Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32023R1615

    Règlement délégué (UE) 2023/1615 de la Commission du 3 mai 2023 complétant le règlement (UE) 2021/23 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation précisant les conditions dans lesquelles l’indemnisation, l’équivalent en espèces de cette indemnisation ou tout produit dus en vertu de l’article 63, paragraphe 1, dudit règlement doivent être répercutés sur les clients et les clients indirects et les conditions dans lesquelles la répercussion est réputée proportionnée (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

    C/2023/2786

    JO L 199 du 9.8.2023, p. 9–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2023/1615/oj

    9.8.2023   

    FR

    Journal officiel de l’Union européenne

    L 199/9


    RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2023/1615 DE LA COMMISSION

    du 3 mai 2023

    complétant le règlement (UE) 2021/23 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation précisant les conditions dans lesquelles l’indemnisation, l’équivalent en espèces de cette indemnisation ou tout produit dus en vertu de l’article 63, paragraphe 1, dudit règlement doivent être répercutés sur les clients et les clients indirects et les conditions dans lesquelles la répercussion est réputée proportionnée

    (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

    LA COMMISSION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

    vu le règlement (UE) 2021/23 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2020 relatif à un cadre pour le redressement et la résolution des contreparties centrales et modifiant les règlements (UE) no 1095/2010, (UE) no 648/2012, (UE) no 600/2014, (UE) no 806/2014 et (UE) 2015/2365, ainsi que les directives 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2007/36/CE, 2014/59/UE et (UE) 2017/1132 (1), et notamment son article 63, paragraphe 2, troisième alinéa,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    L’article 63 du règlement (UE) 2021/23 dispose que les arrangements contractuels permettant aux membres compensateurs de répercuter sur leurs clients les conséquences négatives des instruments de résolution doivent également inclure, sur une base équivalente et proportionnée, le droit des clients à tout dédommagement ou à toute indemnisation que les membres compensateurs reçoivent conformément à l’article 27, paragraphe 6, du règlement (UE) 2021/23, ou à tout équivalent en espèces de ce dédommagement ou de cette indemnisation ou à tous produits qu’ils ont reçus à la suite d’une demande faite au titre de l’article 62 du règlement (UE) 2021/23 (ci-après le «remboursement»), dans la mesure où ces produits se rapportent à des positions de clients et à leurs contributions, et il précise que ces dispositions s’appliquent également aux arrangements contractuels conclus par les clients et les clients indirects qui proposent des services de compensation indirecte à leurs clients.

    (2)

    Afin de garantir une distribution du remboursement sur une base équivalente et proportionnée, les prestataires de services de compensation devraient distribuer, de manière équitable et non discriminatoire, les différentes formes de remboursement aux utilisateurs de services de compensation concernés. La partie du remboursement reçue par chaque utilisateur de services de compensation concerné devrait être proportionnelle à la contribution que celui-ci a apportée à la résolution de la CCP à laquelle il a eu un accès indirect par l’intermédiaire du prestataire de services de compensation concerné et lorsque cette contribution donne lieu à un paiement au titre de l’article 27, paragraphe 6, ou de l’article 62 du règlement (UE) 2021/23 («contribution éligible»). Pour la même raison, les utilisateurs de services de compensation devraient recevoir leur remboursement sans aucune déduction (compensation ou «set-off»), sauf dans le cas où un utilisateur de services de compensation est redevable d’une obligation échue et exigible à un prestataire de services de compensation qui est parallèlement tenu de répercuter les remboursements sur cet utilisateur de services de compensation. Toutefois, afin d’éviter qu’une telle déduction (set-off ou netting) n’entraîne une réduction indue des montants dus aux utilisateurs de services de compensation plus en aval de la chaîne de compensation, lorsque le destinataire est lui-même un prestataire de services de compensation, le remboursement à répercuter sur ses utilisateurs de services de compensation devrait être calculé sur la base du remboursement hors déductions.

    (3)

    Les remboursements devraient être alloués de manière équitable et non discriminatoire à tous les utilisateurs de services de compensation qui ont apporté une contribution éligible ainsi qu’aux comptes propres du prestataire de services de compensation, lorsque ce dernier a également apporté une contribution éligible. Toujours pour éviter des discriminations ou des traitements inéquitables, les prestataires de services de compensation ne devraient appliquer aucune clause de subordination ni aucun classement par rang lors de la distribution de ces remboursements.

