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Document 32023R1616

Règlement délégué (UE) 2023/1616 de la Commission du 3 mai 2023 complétant le règlement (UE) 2021/23 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation précisant les conditions dans lesquelles une personne est réputée indépendante à la fois de l’autorité de résolution et de la contrepartie centrale, la méthode à utiliser pour évaluer la valeur de l’actif et du passif de la contrepartie centrale, la séparation des valorisations, la méthode à utiliser pour calculer le coussin pour pertes supplémentaires à intégrer dans les valorisations provisoires, et la méthode à utiliser pour effectuer la valorisation aux fins de l’application du principe selon lequel aucun créancier ne peut être plus mal traité qu’en cas de liquidation (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

C/2023/2782

JO L 199 du 9.8.2023, p. 14–33 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2023/1616/oj

9.8.2023   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 199/14


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2023/1616 DE LA COMMISSION

du 3 mai 2023

complétant le règlement (UE) 2021/23 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation précisant les conditions dans lesquelles une personne est réputée indépendante à la fois de l’autorité de résolution et de la contrepartie centrale, la méthode à utiliser pour évaluer la valeur de l’actif et du passif de la contrepartie centrale, la séparation des valorisations, la méthode à utiliser pour calculer le coussin pour pertes supplémentaires à intégrer dans les valorisations provisoires, et la méthode à utiliser pour effectuer la valorisation aux fins de l’application du principe selon lequel aucun créancier ne peut être plus mal traité qu’en cas de liquidation

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) 2021/23 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2020 relatif à un cadre pour le redressement et la résolution des contreparties centrales et modifiant les règlements (UE) no 1095/2010, (UE) no 648/2012, (UE) no 600/2014, (UE) no 806/2014 et (UE) 2015/2365, ainsi que les directives 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2007/36/CE, 2014/59/UE et (UE) 2017/1132 (1), et notamment son article 25, paragraphe 6, troisième alinéa, son article 26, paragraphe 4, troisième alinéa, et son article 61, paragraphe 5, troisième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

L’article 25, paragraphe 1, et l’article 61, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/23 disposent que la personne qui effectue la valorisation prévue aux articles 24 et 61 dudit règlement (ci-après l’«évaluateur») est indépendante de toute autorité publique et de la contrepartie centrale (ci-après la «CCP») soumise à une procédure de valorisation. En conséquence, des règles uniformes devraient s’appliquer pour déterminer les conditions dans lesquelles une personne sera considérée comme indépendante à la fois des autorités publiques concernées, y compris l’autorité de résolution, et de la CCP aux fins de l’article 25, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/23. Ces règles devraient inclure des exigences garantissant l’absence d’intérêts communs ou conflictuels significatifs avec l’autorité de résolution ou la CCP; des exigences concernant les qualifications, l’expérience, les compétences, les connaissances et les ressources de cette personne et à sa capacité à effectuer efficacement la valorisation, sans dépendance excessive vis-à-vis d’une autorité publique concernée ou de la CCP; ainsi que des exigences relatives à la séparation structurelle entre cette personne et les autorités publiques concernées d’une part, la CCP d’autre part.

(2)

Pour écarter les risques qui pèsent sur l’indépendance tels que l’autorévision, l’intérêt personnel, la représentation, la familiarité, la confiance ou l’intimidation, il est nécessaire de veiller à ce que l’évaluateur n’ait aucun intérêt commun ou conflictuel significatif avec une autorité publique concernée, y compris l’autorité de résolution, ou avec la CCP, y compris ses instances dirigeantes, les actionnaires qui en détiennent le contrôle ou les entités du groupe. En outre, un évaluateur ne devrait pas être considéré comme étant indépendant s’il a un intérêt commun ou conflictuel significatif avec un membre compensateur, client ou créancier important susceptible d’être significativement affecté par une mesure de résolution ou ayant considérablement contribué à la situation qui a conduit à la résolution de la CCP. De la même manière, les relations personnelles pourraient représenter un intérêt significatif. En conséquence, l’autorité de résolution devrait évaluer s’il existe des intérêts communs ou conflictuels significatifs.

(3)

Pour permettre à l’autorité de résolution d’évaluer s’il existe des intérêts communs ou conflictuels significatifs, l’évaluateur devrait notifier à celle-ci tout intérêt réel ou potentiel dont il considère qu’il pourrait, dans l’évaluation de cette autorité, constituer un intérêt significatif et devrait fournir toute information que l’autorité de résolution pourrait raisonnablement demander. Après sa nomination, l’évaluateur devrait appliquer, conformément aux codes de déontologie et aux normes professionnelles applicables, des politiques et des procédures permettant de détecter tout intérêt réel ou potentiel dont il considère qu’il pourrait constituer un intérêt commun ou conflictuel significatif. L’autorité de résolution devrait être informée sans délai de tout intérêt réel ou potentiel qui aurait été décelé et devrait déterminer si celui-ci constitue un intérêt significatif, auquel cas la nomination de l’évaluateur devrait être résiliée et un nouvel évaluateur nommé.

(4)

Les dispositifs de séparation structurelle sont des mesures de sauvegarde qui atténuent les risques de conflits d’intérêts. À ce titre, il convient de tenir compte de leur existence dans l’évaluation d’un évaluateur potentiel. Ainsi, dans le cas de personnes morales, l’indépendance d’un évaluateur devrait être évaluée au regard de la société ou du partenariat dans son ensemble, mais en tenant compte de toute séparation structurelle et de tout autre dispositif pouvant éventuellement avoir été mis en place pour distinguer les membres du personnel susceptibles de participer à la valorisation des autres membres du personnel. Si l’importance de ces risques, par rapport aux mesures de sauvegarde appliquées, est telle que l’indépendance de la société ou du partenariat qui se propose pour être évaluateur est compromise, cette société ou ce partenariat ne devrait pas être retenu.

(5)

Pour écarter les risques d’autorévision qui pèsent sur l’indépendance, un contrôleur légal des comptes qui a réalisé un audit de la CCP l’année précédant l’évaluation de son éligibilité à la fonction d’évaluateur ne devrait en aucun cas être considéré comme étant indépendant. En ce qui concerne les autres services d’audit ou de valorisation fournis à la CCP concernée au cours des années ayant immédiatement précédé la date à laquelle l’indépendance doit être évaluée, il convient de présumer également que ces services présentent un intérêt commun ou conflictuel significatif.

(6)

L’indépendance de l’évaluateur peut être renforcée par des conditions garantissant que les compétences et les ressources de l’évaluateur sont suffisantes et appropriées. Il est dès lors nécessaire de veiller à ce que l’évaluateur possède les qualifications, l’expérience, les compétences et les connaissances nécessaires dans tous les domaines concernés, notamment les valorisations d’instruments financiers compensés par la CCP, les exigences en matière de CCP applicables en vertu du règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil (2), les plans de redressement et corpus réglementaires de la CCP existants ainsi que les instruments de résolution applicables au titre du règlement (UE) 2021/23.

(7)

Pour que l’évaluateur soit en mesure d’effectuer efficacement la valorisation, il convient également de veiller à ce qu’il possède des ressources humaines et techniques suffisantes à cette fin, ou ait accès à de telles ressources.

(8)

Pour garantir son indépendance et faire en sorte que rien n’interfère indûment dans son travail, l’évaluateur devrait être capable d’effectuer efficacement la valorisation sans dépendance excessive vis-à-vis d’une autorité publique concernée, y compris l’autorité de résolution, ou de la CCP. Toutefois, l’utilisation d’instructions ou d’orientations nécessaires pour soutenir la réalisation de la valorisation, par exemple en ce qui concerne la méthode prévue par la législation de l’Union en matière de valorisation à des fins de résolution, ne devrait pas être considérée comme constituant une dépendance excessive lorsque ces instructions ou orientations sont considérées comme nécessaires pour soutenir la réalisation de la valorisation. Par ailleurs, il convient de ne pas empêcher la fourniture d’assistance, telle que la fourniture par la CCP concernée de systèmes, d’états financiers, de déclarations réglementaires, de données de marché, d’autres registres ou d’autres aides, à l’évaluateur lorsqu’il ressort de l’évaluation effectuée par l’autorité de résolution que cette assistance est nécessaire pour soutenir la réalisation de la valorisation. Conformément à toute procédure pouvant éventuellement avoir été mise en place, la fourniture d’instructions, d’orientations et d’autres formes de soutien devrait être convenue au cas par cas ou à un niveau agrégé.

(9)

L’indépendance peut être compromise si une valorisation est effectuée par une personne qui est employée, en tant que salarié, par une autorité publique concernée, y compris l’autorité de résolution, ou par la CCP, ou qui y est affiliée, même lorsqu’une séparation structurelle complète a été établie au sein d’une personne morale. En conséquence, il est nécessaire de veiller à ce que l’évaluateur ne soit pas le salarié ni le contractant d’une autorité publique concernée, y compris l’autorité de résolution, ou de la CCP, ni se fasse partie du même groupe de sociétés que la CCP.

