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Document 32023R1330

    Règlement d’exécution (UE) 2023/1330 de la Commission du 29 juin 2023 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains papiers thermosensibles légers originaires de la République de Corée à l’issue d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil

    C/2023/4311

    JO L 166 du 30.6.2023, p. 76–97 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/1330/oj

    30.6.2023   

    FR

    Journal officiel de l’Union européenne

    L 166/76


    RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2023/1330 DE LA COMMISSION

    du 29 juin 2023

    instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains papiers thermosensibles légers originaires de la République de Corée à l’issue d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil

    LA COMMISSION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

    vu le règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de l’Union européenne (1) (ci-après le «règlement de base»), et notamment son article 11, paragraphe 2,

    considérant ce qui suit:

    1.   PROCÉDURE

    1.1.   Enquêtes précédentes et mesures en vigueur

    (1)

    Par le règlement d’exécution (UE) 2017/763 (2), la Commission européenne (ci-après la «Commission») a institué des droits antidumping sur les importations de certains papiers thermosensibles légers originaires de la République de Corée (ci-après les «mesures initiales»). L’enquête qui a abouti à l’institution des mesures initiales est dénommée ci-après l’«enquête initiale». Ces mesures ont pris la forme de taux de droit fixes s’élevant à 104,46 EUR par tonne net, tant pour le seul groupe exportateur ayant coopéré que pour toutes les autres entreprises.

    (2)

    Les arrêts rendus dans les affaires T-383/17 (3) et C-260/20 P (4) ont entraîné l’annulation de ces mesures en faveur du seul groupe exportateur ayant coopéré. Par le règlement d’exécution (UE) 2023/593 (5), la Commission européenne a réinstitué les droits antidumping sur les importations de certains papiers thermosensibles légers originaires de la République de Corée, les fixant cette fois à 103,16 EUR par tonne net, tant pour le seul groupe exportateur ayant coopéré que pour toutes les autres entreprises.

    1.2.   Demande de réexamen au titre de l’expiration des mesures

    (3)

    À la suite de la publication d’un avis d’expiration prochaine (6), la Commission a reçu une demande de réexamen conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base.

    (4)

    Cette demande a été présentée le 1er février 2022 par l’Association européenne des fabricants de papiers thermosensibles (ci-après le «requérant») au nom de l’industrie de l’Union de certains papiers thermosensibles légers au sens de l’article 5, paragraphe 4, du règlement de base. Cette demande faisait valoir que l’expiration des mesures entraînerait probablement la continuation ou la réapparition du dumping et la continuation ou la réapparition du préjudice causé à l’industrie de l’Union.

    1.3.   Ouverture d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures

    (5)

    Ayant déterminé, après consultation du comité institué par l’article 15, paragraphe 1, du règlement de base, qu’il existait des éléments de preuve suffisants pour ouvrir un réexamen au titre de l’expiration des mesures, la Commission a ouvert le 3 mai 2022 un réexamen au titre de l’expiration des mesures concernant les importations dans l’Union de certains papiers thermosensibles légers originaires de la République de Corée (ci-après le «pays concerné») sur la base de l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base. Elle a publié un avis d’ouverture au Journal officiel de l’Union européenne (7) (ci-après l’«avis d’ouverture»).

    1.4.   Période d’enquête de réexamen et période considérée

    (6)

    L’enquête relative à la continuation ou à la réapparition du dumping a porté sur la période comprise entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2021 (ci-après la «période d’enquête de réexamen»). L’analyse des tendances utiles à l’évaluation de la probabilité d’une continuation ou d’une réapparition du préjudice a porté sur la période comprise entre le 1er janvier 2018 et la fin de la période d’enquête de réexamen (ci-après la «période considérée»).

    1.5.   Parties intéressées

    (7)

    Dans l’avis d’ouverture, les parties intéressées ont été invitées à prendre contact avec la Commission en vue de participer à l’enquête. En outre, la Commission a expressément informé le requérant, le producteur connu en République de Corée, les autorités coréennes, ainsi que les importateurs, les utilisateurs et les négociants connus de l’ouverture du réexamen au titre de l’expiration des mesures et les a invités à y participer.

    (8)

    Les parties intéressées ont eu la possibilité de formuler des observations sur l’ouverture du réexamen au titre de l’expiration des mesures et de demander à être entendues par la Commission et/ou le conseiller-auditeur dans le cadre des procédures commerciales.

    1.6.   Observations sur l’ouverture de la procédure

    (9)

    La Commission a reçu des observations sur l’ouverture de la procédure de la part de Hansol Paper Co. Ltd (ci-après «Hansol Paper»). Selon cette partie, les données figurant dans la demande n’indiquaient pas que l’industrie de l’Union subissait un préjudice important.

    (10)

    La Commission a rappelé que Hansol Paper avait procédé à un examen de la demande conformément à l’article 11, paragraphe 2, et à d’autres paragraphes pertinents de l’article 11 du règlement de base, concluant que les conditions requises pour l’ouverture d’une enquête étaient remplies, à savoir que la pertinence et l’exactitude des éléments produits par les requérants constituaient une preuve suffisante tendant à démontrer la probabilité d’une continuation ou d’une réapparition du dumping préjudiciable.

    (11)

    À cet égard, elle a également rappelé qu’au moment de la demande, il n’est pas nécessaire que la Commission dispose de la même quantité et de la même qualité d’éléments pour démontrer la probabilité d’une continuation ou d’une réapparition du dumping et du préjudice que celles qui seraient nécessaires à la prorogation des mesures. Une enquête antidumping est un processus dont l’avancement permet d’acquérir progressivement une certitude quant à l’existence des éléments nécessaires à l’adoption ou à la prorogation d’une mesure ou bien à la clôture d’une procédure. En outre, il n’est pas exclu que la demande puisse contenir certaines erreurs ou certaines inexactitudes. Toutefois, leur présence n’a pas forcément d’incidence sur la conclusion générale selon laquelle la demande contient suffisamment d’éléments étayant la probabilité d’une continuation ou d’une réapparition du dumping préjudiciable, et selon laquelle le dossier mérite une enquête.

    (12)

    Par ailleurs, le degré de preuve légalement requis dans une demande (éléments de preuve suffisants) traduit clairement le fait que les informations figurant dans la demande varient en quantité et en qualité par rapport à celles disponibles à la fin d’une enquête. Il n’est pas exclu que des changements puissent se produire entre le moment de la demande et celui de la conclusion de l’enquête. Toutefois, ces changements n’ont pas forcément d’incidence sur la conclusion générale selon laquelle le dossier mérite une enquête, puisqu’il existe suffisamment d’éléments étayant la probabilité d’une continuation ou d’une réapparition du dumping préjudiciable.

    (13)

    En ce qui concerne l’allégation selon laquelle les données figurant dans la demande ne montreraient pas que l’industrie de l’Union subit un préjudice important, Hansol Paper a avancé que les indicateurs économiques fournis dans la demande indiqueraient que les importations en provenance de Corée se situent à des niveaux non préjudiciables, que la part de marché de la Corée est négligeable et que les résultats de l’industrie de l’Union en matière de volume des ventes, de part de marché, d’investissements et d’efficacité opérationnelle sont bons. Selon Hansol Paper, il est reconnu dans la demande que les prix de vente pratiqués par les producteurs de l’Union ont diminué au cours de la période considérée, mais il y est avancé que cette diminution est liée à des facteurs, à l’échelle du marché, totalement indépendants des importations en provenance de Corée.

    (14)

    La Commission a précisé que, dans sa demande, le requérant fait valoir la probabilité d’une continuation ou d’une réapparition du préjudice causé par le pays concerné. La Commission a en effet considéré que, dans sa demande, le requérant avait fourni des éléments de preuve suffisant à démontrer qu’après une période initiale de rétablissement, l’industrie de l’Union avait subi un préjudice lorsque les importations en provenance du pays concerné avaient augmenté, entre le 1er octobre 2020 et le 30 septembre 2021. À cet égard, la Commission a rappelé que la constatation de l’existence d’un préjudice important nécessite l’examen, entre autres, des facteurs pertinents décrits à l’article 5, paragraphe 2, point d), du règlement de base. En effet, d’après le libellé de l’article 5, paragraphe 2, du règlement de base, la plainte contient des renseignements sur l’évolution du volume des importations dont il est allégué qu’elles font l’objet d’un dumping, l’effet de ces importations sur les prix du produit similaire sur le marché de l’Union et l’incidence de ces importations sur l’industrie de l’Union, démontrée par des facteurs et indices pertinents (mais pas forcément par tous ces facteurs et indices) qui influent sur la situation de cette industrie, tels que ceux énumérés à l’article 3, paragraphes 3 et 5. Cette règle s’applique mutatis mutandis à l’analyse de la probabilité dans le cadre d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures. De même, tous les facteurs ne doivent pas connaître une détérioration pour que le préjudice important (et, partant, la probabilité d’une continuation ou d’une réapparition de celui-ci) puisse être établi. En outre, l’existence d’autres facteurs susceptibles d’avoir une incidence sur la situation de l’industrie de l’Union n’indique pas nécessairement que l’effet des importations faisant l’objet d’un dumping sur cette industrie n’est pas important (là encore, ce raisonnement s’applique également à l’analyse de la probabilité). Cela est d’autant plus vrai dans le cas d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures, qui porte essentiellement sur ce qu’il adviendrait en cas d’abrogation des mesures. En outre, dans le cas des réexamens au titre de l’expiration des mesures, les mesures antidumping peuvent avoir un effet positif même si le préjudice se poursuit globalement. En tout état de cause, la Commission a également constaté que la demande contenait des éléments de preuve suffisants concernant la probabilité d’une réapparition du préjudice. En particulier, il a été démontré dans la demande que le marché coréen se caractérise par une importante surcapacité de production. Le marché intérieur coréen n’est pas en mesure d’absorber cette production excédentaire. Par conséquent, le marché de l’Union, qui est le plus grand marché mondial du papier thermosensible, est attrayant pour les exportateurs coréens en raison de sa taille. En outre, les autres marchés d’exportation sont difficiles d’accès pour plusieurs raisons (8). Compte tenu de ces éléments, la Commission était en droit d’ouvrir l’enquête.

