;

p)

mener des activités de pêche en ayant recours au travail forcé, tel qu’il est défini à l’article 2 de la convention no 29 de l’OIT sur le travail forcé.

3.   Les activités ci-après constituent une infraction grave lorsque l’autorité compétente de l’État membre concerné détermine qu’au moins un des critères définis à l’annexe IV est rempli:

a)

utiliser des documents, des informations ou des données falsifiés ou non valables, écrits sur papier ou stockés sous forme électronique, visés dans les règles de la politique commune de la pêche;

b)

ne pas s’acquitter de l’obligation d’enregistrer, de stocker et de communiquer avec précision les données relatives aux activités de pêche, y compris les données à transmettre par les systèmes de surveillance des navires, ainsi que les données relatives aux notifications préalables, aux déclarations de capture, aux déclarations de transbordement, aux journaux de pêche, aux déclarations de débarquement, aux registres de pesée, aux déclarations de prise en charge, aux documents de transport ou aux notes de vente, conformément aux règles de la politique commune de la pêche, sauf pour ce qui est des obligations liées à la marge de tolérance visée au point c);

c)

ne pas s’acquitter de l’obligation de consigner avec précision les estimations des quantités dans les limites de la marge de tolérance autorisée, conformément à l’article 14, paragraphes 3 et 4, et à l’article 21, paragraphe 3, du présent règlement et à l’article 13 du règlement (UE) 2016/1139 du Parlement européen et du Conseil (*15);

d)

ne pas s’acquitter des obligations liées aux caractéristiques ou à l’utilisation des engins de pêche, des dispositifs de dissuasion acoustique, des dispositifs sélectifs ou des dispositifs de concentration de poissons, en particulier en ce qui concerne le marquage et l’identification, les zones, les profondeurs, les périodes, le nombre d’engins et le maillage, ou des appareils de classification, des séparateurs d’eau ou des équipements de transformation, ou ne pas respecter les mesures visant à réduire les captures accidentelles d’espèces sensibles, conformément aux règles de la politique commune de la pêche, sauf si l’activité en question constitue une infraction grave au sens du paragraphe 2;

e)

ne pas amener et conserver à bord du navire de pêche, y compris par échappement, ou ne pas débarquer ou, le cas échéant, transborder ou transférer, des captures d’espèces soumises à l’obligation de débarquement, y compris des captures de taille inférieure à la taille minimale de référence de conservation, en violation des règles de la politique commune de la pêche applicables aux pêcheries ou aux zones de pêche;

f)

exercer des activités de pêche dans une zone couverte par une organisation régionale de gestion des pêches d’une manière incompatible avec les mesures applicables de conservation et de gestion de cette organisation ou en violation de ces mesures, sauf si l’activité en question constitue une infraction grave au sens du paragraphe 2 ou d’autres points du présent paragraphe;

g)

mettre à disposition sur le marché des produits de la pêche ou de l’aquaculture en violation des règles de la politique commune de la pêche, sauf si l’activité en question constitue une infraction grave au sens du paragraphe 2 ou d’autres points du présent paragraphe;

h)

exercer des activités de pêche récréative en violation des règles de la politique commune de la pêche ou vendre des produits de la pêche provenant de la pêche récréative;

i)

commettre plusieurs infractions aux règles de la politique commune de la pêche;

j)

mener l’une des activités visées au paragraphe 2, point g), dans le cas d’un navire pratiquant la pêche INN au sens du règlement (CE) no 1005/2008 et non inscrit sur la liste des navires INN de l’Union ou d’une organisation régionale de gestion des pêches;

k)

utiliser une puissance motrice supérieure à la puissance continue maximale du moteur certifiée et enregistrée dans le fichier de la flotte de pêche de l’État membre;

l)

débarquer dans des ports de pays tiers sans l’avoir préalablement notifié conformément à l’article 19 bis;

m)

mener des activités directement liées à la pêche INN, y compris le commerce, l’importation, l’exportation, la transformation et la commercialisation de produits de la pêche issus de la pêche INN;

n)

faire disparaître illégalement un engin de pêche ou un engin en mer depuis un navire de pêche.

4.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 119 bis afin de modifier les critères énoncés à l’annexe IV lorsqu’il existe des éléments indiquant clairement que cela est nécessaire pour assurer une application effective et proportionnée des règles de la politique commune de la pêche par les États membres et dans l’ensemble de ceux-ci. Elle tient compte, en particulier, de l’avis du groupe d’experts sur le respect des règles visé à l’article 37 du règlement (UE) no 1380/2013 ou des conclusions du rapport établi par la Commission en vertu de l’article 118, paragraphe 2, du présent règlement. Ces modifications n’ajoutent aucun nouveau critère et n’en abrogent que dans des cas exceptionnels.

Article 91

Mesures exécutoires immédiates en cas d’infraction grave

1.   Lorsque toute donnée ou information pertinente donne à penser aux autorités compétentes des États membres qu’une personne physique a commis une infraction grave ou qu’une personne morale est responsable d’une infraction grave, ou lorsqu’une personne physique est prise en flagrant délit d’infraction grave, les États membres, en plus d’ouvrir une enquête sur l’infraction en vertu des dispositions de l’article 85, prennent immédiatement, conformément à leur droit national, les mesures pertinentes et immédiates qui s’imposent, telles que:

a)

l’arrêt des activités de pêche;

b)

le rappel du navire de pêche vers un port;

c)

le rappel du moyen de transport vers un autre lieu en vue d’une inspection;

d)

l’acquittement d’une caution;

e)

la saisie du navire de pêche, du moyen de transport, des engins de pêche, des captures ou des produits de la pêche ou du bénéfice tiré de la vente des captures ou des produits de la pêche;

f)

la restriction à la mise sur le marché de produits de la pêche ou l’interdiction de celle-ci;

g)

l’immobilisation temporaire du navire de pêche ou du moyen de transport concerné;

h)

la suspension de l’autorisation de pêche;

i)

l’arrêt temporaire des activités commerciales.

2.   Les mesures immédiates visées au paragraphe 1 sont de nature à empêcher la poursuite de l’infraction grave détectée dont il est question, à rendre possible toute action nécessaire dans le but d’assurer la sécurité des éléments de preuve relatifs à cette infraction et à permettre aux autorités compétentes de mener à bien leur enquête.

3.   L’État membre concerné notifie immédiatement à l’État du pavillon, conformément à son droit national, les mesures visées au paragraphe 1.

Article 91 bis

Sanctions en cas d’infraction grave

1.   Sans préjudice d’autres sanctions appliquées conformément au présent règlement et au droit national, les États membres veillent à ce qu’une infraction grave ayant conduit à l’obtention de produits de la pêche ou de l’aquaculture soit passible de sanctions administratives financières dont le montant minimal est au moins égal à la valeur des produits de la pêche ou de l’aquaculture obtenus à la suite de ladite infraction, et dont le montant maximal est au moins égal à cinq fois la valeur des produits de la pêche ou de l’aquaculture obtenus à la suite de ladite infraction.

2.   Dans le cas d’une infraction grave répétée sur une période de trois ans ayant conduit à l’obtention de produits de la pêche ou de l’aquaculture, les États membres veillent à ce que l’infraction grave soit passible de sanctions administratives financières dont le montant minimal est au moins égal à deux fois la valeur des produits de la pêche ou de l’aquaculture obtenus à la suite de ladite infraction, et dont le montant maximal est au moins égal à huit fois la valeur des produits de la pêche ou de l’aquaculture obtenus à la suite de ladite infraction.

3.   Nonobstant les paragraphes 1 et 2, les États membres peuvent établir, dans leur système juridique national, des taux standards pour les sanctions administratives financières au lieu de sanctions administratives minimales.

Les taux standards minimaux ne sont pas inférieurs à la valeur moyenne des produits de la pêche ou de l’aquaculture obtenus à la suite d’une infraction grave. En cas d’infraction grave répétée visée au paragraphe 2, les taux standards minimaux ne sont pas inférieurs au double de la valeur moyenne.

Les États membres qui établissent de tels taux standards peuvent autoriser les juridictions ou les autorités compétentes à s’écarter de ces taux standards lorsque cela est nécessaire pour assurer le caractère effectif, proportionné et dissuasif des sanctions et à imposer des sanctions administratives financières dont le montant maximal est égal à au moins cinq fois la valeur des produits de la pêche ou de l’aquaculture obtenus à la suite de l’infraction grave ou, dans le cas d’une infraction grave répétée visée au paragraphe 2, à au moins huit fois cette valeur.

4.   Le niveau minimal ou le taux standard des sanctions administratives financières visé aux paragraphes 1, 2 et 3 est sans préjudice de l’application de toute règle relative aux circonstances atténuantes et à d’autres facteurs, prévue dans le droit national, lorsqu’il s’agit de décider des sanctions à appliquer dans chaque cas individuel.

5.   Pour calculer la valeur des produits de la pêche ou de l’aquaculture obtenus à la suite de l’infraction grave, les États membres prennent en compte les prix nationaux en première vente, les prix relevés sur les principaux marchés internationaux pertinents pour l’espèce et la zone de pêche concernée ou les prix de la plateforme de l’Observatoire européen des marchés des produits de la pêche et de l’aquaculture (EUMOFA) au moment où l’infraction a été commise.

6.   Lorsque l’infraction grave n’a pas débouché sur l’obtention de produits de la pêche ou de l’aquaculture, les sanctions administratives financières sont déterminées par les États membres conformément à l’article 89 bis, à un niveau garantissant que lesdites sanctions sont effectives, proportionnées et dissuasives.

7.   Les États membres peuvent également, ou en lieu et place, avoir recours à des sanctions pénales effectives, proportionnées et dissuasives tout en veillant à ce que ces sanctions aient un effet équivalent à celui des sanctions administratives financières visées au présent article.

Article 91 ter

Sanctions accessoires

1.   Les sanctions prévues aux articles 89, 89 bis et 91 bis peuvent être assorties d’autres sanctions, et notamment:

a)

l’immobilisation du ou des navires de pêche ou du ou des moyens de transport impliqués dans l’infraction;

b)

la confiscation du ou des navires, du ou des moyens de transport, des engins de pêche interdits, des captures ou des produits de la pêche;

c)

la suspension ou le retrait de la licence de pêche ou de l’autorisation de pêche;

d)

la réduction ou le retrait des droits de pêche;

e)

l’exclusion du droit à obtention de nouveaux droits de pêche;

f)

l’interdiction de bénéficier de subventions ou d’aides publiques;

g)

la suspension ou le retrait du statut d’opérateur économique habilité accordé en vertu de l’article 16, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1005/2008;

h)

le retrait du navire de pêche du fichier national;

i)

la suspension ou la cessation de tout ou partie des activités économiques de l’opérateur liées à la politique commune de la pêche;

j)

la suspension ou le retrait de l’autorisation d’exercer des activités commerciales concernant les produits de la pêche et de l’aquaculture.

2.   Les États membres déterminent, conformément à leur droit national, la durée des sanctions visées au paragraphe 1.

3.   Lorsqu’un navire fait l’objet d’une immobilisation en vertu du paragraphe 1, point a), décidée par l’État membre dont il bat le pavillon, ou que son autorisation de pêche a été suspendue ou retirée conformément au paragraphe 1, point c), l’État membre du pavillon suspend sa licence de pêche pour la même durée ou la retire.

Article 92

Système de points pour les infractions graves

1.   Les États membres appliquent un système de points pour les infractions graves visées à l’article 90, à l’exception des infractions graves qui ne sont pas applicables au titulaire de la licence de pêche ou au capitaine.

2.   Lorsqu’une personne physique a commis une infraction grave aux règles de la politique commune de la pêche ou qu’une personne morale est reconnue responsable d’une telle infraction, un nombre de points, calculé conformément à l’annexe III, est attribué au titulaire de la licence de pêche du navire de pêche concerné.

3.   Les points attribués sont transférés à tout titulaire ultérieur de la licence de pêche pour le navire de capture concerné en cas de vente, de transfert ou de toute autre forme de changement de propriétaire du navire ou de la licence après la date de l’infraction, y compris à un autre État membre.

4.   Les États membres établissent également un système de points par lequel le capitaine d’un navire se voit attribuer le même nombre de points que le titulaire de la licence de pêche à la suite d’une infraction grave liée au navire et commise pendant son commandement, conformément à l’annexe III. Lorsque le capitaine du navire n’est pas ressortissant de l’État membre du pavillon, l’État membre du pavillon notifie le nombre de points attribués au capitaine à l’État membre dont le capitaine est ressortissant ou, dans le cas des ressortissants de pays tiers, à tout État concerné.

5.   Lorsque deux infractions graves ou plus commises par la même personne physique ou morale titulaire de la licence de pêche ou par le capitaine sont détectées au cours d’une inspection, les points correspondants à chaque infraction grave concernée sont attribués conformément au paragraphe 2, avec un maximum de 12 points pour l’ensemble de ces infractions.

6.   Lorsque le nombre total de points est égal ou supérieur à 18 points, la licence de pêche et/ou le droit de commander un navire de pêche en tant que capitaine sont automatiquement suspendus pour une période d’au moins deux mois. Cette période est fixée: à quatre mois si c’est la deuxième fois que la licence de pêche est suspendue et si le nombre de points est égal ou supérieur à 36 points; à huit mois si c’est la troisième fois que la licence de pêche est suspendue et si le nombre de points est égal ou supérieur à 54 points; et à un an si c’est la quatrième fois que la licence de pêche est suspendue et si le nombre de points est égal ou supérieur à 72 points. Si la suspension se produit pour la cinquième fois et si le nombre de points est égal ou supérieur à 90, la licence de pêche et le droit de commander un navire de pêche en tant que capitaine sont retirés, et le navire de pêche n’est pas utilisé pour l’exploitation commerciale des ressources biologiques de la mer.

7.   Les États membres veillent à ce qu’une personne physique pour laquelle la suspension ou le retrait du droit de commander un navire de pêche a été déclenché conformément au paragraphe 6 ne soit pas autorisée à exercer les fonctions de capitaine à bord d’un navire de pêche battant leur pavillon. En cas de suspension du droit de commander un navire de pêche, le présent paragraphe ne s’applique que pour la durée de la suspension.

8.   Si le titulaire d’une licence de pêche ou le capitaine ne commet pas d’infraction grave durant les trois ans qui suivent la date de la dernière infraction grave confirmée, tous les points sont supprimés.

9.   Lorsqu’un État membre autre que l’État membre du pavillon a confirmé, en vertu de son droit national, qu’une infraction grave a été commise dans sa juridiction, il le notifie à l’État membre du pavillon afin que ce dernier détermine et attribue le nombre de points conformément à l’annexe III.

10.   Les États membres désignent les autorités nationales compétentes chargées de mettre en place le système d’attribution des points pour les infractions graves, d’attribuer le nombre de points approprié au titulaire d’une licence de pêche et au capitaine et de transférer les points conformément au paragraphe 3.

11.   Les États membres veillent à ce que l’application des procédures nationales ne rende pas le système de points inefficace.

12.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 119 bis afin de compléter le présent règlement en fixant des règles concernant:

a)

le suivi de la suspension et du retrait définitif d’une licence de pêche ou d’un droit d’exercer des activités de pêche en tant que capitaine;

b)

les mesures à prendre en cas d’activités de pêche illégales pendant la période de suspension ou après le retrait définitif d’une licence de pêche ou d’un droit d’exercer des activités de pêche en tant que capitaine;

c)

les conditions justifiant la suppression des points;

d)

l’enregistrement des capitaines autorisés à exercer des activités de pêche et l’enregistrement des points attribués aux capitaines.