(10)

Pour garantir la disponibilité d’un nombre suffisant de personnes prêtes à agir en qualité d’évaluateur si une procédure de résolution est déclenchée, l’autorité de résolution devrait tenir une liste provisoire d’évaluateurs potentiels et devrait revoir cette liste régulièrement.

(11)

L’article 24 du règlement (UE) 2021/23 distingue deux valorisations dans la procédure de résolution d’une CCP: une première valorisation afin de vérifier si les conditions de déclenchement d’une procédure de résolution sont remplies, et une seconde valorisation sur la base de laquelle l’autorité de résolution décide ou non d’appliquer un ou plusieurs instruments de résolution. Aux fins de la valorisation initiale, il convient de veiller à ce que l’analyse visant à déterminer si les conditions de déclenchement d’une procédure de résolution sont réunies comprenne une valorisation juste, prudente et réaliste de l’actif et du passif de la CCP. Pour la seconde valorisation, qui a pour objet de rassembler des informations en vue des mesures de résolution, il est important de veiller à ce que la valorisation des actifs et des passifs de la CCP repose sur des hypothèses justes, prudentes et réalistes.

(12)

Pour refléter correctement les circonstances propres à la CCP et les conditions qui prévalent sur le marché, les valorisations prévues dans le règlement (UE) 2021/23 devraient être effectuées à une date aussi proche que possible de la date de la décision de résolution.

(13)

Afin de garantir l’efficience et l’efficacité des valorisations visées dans le règlement (UE) 2021/23, l’évaluateur devrait avoir accès à toutes les sources d’information et d’expertise pertinentes, telles que les registres, systèmes et modèles internes de la CCP. Il devrait également s’appuyer sur les informations fournies directement par le personnel, la direction et les auditeurs de la CCP ainsi que, le cas échéant, sur les informations accessibles au public concernant la structure du marché.

(14)

Lorsque la CCP appartient à un groupe, étant donné que des dispositifs contractuels de soutien intragroupe existants peuvent apporter un soutien financier supplémentaire à la CCP soumise à une procédure de résolution et influencer la stratégie de résolution, l’évaluateur devrait tenir compte de l’incidence de ces contrats lorsqu’il est probable que ces dispositifs seront utilisés. L’évaluateur devrait tenir compte des autres dispositifs formels ou informels de soutien au sein du groupe lorsqu’il est probable que ces dispositifs resteront en place dans le contexte de tensions financières ou d’une résolution. De même, l’évaluateur devrait soigneusement tenir compte du risque que les ressources financières de la CCP puissent servir à couvrir les pertes d’autres entités du groupe, ce qui pourrait réduire davantage la valeur de l’actif de la CCP.

(15)

Étant donné que les accords d’interopérabilité entraînent des interdépendances financières susceptibles d’influer sur la valorisation, lorsque la CCP a conclu de tels accords avec d’autres CCP de l’Union, l’évaluateur devrait tenir compte de toutes les dispositions contractuelles liées à l’accord d’interopérabilité, y compris lorsque l’arrêt des services de ce lien risque de coûter des liquidités à la CCP.

(16)

Étant donné que la procédure de valorisation a pour objectif d’étayer les décisions prises par l’autorité de résolution avant le début de la procédure de résolution et au moment de mettre en œuvre la stratégie de résolution, l’évaluateur devrait rendre compte à l’autorité de résolution. L’évaluateur devrait pour ce faire résumer les hypothèses, les méthodes et le résultat de la valorisation dans un rapport adressé à l’autorité de résolution. Ce rapport devrait inclure toutes les informations pertinentes jugées utiles pour l’autorité de résolution.

(17)

Pour faire en sorte que la valorisation soit juste, prudente et réaliste, l’évaluateur devrait examiner l’incidence sur la valorisation de chaque mesure de résolution que l’autorité de résolution est susceptible d’adopter, et devrait si nécessaire consulter cette dernière afin de tenir compte de ces mesures. L’évaluateur devrait également pouvoir consulter l’autorité de résolution afin de déterminer la gamme de mesures de résolution envisagées. Si nécessaire, l’évaluateur devrait pouvoir présenter des valorisations distinctes qui rendent compte de l’incidence d’une gamme suffisamment diversifiée de mesures de résolution.

(18)

Pour les mêmes raisons, les valorisations visant à rassembler des informations permettant à l’autorité compétente ou à l’autorité de résolution de déterminer si les conditions de déclenchement d’une procédure de résolution sont réunies devraient être compatibles avec le cadre comptable et prudentiel applicable. L’évaluateur devrait toutefois pouvoir s’écarter des hypothèses émises par la direction de la CCP qui est responsable de l’élaboration des états financiers dans la mesure où cet écart est compatible avec le cadre comptable et prudentiel applicable.

(19)

Il convient de disposer de règles faisant en sorte que les valorisations visant à rassembler des informations permettant de choisir des mesures de résolution soient justes, prudentes et réalistes, pour que les pertes soient totalement comptabilisées au moment de l’application des instruments de résolution. Le choix de la base d’évaluation la plus appropriée devrait être effectué en fonction des mesures de résolution spécifiques envisagées par l’autorité de résolution.

(20)

Les valorisations visant à rassembler des informations permettant de choisir et de concevoir des mesures de résolution devraient porter sur la valeur économique de la CCP et non sur sa valeur comptable. Ces valorisations devraient tenir compte de la valeur actuelle des flux de trésorerie que la CCP peut raisonnablement attendre, même si cela impose de s’écarter du cadre comptable ou prudentiel de valorisation. Ces valorisations devraient également refléter le fait que des flux de trésorerie peuvent provenir de la poursuite de la détention des actifs, mais devraient prendre en considération les effets potentiels de la résolution sur les flux de trésorerie futurs. En revanche, lorsque la CCP n’est pas en mesure de détenir les actifs ou qu’il est jugé nécessaire ou approprié de les céder pour atteindre les objectifs de résolution, la valorisation devrait refléter le fait que ces flux de trésorerie pourraient provenir de la cession d’actifs, de passifs ou de lignes d’activités, évalués sur un délai de cession défini.

(21)

La valeur de cession devrait généralement s’entendre comme équivalant au prix du marché observable qui pourrait être obtenu sur le marché pour un actif ou groupe d’actifs donné et pourrait tenir compte d’une actualisation appropriée au regard du montant des actifs transférés. Cependant, l’évaluateur devrait pouvoir, lorsque cela est approprié au regard des mesures à prendre en vertu du dispositif de résolution, déterminer la valeur de cession en appliquant une réduction à ce prix du marché observable, correspondant à une actualisation pour cession anticipée potentielle. Lorsque les actifs n’ont pas de marché liquide, la valeur de cession devrait être déterminée par référence aux prix observables sur des marchés où des actifs similaires sont négociés ou par des calculs à l’aide de modèles utilisant les paramètres observables du marché, tenant dûment compte des actualisations pour illiquidité. Lorsque l’utilisation de l’instrument de cession des activités ou de l’instrument de la CCP-relais est envisagée, il devrait être possible de tenir compte de prévisions raisonnables en ce qui concerne la valeur de franchise lors du calcul de la valeur de cession.

(22)

Afin d’assurer la cohérence entre le calcul, requis par l’article 25, paragraphe 5, du règlement (UE) 2021/23, de l’évaluation du traitement que chaque catégorie d’actionnaires et de créanciers aurait été susceptible de recevoir si l’établissement ou l’entité avait été liquidé selon une procédure normale d’insolvabilité et la valorisation après résolution réalisée en vertu de l’article 61 dudit règlement, il importe que l’évaluateur utilise les critères définis pour cette dernière valorisation lorsqu’il y a lieu.

(23)

La valorisation provisoire en vertu de l’article 26 du règlement (UE) 2021/23 qui constitue la base de la décision sur la prise de mesures de résolution appropriées doit prévoir un coussin dont le montant constitue une approximation de la valeur des pertes supplémentaires. Le montant de ce coussin devrait reposer sur une évaluation juste, prudente et réaliste desdites pertes supplémentaires. Les décisions et hypothèses étayant le calcul du coussin devraient être expliquées et justifiées de façon détaillée dans le rapport de valorisation.

(24)

Le coussin ne devrait pas fausser l’évaluation de l’autorité de résolution, notamment quant à savoir si les conditions de déclenchement d’une procédure de résolution prévues à l’article 22 du règlement (UE) 2021/23 sont réunies, ainsi qu’au moment de décider, sur la base des informations rassemblées, quelles sont les mesures de résolution appropriées à prendre.

(25)

La valorisation visée à l’article 61 du règlement (UE) 2021/23 doit être effectuée par un évaluateur remplissant les conditions fixées à l’article 25 dudit règlement, dans les meilleurs délais après que la ou les mesures de résolution ont été exécutées, même si un certain temps peut être nécessaire pour la mener à bien. Cette valorisation devrait se fonder sur les informations disponibles à la date à laquelle a été adoptée la décision de procéder à la résolution de la CCP, afin de refléter de façon adéquate les circonstances spécifiques qui prévalaient à cette date, par exemple une situation de crise sur les marchés financiers. Les informations obtenues après la date de la décision de résolution ne devraient être utilisées que s’il eût été raisonnablement possible de les connaître à cette date.