    (15)

    Pour ce qui est des allégations de Hansol Paper concernant l’évolution positive de certains indicateurs de préjudice figurant dans la demande, tels que la part de marché et le volume des ventes, la Commission a fait observer que les mesures antidumping ont souvent un effet positif sur la situation de l’industrie de l’Union, facteur qui a bien entendu été pris en considération dans l’analyse réalisée par la Commission.

    (16)

    En ce qui concerne l’observation relative à l’intérêt de l’Union, la Commission n’a aucune obligation légale d’examiner l’intérêt de l’Union au moment de l’ouverture de la procédure.

    1.7.   Échantillonnage

    (17)

    Dans l’avis d’ouverture, la Commission a indiqué qu’elle était susceptible de procéder à un échantillonnage des parties intéressées conformément à l’article 17 du règlement de base.

    1.7.1.   Échantillonnage des producteurs de l’Union

    (18)

    Dans l’avis d’ouverture, la Commission a annoncé qu’elle avait sélectionné un échantillon provisoire de producteurs de l’Union. La Commission a sélectionné un échantillon composé de trois producteurs de l’Union. Pour cette sélection, la Commission a utilisé comme critère le plus grand volume représentatif des ventes et de la production du produit similaire au sein de l’UE, entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2021. Les producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon représentaient 86 % de la production et des ventes totales estimées dans l’Union. Conformément à l’article 17, paragraphe 2, du règlement de base, la Commission a invité les parties intéressées à formuler des observations sur l’échantillon provisoire. Une observation a été reçue de la part de l’association de l’Union, qui s’est déclarée favorable à l’échantillon provisoire sélectionné. La composition de l’échantillon a été confirmée le 12 mai 2022. L’échantillon est représentatif de l’industrie de l’Union.

    1.7.2.   Échantillonnage des importateurs

    (19)

    Afin de décider s’il était nécessaire de procéder par échantillonnage et, dans l’affirmative, de déterminer la composition de l’échantillon, la Commission a invité les importateurs indépendants à fournir les informations requises dans l’avis d’ouverture. Aucun importateur indépendant n’a communiqué les informations demandées. Par conséquent, la Commission a estimé que la constitution d’un échantillon n’était pas nécessaire.

    1.8.   Réponses au questionnaire

    (20)

    La Commission a invité les trois producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon ainsi que le principal producteur-exportateur connu en Corée à répondre aux questionnaires concernés, mis à leur disposition en ligne (9) le jour de l’ouverture de l’enquête.

    (21)

    Les trois producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon, le principal producteur-exportateur connu, Hansol Paper, ainsi que les importateurs qui lui sont liés, Hansol Europe B.V. et Hansol America Inc., ont répondu au questionnaire. Le requérant a également répondu au questionnaire, accompagnant ses réponses de macrodonnées.

    1.9.   Vérification

    (22)

    La Commission a recherché et vérifié toutes les informations jugées nécessaires pour déterminer, d’une part, la probabilité d’une continuation ou d’une réapparition du dumping et du préjudice et, d’autre part, l’intérêt de l’Union. En vertu de l’article 16 du règlement de base, des visites de vérification ont été effectuées dans les locaux des sociétés énumérées ci-dessous.

    Producteurs de l’Union:

    Koehler Paper SE, Oberkirch, Allemagne;

    Mitsubishi HiTec Paper Europe GmbH, Bielefeld, Allemagne;

    Jujo Thermal Oy., Kauttua, Finlande.

    Producteur-exportateur en République de Corée:

    Hansol Paper Co. Ltd, Séoul et Seocheon-gun, Chungcheongnam-do, République de Corée (ci-après «Hansol Paper»).

    Importateurs liés:

    Hansol Europe B.V., Hoofddorp, Pays-Bas (ci-après «Hansol Europe»);

    Hansol America Inc., Fort Lee, États-Unis d’Amérique («Hansol America»).

    1.10.   Suite de la procédure

    (23)

    Le 27 avril 2023, la Commission a communiqué les faits et considérations essentiels sur la base desquels elle envisageait de maintenir les droits antidumping en vigueur. Le 10 mai 2023, la Commission a adressé à Hansol Paper, uniquement, un calcul actualisé de la sous-cotation. Un délai a été accordé à toutes les parties pour leur permettre de formuler leurs observations sur ces informations. Des observations ont été reçues de la part du requérant et de Hansol Paper.

    (24)

    Les observations formulées par les parties intéressées ont été examinées par la Commission et ont été prises en considération lorsqu’il y avait lieu. Aucune des parties n’a demandé à être entendue.

    1.11.   Présentation des données

    (25)

    Compte tenu du nombre limité de parties ayant produit des données, certains des chiffres figurant ci-dessous ont dû être présentés sous la forme de fourchettes afin d’éviter tout manquement à l’obligation de confidentialité. Les données concernant le producteur-exportateur ayant coopéré sont également présentées sous la forme de fourchettes, car il s’agit de la seule société à avoir coopéré.

    2.   PRODUIT FAISANT L’OBJET DU RÉEXAMEN, PRODUIT CONCERNÉ ET PRODUIT SIMILAIRE

    2.1.   Produit faisant l’objet du réexamen

    (26)

    Le produit faisant l’objet du réexamen est le même que lors de l’enquête initiale, à savoir certains papiers thermosensibles légers d’un poids n’excédant pas 65 g/m2, présentés en rouleaux d’une largeur de 20 cm ou plus, d’un poids (papier compris) de 50 kg ou plus et d’un diamètre (papier compris) de 40 cm ou plus («rouleaux jumbo»), avec ou sans couche de base sur une face ou sur les deux, enduits d’une substance thermosensible sur une face ou sur les deux, et avec ou sans couche de protection (ci-après le «produit faisant l’objet du réexamen»), relevant actuellement des codes NC ex 4809 90 00, ex 4811 90 00, ex 4816 90 00 et ex 4823 90 85 (codes TARIC: 4809900010, 4811900010, 4816900010, 4823908520).

    (27)

    Le papier thermosensible léger est un papier destiné à des usages particuliers. Il est enduit d’une substance qui réagit à la chaleur et forme une image lorsque les imprimantes munies de têtes d’impression thermiques le chauffent. Le papier thermosensible léger est notamment utilisé dans les points de vente pour l’impression des tickets de caisse émis par les commerces de détail, mais aussi dans le secteur du commerce électronique, pour l’étiquetage des articles et des colis ainsi que l’impression de billets.

    (28)

    Le papier thermosensible léger peut être produit à partir de plusieurs types de révélateurs chimiques. Tous les types de papiers thermosensibles lourds sont concernés par la présente enquête.

    2.2.   Produit concerné

    (29)

    Le produit concerné par cette enquête est le produit faisant l’objet du réexamen originaire de la République de Corée.

    2.3.   Produit similaire

    (30)

    Comme établi lors de l’enquête initiale, la présente enquête de réexamen au titre de l’expiration des mesures a confirmé que les produits suivants présentaient les mêmes caractéristiques physiques et techniques essentielles et étaient destinés aux mêmes usages de base:

    le produit concerné exporté vers l’Union;

    le produit faisant l’objet du réexamen fabriqué et vendu sur le marché intérieur de la République de Corée; et

    le produit faisant l’objet du réexamen fabriqué et vendu dans l’Union par l’industrie de l’Union.

    (31)

    Ces produits sont donc considérés comme similaires au sens de l’article 1er, paragraphe 4, du règlement de base.

    2.4.   Objections relatives à la définition du produit

    (32)

    Dans ses observations du 1er juillet 2022, le producteur-exportateur a demandé à savoir si les nouveaux types de produits fabriqués par l’industrie de l’Union seraient inclus dans le champ d’application du réexamen au titre de l’expiration des mesures ou en seraient exclus. Aucun révélateur chimique n’est utilisé dans la fabrication de ces nouveaux types de produits, et l’impression de l’image est obtenue par un procédé physique et non chimique. Dans une note versée au dossier le 19 septembre 2022, il a été précisé que l’enquête ne concernait que le papier thermosensible léger contenant un révélateur chimique.

    3.   DUMPING

    3.1.   Remarques préliminaires

    (33)

    Au cours de la période d’enquête de réexamen, les importations de papier thermosensible léger en provenance de la République de Corée se sont poursuivies, bien qu’à des niveaux inférieurs à ceux observés durant la période d’enquête initiale (à savoir du 1er janvier au 31 décembre 2015). D’après le tableau 2 ci-dessous, les importations de papier thermosensible léger en provenance de la République de Corée représentaient environ 2,7 % du marché de l’Union au cours de la période d’enquête de réexamen, contre 13,6 % au cours de l’enquête initiale.

    (34)

    Hansol Paper a coopéré à l’enquête. Cette entreprise était alors à l’origine de la (quasi) totalité des importations du produit faisant l’objet du réexamen en provenance de la République de Corée. Aucun autre producteur-exportateur ne s’est fait connaître. Les conclusions relatives à la continuation du dumping sont fondées sur les données fournies par Hansol Paper, lesquelles ont fait l’objet d’une vérification.

    3.2.   Continuation du dumping pendant la période d’enquête de réexamen

    3.2.1.   Valeur normale

    (35)

    La Commission a d’abord examiné si le volume total des ventes sur le marché intérieur effectuées par le producteur-exportateur ayant coopéré était représentatif, conformément à l’article 2, paragraphe 2, du règlement de base. Les ventes sur le marché intérieur sont représentatives dès lors que le volume total des ventes du produit similaire effectuées par le producteur-exportateur à des acheteurs indépendants sur le marché intérieur représente au moins 5 % du volume total de ses ventes à l’exportation du produit faisant l’objet du réexamen vers l’Union au cours de la période d’enquête de réexamen. Sur cette base, les ventes totales du produit similaire sur le marché intérieur réalisées par le producteur-exportateur étaient représentatives.

    (36)

    La Commission a ensuite identifié les types de produit vendus sur le marché intérieur qui étaient identiques ou comparables aux types de produit vendus à l’exportation vers l’Union pour le producteur-exportateur dont les ventes sur le marché intérieur étaient représentatives.

