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Document 32023R1617

Règlement d’exécution (UE) 2023/1617 de la Commission du 8 août 2023 modifiant le règlement d’exécution (UE) 2021/2011 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de câbles de fibres optiques originaires de la République populaire de Chine

C/2023/5069

JO L 199 du 9.8.2023, p. 34–47 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/1617/oj

9.8.2023   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 199/34


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2023/1617 DE LA COMMISSION

du 8 août 2023

modifiant le règlement d’exécution (UE) 2021/2011 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de câbles de fibres optiques originaires de la République populaire de Chine

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de l’Union européenne (1) (ci-après le «règlement de base»), et notamment son article 12,

considérant ce qui suit:

1.   PROCÉDURE

1.1.   Mesures en vigueur

(1)

Le 17 novembre 2021, la Commission a adopté le règlement d’exécution (UE) 2021/2011 (2) (ci-après le «règlement initial») instituant un droit antidumping définitif sur les importations de câbles de fibres optiques originaires de la République populaire de Chine (ci-après la «Chine» ou le «pays concerné»). Le droit antidumping définitif initialement institué était compris entre 19,7 % et 44 % (ci-après le «droit institué initialement»).

(2)

Le produit faisant l’objet de l’enquête est également soumis à un droit compensateur définitif compris entre 5,1 % et 10,3 %, institué par le règlement d’exécution (UE) 2022/72 de la Commission (3), rectifié par le règlement d’exécution (UE) 2022/469 de la Commission (4). Toutefois, le droit compensateur ne fait pas l’objet de la nouvelle enquête. À la suite de l’institution du droit compensateur définitif sur le produit faisant l’objet de l’enquête, afin d’éviter une double neutralisation des effets de la subvention, le droit antidumping définitif a été ramené à une fourchette comprise entre 14,6 % et 33,7 %.

1.2.   Demande d’une nouvelle enquête au titre de la prise en charge des mesures

(3)

La Commission a été saisie d’une demande d’ouverture d’une nouvelle enquête au titre de la prise en charge des mesures antidumping en vigueur relative aux importations du produit soumis à l’enquête, conformément à l’article 12 du règlement de base.

(4)

La demande a été introduite le 28 octobre 2022 par Europacable (ci-après le «requérant») au nom des producteurs de l’Union. Le requérant représente plus de 25 % de la production totale de câbles de fibres optiques de l’Union.

(5)

Le requérant a présenté des éléments de preuve suffisants montrant qu’après la période d’enquête initiale, les prix à l’exportation chinois ont diminué et que cette baisse a entravé les effets correctifs escomptés des mesures en vigueur. Il est ressorti des éléments contenus dans la demande que la baisse des prix à l’exportation ne peut s’expliquer par une diminution du prix de la principale matière première ou des autres coûts ni par une modification de la gamme de produits.

1.3.   Réouverture de l’enquête antidumping

(6)

Le 8 décembre 2022, par un avis publié au Journal officiel de l’Union européenne (ci-après l’«avis de réouverture»), la Commission a rouvert l’enquête antidumping (5).

(7)

La nouvelle enquête concerne les taux du droit antidumping actuellement applicables, tels qu’énoncés à l’article 1er, paragraphe 2, du règlement initial, tel que modifié et rectifié.

1.4.   Parties intéressées

(8)

Dans l’avis de réouverture, la Commission a invité les parties intéressées à prendre contact avec elle pour participer à la nouvelle enquête. En outre, la Commission a expressément informé le requérant, les producteurs-exportateurs et les importateurs notoirement concernés ainsi que les autorités du pays concerné de l’ouverture de la nouvelle enquête et les a invités à y participer.

(9)

Elle a donné aux parties intéressées la possibilité de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues par la Commission et/ou par le conseiller-auditeur dans le cadre des procédures commerciales.

1.5.   Échantillonnage des producteurs-exportateurs en République populaire de Chine

(10)

Afin de décider s’il était nécessaire de recourir à l’échantillonnage et, dans l’affirmative, de sélectionner un échantillon, la Commission a demandé à tous les producteurs-exportateurs de Chine de lui fournir les informations demandées dans l’avis de réouverture. De plus, la Commission a demandé à la mission de la République populaire de Chine auprès de l’Union européenne d’identifier et/ou de contacter d’autres producteurs éventuels susceptibles de souhaiter participer à la nouvelle enquête.

(11)

Onze producteurs-exportateurs chinois ont fourni les informations demandées et ont accepté d’être inclus dans l’échantillon. Conformément à l’article 17, paragraphe 1, du règlement de base, la Commission a retenu un échantillon de deux groupes de producteurs-exportateurs sur la base du plus grand volume représentatif d’exportations vers l’Union sur lequel l’enquête pouvait raisonnablement porter compte tenu du temps disponible. Les groupes de producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon étaient FiberHome Telecommunication Technologies Co., Ltd. et sociétés liées (ci-après le «groupe FTT») et Jiangsu Zhongtian Technology Co., Ltd. et sociétés liées (ci-après le «groupe ZTT»). Les producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon représentaient 58 % du volume total estimé des exportations de câbles de fibres optiques en provenance de Chine vers l’Union pendant la période d’enquête au titre de la prise en charge des mesures (du 1er octobre 2021 au 30 septembre 2022). L’échantillon sélectionné était identique à celui de l’enquête ayant conduit à l’institution du droit initialement institué (ci-après l’«enquête initiale»).

(12)

Conformément à l’article 17, paragraphe 2, du règlement de base, tous les producteurs-exportateurs connus et concernés ainsi que les autorités du pays concerné ont été consultés pour la constitution de l’échantillon. Aucune observation n’a été reçue et l’échantillon a donc été confirmé.

1.6.   Échantillonnage des importateurs indépendants

(13)

Pour décider s’il était nécessaire de procéder par échantillonnage et, dans l’affirmative, sélectionner un échantillon, la Commission a invité les importateurs indépendants à fournir les informations demandées dans l’avis de réouverture.

(14)

Deux sociétés (Cable 77 Danmark Aps et Connect Com GmbH) ont fourni les informations requises et accepté d’être incluses dans l’échantillon. Après avoir analysé les informations relatives à l’échantillonnage communiquées par celles-ci, la Commission a décidé que l’échantillonnage n’était pas nécessaire et a demandé aux deux sociétés ayant coopéré de soumettre leurs réponses au questionnaire pour les importateurs indépendants.

1.7.   Réponses aux questionnaires et vérifications

(15)

La Commission a envoyé des questionnaires aux groupes de producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon et aux sociétés qui ont fourni les informations demandées aux importateurs indépendants. Les questionnaires ont également été mis à disposition en ligne le jour de l’ouverture de l’enquête (6).