(26)

Afin de garantir qu’une valorisation complète et crédible soit effectuée, l’évaluateur devrait avoir accès à toute documentation juridique appropriée, notamment une liste de tous les actifs identifiables et éventuels et de toutes les créances et créances éventuelles à l’égard de l’entité, classées selon leur rang de priorité dans le cadre d’une procédure normale d’insolvabilité. L’évaluateur devrait être autorisé à conclure des accords en vue d’obtenir des conseils de spécialistes ou de bénéficier de leur expertise, si les circonstances le requièrent.

(27)

Pour déterminer le traitement dont les actionnaires, les membres compensateurs et les autres créanciers auraient bénéficié si la CCP avait été liquidée selon une procédure normale d’insolvabilité, l’évaluateur devrait évaluer le montant actualisé des flux de trésorerie attendus que chaque actionnaire, membre compensateur et autre créancier aurait reçu dans le cadre d’une procédure normale d’insolvabilité, à la suite de l’application intégrale des obligations contractuelles applicables et des autres dispositions prévues dans les règles de fonctionnement de la CCP. L’évaluateur ne devrait pas tenir compte de l’apport éventuel d’un soutien financier public exceptionnel à la CCP ou d’un apport de liquidités par une banque centrale à des conditions non conventionnelles en ce qui concerne la constitution de garantie, le taux d’intérêt et la durée de celui-ci.

(28)

L’évaluateur devrait également tenir compte d’une estimation commercialement raisonnable des coûts de remplacement directs exposés par les membres compensateurs dans le cadre d’une procédure normale d’insolvabilité. Ces coûts devraient couvrir les coûts exposés pour remplacer les positions ouvertes auprès de la CCP avant l’insolvabilité, y compris le coût du crédit, le coût de la liquidité et les coûts de transaction, ainsi que les dépenses de fonctionnement associées aux nouveaux liens noués avec une contrepartie différente, de même que tout coût significatif de financement des nouvelles exigences en matière de garanties (collateral) associées à ces transactions.

(29)

Les dispositions du présent règlement sont étroitement liées les unes aux autres, étant donné qu’elles concernent les circonstances et la méthode de valorisation des actifs et des passifs dans le cadre de la résolution d’une CCP. Pour assurer la cohérence de ces différentes dispositions, qui devraient entrer en vigueur en même temps, et pour faciliter le processus de résolution, il convient que les CCP, les membres compensateurs, leurs clients, les autorités et les acteurs du marché, y compris les investisseurs ressortissants de pays tiers, aient d’emblée une vision globale de leurs droits et obligations. Il est donc approprié de regrouper les normes techniques de réglementation requises par l’article 25, paragraphe 6, l’article 26, paragraphe 4, et l’article 61, paragraphe 5, du règlement (UE) 2021/23 dans un règlement unique.

(30)

Le présent règlement se fonde sur les projets de normes techniques de réglementation soumis par l’Autorité européenne des marchés financiers à la Commission.

(31)

L’Autorité européenne des marchés financiers a procédé à des consultations publiques ouvertes sur les projets de normes techniques de réglementation sur lesquels se fonde le présent règlement, analysé les coûts et avantages potentiels qu’ils impliquent et sollicité l’avis du groupe des parties intéressées au secteur financier institué par l’article 37 du règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil (3),

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I

Dispositions générales

Article premier

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1)

«autorité publique concernée»:

a)

l’autorité de résolution désignée conformément à l’article 3 du règlement (UE) 2021/23;

b)

l’autorité compétente pour la contrepartie centrale (CCP) soumise à une procédure de résolution, désignée conformément à l’article 22 du règlement (UE) no 648/2012;

c)

les membres et les observateurs du collège d’autorités de résolution visés à l’article 4, paragraphes 2 et 4, du règlement (UE) 2021/23;

d)

les membres du collège visé à l’article 18, paragraphe 2, du règlement (UE) no 648/2012;

e)

l’autorité compétente pour toute entité appartenant au même groupe que la CCP soumise à une procédure de résolution;

f)

le système de garantie des dépôts auquel la CCP soumise à une procédure de résolution est affiliée, lorsque cette CCP est également agréée en tant qu’établissement de crédit conformément à la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil (4);

g)

l’organe chargé des dispositifs de financement pour la résolution lorsque la CCP est également agréée en tant qu’établissement de crédit conformément à la directive 2013/36/UE;

h)

le cas échéant, l’autorité de résolution du groupe auquel la CCP appartient et l’autorité de résolution de toute entité appartenant au même groupe que la CCP;

i)

le ministère compétent désigné en vertu de l’article 3, paragraphe 8, du règlement (UE) 2021/23;

j)

toute autre autorité publique participant au processus de résolution de la CCP;

2)

«évaluateur»: une personne physique ou morale chargée d’effectuer les valorisations visées à l’article 24, à l’article 26, paragraphe 1, et à l’article 61 du règlement (UE) 2021/23;

3)

«juste valeur»: le prix qui serait reçu pour la vente d’un actif ou payé pour le transfert d’un passif lors d’une transaction normale entre des acteurs du marché à la date de valorisation, comme défini dans le référentiel comptable applicable;

4)

«valeur de détention»: la valeur actuelle, actualisée à un taux approprié, des flux de trésorerie que la CCP peut raisonnablement attendre en vertu d’hypothèses justes, prudentes et réalistes si elle conserve les actifs et passifs en question, compte tenu des facteurs qui influent sur le comportement du client ou de la contrepartie ou d’autres paramètres de valorisation dans le contexte de la résolution;

5)

«valeur de cession»: la valeur calculée conformément à l’article 17, paragraphe 5;

6)

«valeur de franchise»: la valeur actuelle nette des flux de trésorerie, supérieure ou inférieure à la valeur découlant des conditions contractuelles des actifs et passifs existant à la date de valorisation, que l’on peut raisonnablement attendre du maintien et du renouvellement des actifs et passifs ou des activités, et qui inclut l’incidence de toutes les opportunités commerciales, le cas échéant, y compris les flux de trésorerie qui découlent des différentes mesures de résolution évaluées par l’évaluateur;

7)

«valeur en fonds propres»: pour des actions transférées ou émises, le prix de marché estimé qui résulte de l’application de méthodes de valorisation généralement admises et qui, selon la nature des actifs ou des activités, peut inclure la valeur de franchise;

8)

«base d’évaluation»: l’approche permettant de déterminer les montants monétaires auxquels les actifs ou passifs sont présentés par l’évaluateur;

9)

«date de la décision de résolution»: la date de la décision de l’autorité de résolution de prendre une mesure de résolution à l’égard d’une CCP conformément à l’article 71 du règlement (UE) 2021/23.

CHAPITRE II

Indépendance des évaluateurs

Article 2

Éléments de l’indépendance

1.   L’évaluateur est réputé indépendant de toute autorité publique concernée et de la CCP lorsque toutes les conditions suivantes sont réunies au moment de sa nomination et le restent pendant la valorisation des actifs et des passifs de la CCP visée à l’article 24, à l’article 26, paragraphe 1, et à l’article 61 du règlement (UE) 2021/23:

a)

l’évaluateur n’a pas d’intérêt commun ou conflictuel significatif au sens de l’article 3 du présent règlement;

b)

l’évaluateur possède les qualifications, l’expérience, les compétences, les connaissances et les ressources nécessaires, requises au titre de l’article 4 du présent règlement, lui permettant d’effectuer efficacement les valorisations visées à l’article 24, à l’article 26, paragraphe 1, et à l’article 61 du règlement (UE) 2021/23;

c)

l’évaluateur est séparé des autorités publiques concernées et de la CCP conformément à l’article 5 du présent règlement.

2.   L’autorité de résolution établit une liste d’évaluateurs potentiels qui répondent aux exigences énoncées dans le présent article. Cette liste fait l’objet d’un réexamen à intervalles réguliers.

Article 3

Intérêts communs ou conflictuels significatifs

1.   L’évaluateur indépendant n’a pas d’intérêt commun ou conflictuel significatif réel ou potentiel avec une autorité publique concernée ou avec la CCP.

2.   Aux fins du paragraphe 1, l’autorité de résolution considère qu’un intérêt réel ou potentiel est significatif lorsqu’elle considère qu’il est susceptible d’influencer ou susceptible d’être perçu par les parties prenantes extérieures comme influençant le jugement de l’évaluateur dans la réalisation des valorisations visées à l’article 24, à l’article 26, paragraphe 1, et à l’article 61 du règlement (UE) 2021/23.

Aux fins du premier alinéa, l’autorité de résolution tient compte des aspects suivants:

a)

la prestation de services, passée ou actuelle, par le candidat évaluateur à la CCP ou à une autorité publique concernée;

b)

toute relation personnelle et financière entre le candidat évaluateur et la CCP ou une autorité publique concernée.