    (37)

    La Commission a alors examiné si les ventes effectuées par le producteur-exportateur sur son marché intérieur pour chaque type de produit qui est identique ou comparable à un type de produit vendu à l’exportation à destination de l’Union étaient représentatives, conformément à l’article 2, paragraphe 2, du règlement de base. Les ventes d’un type de produit sur le marché intérieur sont représentatives dès lors que le volume total des ventes de ce type de produit à des acheteurs indépendants sur le marché intérieur au cours de la période d’enquête de réexamen représente au moins 5 % du volume total des ventes à l’exportation vers l’Union du type de produit identique ou comparable. La Commission a établi que, pour certains types de produits exportés vers l’Union au cours de la période d’enquête de réexamen, il n’y avait pas de ventes sur le marché intérieur; ces ventes n’étaient donc pas représentatives.

    (38)

    La Commission a ensuite défini la proportion de ventes bénéficiaires à des clients indépendants sur le marché intérieur pour chaque type de produit au cours de la période d’enquête de réexamen, afin de savoir s’il était opportun d’utiliser les ventes intérieures réelles aux fins du calcul de la valeur normale, conformément à l’article 2, paragraphe 4, du règlement de base.

    (39)

    La valeur normale est fondée sur le prix de vente intérieur réel par type de produit, que les ventes soient bénéficiaires ou non, à condition:

    a)

    que le volume des ventes du type de produit effectuées à un prix net égal ou supérieur au coût de production calculé représente plus de 80 % du volume total des ventes de ce type de produit; et

    b)

    que le prix de vente moyen pondéré de ce type de produit soit supérieur ou égal au coût de production unitaire.

    (40)

    En l’occurrence, la valeur normale est la moyenne pondérée des prix de toutes les ventes intérieures de ce type de produit pendant la période d’enquête de réexamen.

    (41)

    La valeur normale est le prix intérieur réel par type de produit des seules ventes intérieures bénéficiaires des types de produits pendant la période d’enquête de réexamen, si:

    a)

    le volume des ventes bénéficiaires du type de produit représente 80 % ou moins du volume total des ventes de ce type de produit; ou

    b)

    le prix moyen pondéré de ce type de produit est inférieur au coût de production unitaire.

    (42)

    L’analyse des ventes sur le marché intérieur a montré qu’en fonction du type de produit, entre 32 % et 100 % du volume total de ces ventes étaient bénéficiaires et que, pour chaque type de produit, le prix de vente moyen pondéré était supérieur au coût de production. En conséquence, en fonction du type de produit, la valeur normale a été calculée comme la moyenne pondérée du prix de toutes les ventes réalisées sur le marché intérieur au cours de la période d’enquête de réexamen ou comme la moyenne pondérée des ventes bénéficiaires uniquement.

    (43)

    Pour les types de produits n’ayant pas été vendus sur le marché intérieur, et en l’absence de prix de vente pratiqué sur le marché intérieur par un autre producteur-exportateur pour ces types de produits, la Commission a construit la valeur normale conformément à l’article 2, paragraphes 3 et 6, du règlement de base.

    (44)

    La Commission a construit la valeur normale en ajoutant au coût moyen de production du produit similaire du producteur-exportateur ayant coopéré au cours de la période d’enquête de réexamen:

    a)

    la moyenne pondérée des frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux supportés par le producteur-exportateur ayant coopéré sur les ventes du produit similaire sur le marché intérieur, au cours d’opérations commerciales normales, pendant la période d’enquête de réexamen; et

    b)

    le bénéfice moyen pondéré réalisé par le producteur-exportateur ayant coopéré sur les ventes du produit similaire sur le marché intérieur, au cours d’opérations commerciales normales, pendant la période d’enquête de réexamen.

    3.2.2.   Prix à l’exportation

    (45)

    Hansol Paper a exporté le produit faisant l’objet du réexamen vers l’Union, soit directement à des clients indépendants, soit par l’intermédiaire de la société Hansol Europe, qui lui est liée.

    (46)

    En ce qui concerne les ventes du producteur-exportateur directement à des clients indépendants dans l’Union, le prix à l’exportation était le prix réellement payé ou à payer pour le produit faisant l’objet du réexamen, vendu à l’exportation vers l’Union, conformément à l’article 2, paragraphe 8, du règlement de base.

    (47)

    En ce qui concerne les ventes du producteur-exportateur vers l’Union par l’intermédiaire de Hansol Europe agissant en tant qu’importateur, le prix à l’exportation était établi sur la base du prix auquel les produits importés étaient revendus pour la première fois à des acheteurs indépendants dans l’Union, conformément à l’article 2, paragraphe 9, du règlement de base. Dans ce cas, des ajustements du prix ont été opérés pour tenir compte de tous les coûts encourus entre l’importation et la revente, y compris les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux (VAG), ainsi que d’une marge bénéficiaire.

    (48)

    Eu égard à la marge bénéficiaire utilisée, selon une jurisprudence constante des juridictions de l’Union (10), la Commission n’a pas utilisé la marge bénéficiaire de la société liée, car cette marge est jugée non fiable. En l’absence de toute autre information, elle a eu recours à la marge bénéficiaire de 4,5 %, qui avait également été utilisée lors de l’enquête initiale (11).

    3.2.3.   Comparaison

    (49)

    Pour chaque type de produit, la Commission a comparé la valeur normale et le prix à l’exportation pratiqué par le producteur-exportateur au niveau départ usine.

    (50)

    Lorsque la nécessité d’assurer une comparaison équitable le justifiait, la Commission a opéré des ajustements de la valeur normale et/ou du prix à l’exportation pour tenir compte des différences ayant une incidence sur les prix et la comparabilité des prix, en application de l’article 2, paragraphe 10, du règlement de base. Les ajustements liés aux frais de transport, aux frais de manutention et de chargement, aux frais bancaires, aux droits de douane de l’UE, aux rabais de fin d’année, aux commissions et aux ristournes de droits ont été déduits des prix de vente sur le marché intérieur et/ou à l’exportation, lorsqu’ils étaient déclarés et jugés justifiés. La Commission a estimé que les demandes d’ajustement relatives aux coûts d’emballage et aux coûts du crédit étaient injustifiées.

    (51)

    Les emballages destinés aux ventes à l’exportation et aux ventes sur le marché intérieur étaient fondamentalement identiques; il n’y avait dès lors aucune raison d’accéder à cette demande d’ajustement.

    (52)

    L’article 2, paragraphe 10, point g), du règlement de base dispose que lorsque le crédit est un facteur qui intervient dans le calcul des prix pratiqués, un ajustement peut se justifier. La Commission a rejeté la demande d’ajustement liée au coût du crédit sur la base d’un raisonnement qui, en raison de son caractère sensible, n’a été communiqué qu’au producteur-exportateur. La Commission a conclu que le coût du crédit accordé n’était pas un facteur pris en considération par la partie dans le calcul des prix pratiqués.

    3.2.4.   Marge de dumping

    (53)

    La Commission a comparé la valeur normale moyenne pondérée de chaque type de produit similaire avec le prix à l’exportation moyen pondéré du type correspondant de produit faisant l’objet du réexamen, conformément à l’article 2, paragraphes 11 et 12, du règlement de base.

    (54)

    Sur cette base, la marge de dumping moyenne pondérée, exprimée en pourcentage du prix CIF frontière de l’Union, avant dédouanement, s’élevait à 29 % pour Hansol Paper. Il a donc été conclu que le dumping avait continué pendant la période d’enquête de réexamen.

    (55)

    Après avoir été informé des conclusions finales, Hansol Paper a fait observer que la majeure partie du dumping provenait d’un papier thermique pour étiquettes et a souligné que la gamme des produits vendus dans l’Union examinée lors de l’enquête initiale différait de celle examinée lors de l’enquête de réexamen. La Commission rappelle que la valeur normale et le prix à l’exportation ont été comparés par type de produit, comme décrit dans les sections ci-dessus, et qu’enfin, une seule marge de dumping a dû être établie pour les ventes de tous les produits couverts par les mesures en vigueur. La différence de gamme de produits entre l’enquête initiale et l’enquête de réexamen a donc été prise en considération au moment d’établir la marge de dumping.

    3.3.   Probabilité d’une continuation du dumping en cas d’abrogation des mesures

    (56)

    Après avoir établi l’existence d’un dumping au cours de la période d’enquête de réexamen, la Commission a examiné, conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base, la probabilité d’une continuation du dumping en cas d’abrogation des mesures. Elle a analysé les éléments suivants: les capacités de production et les capacités inutilisées en République de Corée, et l’attrait du marché de l’Union par rapport aux autres marchés.

    3.3.1.   Capacités de production et capacités inutilisées en République de Corée

    (57)

    Selon les informations commerciales disponibles, Hansol Paper était de loin le plus grand producteur du produit faisant l’objet du réexamen en République de Corée. Ses capacités de production variaient en fonction de la source. Dans le rapport sur la durabilité de Hansol Paper, publié en 2019, ces capacités ont été établies à 355 000 tonnes par an pour la division comprenant le papier thermosensible léger (12). Au cours de l’enquête, tout en admettant que ce chiffre correspondait à la capacité prévue pour le revêtement thermique, Hansol Paper a présenté des chiffres relatifs à ses capacités de production compris entre 250 000 et 300 000 tonnes par an. Lors de la vérification sur site, la société a affirmé que le chiffre cité dans le rapport de 2019 était inexact. La société a estimé que les chiffres relatifs à ses capacités figurant dans l’étude réalisée par Laves Chemie Consulting sur le marché mondial du papier thermique pour la période 2019-2024 étaient plus précis. Dans cette étude, les capacités de production de papier thermique de Hansol Paper ont été estimées à 260 000 tonnes par an (13).

    (58)

    Selon l’étude de Laves Chemie Consulting susmentionnée, il y aurait eu jusqu’à récemment trois autres producteurs de papier thermique en République de Corée possédant une capacité de production totale de 45 000 tonnes (14). Toutefois, la mesure dans laquelle cette capacité pourrait être activée pour le papier thermosensible léger si les circonstances du marché le justifiaient demeure incertaine. Selon les producteurs de l’Union, le seul autre producteur coréen qui fabrique encore du papier thermique serait Donghwa Ind co. Ltd, dont les capacités de production s’élèvent à 15 000 tonnes par an (15).