13.   La Commission établit, au moyen d’actes d’exécution, des règles détaillées concernant:

a)

les notifications de décisions sur l’attribution de points;

b)

le transfert des points conformément au paragraphe 3;

c)

la suppression, dans les listes pertinentes, des licences de pêche ou du droit de commander un navire de pêche en tant que capitaine, pour la personne responsable d’infractions graves;

d)

l’obligation de fournir des informations sur le système de points pour les capitaines de navires de pêche établi par les États membres.

Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 119, paragraphe 2.

Article 92 bis

Responsabilité des personnes morales

1.   Les personnes morales sont reconnues responsables d’infractions graves lorsque celles-ci sont commises à leur profit par toute personne physique agissant soit individuellement, soit en tant que membre d’un organe de la personne morale, qui exerce un pouvoir déterminant en son sein, sur l’une des bases suivantes:

a)

un pouvoir de représentation de la personne morale;

b)

un pouvoir de prendre des décisions au nom de la personne morale; ou

c)

un pouvoir d’exercer un contrôle au sein de la personne morale.

2.   Une personne morale peut être reconnue responsable lorsqu’un défaut de surveillance ou de contrôle imputable à une personne physique visée au paragraphe 1 a permis que l’infraction grave soit commise au profit de ladite personne morale par une personne physique placée sous son autorité.

3.   La responsabilité de la personne morale n’exclut pas les poursuites à l’encontre des personnes physiques qui sont les auteurs, les instigateurs ou les complices des infractions concernées.

Article 92 ter

Obligation de notifier une décision définitive

1.   Les autorités compétentes de l’État membre compétent en matière d’infractions informent, sans tarder et conformément aux procédures en vigueur dans leur droit national, l’État du pavillon, l’État dont la personne physique ayant commis l’infraction est ressortissante ou dans lequel la personne morale reconnue responsable de l’infraction est établie et, le cas échéant, l’État côtier, l’État du port ou l’État dans lequel la transformation a lieu, de toute décision définitive relative à une telle infraction.

En cas d’infractions graves détectées dans les eaux ou les ports de l’Union liées à des navires de pêche battant pavillon de pays tiers, les autorités compétentes de l’État membre concerné informent également, sans tarder, la Commission de toute décision définitive relative à de telles infractions.

2.   Lorsqu’il reçoit la notification de l’État membre visé au paragraphe 1, l’État membre du pavillon attribue le nombre de points approprié au titulaire de la licence de pêche et au capitaine du navire de pêche concerné.

Article 93

Registre national des infractions

1.   Les États membres consignent dans un registre national toutes les infractions confirmées aux règles de la politique commune de la pêche commises par les navires de pêche battant leur pavillon ou par leurs ressortissants, et par les navires de pêche battant le pavillon d’un pays tiers ou par les ressortissants d’un pays tiers ayant commis une infraction dans les eaux relevant de leur juridiction ou sur leur territoire, y compris toutes les décisions et sanctions encourues et le nombre de points attribués. Les États membres intègrent également dans leur registre national les infractions commises par des navires de pêche battant leur pavillon ou par leurs ressortissants qui font l’objet de poursuites dans d’autres États membres, et ce dès notification de la décision définitive prise par l’État membre compétent, conformément à l’article 92 ter.

2.   Lorsqu’il engage des poursuites pour infraction aux règles de la politique commune de la pêche, un État membre peut demander à d’autres États membres de fournir des informations contenues dans leur registre national sur les navires de pêche et les personnes soupçonnées par l’État membre demandeur d’avoir commis l’infraction en question ou prises en flagrant délit de commission de l’infraction en question.

3.   Lorsqu’un État membre demande des informations à un autre État membre à propos d’une infraction, cet autre État membre fournit sans tarder les informations pertinentes sur les navires de pêche et les personnes physiques ou morales impliquées dans l’infraction.

4.   Les données contenues dans le registre national des infractions ne sont conservées que le temps nécessaire aux fins de l’application du présent règlement, mais dans tous les cas pour une période minimale de cinq années civiles, à compter de l’année suivant celle au cours de laquelle les informations sont enregistrées.

(*13)  Règlement (UE) 2023/2053 du Parlement européen et du Conseil du 13 septembre 2023 établissant un plan pluriannuel de gestion du thon rouge dans l’Atlantique Est et la Méditerranée, modifiant les règlements (CE) no 1936/2001, (UE) 2017/2107 et (UE) 2019/833 et abrogeant le règlement (UE) 2016/1627 (JO L 238 du 27.9.2023, p. 1)."

(*14)  Directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission (JO L 141 du 5.6.2015, p. 73)."

(*15)  Règlement (UE) 2016/1139 du Parlement européen et du Conseil du 6 juillet 2016 établissant un plan pluriannuel pour les stocks de cabillaud, de hareng et de sprat de la mer Baltique et les pêcheries exploitant ces stocks, modifiant le règlement (CE) no 2187/2005 du Conseil et abrogeant le règlement (CE) no 1098/2007 du Conseil (JO L 191 du 15.7.2016, p. 1).»."

76)

Au titre IX, les articles suivants sont insérés:

«Article 93 bis

Programmes de contrôle nationaux

1.   Les États membres établissent des programmes de contrôle nationaux annuels ou pluriannuels pour les inspections et le contrôle des règles de la politique commune de la pêche.

Les programmes de contrôle nationaux sont fondés sur les risques et sont mis à jour une fois par an, si nécessaire, compte tenu en particulier des mesures de conservation et de contrôle nouvellement adoptées et de toute autre donnée supplémentaire.

Les États membres notifient leurs programmes de contrôle nationaux à la Commission au plus tard trois mois après les avoir établis ou mis à jour.

2.   La Commission peut, par voie d’actes d’exécution, établir des règles détaillées concernant les programmes de contrôle nationaux et les critères de référence en matière de contrôle et d’inspection tenant compte des objectifs de la politique commune de la pêche ainsi que des progrès techniques et des évolutions scientifiques. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 119, paragraphe 2.

Article 93 ter

Rapport annuel des États membres sur le contrôle et les inspections

1.   Au plus tard le 30 juin de chaque année, les États membres présentent à la Commission et publient sur leur site internet un rapport annuel sur le contrôle et les inspections effectués l’année précédente. À cette fin, les États membres peuvent se référer aux informations fournies en vertu de l’acte d’exécution visé à l’article 95.

2.   Le rapport visé au paragraphe 1 contient les informations suivantes:

a)

les ressources existantes disponibles pour le contrôle et les inspections: le nombre de navires d’inspection, d’avions officiels et de systèmes officiels d’aéronefs télépilotés (RPAS); les autres moyens de contrôle et d’inspection; le nombre de salariés (en équivalents temps plein); la dotation budgétaire;

b)

le nombre et le type de contrôles et d’inspections effectués;

c)

le nombre et le type d’infractions détectées et confirmées, notamment d’infractions graves;

d)

le nombre de mesures de suivi, par type d’infraction, telles que sanction administrative, sanction pénale, mesure exécutoire immédiate ou nombre de points attribués pour les infractions confirmées.

3.   Au plus tard le 31 décembre de chaque année, la Commission publie sur son site internet une compilation des informations émanant des rapports visés au paragraphe 1 couvrant l’année précédente. La Commission peut demander à l’AECP de contribuer à la compilation de ces informations.

4.   La Commission peut établir, par voie d’actes d’exécution, des règles détaillées concernant le format et la présentation des rapports visés au paragraphe 1 du présent article. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 119, paragraphe 2.».

77)

À l’article 95, les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant:

«1.   Certaines pêcheries peuvent être soumises à des programmes spécifiques de contrôle et d’inspection. La Commission peut, par voie d’actes d’exécution et de concert avec les États membres concernés, déterminer les pêcheries qui feront l’objet des programmes spécifiques de contrôle et d’inspection, sur la base de la nécessité de mettre en place un contrôle spécifique et coordonné des pêcheries en question. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 119, paragraphe 2.

2.   Les actes d’exécution adoptés en vertu du paragraphe 1 précisent les objectifs, les priorités et les procédures, ainsi que les critères de référence à utiliser lors des activités d’inspection. Ces critères de référence sont définis sur la base de la gestion des risques et revus périodiquement après analyse des résultats obtenus.»

.

78)

À l’article 102, les paragraphes 3 et 4 sont remplacés par le texte suivant:

«3.   Dans un délai maximal de trois mois à compter de la demande de la Commission, les États membres concernés lui communiquent les résultats de l’enquête et lui transmettent un rapport. La Commission peut, sur demande dûment motivée d’un État membre et par voie d’actes d’exécution, prolonger ce délai d’un laps de temps raisonnable.

4.   Si l’enquête administrative visée au paragraphe 2 n’entraîne pas la suppression des irrégularités ou si la Commission constate des défaillances dans le système de contrôle d’un État membre lors des vérifications ou des inspections autonomes visées aux articles 98 et 99 ou dans le cadre de l’audit visé à l’article 100, la Commission établit, par voie d’actes d’exécution, un plan d’action avec cet État membre. L’État membre prend toutes les mesures nécessaires pour mettre en œuvre ce plan d’action.»

.

79)

L’article 104 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Lorsqu’un État membre ne respecte pas ses obligations relatives à la mise en œuvre d’un plan pluriannuel et lorsque la Commission dispose d’éléments prouvant que le non-respect de ces obligations constitue une menace grave pour la conservation d’un stock ou d’un groupe de stocks, la Commission peut, par voie d’actes d’exécution, fermer temporairement la pêcherie affectée par ces défaillances, pour l’État membre concerné.»

;

b)

le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.   Par voie d’actes d’exécution, la Commission lève la mesure de fermeture après que l’État membre a fourni la preuve, par écrit et à la satisfaction de la Commission, que la pêcherie peut être exploitée en toute sécurité.»

.

80)

Au titre XI, l’intitulé du chapitre III est remplacé par le texte suivant:

« Chapitre III

Déduction et ajustements de quotas et de l’effort de pêche ».

81)

L’article 105 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 2, premier alinéa, la partie introductive est remplacée par le texte suivant:

«2.   Dans le cas où un État membre a, au cours d’une année donnée, dépassé son quota, son allocation ou sa part d’un stock ou d’un groupe de stocks, la Commission procède, l’année ou les années suivantes, par voie d’actes d’exécution et après consultation de l’État membre concerné, à des déductions imputées sur le quota, l’allocation ou la part annuels dont dispose l’État membre en cause; elle applique à cette fin un coefficient multiplicateur selon le barème suivant:»;

b)

le paragraphe suivant est inséré:

«2 bis.   Par dérogation au paragraphe 2, dans le cas où un ou plusieurs États membres dépassent leur quota, leur allocation ou leur part d’un stock ou d’un groupe de stocks dont dispose l’Union en vertu d’un accord international, la Commission procède, par voie d’actes d’exécution et après consultation de l’État membre concerné, à des déductions imputées sur le quota, l’allocation ou la part dont disposent les États membres en cause au cours de la même période que celle de la déduction appliquée en vertu de l’accord international et en appliquant un coefficient multiplicateur conformément aux paragraphes 2 et 3.»

;

c)

le paragraphe suivant est inséré:

«3 bis.   Par dérogation aux paragraphes 2 et 3, dans le cas où un coefficient multiplicateur est également applicable en vertu d’un accord international pertinent sur la part de l’Union, le coefficient multiplicateur à appliquer à la déduction imputée au quota de l’État membre fixée conformément au paragraphe 2 bis est le plus élevé des deux coefficients multiplicateurs applicables.»

;

d)

les paragraphes 4, 5 et 6 sont remplacés par le texte suivant:

«4.   Dans le cas où un État membre a dépassé, au cours des années précédentes, son quota, son allocation ou sa part d’un stock ou d’un groupe de stocks, la Commission peut, par voie d’actes d’exécution et après consultation de l’État membre concerné, procéder à des déductions sur les futurs quotas dudit État membre afin de tenir compte du dépassement.

5.   Si une déduction ne peut être effectuée conformément aux paragraphes 1 et 2 sur le quota, l’allocation ou la part d’un stock ou d’un groupe de stocks qui ont fait l’objet d’un dépassement, parce que l’État membre concerné ne dispose pas ou ne dispose pas de manière suffisante d’un quota, d’une allocation ou d’une part de stock ou d’un groupe de stocks, la Commission peut, conformément au paragraphe 1 et par voie d’actes d’exécution, après consultation de l’État membre concerné, procéder à des déductions imputées sur les quotas des autres stocks ou groupes de stocks attribués à cet État membre dans la même zone géographique ou avec la même valeur commerciale, pour l’année ou les années suivantes.

6.   La Commission peut, par voie d’actes d’exécution, établir des règles détaillées concernant le quota adapté sur lequel le dépassement est à imputer, les déductions de quotas ainsi que la durée des déductions. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 119, paragraphe 2.»

.

82)

L’article 106 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Lorsque la Commission a établi qu’un État membre a dépassé l’effort de pêche qui lui a été attribué, la Commission procède, par voie d’actes d’exécution et après consultation de l’État membre concerné, à des déductions imputées sur le futur effort de pêche dudit État membre.»

;

b)

au paragraphe 2, la partie introductive est remplacée par le texte suivant:

«2.   En cas de dépassement de l’effort de pêche dont dispose un État membre dans une zone géographique ou dans une pêcherie, la Commission procède, par voie d’actes d’exécution et après consultation de l’État membre concerné, à des déductions imputées sur l’effort de pêche dont dispose l’État membre en cause pour l’année ou les années suivantes dans cette zone géographique ou dans cette pêcherie; elle applique à cette fin un coefficient multiplicateur selon le barème suivant:»;

c)

les paragraphes 3 et 4 sont remplacés par le texte suivant:

«3.   Si une déduction au sens du paragraphe 2 ne peut être effectuée sur l’effort de pêche maximal autorisé qui a fait l’objet d’un dépassement parce que l’État membre concerné ne dispose pas ou ne dispose pas de manière suffisante d’un effort de pêche maximal autorisé, la Commission peut, par voie d’actes d’exécution et après consultation de l’État membre concerné, procéder à des déductions imputées sur l’effort de pêche attribué à cet État membre dans la même zone géographique pour l’année ou les années suivantes, conformément au paragraphe 2.

4.   La Commission peut, par voie d’actes d’exécution, établir des règles détaillées concernant l’effort de pêche maximal autorisé sur lequel le dépassement est à imputer, la déduction de l’effort de pêche ainsi que la durée des déductions. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 119, paragraphe 2.»

.

83)

L’article 107 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Lorsqu’il est avéré que les règles de la politique commune de la pêche ne sont pas respectées par un État membre et qu’il peut en résulter une menace grave pour la conservation des stocks soumis à des possibilités de pêche ou à un régime de gestion de l’effort de pêche, la Commission peut, par voie d’actes d’exécution, procéder à des déductions imputées sur les quotas, allocations ou parts annuels d’un stock ou groupe de stocks, ou sur l’effort de pêche, dont dispose l’État membre en cause, l’année ou les années suivantes, en appliquant le principe de proportionnalité compte tenu des dommages causés aux stocks concernés.»

;

b)

le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 119 bis afin de compléter le présent règlement en ce qui concerne le délai dont disposent les États membres pour démontrer que les pêcheries peuvent être exploitées en toute sécurité, les éléments à inclure par les États membres dans leur réponse et la détermination des quantités à déduire compte tenu:

a)

de l’étendue et la nature de la non-conformité;

b)

de la gravité de la menace pour la conservation du stock;

c)

des dommages causés au stock du fait de la non-conformité.»

.

84)

L’article suivant est inséré:

«Article 107 bis

Ajustement des possibilités de pêche en cas de réduction de la part de l’Union dans le cadre d’accords internationaux

Lorsqu’un ou plusieurs États membres dépassent leur quota, leur allocation ou leur part d’un stock ou d’un groupe de stocks dont dispose l’Union en vertu d’un accord international et que ce dépassement entraîne une réduction de la part de l’Union en vertu de l’accord international en question, le Conseil, dans le cadre de l’allocation des possibilités de pêche pour ce stock ou ce groupe de stocks au titre de l’article 43, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et de l’article 16 du règlement (UE) no 1380/2013 pour l’année à laquelle cette réduction s’applique, ajuste les quotas des États membres qui n’ont pas surpêché en les portant au niveau des quotas que ces États membres auraient reçus si la part de l’Union en vertu de l’accord international n’avait pas été réduite. Si un tel ajustement est impossible pour une année donnée en raison d’une part de l’Union insuffisante, les quantités restantes sont ajustées l’année suivante.».