    (4)

    Durant une phase de résolution, les conditions de marché sont susceptibles d’être très tendues. Il est donc nécessaire d’apporter de la transparence aux utilisateurs de services de compensation, ainsi que la garantie que les actifs et instruments financiers destinés à servir à la distribution du remboursement seront protégés en cas de défaillance de leur prestataire de services de compensation. Les prestataires de services de compensation devraient donc, lorsqu’ils reçoivent un remboursement pour le compte d’un utilisateur de services de compensation, détenir ce remboursement sur un compte ségrégué distinct.

    (5)

    La gamme des actifs et instruments financiers pouvant être utilisés pour indemniser les membres compensateurs, les clients et les clients indirects est très large, et les risques diffèrent selon les actifs et instruments. Afin de garantir une distribution juste et équitable du remboursement, les prestataires de services de compensation devraient répartir les différents types d’actifs financiers et d’instruments financiers qu’ils ont reçus à titre de remboursement de manière égale entre tous les utilisateurs de services de compensation et leurs propres comptes. Cette répartition devrait être proportionnelle à la contribution éligible que ces utilisateurs de services de compensation ont apportée à la résolution de la CCP à laquelle ils ont un accès indirect par l’intermédiaire de ces prestataires de services de compensation, ou à celle apportée par les prestataires de services de compensation dans le cadre de cette procédure de résolution.

    (6)

    Il est nécessaire de tenir compte des spécificités et des obstacles opérationnels associés à certains types d’actifs financiers et d’instruments financiers. Il est également nécessaire de garantir dans toute la mesure du possible que l’utilisateur de services de compensation obtient un remboursement équitable lorsqu’il n’est pas en mesure de recevoir un certain type d’actif financier ou d’instrument financier ou que, pour d’autres raisons, il préférerait ne pas recevoir un certain type d’actif financier ou d’instrument financier. Le prestataire de services de compensation devrait donc, à la demande de l’utilisateur de services de compensation et dans la mesure du possible, transférer l’actif ou l’instrument concerné à un autre destinataire désigné par l’utilisateur de services de compensation. Lorsque cela n’est pas possible, le prestataire de services de compensation devrait vendre à un tiers l’actif ou instrument concerné au prix pratiqué sur le marché et virer ensuite le produit de la vente à l’utilisateur de services de compensation.

    (7)

    Dans un souci de transparence et de traçabilité, les prestataires de services de compensation devraient informer du mieux qu’ils le peuvent leurs utilisateurs de services de compensation de toute décision, prise dans le cadre du processus de résolution, d’accorder une indemnisation pour les contributions éligibles apportées. Ces informations devraient indiquer, dans la mesure du possible, la portée de la décision de contribution à la résolution en vertu du règlement (UE) 2021/23, la composition du remboursement et son montant, y compris la manière dont le prestataire de services de compensation a calculé le remboursement de l’utilisateur de services de compensation. Pour la même raison et pour permettre aux utilisateurs de services de compensation de comprendre le rapport entre la contribution qu’ils ont apportée et le remboursement qu’ils ont reçu, les prestataires de services de compensation devraient, dans la mesure du possible et sans manquer à leurs obligations de confidentialité, informer les utilisateurs de services de compensation de la répartition et de la composition globales du remboursement.

    (8)

    Le présent règlement se fonde sur le projet de normes techniques de réglementation présenté à la Commission par l’Autorité européenne des marchés financiers (AEMF).

    (9)

    L’AEMF a procédé à des consultations publiques ouvertes sur le projet de normes techniques de réglementation sur lequel repose le présent règlement, analysé les coûts et avantages potentiels qu’il implique et sollicité l’avis du groupe des parties intéressées au secteur financier institué par l’article 37 du règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil (2),

    A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Définitions

    Aux fins du présent règlement, on entend par:

    1)

    «prestataire de services de compensation»: un membre compensateur, au sens de l’article 2, point 14), du règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil (3), un client, au sens de l’article 2, point 15), du règlement (UE) no 648/2012, un client indirect, un client indirect de deuxième rang ou un client indirect de troisième rang, au sens de l’article 1er, point b), d) ou e), du règlement délégué (UE) 2017/2154 de la Commission (4), qui fournit, directement ou indirectement, des services de compensation dans l’Union;

    2)

    «utilisateur de services de compensation»: un client, au sens de l’article 2, point 15), du règlement (UE) no 648/2012, ou un client indirect, un client indirect de deuxième rang ou un client indirect de troisième rang, au sens de l’article 1er, point b), d) ou e), du règlement délégué (UE) 2017/2154, qui a recours à des services de compensation fournis par un prestataire de services de compensation;