(16)

L’une de ces sociétés, Cable 77 Danmark Aps (Danemark), un importateur indépendant, a renvoyé une réponse incomplète au questionnaire. La Commission lui a adressé par courrier une demande de complément d’informations, à laquelle ladite société n’a pas répondu. L’autre société, Connect Com GmbH (Allemagne), a informé la Commission que, pendant la période d’enquête au titre de la prise en charge des mesures, elle n’importait pas le produit soumis à l’enquête en provenance de Chine, mais l’achetait auprès de sociétés établies dans l’Union. La Commission n’a donc pas considéré cette société comme un importateur indépendant au sens du règlement de base, dans le cadre de la présente nouvelle enquête. Par conséquent, la Commission n’a pas vérifié les informations fournies par ces deux sociétés et ne les a pas utilisées dans la présente nouvelle enquête.

(17)

La Commission a recherché et vérifié ou recoupé toutes les informations jugées nécessaires aux fins de la présente nouvelle enquête, fournies par les producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon. En raison de la pandémie de COVID-19, la Commission n’a pas pu effectuer de visites de vérification conformément à l’article 16 du règlement de base dans les locaux de FiberHome Telecommunication Technologies Co., Ltd et de Nanjing Wasin Fujikura Optical Communication Ltd. (appartenant toutes deux au groupe FTT), ni dans les locaux de Jiangsu Zhongtian Technology Co., Ltd., de Zhongtian Power Optical Cable Co., Ltd., de ZTT International Limited et de ZTT Europe GmbH (appartenant toutes au groupe ZTT). Au lieu de cela, la Commission a procédé à des vérifications croisées à distance, par vidéoconférence, des informations transmises par ces sociétés, conformément à son avis relatif aux conséquences de l’épidémie de COVID-19 sur les enquêtes antidumping et antisubventions (7).

(18)

En outre, la Commission a effectué des visites de vérification conformément à l’article 16 du règlement de base dans les locaux des importateurs liés suivants établis dans l’Union et appartenant au groupe FTT:

FiberHome International Germany GmbH, Allemagne,

Fiberhome International Poland Sp. z o.o., Pologne.

1.8.   Période couverte par la nouvelle enquête au titre de la prise en charge des mesures

(19)

La période couverte par l’enquête au titre de la prise en charge des mesures (ci-après la «PPC») s’est étendue du 1er octobre 2021 au 30 septembre 2022. La période d’enquête initiale (ci-après la «PEI») s’est étendue du 1er juillet 2019 au 30 juin 2020.

1.9.   Observations concernant la demande et l’ouverture de l’enquête

(20)

La Commission a reçu des observations sur la demande et l’ouverture de l’enquête de la part de Connect Com GmbH (ci-après «Connect Com»), un importateur indépendant qui a coopéré lors de l’enquête initiale.

(21)

Connect Com a déclaré que le prix moyen par kilomètre de câbles n’était pas un indicateur pertinent pour vérifier si les droits antidumping avaient été pris en charge parce que les câbles à grand nombre de fibres étaient plus onéreux par kilomètre de câbles que les câbles à faible nombre de fibres. Connect Com a soutenu que la baisse du prix moyen par kilomètre de câbles était imputable à la modification de la gamme de produits vendus avant et après l’institution des droits antidumping.

(22)

La Commission a rappelé que le requérant s’était fondé sur les prix à l’importation tirés de la base de données TARIC d’Eurostat pour le produit soumis à l’enquête, ce qui est la pratique habituelle puisque les données statistiques sont collectées sur la base de la description du produit dans son ensemble, plutôt que sur des types de produits individuels. La Commission a jugé cette base suffisante pour rouvrir l’enquête. En outre, il a été noté que Connect Com n’avait présenté aucun élément de preuve démontrant que la baisse du prix à l’importation était due à une modification de la gamme de produits. Au cours de la nouvelle enquête, la Commission a collecté des données plus détaillées au niveau du type de produit sur la base des numéros de contrôle des produits (ci-après les «NCP») et a pu comparer les prix des mêmes types de produits, comme expliqué au considérant 40. L’argument a donc été rejeté.

(23)

Connect Com a également déclaré que l’unité de mesure «kg» ou «tonnes» n’était pas courante pour les câbles, les unités de mesure habituelles étant les mètres ou les kilomètres.

(24)

La Commission a fait observer que, comme pour tous les autres produits dans la base de données TARIC d’Eurostat, les volumes d’importation du produit soumis à l’enquête sont disponibles non seulement en kilomètres de câbles mais également en tonnes ou en kg. La demande du requérant indiquait les volumes d’importation (pertinents) dans les deux unités avec le prix correspondant pour chaque unité. L’argument a donc été rejeté.

(25)

Connect Com a soutenu que le fait de prendre en compte les prix uniquement jusqu’à la fin du premier semestre de 2022, comme indiqué dans la demande, avait entraîné une distorsion du résultat, parce que les prix avaient à nouveau augmenté en juin 2022 et que l’on s’attendait à une poursuite de cette tendance à la hausse pendant le second semestre de 2022.

(26)

La Commission a rappelé que, compte tenu de la date de présentation de la demande, la période se terminant le 30 juin 2022, utilisée dans ladite demande pour montrer les tendances, était la période la plus récente pour laquelle un ensemble complet de données était à la disposition des demandeurs au moment de la demande. En outre, pendant la nouvelle enquête, la Commission a évalué les prix jusqu’à la fin de la PPC, c’est-à-dire jusqu’au 30 septembre 2022. Il s’ensuit que la période au cours de laquelle, selon Connect Com, les prix ont augmenté était partiellement comprise dans la PPC. Cet argument a donc été rejeté.

(27)

Connect Com a également contesté le lien de causalité entre les prix en prétendue baisse et l’institution des droits. Selon elle, une baisse extrême des prix s’était déjà produite entre août 2021 et septembre 2021, avant l’institution des droits, et la chute ultérieure des prix, de 10 EUR en décembre 2021 à 7 EUR en juin 2022, n’était plus significative et n’était pas liée à l’institution des mesures.

(28)

Conformément à l’article 12 du règlement de base, lorsqu’il existe des preuves suffisantes de la prise en charge des droits, l’enquête initiale peut être rouverte à la demande de toute partie intéressée. La Commission a évalué les éléments de preuve soumis par le requérant montrant qu’après la période d’enquête initiale, les prix à l’exportation chinois avaient baissé. Compte tenu de ces informations, la Commission a décidé d’ouvrir une nouvelle enquête au titre de la prise en charge des mesures. En outre, l’article 12, paragraphe 2, du règlement de base permet effectivement à la Commission de tenir compte d’éléments de preuve montrant que des baisses de prix se sont produites après la PEI et avant l’institution des droits, tels que ceux exposés par Connect Com. L’argument avancé par Connect Com a donc été rejeté.