85)

L’article 109 est modifié comme suit:

a)

les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant:

«1.   Les États membres établissent une base de données électronique visant à valider les données enregistrées conformément au présent règlement. La validation des données enregistrées comprend le recoupement, l’analyse et la vérification des données.

2.   Les États membres veillent à ce que toutes les données enregistrées conformément au présent règlement soient exactes, complètes et présentées par les opérateurs, les capitaines ou d’autres personnes autorisées en vertu du présent règlement dans les délais fixés dans le cadre des règles de la politique commune de la pêche.»

;

b)

le paragraphe suivant est inséré:

«2 bis.   Aux fins des paragraphes 1 et 2:

a)

les États membres valident les données ci-après, y compris les données enregistrées dans le cadre des accords de pêche visés à l’article 3, paragraphe 1, au moyen d’algorithmes et de mécanismes informatisés et automatisés:

i)

les données de position du navire;

ii)

les données relatives aux activités de pêche, en particulier les données concernant les entrées et les sorties des zones de pêche, les journaux de pêche, les déclarations de débarquement, les déclarations de transbordement et les notifications préalables;

iii)

les données relatives à l’effort de pêche;

iv)

les données provenant des déclarations de prise en charge, des documents de transport et des notes de vente;

v)

les données provenant des licences de pêche et des autorisations de pêche;

vi)

les données relatives au contrôle de la puissance du moteur;

b)

les États membres valident les données énumérées au point a) en utilisant en particulier les données suivantes, lorsqu’elles sont disponibles:

i)

les données du système de détection des navires;

ii)

les données sur les observations;

iii)

les données de l’AIS;

iv)

les données provenant des rapports d’inspection;

v)

les données provenant des rapports de l’observateur chargé du contrôle;

vi)

les données provenant des systèmes REM.»

;

c)

le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:

«5.   Si une incohérence dans les données a été détectée, l’État membre concerné entreprend et documente les enquêtes, analyses et contrôles croisés nécessaires. Les résultats des enquêtes et la documentation correspondante sont transmis à la Commission sur demande. S’il existe des raisons de soupçonner qu’une infraction a été commise, l’État membre procède également à des enquêtes et prend les mesures immédiates nécessaires conformément aux articles 85 et 91.»

;

d)

le paragraphe 8 est remplacé par le texte suivant:

«8.   Les États membres établissent et tiennent à jour un plan national pour la mise en œuvre du système de validation couvrant les données énumérées au paragraphe 2 bis, points a) et b), et le suivi des incohérences. Ce plan permet aux États membres de fixer des priorités pour la validation des données et le suivi ultérieur des incohérences, sur la base d’une approche fondée sur les risques. Les États membres soumettent ce plan national à la Commission dans un délai de deux mois à compter de son adoption ou de sa mise à jour.»

.

86)

Les articles 110 et 111 sont remplacés par le texte suivant:

«Article 110

Accès aux données, stockage et traitement des données

1.   Les États membres assurent l’accès à distance à tout moment et sans préavis, pour la Commission ou l’organisme qu’elle a désigné, aux données suivantes sous une forme non agrégée:

a)

les données relatives aux activités de pêche, notamment les données relatives aux activités de pêche dans le cadre des accords de pêche visés à l’article 3, paragraphe 1:

i)

les données de position du navire;

ii)

les données relatives aux activités de pêche, en particulier les données concernant les entrées et les sorties des zones de pêche, les journaux de pêche, les déclarations de débarquement, les déclarations de transbordement et les notifications préalables;

iii)

les données relatives à l’effort de pêche;

iv)

les données provenant des déclarations de prise en charge, des documents de transport et des notes de vente;

b)

les autres données relatives au contrôle:

i)

les données sur les observations;

ii)

les données provenant des licences de pêche et des autorisations de pêche;

iii)

les données provenant des rapports d’inspection;

iv)

les données relatives au contrôle de la puissance du moteur;

v)

les données provenant des rapports de l’observateur chargé du contrôle;

vi)

les programmes de contrôle nationaux;

vii)

la liste des agents nationaux;

c)

la base de données électronique aux fins de la vérification de l’exhaustivité et de la qualité des données collectées visées à l’article 109.

2.   La Commission ou l’organisme qu’elle a désigné peut traiter les données visées au paragraphe 1, afin de s’acquitter de ses obligations conformément aux règles de la politique commune de la pêche, notamment en vue d’effectuer des inspections, des vérifications, des audits et des enquêtes, ou aux règles d’accords avec les pays tiers ou les organisations internationales. En outre, la Commission peut utiliser les données visées au paragraphe 1 pour le développement, la production et la diffusion de statistiques européennes, en particulier par Eurostat, conformément au règlement (CE) no 223/2009 du Parlement européen et du Conseil (*16) et conformément à sa mission.

3.   Aux fins de la recherche scientifique ou de la fourniture d’avis scientifiques, les données énumérées au paragraphe 1, point a) i) à iv), et les données concernant les captures, les rejets et les débarquements énumérées au paragraphe 1, point b) ii) et v), peuvent, le cas échéant, être fournies à des organismes scientifiques indépendants qui sont reconnus au niveau national, international ou de l’Union. Avant de transférer ces données, les États membres examinent si la recherche scientifique peut être menée sur la base de données pseudonymisées ou anonymisées.

Dans tout avis ou publication se fondant sur ces données, ces données sont anonymisées.

4.   Les États membres établissent, mettent en œuvre et hébergent les bases de données halieutiques pertinentes contenant les données visées au paragraphe 1.

5.   Sur demande motivée de la Commission, les États membres transmettent les données relatives aux infractions à la Commission ou à l’organisme qu’elle a désigné. Les données comprennent notamment la date de l’infraction, la date de la décision définitive et les sanctions et mesures appliquées, y compris les points attribués.

Article 111

Échanges de données

1.   Chaque État membre du pavillon veille à assurer les échanges directs d’informations pertinentes par voie électronique avec les autres États membres concernés, en particulier:

a)

les données de position du navire, lorsque ses navires de pêche sont présents dans les eaux d’un autre État membre;

b)

les informations du journal de pêche, lorsque ses navires de pêche pêchent dans les eaux d’un autre État membre ou qu’ils effectuent un débarquement ou un transbordement dans les ports d’un autre État membre;

c)

les déclarations de débarquement et les déclarations de transbordement, lorsque le débarquement ou transbordement a lieu dans les ports d’un autre État membre;

d)

la notification préalable, lorsque le port prévu est situé dans un autre État membre;

e)

les notes de vente, les documents de transport et les déclarations de prise en charge, lorsque la vente, le transport ou la prise en charge a lieu dans un autre État membre;

f)

les rapports d’inspection et de surveillance et l’analyse des risques pour ses navires de pêche inspectés dans les eaux ou les ports d’un autre État membre.

2.   Chaque État membre côtier veille à assurer les échanges directs d’informations pertinentes par voie électronique avec les autres États membres concernés et la Commission ou l’organisme qu’elle a désigné, en transmettant notamment:

a)

des informations sur la note de vente à l’État membre du pavillon, lorsqu’une première vente provient d’un navire de pêche battant le pavillon d’un autre État membre;

b)

des informations sur la déclaration de prise en charge, lorsque le poisson est entreposé dans un État membre autre que l’État membre du pavillon ou l’État membre de débarquement;

c)

la note de vente et la déclaration de prise en charge à l’État membre où le débarquement a eu lieu;

d)

les documents de transport à l’État membre du pavillon, à l’État membre de destination et de transit du transport;

e)

les rapports d’inspection et de surveillance.

3.   Chaque État membre du pavillon veille à assurer les échanges directs, par voie électronique, d’informations pertinentes concernant les navires battant son pavillon avec la Commission ou l’organisme qu’elle a désigné, et en particulier:

a)

les données de position du navire;

b)

les informations du journal de pêche;

c)

les déclarations de débarquement et les déclarations de transbordement;

d)

la notification préalable;

e)

les notes de vente, les documents de transport et les déclarations de prise en charge;

f)

les rapports d’inspection et de surveillance.

(*16)  Règlement (CE) no 223/2009 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 relatif aux statistiques européennes et abrogeant le règlement (CE, Euratom) no 1101/2008 relatif à la transmission à l’Office statistique des Communautés européennes d’informations statistiques couvertes par le secret, le règlement (CE) no 322/97 du Conseil relatif à la statistique communautaire et la décision 89/382/CEE, Euratom du Conseil instituant un comité du programme statistique des Communautés européennes (JO L 87 du 31.3.2009, p. 164).»."

87)

L’article suivant est inséré:

«Article 111 bis

Modalités uniformes d’application des dispositions relatives aux données

Aux fins de la mise en œuvre des dispositions du présent chapitre, la Commission peut, par voie d’actes d’exécution, établir des règles détaillées concernant:

a)

la qualité des données, le respect des délais de soumission des données par les opérateurs, la validation des données, y compris les contrôles croisés, l’analyse et la vérification;

b)

l’échange de données entre les États membres et entre les États membres et la Commission ou l’organisme qu’elle a désigné;

c)

l’accès aux données par la Commission ou l’organisme qu’elle a désigné;

d)

l’accès aux données par les organes scientifiques de l’Union et d’Eurostat;

e)

l’interopérabilité et la normalisation des bases de données;

f)

les données énumérées à l’article 110, paragraphes 1 et 2, y compris les garanties spécifiques supplémentaires pour le traitement des données à caractère personnel et les règles de sécurité applicables aux bases de données.

Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 119, paragraphe 2.».

88)

L’article 112 est remplacé par le texte suivant:

«Article 112

Protection des données à caractère personnel

1.   Les règlements (UE) 2016/679 (*17) et (UE) 2018/1725 (*18) du Parlement européen et du Conseil, ainsi que les dispositions nationales transposant la directive (UE) 2016/680 du Parlement européen et du Conseil (*19), s’appliquent au traitement de données à caractère personnel effectué en application du présent règlement par les États membres, la Commission et l’organisme désigné par celle-ci.

2.   Les données à caractère personnel collectées au titre du présent règlement ne peuvent être traitées que pour les finalités suivantes, pour autant qu’elles ne puissent pas être atteintes au moyen de données ne permettant pas l’identification des personnes concernées:

a)

suivi des possibilités de pêche, y compris l’utilisation des quotas;

b)

validation des données;

c)

contrôle des activités de pêche exercées par les navires de pêche de l’Union ou des activités de pêche exercées par des navires de pêche dans les eaux de l’Union;

d)

suivi du contrôle exercé par les États membres sur les activités de pêche et dans la chaîne d’approvisionnement;

e)

inspections, vérifications, audits et enquêtes;

f)

préparation et respect des accords internationaux et des mesures de conservation;

g)

gestion des risques, évaluations de politiques et analyses d’impact;

h)

recherche et avis scientifiques, et production de statistiques;

i)

demandes de renseignements concernant les plaintes, les infractions et les procédures judiciaires ou administratives;

j)

établissement des droits de pêche des navires individuels, des États membres ou de l’Union, et fourniture d’éléments factuels à cet effet.

3.   Les données à caractère personnel collectées au titre du présent règlement ne sont pas conservées plus longtemps que ce qui est nécessaire aux finalités énumérées au paragraphe 2, cette durée n’excédant pas, en tout état de cause, cinq ans à compter de la date à laquelle l’État membre ou la Commission obtient les données pertinentes.

4.   Par dérogation au paragraphe 3:

a)

les données à caractère personnel collectées au titre du présent règlement ne sont pas conservées plus longtemps que ce qui est nécessaire aux finalités énumérées au paragraphe 2, points e) et i), cette durée n’allant pas, en tout état de cause, au-delà de la fin de la procédure administrative ou judiciaire concernée ou du délai nécessaire à l’application des sanctions prévues par le présent règlement, comme le système de points;

b)

les données à caractère personnel contenues dans les informations énumérées à l’article 109, paragraphe 2 bis, point a) i) à v), ne sont pas conservées plus longtemps que ce qui est nécessaire aux finalités énumérées au paragraphe 2, points f) et j), du présent article, cette durée n’excédant pas, en tout état de cause, dix ans à compter de la date à laquelle l’État membre, la Commission ou l’organisme désigné par celle-ci obtient les données pertinentes;

c)

les données à caractère personnel contenues dans les informations énumérées à l’article 109, paragraphe 2 bis, point a) i) à iv), ne sont pas conservées plus longtemps que ce qui est nécessaire aux finalités énumérées au paragraphe 2, points g) et h), du présent article, cette durée n’excédant pas, en tout état de cause, 25 ans à compter de la date à laquelle l’État membre, la Commission ou l’organisme désigné par celle-ci obtient les données pertinentes. Si ces informations sont conservées plus longtemps, lorsque cela est nécessaire aux finalités énumérées au paragraphe 2, points g) et h), du présent article, les données à caractère personnel sont anonymisées ou pseudonymisées.

5.   Les autorités des États membres sont considérées comme des responsables du traitement au sens de l’article 4, point 7), du règlement (UE) 2016/679 en ce qui concerne le traitement des données à caractère personnel qu’elles collectent en application du présent règlement.

6.   La Commission est considérée comme un responsable du traitement au sens de l’article 3, point 8), du règlement (UE) 2018/1725 en ce qui concerne le traitement des données à caractère personnel qu’elle collecte en application du présent règlement.

7.   La Commission ou l’organisme qu’elle a désigné et les autorités des États membres assurent la sécurité du traitement des données à caractère personnel qui est effectué aux fins de l’application du présent règlement. La Commission ou l’organisme qu’elle a désigné et les autorités des États membres coopèrent en ce qui concerne les tâches liées à la sécurité.

8.   En particulier, la Commission adopte les mesures nécessaires, y compris un plan de sécurité, un plan de continuité des activités et un plan de rétablissement après sinistre, aux fins suivantes:

a)

assurer la protection physique des données, notamment en élaborant des plans d’urgence pour la protection des infrastructures critiques;

b)

empêcher que des supports de données ne puissent être lus, copiés, modifiés ou enlevés par une personne non autorisée;

c)

empêcher la saisie non autorisée de données et l’inspection, la modification ou la suppression non autorisées de données à caractère personnel enregistrées;

d)

empêcher le traitement non autorisé des données et toute copie, modification ou suppression non autorisée des données;

e)

veiller à ce que les personnes autorisées à avoir accès aux bases de données halieutiques concernées aient uniquement accès aux données couvertes par leur autorisation d’accès, au moyen d’identifiants d’utilisateur individuels et de modes d’accès confidentiels uniquement;

f)

veiller à ce qu’il soit possible de vérifier et d’établir à quels organismes les données à caractère personnel peuvent être transmises et quelles données ont été traitées dans les bases de données pertinentes sur les pêcheries, quand, par qui et dans quel but;

g)

empêcher la lecture, la copie, la modification ou la suppression non autorisées de données à caractère personnel lors de la transmission de données à caractère personnel vers ou depuis les bases de données halieutiques pertinentes ou pendant le transport de supports de données, notamment au moyen de techniques de cryptage appropriées;

h)

contrôler l’efficacité des mesures de sécurité visées au présent paragraphe et prendre les mesures organisationnelles nécessaires en matière de contrôle interne pour assurer le respect du présent règlement.

9.   Les autorités des États membres prennent des mesures équivalentes à celles visées au paragraphe 8 en ce qui concerne la sécurité en matière de traitement des données à caractère personnel par les autorités ayant un droit d’accès à l’une des bases de données halieutiques pertinentes.