    (59)

    À la lumière de ce qui précède, bien que la Commission n’ait pas été en mesure de quantifier globalement les capacités inutilisées en Corée, elle a pu établir que les capacités de production étaient substantielles puisqu’elles étaient environ dix fois supérieures à la consommation sur le marché intérieur en Corée et représentaient près du double de la consommation au sein de l’Union. En outre, Hansol Paper a annoncé à plusieurs reprises son intention d’étendre ses activités dans le secteur du papier thermique, comme le montrent son rapport financier pour le premier semestre de l’année 2021 (16) et ses rapports financiers publiés ultérieurement (y compris en 2022 (17)). Cette expansion viendrait s’ajouter aux capacités de production de papier thermique en Corée pendant la période d’enquête de réexamen, lesquelles étaient déjà nettement supérieures à la consommation de papier thermique léger au sein de l’Union (voir tableau 1).

    (60)

    Après avoir été informé des conclusions finales, Hansol Paper a déclaré que les conclusions de la Commission relatives aux capacités en Corée étaient non fondées et incorrectes, notamment car: i) Hansol Paper était le seul producteur en Corée du produit faisant l’objet du réexamen, ii) la Commission avait mal interprété les annonces d’expansion faites par Hansol Paper et iii) la Commission avait exagéré en déclarant que les capacités de production de Hansol Paper étaient très flexibles.

    (61)

    La Commission a exprimé son désaccord. Quant à l’affirmation de Hansol Paper, qui serait le seul producteur du produit faisant l’objet du réexamen en Corée, la Commission a fait observer qu’elle était contredite par d’autres informations figurant au dossier, y compris par les déclarations faites par Hansol Paper elle-même au cours de l’enquête de réexamen au titre de l’expiration des mesures (18). Alors que la Commission a toujours soutenu que Hansol Paper était le seul producteur-exportateur à avoir coopéré à la présente enquête de réexamen, elle n’a jamais conclu que Hansol Paper était le seul producteur de papier thermosensible léger en République de Corée. Au contraire, comme expliqué au considérant 58 ci-dessus, les éléments figurant au dossier portaient à croire qu’au moins un autre producteur de papier thermosensible léger en République de Corée, à savoir Donghwa Ind co. Ltd, pourrait fabriquer le produit faisant l’objet du réexamen. La Commission a constaté que le site web de Donghwa Ind (19) faisait référence à la production de papier thermique d’une manière générale et qu’il y figurait des images de produits tels que des tickets de caisse habituellement fabriqués à partir de papier thermosensible léger. La Commission a en outre constaté que, face aux éléments prouvant le contraire, Hansol Paper n’a pas apporté de preuves pour étayer son allégation selon laquelle elle serait le seul producteur de papier thermosensible léger en République de Corée. L’argument a donc été rejeté.

    (62)

    La Commission a contesté l’affirmation de Hansol selon laquelle les capacités inutilisées en Corée étaient nulles. À titre d’exemple, les chiffres fournis par Hansol Paper concernant ses capacités étaient si faibles que son taux d’utilisation des capacités déclaré aurait dépassé 100 % au cours de certaines années de la période considérée.

    (63)

    En ce qui concerne l’interprétation prétendument erronée des annonces d’expansion faites par Hansol Paper et la question des capacités de production flexibles, la Commission a exprimé son désaccord. Dans ses rapports financiers, Hansol Paper a elle-même annoncé publiquement à plusieurs reprises son intention d’étendre ses activités dans le secteur du papier thermosensible (20). Le fait que les plans d’investissement disponibles au moment de la visite de vérification ne prévoyaient pas d’investissements visant à accroître les capacités n’exclut pas la possibilité pour Hansol Paper de donner suite à ses annonces à un stade ultérieur. En tout état de cause, les moyens dont dispose Hansol Paper pour étendre ses activités dans le secteur du papier thermique sont multiples, y compris des capacités de réserve. Comme l’indique elle-même la partie dans son rapport de durabilité 2022 (21), il est indéniable que Hansol Paper dispose d’installations de production flexibles. Même si elle n’y est pas clairement quantifiée, le fait que la flexibilité soit mentionnée dans le rapport indique qu’elle n’est pas anodine et qu’elle mérite donc d’être annoncée publiquement. La gamme de produits figurant dans le plan de production de Hansol Paper pour l’année 2023 n’exclut pas la possibilité pour la partie de transférer un volume non négligeable de ses capacités au profit de la fabrication du produit faisant l’objet du réexamen, si nécessaire.

    3.3.2.   Attrait du marché de l’Union par rapport aux autres marchés

    (64)

    Le marché intérieur de la République de Corée est de petite taille et la consommation annuelle y est comprise entre 20 000 et 37 200 tonnes (22). À elle seule, la production annuelle de Hansol Paper est de quatre à neuf fois supérieure à la consommation du produit faisant l’objet du réexamen sur son marché intérieur. L’enquête a permis d’établir que, du point de vue du volume, la consommation sur le marché intérieur est en diminution, les ventes de papier thermosensible léger réalisées sur le marché intérieur par Hansol Paper, producteur dominant en Corée, ayant chuté de 29 % au cours de la période considérée (23). Par conséquent, l’industrie coréenne du papier thermique léger est tournée vers l’exportation. En ce qui concerne la rentabilité des ventes réalisées par Hansol Paper sur le marché intérieur, voir le point 3.2.1 ci-dessus.

    (65)

    À partir des données vérifiées fournies par Hansol Paper, la Commission a établi que le volume des exportations de produits coréens vers des destinations autres que l’Union avait augmenté au cours de la période considérée (24). Elle a également établi que les exportations de produits coréens, en particulier vers les États-Unis, étaient substantielles (25). Toutefois, les prix de vente des exportations coréennes vers des destinations autres que l’Union ont chuté au cours de la période considérée. Cette baisse est manifeste sur le marché des États-Unis (26). En outre, le 27 septembre 2021, les autorités des États-Unis ont institué des mesures antidumping sur les importations de papier thermosensible originaires, entre autres, de la République de Corée (27). Pour ces raisons, du point de vue des prix, le marché des États-Unis est devenu moins attrayant pour les exportations de produits coréens.

    (66)

    Le marché de l’Union est le marché du papier thermosensible léger le plus important au monde; il représente environ 25 % de la consommation mondiale et son potentiel de croissance est élevé en chiffres absolus (28). L’enquête a permis d’établir que le marché de l’Union est attrayant par rapport à d’autres marchés du point de vue des prix. Après l’institution des mesures antidumping en 2017, les importations en provenance de la République de Corée ont fortement chuté et, en 2020, elles n’ont représenté qu’un volume situé entre 1 000 et 2 500 tonnes. Toutefois, depuis lors, et malgré les droits antidumping en vigueur, les exportations de produits coréens vers l’Union ont de nouveau augmenté (29) pour s’élever à un volume situé entre 4 500 et 6 000 tonnes au cours de la période d’enquête de réexamen, soit une part de marché de 2,7 %.

    (67)

    Après avoir été informé des conclusions finales, Hansol Paper a demandé à la Commission de calculer une marge de dumping pour les ventes réalisées par Hansol Paper sur les marchés des pays tiers, au motif que ce calcul était une pratique constante dans le cadre des réexamens effectués par la Commission au titre de l’expiration des mesures et que la Commission n’avait pas vérifié si les prix pratiqués par Hansol Paper pour ses exportations vers les marchés situés en dehors de l’Union faisaient apparaître un dumping. La Commission a précisé que l’objectif d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures était de déterminer si l’expiration des mesures favoriserait la continuation ou la réapparition du dumping et du préjudice. Compte tenu de la constatation d’un dumping important au cours de la période d’enquête de réexamen pour les ventes réalisées vers l’Union et de la conclusion ultérieure relative à la probabilité d’une continuation du dumping, la Commission n’était pas tenue de procéder à une nouvelle détermination du dumping dans le cadre de la présente enquête. Les prix pratiqués par Hansol Paper pour ses exportations vers les marchés situés en dehors de l’Union ont quant à eux été analysés au considérant 65 ci-dessus. Ils sont en outre analysés plus en détail dans les considérants ci-dessous.

    (68)

    Après avoir été informé des conclusions finales, Hansol Paper a avancé que la Commission n’avait pas décrit dans le présent règlement les activités de Hansol Paper sur d’autres marchés tiers et que la Commission aurait dû conclure que le marché du papier thermosensible léger de l’Union n’était plus attrayant à la lumière des informations déjà communiquées par Hansol Paper (et qui, selon la partie, n’auraient pas été suffisamment traitées par la Commission), en particulier, les affirmations selon lesquelles Hansol Paper ne concentrerait plus ses activités sur le marché de l’Union, l’importance du marché des États-Unis pour Hansol Paper et le montant des mesures antidumping instituées par les États-Unis sur le papier thermique.

    (69)

    La Commission a contesté le prétendu manque d’attrait du marché de l’Union pour les exportations de produits coréens. Le fait qu’au cours de la période d’enquête de réexamen, le marché de l’Union n’ait pas constitué le marché principal de Hansol Paper du point de vue du volume et que Hansol Paper ait réalisé d’importantes ventes aux États-Unis ne remet pas en cause l’attrait du marché de l’Union. La Commission a par ailleurs soutenu que la simple existence de mesures antidumping aux États-Unis rendait le marché des États-Unis moins attrayant qu’avant l’institution de ces mesures, même si le niveau des mesures n’était pas prohibitif. En ce qui concerne les ventes réalisées par Hansol Paper sur d’autres marchés, la Commission n’a pas pu divulguer dans le présent règlement les volumes de vente de Hansol Paper et les prix pratiqués par la partie sur d’autres marchés, ventilés par pays, dans la mesure où ces informations avaient été jugées sensibles par la partie (celle-ci étant la seule source des données en la matière). Cependant, comme communiqué à la partie dans ses rapports de vérification, la Commission a examiné la stratégie en matière de ventes et de prix pratiquée par Hansol Paper sur d’autres marchés. À cet égard, la Commission a constaté qu’une poignée de pays dans le monde produisent du papier thermique, comme le montre l’étude sur le marché mondial du papier thermique pour la période 2019-2024 réalisée par Laves Chemie. Par conséquent, les producteurs du produit faisant l’objet du réexamen ne sont confrontés à la concurrence des producteurs locaux que dans quelques régions du monde. L’Amérique du Sud, l’Amérique centrale, l’Afrique, l’Australasie et la plupart des pays asiatiques étaient donc des importateurs nets de papier thermosensible (30), principalement en provenance de Corée. Même si, en principe, les marchés sans production intérieure (importante) semblent à première vue plus attrayants, la Commission a constaté que, d’une manière générale, les prix de vente du produit faisant l’objet du réexamen pratiqués par Hansol Paper sur les marchés d’exportation situés en dehors de l’Union, y compris les États-Unis, ont diminué autant que les prix pratiqués par la partie dans l’Union au cours de la période considérée. Une comparaison entre les prix de vente pratiqués par Hansol Paper sur tous des marchés d’exportation situés en dehors de l’Union et les prix de vente pratiqués par Hansol Paper pour ses exportations vers l’Union a révélé que, pendant la période considérée, les prix à l’exportation vers l’Union étaient, dans l’ensemble, systématiquement supérieurs à ceux pratiqués par Hansol Paper dans le reste du monde. La Commission a dès lors confirmé que le marché de l’Union, plus grand marché du papier thermosensible léger au monde et marché à fort potentiel de croissance en chiffres absolus, était, du point de vue du volume et des prix, un marché attrayant pour les exportations coréennes, indépendamment de l’évolution du réseau de distribution de Hansol Paper depuis l’enquête initiale.