1.10.   Information des parties

(29)

Le 1er juin 2023, la Commission a communiqué les faits et considérations essentiels sur la base desquels il était envisagé de modifier le droit antidumping définitif sur les importations de câbles de fibres optiques originaires de Chine. Un délai a été accordé à toutes les parties pour leur permettre de formuler leurs observations sur ces informations. La Commission a reçu des observations du groupe FTT, du groupe ZTT et de Twentsche (Nanjing) Fibre Optics Ltd (ci-après «TFO»).

(30)

TFO, un producteur-exportateur ayant coopéré non retenu dans l’échantillon, a soutenu que sa demande d’examen individuel avait été ignorée. En outre, TFO a déclaré qu’il était détenu à 100 % par la société néerlandaise TKH Group NV et qu’il vendait des câbles de fibres optiques à sa filiale dans l’Union dans des conditions normales de concurrence. Il a également affirmé que les prix n’avaient pas changé entre la PEI et la PPC. Enfin, il a indiqué être en désaccord avec l’évaluation de la Commission concernant le droit antidumping qui lui était applicable à la suite de l’enquête au titre de la prise en charge des mesures.

(31)

La Commission note que TFO a demandé un examen individuel lors de l’enquête initiale. Au cours de l’enquête initiale, cette demande d’examen individuel a été rejetée, comme expliqué au considérant 40 du règlement initial. Par conséquent, le droit applicable à TFO était le droit des sociétés ayant coopéré non retenues dans l’échantillon, comme expliqué aux considérants 397 et 565 du règlement initial. Dans l’enquête actuelle, la Commission a calculé la marge de dumping des sociétés ayant coopéré non retenues dans l’échantillon au cours de la PPC, comme expliqué au considérant 85 du présent règlement. Le droit applicable aux sociétés ayant coopéré non retenues dans l’échantillon dans l’enquête initiale a été augmenté, comme expliqué au considérant 99 du présent règlement.

(32)

En ce qui concerne la participation de TFO, la Commission a fait observer que TFO est un producteur-exportateur établi en Chine, qui exporte vers l’Union et est soumis au droit antidumping pour les sociétés ayant coopéré non retenues dans l’échantillon. Le fait que TFO appartienne à une autre société établie dans l’Union n’a aucune incidence sur cette conclusion ou sur l’applicabilité du taux de droit correspondant. Ces arguments ont dès lors été rejetés.

(33)

À la suite de l’information finale, les parties intéressées ont eu la possibilité d’être entendues. Aucune audition n’a été demandée.

(34)

Le 26 juin 2023, la Commission a communiqué aux parties intéressées une information finale additionnelle sur la base de laquelle il est envisagé de modifier le droit antidumping définitif sur les importations de câbles de fibres optiques originaires de Chine. Un délai a également été accordé à toutes les parties pour qu’elles puissent présenter leurs observations sur cette information additionnelle. La Commission a reçu des observations du groupe FTT et du groupe ZTT.

2.   PRODUIT SOUMIS À L’ENQUÊTE

(35)

Le produit soumis à l’enquête correspond aux câbles de fibres optiques à mode unique, constitués d’une ou de plusieurs fibres gainées individuellement placées dans une gaine de protection, même comportant des conducteurs électriques, relevant actuellement du code NC ex 8544 70 00 (code TARIC 8544700010) et originaires de Chine.

(36)

Les produits suivants sont exclus:

i)

les câbles dans lesquels les fibres optiques sont toutes munies individuellement de pièces de connexion opérationnelles, à l’une des extrémités ou aux deux extrémités; et

ii)

les câbles conçus pour l’usage sous-marin. Les câbles conçus pour l’usage sous-marin sont des câbles de fibres optiques à isolation plastique, comportant un conducteur en aluminium ou en cuivre, dans lesquels les fibres sont contenues dans un ou plusieurs modules métalliques.

(37)

Les câbles de fibres optiques sont utilisés comme support de transmission optique dans les réseaux de télécommunication à longue distance, métropolitains et d’accès.

3.   CONCLUSIONS DE LA NOUVELLE ENQUÊTE AU TITRE DE LA PRISE EN CHARGE DES MESURES

(38)

La nouvelle enquête au titre de la prise en charge des mesures menée conformément à l’article 12 du règlement de base vise à établir si les prix à l’exportation ont diminué, s’il n’y a pas eu de modification ou s’il n’y a eu qu’une modification insuffisante des prix de revente ou des prix de vente ultérieurs, dans l’Union, du produit soumis à l’enquête après la PEI. Dans un second temps, s’il est conclu que la mesure aurait dû entraîner une modification de ces prix, alors, pour éliminer le préjudice précédemment établi conformément à l’article 3 du règlement de base, les prix à l’exportation doivent être réévalués conformément à l’article 2 du règlement de base et les marges de dumping doivent être recalculées afin de tenir compte des prix à l’exportation réévalués.

3.1.   Modification des prix à l’exportation

(39)

Afin de déterminer si les prix à l’exportation ont baissé, la Commission a commencé par établir, pour chaque producteur-exportateur retenu dans l’échantillon, ses prix à l’exportation «coût, assurance et fret» (CAF) à la frontière douanière de l’Union au cours de la PPC et les a comparés aux prix CAF à l’exportation correspondants déterminés lors de l’enquête initiale pour la PEI.

(40)

Pour chaque producteur-exportateur retenu dans l’échantillon, la Commission a ensuite comparé les prix des types de produits vendus pendant la PPC à ceux des mêmes types de produits vendus pendant la PEI et a calculé la différence moyenne pondérée entre les prix de vente. Tous les types de produits vendus au cours de la PPC n’avaient pas été également vendus au cours de la PEI. Afin de garantir un niveau de comparabilité suffisant, la Commission a comparé les prix des types de produits «sans correspondance» les plus vendus pendant la PPC aux prix des types de produits les plus similaires vendus pendant la PEI, le cas échéant.

(41)

La comparaison précitée effectuée pour les deux groupes de producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon a révélé une baisse moyenne pondérée des prix à l’exportation de 50,5 % pour le groupe FTT et de 13,2 % pour le groupe ZTT.

(42)

En ce qui concerne l’argument de Connect Com exposé au considérant 21, l’enquête a révélé qu’un groupe de producteurs-exportateurs retenu dans l’échantillon avait exporté pendant la PPC les mêmes NCP que pendant la PEI, tandis que l’autre producteur-exportateur retenu dans l’échantillon avait vendu pendant la PPC également d’autres NCP que pendant la PEI. L’enquête a révélé que les prix avaient baissé pour les NCP correspondants. Cet argument a donc été rejeté.