(*17)  Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1)."

(*18)  Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) no 45/2001 et la décision no 1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39)."

(*19)  Directive (UE) 2016/680 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les autorités compétentes à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d’enquêtes et de poursuites en la matière ou d’exécution de sanctions pénales, et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la décision-cadre 2008/977/JAI du Conseil (JO L 119 du 4.5.2016, p. 89).»."

89)

À l’article 113, les paragraphes 1, 2 et 3 sont remplacés par le texte suivant:

«1.   Les États membres et la Commission prennent toutes les mesures nécessaires pour que les données relevant du secret professionnel ou commercial qui sont collectées, reçues et transmises dans le cadre du présent règlement soient traitées conformément aux règles applicables en matière de secret professionnel ou commercial.

2.   Les données visées au paragraphe 1 échangées entre les États membres et la Commission ne peuvent être transmises à des personnes autres que celles dont les fonctions, dans les États membres ou la Commission ou l’organisme désigné par celle-ci, exigent qu’elles y aient accès qu’avec le consentement de l’État membre ou de la Commission ou de l’organisme désigné par celle-ci qui a fourni ces données. En cas de refus, l’État membre, la Commission ou l’organisme désigné par celle-ci indique les motifs du refus de transmettre les données. L’absence de réponse à une demande de consentement dans un délai d’un mois est considérée comme un consentement.

3.   Les données visées au paragraphe 1 ne sont utilisées à aucune autre fin que celles prévues par le présent règlement, sauf si l’État membre, la Commission ou l’organisme désigné par celle-ci qui a fourni ces données y consent et sous réserve que les dispositions en vigueur dans l’État membre de l’autorité qui reçoit les données n’interdisent pas un tel usage. En cas de refus, l’État membre, la Commission ou l’organisme désigné par celle-ci indique les motifs du refus.»

.

90)

Les articles 114 et 115 sont remplacés par le texte suivant:

«Article 114

Sites internet officiels

Aux fins du présent règlement, les États membres mettent en place et tiennent à jour des sites internet officiels destinés aux opérateurs et au grand public, contenant au minimum les informations énumérées à l’article 115.

Article 115

Contenu des sites internet officiels

Sur leurs sites internet officiels, les États membres publient sans tarder ou fournissent un lien direct vers les informations suivantes:

a)

les noms et les adresses des autorités compétentes chargées de délivrer les licences de pêche, visées à l’article 6, et les autorisations de pêche, visées aux articles 7 et 7 bis;

b)

la liste des ports désignés, en précisant leurs heures d’ouverture, aux fins du transbordement, visé à l’article 20;

c)

un mois après l’entrée en vigueur d’un plan pluriannuel, et dès l’approbation par la Commission, la liste des ports désignés, visés à l’article 43, en précisant leurs heures d’ouverture, et dans les 30 jours qui suivent, les conditions associées pour l’enregistrement et la communication des quantités des espèces auxquelles s’applique le plan pluriannuel, pour chaque débarquement;

d)

les décisions établissant les fermetures en temps réel, notamment en définissant clairement l’étendue géographique des lieux de pêche concernés, la durée de la fermeture et les conditions régissant la pêche dans cette zone pendant la fermeture;

e)

les coordonnées du point de contact aux fins de la transmission ou de la présentation des journaux de pêche, notifications préalables, déclarations de transbordement, déclarations de débarquement, notes de vente, déclarations de prise en charge et documents de transport visés aux articles 14, 17, 20, 23, 54 quinquies, 55, 62, 66 et 68;

f)

des cartes mentionnant les coordonnées des zones concernées par les fermetures temporaires en temps réel, précisant la durée de la fermeture et les conditions régissant la pêche dans lesdites zones pendant la fermeture;

g)

la décision de fermer une pêcherie en vertu de l’article 35, comprenant tous les détails nécessaires;

h)

une liste des zones de pêche restreinte et des restrictions correspondantes;

i)

une liste des opérateurs autorisés à effectuer la pesée au sens de l’article 60, paragraphe 5, spécifiant le port et l’installation de pesage;

j)

le programme de contrôle national visé à l’article 93 bis, à l’exception des parties dont la divulgation pourrait nuire à l’efficacité du contrôle;

k)

le rapport annuel sur le contrôle et les inspections et un lien vers le site internet de la Commission, y compris la compilation des informations émanant des rapports visés à l’article 93 ter, paragraphe 1;

l)

la période de notification préalable plus courte prévue à l’article 17, paragraphe 1 bis.».

91)

L’article 116 est supprimé.

92)

À l’article 117, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.   La Commission peut, par voie d’actes d’exécution, établir des règles d’assistance mutuelle concernant:

a)

la coopération administrative entre les États membres, les pays tiers, la Commission et l’organisme désigné par celle-ci;

b)

la désignation de l’autorité unique des États membres;

c)

la communication des mesures de suivi prises par les autorités nationales à la suite de l’échange d’informations;

d)

les demandes d’aide, y compris les demandes d’informations, de mesures et de notifications administratives, et l’établissement de dates limites de réponse;

e)

la communication d’informations sans demande préalable;

f)

les relations des États membres avec la Commission et les pays tiers.

Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 119, paragraphe 2.».

93)

À l’article 118, le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:

«5.   La Commission peut, par voie d’actes d’exécution, établir des règles relatives au contenu et au format des rapports des États membres.

Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 119, paragraphe 2.»

.

94)

L’article 119 est remplacé par le texte suivant:

«Article 119

Procédure de comité

1.   La Commission est assistée par le comité de la pêche et de l’aquaculture institué par l’article 47 du règlement (UE) no 1380/2013. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil (*20).

2.   Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.

(*20)  Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).»."

95)

L’article suivant est inséré:

«Article 119 bis

Exercice de la délégation

1.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 9 bis, paragraphe 5, à l’article 15 ter, paragraphe 1, à l’article 17, paragraphe 6, à l’article 21, paragraphe 6, à l’article 22, paragraphe 3, à l’article 24, paragraphe 4, à l’article 41, paragraphe 4, à l’article 44, paragraphe 4, à l’article 58, paragraphes 10, 11 et 12, à l’article 60 bis, paragraphe 2, à l’article 73, paragraphe 9, à l’article 74, paragraphe 11, à l’article 75, paragraphe 2, à l’article 90, paragraphe 4, à l’article 92, paragraphe 12, et à l’article 107, paragraphe 4, est conféré à la Commission pour une durée indéterminée.

3.   La délégation de pouvoir visée à l’article 9 bis, paragraphe 5, à l’article 15 ter, paragraphe 1, à l’article 17, paragraphe 6, à l’article 21, paragraphe 6, à l’article 22, paragraphe 3, à l’article 24, paragraphe 4, à l’article 41, paragraphe 4, à l’article 44, paragraphe 4, à l’article 58, paragraphes 10, 11 et 12, à l’article 60 bis, paragraphe 2, à l’article 73, paragraphe 9, à l’article 74, paragraphe 11, à l’article 75, paragraphe 2, à l’article 90, paragraphe 4, à l’article 92, paragraphe 12, et à l’article 107, paragraphe 4, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.   Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016“Mieux légiférer” (*21).

5.   Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6.   Un acte délégué adopté en vertu de l’article 9 bis, paragraphe 5, de l’article 15 ter, paragraphe 1, de l’article 17, paragraphe 6, de l’article 21, paragraphe 6, de l’article 22, paragraphe 3, de l’article 24, paragraphe 4, de l’article 41, paragraphe 4, de l’article 44, paragraphe 4, de l’article 58, paragraphes 10, 11 et 12, de l’article 60 bis, paragraphe 2, de l’article 73, paragraphe 9, de l’article 74, paragraphe 11, de l’article 75, paragraphe 2, de l’article 90, paragraphe 4, de l’article 92, paragraphe 12, et de l’article 107, paragraphe 4, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

(*21)   JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.»."

96)

L’annexe I est supprimée.

97)

Le texte figurant à l’annexe I du présent règlement est ajouté en tant qu’annexes III et IV.

Article 2

Modifications apportées au règlement (UE) 2019/473

Le règlement (UE) 2019/473 est modifié comme suit:

1)

L’article 1er est remplacé par le texte suivant:

«Article premier

Objectif

1.   Le présent règlement prévoit une Agence européenne de contrôle des pêches (ci-après dénommée “Agence”) en vue d’assurer un niveau élevé, uniforme et efficace de contrôle, d’inspection et de respect des règles de la politique commune de la pêche, y compris sa dimension extérieure.

2.   À cette fin, l’Agence coopère avec les États membres et la Commission et leur fournit une assistance dans les domaines mentionnés au paragraphe 1 du présent article, dans les limites de la mission et des tâches définies au chapitre II.».

2)

L’article 2 est modifié comme suit:

a)

le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a)

“contrôle”, contrôle au sens de l’article 4, point 3), du règlement (CE) no 1224/2009;»;

b)

le point suivant est inséré:

«a bis)

“inspection”, inspection au sens de l’article 4, point 4), du règlement (CE) no 1224/2009;».

3)

L’article 3 est modifié comme suit:

a)

le point e) est remplacé par le texte suivant:

«e)

aider les États membres et la Commission à harmoniser l’application des règles de la politique commune de la pêche, et contribuer ainsi à la réalisation de ses objectifs, y compris l’exploitation durable des ressources biologiques de la mer;»;

b)

le point f) est remplacé par le texte suivant:

«f)

contribuer et participer aux travaux des États membres et de la Commission sur la recherche et le développement de techniques de contrôle et d’inspection et développer des projets pilotes sur la recherche et le développement de telles techniques.»;

c)

les points suivants sont ajoutés:

«k)

le cas échéant, coopérer et coordonner les activités avec d’autres agences décentralisées de l’Union dans le cadre de leurs tâches, missions et domaines d’activité;

l)

aider la Commission dans l’accomplissement des tâches qui lui sont assignées dans les actes législatifs de l’Union en ce qui concerne les objectifs de l’Agence.».

4)

L’article 17 est remplacé par le texte suivant:

«Article 17

Échange et traitement de données et d’informations

1.   La Commission, l’Agence et les autorités compétentes des États membres échangent les données et informations pertinentes dont elles disposent concernant les activités conjointes de contrôle et d’inspection sur le territoire des États membres ainsi que dans les eaux de l’Union et les eaux internationales, conformément au règlement (CE) no 1224/2009.

2.   L’Agence prend, conformément à la législation de l’Union pertinente, des mesures visant à assurer une protection appropriée de la confidentialité des informations collectées ou reçues en application du présent règlement, conformément à l’article 113 du règlement (CE) no 1224/2009.

3.   Le règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil (*22) s’applique au traitement des données à caractère personnel effectué par l’Agence.

4.   En ce qui concerne le traitement des données à caractère personnel collectées ou reçues par l’Agence dans l’accomplissement de sa mission et des tâches énoncées au chapitre II du présent règlement, l’Agence est considérée comme un responsable du traitement au sens de l’article 3, point 8), du règlement (UE) 2018/1725.

5.   Les données à caractère personnel collectées ou reçues par l’Agence ne peuvent être traitées qu’aux fins de l’accomplissement de sa mission et des tâches énoncées au chapitre II du présent règlement, pour autant que ces finalités ne puissent pas être atteintes au moyen de données ne permettant pas l’identification des personnes concernées.

6.   Les données à caractère personnel collectées ou reçues ne sont pas conservées plus longtemps que ce qui est nécessaire aux finalités visées au paragraphe 5, cette durée n’excédant pas, en tout état de cause, cinq ans à compter de la date à laquelle l’Agence reçoit les données pertinentes.

7.   Par dérogation au paragraphe 6, les données à caractère personnel collectées ou reçues ne sont pas conservées plus longtemps que ce qui est nécessaire aux finalités visées au paragraphe 5 en ce qui concerne:

a)

la participation au contrôle et aux inspections ou la coordination du contrôle et des inspections; ou

b)

les demandes de renseignements concernant les plaintes, les infractions et les procédures judiciaires ou administratives.

En tout état de cause, les données à caractère personnel visées au premier alinéa ne sont pas conservées au-delà de la fin des procédures et enquêtes visées au premier alinéa.

Si les informations sont conservées pendant une période plus longue que celle prévue au paragraphe 6 ou au présent paragraphe, les données à caractère personnel sont anonymisées.

8.   Le transfert des données à caractère personnel contenues dans les données relatives aux activités de pêche à un pays tiers ou à une organisation internationale n’est effectué que conformément au chapitre V du règlement (UE) 2018/1725 et conformément à un accord avec ce pays tiers ou avec les règles applicables de l’organisation internationale concernée.

(*22)  Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) no 45/2001 et la décision no 1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39).»."

5)

L’article 19 est remplacé par le texte suivant:

«Article 19

Affectation d’agents de l’Agence à la fonction d’inspecteur de l’Union

Des agents de l’Agence peuvent être affectés à la fonction d’inspecteur de l’Union conformément à l’article 79 du règlement (CE) no 1224/2009.».

6)

À l’article 24, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Le programme de travail annuel visé à l’article 32, paragraphe 2, point c), est conforme au programme de travail pluriannuel. Il indique clairement les ajouts, modifications ou suppressions par rapport au programme de travail de l’année précédente, ainsi que les progrès réalisés pour atteindre les objectifs généraux et respecter les priorités du programme de travail pluriannuel.»

.

7)

L’article 25 est remplacé par le texte suivant:

«Article 25

Coopération dans le domaine des affaires maritimes

L’Agence contribue à la mise en œuvre de la politique maritime intégrée de l’Union européenne et en particulier conclut des accords administratifs avec d’autres organismes dans les domaines couverts par le présent règlement, après approbation du conseil d’administration. Le directeur exécutif en informe le conseil d’administration à un stade précoce des négociations.».

8)

À l’article 32, le paragraphe 2 est modifié comme suit:

a)

au point b), les termes «avant le 30 avril de chaque année» sont remplacés par les termes «avant le 1er juillet de chaque année»;

b)

le point c) est remplacé par le texte suivant:

«c)

adopte, au plus tard le 30 novembre de chaque année, le document de programmation unique contenant, entre autres, la programmation pluriannuelle de l’Agence et la programmation annuelle pour l’année suivante.

Le document de programmation unique contient les priorités de l’Agence. Il donne la priorité aux tâches qui incombent à l’Agence en ce qui concerne les programmes de contrôle et d’inspection. Il est adopté sans préjudice de la procédure budgétaire annuelle de l’Union. Le document de programmation unique est adopté en tenant compte de l’avis de la Commission et, en ce qui concerne la programmation pluriannuelle, après consultation du Parlement européen et du Conseil. Le conseil d’administration transmet ce document sans retard au Parlement européen, au Conseil et à la Commission.»;

c)

le point suivant est ajouté:

«i)

assure un suivi adéquat des constatations et recommandations découlant des rapports d’audit et évaluations internes ou externes, ainsi que des enquêtes de l’Office européen de lutte antifraude (OLAF).».

9)

À l’article 33, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Le conseil d’administration est composé de représentants des États membres, de six représentants de la Commission et d’un représentant du Parlement européen. Chaque État membre a le droit de désigner un membre. Les États membres, la Commission et le Parlement européen désignent, pour chaque membre titulaire, un suppléant qui le représente en cas d’absence. Seuls les représentants des États membres et de la Commission ont le droit de vote.»

.

10)

L’article 35 est remplacé par le texte suivant:

«Article 35

Réunions

1.   Les réunions du conseil d’administration sont convoquées par son président. L’ordre du jour est fixé par ce dernier, qui tient compte des propositions des membres du conseil d’administration et du directeur exécutif de l’Agence.

2.   Le directeur exécutif et le représentant désigné par le comité consultatif participent aux délibérations sans droit de vote.