3.   Aux fins du paragraphe 1, l’autorité de résolution considère que des intérêts communs ou conflictuels avec les parties suivantes sont pertinents:

a)

les instances dirigeantes et les membres de l’organe de direction de la CCP et de toute société membre du même groupe que la CCP, comme visé à l’article 2, point 28), du règlement (UE) 2021/23;

b)

les personnes physiques ou morales qui contrôlent la CCP ou détiennent une participation qualifiée dans celle-ci;

c)

les créanciers que l’autorité de résolution considère comme étant d’importance significative sur la base des informations dont elle dispose;

d)

les membres compensateurs de la CCP tels qu’ils sont définis à l’article 2, point 12), du règlement (UE) 2021/23; les clients de la CCP tels qu’ils sont définis à l’article 2, point 18), dudit règlement; et les clients indirects de la CCP tels qu’ils sont définis à l’article 2, point 20), dudit règlement;

e)

les CCP interopérables au sens de l’article 2, point 21), du règlement (UE) 2021/23.

4.   L’autorité de résolution estime qu’un évaluateur a un intérêt commun ou conflictuel significatif réel avec la CCP lorsque:

a)

l’année précédant la date à laquelle l’éligibilité de l’évaluateur est examinée, l’évaluateur a procédé à un contrôle légal des comptes de la CCP conformément à la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil (5);

b)

l’évaluateur a été employé, en tant que salarié, par la CCP ou une autorité publique concernée pendant la période de trois ans qui a précédé l’évaluation de son indépendance.

5.   La personne désignée comme évaluateur:

a)

possède, conformément aux codes de déontologie et aux normes professionnelles applicables, des politiques et procédures permettant de détecter tout intérêt réel ou potentiel susceptible d’être considéré comme constituant un intérêt significatif;

b)

notifie sans tarder à l’autorité de résolution tout intérêt commun ou conflictuel réel ou potentiel avec une autorité publique concernée ou avec la CCP qu’elle estime de nature à être considéré, dans l’évaluation de l’autorité de résolution, comme un intérêt significatif;

c)

prend les mesures appropriées pour garantir qu’aucun membre du personnel ni aucune autre personne participant à la valorisation n’a un intérêt commun ou conflictuel significatif avec une autorité publique concernée ou avec la CCP;

d)

notifie à l’autorité de résolution tout investissement significatif ou autre intérêt financier significatif et confirme qu’ils ne sont pas en conflit avec sa fonction d’évaluateur;

e)

lorsque cette personne est une personne morale, elle apporte la preuve de toute séparation structurelle effective ou autre dispositif mis en place ou à mettre en place pour remédier aux risques menaçant l’indépendance, tels que les risques d’autorévision, d’intérêt personnel, de représentation, de familiarité, de confiance ou d’intimidation, y compris les dispositifs permettant de distinguer les membres du personnel susceptibles de participer à la valorisation des autres membres du personnel;

f)

lorsque cette personne est un contrôleur légal des comptes, elle garantit que le contrôleur est dûment couvert par les règles internes relatives à la gestion des conflits d’intérêts;

g)

notifie à l’autorité de résolution les activités en lien avec la nomination menées pendant la période de trois ans qui a précédé l’évaluation de l’indépendance de l’évaluateur;

h)

ne cherche pas à obtenir ni n’accepte d’une autorité publique concernée ou de la CCP des avantages financiers ou autres, sans préjudice du paiement à l’évaluateur d’une rémunération et des dépenses raisonnables en lien avec la réalisation de la valorisation.

Article 4

Qualifications, expérience, compétences, connaissances et ressources

1.   L’évaluateur possède les qualifications, l’expérience, les compétences et les connaissances nécessaires et dispose des ressources humaines et techniques suffisantes, ou y a accès, pour pouvoir procéder efficacement à la valorisation et analyser la valorisation en toute indépendance, sans dépendance excessive vis-à-vis d’une autorité publique concernée ou de la CCP.

2.   L’évaluateur a le statut de contrôleur légal des comptes ou de cabinet d’audit, au sens de l’article 2, points 2) et 3), de la directive 2006/43/CE.

3.   Aux fins du paragraphe 1, une personne pressentie à la fonction d’évaluateur apporte la preuve ou la confirmation écrite qu’elle possède l’expérience, les compétences et les connaissances nécessaires dans les domaines suivants:

a)

les valorisations d’instruments financiers, la valorisation post-négociation, et en particulier les instruments compensés par la CCP;

b)

le règlement (UE) 2021/23 et le règlement (UE) no 648/2012;

c)

l’application et la compréhension des plans de redressement et corpus réglementaires de la CCP;

d)

l’application et la compréhension du plan de résolution de la CCP et des instruments de résolution applicables au titre du règlement (UE) 2021/23.

4.   L’évaluateur est capable d’utiliser ses compétences et son expérience de façon indépendante et n’a pas besoin de demander des instructions ou des orientations à une autorité publique concernée ou à la CCP, ni d’en recevoir.

5.   Le paragraphe 4 est sans préjudice de la fourniture d’instructions, d’orientations, de locaux, d’équipements techniques ou d’autres formes de soutien lorsque l’autorité de résolution estime que cela est nécessaire et ne compromet pas le jugement de l’évaluateur dans la réalisation de la valorisation visée à l’article 24 du règlement (UE) 2021/23.

Article 5

Séparation structurelle

1.   L’évaluateur est juridiquement, structurellement, opérationnellement et effectivement séparé de toute autorité publique concernée et de la CCP.

2.   Aux fins du paragraphe 1, les exigences suivantes s’appliquent:

a)

lorsque l’évaluateur est une personne physique, il ne peut être ni le salarié ni le contractant d’une autorité publique concernée ou de la CCP;

b)

lorsque l’évaluateur est une personne morale, il n’appartient pas au même groupe de sociétés que la CCP.

CHAPITRE III

Méthode utilisée pour évaluer la valeur des actifs et des engagements de la CCP avant et après la procédure de résolution

Section 1

Dispositions générales applicables aux valorisations visées à l’article 24 et à l’article 26, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/23

Article 6

Critères généraux

1.   Lorsqu’il effectue les valorisations visées à l’article 24 et à l’article 26, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/23, l’évaluateur, ou l’autorité de résolution qui effectue une valorisation provisoire au titre de l’article 26, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/23, tient compte des circonstances influant sur les flux de trésorerie attendus des actifs et passifs d’une CCP et des taux d’actualisation applicables à ces actifs et passifs découlant de la défaillance des membres compensateurs de la CCP ou d’un événement autre qu’une défaillance.

L’évaluateur, ou l’autorité de résolution qui effectue une valorisation provisoire au titre de l’article 26, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/23, s’efforce de donner une représentation juste de la situation financière de la CCP dans le contexte des opportunités et des risques auxquels elle fait face.

2.   L’évaluateur, ou l’autorité de résolution qui effectue une valorisation provisoire au titre de l’article 26, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/23, communique et justifie les principales hypothèses utilisées dans la valorisation.

Tout écart significatif dans la valorisation par rapport aux hypothèses ou aux règles utilisées par la direction de la CCP lors de l’élaboration des états financiers et du calcul du capital réglementaire et des exigences de fonds propres de la CCP est justifié par les meilleures informations disponibles.

3.   L’évaluateur, ou l’autorité de résolution qui effectue une valorisation provisoire au titre de l’article 26, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/23, fournit la meilleure estimation ponctuelle de la valeur d’un actif donné, d’un passif donné ou d’une combinaison de ces deux éléments.

Les résultats de la valorisation sont aussi fournis sous la forme de fourchettes de valeurs lorsque cela est approprié.

4.   Les critères prévus dans le présent règlement pour l’évaluation des actifs et passifs individuels d’une CCP s’appliquent aussi à l’évaluation de portefeuilles ou de groupes d’actifs ou de combinaisons d’actifs et de passifs, d’activités, ou de la CCP considérée dans son ensemble, selon ce qu’exigent les circonstances.

5.   La valorisation classe les créanciers en catégories selon leur rang de priorité en vertu du droit applicable en matière d’insolvabilité et contient les estimations suivantes:

a)

la valeur des créances de chaque catégorie en vertu du droit applicable en matière d’insolvabilité et, lorsque cela est pertinent et réalisable, en vertu des droits contractuels conférés aux créanciers;

b)

les produits que chaque catégorie recevrait si la CCP était liquidée dans le cadre d’une procédure normale d’insolvabilité.

Lors du calcul des estimations en vertu des points a) et b), l’évaluateur peut appliquer la méthode décrite à l’article 22 du présent règlement.

6.   Lorsque cela est approprié et faisable, compte tenu du calendrier et de la crédibilité de la valorisation, l’autorité de résolution peut demander plusieurs valorisations. Dans ce cas, l’autorité de résolution fixe les critères permettant de déterminer comment ces valorisations sont utilisées aux fins prévues à l’article 24 du règlement (UE) 2021/23.