    3.3.3.   Conclusion concernant la probabilité de continuation du dumping

    (70)

    Compte tenu des conclusions de la Commission relatives à la continuation du dumping au cours de la période d’enquête de réexamen, telles qu’établies au considérant 54, de l’existence de capacités de production flexibles non négligeables en République de Corée, de l’intérêt croissant et renouvelé de la Corée pour le marché de l’Union en raison de sa taille et de ses prix attrayants, ainsi que des mesures antidumping récemment instituées sur son principal marché d’exportation actuel (31), on peut s’attendre à une nouvelle augmentation des importations du produit concerné faisant l’objet d’un dumping en cas d’abrogation des mesures. Par conséquent, la Commission a conclu qu’il était fort probable que l’expiration des mesures antidumping instituées sur les importations du produit concerné entraînerait la continuation du dumping.

    4.   PRÉJUDICE

    4.1.   Définition de l’industrie de l’Union et de la production de l’Union

    (71)

    Le produit similaire a été fabriqué par cinq producteurs dans l’Union au cours de la période considérée. Ces producteurs constituent l’«industrie de l’Union» au sens de l’article 4, paragraphe 1, du règlement de base.

    (72)

    La production totale de l’Union au cours de la période d’enquête de réexamen a été établie à environ 360 727 tonnes. Pour établir ce chiffre, la Commission s’est basée sur toutes les informations disponibles concernant l’industrie de l’Union telles que les réponses au questionnaire fournies par le requérant, recoupées avec les réponses individuelles au questionnaire adressé aux producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon. Comme précisé au considérant 18, trois producteurs de l’Union représentant environ 86 % de la production totale de l’Union du produit similaire ont été retenus dans l’échantillon.

    4.2.   Consommation de l’Union

    (73)

    La Commission a établi la consommation de l’Union sur la base: a) des données du requérant concernant les ventes du produit similaire par l’industrie de l’Union, partiellement recoupées avec les volumes de ventes déclarés par les producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon (32); et b) des importations du produit faisant l’objet du réexamen en provenance de tous les pays tiers, telles que communiquées par Eurostat et telles que figurant dans l’analyse des données fournies par le producteur-exportateur ayant coopéré concernant ses exportations.

    (74)

    La consommation de l’Union a évolué comme suit:

    Tableau 1

    Consommation de l’Union (en tonnes)

     

    2018

    2019

    2020

    PER

    Consommation totale de l’Union

    179 500 – 184 000

    170 000 – 174 500

    165 500 – 170 000

    177 000 – 181 500

    Indice

    100

    94

    92

    98

    Source: Eurostat, réponses au questionnaire et demande.

    (75)

    La consommation de l’Union a diminué de 8 % entre 2018 et 2020. En 2020, la consommation de l’Union a subi les effets de la pandémie mondiale de COVID-19; en revanche, elle a connu un rebond au cours de la période d’enquête de réexamen et a enregistré une baisse globale de 2 % au cours de la période considérée.

    4.3.   Importations en provenance du pays concerné

    4.3.1.   Volume et part de marché des importations en provenance du pays concerné

    (76)

    La Commission a établi le volume des importations sur la base des réponses au questionnaire fournies par le producteur-exportateur ayant coopéré et des statistiques d’Eurostat. La part de marché des importations a été établie sur la base de la consommation de l’Union.

    (77)

    Les importations en provenance du pays concerné ont évolué comme suit:

    Tableau 2

    Volume des importations (en tonnes) et part de marché

     

    2018

    2019

    2020

    PER

    Volume des importations en provenance du pays (en tonnes)

    2 500 – 4 000

    1 500 – 3 000

    1 000 – 2 500

    4 500 – 6 000

    Indice

    100

    64

    48

    165

    Part de marché

    1,6  %

    1,1  %

    0,9  %

    2,7  %

    Indice

    100

    68

    53

    167

    Source: questionnaire relatif au dumping et Eurostat.

    (78)

    Le volume des importations en provenance du pays concerné a diminué entre 2018 et 2020. Toutefois, ce volume a considérablement augmenté au cours de la période d’enquête de réexamen et est en hausse de 65 % par rapport au chiffre de 2018. La part de marché a augmenté au cours de la période considérée, passant de 1,6 % en 2018 à 2,7 % au cours de la PER.

    (79)

    Afin d’établir le volume et la valeur des importations au cours de la période considérée, la Commission a analysé les données relatives aux exportations communiquées par Hansol Paper, le producteur-exportateur du pays concerné ayant coopéré, à la lumière des statistiques enregistrées par Eurostat en matière d’importations. La Commission a constaté des écarts entre les exportations vers le Danemark, l’Estonie, la Finlande et la Lituanie déclarées par Hansol Paper et les importations dans ces États membres enregistrées par Eurostat. Sur la base des informations communiquées par Hansol Paper, la Commission a conclu que le produit faisant l’objet du réexamen exporté par cette société au Danemark, en Estonie, en Finlande et en partie en Lituanie n’était pas entré sur le territoire douanier de l’Union. Ces ventes sont probablement demeurées en transit et/ou étaient destinées à des pays situés en dehors de l’Union. Par conséquent, en ce qui concerne les importations vers les quatre États membres susmentionnés, la Commission s’est fondée sur les statistiques enregistrées par Eurostat.

    4.3.2.   Prix des importations en provenance du pays concerné et sous-cotation des prix

    (80)

    La Commission a établi le prix des importations sur la base des réponses au questionnaire fournies par le producteur-exportateur et des statistiques d’Eurostat.

    (81)

    Le prix moyen des importations en provenance du pays concerné a évolué comme suit:

    Tableau 3

    Prix à l’importation (en EUR/tonne)

     

    2018

    2019

    2020

    PER

    Prix moyen des importations en provenance de la République de Corée

    1 800 – 2 000

    1 550 – 1 750

    1 450 – 1 650

    1 450 – 1 650

    Indice

    100

    91

    82

    81

    Source: questionnaire relatif au dumping et Eurostat.

    (82)

    Le prix moyen des importations en provenance du pays concerné a diminué de 19 % au cours de la période considérée.

    (83)

    La Commission a déterminé la sous-cotation des prix au cours de la période d’enquête de réexamen en comparant:

    les prix de vente moyens pondérés, par type de produit, des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon, pratiqués à l’égard des acheteurs indépendants sur le marché de l’Union, ajustés au niveau départ usine; et

    les prix moyens pondérés correspondants facturés à l’importation pour chaque type de produit par le producteur ayant coopéré au premier acheteur indépendant sur le marché de l’Union, établis sur une base coût, assurance et fret (CIF) et dûment ajustés pour tenir compte des coûts postérieurs à l’importation.

    (84)

    La comparaison des prix, réalisée pour chaque type de produit, a porté sur des transactions effectuées au même stade commercial, après réalisation des ajustements jugés nécessaires et déduction des rabais et remises. Pour chaque producteur-exportateur, le résultat de cette comparaison a été exprimé en pourcentage du chiffre d’affaires théorique (quantités exportées par le producteur-exportateur multipliées par le prix de vente pratiqué par l’industrie de l’Union) pour chaque produit possédant un PCN identique à celui utilisé par l’industrie de l’Union.

    (85)

    Cette comparaison a fait apparaître une marge moyenne pondérée de sous-cotation de 13,7 % pour les importations en provenance du pays concerné sur le marché de l’Union. Il est apparu qu’environ 83 % des volumes d’importation avaient fait l’objet d’une sous-cotation.

    (86)

    Après avoir été informé des conclusions finales, Hansol Paper a affirmé que la sous-cotation concernait principalement un papier thermique pour étiquettes ne figurant pas parmi les produits examinés lors de l’enquête initiale. La Commission a calculé la marge de sous-cotation sur la base de la comparaison par type de produit, comme elle l’a fait lors de l’enquête initiale. Par conséquent, cet argument a été rejeté.

    4.4.   Importations en provenance de pays tiers autres que la République de Corée

    (87)

    Les importations de certains papiers thermosensibles légers en provenance de pays tiers autres que la République de Corée provenaient principalement de Chine et des États-Unis.

    (88)

    Le volume des importations ainsi que la part de marché et les prix pour les importations de certains papiers thermosensibles légers en provenance d’autres pays tiers ont évolué comme suit:

    Tableau 4

    Importations en provenance de pays tiers

    Pays

     

    2018

    2019

    2020

    PER

    RPC

    Volume (en tonnes)

    6 000 -7 500

    4 500 -6 000

    3 500 -5 000

    3 500 -5 000

     

    Indice

    100

    80

    62

    48

     

    Part de marché

    3,5  %

    3,0  %

    2,4  %

    1,7  %

     

    Indice

    100

    85

    67

    49

     

    Prix moyen (en EUR/tonne)

    1 500 -1 650

    1 600 -1 750

    1 500 -1 650

    1 500 -1 650

     

    Indice

    100

    104

    96

    96

    États-Unis

    Volume (en tonnes)

    2 850 -3 000

    2 350 -2 500

    2 850 -3 000

    3 000 -3 150

     

    Indice

    100

    84

    100

    105

     

    Part de marché

    1,6  %

    1,4  %

    1,7  %

    1,7  %

     

    Indice

    100

    89

    109

    107

     

    Prix moyen (en EUR/tonne)

    2 400 -2 550

    2 950 -3 100

    2 950 -3 100

    2 800 -2 950

     

    Indice

    100

    122

    120

    115

    Total de tous les pays tiers à l’exception du pays concerné

    Volume (en tonnes)

    10 000 -11 500

    9 500 - 11 000

    9 000 - 10 500

    9 000 -10 500

     

    Indice

    100

    93

    87

    90

     

    Part de marché

    5,8  %

    5,7  %

    5,5  %

    5,3  %

     

    Indice

    100

    98

    95

    91

     

    Prix moyen (en EUR/tonne)

    1 950 -2 150

    2 250 –2 450

    2 250 –2 450

    2 450 – 2 650

     

    Indice

    100

    115

    118

    126

    Source: Eurostat.