3.   Le conseil d’administration se réunit en session ordinaire au moins une fois par an. Il se réunit en outre soit à l’initiative de son président, soit à la demande de la Commission ou d’un tiers des États membres représentés.

4.   Le conseil d’administration peut inviter un représentant des institutions compétentes de l’Union ou toute personne dont l’avis peut présenter de l’intérêt à assister à ses réunions en qualité d’observateur.

5.   Lorsque certains points spécifiques de l’ordre du jour sont confidentiels ou qu’il existe un conflit d’intérêts, le conseil d’administration peut décider d’examiner certains points de son ordre du jour sans la présence du représentant désigné par le conseil consultatif, des représentants désignés par les institutions compétentes de l’Union et de la ou des personnes visées au paragraphe 4. Les modalités d’application de cette disposition peuvent être arrêtées dans le règlement intérieur.

6.   Les membres du conseil d’administration peuvent se faire assister par des conseillers ou des experts dans les limites prévues par son règlement intérieur.

7.   Le secrétariat du conseil d’administration est assuré par l’Agence.».

11)

À l’article 38, paragraphe 3, le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a)

il élabore le projet de document de programmation unique et le soumet au conseil d’administration pour approbation, avant que ledit projet ne soit envoyé au Parlement européen, au Conseil et à la Commission au plus tard le 31 janvier de chaque année. Il prend les dispositions nécessaires pour que le document de programmation unique soit mis en œuvre dans les limites définies par le présent règlement, ses modalités d’application et toute réglementation applicable;».

12)

À l’article 44, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Les recettes de l’Agence proviennent, sans préjudice d’autres types de ressources:

a)

d’une participation de l’Union inscrite au budget général de l’Union européenne (section “Commission”);

b)

de la rémunération des services fournis par l’Agence aux États membres conformément à l’article 6;

c)

de la rémunération perçue pour les publications, formations et autres services fournis par l’Agence;

d)

de la rémunération des services fournis par l’Agence à l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes et à l’Agence européenne pour la sécurité maritime dans le cadre de la coopération européenne concernant les fonctions de garde-côtes prévue à l’article 8;

e)

du financement de l’Union sous la forme de conventions de délégation ou de subventions ad hoc, conformément aux règles financières de l’Agence visées à l’article 47 et à la fourniture des instruments pertinents soutenant les politiques de l’Union.»

.

13)

L’article 48 est remplacé par le texte suivant:

«Article 48

Évaluation

1.   À intervalles réguliers, et au moins tous les cinq ans, la Commission procède à une évaluation pour évaluer notamment:

a)

les résultats obtenus par l’Agence eu égard à ses objectifs, sa mission et ses tâches;

b)

l’incidence, l’efficacité et l’efficience de l’action de l’Agence et de ses pratiques de travail au regard de ses objectifs, sa mission et ses tâches.

La Commission consulte le conseil d’administration sur le mandat de chaque évaluation.

2.   La Commission transmet le rapport d’évaluation, accompagné de ses conclusions sur celui-ci, au Parlement européen, au Conseil et au conseil d’administration. Le conseil d’administration peut adresser des recommandations à la Commission concernant les modifications à apporter au présent règlement. Le rapport d’évaluation et les conclusions sur celui-ci sont rendus publics.».

Article 3

Modifications apportées au règlement (CE) no 1967/2006

Le règlement (CE) no 1967/2006 est modifié comme suit:

1)

À l’article 17, les paragraphes 2, 3, 5 et 6 sont supprimés.

2)

À l’article 20, paragraphe 1, la seconde phrase est supprimée.

3)

L’article 21 est supprimé.

Article 4

Modifications apportées au règlement (CE) no 1005/2008

Le règlement (CE) no 1005/2008 est modifié comme suit:

1)

Dans le titre du règlement, dans les articles, dans les titres des articles et des chapitres et dans les annexes, le terme «Communauté» et l’adjectif correspondant sont remplacés par «Union», et toute modification grammaticale nécessaire en conséquence de ces remplacements est effectuée.

2)

À l’article 2, le point 17) est remplacé par le texte suivant:

«17)

“observation”, le fait pour l’autorité compétente d’un État membre chargée de l’inspection en mer ou pour le capitaine d’un navire de pêche de l’Union ou d’un navire de pêche de pays tiers d’observer un navire de pêche menant des activités pouvant être considérées comme des activités de pêche INN conformément à l’article 3;».

3)

L’article 3 est remplacé par le texte suivant:

«Article 3

Navires de pêche pratiquant la pêche INN

Un navire de pêche est présumé pratiquer la pêche INN s’il a, en violation des mesures de conservation et de gestion applicables dans la zone de pêche concernée, mené une ou plusieurs activités:

a)

énumérées à l’article 90, paragraphe 2, points a) à m), du règlement (CE) no 1224/2009; ou

b)

considérées comme des infractions graves au sens de l’article 90, paragraphe 3, points a) à f) et points h), i), j), l) et n), du règlement (CE) no 1224/2009.».

4)

L’article 10 est remplacé par le texte suivant:

«Article 10

Procédure d’inspection

Aux fins de la vérification du respect des lois, des réglementations et des mesures internationales de conservation et de gestion applicables, les États membres appliquent les dispositions du chapitre I du titre VII du règlement (CE) no 1224/2009.».

5)

À l’article 11, les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant:

«1.   Si les informations recueillies au cours d’une inspection ou toute autre donnée ou information pertinente apportent des éléments probants amenant l’agent à penser qu’un navire de pêche a pratiqué la pêche INN au sens de l’article 3 du présent règlement, l’agent exécute les tâches énoncées à l’article 82 du règlement (CE) no 1224/2009.

2.   Si les résultats de l’inspection apportent la preuve qu’un navire de pêche d’un pays tiers a pratiqué la pêche INN au sens de l’article 3, l’autorité compétente de l’État membre du port n’autorise pas le navire en cause à débarquer ou transborder ses captures ou à accéder aux services portuaires.»

.

6)

L’intitulé du chapitre III est remplacé par le texte suivant:

« Système de certification des captures pour les produits de la pêche ».

7)

À l’article 12, le paragraphe 5 est supprimé.

8)

Les articles suivants sont insérés:

«Article 12 bis

Système informatisé intégré de gestion de l’information pour le système de certification des captures

1.   Afin de permettre la gestion, la manipulation, le stockage et l’échange intégrés des informations, données et documents utiles aux contrôles, vérifications et autres activités officielles pertinentes concernant l’importation, la réexportation et, le cas échéant, l’exportation de produits de la pêche, un système de gestion numérique de l’information (CATCH) destiné au système de certification des captures est instauré par la Commission conformément aux articles 12 ter, 12 quater et 12 quinquies du présent règlement. Le système CATCH est intégré dans le système informatique vétérinaire intégré (TRACES) visé à l’article 133, paragraphe 4, du règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil (*23).

2.   Les échanges d’informations, de données et de documents concernant l’importation, la réexportation et, le cas échéant, l’exportation de produits de la pêche et les contrôles connexes, la gestion des risques, les vérifications et le contrôle, ainsi que concernant les documents visés au présent chapitre tels que les déclarations d’importateurs, les certificats de capture, les certificats de réexportation, les déclarations, les demandes ou les décisions, entre l’importateur, le réexportateur et, le cas échéant, l’exportateur et les autorités compétentes des États membres, entre les autorités compétentes des États membres ou entre les autorités compétentes des États membres et la Commission, comme prévu dans le présent règlement, sont établis à l’aide du système CATCH.

3.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 54 ter afin de compléter le présent règlement en ce qui concerne les cas et les conditions dans lesquels des dérogations temporaires à l’application du paragraphe 2 du présent article peuvent être établies.

4.   Les autorités compétentes des États membres utilisent les informations fournies par les importateurs via le système CATCH, conformément à l’article 16, paragraphe 1, pour la gestion des quantités ainsi que, sur la base de la gestion des risques, pour effectuer leurs contrôles et vérifications en vue de prendre des décisions conformément au présent chapitre et aux actes délégués et actes d’exécution visés au présent chapitre et à l’article 54 bis.

Article 12 ter

Fonctionnalités générales du système CATCH

1.   Le système CATCH:

a)

permet la transmission, la manipulation, le stockage, la gestion et l’échange informatisés des informations, données et documents nécessaires à l’exécution des contrôles, de la gestion des risques, des vérifications, de la gestion des quantités et des décisions visés au présent chapitre et dans les actes délégués et actes d’exécution correspondants visés au présent chapitre et à l’article 54 bis, entre les autorités compétentes des États membres, entre les autorités compétentes des États membres et la Commission et, le cas échéant, entre les autorités compétentes des États membres et les autorités compétentes des États du pavillon, des États de transformation et des autres pays tiers concernés, des importateurs et des exportateurs;

b)

prévoit un mécanisme de gestion des quantités garantissant que le poids des matières premières pour une ou plusieurs importations relevant d’un seul et unique certificat de capture ne soit pas supérieur au poids validé dans ce certificat;

c)

prévoit, au plus tard le 10 janvier 2028, la possibilité d’échanger des informations, données et documents utiles pour l’importation, la réexportation et, le cas échéant, l’exportation de produits de la pêche, conformément aux dispositions du présent chapitre et aux actes délégués et actes d’exécution adoptés conformément au présent chapitre, avec d’autres autorités des États membres et avec les autorités douanières des États membres grâce au guichet unique de l’Union;

d)

prévoit la possibilité d’une gestion et d’une analyse électroniques des risques.

2.   Le système CATCH peut interagir avec d’autres systèmes pertinents pour lutter contre la pêche INN, notamment au moyen d’une interface avec les systèmes informatiques nationaux existants et opérationnels.

Article 12 quater

Fonctionnement du système CATCH

Conformément aux règles établies pour le système TRACES, la Commission peut adopter des actes d’exécution pour le fonctionnement du système CATCH qui établissent:

a)

les spécifications techniques du système CATCH en tant que composante du système TRACES, y compris le mécanisme d’échange électronique de données pour les échanges avec les systèmes nationaux et d’autres systèmes existants, l’identification des normes applicables, la définition des structures de messages, les conditions d’accès, les dictionnaires de données, l’échange de protocoles et de procédures;

b)

les règles spécifiques pour le fonctionnement du système CATCH et de ses composants afin d’assurer la protection des données à caractère personnel et la sécurité de l’échange d’informations;

c)

les dispositions d’urgence à appliquer en cas d’indisponibilité de l’une des fonctionnalités du système CATCH;

d)

les cas et les conditions dans lesquels les pays tiers et les organisations régionales de gestion des pêches visées à l’article 13 ou d’autres organisations internationales peuvent bénéficier d’un accès partiel aux fonctionnalités du système CATCH, et les spécifications techniques d’un tel accès;

e)

les règles selon lesquelles les documents électroniques sont validés, conformément au règlement (UE) no 910/2014 du Parlement européen et du Conseil (*24);

f)

les modèles, formulaires et règles destinés à la délivrance des documents officiels, y compris au format électronique, prévus par le présent règlement, autres que ceux prévus au présent chapitre et aux annexes y afférentes.

Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 54, paragraphe 2.

Article 12 quinquies

Protection des données à caractère personnel

1.   Le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil (*25) et le règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil (*26) s’appliquent dans la mesure où les informations traitées par l’intermédiaire du système CATCH contiennent des données à caractère personnel au sens de l’article 4, point 1), du règlement (UE) 2016/679.

2.   En ce qui concerne l’obligation qui leur incombe de transmettre les informations pertinentes au système CATCH et le traitement des données à caractère personnel qui pourraient résulter de cette activité, les autorités compétentes des États membres sont considérées comme des responsables du traitement au sens de l’article 4, point 7), du règlement (UE) 2016/679.

3.   La Commission est considérée comme un responsable du traitement au sens de l’article 3, point 8), du règlement (UE) 2018/1725 en ce qui concerne sa responsabilité de gérer le système CATCH et le traitement des données à caractère personnel qui pourraient résulter de cette activité.

4.   Les États membres et la Commission veillent à ce que le système CATCH respecte les règles relatives à la protection des données à caractère personnel visées aux articles 134 et 135 du règlement (UE) 2017/625.

Article 12 sexies

Sécurité des données

Les États membres et la Commission veillent à ce que le système CATCH respecte les règles relatives à la sécurité des données visées aux articles 134 et 136 du règlement (UE) 2017/625.

(*23)  Règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la santé et au bien-être des animaux, à la santé des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 999/2001, (CE) no 396/2005, (CE) no 1069/2009, (CE) no 1107/2009, (UE) no 1151/2012, (UE) no 652/2014, (UE) 2016/429 et (UE) 2016/2031, les règlements du Conseil (CE) no 1/2005 et (CE) no 1099/2009 ainsi que les directives du Conseil 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE et 2008/120/CE, et abrogeant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 854/2004 et (CE) no 882/2004, les directives du Conseil 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE et 97/78/CE ainsi que la décision 92/438/CEE du Conseil (règlement sur les contrôles officiels) (JO L 95 du 7.4.2017, p. 1)."

(*24)  Règlement (UE) no 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE (JO L 257 du 28.8.2014, p. 73)."

(*25)  Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1)."

(*26)  Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) no 45/2001 et la décision no 1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39).»."

9)

L’article 14 est modifié comme suit:

a)

le titre est remplacé par le texte suivant:

« Importation de produits de la pêche »;

b)

les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant:

«1.   Afin d’importer dans l’Union des produits de la pêche transportés sous cette forme en provenance d’un pays tiers autre que l’État du pavillon ou l’État dans lequel la transformation a lieu conformément au paragraphe 2, l’importateur soumet aux autorités compétentes de l’État membre d’importation:

a)

le ou les certificats de capture validés par l’État du pavillon et, le cas échéant, la déclaration visée au paragraphe 2, comme suit:

i)

le ou les certificats de capture originaux et, le cas échéant, l’original de la déclaration visée au paragraphe 2 relatifs aux produits de la pêche concernés si la totalité du lot est exportée; ou

ii)

une copie du ou des certificats de capture originaux et, le cas échéant, une copie de la déclaration visée au paragraphe 2 lorsque seule une partie des produits de la pêche concernés dans le lot est exportée; et

b)

des pièces justificatives attestant que les produits de la pêche n’ont pas subi d’autres opérations que le déchargement, le rechargement ou toute autre opération destinée à assurer leur bonne conservation, et qu’ils sont restés sous la surveillance des autorités compétentes de ce pays tiers. Les documents suivants constituent de telles pièces justificatives:

i)

si la totalité du lot associé à un certificat de capture et, le cas échéant, à la déclaration visée au paragraphe 2 est exportée, le document de transport unique délivré pour couvrir la traversée de ce pays tiers au départ du territoire de l’État du pavillon ou de l’État dans lequel la transformation a lieu; ou

ii)

si le lot d’origine associé à un certificat de capture et, le cas échéant, à la déclaration visée au paragraphe 2 du présent article est fractionné, un document validé par les autorités compétentes de ce pays tiers, à l’aide du modèle visé à l’article 54 bis, qui, à tout le moins:

donne une description exacte des produits de la pêche et le poids du lot exporté, indique les dates du déchargement et du rechargement des produits de la pêche et, le cas échéant, le nom des navires ou des autres moyens de transport utilisés, et

indique le nom et le numéro d’agrément de l’installation de stockage et les conditions dans lesquelles les produits de la pêche ont séjourné dans ce pays tiers.

Lorsque les espèces concernées sont soumises à un système de documentation des captures adopté par une organisation régionale de gestion des pêches et reconnu au titre de l’article 13, les documents susvisés peuvent être remplacés par le certificat de réexportation de ce système de documentation des captures, pour autant que le pays tiers ait rempli les exigences de notification en conséquence.