(43)

Étant donné qu’il y a eu une baisse des prix à l’exportation, comme l’exige l’article 12, paragraphe 2, du règlement de base, la Commission a recalculé les marges de dumping des producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon, conformément à l’article 2 du règlement de base.

(44)

Le groupe ZTT a déclaré que ZTT Europe GmbH (ci-après «ZTT Europe»), son importateur lié dans l’Union, avait acheté tous les produits soumis à l’enquête revendus au cours de la PPC avant l’institution du droit antidumping (c’est-à-dire que toutes les reventes du produit soumis à l’enquête effectuées par ZTT Europe au cours de la PPC étaient exonérées du droit antidumping) et que, par conséquent, la Commission ne devait pas tenir compte des ventes de ZTT Europe lors de son évaluation dans le cadre de la présente nouvelle enquête.

(45)

La Commission a fait observer que, conformément à l’article 12, paragraphe 2, du règlement de base, elle devait évaluer la modification des prix qui était intervenue après la PEI et avant ou après l’institution des mesures. Par conséquent, l’argument a été rejeté, sauf pour les ventes réalisées par ZTT Europe du produit soumis à l’enquête acheté avant ou pendant la PEI, dont la Commission n’a effectivement pas tenu compte dans son évaluation.

(46)

Connect Com a déclaré qu’il n’avait été fourni aucune justification compréhensible des raisons pour lesquelles certains importateurs auraient dû déclarer leurs importations en kilomètres de fibres plutôt qu’en kilomètres de câbles.

(47)

Dans les questionnaires, la Commission demandait aux producteurs-exportateurs et aux importateurs de communiquer les données en kilomètres de câbles et en kilomètres de fibre, comme cela avait été demandé lors de l’enquête initiale. Toutefois, tous les calculs ont été effectués en kilomètres de câbles.

(48)

Dans ses observations sur l’information finale, le groupe ZTT a affirmé que, pour déterminer si les prix à l’exportation avaient diminué, la Commission ne devrait prendre en considération que les types de produits qui ont également été vendus au cours de la PEI. Le groupe ZTT a fait valoir que la méthode utilisée par la Commission pour comparer le niveau de prix des types de produits les plus similaires serait source de distorsion, car une modification mineure des spécifications techniques de la structure des NCP pourrait donner lieu à d’importantes variations des coûts et des prix.

(49)

La Commission a jugé plus approprié d’établir des comparaisons des prix à l’exportation pour la majorité des types de produits vendus au cours de la PPC, afin de donner une image plus précise de l’évolution des prix entre la PEI et la PPC. La Commission a toutefois noté que, même si la comparaison avait été fondée uniquement sur les NCP correspondants, il n’en resterait pas moins une baisse de prix de 20,6 %. Cet argument a donc été rejeté.

(50)

Dans ses observations sur l’information des parties, le groupe ZTT a soutenu que la Commission n’avait pas suffisamment expliqué la méthode utilisée pour identifier les types de produits les plus similaires ou les raisons pour lesquelles ils étaient considérés comme semblables aux types de produits sans correspondance vendus au cours de la PPC, en l’absence desquels la Commission aurait pu comparer les prix de types de produits très différents, qui ne reflèteraient pas exactement l’évolution des prix. Cet argument a été réitéré par ZTT dans ses observations sur l’information finale additionnelle.

(51)

La Commission a fait observer que l’information finale communiquée à ZTT avait déjà identifié les NCP les plus similaires utilisés par la Commission. Sur la base de cette information, ZTT aurait pu expliquer pourquoi le choix de chaque NCP très similaire serait inapproprié compte tenu des caractéristiques physiques ou d’autres éléments et entraînerait ainsi une distorsion des résultats. Or ZTT n’a fourni aucun élément de preuve ni argument spécifique à l’appui de son allégation selon laquelle la méthode utilisée par la Commission conduirait à une distorsion des résultats aux fins de la comparabilité des prix. Par conséquent, cet argument a été rejeté.

(52)

En outre, le groupe ZTT a fait valoir qu’en déterminant si les prix à l’exportation avaient diminué, la Commission n’a pas tenu compte de l’effet de la différence, en termes de prix et de quantité, dans la gamme de produits vendue au cours de la PPC par rapport à celle vendue au cours de la PEI. Le groupe ZTT a déclaré que, pour tenir compte de la gamme de produits, la Commission devrait: 1) soit calculer, pour chaque type de produit, son poids dans la valeur totale à l’exportation au cours de la PPC, puis multiplier ce poids par le ratio de la différence de prix; soit 2) multiplier la différence de prix pour chaque type de produit par la quantité vendue, pendant la PPC, de ce type de produit. En l’espèce, le groupe ZTT a soutenu qu’il y aurait eu une hausse globale du prix à l’exportation. Le groupe ZTT a également affirmé qu’au cours de la PPC, il avait vendu plus de câbles à faible nombre de fibres, moins onéreux que les câbles à plus grand nombre de fibres. Le groupe ZTT n’a toutefois pas précisé ce qu’il fallait entendre par câble à «faible nombre de fibres» et câble à «grand nombre de fibres». À cet égard, le groupe ZTT a conclu que la majorité des types de produits vendus au cours de la PPC étaient des produits à bas prix, tandis qu’un plus grand nombre de produits à prix plus élevés ont été vendus pendant la PEI, et qu’une simple comparaison du niveau de prix moyen pondéré par type de produit au cours de chaque période donnerait une image trompeuse.

(53)

La Commission a noté que le poids des câbles ayant un nombre inférieur de fibres (c’est-à-dire jusqu’à 6 fibres) représentait [45 %-56 %] du volume total des ventes au cours de la PEI, contre [43 %-54 %] au cours de la PPC. Par conséquent, ces câbles représentaient une part moindre des ventes au cours de la PPC par rapport à la PEI, contrairement à ce que le groupe ZTT a affirmé. Si l’on tient compte des câbles contenant jusqu’à 8 fibres, ceux-ci représentaient [47 %-60 %] au cours de la PEI, contre [48 %-61 %] pendant la PPC, ce qui représente des pourcentages assez similaires et a une incidence marginale sur le prix moyen de ces types de produits.

(54)

Par ailleurs, contrairement à ce que le groupe ZTT a affirmé, les deux méthodes qu’il a suggérées pour tenir compte de la différence, en termes de valeur et de volume, dans la gamme de produits entre la PEI et la PPC ne répondent pas en réalité à la différence dans la gamme de produits entre la PEI et la PPC, car toutes deux ne tiennent compte que de la gamme de produits pendant la PPC. De plus, la première méthode pondère les variations de prix relatives en fonction de la proportion de la valeur des ventes de chaque NCP dans le total des ventes au cours de la PPC, tandis que la seconde méthode pondère les variations de prix absolues en fonction du volume des ventes de chaque NCP au cours de la PPC. Le groupe ZTT n’explique pas pourquoi une méthode est fondée sur des valeurs absolues et l’autre sur des valeurs relatives (pourcentages). Cela montre que les méthodes suggérées par le groupe ZTT étaient arbitraires et incohérentes.