Article 7

Date de valorisation

La date de valorisation est l’une des dates suivantes:

a)

la date de référence telle que déterminée par l’évaluateur, ou par l’autorité de résolution qui effectue une valorisation provisoire au titre de l’article 26, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/23, qui s’approche le plus possible de la date attendue d’une décision de l’autorité de résolution de prendre une mesure de résolution à l’égard de la CCP conformément à l’article 71 du règlement (UE) 2021/23 ou d’exercer le pouvoir de dépréciation ou de conversion de titres de propriété et d’instruments de dette ou d’autres engagements non garantis visés à l’article 33 dudit règlement;

b)

la date de la décision de résolution, lorsqu’une valorisation définitive requise par l’article 26, paragraphe 2, du règlement (UE) 2021/23 est effectuée;

c)

la date à laquelle les contrats visés à l’article 29, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/23 sont résiliés, en ce qui concerne les engagements résultant de ces contrats.

Article 8

Sources d’information

La valorisation est fondée sur toute information disponible à la date de valorisation qui est jugée pertinente par l’évaluateur, ou par l’autorité de résolution qui effectue une valorisation provisoire au titre de l’article 26, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/23. Outre les états financiers de la CCP, les rapports de valorisation, les rapports d’audit s’y rapportant et l’information réglementaire pour une période qui se termine aussi près que possible de la date de valorisation, ces informations pertinentes peuvent être les suivantes:

a)

les états financiers et informations réglementaires mis à jour par la CCP à une date aussi proche que possible de la date de valorisation;

b)

une explication des règles, méthodes, hypothèses et jugements principaux utilisés par la CCP pour élaborer les états financiers et l’information réglementaire;

c)

des données contenues dans les registres de la CCP;

d)

des données de marché pertinentes;

e)

les conclusions tirées par l’évaluateur d’échanges de vues avec la direction et les auditeurs;

f)

lorsqu’elles existent, les évaluations prudentielles de la situation financière de la CCP, y compris les informations acquises en vertu de l’article 18, paragraphe 1, point h), du règlement (UE) 2021/23;

g)

des évaluations sectorielles de la qualité des actifs, lorsqu’elles sont pertinentes pour les actifs de la CCP, ainsi que les résultats de tests de résistance;

h)

des valorisations de pairs, ajustées le cas échéant de façon adéquate pour rendre compte des circonstances propres à la CCP;

i)

des informations historiques, ajustées le cas échéant de façon adéquate pour éliminer les facteurs qui ne sont plus pertinents et en incorporer d’autres qui n’ont pas influé sur les informations historiques; et

j)

des analyses des tendances, ajustées le cas échéant de façon adéquate pour rendre compte des circonstances propres à la CCP.

Article 9

Incidence des dispositifs de groupe

1.   Lorsque la CCP fait partie d’un groupe, l’évaluateur, ou l’autorité de résolution qui effectue une valorisation provisoire au titre de l’article 26, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/23, tient compte de l’incidence des dispositifs contractuels de soutien intragroupe existants sur la valeur des actifs et passifs lorsque, d’après les circonstances, il est probable que ces dispositifs seront utilisés.

2.   L’évaluateur, ou l’autorité de résolution qui effectue une valorisation provisoire au titre de l’article 26, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/23, ne tient compte de l’incidence d’autres dispositifs de soutien formels ou informels au sein du groupe que lorsque, d’après les circonstances, il est probable que ces dispositifs resteront en place dans le contexte de tensions financières au niveau du groupe ou d’une résolution.

3.   L’évaluateur, ou l’autorité de résolution qui effectue une valorisation provisoire au titre de l’article 26, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/23, détermine si les ressources d’une CCP au sein du groupe sont disponibles pour couvrir les pertes d’autres entités du groupe.

Article 10

Incidence des accords d’interopérabilité

Lorsque la CCP a conclu des accords d’interopérabilité conformément à l’article 54 du règlement (UE) no 648/2012, l’évaluateur, ou l’autorité de résolution qui effectue une valorisation provisoire au titre de l’article 26, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/23, tient compte de l’incidence potentielle de ces accords sur la valeur des actifs et passifs de la CCP.

Article 11

Rapport de valorisation

L’évaluateur établit, à l’intention de l’autorité de résolution, un rapport de valorisation qui comporte les éléments suivants:

a)

les informations visées à l’article 25, paragraphe 4, du règlement (UE) 2021/23, sauf dans le cas des valorisations provisoires visées à l’article 26, paragraphe 1, dudit règlement;

b)

les informations visées à l’article 25, paragraphe 5, du règlement (UE) 2021/23, sauf dans le cas des valorisations provisoires visées à l’article 26, paragraphe 1, dudit règlement;

c)

la valorisation des engagements résultant des contrats visés à l’article 29, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/23;

d)

un résumé de la valorisation, comprenant une explication de la meilleure estimation ponctuelle, des fourchettes de valeurs et des sources d’incertitude;

e)

une explication des méthodes et hypothèses principales utilisées par l’évaluateur lors de la valorisation, ainsi qu’une explication de la sensibilité de la valorisation au choix de ces méthodes et hypothèses et, lorsque cela est faisable, une explication des différences entre ces méthodes et hypothèses et celles utilisées pour d’autres valorisations pertinentes, dont d’éventuelles valorisations provisoires dans le cadre de la résolution, le cas échéant;

f)

toutes informations supplémentaires qui, d’après l’évaluateur, seraient utiles à l’autorité de résolution ou à l’autorité compétente aux fins de l’article 24, paragraphes 1, 2 et 3, et de l’article 26, paragraphes 1, 2 et 3, du règlement (UE) 2021/23.

Section 2

Critères pour la conduite des valorisations aux fins de l’article 24, paragraphe 2, du règlement (UE) 2021/23

Article 12

Principes généraux

1.   Les valorisations effectuées aux fins visées à l’article 24, paragraphe 2, du règlement (UE) 2021/23 sont fondées sur des hypothèses justes, prudentes et réalistes et visent à ce que les pertes en vertu du scénario approprié soient totalement comptabilisées.

Lorsqu’une valorisation de ce type est disponible, les informations qu’elle contient permettent à l’autorité compétente ou l’autorité de résolution, selon le cas, de mener son évaluation visant à établir qu’une CCP se trouve en situation de défaillance «avérée ou prévisible» comme visé à l’article 22, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) 2021/23.

Sur la base des orientations existantes en matière de surveillance ou d’autres sources généralement reconnues qui établissent des critères permettant l’évaluation juste et réaliste de différents types d’actifs et de passifs, l’évaluateur, ou l’autorité de résolution qui effectue une valorisation provisoire au titre de l’article 26, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/23, peut remettre en question les règles, hypothèses, données, méthodes et jugements sur lesquels la CCP a fondé les valorisations qu’elle a utilisées à l’effet de remplir ses obligations d’information financière ou aux fins du calcul de son capital réglementaire ou de ses exigences de fonds propres, et les ignorer aux fins de la valorisation.

2.   L’évaluateur, ou l’autorité de résolution qui effectue une valorisation provisoire au titre de l’article 26, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/23, détermine les méthodes de valorisation les plus appropriées, qui peuvent s’appuyer sur les règles et modèles internes de la CCP lorsque l’évaluateur, ou l’autorité de résolution qui effectue une valorisation provisoire au titre de l’article 26, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/23, le juge approprié compte tenu de la nature du cadre de gestion des risques de la CCP et de la qualité des données et informations disponibles.

3.   Les valorisations sont compatibles avec le cadre comptable et prudentiel applicable.

Article 13

Éléments nécessitant une attention particulière lors de la valorisation

L’évaluateur, ou l’autorité de résolution qui effectue une valorisation provisoire au titre de l’article 26, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/23, porte une attention particulière aux éléments pour lesquels existe une incertitude importante en ce qui concerne la valorisation et qui ont une incidence importante sur la valorisation globale aux fins de l’article 24, paragraphe 2, du règlement (UE) 2021/23.

Pour les éléments visés au premier alinéa, l’évaluateur, ou l’autorité de résolution qui effectue une valorisation provisoire au titre de l’article 26, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/23, fournit les résultats de la valorisation sous la forme de meilleures estimations ponctuelles et, lorsque cela est approprié, de fourchettes de valeur, comme prévu à l’article 6, paragraphe 3. Ces éléments sont les suivants:

a)

les contrats visés à l’article 29, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/23;

b)

les prêts dont les flux de trésorerie attendus dépendent de la capacité de la contrepartie à exécuter ses obligations, de sa volonté à le faire ou de mesures l’y incitant;

c)

les actifs repris dont les flux de trésorerie sont influencés à la fois par la juste valeur de l’actif au moment où la CCP saisit le titre ou privilège associé et par l’évolution attendue de cette valeur après saisie;

d)

tout autre instrument évalué à la juste valeur lorsque le calcul de cette juste valeur conformément aux exigences comptables ou prudentielles en ce qui concerne son évaluation par référence aux prix du marché ou par référence à un modèle n’est plus applicable ou valable compte tenu des circonstances;

e)

le goodwill et les actifs incorporels lorsque le test de dépréciation peut dépendre d’un jugement subjectif, y compris en ce qui concerne les flux de trésorerie raisonnablement atteignables, les taux d’actualisation et le périmètre des unités génératrices de trésorerie;

f)

les litiges et les mesures réglementaires, dont les flux de trésorerie attendus peuvent être soumis à des degrés variables d’incertitude en ce qui concerne leur montant ou leur calendrier;

g)

les éléments tels que les actifs et passifs de retraite et les impôts différés d’ouverture.