2.   Afin d’importer les produits de la pêche constituant un seul lot, et transformés dans un pays tiers autre que l’État du pavillon, l’importateur soumet aux autorités compétentes de l’État membre d’importation une déclaration établie par l’usine de transformation dans ledit pays tiers et approuvée par ses autorités compétentes conformément au formulaire figurant à l’annexe IV:

a)

donnant une description exacte des produits transformés et non transformés et indiquant leurs quantités respectives;

b)

indiquant que les produits transformés ont été transformés dans ledit pays tiers à partir de captures accompagnées d’un ou plusieurs certificats de capture validés par l’État du pavillon; et

c)

accompagnée:

i)

du ou des certificats de capture originaux lorsque la totalité des captures concernées a été utilisée pour la transformation des produits de la pêche exportés en un seul lot; ou

ii)

d’une copie du ou des certificats de capture originaux lorsqu’une partie des captures concernées a été utilisée pour la transformation des produits de la pêche exportés en un seul lot.

Lorsque les espèces concernées sont soumises à un système de documentation des captures adopté par une organisation régionale de gestion des pêches et reconnu au titre de l’article 13, la déclaration peut être remplacée par le certificat de réexportation de ce système de documentation des captures, pour autant que le pays tiers de transformation ait rempli les exigences de notification en conséquence.».

10)

À l’article 16, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   L’importateur de produits de la pêche dans l’Union présente le certificat de capture visé à l’article 12, paragraphe 4, ainsi que les informations relatives au transport figurant à l’appendice de l’annexe II, la déclaration de l’usine de transformation établie à l’article 14, paragraphe 2, ainsi que les autres informations requises aux articles 12, 14 et 17, par voie électronique via le système CATCH, aux autorités compétentes de l’État membre dans lequel les produits de la pêche sont destinés à être importés. Le certificat de capture ainsi que tous les documents d’accompagnement pertinents sont présentés au moins trois jours ouvrables avant l’heure d’arrivée prévue au lieu d’entrée sur le territoire de l’Union. Le délai de trois jours ouvrables peut être adapté en fonction du type de produit de la pêche, de la distance jusqu’au lieu d’entrée sur le territoire de l’Union ou des moyens de transport utilisés. Lesdites autorités compétentes vérifient, sur la base de la gestion des risques, tous les documents présentés, en particulier le certificat de capture, à la lumière des informations fournies dans la notification reçue de l’État du pavillon conformément aux articles 20 et 22.»

.

11)

À l’article 17, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Les vérifications se concentrent sur les risques identifiés sur la base des critères de gestion des risques définis au niveau de l’Union. En outre, les États membres peuvent élaborer des critères nationaux supplémentaires aux mêmes fins. Les États membres notifient à la Commission leurs critères nationaux et toute mise à jour de ceux-ci. La Commission définit par voie d’actes d’exécution les critères de l’Union. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 54, paragraphe 2.».

12)

À l’article 27, le paragraphe 8 est remplacé par le texte suivant:

«8.   Les navires de pêche de l’Union ne sont pas inscrits sur la liste des navires INN de l’Union si l’État membre du pavillon a pris des mesures en application du présent règlement et du règlement (CE) no 1224/2009 contre les violations constituant des infractions graves au sens de l’article 42 du présent règlement, sans préjudice de toute mesure prise par les organisations régionales de gestion des pêches.»

.

13)

À l’article 38, les points suivants sont ajoutés:

«10)   la propriété, y compris en tant que bénéficiaire effectif au sens de l’article 3, point 6, de la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil (*27), l’exploitation ou la gestion, par des opérateurs de l’Union, de navires de pêche battant le pavillon de tels pays est interdite. Les propriétaires de l’Union, y compris les bénéficiaires effectifs, de navires de pêche battant le pavillon de ces pays demandent que ces navires soient retirés du registre de ces pays dans un délai de deux mois à compter de la publication de la liste des pays tiers non coopérants visée à l’article 33 du présent règlement. Lorsque la demande ne peut être présentée directement par les propriétaires, y compris les bénéficiaires effectifs, ils chargent une personne physique ou morale concernée habilitée à agir en leur nom de présenter une demande en vue d’un tel retrait dans les délais prévus;

11)   l’accès aux services portuaires et la réalisation d’opérations de débarquement ou de transbordement dans les ports de l’Union par des navires de pêche battant le pavillon de ces pays sont interdits.

(*27)  Directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission (JO L 141 du 5.6.2015, p. 73).»."

14)

L’intitulé du chapitre IX est remplacé par le texte suivant:

« Chapitre IX

Poursuites et exécution ».

15)

L’article 42 est remplacé par le texte suivant:

«Article 42

Infractions graves

Aux fins du présent règlement, on entend par “infraction grave” toute infraction relevant du champ d’application du présent règlement qui est visée à l’article 90, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1224/2009 ou considérée comme une infraction grave au sens de l’article 90, paragraphe 3, dudit règlement.».

16)

L’article suivant est inséré:

«Article 42 bis

Poursuites en cas d’infractions graves

Sans préjudice de l’article 11, paragraphe 4, et de l’article 50 du présent règlement, les États membres appliquent l’article 85 du règlement (CE) no 1224/2009 lorsqu’ils détectent une infraction grave.».

17)

L’article 43 est remplacé par le texte suivant:

«Article 43

Mesures et sanctions

En cas d’infraction grave, les États membres appliquent des mesures et des sanctions conformément au titre VIII du règlement (CE) no 1224/2009.».

18)

Les articles 44 à 47 sont supprimés.

19)

L’article 54 est remplacé par le texte suivant:

«Article 54

Procédure de comité

1.   La Commission est assistée par le comité de la pêche et de l’aquaculture institué par l’article 47 du règlement (UE) no 1380/2013. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil (*28).

2.   Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.

(*28)  Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).»."

20)

Les articles suivants sont insérés:

«Article 54 bis

Annexes et documents

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 54 ter afin de modifier l’annexe I, l’annexe II, y compris son appendice, et l’annexe IV, et de compléter le présent règlement en adoptant et en tenant à jour un modèle pour le document visé à l’article 14, paragraphe 1, point b) ii), pour tenir compte de l’évolution internationale des systèmes de documentation des captures, des évolutions scientifiques et des progrès techniques, y compris des adaptations aux fins de la mise en œuvre du système CATCH. La Commission est également habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 54 ter afin de modifier l’annexe I chaque année sur la base des informations collectées au titre des chapitres II, III, IV, V, VIII, X et XII.

Article 54 ter

Exercice de la délégation

1.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 12 bis, paragraphe 3, et à l’article 54 bis est conféré à la Commission pour une durée indéterminée.

3.   La délégation de pouvoir visée à l’article 12 bis, paragraphe 3, et à l’article 54 bis peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.   Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016“Mieux légiférer” (*29).

5.   Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6.   Un acte délégué adopté en vertu de l’article 12 bis, paragraphe 3, et de l’article 54 bis n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

(*29)   JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.»."

21)

L’annexe II et son appendice sont remplacés par le texte figurant à l’annexe II du présent règlement.

22)

À l’annexe IV, la partie introductive est remplacée par le texte suivant:

«NUMÉRO DU DOCUMENT (*30): …

Je confirme que les produits de la pêche transformés: … (description des produits et code de la nomenclature combinée) sont issus de captures effectuées au titre du ou des certificats de capture suivants:

(*30)  Insérer le numéro du document.»."

Article 5

Modifications apportées au règlement (UE) 2016/1139

Le règlement (UE) 2016/1139 est modifié comme suit:

1)

L’article 12 est supprimé.

2)

L’article 13 est remplacé par le texte suivant:

«Article 13

Marge de tolérance

1.   Par dérogation à l’article 14, paragraphes 3 et 4, du règlement (CE) no 1224/2009, jusqu’au 10 janvier 2028, pour les prises auxquelles le présent règlement s’applique et qui sont débarquées sans tri, la tolérance autorisée est de 20 % par espèce.

2.   Nonobstant le paragraphe 1, dans le cas de débarquements dans des ports figurant sur la liste visée à l’article 14, paragraphe 4, point a), du règlement (CE) no 1224/2009, la tolérance fixée audit point s’applique.».

Article 6

Modification apportée au règlement (UE) 2017/2403

Au titre II du règlement (UE) 2017/2403, le chapitre VI est supprimé.

Article 7

Entrée en vigueur et application

1.   Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

2.   L’article 1er s’applique à compter du 10 janvier 2026.

3.   Par dérogation au paragraphe 2 du présent article, les points suivants de l’article 1er s’appliquent à compter du 9 janvier 2024:

a)

points 7), 8), 9), 49) et 63);

b)

les parties des points 6), 13) et 51) relatives à l’élaboration par la Commission:

des systèmes de surveillance des navires pour les navires de pêche d’une longueur hors tout inférieure à 12 mètres, conformément à l’article 9, paragraphe 3, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1224/2009 dans sa version modifiée par le présent règlement,

des journaux de pêche et autres systèmes pour les navires de capture d’une longueur hors tout inférieure à 12 mètres, conformément à l’article 15 bis du règlement (CE) no 1224/2009 dans sa version modifiée par le présent règlement, et

d’un système électronique pour l’enregistrement et la déclaration des captures provenant de la pêche récréative, conformément à l’article 55, paragraphe 1, troisième alinéa, du règlement (CE) no 1224/2009 dans sa version modifiée par le présent règlement.

4.   Par dérogation au paragraphe 2 du présent article, les définitions figurant à l’article 1er, point 1), du présent règlement s’appliquent à tout article du règlement (CE) no 1224/2009 modifié par le présent règlement à compter de la date à laquelle cet article modifié s’applique. En ce qui concerne tout autre article du règlement (CE) no 1224/2009, ces définitions s’appliquent à compter du 10 janvier 2026.

5.   Par dérogation au paragraphe 2 du présent article, les parties de l’article 1er, points 11) et 20), du présent règlement relatives à la tolérance autorisée dans les estimations consignées, respectivement, dans le journal de pêche, au titre de l’article 14, paragraphes 3 et 4, du règlement (CE) no 1224/2009 dans sa version modifiée par le présent règlement, et dans la déclaration de transbordement, au titre de l’article 21, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1224/2009 dans sa version modifiée par le présent règlement, s’appliquent à compter du 10 juillet 2024.

6.   Par dérogation au paragraphe 2 du présent article, l’article 1er, point 76), s’applique à compter du 1er janvier 2026.

7.   Par dérogation au paragraphe 2 du présent article, l’article 1er, points 10), 14), 22), 36) à 42) et 50), s’applique à compter du 10 janvier 2028.

8.   Par dérogation au paragraphe 2 du présent article, l’article 1er, points 58), 60) et 62), ne s’applique pas à la pêche sans navire jusqu’au 10 janvier 2028.

9.   L’article 2 s’applique à compter du 9 janvier 2024.

10.   L’article 3 s’applique à compter du 10 janvier 2026.

11.   L’article 4 s’applique à compter du 10 janvier 2026.

Par dérogation au premier alinéa du présent paragraphe, l’article 4, points 13), 19) et 20) s’appliquent à compter du 9 janvier 2024.

12.   L’article 5, point 1), s’applique à compter du 10 janvier 2028, et l’article 5, point 2), s’applique à compter du 10 juillet 2024.

13.   L’article 6 s’applique à compter du 10 janvier 2026.

14.   Nonobstant les paragraphes 2 à 13 du présent article, les dispositions du présent règlement conférant des pouvoirs délégués et d’exécution à la Commission s’appliquent à compter du 9 janvier 2024. Les actes délégués et les actes d’exécution adoptés en vertu du présent règlement s’appliquent à compter des dates d’application prévues aux paragraphes 2 à 13 du présent article et dans toute autre disposition du présent règlement, sans préjudice de toute disposition transitoire prévue à l’article 8.

Article 8

Dispositions transitoires

1.   Lorsque les dispositions du présent règlement deviennent applicables à certaines catégories de navires, en particulier aux navires d’une longueur hors tout inférieure à 12 mètres, à une date postérieure au 9 janvier 2024, les règles établies dans le règlement (CE) no 1224/2009 qui sont modifiées ou abrogées par le présent règlement et qui s’appliquent à ces catégories de navires la veille de cette date, en particulier les articles 14 à 25 et l’article 48 du règlement (CE) no 1224/2009, continuent de s’appliquer à ces catégories de navires jusqu’à la date à laquelle les dispositions du présent règlement deviennent applicables à ces catégories de navires.

2.   En ce qui concerne les navires d’une longueur hors tout inférieure à 12 mètres, l’article 9, l’article 14, paragraphes 1), 2) et 7) à 12), et les articles 15, 19 bis, 21 à 24 et 48 du règlement (CE) no 1224/2009 dans sa version modifiée par le présent règlement s’appliquent à ces navires à compter du 10 janvier 2028.

3.   Jusqu’au 10 janvier 2027, les États membres peuvent continuer à appliquer les plans de sondage, les plans de contrôle et les programmes de contrôle communs visés à l’article 60, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1224/2009 dans sa version modifiée par le présent règlement, qui ont été approuvés par la Commission conformément aux articles 60 et 61 du règlement (CE) no 1224/2009 et aux articles 76 et 77 et annexes XIX, XX et XXI du règlement d’exécution (UE) no 404/2011 de la Commission (30) applicables le 9 janvier 2024 et qui n’ont pas expiré.

4.   À compter du 10 juillet 2024 jusqu’au 10 janvier 2026 et, par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, point b), à l’article 3, paragraphe 2, et à l’article 42 du règlement (CE) no 1005/2008 applicables le 8 janvier 2024, ne pas s’acquitter de l’obligation de consigner avec précision les estimations des quantités dans les limites de la marge de tolérance prévue à l’article 90, paragraphe 3, point c), du règlement (CE) no 1224/2009 dans sa version modifiée par le présent règlement constitue une infraction grave lorsqu’un ou plusieurs des critères correspondants établis à l’annexe IV du règlement (CE) no 1224/2009 sont réunis.

5.   Pour la présentation électronique, via le système CATCH, des certificats de capture et de tout autre document connexe conformément à l’article 16, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1005/2008 dans sa version modifiée par le présent règlement, jusqu’au 10 janvier 2028, l’importateur peut utiliser les certificats de capture et tout autre document connexe qui ont été validés, approuvés ou signés avant le 10 janvier 2026 conformément aux articles 12 et 14 et aux annexes II et IV du règlement (CE) no 1005/2008 applicables au moment de leur validation, approbation ou signature.

6.   En ce qui concerne l’obligation, visée à l’article 38, point 10), du règlement (CE) no 1005/2008, tel qu’il est modifié par le présent règlement, pour les propriétaires de l’Union, y compris les bénéficiaires effectifs, de navires de pêche battant pavillon de pays tiers figurant sur la liste des pays tiers non coopérants, conformément à l’article 33 dudit règlement, de demander le retrait de ces navires du registre de ces pays, ladite demande, en ce qui concerne les pays figurant déjà sur la liste le 9 janvier 2024, est introduite au plus tard le 10 mars 2024.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Strasbourg, le 22 novembre 2023.

Par le Parlement européen

La présidente

R. METSOLA

Par le Conseil

Le président

P. NAVARRO RÍOS


(1)   JO C 110 du 22.3.2019, p. 118.

(2)  Position du Parlement européen du 17 octobre 2023 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 13 novembre 2023.

(3)  Règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 1954/2003 et (CE) no 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) no 2371/2002 et (CE) no 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil (JO L 354 du 28.12.2013, p. 22).

(4)  Règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime de l’Union de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 847/96, (CE) no 2371/2002, (CE) no 811/2004, (CE) no 768/2005, (CE) no 2115/2005, (CE) no 2166/2005, (CE) no 388/2006, (CE) no 509/2007, (CE) no 676/2007, (CE) no 1098/2007, (CE) no 1300/2008, (CE) no 1342/2008 et abrogeant les règlements (CEE) no 2847/93, (CE) no 1627/94 et (CE) no 1966/2006 (JO L 343 du 22.12.2009, p. 1).