    3)

    «remboursement»: le dédommagement ou l’indemnisation que les membres compensateurs reçoivent conformément à l’article 27, paragraphe 6, du règlement (UE) 2021/23, y compris les titres de propriété, les instruments de dette ou les instruments reconnaissant une créance sur les bénéfices futurs de la CCP, ou tout équivalent en espèces de ce dédommagement ou de cette indemnisation ou tout produit qu’ils reçoivent à la suite d’une demande faite au titre de l’article 62 du règlement (UE) 2021/23, y compris lorsque ces montants, visés dans ces articles, sont répercutés sur un utilisateur de services de compensation;

    4)

    «contribution éligible»: la contribution apportée, par l’intermédiaire d’un membre compensateur de la CCP, selon les conditions énoncées à l’article 63 du règlement (UE) 2021/23, par un utilisateur de services de compensation à la CCP soumise à une procédure de résolution à laquelle il a indirectement accès par l’intermédiaire d’un prestataire de services de compensation, lorsque cette contribution apportée par l’intermédiaire du membre compensateur de la CCP dans le cadre de la procédure de résolution a donné lieu à un remboursement.

    Article 2

    Forme du remboursement

    Le remboursement crédité ou accordé à un prestataire de services de compensation et répercuté sur un utilisateur de services de compensation peut prendre la forme d’espèces, d’instruments financiers, de titres de propriété, d’instruments de dette ou d’instruments reconnaissant une créance sur les bénéfices futurs de la CCP.

    Article 3

    Distribution du remboursement

    1.   Les prestataires de services de compensation distribuent, de manière équitable et non discriminatoire, le remboursement pertinent entre tous les utilisateurs de services de compensation qui ont apporté une contribution éligible, y compris aux utilisateurs de services de compensation qui ne sont plus des utilisateurs de services de compensation du prestataire de services de compensation qui reçoit le remboursement, au prorata de la contribution éligible apportée par chacun de ces utilisateurs de services de compensation.

    2.   Les prestataires de services de compensation calculent de manière transparente le remboursement à distribuer à chaque utilisateur de services de compensation et en informent chacun séparément conformément à l’article 5, paragraphe 2, point c).

    3.   Les prestataires de services de compensation allouent le remboursement à leurs propres comptes et aux comptes de leurs utilisateurs de services de compensation qui ont apporté une contribution éligible en se fondant sur un calcul de la contribution éligible apportée et ne font pas de distinction entre les différents bénéficiaires, ni ne classent ces derniers par ordre de priorité. Les prestataires de services de compensation n’allouent aucune partie du remboursement à leurs propres comptes avant d’avoir alloué aux comptes de leurs utilisateurs de services de compensation qui ont apporté une contribution éligible la partie du remboursement à laquelle ces utilisateurs de services de compensation ont droit.

    4.   Les prestataires de services de compensation peuvent appliquer des déductions ou une compensation (set-off) au remboursement lorsqu’un utilisateur de services de compensation leur est redevable d’une obligation échue et exigible alors même qu’ils sont tenus, conformément à l’article 63 du règlement (UE) 2021/23, de répercuter le remboursement sur cet utilisateur de services de compensation.

    Cependant, lorsque le destinataire est lui-même un prestataire de services de compensation, le remboursement qu’il doit répercuter sur ses utilisateurs de services de compensation est calculé sur la base du remboursement qu’il aurait reçu hors déduction ou compensation visée au premier alinéa.

    5.   Un prestataire de services de compensation détient le remboursement qu’il a reçu en vertu de l’article 27, paragraphe 6, ou de l’article 62 du règlement (UE) 2021/23 sur un compte ségrégué distinct jusqu’à ce que tous les remboursements qu’il doit aient été entièrement distribués.

    Article 4

    Type de remboursement et exécution

    1.   Lorsque le remboursement est constitué de différents types d’actifs financiers ou d’instruments financiers, qu’il s’agisse d’espèces, de titres de propriété, d’instruments de dette ou de tout autre instrument reconnaissant une créance sur les bénéfices futurs de la CCP soumise à une procédure de résolution, les prestataires de services de compensation ventilent ce remboursement par type d’actifs ou d’instruments. Chaque prestataire de services de compensation alloue et distribue ensuite le remboursement à chacun de ses utilisateurs de services de compensation et à son propre compte, lorsqu’il a droit au remboursement, au prorata de la contribution éligible apportée et en respectant les proportions de chaque type d’actifs financiers ou d’instruments financiers.