Article 14

Facteurs influant sur la valorisation

1.   L’évaluateur, ou l’autorité de résolution qui effectue une valorisation provisoire au titre de l’article 26, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/23, prend en considération les facteurs généraux qui peuvent influer sur les hypothèses principales sur lesquelles se fondent les valeurs des actifs et passifs pour les éléments visés à l’article 13, notamment les facteurs suivants:

a)

les circonstances économiques et sectorielles qui touchent la CCP, dont les défaillances, ou les événements autres que des défaillances et les évolutions pertinentes du marché;

b)

le modèle économique de la CCP et les modifications de sa stratégie;

c)

les critères de sélection des actifs de la CCP;

d)

les circonstances et pratiques qui sont susceptibles de conduire à des chocs de paiement;

e)

les circonstances qui influent sur les exigences de fonds propres;

f)

l’incidence de la structure financière de la CCP sur sa capacité de conserver les actifs et les contrats pendant la période de détention prévue et la capacité de la CCP à générer des flux de trésorerie prévisibles;

g)

les règles de fonctionnement de la CCP et la répartition des pertes;

h)

des préoccupations générales ou propres à la CCP en matière de liquidité ou de financement.

2.   L’évaluateur, ou l’autorité de résolution qui effectue une valorisation provisoire au titre de l’article 26, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/23, distingue clairement tout profit significatif latent mis en évidence au cours du processus de valorisation, dans la mesure où ces profits n’ont pas été comptabilisés lors de ce processus, et fournit dans le rapport de valorisation des informations appropriées sur les circonstances exceptionnelles qui ont mené à ces profits.

Section 3

Critères pour la conduite des valorisations aux fins de l’article 24, paragraphe 3, et de l’article 26, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (UE) 2021/23

Article 15

Principes généraux

1.   L’évaluateur, ou l’autorité de résolution qui effectue une valorisation provisoire au titre de l’article 26, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/23, évalue l’incidence sur la valorisation de chaque mesure de résolution que l’autorité de résolution est susceptible d’adopter, afin d’éclairer les décisions visées à l’article 24, paragraphe 3, du règlement (UE) 2021/23.

Sans préjudice de l’indépendance de l’évaluateur, l’autorité de résolution peut consulter ce dernier afin de déterminer la gamme des mesures de résolution envisagées par cette autorité, y compris les mesures figurant dans le plan de résolution ou, s’il existe, tout autre dispositif de résolution proposé.

2.   L’évaluateur, en concertation avec l’autorité de résolution, ou l’autorité de résolution qui effectue une valorisation provisoire au titre de l’article 26, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/23, lorsque cela est approprié, présente des valorisations distinctes qui rendent compte de l’incidence d’une gamme suffisamment diversifiée de mesures de résolution.

3.   L’évaluateur, ou l’autorité de résolution qui effectue une valorisation provisoire au titre de l’article 26, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/23, fait en sorte que, lorsque les instruments de résolution sont appliqués ou que le pouvoir de dépréciation ou de conversion de titres de propriété et d’instruments de dette ou d’autres engagements non garantis visés à l’article 32 du règlement (UE) 2021/23 est exercé, toutes les pertes sur les actifs de la CCP soient totalement comptabilisées en vertu des scénarios qui sont pertinents pour la gamme de mesures de résolution envisagées.

4.   Lorsque les valeurs d’une valorisation réalisée par l’évaluateur, ou par l’autorité de résolution qui effectue une valorisation provisoire au titre de l’article 26, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/23, divergent nettement des valeurs présentées par la CCP dans ses états financiers, l’évaluateur, ou l’autorité de résolution qui effectue une valorisation provisoire au titre de l’article 26, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/23, utilise les hypothèses de sa propre valorisation pour éclairer les ajustements des hypothèses et des politiques comptables nécessaires à l’élaboration du bilan à jour requis par l’article 25, paragraphe 4, point a), du règlement (UE) 2021/23, d’une manière compatible avec le référentiel comptable applicable.

L’évaluateur, ou l’autorité de résolution qui effectue une valorisation provisoire au titre de l’article 26, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/23, précise le montant des pertes qu’il, ou elle, a identifiées mais qui ne peuvent pas être comptabilisées dans le bilan à jour, motive le calcul de ces pertes et décrit avec quelle probabilité et dans quels délais elles pourraient se produire.

5.   Lorsque des titres de propriété et des instruments de dette ou d’autres engagements non garantis sont convertis en fonds propres, la valorisation donne une estimation de la valeur en fonds propres, après conversion, des nouvelles actions transférées ou émises comme contrepartie pour des détenteurs instruments de capital convertis ou d’autres créanciers. Cette estimation constitue la base de la détermination du ou des taux de conversion en vertu de l’article 33, paragraphe 7, point b), du règlement (UE) 2021/23.

Article 16

Choix de la base d’évaluation

1.   Lorsqu’il choisit la ou les bases d’évaluation les plus appropriées, l’évaluateur, ou l’autorité de résolution qui effectue une valorisation provisoire au titre de l’article 26, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/23, tient compte de la gamme de mesures de résolution évaluées en vertu de l’article 15, paragraphe 1.

2.   L’évaluateur, ou l’autorité de résolution qui effectue une valorisation provisoire au titre de l’article 26, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/23, détermine les flux de trésorerie que la CCP peut attendre de ses actifs et passifs existants, sur la base d’hypothèses justes, prudentes et réalistes, après l’adoption de la ou des mesures de résolution répertoriées, et les actualise à un taux approprié déterminé conformément au paragraphe 6.

3.   Les flux de trésorerie sont déterminés au niveau d’agrégation approprié.

4.   Lorsque les mesures de résolution visées à l’article 15, paragraphe 1, imposent que les actifs et passifs soient conservés par une CCP qui reste une entité en continuité d’exploitation, l’évaluateur utilise la valeur de détention comme base d’évaluation appropriée.

La valeur de détention peut, si cela est considéré comme juste, prudent et réaliste par l’évaluateur, ou par l’autorité de résolution qui effectue une valorisation provisoire au titre de l’article 26, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/23, anticiper une normalisation des conditions de marché.

La valeur de détention n’est pas utilisée comme base d’évaluation lorsque les actifs sont transférés à une CCP-relais en vertu de l’article 42 du règlement (UE) 2021/23, ou lorsqu’un instrument de cession des activités en vertu de l’article 40 dudit règlement est utilisé.

5.   Lorsque les mesures de résolution visées à l’article 15, paragraphe 1, envisagent la cession d’actifs, les flux de trésorerie attendus correspondent aux valeurs de cession visées à l’article 17, paragraphe 5, envisagées pour le délai de cession attendu.

6.   Les taux d’actualisation doivent être déterminés compte tenu du calendrier des flux de trésorerie, du profil de risque, des coûts de financement et des conditions de marché pertinents pour l’actif ou le passif qui fait l’objet de l’évaluation, la stratégie de cession envisagée et la situation financière de la CCP après résolution.

Article 17

Facteurs spécifiques relatifs à l’estimation et à l’actualisation des flux de trésorerie attendus

1.   Lors de l’estimation des flux de trésorerie, l’évaluateur, ou l’autorité de résolution qui effectue une valorisation provisoire au titre de l’article 26, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/23, exerce son jugement d’expert pour déterminer les caractéristiques principales des actifs ou passifs évalués.

L’évaluateur, ou l’autorité de résolution qui effectue une valorisation provisoire au titre de l’article 26, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/23, exerce aussi son jugement d’expert pour déterminer comment le maintien, le renouvellement ou refinancement potentiel, la gestion extinctive ou la cession de ces actifs ou passifs, comme envisagé dans la mesure de résolution visée à l’article 15, paragraphe 1, influencent ces flux de trésorerie.

2.   Lorsque la mesure de résolution visée à l’article 15, paragraphe 1, envisage que la CCP détienne un actif, conserve un passif ou poursuive une activité, l’évaluateur, ou l’autorité de résolution qui effectue une valorisation provisoire au titre de l’article 26, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/23, peut tenir compte des facteurs suivants qui peuvent influer sur les futurs flux de trésorerie:

a)

les changements d’hypothèses ou de prévisions par rapport à celles qui existaient à la date de valorisation, en fonction des tendances historiques sur le long terme et considérées sur une période raisonnable, compatible avec la période envisagée pour la détention des actifs ou le redressement de la CCP;

b)

les bases ou méthodes de valorisation supplémentaires ou alternatives qui sont considérées comme appropriées par l’évaluateur et sont compatibles avec le présent règlement, y compris dans le contexte de l’évaluation de la valeur en fonds propres des actions après conversion.