(5)  Décision 2011/443/UE du Conseil du 20 juin 2011 concernant l’approbation, au nom de l’Union européenne, de l’accord relatif aux mesures du ressort de l’État du port visant à prévenir, contrecarrer et éliminer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (JO L 191 du 22.7.2011, p. 1).

(6)  Règlement (UE) no 1379/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l’aquaculture, modifiant les règlements (CE) no 1184/2006 et (CE) no 1224/2009 du Conseil et abrogeant le règlement (CE) no 104/2000 du Conseil (JO L 354 du 28.12.2013, p. 1).

(7)  Règlement (UE) 2019/1241 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relatif à la conservation des ressources halieutiques et à la protection des écosystèmes marins par des mesures techniques, modifiant les règlements (CE) no 1967/2006 et (CE) no 1224/2009 du Conseil et les règlements (UE) no 1380/2013, (UE) 2016/1139, (UE) 2018/973, (UE) 2019/472 et (UE) 2019/1022 du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant les règlements (CE) no 894/97, (CE) no 850/98, (CE) no 2549/2000, (CE) no 254/2002, (CE) no 812/2004 et (CE) no 2187/2005 du Conseil (JO L 198 du 25.7.2019, p. 105).

(8)  Directive (UE) 2019/883 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 relative aux installations de réception portuaires pour le dépôt des déchets des navires, modifiant la directive 2010/65/UE et abrogeant la directive 2000/59/CE (JO L 151 du 7.6.2019, p. 116).

(9)  Directive (UE) 2019/904 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 relative à la réduction de l’incidence de certains produits en plastique sur l’environnement (JO L 155 du 12.6.2019, p. 1).

(10)  Règlement (UE) 2021/1139 du Parlement européen et du Conseil du 7 juillet 2021 instituant le Fonds européen pour les affaires maritimes, la pêche et l’aquaculture et modifiant le règlement (UE) 2017/1004 (JO L 247 du 13.7.2021, p. 1).

(11)  Règlement (UE) 2017/2403 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 relatif à la gestion durable des flottes de pêche externes et abrogeant le règlement (CE) no 1006/2008 du Conseil (JO L 347 du 28.12.2017, p. 81).

(12)  Directive 2002/59/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2002 relative à la mise en place d’un système communautaire de suivi du trafic des navires et d’information, et abrogeant la directive 93/75/CEE du Conseil (JO L 208 du 5.8.2002, p. 10).

(13)  Règlement (UE) 2015/812 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 modifiant les règlements du Conseil (CE) no 850/98, (CE) no 2187/2005, (CE) no 1967/2006, (CE) no 1098/2007, (CE) no 254/2002, (CE) no 2347/2002 et (CE) no 1224/2009 ainsi que les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) no 1379/2013 et (UE) no 1380/2013 en ce qui concerne l’obligation de débarquement, et abrogeant le règlement (CE) no 1434/98 du Conseil (JO L 133 du 29.5.2015, p. 1).

(14)  Règlement (UE) 2023/2124 du Parlement européen et du Conseil du 4 octobre 2023 concernant certaines dispositions relatives à la pêche dans la zone couverte par l’accord de la Commission générale des pêches pour la Méditerranée (CGPM) (JO L, 2023/2124, 12.10.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2124/oj).

(15)  Règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (JO L 31 du 1.2.2002, p. 1).

(16)  Règlement d’exécution (UE) no 931/2011 de la Commission du 19 septembre 2011 relatif aux exigences de traçabilité définies par le règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les denrées alimentaires d’origine animale (JO L 242 du 20.9.2011, p. 2).

(17)  Règlement (CE) no 1005/2008 du Conseil du 29 septembre 2008 établissant un système de l’Union destiné à prévenir, à décourager et à éradiquer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée, modifiant les règlements (CEE) no 2847/93, (CE) no 1936/2001 et (CE) no 601/2004 et abrogeant les règlements (CE) no 1093/94 et (CE) no 1447/1999 (JO L 286 du 29.10.2008, p. 1).

(18)  Règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256 du 7.9.1987, p. 1).

(19)  Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1).

(20)  Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) no 45/2001 et la décision no 1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39).

(21)  Directive (UE) 2016/680 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les autorités compétentes à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d’enquêtes et de poursuites en la matière ou d’exécution de sanctions pénales, et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la décision-cadre 2008/977/JAI du Conseil (JO L 119 du 4.5.2016, p. 89).

(22)  Règlement (UE) 2019/473 du Parlement européen et du Conseil du 19 mars 2019 sur l’Agence européenne de contrôle des pêches (JO L 83 du 25.3.2019, p. 18).

(23)   JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.

(24)  Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).

(25)  Règlement délégué (UE) 2019/715 de la Commission du 18 décembre 2018 portant règlement financier-cadre des organismes créés en vertu du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et du traité Euratom et visés à l’article 70 du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil (JO L 122 du 10.5.2019, p. 1).

(26)  Règlement (CE) no 1967/2006 du Conseil du 21 décembre 2006 concernant des mesures de gestion pour l’exploitation durable des ressources halieutiques en Méditerranée et modifiant le règlement (CEE) no 2847/93 et abrogeant le règlement (CE) no 1626/94 (JO L 409 du 30.12.2006, p. 11).

(27)  Règlement (UE) 2016/1139 du Parlement européen et du Conseil du 6 juillet 2016 établissant un plan pluriannuel pour les stocks de cabillaud, de hareng et de sprat de la mer Baltique et les pêcheries exploitant ces stocks, modifiant le règlement (CE) no 2187/2005 du Conseil et abrogeant le règlement (CE) no 1098/2007 du Conseil (JO L 191 du 15.7.2016, p. 1).

(28)  Règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la santé et au bien-être des animaux, à la santé des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 999/2001, (CE) no 396/2005, (CE) no 1069/2009, (CE) no 1107/2009, (UE) no 1151/2012, (UE) no 652/2014, (UE) 2016/429 et (UE) 2016/2031, les règlements du Conseil (CE) no 1/2005 et (CE) no 1099/2009 ainsi que les directives du Conseil 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE et 2008/120/CE, et abrogeant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 854/2004 et (CE) no 882/2004, les directives du Conseil 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE et 97/78/CE ainsi que la décision 92/438/CEE du Conseil (règlement sur les contrôles officiels) (JO L 95 du 7.4.2017, p. 1).

(29)  Directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission (JO L 141 du 5.6.2015, p. 73).

(30)  Règlement d’exécution (UE) no 404/2011 de la Commission du 8 avril 2011 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche (JO L 112 du 30.4.2011, p. 1).


ANNEXE I

Les annexes suivantes sont ajoutées au règlement (CE) no 1224/2009:

«ANNEXE III

Points devant être attribués aux titulaires de licence de pêche de l’Union ou aux capitaines de l’Union en cas d’infraction grave

Article

Infraction grave

Points

Article 90, paragraphe 2, point a)

Pêcher sans licence, autorisation ou permis en cours de validité, délivré par l’État du pavillon ou l’État côtier compétent.

7

Article 90, paragraphe 2, point b)

Falsifier ou dissimuler le marquage, l’identité ou l’immatriculation d’un navire de pêche.

5

Article 90, paragraphe 2, point c)

Dissimuler, altérer ou faire disparaître des éléments de preuve intéressant une enquête.

5

Article 90, paragraphe 2, point d)

Entraver la mission des agents ou des observateurs dans l’exercice de leurs fonctions.

7

Article 90, paragraphe 2, point e)

Procéder à des transbordements sans l’autorisation requise ou lorsque de tels transbordements sont interdits.

7

Article 90, paragraphe 2, point f)

Mener des opérations de transfert ou de mise en cage, en particulier au sens du règlement (UE) 2023/2053, en violation des règles de la politique commune de la pêche.

5

Article 90, paragraphe 2, point g)

Réaliser des transbordements, mener des opérations de transfert ou participer à des opérations de pêche, de soutien ou de ravitaillement conjointement avec des navires inscrits sur la liste des navires INN de l’Union ou d’une organisation régionale de gestion des pêches visée aux articles 29 et 30 du règlement (CE) no 1005/2008.

7

Article 90, paragraphe 2, point h)

Participer à l’exploitation, la gestion ou la propriété, y compris en tant que bénéficiaire effectif au sens de l’article 3, point 6), de la directive (UE) 2015/849, d’un navire inscrit sur la liste des navires INN de l’Union ou d’une organisation régionale de gestion des pêches visée aux articles 29 et 30 du règlement (CE) no 1005/2008, ou fournir des services, y compris des services logistiques, d’assurance et d’autres services financiers, à des exploitants liés à un tel navire.

7

Article 90, paragraphe 2, point i)

Exercer des activités de pêche en violation des règles applicables dans une zone de pêche restreinte.

6

Article 90, paragraphe 2, point j)

Pêcher, capturer, détenir à bord, transborder, débarquer, stocker, vendre, exposer ou mettre en vente des espèces pour lesquelles de telles activités sont interdites, dans les conditions énoncées aux articles 10 et 11 du règlement (UE) 2019/1241.

7

Article 90, paragraphe 2, point k)

Mener des activités de pêche ciblant des espèces soumises à des limites de capture pour lesquelles l’opérateur ne dispose pas de quota ou n’a pas accès au quota de l’État membre du pavillon, des espèces dont le quota est épuisé, ou des espèces faisant l’objet d’un moratoire sur la pêche, ou dont la pêche est temporairement interdite ou fermée, à l’exception des captures accidentelles, sauf si l’activité en question constitue une infraction grave au sens de l’article 90, paragraphe 2, point j).

7

Article 90, paragraphe 2, point m)

Utiliser des engins ou des méthodes de pêche interdits, tels que ceux visés à l’article 7 du règlement (UE) 2019/1241 ou dans toute autre règle équivalente de la politique commune de la pêche.

7

Article 90, paragraphe 2, point n)

Falsifier des documents, des informations ou des données, écrits sur papier ou stockés sous forme électronique, visés dans les règles de la politique commune de la pêche.

5

Article 90, paragraphe 2, point o)

Trafiquer un moteur ou un dispositif de suivi de la puissance continue du moteur dans le but d’en augmenter la puissance au-delà de la puissance continue maximale du moteur indiquée dans le certificat.

6

Article 90, paragraphe 2, point p)

Mener des activités de pêche en ayant recours au travail forcé, tel qu’il est défini à l’article 2 de la convention no 29 de l’OIT sur le travail forcé.

7

Article 90, paragraphe 3, point a)

Utiliser des documents, des informations ou des données falsifiés ou non valables, écrits sur papier ou stockés sous forme électronique, visés dans les règles de la politique commune de la pêche.

5

Article 90, paragraphe 3, point b)

Ne pas s’acquitter de l’obligation d’enregistrer, de stocker et de communiquer avec précision les données relatives aux activités de pêche, y compris les données à transmettre par les systèmes de surveillance des navires, ainsi que les données relatives aux notifications préalables, aux déclarations de capture, aux déclarations de transbordement, aux journaux de pêche, aux déclarations de débarquement, aux registres de pesée, aux déclarations de prise en charge, aux documents de transport ou aux notes de vente, conformément aux règles de la politique commune de la pêche, sauf pour ce qui est des obligations liées à la marge de tolérance visée à l’article 90, paragraphe 3, point c).

3

Article 90, paragraphe 3, point c)

Ne pas s’acquitter de l’obligation de consigner avec précision les estimations des quantités dans les limites de la marge de tolérance autorisée, conformément à l’article 14, paragraphes 3 et 4, et à l’article 21, paragraphe 3, du présent règlement, et à l’article 13 du règlement (UE) 2016/1139.

3

Article 90, paragraphe 3, point d)

Ne pas s’acquitter des obligations liées aux caractéristiques ou à l’utilisation des engins de pêche, des dispositifs de dissuasion acoustique, des dispositifs sélectifs ou des dispositifs de concentration de poissons, en particulier en ce qui concerne le marquage et l’identification, les zones, les profondeurs, les périodes, le nombre d’engins et le maillage, ou des appareils de classification, des séparateurs d’eau ou des équipements de transformation, ou ne pas respecter les mesures visant à réduire les captures accidentelles d’espèces sensibles, conformément aux règles de la politique commune de la pêche, sauf si l’activité en question constitue une infraction grave au sens de l’article 90, paragraphe 2.

4

Article 90, paragraphe 3, point e)

Ne pas amener et conserver à bord du navire de pêche, y compris par échappement, ou ne pas débarquer ou, le cas échéant, transborder ou transférer, des captures d’espèces soumises à l’obligation de débarquement, y compris des captures de taille inférieure à la taille minimale de référence de conservation, en violation des règles de la politique commune de la pêche applicables aux pêcheries ou aux zones de pêche concernés.

5

Article 90, paragraphe 3, point f)

Exercer des activités de pêche dans une zone couverte par une organisation régionale de gestion des pêches d’une manière incompatible avec les mesures de conservation et de gestion applicables de cette organisation ou en violation de ces mesures, sauf si l’activité en question constitue une infraction grave au sens de l’article 90, paragraphe 2, ou d’autres points de l’article 90, paragraphe 3.

5

Article 90, paragraphe 3, point i)

Commettre plusieurs infractions aux règles de la politique commune de la pêche.

5

Article 90, paragraphe 3, point k)

Utiliser une puissance motrice supérieure à la puissance continue maximale du moteur certifiée et enregistrée dans le fichier de la flotte de pêche de l’État membre.

5

Article 90, paragraphe 3, point l)

Débarquer dans des ports de pays tiers sans l’avoir préalablement notifié conformément à l’article 19 bis.

5

Article 90, paragraphe 3, point n)

Faire disparaître illégalement un engin de pêche ou un engin en mer depuis un navire de pêche.

5

Article 90, paragraphe 3, point j)

Mener l’une des activités visées à l’article 90, paragraphe 2, point g), dans le cas d’un navire pratiquant la pêche INN au sens du règlement (CE) no 1005/2008 et non inscrit sur la liste des navires INN de l’Union ou d’une organisation régionale de gestion des pêches.

5

ANNEXE IV (1)

Critères pour qualifier une activité d’infraction grave, conformément à l’article 90, paragraphe 3

Activité

Critères

Article 90, paragraphe 3, point a)

Utiliser des documents, des informations ou des données falsifiés ou non valables, écrits sur papier ou stockés sous forme électronique, visés dans les règles de la politique commune de la pêche.

a)

Documents, données ou informations utilisés intentionnellement dans son intérêt propre ou dans l’intérêt de tierces parties en vue d’obtenir un avantage.

b)

L’autorité compétente d’un État membre a confirmé que la personne physique ou morale concernée a commis une infraction ou a été reconnue responsable d’une infraction au sens de l’article 90, paragraphe 3, point a), dans un jugement ou une décision définitifs rendus au cours des 12 mois précédant la date à laquelle la présente infraction a été commise.