    (89)

    Les importations en provenance de Chine ont diminué de plus de 50 % au cours de la période considérée, tandis que les importations en provenance des États-Unis ont augmenté de 5 %. La part de marché des autres pays tiers a connu une baisse constante, passant de 5,8 % en 2018 à 5,3 % au cours de la PER.

    4.5.   Situation économique de l’industrie de l’Union

    4.5.1.   Remarques générales

    (90)

    Conformément à l’article 3, paragraphe 5, du règlement de base, l’examen de l’incidence des importations faisant l’objet d’un dumping sur l’industrie de l’Union a comporté une évaluation de tous les indicateurs économiques qui ont influé sur la situation de cette industrie durant la période considérée.

    (91)

    Aux fins de la détermination du préjudice, la Commission a établi une distinction entre les indicateurs macroéconomiques et les indicateurs microéconomiques de préjudice. La Commission a évalué les indicateurs macroéconomiques en s’appuyant sur les données fournies par le requérant dans ses réponses au questionnaire, dûment recoupées avec les informations figurant dans la demande ainsi qu’avec les statistiques d’Eurostat. Les données se rapportaient à l’ensemble des producteurs de l’Union. La Commission a évalué les indicateurs microéconomiques sur la base des données contenues dans les réponses au questionnaire fournies par les producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon. Les deux ensembles de données se sont avérés représentatifs de la situation économique de l’industrie de l’Union.

    (92)

    Les indicateurs macroéconomiques sont les suivants: production, capacités de production, utilisation des capacités, volume des ventes, part de marché, croissance, emploi, productivité, importance de la marge de dumping et rétablissement à la suite de pratiques de dumping antérieures.

    (93)

    Les indicateurs microéconomiques sont les suivants: prix unitaires moyens, coût unitaire, coût de la main-d’œuvre, stocks, rentabilité, flux de liquidités, investissements, rendement des investissements et aptitude à mobiliser des capitaux.

    4.5.2.   Indicateurs macroéconomiques

    4.5.2.1.   Production, capacités de production et utilisation des capacités

    (94)

    Au cours de la période considérée, la production totale de l’Union, les capacités de production et l’utilisation des capacités ont évolué comme suit:

    Tableau no 5

    Production, capacités de production et utilisation des capacités

     

    2018

    2019

    2020

    PER

    Volume de production (en tonnes)

    399 607

    392 619

    348 216

    360 727

    Indice

    100

    98

    87

    90

    Capacités de production (en tonnes)

    563 021

    581 338

    640 533

    633 474

    Indice

    100

    103

    114

    113

    Utilisation des capacités

    71  %

    68  %

    54  %

    57  %

    Indice

    100

    95

    77

    80

    Source: questionnaire relatif au préjudice et demande.

    (95)

    Au cours de la période considérée, le volume de production de l’industrie de l’Union a diminué de 10 %. En 2020, en raison des effets de la pandémie de COVID-19, le volume de production a diminué de 13 % par rapport à 2018.

    (96)

    Les capacités de production ont augmenté au cours de la période considérée et sont restées relativement stables en 2020 et pendant la PER.

    (97)

    Le taux d’utilisation des capacités a diminué de 23 % entre 2018 et 2020. Entre 2020 et la PER, ce taux d’utilisation a connu une légère hausse équivalant à trois points de pourcentage.

    4.5.2.2.   Volume des ventes et part de marché

    (98)

    Au cours de la période considérée, le volume des ventes et la part de marché de l’industrie de l’Union ont évolué comme suit:

    Tableau no 6

    Volume des ventes et part de marché

     

    2018

    2019

    2020

    PER

    Volume des ventes sur le marché de l’Union (en tonnes)

    168 151

    159 905

    156 357

    164 118

    Indice

    100

    95

    93

    98

    Part de marché

    92,6  %

    93,2  %

    93,7  %

    92,0  %

    Indice

    100

    101

    101

    99

    Source: questionnaire relatif au préjudice, demande et Eurostat.

    (99)

    Le volume des ventes de l’industrie de l’Union sur le marché de l’Union a diminué de 2 % au cours de la période considérée. Une fois de plus, en raison de la crise de la COVID-19, les ventes ont connu une baisse importante en 2020. Les ventes ont connu, au cours de la PER, une augmentation similaire à celle de la consommation affichée dans le tableau 1.

    (100)

    La part de marché de l’industrie de l’Union, qui s’élevait à 92 % au cours de la PER, est restée relativement stable au cours de la période considérée.

    4.5.2.3.   Croissance

    (101)

    Au cours de la période considérée, la consommation de l’Union a diminué de 2 %. Dans le même temps, les ventes de l’industrie sur le marché de l’Union ont connu une baisse similaire. La part de marché de l’industrie de l’Union n’a diminué que de peu, passant de 92,6 % à 92 %.

    4.5.2.4.   Emploi et productivité

    (102)

    L’emploi et la productivité ont évolué comme suit au cours de la période considérée:

    Tableau 7

    Emploi et productivité

     

    2018

    2019

    2020

    PER

    Nombre de salariés

    1 080

    1 057

    951

    870

    Indice

    100

    98

    88

    81

    Productivité (en tonnes/salarié)

    370

    371

    366

    415

    Indice

    100

    100

    99

    112

    Source: questionnaire relatif au préjudice et demande.

    (103)

    Au cours de la période considérée, le nombre de salariés employés par l’industrie de l’Union a enregistré une baisse importante, diminuant de 19 points de pourcentage au total.

    (104)

    La productivité de la main-d’œuvre de l’industrie de l’Union est restée stable au cours de la période 2018-2020 et a augmenté de 13 % depuis 2020.

    4.5.2.5.   Ampleur de la marge de dumping et rétablissement à la suite de pratiques antérieures de dumping

    (105)

    Au cours de la période d’enquête de réexamen, la marge de dumping individuelle constatée pour le producteur-exportateur ayant coopéré était toujours importante (voir considérant 54 ci-dessus).

    (106)

    Toutefois, bien qu’il existait toujours un dumping pour le pays concerné, l’analyse des indicateurs de préjudice montre que les mesures en place ont eu une incidence positive sur l’industrie de l’Union.

    4.5.3.   Indicateurs microéconomiques

    4.5.3.1.   Prix et facteurs qui influent sur les prix

    (107)

    Au cours de la période considérée, les prix de vente unitaires moyens pondérés facturés par les producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon à des acheteurs indépendants de l’Union ont évolué comme suit:

    Tableau 8

    Prix de vente et coût de production dans l’Union (en EUR/tonne)

     

    2018

    2019

    2020

    PER

    Prix de vente unitaire moyen dans l’Union sur le marché total

    1 721

    1 729

    1 525

    1 518

    Indice

    100

    100

    89

    88

    Coût de production unitaire

    1 557

    1 504

    1 377

    1 453

    Indice

    100

    97

    88

    93

    Source: questionnaire relatif au préjudice.

    (108)

    Au cours de la période considérée, le prix de vente moyen pratiqué par l’industrie de l’Union a diminué de 12 %. Le coût de production a diminué de 7 % entre 2018 et la PER. Il a d’abord diminué de 12 % entre 2018 et 2020, mais a ensuite augmenté de 5,5 % entre 2020 et la PER. Cette hausse s’explique par une augmentation du coût des matières premières, notamment celui de la pâte de bois, et du coût de l’énergie.

    4.5.3.2.   Coûts de la main-d’œuvre

    (109)

    Au cours de la période considérée, les coûts moyens de la main-d’œuvre des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon ont évolué comme suit:

    Tableau 9

    Coûts moyens de la main-d’œuvre par salarié

     

    2018

    2019

    2020

    PER

    Coûts moyens de la main-d’œuvre par salarié (en EUR)

    61 576

    68 809

    74 604

    75 027

    Indice

    100

    112

    121

    122

    Source: questionnaire relatif au préjudice.

    (110)

    Au cours de la période considérée, les coûts de la main-d’œuvre ont augmenté de 22 %. Dans le même temps, le nombre de salariés a diminué. Cette augmentation des coûts de la main-d’œuvre est nettement supérieure à la hausse globale des coûts liée à l’inflation pour l’industrie de l’Union.

    4.5.3.3.   Stocks

    (111)

    Au cours de la période considérée, les niveaux de stocks des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon ont évolué comme suit:

    Tableau 10

    Stocks

     

    2018

    2019

    2020

    PER

    Stocks de clôture (en tonnes)

    17 878

    18 452

    15 810

    16 082

    Indice

    100

    103

    88

    90

    Stocks de clôture en pourcentage de la production

    5,3  %

    5,5  %

    5,2  %

    5,0  %

    Indice

    100

    105

    100

    96

    Source: questionnaire relatif au préjudice.

    (112)

    Les stocks de clôture exprimés en pourcentage de la production sont restés stables au cours de la période considérée. Le produit faisant l’objet du réexamen est généralement fabriqué sur commande; les stocks de clôture ont dès lors tendance à rester stables. Toutefois, le niveau des stocks de clôture a diminué de 10 % au cours de la période considérée, ce qui coïncide avec une baisse de la production au cours cette même période.