(55)

En tout état de cause, la Commission a fait observer que, comme indiqué au considérant 38, conformément à l’article 12 du règlement de base, l’enquête au titre de la prise en charge des mesures vise, dans un premier temps, à établir si les prix à l’exportation ont diminué ou si les mesures n’ont pas entraîné de modification ou n’ont entraîné qu’une modification insuffisante des prix de revente ou des prix de vente ultérieurs, dans l’Union, du produit soumis à l’enquête après la PEI (par type de produit), ce qui justifierait une nouvelle détermination de la marge de dumping dans un second temps. S’agissant de la première étape, la Commission a examiné si les prix à l’exportation au cours de la PPC avaient diminué par rapport aux prix à l’exportation au cours de la PEI. Cet examen a été effectué par type de produit. Lors du calcul de la différence de prix par type de produit, la Commission a noté que, pour de nombreux types de produits, les prix à l’exportation avaient en fait diminué. Sur cette base, il peut déjà être conclu que les prix ont diminué au sens de l’article 12 du règlement de base. Comme déjà indiqué au considérant 41, le prix à l’exportation moyen pondéré pour le groupe ZTT a baissé de 13,2 %. Cet argument a donc été rejeté.

(56)

Dans ses observations sur l’information finale additionnelle, le groupe ZTT a fait valoir que la méthode du prix «CAF construit» utilisée par la Commission pour établir la modification du prix à l’exportation était erronée car, pour les ventes effectuées par l’intermédiaire d’un importateur lié, la Commission aurait dû comparer le prix de revente de l’importateur lié plutôt que le prix «CAF construit», comme l’exige prétendument l’article 12 du règlement de base, ou, à défaut, la Commission aurait dû utiliser une marge bénéficiaire d’un importateur de l’Union indépendant plus appropriée que celle utilisée pour construire le prix CAF.

(57)

La Commission n’a pas tenu compte des allégations relatives à l’utilisation inappropriée des prix CAF, celles-ci ayant été fournies en dehors du délai imparti pour présenter les observations sur l’information finale. En outre, aucune explication n’a été donnée quant à la raison pour laquelle le prix à l’exportation ne devrait pas être ajusté pendant la PPC, à la différence de la PEI. En ce qui concerne le niveau du bénéfice, la Commission a renvoyé au considérant 70, où cette question a déjà été abordée. Aucun nouvel élément de preuve n’a été fourni.

(58)

Eu égard à ce qui précède, la Commission a conclu que les prix à l’exportation avaient diminué conformément à l’article 12 du règlement de base.

3.2.   Dumping

3.2.1.   Prix à l’exportation

(59)

Les prix à l’exportation au cours de la PPC, collectés et vérifiés ou recoupés dans le cadre de la présente nouvelle enquête, ont été utilisés conformément à l’article 12, paragraphe 2, du règlement de base.

(60)

Les groupes de producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon exportaient vers l’Union soit directement à des clients indépendants, soit par l’intermédiaire de sociétés liées agissant en tant qu’agent, opérateur ou importateur.

(61)

Le prix à l’exportation des ventes du produit concerné directement à des clients indépendants dans l’Union et par l’intermédiaire de sociétés commerciales liées était le prix réellement payé ou à payer pour le produit soumis à l’enquête vendu à l’exportation vers l’Union, conformément à l’article 2, paragraphe 8, du règlement de base.

(62)

Le prix à l’exportation des ventes par l’intermédiaire d’importateurs liés a été construit sur la base du prix auquel le produit importé a été revendu pour la première fois à des acheteurs indépendants dans l’Union, conformément à l’article 2, paragraphe 9, du règlement de base. Dans ce cas, des ajustements du prix ont été opérés pour tenir compte de tous les frais intervenus entre l’importation et la revente, y compris les dépenses administratives et autres frais généraux (ci-après les frais «VGA») des importateurs liés, ainsi que d’une marge bénéficiaire raisonnable. Les importateurs liés sont ZTT Europe GmbH pour le groupe ZTT ainsi que FiberHome International Poland Sp. z o.o. et FiberHome International Germany GmbH pour le groupe FTT.

(63)

Dans ses observations sur l’information finale, le groupe ZTT a fait valoir que, lors du calcul du prix à l’exportation, la Commission avait comptabilisé deux fois les dépenses d’emballage pour les ventes de ZTT réalisées via certaines sociétés liées pendant la PPC.

(64)

Cette allégation s’est révélée justifiée et le prix à l’exportation a été ajusté en conséquence.

(65)

Le groupe ZTT a également soutenu que, lors du calcul du prix à l’exportation des ventes de ZTT par l’intermédiaire de l’une de ses sociétés liées au cours de la PPC, la Commission avait utilisé à tort comme indicateur un ajustement unitaire fondé sur les données de la PEI afin d’établir les ajustements pour les ventes de ZTT à l’une de ses sociétés liées. Le groupe ZTT a fait valoir que cet indicateur n’était pas exact car il concernait une période différente de la PPC et avait été calculé sur la base d’une seule transaction pendant la PEI avec une faible quantité qui n’était pas représentative. Le groupe ZTT a suggéré que la Commission utilise plutôt l’ajustement unitaire entre deux de ses sociétés liées pendant la PPC.

(66)

Cette allégation s’est révélée justifiée et le prix à l’exportation a été ajusté en conséquence.

(67)

Le groupe ZTT a également affirmé que les ventes du produit concerné étaient généralement réalisées par projet et qu’il y avait un délai relativement long entre la conclusion des négociations de prix et la livraison de tous les produits couverts par les projets. Dans certains cas, en particulier lorsque les ventes ont été réalisées dans le cadre d’un processus de vente spécifique, les prix de vente ne pouvaient plus être modifiés pour tenir compte des coûts du fret. Par conséquent, le groupe ZTT a dû supporter les coûts du fret maritime plus élevés prétendument exposés pendant la PPC par rapport à la PEI. Le groupe ZTT a également fait valoir que les coûts exceptionnellement élevés du fret maritime au cours de la PPC avaient eu une incidence significative sur le calcul du prix à l’exportation établi au niveau départ usine et que, par conséquent, la marge de dumping élevée établie au cours de la PPC était largement due à la déduction de ces coûts de transport anormalement élevés pendant la PPC, mais ne reflétait pas le cours normal des opérations commerciales. En conséquence, le groupe ZTT a demandé à la Commission d’ajuster ces coûts à la baisse proportionnellement à leur hausse entre la PEI et la PPC.

