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Document 32023R1506

Règlement (UE) 2023/1506 du Conseil du 20 juillet 2023 modifiant le règlement (UE) 2023/194 établissant, pour 2023, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l’Union et, pour les navires de pêche de l’Union, dans certaines eaux n’appartenant pas à l’Union, et établissant, pour 2023 et 2024, de telles possibilités de pêche pour certains stocks de poissons d’eau profonde

ST/11562/2023/INIT

JO L 184 du 21.7.2023, p. 5–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/1506/oj

21.7.2023   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 184/5


RÈGLEMENT (UE) 2023/1506 DU CONSEIL

du 20 juillet 2023

modifiant le règlement (UE) 2023/194 établissant, pour 2023, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l’Union et, pour les navires de pêche de l’Union, dans certaines eaux n’appartenant pas à l’Union, et établissant, pour 2023 et 2024, de telles possibilités de pêche pour certains stocks de poissons d’eau profonde

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 43, paragraphe 3,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) 2023/194 du Conseil (1) établit, pour 2023, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l’Union et, pour les navires de pêche de l’Union, dans certaines eaux n’appartenant pas à l’Union. Les totaux admissibles des captures (TAC) fixés par le règlement (UE) 2023/194 devraient être modifiés afin de tenir compte des avis scientifiques publiés ainsi que des résultats des consultations avec les pays tiers.

(2)

Le règlement (UE) 2023/194 fixe un TAC provisoire pour la crevette nordique (Pandalus borealis) dans les eaux de l’Union et les eaux norvégiennes de la division CIEM 3a pour 2023. L’Union et la Norvège ont mené des consultations sur le niveau du TAC pour la crevette nordique dans les divisions CIEM 3a et 4a est pour la période allant du 1er juillet 2023 au 30 juin 2024. Ces consultations ont été menées sur la base de la position de l’Union approuvée par le Conseil le 12 juin 2023. Le 29 juin 2023, l’Union et la Norvège sont convenues d’un TAC de 6 076 tonnes dans les divisions CIEM 3a et 4a est, dont 4 253 tonnes doivent être attribuées à la division CIEM 3a. Ce niveau de TAC correspond au niveau qui aurait été défini dans l’avis du CIEM pour ce stock pour la période allant du 1er juillet 2023 au 30 juin 2024, si l’avis avait été fondé sur l’hypothèse selon laquelle les possibilités de pêche n’ont pas été pleinement utilisées au cours du premier semestre de 2023 et qu’au 1er juillet 2023, 900 tonnes n’ont pas été pêchées. D’après les chiffres de capture fournis par l’Union et la Norvège, cette dernière hypothèse correspond au niveau d’utilisation des possibilités de pêche au 1er juillet 2023. Afin de passer de la fixation d’un TAC deux fois par an pour la crevette nordique dans la division CIEM 3a à une fixation une fois par an: i) il convient de remplacer le TAC provisoire pour ce stock pour 2023 par un TAC définitif pour la période allant du 1er janvier au 30 juin 2023 au niveau convenu avec la Norvège le 17 mars 2023, et ii) le TAC pour ce stock pour la période allant du 1er juillet 2023 au 30 juin 2024 devrait être fixé au niveau convenu avec la Norvège le 29 juin 2023.

(3)

Il y a donc lieu de modifier le règlement (UE) 2023/194 en conséquence.

(4)

Afin de permettre la poursuite de la pêche, le présent règlement devrait entrer en vigueur sans tarder.

(5)

Il convient que les dispositions du présent règlement relatives aux possibilités de pêche pour la crevette nordique s’appliquent respectivement à partir du 1er janvier 2023 et du 1er juillet 2023. Cette application rétroactive n’a pas d’incidence sur les principes de sécurité juridique et de protection de la confiance légitime car les possibilités de pêche concernées sont augmentées ou n’ont pas encore été épuisées,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Modification du règlement (UE) 2023/194

L’annexe I A du règlement (UE) 2023/194 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er janvier 2023. Toutefois, le point 2 de l’annexe s’applique à partir du 1er juillet 2023.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 20 juillet 2023.

Par le Conseil

Le président

J. BORRELL FONTELLES


(1)  Règlement (UE) 2023/194 du Conseil du 30 janvier 2023 établissant, pour 2023, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l’Union et, pour les navires de pêche de l’Union, dans certaines eaux n’appartenant pas à l’Union, et établissant, pour 2023 et 2024, de telles possibilités de pêche pour certains stocks de poissons d’eau profonde (JO L 28 du 31.1.2023, p. 1).


ANNEXE

À l’annexe I A, la partie B est modifiée comme suit:

1)

Le tableau pour la crevette nordique (Pandalus borealis) dans la division CIEM 3a est remplacé par le tableau suivant:

«Espèce:

Crevette nordique

Pandalus borealis

Zone(s):

3a

(PRA/03 A.)

Danemark

 

1 429

(1)

TAC analytique

L’article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas.

L’article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas.

Suède

 

769

(1)

Union

 

2 198

(1)

 

 

 

 

TAC

 

4 117

(1)

(1)

Ce quota peut être pêché uniquement du 1er janvier au 30 juin 2023.»

2)

Le tableau suivant est inséré après le tableau pour la crevette nordique (Pandalus borealis) dans la division CIEM 3a:

«Espèce:

Crevette nordique

Pandalus borealis

Zone(s):

3a

(PRA/03A.2)

Danemark

 

1 476

(1)

TAC analytique

L’article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas.

L’article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas.

Suède

 

795

(1)

Union

 

2 271

(1)

 

 

 

 

TAC

 

4 253

(1)

(1)

Ce quota peut être pêché uniquement du 1er juillet 2023 au 30 juin 2024.»


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