    4.5.3.4.   Rentabilité, flux de liquidités, investissements, rendement des investissements et aptitude à mobiliser des capitaux

    (113)

    Au cours de la période considérée, la rentabilité, les flux de liquidités, les investissements et le rendement des investissements des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon ont évolué comme suit:

    Tableau 11

    Rentabilité, flux de liquidités, investissements et rendement des investissements

     

    2018

    2019

    2020

    PER

    Rentabilité des ventes à des acheteurs indépendants dans l’Union (en % du chiffre d’affaires des ventes)

    11,3  %

    14,8  %

    12,2  %

    6,6  %

    Indice

    100

    131

    108

    59

    Flux de liquidités (en EUR)

    87 661 559

    87 198 733

    67 116 931

    41 474 900

    Indice

    100

    99

    77

    47

    Investissements (en EUR)

    34 123 041

    58 784 540

    61 376 912

    6 839 111

    Indice

    100

    172

    180

    20

    Rendement des investissements

    104  %

    50  %

    25  %

    24  %

    Indice

    100

    49

    24

    24

    Source: questionnaire relatif au préjudice.

    (114)

    La Commission a déterminé la rentabilité des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon en exprimant le bénéfice net avant impôt tiré des ventes du produit similaire à des acheteurs indépendants dans l’Union en pourcentage du chiffre d’affaires généré par ces ventes.

    (115)

    La rentabilité a été positive durant toute la période considérée. Toutefois, à la suite d’une augmentation des coûts de production, la rentabilité a chuté au cours de la PER, tombant à 6,6 %, soit bien en deçà du bénéfice cible de 11,5 % établi lors de l’enquête initiale. Cette baisse de la rentabilité est due en partie à l’augmentation des coûts entre 2020 et la PER (voir considérant 108) et coïncide avec la forte hausse des importations en provenance du pays concerné au cours de cette même période.

    (116)

    Les flux nets de liquidités représentent la capacité des producteurs de l’Union à autofinancer leurs activités. Ils ont suivi une tendance à la baisse au cours de la période considérée, chutant de 53 %. Cette situation est comparable à celle observée lors de l’enquête initiale.

    (117)

    L’industrie de l’Union a poursuivi ses investissements au cours de la période allant de 2018 à 2020. Toutefois, ces investissements ont chuté de manière spectaculaire au cours de la PER.

    (118)

    Le rendement des investissements est le bénéfice exprimé en pourcentage de la valeur comptable nette des investissements. Il a connu une tendance à la baisse au cours de la période considérée, chutant de 76 %. Cette baisse du rendement des investissements coïncide avec la baisse de la rentabilité observée.

    (119)

    L’aptitude de l’industrie de l’Union à mobiliser des capitaux a souffert de la chute de la rentabilité, comme le montre la baisse considérable des investissements au cours de la PER.

    4.6.   Conclusion relative au préjudice

    (120)

    Au cours de la période considérée, la part de marché de l’industrie de l’Union s’est maintenue à un niveau élevé et stable, égal ou supérieur à 92 %. Le volume des ventes sur le marché de l’Union a légèrement diminué, parallèlement à une baisse similaire de la consommation.

    (121)

    En ce qui concerne les indicateurs financiers, la rentabilité de l’industrie de l’Union est restée positive tout au long de la période considérée et a dépassé ou avoisiné le bénéfice cible de 11,5 % établi lors de l’enquête initiale durant la majeure partie de la période considérée. En particulier, l’industrie de l’Union a réalisé des bénéfices de plus de 11,3 %, 14,8 % et 12,2 % respectivement au cours des années 2018, 2019 et 2020. Toutefois, alors que les prix sont restés stables, les coûts ont augmenté de 5,5 % entre 2020 et la période d’enquête de réexamen, ce qui a fait chuter la rentabilité à 6,6 %. Cette situation a en outre coïncidé avec une augmentation des importations faisant l’objet d’un dumping, la part de marché étant passée de 0,9 % en 2020 à 2,7 % au cours de la période d’enquête de réexamen.

    (122)

    Les indicateurs examinés mettent en évidence que les mesures antidumping ont produit les effets escomptés d’élimination du préjudice subi par les producteurs de l’Union. En effet, l’institution des mesures initiales en 2017 a permis à l’industrie de l’Union de regagner et de conserver des parts de marché élevées au sein de l’Union et de réaliser des bénéfices tout au long de la période considérée. Toutefois, en raison de la pression exercée sur les prix par les importations faisant l’objet d’un dumping, qui a empêché l’industrie de l’Union d’augmenter ses prix proportionnellement à la hausse de ses coûts de production, la rentabilité de l’industrie de l’Union a chuté en dessous du bénéfice cible au cours de la période d’enquête de réexamen.

    (123)

    Compte tenu de ce qui précède, il s’est avéré que l’industrie de l’Union se trouvait dans une situation préjudiciable au cours de la période d’enquête de réexamen. Indépendamment de la question de savoir si ce préjudice pourrait déjà être considéré comme important au sens de l’article 3, paragraphe 5, du règlement de base, la Commission a décidé d’analyser la probabilité d’une réapparition du préjudice.

    (124)

    Après avoir été informé, Hansol Paper a affirmé que l’industrie de l’Union ne se trouvait pas dans une situation préjudiciable au cours de la période d’enquête de réexamen.

    (125)

    Comme précisé au considérant 83, la Commission a établi une marge de sous-cotation de 13,7 %. La Commission a également indiqué au considérant 114 que les investissements de l’industrie de l’Union avaient enregistré une baisse spectaculaire de 80 % au cours de la période considérée. Au cours de la période d’enquête de réexamen, la rentabilité de l’industrie de l’Union se situait bien en deçà du bénéfice cible de 11,5 % établi lors de l’enquête initiale. Toutes ces problématiques témoignent de la situation préjudiciable dans laquelle se trouvait l’industrie de l’Union au cours de la période d’enquête de réexamen. Cet argument a donc été rejeté.

    5.   PROBABILITÉ D’UNE RÉAPPARITION DU PRÉJUDICE

    (126)

    La Commission a évalué plus avant, conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base, s’il existait une probabilité de réapparition du préjudice initialement causé par les importations faisant l’objet d’un dumping en provenance de la République de Corée si les mesures venaient à expirer.

    (127)

    À cet égard, les éléments suivants ont été analysés par la Commission: les capacités de production et les capacités inutilisées dans le pays concerné, l’attrait du marché de l’Union ainsi que l’incidence du volume d’importation potentiel et des prix à l’importation sur la situation de l’industrie de l’Union si les mesures venaient à expirer.

    (128)

    Comme décrit aux considérants 57 à 59, le producteur-exportateur du pays concerné est en mesure de modifier la répartition de ses capacités de production au profit de la production de papier thermosensible léger. En effet, dans son rapport de durabilité, Hansol Paper soulignait la possibilité d’utiliser des capacités de réserve afin de pouvoir produire différents types de papier en fonction de la situation du marché. En outre, comme indiqué au considérant 59, la Corée dispose de capacités de production considérables, environ dix fois supérieures à la consommation intérieure du pays et près de deux fois supérieures à la consommation de l’Union.

    (129)

    Deuxièmement, comme décrit au considérant 66, le marché de l’Union est le plus grand marché au monde en ce qui concerne le papier thermosensible léger; il représente environ 25 % de la consommation mondiale. En outre, comme indiqué au considérant 65, les autorités des États-Unis ont récemment institué des mesures antidumping sur le produit concerné, ce qui rend ce vaste marché moins attrayant pour les exportations de produits coréens. En outre, au cours de la période considérée, ces exportations ont par moment été vendues à des prix plus élevés sur le marché de l’Union que sur le marché des États-Unis. Le marché de l’Union est dès lors attrayant, tant du point de vue des prix que de celui de son accessibilité, et il est fort probable que l’expiration des mesures antidumping entraînerait une forte augmentation des importations faisant l’objet d’un dumping.

    (130)

    Troisièmement, comme le montrent les tableaux 2 et 3, au cours de la période considérée, le volume des importations en provenance du pays concerné a augmenté, tandis que les prix à l’importation ont diminué. Ces prix à l’importation sont inférieurs à ceux pratiqués par l’industrie de l’Union. En effet, comme décrit aux considérants 83 à 85, l’analyse de la sous-cotation réalisée par la Commission a montré une marge de sous-cotation de 13,7 %, droits exclus, au cours de la PER. Cela montre que si les mesures venaient à expirer, les exportateurs coréens seraient incités à exporter vers l’Union à des niveaux de prix préjudiciables. Une pression serait ainsi exercée sur les prix de l’industrie de l’Union, qui perdrait alors des volumes de ventes et/ou serait obligée de baisser ses prix, ce qui aurait une incidence sur sa rentabilité.

    (131)

    Sur cette base, il est conclu que l’absence de mesures aboutirait, selon toute probabilité, à une augmentation notable, à des prix défavorables, des importations en provenance de la République de Corée faisant l’objet d’un dumping, et le préjudice important serait susceptible de réapparaître.

    6.   INTÉRÊT DE L’UNION

    (132)

    Conformément à l’article 21 du règlement de base, la Commission a examiné si le maintien des mesures antidumping en vigueur serait contraire à l’intérêt de l’Union dans son ensemble. L’intérêt de l’Union a été apprécié sur la base d’une évaluation de tous les intérêts concernés, notamment ceux de l’industrie de l’Union, des importateurs et des utilisateurs.

    (133)

    Toutes les parties intéressées ont eu la possibilité de faire connaître leur point de vue, conformément à l’article 21, paragraphe 2, du règlement de base.

    (134)

    Sur cette base, la Commission a examiné si, en dépit des conclusions relatives à la probabilité d’une continuation du dumping et d’une réapparition du préjudice, il existait des raisons impérieuses de conclure qu’il n’était pas dans l’intérêt de l’Union de maintenir les mesures existantes.

    6.1.   Intérêt de l’industrie de l’Union

    (135)

    L’industrie de l’Union se compose de cinq producteurs situés dans trois États membres (Allemagne, Espagne et Finlande). Ces cinq producteurs étaient tous favorables au réexamen au titre de l’expiration des mesures.

    (136)

    Comme conclu au considérant 123, l’industrie de l’Union se trouvait dans une situation préjudiciable au cours de la période d’enquête de réexamen. En outre, comme le mentionne la conclusion au considérant 130, l’industrie de l’Union ne serait pas en mesure de faire face à la suppression des mesures, car celle-ci entraînerait probablement une nette augmentation des importations faisant l’objet d’un dumping. L’expiration des mesures menacerait donc la viabilité financière de l’industrie à long terme.

    (137)

    La Commission a dès lors conclu que le maintien des mesures est dans l’intérêt de l’industrie de l’Union.