(68)

La Commission a constaté qu’aucun élément de preuve n’avait été présenté par le groupe ZTT concernant le délai prétendument long entre la conclusion des négociations de prix et la livraison de tous les produits. En outre, lors des contrôles croisés à distance, les sociétés au sein du groupe ZTT ont confirmé qu’elles n’avaient pas vendu de câbles de fibres optiques dans le cadre du processus de vente particulier auquel le groupe ZTT fait référence dans son allégation. Ce fait a été consigné dans les rapports de mission qui ont été communiqués au groupe ZTT et celui-ci n’a pas indiqué que cette constatation factuelle était erronée. De plus, cette allégation n’a été formulée qu’après l’information finale et la Commission n’a pu la vérifier que sur la base des informations disponibles dans le dossier, qui témoignaient d’un décalage de seulement deux à quatre mois entre la date du bon de commande et la date d’expédition, ce qui n’est pas exceptionnellement long. En conséquence, cet argument a été rejeté.

(69)

Par ailleurs, le groupe ZTT a soutenu que la marge bénéficiaire de l’importateur indépendant visée au considérant 62 avait été établie au cours de la PEI et qu’elle avait donc été surestimée pour la PPC, compte tenu des coûts de transport élevés, de la récession économique dans le contexte d’une inflation élevée en Europe et des droits antidumping en vigueur pendant la PPC. Par conséquent, le groupe ZTT a demandé à la Commission d’établir un niveau de marge bénéficiaire raisonnable pour un importateur indépendant au cours de la PPC.

(70)

La Commission a fait observer que le groupe ZTT s’était contredit en ce qui concerne les coûts de transport. D’une part, il a affirmé que les coûts de transport élevés pendant la PPC étaient supportés par le groupe ZTT, comme expliqué au considérant 67, tandis que, d’autre part, les mêmes coûts de transport élevés avaient une incidence sur la rentabilité d’un importateur dans l’Union. Par ailleurs, comme indiqué au considérant 16, aucun importateur indépendant n’a coopéré à l’enquête. En conséquence, aucune information pertinente spécifique à la PPC n’a été mise à la disposition de la Commission. La Commission a également noté que le groupe ZTT n’avait pas précisé quel était le niveau d’une marge bénéficiaire raisonnable pour un importateur indépendant au cours de la PPC. Cet argument a donc été rejeté.

(71)

Dans ses observations sur l’information finale, le groupe FTT a fait valoir que, lors du calcul du prix à l’exportation des ventes directes de FiberHome Telecommunication Technologies Co., Ltd (ci-après «FTT») et de Nanjing Wrence Fujikura Optical Communication Ltd. via FTT, la Commission a déduit deux fois les honoraires d’agent de Wuhan FiberHome International Technologies (ci-après «WFIT»).

(72)

La Commission a contesté cette allégation. Ainsi qu’il a été expliqué dans les informations confidentielles spécifiques à la société adressées au groupe FTT, le montant des honoraires d’agent déclaré sous «autres déductions» a été déduit du montant total des honoraires d’agent calculé sur la base des pourcentages des honoraires d’agent stipulés dans les accords d’agence avec WFIT pour 2021 et 2022. Cette méthode était également visible dans les fichiers de calcul spécifiques à la société fournis au groupe FTT. En conséquence, cet argument a été rejeté.

(73)

Le groupe FTT a également affirmé que la Commission avait déduit deux fois les coûts de transport terrestre, une fois en tant que ristourne sur la liste des transactions et une fois dans le calcul des frais VAG de FTT.

(74)

La Commission a estimé que cette allégation était justifiée et a révisé le prix à l’exportation en conséquence.

3.2.2.   Valeur normale

(75)

La valeur normale telle qu’établie dans l’enquête initiale est utilisée pour le calcul des marges de dumping au cours de la PPC, à moins qu’une révision de la valeur normale tenant compte des modifications au cours de la PPC ne soit requise et motivée en vertu de l’article 12, paragraphe 5, du règlement de base.

(76)

En l’espèce, les groupes de producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon n’ont pas demandé de révision de la valeur normale. En conséquence, la valeur normale établie dans l’enquête initiale a été utilisée pour recalculer les marges de dumping.

(77)

Certains types de produits vendus par les groupes de producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon au cours de la PPC n’ont pas été vendus par ceux-ci pendant la PEI. Dans ce cas, c’est la valeur normale des types de produits les plus similaires vendus par les producteurs respectifs lors de l’enquête initiale qui a été utilisée.

(78)

Dans ses observations sur l’information finale, le groupe FTT a affirmé que la Commission, lorsqu’elle a identifié des types de produits très similaires, n’a pris en considération que les quatre paramètres NCP, à savoir le type de fibres optiques à mode unique dans le câble, le diamètre de la fibre optique revêtue, le nombre de fibres dans le câble et le nombre de fibres par module. FTT a fait valoir qu’à cet égard, plusieurs NCP très similaires auraient été disponibles, et pas seulement un, et que la Commission aurait dû utiliser la valeur normale moyenne de tous les NCP très similaires. Dans ses observations sur l’information finale additionnelle, le groupe FTT a en outre affirmé que la méthode choisie par la Commission pour identifier des types de produits très similaires était incohérente, car certains NCP ne correspondaient qu’à deux paramètres NCP, et non quatre.

(79)

Contrairement à ce qui est affirmé, la Commission n’a pas pris en considération uniquement quatre paramètres NCP, mais a tenu compte de tous les paramètres définis dans le NCP. Lorsque plusieurs NCP étaient très similaires, la Commission a choisi celui qui présentait le moins de différences par rapport au NCP d’origine. Des renseignements plus détaillés ont été fournis au groupe FTT dans les informations spécifiques à la société car elles contenaient des informations confidentielles. Cet argument a donc été rejeté.

3.2.3.   Comparaison

(80)

La Commission a comparé la valeur normale et le prix à l’exportation des producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon au niveau départ usine.

(81)

Lorsque la nécessité d’assurer une comparaison équitable le justifiait, la Commission a opéré des ajustements de la valeur normale et/ou du prix à l’exportation pour tenir compte des différences ayant une incidence sur les prix et la comparabilité des prix, en application de l’article 2, paragraphe 10, du règlement de base. Des ajustements ont été opérés au titre des frais de transport, d’assurance, de manutention et de chargement, des droits de douane de l’Union, des frais d’emballage, des coûts de crédit, des frais bancaires et des honoraires d’agent.