3.   En ce qui concerne les groupes d’actifs et de passifs ou d’activités dont on envisage la gestion extinctive, l’évaluateur, ou l’autorité de résolution qui effectue une valorisation provisoire au titre de l’article 26, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/23, tient compte des coûts et avantages de ce processus.

4.   Lorsque la situation d’une CCP l’empêche de détenir un actif ou de poursuivre une activité, ou lorsqu’une cession est considérée comme nécessaire pour toute autre raison par l’autorité de résolution pour atteindre les objectifs de résolution, les flux de trésorerie attendus sont valorisés aux valeurs de cession attendues au cours d’un délai de cession donné.

5.   La valeur de cession est déterminée par l’évaluateur, ou par l’autorité de résolution qui effectue une valorisation provisoire au titre de l’article 26, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/23, sur la base des flux de trésorerie, nets des coûts de cession et nets de la valeur attendue des éventuelles garanties données, que la CCP peut raisonnablement attendre dans les conditions de marché à la suite d’une cession ou d’un transfert ordonné des actifs ou passifs.

S’il y a lieu, au regard des mesures à prendre dans le cadre du dispositif de résolution, l’évaluateur, ou l’autorité de résolution qui effectue une valorisation provisoire au titre de l’article 26, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/23, peut déterminer la valeur de cession en appliquant une réduction correspondant à une actualisation pour cession anticipée potentielle au prix du marché pour cette cession ou ce transfert.

Pour déterminer la valeur de cession des actifs qui n’ont pas de marché liquide, l’évaluateur, ou l’autorité de résolution qui effectue une valorisation provisoire au titre de l’article 26, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/23, examine les prix observables sur des marchés où des actifs similaires sont négociés ou recourt à des calculs à l’aide de modèles utilisant les paramètres observables du marché, tenant dûment compte des actualisations pour illiquidité.

6.   L’évaluateur, ou l’autorité de résolution qui effectue une valorisation provisoire au titre de l’article 26, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/23, tient compte des facteurs suivants qui peuvent influer sur les valeurs de cession et les délais de cession:

a)

les valeurs de cession et les délais de cession observés dans des transactions similaires, ajustées pour tenir compte des différences de modèles économiques et de structures financières des parties à ces transactions;

b)

les avantages ou inconvénients d’une transaction donnée qui sont spécifiques aux parties concernées ou à un sous-ensemble des acteurs du marché;

c)

les caractéristiques particulières d’un actif ou d’une activité qui peuvent n’être pertinentes que pour un acheteur potentiel déterminé ou pour un sous-ensemble des acteurs du marché;

d)

l’incidence probable des cessions attendues sur la valeur de franchise de la CCP.

7.   Lorsqu’il évalue la valeur des activités aux fins de l’instrument de cession des activités ou de l’instrument de la CCP-relais, l’évaluateur, ou l’autorité de résolution qui effectue une valorisation provisoire au titre de l’article 26, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/23, peut tenir compte de prévisions raisonnables en ce qui concerne la valeur de franchise. Ces prévisions en ce qui concerne la valeur de franchise incluent la valeur qui résulte du renouvellement d’actifs, du refinancement d’un portefeuille ouvert ou de la poursuite ou reprise d’une activité dans le contexte des mesures de résolution.

8.   Un évaluateur, ou une autorité de résolution qui effectue une valorisation provisoire au titre de l’article 26, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/23, qui estime qu’il n’y a pas de perspective réaliste raisonnable de cession d’un actif ou d’une activité n’est pas tenu de déterminer la valeur de cession, mais doit estimer les flux de trésorerie sur la base des perspectives pertinentes de poursuite ou de gestion extinctive.

Cette disposition ne s’applique pas à l’instrument de cession des activités.

9.   En ce qui concerne les parties d’un groupe d’actifs ou d’une activité qui sont susceptibles d’être liquidées dans le cadre de procédures normales d’insolvabilité, l’évaluateur, ou l’autorité de résolution qui effectue une valorisation provisoire au titre de l’article 26, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/23, peut prendre en considération les valeurs de cession et les délais de cession observés dans les ventes aux enchères concernant des actifs de nature et de condition similaires.

Pour déterminer les flux de trésorerie attendus, l’évaluateur, ou l’autorité de résolution qui effectue une valorisation provisoire au titre de l’article 26, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/23, tient compte de l’illiquidité, de l’absence de données fiables pour la détermination des valeurs de cession et de la nécessité qui en résulte de recourir à des méthodes de valorisation fondées sur des données non observables.

Article 18

Méthode utilisée pour calculer et inclure un coussin pour pertes supplémentaires

1.   L’évaluateur, ou l’autorité de résolution qui effectue une valorisation provisoire au titre de l’article 26, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/23, inclut dans la valorisation un coussin qui est fonction des faits et circonstances étayant l’existence de pertes supplémentaires dont le montant et le calendrier sont incertains.

Les hypothèses étayant le calcul du coussin sont expliquées et justifiées en bonne et due forme par l’évaluateur, ou par l’autorité de résolution qui effectue une valorisation provisoire au titre de l’article 26, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/23.

2.   Afin de déterminer le montant du coussin, l’évaluateur, ou l’autorité de résolution qui effectue une valorisation provisoire au titre de l’article 26, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/23, recense les facteurs qui pourraient influer sur les flux de trésorerie attendus en conséquence des mesures de résolution susceptibles d’être adoptées.

CHAPITRE IV

Séparation de la valorisation dans le cadre d’une procédure de résolution et de la valorisation aux fins de l’application du principe selon lequel aucun créancier ne peut être plus mal traité qu’en cas de liquidation et méthode utilisée pour effectuer cette dernière valorisation

Article 19

Dispositions générales

1.   Pour déterminer le traitement des actionnaires et des créanciers dans le cadre d’une procédure normale d’insolvabilité, la valorisation se fonde uniquement sur des informations concernant des faits et des circonstances qui existaient, et qu’il eût été raisonnablement possible de connaître, à la date de la décision de résolution et qui, s’ils avaient été connus de l’évaluateur, auraient influé sur l’évaluation des actifs et des passifs de la CCP à cette date.

2.   Pour déterminer le traitement réel des actionnaires et des créanciers dans le cadre de la résolution, l’évaluateur s’appuie sur les informations disponibles concernant des faits et circonstances existant à la date ou aux dates auxquelles les actionnaires et les créanciers reçoivent une indemnisation (la ou les «date ou dates du traitement réel»).

3.   La date de référence de la valorisation est la date de la décision de résolution, qui peut différer de la date du traitement réel.

Lorsque l’évaluateur estime que l’incidence de toute actualisation du produit est négligeable, le produit non actualisé à la date à laquelle la mesure de résolution est prise peut être directement comparé au montant actualisé du produit hypothétique que les actionnaires et les créanciers auraient reçu si la CCP avait été soumise à une procédure normale d’insolvabilité à la date de la décision de résolution.

Article 20

Inventaire des actifs et des créances

1.   L’évaluateur établit un inventaire de tous les actifs identifiables et éventuels détenus par la CCP.

Cet inventaire comprend les actifs pour lesquels l’existence de flux de trésorerie associés est démontrée ou peut raisonnablement être attendue.

2.   La CCP met à la disposition de l’évaluateur une liste de toutes les créances et créances éventuelles sur la CCP.

Cette liste classe toutes les créances et créances éventuelles selon leur priorité dans le cadre d’une procédure normale d’insolvabilité. L’évaluateur est autorisé à conclure des accords en vue d’obtenir des conseils ou l’expertise de spécialistes concernant la conformité du classement des créances au droit applicable en matière d’insolvabilité.

3.   L’évaluateur identifie séparément les actifs grevés et les créances garanties par ces actifs.

Article 21

Étapes de la valorisation

Pour déterminer s’il existe une différence de traitement telle que visée à l’article 61, paragraphe 2, point c), du règlement (UE) 2021/23, l’évaluateur évalue les éléments suivants:

a)

le traitement dont auraient bénéficié les actionnaires et créanciers à l’égard desquels des mesures de résolution ont été prises si la CCP avait été soumise à une procédure normale d’insolvabilité, à la suite de l’application intégrale des obligations contractuelles applicables et des autres dispositions prévues dans ses règles de fonctionnement, à la date de la décision de résolution, sans tenir compte de l’apport éventuel d’un soutien financier public exceptionnel;

b)

la valeur des créances restructurées à la suite de l’application de pouvoirs et instruments de résolution et la valeur d’autres produits reçus par les actionnaires et les créanciers à la date ou aux dates de traitement réel, actualisée à partir de la date de la décision de résolution si cela est jugé nécessaire pour permettre une comparaison équitable avec le traitement visé au point a);

c)

si le traitement visé au point a) dépasse le traitement visé au point b), pour chaque créancier et selon son ordre de priorité dans une procédure normale d’insolvabilité identifié conformément à l’article 20.