    6.2.   Intérêt des importateurs et des utilisateurs indépendants

    (138)

    Tous les importateurs et utilisateurs indépendants connus ont été informés de l’ouverture du réexamen. Toutefois, la Commission n’a reçu aucune coopération de la part d’importateurs ou utilisateurs indépendants.

    (139)

    Rien n’indiquait par conséquent que le maintien des mesures aurait sur les utilisateurs et/ou importateurs des effets négatifs d’une telle ampleur qu’ils annuleraient les effets positifs des mesures.

    6.3.   Conclusion relative à l’intérêt de l’Union

    (140)

    Sur la base de ce qui précède, la Commission est arrivée à la conclusion qu’aucune raison impérieuse ayant trait à l’intérêt de l’Union ne s’opposait au maintien des mesures en vigueur applicables aux importations de certains papiers thermosensibles légers originaires de la République de Corée.

    7.   MESURES ANTIDUMPING

    (141)

    Sur la base des conclusions établies par la Commission concernant la probabilité d’une continuation du dumping, la probabilité d’une réapparition du préjudice et l’intérêt de l’Union, il convient de maintenir les mesures antidumping applicables à certains papiers thermosensibles légers originaires de la République de Corée.

    (142)

    Toutes les parties intéressées ont été informées des faits et considérations essentiels sur la base desquels il était envisagé de recommander le maintien des mesures en vigueur. Un délai a également été accordé à toutes les parties afin qu’elles puissent formuler leurs observations à la suite de cette information et demander à être entendues par la Commission et/ou le conseiller-auditeur dans le cadre des procédures commerciales. Leurs arguments et observations ont été dûment pris en considération.

    (143)

    Compte tenu de l’article 109 du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil (33), lorsqu’un montant doit être remboursé à la suite d’un arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne, le taux d’intérêt doit être le taux appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement tel qu’il est publié dans la série C du Journal officiel de l’Union européenne en vigueur le premier jour civil de chaque mois.

    (144)

    Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité établi en vertu de l’article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/1036,

    A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    1.   Il est institué un droit antidumping définitif sur les importations de certains papiers thermosensibles légers d’un poids de 65 g/m2 ou moins, présentés en rouleaux d’une largeur de 20 cm ou plus, d’un poids (papier compris) de 50 kg ou plus et d’un diamètre (papier compris) de 40 cm ou plus («rouleaux jumbo»), avec ou sans couche de base sur une face ou sur les deux, enduits d’une substance thermosensible sur une face ou sur les deux, et avec ou sans couche de protection, relevant actuellement des codes NC ex 4809 90 00, ex 4811 90 00, ex 4816 90 00 et ex 4823 90 85 (codes TARIC: 4809900010, 4811900010, 4816900010, 4823908520), originaires de la République de Corée.

    2.   Le taux du droit antidumping définitif applicable au produit décrit au paragraphe 1 est un montant fixe de 103,16 EUR par tonne, net.

    3.   Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane s’appliquent.

    Article 2

    Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 29 juin 2023.

    Par la Commission

    La présidente

    Ursula VON DER LEYEN


    (1)  JO L 176 du 30.6.2016, p. 21.

    (2)  Règlement d’exécution (UE) 2017/763 de la Commission du 2 mai 2017 instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certains papiers thermosensibles légers originaires de la République de Corée (JO L 114 du 3.5.2017, p. 3).

    (3)  ECLI:EU:T:2020:139.

    (4)  ECLI:EU:C:2022:370.

    (5)  Règlement d’exécution (UE) 2023/593 de la Commission du 16 mars 2023 réinstituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains papiers thermosensibles légers originaires de la République de Corée en ce qui concerne le groupe Hansol et modifiant le droit résiduel (JO L 79 du 17.3.2023, p. 54).

    (6)  JO C 314 du 6.8.2021, p. 9.

    (7)  Avis d’ouverture d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures antidumping applicables aux importations de certains papiers thermosensibles légers originaires de la République de Corée (JO C 180 du 3.5.2022, p. 4).

    (8)  Point 10.3 de la demande, pages 26 à 28.

    (9)  https://tron.trade.ec.europa.eu/investigations/case-view?caseId=2596

    (10)  Voir, à titre d’exemple, le point 68 de l’arrêt du Tribunal (deuxième chambre) du 17 mars 2015 dans l’affaire T-466/12, RFA International, LP/Commission européenne.

    (11)  Pour de plus amples détails, voir le considérant 40 du règlement d’exécution (UE) 2016/2005 de la Commission du 16 novembre 2016 instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de certains papiers thermosensibles légers originaires de la République de Corée (JO L 310 du 17.11.2016, p. 1).

    (12)  Points 99 à 101 de la demande (pages 23 à 24).

    (13)  Laves Chemie Consulting: étude sur le marché mondial du papier thermique pour la période 2019-2024, annexe 6 de la demande (t22.002094).

    (14)  Laves Chemie Consulting: étude sur le marché mondial du papier thermique pour la période 2019-2024, annexe 6 de la demande, page 19.

    (15)  Version publique des réponses au questionnaire figurant dans les documents t22.003621 (Koehler), t22.003615 (Jujo) et t22.003616 (Mitshubishi).

    (16)  Pour un extrait de ce rapport, voir, entre autres, la page 24 de la demande.

    (17)  Pour le rapport financier de Hansol Paper concernant les trois premiers trimestres de l’année 2022, voir la page suivante: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20221111000618 (en coréen).

    (18)  Le 10 mai 2022 (t22.002756), Hansol Paper s’est qualifiée de «principal producteur-exportateur de papier thermosensible léger en Corée».

    (19)  Site web de l’entreprise: http://www.donghwaind.co.kr

    (20)  Voir notes de bas de page 16 et 17 ci-dessus.

    (21)  Le rapport de durabilité publié par Hansol Paper en 2022 est disponible à l’adresse suivante: https://www.hansolpaper.co.kr/m/eng/management/data On peut lire à la page 10 du rapport que «Janghang Mill dispose d’installations flexibles capables d’alterner la production de papiers à base de matériaux spéciaux tels que le papier d’imprimerie de haute qualité, le papier thermique et le papier pour étiquettes en fonction des fluctuations du marché», et que «Shintanjin Mill dispose d’installations flexibles lui permettant de produire tant du papier d’imprimerie que du papier thermique».

    (22)  Laves Chemie Consulting: étude sur le marché mondial du papier thermique pour la période 2019-2024, annexe 6 de la demande, tableau «Équilibre de l’offre et de la demande en tonnes métriques», page 22, où il a été établi que la consommation de papier thermique en Corée s’élevait à 60 000 tonnes en 2019. Dans la version publique des réponses au questionnaire figurant dans les documents t22.003621 (Koehler), t22.003615 (Jujo) et t22.003616 (Mitshubishi), la consommation annuelle de papier thermique léger en Corée a été estimée à 37 200 tonnes.

    (23)  Réponses de Hansol Paper au questionnaire (t22.003569), tableau C.2 (quantités vendues).

    (24)  Ibidem.

    (25)  Demande, annexe 6, page 21 («La Corée exporte 78 % de sa production vers l’Amérique du Nord, l’Amérique centrale et l’Amérique du Sud, ainsi que vers d’autres pays asiatiques […]»).

    (26)  Réponses de Hansol Paper au questionnaire (t22.003569), tableaux K.3 figurant dans le fichier «R768 Tables K-L-M (HAI) - OPEN.pdf», indiquant qu’au cours de la période considérée, le chiffre d’affaires réalisé par Hansol America pour le produit faisant l’objet du réexamen a chuté de 13 % tandis que le volume des ventes a augmenté de 2 %. Il convient de noter que, selon le bureau du recensement des États-Unis, le prix du papier thermique coréen est passé de 2 223 USD/tonne en 2018 à 1 645 USD/tonne en 2020 (voir les statistiques relatives aux importations sur le site web de l’agence des États-Unis pour le commerce international, à l’adresse suivante: https://www.trade.gov/faq/final-determinations-antidumping-duty-investigations-thermal-paper-germany-japan-south-korea).

    (27)  Voir le site officiel de l’agence des États-Unis pour le commerce international, notamment la page suivante: https://www.trade.gov/faq/final-determinations-antidumping-duty-investigations-thermal-paper-germany-japan-south-korea

    (28)  Demande, annexe 6, tableaux «Consommation par catégorie et par zone géographique en 2020», «Consommation par zone géographique en tonnes métriques pour la période 2022-2024» et «Consommation par catégorie et par zone géographique en 2024».

    (29)  Réponses de Hansol Paper au questionnaire (t22.003569), tableaux K.3 figurant dans le fichier «R768 Tables K-L-M (HEB) - OPEN.pdf».

    (30)  Demande, annexe 6, page 21 («La Corée exporte 78 % de sa production principalement vers l’Amérique du Nord, l’Amérique centrale et l’Amérique du Sud, ainsi que vers d’autres pays asiatiques. [...] Les exportations en provenance d’Amérique centrale et d’Amérique du Sud sont négligeables. Les importations [en Amérique centrale et en Amérique du Sud] représentent 50 % de la consommation et proviennent principalement d’Europe, d’Amérique du Nord, de Chine et de Corée. Dans ce contexte, les autres pays du monde comprennent l’Asie (à l’exception de la Chine, du Japon et de la Corée), l’Afrique et l’Australasie. Les exportations [par les autres pays du monde] sont négligeables, mais [ces pays] importent 80 % de leur consommation, principalement depuis la Corée, la Chine et l’Europe [...]»).

    (31)  Selon le bureau du recensement des États-Unis, les importations de papier thermique en provenance de Corée s’élevaient à 54 337 tonnes en 2020 (voir les statistiques relatives aux importations sur le site web de l’agence des États-Unis pour le commerce international, à l’adresse suivante: https://www.trade.gov/faq/final-determinations-antidumping-duty-investigations-thermal-paper-germany-japan-south-korea).

    (32)  Source: réponses au questionnaire fournies par le requérant et réponses individuelles vérifiées fournies par les producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon.

    (33)  Règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union, modifiant les règlements (UE) no 1296/2013, (UE) no 1301/2013, (UE) no 1303/2013, (UE) no 1304/2013, (UE) no 1309/2013, (UE) no 1316/2013, (UE) no 223/2014, (UE) no 283/2014 et la décision no 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 (JO L 193 du 30.7.2018, p. 1).


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