(82)

Un ajustement a été opéré au titre de l’article 2, paragraphe 10, point i), pour les ventes réalisées par l’intermédiaire de la société commerciale liée à ZTT, ZTT International Limited. Des ajustements au titre de l’article 2, paragraphe 10, point i), ont également été opérés dans le cas des ventes de produits fabriqués par Zhongtian Power Optical Cable Co., Ltd, vendus par Jiangsu Zhongtian Technology Co., Ltd, et dans le cas des ventes de produits fabriqués par Nanjing Wen Fujikura Optical Communication Ltd qui ont été vendus par FiberHome Telecommunication Technologies Co., Ltd. Ces ajustements ont été opérés lors de l’enquête initiale et la Commission a constaté que les conditions de ces ajustements étaient réunies au cours de la PPC.

(83)

Les ajustements correspondaient aux frais VGA des sociétés commerciales et à une marge bénéficiaire de 10 % (tel qu’établie dans l’enquête initiale).

3.2.4.   Marge de dumping

(84)

Afin d’établir la marge de dumping pour les deux producteurs-exportateurs ayant coopéré, la Commission a comparé la valeur normale moyenne pondérée de chaque type de produit similaire avec le prix à l’exportation moyen pondéré du type de produit correspondant soumis à l’enquête, au niveau départ usine, conformément à l’article 2, paragraphes 11 et 12, du règlement de base.

(85)

Pour les producteurs-exportateurs ayant coopéré non retenus dans l’échantillon, la Commission a établi la marge de dumping au niveau de la marge moyenne pondérée de dumping des producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon, conformément à l’article 9, paragraphe 6, du règlement de base.

(86)

Afin d’établir la marge pour tous les autres producteurs-exportateurs chinois, la Commission a déterminé le niveau de coopération des producteurs-exportateurs, en tenant compte du volume des exportations des producteurs-exportateurs ayant coopéré vers l’Union et du volume total estimé des exportations en provenance de Chine.

(87)

Le niveau de coopération en l’espèce était élevé. Par conséquent, la Commission a jugé approprié d’établir la marge de dumping résiduelle au niveau de l’entreprise retenue dans l’échantillon présentant la marge de dumping la plus élevée.

(88)

Sur cette base, les marges de dumping, exprimées en pourcentage du prix CIF frontière de l’Union et avant dédouanement, sont les suivantes:

Raison sociale

Marge de dumping pendant la PEI

Marge de dumping pendant la PPC

Augmentation de la marge de dumping

(p.p.)

 

Groupe FTT:

FiberHome Telecommunication Technologies Co., Ltd.

Nanjing Wasin Fujikura Optical Communication Ltd.

44,0  %

116,6  %

72,6

 

Groupe ZTT:

Jiangsu Zhongtian Technology Co., Ltd.

Zhongtian Power Optical Cable Co., Ltd.

19,7  %

67,3  %

47,6

Autres sociétés ayant coopéré

31,2  %

109,2  %

78,0

Toutes les autres sociétés

44,0  %

116,6  %

72,6

(89)

Comme le montre le tableau ci-dessus, la marge de dumping établie au cours de la PPC était, dans tous les cas, supérieure à celle observée pendant la PEI.

3.3.   Niveau d’élimination du préjudice

(90)

Afin de déterminer le niveau du droit antidumping applicable, la Commission a vérifié si les marges de dumping resteraient inférieures aux marges de préjudice sur la base des prix à l’exportation au cours de la PPC.

(91)

La Commission a déterminé le niveau d’élimination du préjudice en comparant le prix à l’exportation moyen pondéré pratiqué par le groupe de producteurs-exportateurs de l’Union retenus dans l’échantillon, établi au cours de la PPC, et le prix non préjudiciable moyen pondéré du produit similaire vendu par les producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon sur le marché de l’Union tel qu’établi au cours de la PEI. Les éventuelles différences résultant de cette comparaison ont été exprimées en pourcentage de la valeur moyenne pondérée CIF à l’importation.

(92)

Tous les types de produits vendus par les producteurs-exportateurs ayant coopéré au cours de la PPC n’ont pas été vendus par les producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon au cours de la PEI. Afin de garantir un niveau de comparabilité suffisant, dans la mesure du possible, la Commission a comparé les prix des types de produits «sans correspondance» (ceux dont la quantité importée était la plus élevée pendant la PPC) aux prix non préjudiciables des types de produits les plus similaires vendus par les producteurs de l’Union, tels qu’établis au cours de la PEI.

(93)

Le niveau d’élimination du préjudice pour les «autres sociétés ayant coopéré» et pour «toutes les autres sociétés» est défini de la même façon que les marges de dumping pour ces sociétés.

(94)

Les marges de préjudice suivantes ont été constatées:

Raison sociale

Niveau d’élimination du préjudice pendant la PPC

Groupe FTT:

FiberHome Telecommunication Technologies Co., Ltd.

Nanjing Wasin Fujikura Optical Communication Ltd.

131,5  %

Groupe ZTT:

Jiangsu Zhongtian Technology Co., Ltd.

Zhongtian Power Optical Cable Co., Ltd.

99,1  %

Autres sociétés ayant coopéré

128,7  %

Toutes les autres sociétés

131,5  %

4.   CONCLUSIONS

(95)

Les marges de dumping des groupes de producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon, calculées pour la PPC, ont augmenté par rapport à celles établies lors de la PEI.

(96)

Dans le cadre de l’enquête antisubventions (voir considérant 2), la Commission a déduit de la marge de dumping constatée lors de l’enquête initiale le montant total des subventions afin d’éviter un «double comptage» conformément à l’article 24, paragraphe 1, du règlement antisubventions de base (8). En conséquence, étant donné que l’enquête antisubventions n’est pas concernée par la présente enquête, le taux de subvention initialement établi doit être déduit des marges de dumping établies au cours de la PPC.

(97)

Les marges de dumping pendant la PPC, établies comme expliqué au considérant 96, sont inférieures au niveau d’élimination du préjudice établi lors de la PPC. Par conséquent, conformément à l’article 9, paragraphe 4, deuxième alinéa, du règlement de base, les nouvelles marges de dumping servent de base aux droits antidumping.

(98)

Le taux de droit antidumping révisé ne peut excéder le double du montant du droit antidumping initialement institué, conformément à l’article 12, paragraphe 3, du règlement de base.

(99)

En conséquence, les taux de droit antidumping révisés applicables au prix net, franco frontière de l’Union, avant dédouanement, s’établissent comme suit:

Raison sociale

Marge de dumping pendant la PPC

Droit compensateur au cours de la PEI

Niveau d’élimination du préjudice pendant la PPC

Droit antidumping résultant de la PIA

Droit plafonné par l’article 12, paragraphe 3, du règlement de base (voir considérant 98)

Droit antidumping révisé

Groupe FTT:

 

FiberHome Telecommunication Technologies Co., Ltd.