Article 22

Détermination du traitement des actionnaires et des créanciers dans le cadre d’une procédure normale d’insolvabilité

1.   La méthode pour réaliser la valorisation en application de l’article 21, point a), consiste à déterminer le montant actualisé des flux de trésorerie attendus dans le cadre d’une procédure normale d’insolvabilité.

2.   Les flux de trésorerie attendus sont actualisés au taux ou aux taux reflétant, le cas échéant, l’échéancier de ces flux de trésorerie attendus, les circonstances prévalant à la date de la décision de résolution, les taux d’intérêt sans risque, les primes de risque pour des instruments financiers similaires émis par des entités similaires, les conditions du marché ou les taux d’actualisation appliqués par les acquéreurs potentiels et les autres caractéristiques pertinentes du ou des éléments à valoriser.

3.   La méthode décrite au paragraphe 2 pour calculer le taux d’actualisation n’est pas appliquée lorsque des taux particuliers, s’ils sont pertinents aux fins de la valorisation, sont spécifiés dans le droit applicable ou les pratiques en vigueur en matière d’insolvabilité.

4.   Pour déterminer le montant actualisé des flux de trésorerie attendus dans le cadre d’une procédure normale d’insolvabilité, l’évaluateur prend en compte:

a)

les règles de fonctionnement applicables de la CCP, les accords contractuels, le droit applicable et les pratiques en vigueur en matière d’insolvabilité dans la juridiction concernée qui peuvent influer sur la valorisation;

b)

les coûts raisonnablement prévisibles d’administration, de transaction, de maintenance, de cession et autres qui auraient été supportés par un administrateur ou un praticien de l’insolvabilité, ainsi que les coûts de financement;

c)

les informations sur des cas récents d’insolvabilité d’entités similaires, lorsque ces informations sont disponibles et pertinentes;

d)

une estimation des coûts de remplacement directs exposés par les membres compensateurs, calculés conformément à l’article 23.

5.   Pour les actifs négociés sur un marché actif, l’évaluateur utilise le prix observé, sauf lorsque la négociabilité des actifs de la CCP est restreinte par des circonstances spécifiques.

Pour les actifs non négociés sur un marché actif, l’évaluateur prend en considération les facteurs suivants pour déterminer le montant et l’échéancier des flux de trésorerie attendus:

a)

les prix observés sur des marchés actifs où se négocient des actifs similaires;

b)

les prix observés dans le cadre de procédures normales d’insolvabilité, ou d’autres transactions en situation de crise, qui portent sur des actifs de nature et de condition similaires;

c)

les prix observés dans le cadre de transactions impliquant la cession d’activités ou le transfert à une CCP-relais dans un contexte de résolution concernant des entités similaires;

d)

la probabilité qu’un actif génère des entrées nettes de trésorerie dans le cadre d’une procédure normale d’insolvabilité;

e)

les conditions de marché attendues dans un délai de cession donné, y compris la profondeur du marché et la capacité du marché à échanger le volume d’actifs concerné dans ce délai; et

f)

la durée d’un délai de cession donné qui reflète les implications du droit applicable en matière d’insolvabilité.

6.   L’évaluateur examine si la situation financière de la CCP aurait affecté les flux de trésorerie attendus, notamment du fait de restrictions de l’aptitude de l’administrateur à négocier les conditions avec des acquéreurs potentiels.

7.   Si possible, et sous réserve de toute disposition applicable du cadre d’insolvabilité pertinent, les flux de trésorerie reflètent les droits légaux contractuels, statutaires ou autres des créanciers ou les pratiques normales en matière d’insolvabilité.

8.   Le produit hypothétique résultant de la valorisation est réparti entre les actionnaires et les créanciers en fonction de leur ordre de priorité en vertu du droit applicable en matière d’insolvabilité, déterminé conformément à l’article 20.

Article 23

Coûts de remplacement directs exposés par les membres compensateurs dans une procédure normale d’insolvabilité

1.   Pour le calcul des coûts visés à l’article 22, paragraphe 4, point d), l’évaluateur tient compte d’une estimation commercialement raisonnable des coûts de remplacement directs exposés par les membres compensateurs pour rouvrir dans un délai approprié des positions nettes comparables sur le marché, conformément à l’article 61, paragraphe 3, premier alinéa, point c), du règlement (UE) 2021/23.

2.   L’évaluateur examine les coûts suivants exposés par les membres compensateurs:

a)

les expositions de crédit hypothétiques des membres compensateurs vis-à-vis de la CCP au moment de la réouverture des positions nettes comparables, si ces positions étaient restées ouvertes auprès de la CCP jusqu’à cette date;

b)

tous les coûts liés à la liquidité et à la concentration exposés par les membres compensateurs au moment de rouvrir les positions nettes comparables;

c)

toutes les dépenses de fonctionnement significatives et inévitables engagées par les membres compensateurs en relation avec les nouveaux liens ou nouvelles transactions entre les membres compensateurs et toute contrepartie ou CCP, y compris les frais relatifs à l’affiliation, à la négociation, à la compensation, au paiement et au règlement, ainsi que les droits de garde;

d)

tous les coûts de financement supplémentaires significatifs découlant de la différence d’exigences de marge applicables et de contributions au fonds de défaillance et associés à la réouverture de positions nettes auprès d’une contrepartie ou d’une CCP.

Article 24

Détermination du traitement réel des actionnaires et des créanciers dans le cadre de la résolution

1.   L’évaluateur identifie toutes les créances restant dues après la dépréciation ou la conversion d’instruments de fonds propres et l’application d’éventuelles mesures de résolution et attribue ces créances aux personnes physiques et morales qui étaient actionnaires ou créanciers de la CCP à la date de la décision de résolution.

L’évaluateur détermine le traitement réel des personnes physiques et morales qui étaient actionnaires ou créanciers de la CCP à la date de la décision de résolution conformément aux paragraphes 2, 3 et 4, sauf dans les cas où ces personnes reçoivent une indemnisation en espèces par suite de la résolution.

2.   Lorsque les personnes physiques et morales qui étaient actionnaires ou créanciers de la CCP à la date de la décision de résolution reçoivent une indemnisation en actions par suite de la résolution, l’évaluateur détermine leur traitement réel en fournissant une estimation de la valeur globale des actions transférées ou émises en tant que contrepartie au profit des détenteurs d’instruments de fonds propres, d’instruments de dettes ou d’autres engagements non garantis qui ont été convertis. Cette estimation peut être basée sur une évaluation du prix de marché résultant des méthodes de valorisation communément admises.

3.   Lorsque les personnes physiques et morales qui étaient actionnaires ou créanciers de la CCP à la date de la décision de résolution reçoivent une indemnisation en instruments de dette par suite de la résolution, l’évaluateur détermine le traitement réel en tenant compte de la variation des flux de trésorerie contractuels qui résulte de la dépréciation ou de la conversion, de l’application d’autres mesures de résolution et du taux d’actualisation pertinent calculé conformément à la méthode décrite à l’article 22, paragraphe 2, du présent règlement.

4.   Pour toute créance restant due, l’évaluateur peut tenir compte, lorsqu’ils sont disponibles, et en combinaison avec les facteurs décrits aux paragraphes 2 et 3, des prix observés sur des marchés actifs pour des instruments identiques ou similaires émis par la CCP soumise à la procédure de résolution ou par d’autres entités similaires.

5.   L’évaluateur prend également en considération les coûts de remplacement directs réellement exposés par les membres compensateurs et énumérés à l’article 23, paragraphe 2, lorsqu’il compare le traitement réel des actionnaires et créanciers dans le cadre de la résolution et la valorisation aux fins de l’application du principe selon lequel aucun créancier ne peut être plus mal traité qu’en cas de liquidation.

Article 25

Rapport de valorisation

L’évaluateur établit, à l’intention de l’autorité de résolution, un rapport de valorisation, qui comporte les éléments suivants:

a)

un résumé de la valorisation, y compris une présentation des fourchettes de valorisation et des sources d’incertitude de la valorisation;

b)

une explication des principales méthodes et hypothèses retenues et une indication de la sensibilité de la valorisation à ces choix;

c)

une explication, si possible, de la raison pour laquelle la valorisation diffère d’autres valorisations pertinentes, notamment des valorisations avant résolution effectuées conformément au règlement (UE) 2021/23 ou d’autres valorisations prudentielles ou comptables.

Article 26

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 3 mai 2023.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 22 du 22.1.2021, p. 1.

(2)  Règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux (JO L 201 du 27.7.2012, p. 1).

(3)  Règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/77/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 84).

(4)  Directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE (JO L 176 du 27.6.2013, p. 338).

(5)  Directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 concernant les contrôles légaux des comptes annuels et des comptes consolidés et modifiant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil, et abrogeant la directive 84/253/CEE du Conseil (JO L 157 du 9.6.2006, p. 87).


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