    2.   Un prestataire de services de compensation qui, en raison de restrictions en matière de règlement ou d’un autre obstacle au transfert de certains actifs ou instruments, n’est pas en mesure de distribuer le remboursement sous la forme requise au paragraphe 1 à un utilisateur de services de compensation qui a apporté une contribution éligible le lui notifie sans délai.

    3.   Lorsqu’il n’est pas possible de lever la restriction en matière de règlement ou l’obstacle visés au paragraphe 2 dans un délai de trois jours ouvrables à compter de la réception par l’utilisateur de services de compensation de la notification visée audit paragraphe, le prestataire de services de compensation demande à l’utilisateur de services de compensation de désigner dans un délai de cinq jours ouvrables un autre destinataire pour les actifs ou instruments concernés. Un utilisateur de services de compensation peut également demander au prestataire de services de compensation de distribuer les actifs ou instruments financiers à un autre destinataire. Lorsqu’un autre destinataire a été désigné par l’utilisateur de services de compensation, le prestataire de services de compensation transfère les actifs financiers ou les instruments financiers à cet autre destinataire dans la mesure du possible et à un coût raisonnable pour l’utilisateur de services de compensation.

    4.   Lorsqu’un transfert à un autre destinataire en vertu du paragraphe 3 n’est pas possible, le prestataire de services de compensation en informe l’utilisateur de services de compensation concerné par écrit dans un délai de trois jours ouvrables à compter de la désignation de cet autre destinataire, en indiquant les raisons de cette impossibilité. Dans ce cas, le prestataire de services de compensation vend à un tiers, sur un marché de valeurs mobilières établi, les actifs ou instruments concernés au prix pratiqué sur ce marché et vire à l’utilisateur de services de compensation le produit de la vente, net de tous frais de vente raisonnables.

    Article 5

    Informations relatives aux remboursements

    1.   Les prestataires de services de compensation notifient par écrit aux utilisateurs de services de compensation qui ont apporté une contribution éligible tout remboursement auquel ils ont droit.

    2.   La notification visée au paragraphe 1 contient l’ensemble des informations suivantes:

    a)

    le cas échéant, une copie de la décision de l’autorité de résolution établissant que le membre compensateur a droit au paiement de la différence visé à l’article 62 du règlement (UE) 2021/23;

    b)

    le cas échéant, une copie de la décision de l’autorité de résolution imposant à la CCP de verser une indemnisation aux membres compensateurs qui ont subi un surcroît de pertes conformément à l’article 27, paragraphe 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2021/23, ainsi qu’une explication de la manière dont ce montant est déduit de tout droit au paiement de la différence visé à l’article 62 du règlement (UE) 2021/23;

    c)

    des informations claires et précises sur le remboursement qui sera distribué à l’utilisateur de services de compensation et sur la méthode employée pour calculer ce remboursement;

    d)

    des informations claires et précises sur le remboursement reçu par le prestataire de services de compensation avant que toute compensation ou autre déduction ait été effectuée conformément à l’article 3, paragraphe 4, du présent règlement;

    e)

    des informations claires et précises sur la forme sous laquelle le remboursement a été fourni au prestataire de services de compensation, en faisant une distinction entre les espèces et les instruments financiers et entre chacune des différentes formes d’instruments financiers, notamment les titres de propriété, les instruments de dette et les instruments reconnaissant une créance sur les bénéfices futurs de la CCP, ainsi que des informations sur la composition du remboursement destiné à l’utilisateur de services de compensation;

    f)

    sous réserve de toute restriction liée à la confidentialité, des détails généraux sur la répartition globale du remboursement entre les utilisateurs de services de compensation du prestataire de services de compensation et ses propres comptes;

    g)

    tout calcul d’intérêts ou tout autre facteur pertinent ayant une incidence sur le remboursement.

    Article 6

    Entrée en vigueur

    Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 3 mai 2023.

    Par la Commission

    La présidente

    Ursula VON DER LEYEN


    (1)  JO L 22 du 22.1.2021, p. 1.

    (2)  Règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/77/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 84).

    (3)  Règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux (JO L 201 du 27.7.2012, p. 1).

    (4)  Règlement délégué (UE) 2017/2154 de la Commission du 22 septembre 2017 complétant le règlement (UE) no 600/2014 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation concernant les accords de compensation indirecte (JO L 304 du 21.11.2017, p. 6).


    Top