 

Nanjing Wasin Fujikura Optical Communication Ltd.

 

Hubei Fiberhome Boxin Electronic Co., Ltd (9)

116,6  %

10,3  %

131,5  %

106,3  %

88,0  %

88,0  %

Groupe ZTT:

 

Jiangsu Zhongtian Technology Co., Ltd.

 

Zhongtian Power Optical Cable Co., Ltd.

67,3  %

5,1  %

99,1  %

62,2  %

39,4  %

39,4  %

Autres sociétés ayant coopéré tant à l’enquête antisubventions qu’à l’enquête antidumping

109,2  %

7,8  %

128,7  %

101,4  %

62,4  %

62,4  %

Autres sociétés ayant coopéré à l’enquête antidumping et non à l’enquête antisubventions

109,2  %

10,3  %

128,7  %

98,9  %

62,4  %

62,4  %

Toutes les autres sociétés

116,6  %

10,3  %

131,5  %

106,3  %

88,0  %

88,0  %

(100)

Dans ses observations sur l’information finale, réitérées dans les observations sur l’information finale additionnelle, le groupe ZTT a fait valoir que, puisque le taux de droit antidumping révisé ne devrait pas excéder le double du montant du droit antidumping initialement institué et que le droit antidumping initial institué à l’encontre du groupe ZTT était de 14,6 %, le taux de droit antidumping révisé pour le groupe ZTT ne devrait pas dépasser 29,2 %. Dès lors, le taux de droit antidumping ne saurait être de 39,4 % tel que calculé par la Commission.

(101)

La Commission a noté que le droit antidumping initial institué à l’encontre du groupe ZTT était de 19,7 % en vertu du règlement initial. Le droit antidumping de 14,6 % auquel le groupe ZTT fait référence au considérant 100 est le droit antidumping après l’institution du droit compensateur qui a réduit le droit antidumping en vigueur afin d’éviter un double comptage, comme expliqué au considérant 765 du règlement d’exécution (UE) 2022/72 et au considérant 2 du présent règlement. Cet argument a donc été rejeté.

(102)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité établi en vertu de l’article 15, paragraphe 1, du règlement de base,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement d’exécution (UE) 2021/2011 est modifié comme suit:

1)

L’article 1er, paragraphe 2, est remplacé par le texte suivant:

«2.   Les taux du droit antidumping définitif applicable au prix net franco frontière de l’Union, avant dédouanement, s’établissent comme suit pour le produit décrit au paragraphe 1 et fabriqué par les sociétés énumérées ci-après:

Société

Droit antidumping définitif

Code additionnel TARIC

Groupe FTT:

 

FiberHome Telecommunication Technologies Co., Ltd.

 

Nanjing Wasin Fujikura Optical Communication Ltd.

 

Hubei Fiberhome Boxin Electronic Co., Ltd.

88,0  %

C696

Groupe ZTT:

 

Jiangsu Zhongtian Technology Co., Ltd.

 

Zhongtian Power Optical Cable Co., Ltd.

39,4  %

C697

Autres sociétés ayant coopéré tant à l’enquête antisubventions qu’à l’enquête antidumping, énumérées à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2022/72

62,4  %

Voir l’annexe I

Autres sociétés ayant coopéré à l’enquête antidumping, mais pas à l’enquête antisubventions, énumérées à l’annexe II du règlement d’exécution (UE) 2022/72

62,4  %

Voir l’annexe II

Toutes les autres sociétés

88,0  %

C999»

2)

L’article 2 est remplacé par le texte suivant:

«Article 2

Lorsqu’un nouveau producteur-exportateur établi en République populaire de Chine fournit à la Commission des éléments de preuve suffisants, l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2021/2011 peut être modifiée par l’ajout de ce nouveau producteur-exportateur à la liste des sociétés ayant coopéré non retenues dans l’échantillon et, par conséquent, soumises au taux de droit antidumping moyen pondéré approprié, à savoir 62,4 %. Tout nouveau producteur-exportateur devra apporter la preuve:

a)

qu’il n’a pas exporté les produits visés à l’article 1er, paragraphe 1, du règlement d’exécution (UE) 2021/2011 et originaires de la République populaire de Chine au cours de la période d’enquête (du 1er juillet 2019 au 30 juin 2020);

b)

qu’il n’est pas lié à un exportateur ou à un producteur soumis aux mesures instituées par le présent règlement; et

c)

qu’il a effectivement exporté les marchandises décrites à l’article 1er, paragraphe 1, originaires de la République populaire de Chine, ou s’est engagé d’une manière irrévocable par contrat à en exporter une quantité importante vers l’Union après la fin de la période d’enquête.».

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 8 août 2023.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 176 du 30.6.2016, p. 21.

(2)  Règlement d’exécution (UE) 2021/2011 de la Commission du 17 novembre 2021 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de câbles de fibres optiques originaires de la République populaire de Chine (JO L 410 du 18.11.2021, p. 51).

(3)  Règlement d’exécution (UE) 2022/72 de la Commission du 18 janvier 2022 instituant un droit compensateur définitif sur les importations de câbles de fibres optiques originaires de la République populaire de Chine et modifiant le règlement d’exécution (UE) 2021/2011 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de câbles de fibres optiques originaires de la République populaire de Chine (JO L 12 du 19.1.2022, p. 34).

(4)  Règlement d’exécution (UE) 2022/469 de la Commission du 23 mars 2022 rectifiant le règlement d’exécution (UE) 2022/72 instituant un droit compensateur définitif sur les importations de câbles de fibres optiques originaires de la République populaire de Chine et modifiant le règlement d’exécution (UE) 2021/2011 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de câbles de fibres optiques originaires de la République populaire de Chine (JO L 96 du 24.3.2022, p. 36).

(5)  Avis de réouverture de l’enquête antidumping concernant les importations de câbles de fibres optiques originaires de la République populaire de Chine (JO C 467 du 8.12.2022, p. 36).

(6)  Disponible à l’adresse: https://tron.trade.ec.europa.eu/investigations/case-view?caseId=2642

(7)  Avis relatif aux conséquences de l’épidémie de COVID-19 sur les enquêtes antidumping et antisubventions (JO C 86 du 16.3.2020, p. 6).

(8)  Règlement (UE) 2016/1037 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet de subventions de la part de pays non membres de l’Union européenne (JO L 176 du 30.6.2016, p. 55).

(9)  Le groupe FTT n’a pas exporté vers l’Union le produit soumis à l’enquête fabriqué par Hubei Fiberhome Boxin Electronic Co., Ltd au cours de la PPC, mais l’a exporté pendant la PEI.


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