Article 90, paragraphe 3, point b)

Ne pas s’acquitter de l’obligation d’enregistrer, de stocker et de communiquer avec précision les données relatives aux activités de pêche, y compris les données à transmettre par les systèmes de surveillance des navires, ainsi que les données relatives aux notifications préalables, aux déclarations de capture, aux déclarations de transbordement, aux journaux de pêche, aux déclarations de débarquement, aux registres de pesée, aux déclarations de prise en charge, aux documents de transport ou aux notes de vente, conformément aux règles de la politique commune de la pêche, sauf pour ce qui est des obligations liées à la marge de tolérance visée à l’article 90, paragraphe 3, point c).

a)

Lorsque les produits de la pêche liés à l’infraction représentent 10 % ou plus du poids total des produits concernés.

b)

Non-enregistrement et non-déclaration des captures d’espèces soumises à l’obligation de débarquement par espèce, par trait, par zone, par jour ou par sortie de pêche, en fonction de la gravité de l’infraction qui devra être déterminée par les autorités compétentes des États membres en tenant compte, notamment, de la nature et de l’étendue de l’activité, y compris du préjudice ou du niveau des dommages causés aux ressources halieutiques et au milieu marin concernés.

c)

Interférence avec l’installation ou le fonctionnement du système de surveillance des navires, de l’AIS, du journal de pêche, du système REM, du système de pesée, du dispositif de suivi de la puissance continue du moteur ou de tout autre système de suivi applicable de l’État membre, y compris sa déconnexion, sauf si les autorités compétentes l’autorisent.

d)

Aucune donnée ni information enregistrée ou transmise au centre de surveillance des pêches de l’État membre du pavillon.

e)

Manquement à l’obligation de notifier aux autorités des États membres le dysfonctionnement du système de surveillance des navires, de l’AIS, du journal de pêche, du système REM, ou de tout autre dispositif ou système de surveillance requis par les règles de la politique commune de la pêche.

f)

Non-transmission des données relatives aux activités de pêche et aux opérations de pêche, y compris les notes de vente, lorsque le débarquement ou le transbordement ou l’opération de pêche a eu lieu en dehors des eaux de l’Union.

g)

L’autorité compétente d’un État membre a confirmé que la personne physique ou morale concernée a commis une infraction grave ou a été reconnue responsable d’une infraction grave au sens de l’article 90, paragraphe 3, point b), dans un jugement ou une décision définitifs rendus au cours des 12 mois précédant la date à laquelle la présente infraction a été commise.

Article 90, paragraphe 3, point c)

Ne pas s’acquitter de l’obligation de consigner avec précision les estimations des quantités dans les limites de la marge de tolérance autorisée, conformément à l’article 14, paragraphes 3 et 4, et à l’article 21, paragraphe 3, du présent règlement et à l’article 13 du règlement (UE) 2016/1139.

a)

Lorsque la quantité de produits de la pêche dépassant la marge de tolérance autorisée est égale ou supérieure à 100 % de la marge de tolérance autorisée, calculée comme montant autorisé en pourcentage ou en kilogrammes, ou, dans les cas relevant de l’article 14, paragraphe 4, point a), lorsque la quantité de produits de la pêche dépassant la marge de tolérance autorisée est égale ou supérieure à 50 % de la marge de tolérance autorisée, calculée comme montant autorisé en pourcentage.

b)

Nonobstant le critère visé au point a), jusqu’au 10 janvier 2028, pour les espèces capturées dans les pêcheries de thon tropical à la senne coulissante qui sont débarquées non triées et qui représentent 2 % ou plus en poids de toutes les espèces débarquées et auxquelles l’article 14, paragraphe 4, point a), ne s’applique pas: lorsque la différence entre les estimations consignées dans le journal de pêche et les quantités débarquées ou résultant d’une inspection est égale ou supérieure à 25 % par espèce.

c)

Nonobstant le critère visé au point a), jusqu’au 10 janvier 2028, pour les espèces couvertes par l’article 13, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/1139: lorsque la différence entre les estimations consignées dans le journal de pêche et les quantités débarquées ou résultant d’une inspection est égale ou supérieure à 25 % par espèce.

d)

L’autorité compétente d’un État membre a confirmé que la personne physique ou morale concernée a commis une infraction grave ou a été reconnue responsable d’une infraction grave au sens de l’article 90, paragraphe 3, point c), dans un jugement ou une décision définitifs rendus au cours des 12 mois précédant la date à laquelle la présente infraction a été commise.

Article 90, paragraphe 3, point d)

Ne pas s’acquitter des obligations liées aux caractéristiques ou à l’utilisation des engins de pêche, des dispositifs de dissuasion acoustique, des dispositifs sélectifs ou des dispositifs de concentration de poissons, en particulier en ce qui concerne le marquage et l’identification, les zones, les profondeurs, les périodes, le nombre d’engins et le maillage, ou des appareils de classification, des séparateurs d’eau ou des équipements de transformation, ou ne pas respecter les mesures visant à réduire les captures accidentelles d’espèces sensibles, conformément aux règles de la politique commune de la pêche, sauf si l’activité en question constitue une infraction grave au sens de l’article 90, paragraphe 2.

a)

Les engins de pêche dormants et les dispositifs de concentration de poissons soit sont dépourvus de marquage approprié, soit présentent un marquage, un étiquetage ou des caractéristiques connexes inappropriés, concernant plus de la moitié des engins de pêche ou des dispositifs de concentration de poissons.

b)

Plus de 10 % du nombre requis de dispositifs de dissuasion acoustique ne sont pas utilisés ou plus de 10 % des dispositifs de dissuasion acoustique requis utilisés ne fonctionnent pas correctement.

c)

Le nombre d’engins de pêche dormants et de dispositifs de concentration de poissons utilisés dépasse de 10 % le nombre autorisé de ces engins ou dispositifs.

d)

La taille de tout ou partie de l’engin de pêche actif est supérieure de 10 % aux dimensions autorisées pour ce type d’engin.

e)

Les caractéristiques de sélectivité des engins requises par les règles de la politique commune de la pêche sont modifiées en réduisant de 3 mm ou de 5 %, la valeur la plus élevée étant retenue, la taille des éléments d’un engin qui déterminent la sélectivité, tels que le maillage, le diamètre des fils ou la taille des hameçons.

f)

Non-déploiement d’autres méthodes et dispositifs conformément aux règles de la politique commune de la pêche afin d’optimiser la sélectivité, tels que des fenêtres d’échappement, les grilles de tri ou les orifices de sortie.

g)

L’utilisation de dispositifs qui obstruent ou réduisent effectivement d’une autre manière les caractéristiques de sélectivité des engins ou les méthodes et dispositifs visés au point f).

h)

L’équipement à bord destiné à la classification et à la séparation de l’eau est utilisé pour des espèces pour lesquelles l’utilisation de tels dispositifs est interdite et qui font l’objet de possibilités de pêche, de plans pluriannuels, de plans d’inspection et de contrôle ou de l’obligation de débarquement.

i)

L’engin de pêche est utilisé dans un lieu dont la distance par rapport au rivage diverge de plus de 10 % de la distance autorisée ou lorsque la profondeur de la mer diffère de la profondeur autorisée.

j)

L’autorité compétente d’un État membre a confirmé que la personne physique ou morale \concernée a commis une infraction grave ou a été reconnue responsable d’une infraction grave au sens de l’article 90, paragraphe 3, point d), dans un jugement ou une décision définitifs rendus au cours des 12 mois précédant la date à laquelle la présente infraction a été commise.

Article 90, paragraphe 3, point e)

Ne pas amener et conserver à bord du navire de pêche, y compris par échappement, ou ne pas débarquer ou, le cas échéant, transborder ou transférer, des espèces soumises à l’obligation de débarquement, y compris des captures de taille inférieure à la taille minimale de référence de conservation, en violation des règles de la politique commune de la pêche applicables aux pêcheries ou aux zones de pêche.

a)

Les captures liées à l’infraction représentent une valeur égale ou supérieure à 1 000  EUR, ou 10 % de la valeur totale des produits de la pêche concernés; ou des quantités égales ou supérieures à 200 kg.

b)

L’autorité compétente d’un État membre a confirmé que la personne physique ou morale concernée a commis une infraction grave ou a été reconnue responsable d’une infraction grave au sens de l’article 90, paragraphe 3, point e), dans un jugement ou une décision définitifs rendus au cours des 12 mois précédant la date à laquelle la présente infraction a été commise.

Article 90, paragraphe 3, point f)

Exercer des activités de pêche dans une zone couverte par une organisation régionale de gestion des pêches d’une manière incompatible avec les mesures de conservation et de gestion applicables de cette organisation ou en violation de ces mesures, sauf si l’activité en question constitue une infraction grave en vertu de l’article 90, paragraphe 2, ou d’autres points de l’article 90, paragraphe 3.

a)

L’infraction est qualifiée d’infraction grave en vertu des règles applicables d’une organisation régionale de gestion de la pêche.

b)

L’autorité compétente d’un État membre a confirmé que la personne physique ou morale concernée a commis une infraction grave ou a été reconnue responsable d’une infraction grave au sens de l’article 90, paragraphe 3, point f), dans un jugement ou une décision définitifs rendus au cours des 12 mois précédant la date à laquelle la présente infraction a été commise.

Article 90, paragraphe 3, point g)

Mettre à disposition sur le marché des produits de la pêche ou de l’aquaculture en violation des règles de la politique commune de la pêche, sauf si l’activité en question constitue une infraction grave en vertu de l’article 90, paragraphe 2, ou d’autres points de l’article 90, paragraphe 3.

a)

Les exploitants, les capitaines ou leurs représentants effectuent la première vente dans une criée non enregistrée, ou auprès d’un acheteur ou d’une organisation de producteurs non enregistrés.

b)

Information minimale obligatoire du consommateur telle que prévue à l’article 35 du règlement (UE) no 1379/2013 inexistante pour des lots de 20 kg ou plus ou représentant une valeur égale ou supérieure à 1 000  EUR.

c)

Informations relatives à la traçabilité incomplètes pour des lots de 20 kg ou plus ou représentant une valeur égale ou supérieure à 1 000  EUR.

d)

Produits importés en violation du règlement (CE) no 1005/2008.

e)

L’autorité compétente d’un État membre a confirmé que la personne physique ou morale concernée a commis une infraction grave ou a été reconnue responsable d’une infraction grave au sens de l’article 90, paragraphe 3, point g), dans un jugement ou une décision définitifs rendus au cours des 12 mois précédant la date à laquelle la présente infraction a été commise.

Article 90, paragraphe 3, point h)

Exercer des activités de pêche récréative en violation des règles de la politique commune de la pêche ou vendre des produits de la pêche provenant de la pêche récréative.

a)

Vente de produits de la pêche issus de la pêche récréative représentant une valeur égale ou supérieure à 50 EUR ou des quantités égales ou supérieures à 10 kg.

b)

Deux individus ou plus de spécimens détenus ne sont pas autorisés ou un individu ou plus sont des espèces interdites.

c)

25 % ou plus de spécimens détenus ne sont pas conformes à la taille minimale de référence de conservation.

d)

Détention de quantités d’espèces dépassant les limites de capture ou supérieures de 50 % aux quotas applicables.

e)

L’autorité compétente d’un État membre a confirmé que la personne physique ou morale concernée a commis une infraction grave ou a été reconnue responsable d’une infraction grave au sens de l’article 90, paragraphe 3, point h), dans un jugement ou une décision définitifs rendus au cours des 12 mois précédant la date à laquelle la présente infraction a été commise.

Article 90, paragraphe 3, point i)

Commettre plusieurs infractions aux règles de la politique commune de la pêche.

Commettre trois infractions ou plus visées à l’article 90, paragraphe 3, détectées au cours de la même inspection, surveillance ou enquête et qui, prises individuellement, ne sont pas considérées comme graves.

Article 90, paragraphe 3, point j)

Mener l’une des activités visées à l’article 90, paragraphe 2, point g), dans le cas d’un navire pratiquant la pêche INN au sens du règlement (CE) no 1005/2008 et non inscrit sur la liste des navires INN de l’Union ou d’une organisation régionale de gestion des pêches.

a)

Réaliser des transbordements, mener des opérations de transfert, participer à des opérations de pêche, de soutien, ou d’approvisionnement conjointement avec un navire dans le cadre d’une sortie de pêche lorsque ce navire a été utilisé pour commettre une infraction grave.

b)

L’autorité compétente d’un État membre a confirmé que la personne physique ou morale concernée a commis une infraction grave ou a été reconnue responsable d’une infraction grave au sens de l’article 90, paragraphe 3, point j), dans un jugement ou une décision définitifs rendus au cours des 12 mois précédant la date à laquelle la présente infraction a été commise.

Article 90, paragraphe 3, point k)

Utiliser une puissance motrice supérieure à la puissance continue maximale du moteur certifiée et enregistrée dans le fichier de la flotte de pêche de l’État membre.

a)

Lorsque la différence entre la puissance vérifiée et la puissance certifiée et enregistrée est supérieure à 20 %.

b)

L’autorité compétente d’un État membre a confirmé que la personne physique ou morale concernée a commis une infraction grave ou a été reconnue responsable d’une infraction grave au sens de l’article 90, paragraphe 3, point k), dans un jugement ou une décision définitifs rendus au cours des 12 mois précédant la date à laquelle la présente infraction a été commise.

Article 90, paragraphe 3, point l)

Débarquer dans des ports de pays tiers sans l’avoir préalablement notifié conformément à l’article 19 bis.

L’autorité compétente d’un État membre a confirmé que la personne physique ou morale concernée a commis une infraction ou a été reconnue responsable d’une infraction au sens de l’article 90, paragraphe 3, point l), dans un jugement ou une décision définitifs rendus au cours des 12 mois précédant la date à laquelle la présente infraction a été commise.

Article 90, paragraphe 3, point m)

Mener des activités directement liées à la pêche INN, y compris le commerce, l’importation, l’exportation, la transformation et la commercialisation de produits de la pêche issus de la pêche INN.

a)

Tous les documents requis par la législation n’ont pas été produits ou transmis.

b)

En cas d’importation alors que l’importation a été refusée en vertu de l’article 18 du règlement (CE) no 1005/2008.

c)

En cas d’importation non conforme à l’article 16 du règlement (CE) no 1005/2008.

d)

Le navire figure sur la liste des navires INN de l’Union ou d’une organisation régionale de gestion des pêches.

e)

L’autorité compétente d’un État membre a confirmé que la personne physique ou morale concernée a commis une infraction grave ou a été reconnue responsable d’une infraction grave au sens de l’article 90, paragraphe 3, point m), dans un jugement ou une décision définitifs rendus au cours des 12 mois précédant la date à laquelle la présente infraction a été commise.

Article 90, paragraphe 3, point n)

Faire disparaître illégalement un engin de pêche ou un engin en mer depuis un navire de pêche.

a)

L’élimination est délibérée et entraîne ou est susceptible d’entraîner de graves dommages au milieu marin, y compris aux ressources biologiques de la mer et aux écosystèmes marins.

b)

L’élimination est délibérée et a lieu dans une zone de pêche restreinte.

c)

L’élimination est délibérée et concerne des engins de pêche interdits en vertu de l’article 7, paragraphe 1, points a), b), c), d) et g), du règlement (UE) 2019/1241.».

»

(1)  Pour calculer la valeur des produits de la pêche ou de l’aquaculture obtenus à la suite d’une infraction visée dans la présente annexe, les États membres prennent en compte les prix nationaux en première vente, les prix relevés sur les principaux marchés internationaux pertinents pour l’espèce et la zone de pêche concernée ou les prix de la plateforme de l’Observatoire européen des marchés des produits de la pêche et de l’aquaculture (EUMOFA) au moment où l’infraction a été commise.


ANNEXE II

L’annexe II du règlement (CE) no 1005/2008 et l’appendice de ladite annexe sont remplacés par le texte suivant:

«ANNEXE II

Certificat de capture et certificat de réexportation de l’Union européenne

Image 1

Image 2

Image 3

Appendice

INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT  (1)

1.

Pays d’exportation

Port/aéroport/autre

point de départ

2.

Signature de l’exportateur

3.

Point de destination

Nom et pavillon du navire

Numéro de vol/numéro de lettre de transport aérien

Nationalité et numéro d’immatriculation du camion

Numéro de lettre de voiture ferroviaire

Numéro de lettre de voiture

Autres documents de transport (par exemple connaissement, CMR (2), lettre de transport aérien)

Numéro du ou des conteneurs

liste en annexe

Nom

Adresse

Signature

».

(1)  En cas d’utilisation de plusieurs modes de transport ou d’envois multiples, les informations relatives au transport doivent être fournies pour chaque mode de transport utilisé pour chaque envoi.

(2)  Contrat de transport international de marchandises par route.


ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2842/oj

ISSN 1977-0693 (electronic edition)


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